Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 20 mai 2022, n° 21/04866
AutreDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [Y] a effectué l'essentiel de sa carrière professionnelle au sein de l'industrie agricole dans une entreprise spécialisée en préparation de semences : du 13 septembre 1979 au 30 avril 2008, il a occupé plusieurs postes au sein de la société Griffaton, devenue la SAS GSN [Griffaton Service Nemann] Semences. Il a été successivement manutentionnaire au triage et conditionnement des semences, chef d'équipe à la préparation de commandes ou à la réception de marchandise, chef d'équipe au triage des semences, enfin responsable d'usine à compter de 1999. Ce salarié a utilisé pendant son parcours professionnel de nombreux produits phytosanitaires. Par un certificat médical initial du 8 décembre 2011 a été diagnostiquée à M. [Y] une leucémie aiguë myéloïde hyper leucocytaire. M. [Y] a effectué en décembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, son dernier organisme social. Cette caisse lui a notifié un refus de prise en charge au motif, qu'au moment de l'exposition, il était affilié à la caisse de régime agricole. Il a donc effectué une demande de prise en charge auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) qui lui a notifié le 13 janvier 2014 un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Consolidé à la date du 30 septembre 2013, un taux d'IPP de 85% était reconnu à M. [Y]. Le salarié a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. A défaut de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation de préjudices complémentaires. Au cours de la procédure judiciaire, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Toulouse a été sollicité par le tribunal. Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a : - homologué l'avis du CRRMP en ce qu'il reconnaît un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Y] et son activité professionnelle, - dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [O] [Y] est due à la faute inexcusable de l'employeur la société GSN Semences, - fixé la majoration de la rente à son maximum, - alloué à M. [Y] la somme de 3 000 € à valoir sur son indemnisation définitive à déterminer après expertise, - ordonné avant dire droit une expertise médicale, - déclaré le jugement commun à la MSA, - condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 8 novembre 2018, la SAS GSN Semences a régulièrement interjeté appel de ce jugement auprès du greffe de la cour d'appel d'Agen. En raison de l'entrée en vigueur, à effet du 1er janvier 2019, des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 et du décret du 4 septembre 2018 désignant la cour d'appel de Toulouse pour connaître des appels du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, un arrêt de déssaisissement vers la cour d'appel de Toulouse a été rendu par la cour d'appel d'Agen le 20 décembre 2018. Le 6 août 2019, la cour d'appel de Toulouse était informée du décès de M. [O] [Y] survenu le 5 novembre 2018. Par arrêt du 19 novembre 2021, un arrêt de radiation administrative a été rendu par la cour d'appel de Toulouse en attente du rétablissement de la procédure après des conclusions délivrées à l'encontre des ayants droit de M. [O] [Y], avec demande de date d'audience aux fins de leur faire délivrer des citations avant l'expiration du délai de péremption d'instance. L'instance d'appel a été régularisée par la société GSN Semences et a été réinscrite au rôle de la cour le 2 décembre 2021. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS GSN Semences demande à la cour de : A titre principal, - juger que les demandes formées par les ayants droit de M. [Y] sont irrecevables en leur qualité d'héritiers, en l'absence de justification de cette qualité, En conséquence, - rejeter leur demande en ce qu'elle tend à renvoyer le dossier devant la juridiction de première instance pour la mise en 'uvre de l'expertise médicale, - infirmer le jugement, - annuler l'avis du CRRMP de Toulouse du 18 septembre 2017, - juger que la maladie déclarée par M. [Y] n'a pas un caractère professionnel, En tout état de cause, - juger que la société GSN Semences n'a commis aucune faute inexcusable, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes formées par les consorts [Y] et la MSA à l'encontre de la société GSN Semences, Subsidiairement, - désigner un deuxième CRRMP, - condamner tout succombant à payer à la société GSN Semences la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société GSN Semences fait valoir en premier lieu que les consorts [Y] ne justifient pas de leur qualité d'héritiers de [O] [Y] de sorte que leurs demandes sont irrecevables. L'employeur critique ensuite les motifs du jugement et la régularité de l'avis du CRRMP. Il conteste le caractère professionnel de la maladie. Les conditions du tableau n°4 ne sont pas remplies : l'absence d'exposition au risque aurait du conduire à écarter le caractère professionnel de la maladie. Subsidiairement, s'il y a lieu d'appliquer le régime de la maladie professionnelle hors tableau, la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel n'est pas établi. L'employeur critique l'avis du CRRMP et les productions des consorts [Y]. La société GSN Semences fait valoir qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par elle. La conscience