Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 mai 2022, n° 20/02682
AutreDemande en paiement d'heures consacrées aux fonctions
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [X] a été embauché par la SA Air France suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 1981 en qualité de mécanicien équipement. En dernier lieu, il était cadre au sein du bureau technique de l'A320. Le 13 mai 2016, M. [X] a été élu secrétaire du CHSCT au centre industriel de Toulouse; il bénéficiait à ce titre d'un crédit de 10 heures de délégation. Par LRAR du 19 octobre 2016, la SA Air France a demandé à M. [X] de justifier de ses absences du 15 septembre 2016 de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h, du 20 septembre 2016 de 8h à 11h et du 27 septembre 2016 de 14h à 15h30. Par courrier du 7 novembre 2017, M. [X] ainsi que MM. [B] et [I], deux autres salariés qui s'étaient eux aussi vu reprocher des absences, ont répondu que les absences correspondaient au temps nécessaire pour préparer des réunions supplémentaires du CHSCT et rédiger les comptes-rendus, pour le point métier planning (23 septembre 2016), l'exécution de la délibération adoptée le 5 août 2016 et la réunion de cadrage expertise réduction des TAT (7 octobre 2016), ce qui constituait des circonstances exceptionnelles les autorisant à dépasser le nombre d'heures de délégation. Par LRAR du 8 novembre 2016, la SA Air France a estimé que les absences des 15, 20 et 27 septembre 2016 étaient injustifiées et qu'il y avait lieu de procéder à des retenues de salaires. Par courrier du 13 décembre 2016, les trois salariés ont maintenu que les absences des 15, 20 et 27 septembre 2016 correspondaient à la préparation des réunions supplémentaires des 23 septembre et 7 octobre 2016 qui portaient sur tous les sujets évoqués, et ils ont ajouté que plusieurs salariées s'étaient plaintes de harcèlement sexuel. Le 5 juillet 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; l'affaire a été radiée le 3 décembre 2018 puis réinscrite le 22 janvier 2019. M. [X] a demandé notamment le paiement des retenues de salaires et de dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement du CHSCT. Le syndicat CGT Air France à Roissy et le syndicat union locale CGT à Blagnac sont intervenus à l'instance. Le syndicat union locale CGT de Blagnac a réclamé à la SA Air France des dommages et intérêts. Par jugement de départition du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [X] et l'union locale CGT de Blagnac de leurs demandes, - condamné chaque partie à supporter ses propres frais et dépens. Le 5 octobre 2020, M. [X] a relevé appel de ce jugement, en intimant la SA Air France, en mentionnant comme partie intervenante le syndicat union locale CGT de Blagnac, et en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués (dossier n° 20/2682). Le 7 octobre 2020, le syndicat union locale CGT de Blagnac a à son tour relevé appel du jugement, en intimant la SA Air France et en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués (dossier n° 20/2759). Dossier n° 20/2682 : Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts, - condamner la SA Air France à verser à M. [X] les sommes suivantes : * 197,15 € bruts à titre de rappel de salaire, * 5.000 € à titre de dommage et intérêts pour entrave au fonctionnement du CHSCT, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Air France demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts, - condamner M. [X] à payer à la SA Air France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dossier n° 20/2759 : Par conclusions déposées le 5 janvier 2021, le syndicat union locale CGT de Blagnac demande à la cour de : - reconnaître que le syndicat union locale CGT de Blagnac a la capacité civile d'ester en justice pour le bien de la profession, - condamner la SA Air France à verser au syndicat union locale CGT de Blagnac les sommes suivantes : * 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L 1446-3 et L 4742-1 du code du travail pour entrave au fonctionnement régulier du CHSCT, * 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Air France aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Air France demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat union locale CGT de Blagnac de ses demandes de dommages et intérêts, les demandes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de céans ou n'étant pas justifiées, - condamner le syndicat union locale CGT de Blagnac à payer à la SA Air France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 25 mars 2022, la cour a ordonné la jonction des deux dossiers.
