Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 23 mai 2022, n° 19/04529
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par un arrêt mixte en date du 5 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement rendu le 22 mai 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [H] et Mme [LU], - rejeté la demande tendant à dire que les parcelles AC [Cadastre 20], AC [Cadastre 24] et AC [Cadastre 18] bénéficient chacune d'un droit à la vue intégrale sur le port de [Localité 33], - avant dire droit sur le surplus des demandes, la cour a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - invité les parties à s'expliquer sur les points suivants : - identité du propriétaire actuel de l'assiette sur laquelle a été édifié le mur pignon de la Résidence de [Adresse 31], - amplitude la servitude créée par l'acte du 30 juin 1883 en ce qu'elle porte sur la zone située au-dessus du mur de clôture, compte tenu des ouvrages qui y auraient été réalisés avant 1997, - conséquences de l'impossibilité pour la commune de procéder elle-même à la démolition de l'immeuble sur la demande formée par les appelants à ce titre, - invité en outre les parties y ayant intérêt à justifier : - de l'existence d'une vue depuis l'intérieur de l'immeuble d'habitation cadastré [Cadastre 20] et [Cadastre 24] sur le terreplein du port situé au-delà de la parcelle [Cadastre 19], via le passage de 1,50 mètre implanté le long de cette parcelle [Cadastre 19], en établissant depuis quelles ouvertures de l'immeuble d'habitation cette vue est possible, - dans l'affirmative, des caractéristiques et de la qualité de cette vue ainsi que des effets du rétrécissement de 50 cm de la trouée existant entre les deux immeubles bâtis sur l'importance et 1'agrément de cette vue, - du préjudice occasionné au fonds dominant, notamment de la moins-value subie par l'immeuble cadastré section AC [Cadastre 20] et [Cadastre 24] du fait de la réduction de 50 cm de la vue exercée au travers du passage aménagé le long de la parcelle [Cadastre 19], - renvoyé le dossier devant le conseiller de la mise état à l'audience du 1er février 2022. M. [H] et Mme [LU] ont formé un pourvoi en cassation le 25 janvier 2022. Par conclusions notifiées au RPVA le 28 janvier 2022, complétées par leurs écritures notifiées au RPVA le 28 mars 2022, M. [H] et Mme [LU] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation. Ils soutiennent que le sursis à statuer est une exception de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, que leur pourvoi est parfaitement recevable et n'a pas fait l'objet d'un avis de rejet non spécialement motivé et qu'il sera donc examiné normalement par la Cour de cassation. Par conclusions notifiées au RPVA le 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 31] s'en rapporte sur cette demande. Par conclusions notifiées au RPVA le 18 mars 2022, la commune de [Localité 33] représentée par son maire et l'Etat français pris en la personne du préfet du Finistère concluent à l'incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour d'appel pour statuer sur la demande de sursis à statuer, au débouté de la demande en raison d'un pourvoi manifestement voué à l'échec et à la condamnation de M. [H] et Mme [LU] à leur payer chacun la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Motifs
SUR CE, 1) Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de sursis à statuer L'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour les attributions du conseiller de la mise en état, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lui attribue compétence pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles se trouve le sursis à statuer qui est une exception de procédure dite « dilatoire » au sens des articles 108 à 111 du code de procédure civile. Au cas particulier, M. [H] et Mme [LU] demandent le prononcé par le conseiller de la mise en état d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi intenté contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 octobre 2021 dans la présente affaire. L'affaire est instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état. L'examen de la demande de sursis à statuer relève bien de ses attributions. L'exception d'incompétence matérielle du conseiller de la mise en état est rejetée. 