d'un danger par l'employeur n'est pas démontrée. L'employeur avait pris les mesures adaptées à la sécurité et la santé des salariés. Il ne pouvait avoir conscience d'un lien entre les substances utilisées et une maladie alors que la communauté scientifique n'en a identifié aucun et que le risque dont il s'agit n'est même pas mentionné au tableau des maladies professionnelles. En l'état de leurs dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] [E] épouse [F] [Y], M. [A] [Y] et Mme [V] [Y], enfants de [O] [Y] demandent à la cour de : - leur donner acte de la reprise d'instance par les ayants droit de [O] [Y], - confirmer le jugement en tous points, En conséquence, - constater que la maladie de M. [O] [Y] est une maladie professionnelle, A titre subsidiaire, - rejeter le renvoi du dossier devant un autre CRRMP, dans la mesure où M. [O] [Y] remplit les conditions du nouveau tableau des maladies professionnelles n°59 du régime agricole, - fixer en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de la rente prévue en vertu du livre IV, Y ajoutant, - fixer la majoration maximum de la rente de réversion d'ayant droit, - renvoyer le dossier devant la juridiction de première instance pour * la mise en 'uvre de l'expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis, * l'évaluation des préjudices des ayants droits, préjudice moral et préjudice d'accompagnement, A titre subsidiaire, dans le cas du non-renvoi du dossier devant la première juridiction, - ordonner la mise en 'uvre de l'expertise médicale, - allouer à * Mme [J] [Y], épouse : >15 000 € au titre du préjudice d'accompagnement, >30 000 € au titre du préjudice moral, * Mme [V] [Y], fille : >15 000 € au titre du préjudice d'accompagnement, >15 000 € au titre du préjudice moral, * M. [A] [Y], fils : >15 000 € au titre du préjudice d'accompagnement, >15 000 € au titre du préjudice moral, - dire que l'arrêt sera déclaré opposable à la MSA avec toutes conséquences légales, - condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Y] précisent que la procédure appliquée par la MSA a été celle d'une pathologie hors tableau. Dans la mesure où l'une des conditions du tableau 4 n'était pas remplie, le dossier devait effectivement être renvoyé devant le CRRMP, ce qu'a fait le tribunal. Une enquête a eu lieu après le jugement du tribunal. L'avis du CRRMP n'est pas irrégulier. Il est parfaitement détaillé et motivé. Cet organisme a reconnu un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie. Les intimés font observer que le nouveau tableau des maladies professionnelles n°59 du régime agricole fait le lien entre les produits pesticides (mis en évidence dans l'enquête) et la leucémie. S'agissant de la faute inexcusable, les intimés relèvent de l'enquête établit que M. [Y] a été exposé à des insecticides de contact, des fongicides, un insecticide préventif et aussi des gaz, y compris après 1998, période à laquelle il était responsable de l'usine. Ils reprochent à l'employeur de ne pas avoir efficacement préservé M. [Y] contre un danger grave pour sa santé, identifié depuis fort longtemps, ne pouvant être méconnu de l'entreprise. L'employeur avait parfaitement conscience des dangers représentés par l'inhalation de poussières et la fumigation objectivés dans la réglementation et précisément dans l'entreprise par un courrier de la MSA du Gers du 22 octobre 1999. Les attestations produites démontrent que l'aspiration des poussières ne fonctionnait pas correctement et que la protection des masques mis à disposition était insuffisante. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Sud s'en remet à la cour sur la contestation du caractère professionnel de la maladie et sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dans l'hypothèse où la cour confirmerait la faute inexcusable de l'employeur, la MSA demande de : - recevoir son action récursoire, - réserver ses droits, - dire que la société GSN Semences devra s'acquitter auprès de la MSA des sommes dont elle est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 [du code de la sécurité sociale], - condamner la société GSN Semences sur le fondement de l'action récursoire à payer à la MSA le capital représentatif de la majoration de rente et l'ensemble des sommes visées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dont elle devra faire l'avance au profit des ayants droit de M. [Y], Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, condamner solidairement les ayants droit à rembourser à la MSA les sommes versées au notaire chargé du règlement de la succession de M. [Y] en application de la décision du tribunal, à savoir, la somme de 3 000 € versée à titre de provision et la somme de 13 171,46 € correspondant au total des arrérages de la majoration de rente versés pour la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2018. La caisse laquelle a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels ne prend pas parti dans la discussion entre les ayants droit du salarié et l'employeur relative au caractère professionnel et à la faute inexcusable. Elle rappelle principalement le mécanisme du recours à l'encontre de l'employeur concernant les sommes avancées à la succession du salarié au titre de la faute inexcusable imputable à l'employeur. Subsidiairement, elle demande le remboursement de ces sommes par les ayants droit.