Motifs
MOTIFS L'article L 4614-3 du code du travail, avant son abrogation par l'ordonnance du 22 septembre 2017, prévoyait le nombre d'heures de délégation des membres du CHSCT selon le nombre de salariés dans l'établissement ; il ajoutait que ce temps pouvait être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L 4616-1. L'ancien article L 4616-1 concerne la mise en place d'une instance temporaire de coordination des CHSCT de plusieurs établissements. Il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures au-delà de son crédit d'heures de délégation de prouver, d'une part que ces heures ont bien été utilisées en relation avec le mandat dans le cadre du CHSCT dans la mesure où elles ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation attachée aux heures de délégation dans le cadre du crédit d'heures, et d'autre part qu'elles étaient justifiées par des circonstances exceptionnelles hors le cas de l'article L 4616-1. Il est constant que M. [X] a été absent de son poste de travail le 15 septembre 2016 de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h, le 20 septembre 2016 de 8h à 11h et le 27 septembre 2016 de 14h à 15h30. Dans ses conclusions, M. [X] affirme que ses absences étaient justifiées comme suit : - le 15 septembre 2016 : préparation de la réunion ordinaire du CHSCT du 16 septembre 2016 et de la réunion supplémentaire du 23 septembre 2016 ; - le 20 septembre 2016 : rendez-vous à la Direccte ; - le 27 septembre 2016 : préparation des réunions supplémentaires du CHSCT des 7 et 14 octobre 2016 ; et par la nécessité de gérer trois difficultés : - la location de la baie 4 : décision de l'employeur de réorganiser le hangar industriel afin qu'un quart du hangar soit dédié à la SAS Airbus ; - la réduction du TAT (turn around time, temps d'immobilisation des avions lors des opérations de maintenance), ayant des incidences sur les temps de travail et l'organisation ; - la situation d'une salariée en souffrance. Il en déduit qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles. Il ne se place pas sur le terrain de l'article L 4616-1. M. [X] produit : - la convocation du 6 septembre 2016 au CHSCT du 16 septembre 2016, avec à l'ordre du jour l'approbation des procès-verbaux du CHSCT, le suivi des AT, le point sur le plan d'actions CHSCT et le focus sur les aménagements de la salle technique, le point sur le 5S à la CDS, le point sur les aspirateurs mis à disposition des techniciens, le point d'étape sur l'activité du service médical et les courriers avec l'IT ; - la convocation du 19 septembre 2016 au CHSCT supplémentaire du 23 septembre 2016 à 15h, avec à l'ordre du jour le point métier planning initié par le service RH (examen de la démarche et de ses impacts sur les conditions de travail des salariés) ; - les attestations de MM. [B] et [I], salariés également concernés par la retenue de salaire, affirmant que, le 20 septembre 2016, ils étaient en réunion à la Direccte avec M. [X] ; - la convocation du 28 septembre 2016 au CHSCT supplémentaire du 7 octobre 2016 à 13h, avec à l'ordre du jour la présentation du rapport préliminaire d'expertise ; - la convocation du 29 septembre 2016 au CHSCT supplémentaire du 7 octobre 2016 à 15h, avec à l'ordre du jour le point sur la désignation d'un représentant du CHSCT pour agir en justice au motif de l'exécution de la délibération adoptée le 5 août 2016 ; - la convocation du 14 octobre 2016 au CHSCT supplémentaire du 14 octobre 2016 à 14h30, avec à l'ordre du jour la présentation du rapport final d'expertise. La réalité de la réunion ordinaire du CHSCT du 16 septembre 2016 et des réunions supplémentaires du CHSCT des 23 septembre, 7 et 14 octobre 2016 est établie. La SA Air France ne conteste pas que M. [X] était présent dans les locaux de la Direccte le 20 septembre 2016, tout en soulignant qu'il n'y avait pas été convoqué et qu'il s'agissait d'une démarche personnelle de la part des membres du CHSCT. Il est ainsi établi que les heures litigieuses des 15, 20 et 27 septembre 2016 étaient bien utilisées en relation avec le mandat dans le cadre du CHSCT. Néanmoins, le CHSCT ordinaire, les CHSCT supplémentaires et la rencontre de la Direccte ne constituaient pas en eux-mêmes des circonstances exceptionnelles ; il appartient à M. [X] de justifier que la nécessité de préparer les réunions du CHSCT, les 15 et 27 septembre 2016, et de rencontrer la Direccte le 20 septembre 2016, caractérisaient des circonstances exceptionnelles compte tenu des sujets évoqués, et que ces temps ne pouvaient être contenus dans le crédit d'heures de délégation. M. [X] a établi un bon de délégation pour le mois de septembre 2016, pour son mandat sur crédit d'heures et pour son mandat sur convocation, mais il a été établi a posteriori et la signature de ce bon par la hiérarchie ne valait pas approbation des heures effectuées au-delà du crédit d'heures