2) Sur la demande de sursis à statuer En application de l'article 625 du code de procédure civile « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. » Dans la mesure où un pourvoi est intenté contre l'arrêt du 5 octobre 2021, dont la solution est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige, sans qu'il puisse être jugé à ce stade qu'il est manifestement voué à l'échec, il est d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance. 3) Sur les demandes accessoires Les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Les demandes de la commune de [Localité 33] et de l'Etat français au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi intenté M. [H] et Mme [LU] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 5 octobre 2021 rendu dans la même affaire, Dit que l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04529 sera rappelée pour ordre à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 décembre 2022 à 9 h 00, Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond, Rejette la demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°85/2022 N° RG 19/04529 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5CY M. [TO] [H] Mme [O] [LU] C/ M. [V] [DA] [WM] [G] Mme [WM] [ZK] [JE] épouse [G] Mme [S] [FY] [P] épouse [W] M. [VW] [OS] [W] Mme [I] [Z] [W] Mme [E] [C] veuve [K] M. [L] [T] [J] [DE] [K] M. [F] [WE] [TG] [B] [K] M. [R] [IW] [M] M. [PA] [R] [M] Mme [A] [X] [M] épouse [SY] M. [D] [N] [M] M. [ZC] [CW] Mme [MC] [Y] [WM] [U] épouse [CW] Commune [Localité 33] Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE DE [Adresse 31] Etablissement Public L'ETAT FRANCAIS PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE PREFET DU FINISTERE Sursis à statuer Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 23 MAI 2022 Le vingt trois mai deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt et un mars deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [TO] [H] né le 11 Juin 1947 à [Localité 34] [Adresse 2] [Localité 33] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES Madame [O] [LU] née le 19 Mars 1955 à [Localité 30] [Adresse 2] [Localité 33] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES APPELANTS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : La Commune [Localité 33] représentée par son maire en excercice Mairie [Adresse 25] [Localité 33] Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, avocat au barreau de BREST Le Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE DE [Adresse 31] représenté par son syndic la SARL AGENCE DU KREISKER [Adresse 26] [Localité 16] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gaëlle CLOAREC, Plaidant, avocat au barreau de BREST L'Etat Français, pris en la personne du Préfet du Finistère, domicilié en cette qualité Préfecture [Adresse 32] [Localité 12] Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, avocat au barreau de BREST Monsieur [V] [DA] [WM] [G] Le Rhu [Localité 14] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 8 octobre 2019 délivré en l'étude, n'a pas constitué Madame [WM] [ZK] [JE] épouse [G] Le Rhu [Localité 14] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 8 octobre 2019 délivré en l'étude, n'a pas constitué Madame [S] [FY] [P] épouse [W] [Adresse 7] [Localité 15] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 8 octobre 2019 délivré en l'étude, n'a pas constitué Monsieur [VW] [OS] [W] [Adresse 23] [Localité 27] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 10 octobre 2019 délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué Madame [I] [Z] [W] [Adresse 9] [Localité 29] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 9 octobre 2019 délivré à sa personne, n'a pas constitué Madame [E] [C] veuve [K] [Adresse 5] [Localité 10] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 8 octobre 2019 délivré à sa personne, n'a pas constitué Monsieur [L] [T] [J] [DE] [K] [Adresse 6] [Localité 28] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 10 octobre 2019 délivré à sa personne, n'a pas constitué Monsieur [F] [WE] [TG] [B] [K] [Adresse 4] [Localité 28] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 10 octobre 2019 délivré à sa personne, n'a pas constitué Monsieur [R] [IW] [M] [Adresse 11] Les Grouëts [Localité 21] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 10 octobre 2019 délivré à sa personne, n'a pas constitué Monsieur [PA] [R] [M] [Adresse 11] Les Grouëts [Localité 21] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 14 octobre 2019 délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué Madame [A] [X] [M] épouse [SY] [Adresse 1] [Localité 22] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 11 octobre 2019 délivré en l'étude, n'a pas constitué Monsieur [D] [N] [M] [Adresse 8] [Localité 17] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 8 octobre 2019 délivré en l'étude, n'a pas constitué Monsieur [ZC] [CW] [Adresse 3] [Localité 13] Régulièrement assigné par acte d'huissier du 8 octobre 2019 délivré en l'étude, n'a pas constitué Madame [MC] [Y] [WM] [U] épouse [CW] [Adresse 3] [Localité 13] Régulièrement assignée par acte d'huissier du 8 octobre 2019 délivré en l'étude, n'a pas constitué INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par un arrêt mixte en date du 5 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement rendu le 22 mai 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [H] et Mme [LU], - rejeté la demande tendant à dire que les parcelles AC [Cadastre 20], AC [Cadastre 24] et AC [Cadastre 18] bénéficient chacune d'un droit à la vue intégrale