Motifs
SUR CE : Sur la recevabilité des demandes des intimés : Les intimés produisent l'acte de notoriété établi par le notaire Me [U] à Riscle, le 9 juillet 2019. Il en résulte qu'ils sont effectivement héritiers de M. [O] [Y] et ont accepté la succession purement et simplement. Les demandes des ayants droit de M. [O] [Y] sont donc recevables. Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la maladie professionnelle : Vu les articles L.452-1 et suivants et l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, Il résulte des productions et des explications des parties qu'à la date de prise en charge, du 13 janvier 2014, notifiée par la MSA à M. [Y], la leucémie étaient certes mentionnée au tableau des maladies professionnelles du régime agricole au tableau n°19. Mais, la pathologie de M. [Y] n'a pas été provoquée par le benzène, condition afférente aux travaux visés dans le tableau précité. Ainsi, la pathologie de M. [Y] au titre du régime des maladie professionnelles du régime agricole doit être nécessairement examinée 'hors tableau' et relève des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code précité indiquant que la maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette hypothèse, l'avis motivé du CRRMP est obligatoire, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.461-1 du code précité : c'est donc justement que les premiers juges ont sollicité, avant dire droit, l'avis du CRRMP de Toulouse. Par ailleurs, à la suite du jugement avant dire droit, la MSA a effectué une enquête, laquelle a fait partie des documents communiqués par la caisse au CRRMP. Cette enquête de la MSA, clôturée le 6 février 2017, fait apparaître que M. [Y] a été en contact toute sa vie avec un bon nombre de produits phytosanitaires. Il a toujours été responsable du traitement des semences, y compris lorsqu'il était responsable d'usine, et effectuait personnellement les traitements. L'enquêteur fait état de la présence de beaucoup de poussières en suspension de 1978 à 1999, sans équipement de protection individuelle à cette période pour les opérations de traitement des semences stockées et le traitement des haricots. L'enquêteur précise qu'aucune formation sur l'utilisation et la dangerosité des produits phyto n'a été proposée à M. [Y]. L'enquêteur note qu'il y a eu, tout au long de ces années, absence totale de pouvoir se doucher ou se nettoyer après utilisation de produits phytosanitaires. Il précise que dans l'entreprise Griffaton à Andard [début de carrière] les masques de protection étaient de type P1 et ne suffisaient pas à une bonne protection de la santé humaine. La plupart des produits utilisés ont été retirés du marché entre 2001 et 2005, preuve de leur dangerosité. L'enquête liste certains produits phytosanitaires utilisés par M. [Y], la date de première autorisation, la date de retraite définitif et l'effet sur la santé. Plus précisément, certains produits utilisés par M. [Y] ont un effet cancérogène suspecté (Benlate, Wakil, Rovral), ou cancérogène probable (Malathion), ou cancérigène possible (Dichlorvos). L'enquêteur note que l'entreprise a été contrôlée plusieurs fois en 1999, 2000 et 2001 et que plusieurs reproches ont été formulés à savoir : notamment le manque d'aspiration. La demande d'avis au CRRMP ayant été faite à la demande du tribunal, de sorte que les règles de procédure non contentieuse de consultation de ce comité ne sont pas applicables. L'employeur a eu accès contradictoirement aux enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et à l'entier dossier de M. [Y] auprès du médecin du travail dans le cadre de la présente procédure judiciaire. La société GSN Semences a pu faire valoir ses critiques dans le cadre de la présente procédure. Les critiques de l'employeur sur la régularité de la procédure d'avis du CRRMP seront écartées. Le fait que le CRRMP a visé l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale [concernant les maladies non prévues au tableau] alors que la leucémie est bien une pathologie visée au tableau des maladies professionnelles du régime agricole ne permet pas d'invalider son avis à caractère médical sur le lien de causalité avec le travail habituel. L'avis du CRRMP est détaillé et motivé. La cour relève que, outre les documents et avis communiqués, le CRRMP a effectué une