d'autant que des points d'interrogation et des 'non' ont été ajoutés. S'agissant de la location de la baie 4, le CHSCT a, le 5 août 2016, décidé de recourir au cabinet d'expertise Technologia ; le rapport préliminaire a été présenté au CHSCT supplémentaire du 7 octobre 2016 et le rapport définitif au CHSCT supplémentaire du 14 octobre 2016. S'agissant de la réduction du TAT, le CHSCT a, le 17 août 2016, également décidé du recours à une expertise, dont le rapport a été débattu lors du CHSCT du 18 novembre 2016 - soit à une réunion non concernée par les dépassements d'heures litigieux. Pour autant, M. [X] ne justifie pas que le suivi de l'état d'avancement de ces expertises constituait une circonstance exceptionnelle. S'agissant de la salariée en souffrance, dans ses conclusions M. [X] ne cite pas le nom de cette salariée et il évoque une suspicion de harcèlement sexuel ; la demande de réunion du CHSCT du 9 septembre 2016 concernait simplement 'des problématiques managériales' et l'impact de la démarche 'point métier planning' sur les conditions de travail des salariés ; le procès-verbal du CHSCT du 23 septembre 2016 à 15h n'évoquait aucun harcèlement sexuel. Ainsi, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur cette situation de souffrance au travail. Enfin, il est noté que le CHSCT n'a pas mis en oeuvre une procédure d'alerte. M. [X] n'établissant pas des circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d'heures de délégation, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire, et de sa demande afférente de dommages et intérêts pour entrave. Par suite, le syndicat union locale CGT de Blagnac sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour entrave. Le jugement est ainsi confirmé sur le débouté des demandes principales. Le salarié et le syndicat qui perdent au principal supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que leurs propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf sur les dépens, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [U] [X] et le syndicat union locale CGT de Blagnac aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Texte intégral
20/05/2022 ARRÊT N°2022/225 N° RG 20/02682 -(RG 20/2759 JOINT) N° Portalis DBVI-V-B7E-NX3Y FCC-AR Décision déférée du 03 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00112) BARDOUT [U] [X] Syndicat UNION LOCALE CGT DE BLAGNAC C/ S.A. AIR FRANCE Syndicat UNION LOCALE CGT BLAGNAC CONFIRMATION Grosse délivrée le 20 05 22 à Me Cécile ROBERT Me Damien DE LAFORCADE à [S] [R], défenseur syndical/ lrar REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTS Monsieur [U] [X] 23 chemin des Pesquies 31180 ROUFFIAC TOLOSAN Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE Syndicat UNION LOCALE CGT BLAGNAC 10 rue des Myosotis 31700 BLAGNAC représenté par Monsieur [S] [R], défenseur syndical, INTIMEE S.A. AIR FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 45 rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE Syndicat UNION LOCALE CGT BLAGNAC 10 rue des Myosotis 31700 BLAGNAC représenté par Monsieur [S] [R], défenseur syndical, COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [X] a été embauché par la SA Air France suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 1981 en qualité de mécanicien équipement. En dernier lieu, il était cadre au sein du bureau technique de l'A320. Le 13 mai 2016, M. [X] a été élu secrétaire du CHSCT au centre industriel de Toulouse; il bénéficiait à ce titre d'un crédit de 10 heures de délégation. Par LRAR du 19 octobre 2016, la SA Air France a demandé à M. [X] de justifier de ses absences du 15 septembre 2016 de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h, du 20 septembre 2016 de 8h à 11h et du 27 septembre 2016 de 14h à 15h30. Par courrier du 7 novembre 2017, M. [X] ainsi que MM. [B] et [I], deux autres salariés qui s'étaient eux aussi vu reprocher des absences, ont répondu que les absences correspondaient au temps nécessaire pour préparer des réunions supplémentaires du CHSCT et rédiger les comptes-rendus, pour le point métier planning (23 septembre 2016), l'exécution de la délibération adoptée le 5 août 2016 et la réunion de cadrage expertise réduction des TAT (7 octobre 2016), ce qui constituait des circonstances exceptionnelles les autorisant à dépasser le nombre d'heures de délégation. Par LRAR du 8 novembre 2016, la SA Air France a estimé que les absences des 15, 20 et 27 septembre 2016 étaient injustifiées et qu'il y avait lieu de procéder à des retenues de salaires. Par courrier du 13 décembre 2016, les trois salariés ont maintenu que les absences des 15, 20 et 27 septembre 2016 correspondaient à la préparation des réunions supplémentaires des 23 septembre et 7 octobre 2016 qui portaient sur tous les sujets évoqués, et ils ont ajouté que plusieurs salariées s'étaient plaintes de harcèlement sexuel. Le 5 juillet 