sur le port de [Localité 33], - avant dire droit sur le surplus des demandes, la cour a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - invité les parties à s'expliquer sur les points suivants : - identité du propriétaire actuel de l'assiette sur laquelle a été édifié le mur pignon de la Résidence de [Adresse 31], - amplitude la servitude créée par l'acte du 30 juin 1883 en ce qu'elle porte sur la zone située au-dessus du mur de clôture, compte tenu des ouvrages qui y auraient été réalisés avant 1997, - conséquences de l'impossibilité pour la commune de procéder elle-même à la démolition de l'immeuble sur la demande formée par les appelants à ce titre, - invité en outre les parties y ayant intérêt à justifier : - de l'existence d'une vue depuis l'intérieur de l'immeuble d'habitation cadastré [Cadastre 20] et [Cadastre 24] sur le terreplein du port situé au-delà de la parcelle [Cadastre 19], via le passage de 1,50 mètre implanté le long de cette parcelle [Cadastre 19], en établissant depuis quelles ouvertures de l'immeuble d'habitation cette vue est possible, - dans l'affirmative, des caractéristiques et de la qualité de cette vue ainsi que des effets du rétrécissement de 50 cm de la trouée existant entre les deux immeubles bâtis sur l'importance et 1'agrément de cette vue, - du préjudice occasionné au fonds dominant, notamment de la moins-value subie par l'immeuble cadastré section AC [Cadastre 20] et [Cadastre 24] du fait de la réduction de 50 cm de la vue exercée au travers du passage aménagé le long de la parcelle [Cadastre 19], - renvoyé le dossier devant le conseiller de la mise état à l'audience du 1er février 2022. M. [H] et Mme [LU] ont formé un pourvoi en cassation le 25 janvier 2022. Par conclusions notifiées au RPVA le 28 janvier 2022, complétées par leurs écritures notifiées au RPVA le 28 mars 2022, M. [H] et Mme [LU] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation. Ils soutiennent que le sursis à statuer est une exception de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, que leur pourvoi est parfaitement recevable et n'a pas fait l'objet d'un avis de rejet non spécialement motivé et qu'il sera donc examiné normalement par la Cour de cassation. Par conclusions notifiées au RPVA le 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 31] s'en rapporte sur cette demande. Par conclusions notifiées au RPVA le 18 mars 2022, la commune de [Localité 33] représentée par son maire et l'Etat français pris en la personne du préfet du Finistère concluent à l'incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour d'appel pour statuer sur la demande de sursis à statuer, au débouté de la demande en raison d'un pourvoi manifestement voué à l'échec et à la condamnation de M. [H] et Mme [LU] à leur payer chacun la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. SUR CE, 1) Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de sursis à statuer L'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour les attributions du conseiller de la mise en état, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lui attribue compétence pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles se trouve le sursis à statuer qui est une exception de procédure dite « dilatoire » au sens des articles 108 à 111 du code de procédure civile. Au cas particulier, M. [H] et Mme [LU] demandent le prononcé par le conseiller de la mise en état d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi intenté contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 octobre 2021 dans la présente affaire. L'affaire est instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état. L'examen de la demande de sursis à statuer relève bien de ses attributions. L'exception d'incompétence matérielle du conseiller de la mise en état est rejetée. 2) Sur la demande de sursis à statuer En application de l'article 625 du code de procédure civile « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. » Dans la mesure où un pourvoi est intenté contre l'arrêt du 5 octobre 2021, dont la solution est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige, sans qu'il puisse être jugé à ce stade qu'il est manifestement voué à l'échec, il est d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance. 3) Sur les demandes accessoires Les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Les demandes de la commune de [Localité 33] et de l'Etat français au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi intenté M. [H] et Mme [LU] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 5 octobre 2021 rendu dans la même affaire, Dit que l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04529 sera rappelée pour ordre à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 décembre 2022 à 9 h 00, Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond, Rejette la demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2022-05-29T11:04:50.415Z.