recherche bibliographique importante sur l'exposition aux produits phytosanitaires et les cancers hématopoïétiques. Le comité conclut de cette recherche la mise en évidence d'une présomption d'un lien entre exposition aux produits phytosanitaires et leucémie aiguë myéloïde. Le comité précise que, compte tenu des expositions multiples dont M. [Y] a fait l'objet, de l'absence d'équipement de protection individuelle pendant une grande partie de sa carrière, il considère que les éléments de preuve d'un lien direct et essentiel entre la leucémie aiguë myéloïde et l'activité professionnelle de M. [Y] sont bien réunis dans ce dossier. L'employeur soutient que 40% du temps de travail de M. [Y] était administratif et que 60% de son temps de travail était consacré au suivi du triage des semences et au suivi du stockage, activités excluant les produits phyto. Il critique l'avis du CRRMP lequel ne décrit pas les tâches du salarié. La cour relève que le CRRMP fait référence à l'enquête de la MSA effectuée en février 2017, laquelle détaille précisément les tâches du salarié. L'employeur critique aussi le fait que l'enquête n'a pas été faite dans les locaux de l'entreprise sur le poste occupé par M. [Y]. La cour relève cependant que la maladie a été déclarée plusieurs années après le départ de l'entreprise par ce salarié en 2008 et a été reconnue par la MSA en 2013. Ainsi, l'enquête effectuée en 2017 par la MSA ne pouvait être effectuée utilement sur un site qui a évolué nécessairement depuis 9 années. Les affirmations de l'employeur sont en contradiction avec les éléments précis et détaillés de l'enquête de la MSA. En effet, l'enquête établit que les semences étaient traitées dès l'origine avec des produits phytosanitaires et par la suite pour leur conservation. L'enquête établit également la présence de beaucoup de poussières sur les lieux du travail. En conséquence la présence de M. [Y] aux postes de triage et de stockage impliquait en l'espèce effectivement le contact avec les produits phytosanitaires. La question de la protection collective des salariés (extraction d'air) a bien été examinée puisque l'enquête à laquelle le CRRMP fait référence mentionne précisément le défaut d'aspiration dans les locaux. Au demeurant, les ayants droits de M. [Y] produisent le courrier de la MSA du Gers en date du 22 octobre 1999 adressée à l'entreprise laquelle objective une extraction des poussières défaillante. De même, la nature des multiples produits, auxquels M. [Y] a été longuement exposé lorsqu'il travaillait chez GSN Semences venant aux droits de la société Griffaton, est précisée dans l'enquête de la MSA visée par le comité. Contrairement aux affirmations de l'employeur, le CRRMP ne s'est pas contenté de se livrer à des considérations générales, mais a bien examiné la situation concrète de M. [Y]. Le médecin du travail a indiqué notamment, à propos du Dichlorvos - auquel M. [Y] a été largement et longuement exposé -, que 'dans les expérimentations animales certaines études retrouvent une élévation du nombre de tumeurs (...) et de leucémies, la cancérogénité est suffisamment évidente dans les expérimentations animales'. Le médecin du travail notait toutefois à la date de ses observations : 'pas d'évidence dans l'espèce humaine'. Cet avis correspond précisément à la classification de ce produit connu au moment des faits pour sa très grande toxicité et comme cancérigène possible pour l'homme. L'avis du CRRMP est basé sur la situation de travail concrète de M. [Y] mais est aussi complété par une analyse bibliographique approfondie, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que les éléments apportés par le médecin du travail permettent d'écarter le caractère professionnel de la maladie. Les ayants droit de M. [Y] produisent plusieurs témoignages de collègues (M. [N], Mme [V] [G], Mme [C] [G]) qui ont travaillé dans l'entreprise à la période litigieuse. Il résulte de ces attestations, de façon concordante, que le système d'aspiration était alors insuffisant et que des poussières contenant des produits de traitement subsistaient dans l'air et sur les matériels. Les intimés produisent également les attestations de M. [Z] et de M. [M] desquelles il résulte que les masques mis à disposition et utilisés par le personnel ne protégeaient pas suffisamment. L'employeur