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; l'affaire a été radiée le 3 décembre 2018 puis réinscrite le 22 janvier 2019. M. [X] a demandé notamment le paiement des retenues de salaires et de dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement du CHSCT. Le syndicat CGT Air France à Roissy et le syndicat union locale CGT à Blagnac sont intervenus à l'instance. Le syndicat union locale CGT de Blagnac a réclamé à la SA Air France des dommages et intérêts. Par jugement de départition du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [X] et l'union locale CGT de Blagnac de leurs demandes, - condamné chaque partie à supporter ses propres frais et dépens. Le 5 octobre 2020, M. [X] a relevé appel de ce jugement, en intimant la SA Air France, en mentionnant comme partie intervenante le syndicat union locale CGT de Blagnac, et en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués (dossier n° 20/2682). Le 7 octobre 2020, le syndicat union locale CGT de Blagnac a à son tour relevé appel du jugement, en intimant la SA Air France et en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués (dossier n° 20/2759). Dossier n° 20/2682 : Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts, - condamner la SA Air France à verser à M. [X] les sommes suivantes : * 197,15 € bruts à titre de rappel de salaire, * 5.000 € à titre de dommage et intérêts pour entrave au fonctionnement du CHSCT, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Air France demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts, - condamner M. [X] à payer à la SA Air France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dossier n° 20/2759 : Par conclusions déposées le 5 janvier 2021, le syndicat union locale CGT de Blagnac demande à la cour de : - reconnaître que le syndicat union locale CGT de Blagnac a la capacité civile d'ester en justice pour le bien de la profession, - condamner la SA Air France à verser au syndicat union locale CGT de Blagnac les sommes suivantes : * 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L 1446-3 et L 4742-1 du code du travail pour entrave au fonctionnement régulier du CHSCT, * 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Air France aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Air France demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat union locale CGT de Blagnac de ses demandes de dommages et intérêts, les demandes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de céans ou n'étant pas justifiées, - condamner le syndicat union locale CGT de Blagnac à payer à la SA Air France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 25 mars 2022, la cour a ordonné la jonction des deux dossiers. MOTIFS L'article L 4614-3 du code du travail, avant son abrogation par l'ordonnance du 22 septembre 2017, prévoyait le nombre d'heures de délégation des membres du CHSCT selon le nombre de salariés dans l'établissement ; il ajoutait que ce temps pouvait être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L 4616-1. L'ancien article L 4616-1 concerne la mise en place d'une instance temporaire de coordination des CHSCT de plusieurs établissements. Il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures au-delà de son crédit d'heures de délégation de prouver, d'une part que ces heures ont bien été utilisées en relation avec le mandat dans le cadre du CHSCT dans la mesure où elles ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation attachée aux heures de délégation dans le cadre du crédit d'heures, et d'autre part qu'elles étaient justifiées par des circonstances exceptionnelles hors le cas de l'article L 4616-1. Il est constant que M. [X] a été absent de son poste de travail le 15 septembre 2016 de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h, le 20 septembre 2016 de 8h à 11h et le 27 septembre 2016 de 14h à 15h30. Dans ses conclusions, M. [X] affirme que ses absences étaient justifiées comme suit : - le 15 septembre 2016 : préparation de la réunion ordinaire du CHSCT du 16 septembre 2016 et de la réunion supplémentaire du 23 septembre 2016 ; - le 20 septembre 2016 : rendez-vous à la Direccte ; - le 27 septembre 2016 : préparation des réunions supplémentaires du CHSCT des 7 et 14 octobre 2016 ; et par la nécessité de gérer trois difficultés : - la location de la baie 4 : décision de l'employeur de réorganiser le hangar industriel afin qu'un quart du hangar soit dédié à la SAS Airbus ; - la réduction du TAT (turn around time, temps d'immobilisation des avions lors des opérations de maintenance), ayant des incidences sur les temps de travail et l'organisation ; - la situation d'une salariée en souffrance. Il en déduit qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles. Il ne se place pas sur le terrain de l'article L 4616-1. M. [X] produit : - la convocation du 6 septembre 2016 au CHSCT du 16 septembre 2016, avec à l'ordre du jour l'approbation des procès-verbaux du CHSCT, le suivi des AT, le point sur le plan d'actions CHSCT et le focus sur les aménagements de la salle technique, le point sur le 5S à la CDS, le point sur les aspirateurs mis à disposition des techniciens, le point d'étape sur l'activité du service médical et les courriers avec l'IT ; - la convocation du 19 septembre 2016 au CHSCT supplémentaire du 23 septembre 2016 à 15h, avec à l'ordre du jour le point métier planning initié par le service RH (examen de la démarche et de ses impacts sur les conditions de travail des salariés) ; - les attestations de MM. [B] et [I], salariés également concernés par la retenue de salaire, affirmant que, le 20 septembre 2016, ils étaient en réunion à la Direccte avec M. [X] ; - la convocation du 28 septembre 2016 au CHSCT supplémentaire du 7 octobre 2016 à 13h, avec à l'ordre du jour la présentation du rapport préliminaire d'expertise ; - la convocation du 29 septembre 2016 au CHSCT supplémentaire du 7 octobre 2016 à 15h, avec à l'ordre du jour le point sur la désignation d'un représentant du CHSCT pour agir en justice au motif de l'exécution de la délibération adoptée le 5 août 2016 ; - la convocation du 14 octobre 2016 au CHSCT supplémentaire du 14 octobre 2016 à 14h30, avec à l'ordre du jour la présentation du rapport final d'expertise. La réalité de la réunion ordinaire du CHSCT du 16 septembre 2016 et des réunions supplémentaires du CHSCT des 23 septembre, 7 et 14 octobre 2016 est établie. La SA Air France ne conteste pas que M. [X] était présent dans les locaux de la Direccte le 20 septembre 2016, tout en soulignant qu'il n'y avait pas été convoqué et qu'il s'agissait d'une démarche personnelle de la part des membres du CHSCT. Il est ainsi établi que les heures litigieuses des 15, 20 et 27 septembre 2016 étaient bien utilisées en relation avec le mandat dans le cadre du CHSCT. Néanmoins, le CHSCT ordinaire, les CHSCT supplémentaires et la rencontre de la Direccte ne constituaient pas en eux-mêmes des circonstances exceptionnelles ; il appartient à M. [X] de justifier que la nécessité de préparer les réunions du CHSCT, les 15 et 27 septembre 2016, et de rencontrer la Direccte le 20 septembre 2016, caractérisaient des circonstances exceptionnelles compte tenu des sujets évoqués, et que ces temps ne pouvaient être contenus dans le crédit d'heures de délégation. M. [X] a établi un bon de délégation pour le mois de septembre 2016, pour son mandat sur crédit d'heures et pour son mandat sur convocation, mais il a été établi a posteriori et la signature de ce bon par la hiérarchie ne valait pas approbation des heures effectuées au-delà du crédit d'heures d'autant que des points d'interrogation et des 'non' ont été ajoutés. S'agissant de la location de la baie 4, le CHSCT a, le 5 août 2016, décidé de recourir au cabinet d'expertise Technologia ; le rapport préliminaire a été présenté au CHSCT supplémentaire du 7 octobre 2016 et le rapport définitif au CHSCT supplémentaire du 14 octobre 2016. S'agissant de la réduction du TAT, le CHSCT a, le 17 août 2016, également décidé du recours à une expertise, dont le rapport a été débattu lors du CHSCT du 18 novembre 2016 - soit à une réunion non concernée par les dépassements d'heures litigieux. Pour autant, M. [X] ne justifie pas que le suivi de l'état d'avancement de ces expertises constituait une circonstance exceptionnelle. S'agissant de la salariée en souffrance, dans ses conclusions M. [X] ne cite pas le nom de cette salariée et il évoque une suspicion de harcèlement sexuel ; la demande de réunion du CHSCT du 9 septembre 2016 concernait simplement 'des problématiques managériales' et l'impact de la démarche 'point métier planning' sur les conditions de travail des salariés ; le procès-verbal du CHSCT du 23 septembre 2016 à 15h n'évoquait aucun harcèlement sexuel. Ainsi, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur cette situation de souffrance au travail. Enfin, il est noté que le CHSCT n'a pas mis en oeuvre une procédure d'alerte. M. [X] n'établissant pas des circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d'heures de délégation, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire, et de sa demande afférente de dommages et intérêts pour entrave. Par suite, le syndicat union locale CGT de Blagnac sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour entrave. Le jugement est ainsi confirmé sur le débouté des demandes principales. Le salarié et le syndicat qui perdent au principal supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que leurs propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf sur les dépens, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [U] [X] et le syndicat union locale CGT de Blagnac aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
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