critique ces témoignages mais ne produit aucun élément pouvant les contredire utilement. Enfin, la cour observe que, par décret du 5 juin 2015, une nouvelle référence a été introduite dans le tableau des maladies professionnelles du régime agricole : le tableau 59, la leucémie correspondant à des travaux exposant habituellement aux pesticides par contact ou inhalation. L'avis du CRRMP est donc suffisamment détaillé et motivé. Cet avis conclut à ce que la pathologie de M. [Y] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Par ailleurs, les éléments produits par les parties confortent la conclusion du comité. La cour retient en conséquence que la pathologie de M. [Y] a été directement causée par le travail habituel de la victime. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la maladie professionnelle. Sur la demande au titre de la faute inexcusable : Vu les articles L.4121-1 et suivants du code du travail, Vu les articles L.452-1 et suivant du code de la sécurité sociale, Le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. En l'espèce, le dossier médical de M. [Y] auprès du médecin du travail mentionne clairement la toxicité des produits et le risque lié à l'exposition aux poussières. Les textes concernant la protection des travailleurs contre les poussières et les gaz sont anciens ( loi du 12 juin 1893, décret 10 juillet 1913, décret du 13 décembre 1948, décret du 26 avril 1988). L'employeur avait nécessairement conscience du danger représenté par l'inhalation de poussière et la fumigation auxquelles a été exposé M. [Y] tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Les attestations examinées précédemment, non sérieusement critiquées, et le courrier de la MSA de 1999, mentionnant la visite du contrôleur dans les locaux de l'entreprise, font état, de façon concordante, d'une extraction des poussières insuffisantes. Deux attestations concordantes, non sérieusement critiquées, font état de protection individuelles (masques) insuffisantes contre les poussières. Il est donc établi que l'employeur n'a pas mis en 'uvre des mesures adaptées et suffisantes pour protéger M. [Y] de l'exposition aux multiples produits phytosanitaires et gaz utilisés systématiquement dans le traitement et la conservation des semences. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [Y] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a alloué une provision à M. [Y] à hauteur de 3 000 € a ordonné une expertise médicale pour chiffrer les préjudices subis. Sur les autres demandes : Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire, pôle social, d'Auch, afin de procéder à la liquidation des préjudices. Le présent arrêt sera déclaré commun à la Mutualité sociale agricole du Gers, La SAS GSN Semences devra s'acquitter auprès de la MSA du Gers des sommes dont elle est redevable au titre des articles L.452-1 à L.451-3 du code de la sécurité sociale. La société GSN Semences, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et indemniser les consorts [Y] de leur frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 3 000 €, outre confirmation de la somme 1 000 € prononcée de ce chef en première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes de Mme [J] [Y], Mme [V] [Y] et M. [A] [Y], ayants droit de M. [O] [Y], Confirme le jugement du 8 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare le présent arrêt commun à la Mutualité sociale agricole du Gers, Dit que la SAS GSN Semences devra s'acquitter auprès de la MSA du Gers des sommes dont elle est recevable au titre des articles L.452-1 à L.451-3 du code de la sécurité sociale. Condamne la SAS GSN Semences aux dépens d'appel, Condamne la SAS GSN Semences à payer à Mme [J] [Y], Mme [V] [Y], M. [A] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire, pôle social, d'Auch, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, aux fins de mise en 'uvre de l'expertise médicale et pour l'évaluation des préjudices des ayants droit. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Texte intégral
20/05/2022 ARRÊT N°173/2022 N° RG 21/04866 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQHY CK/KB Décision déférée du 08 Octobre 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du GERS (91500025) Carmen DREUILHE S.A.S. GSN SEMENCES C/ [J] [E] épouse [Y] [A] [Y] [V] [Y] MSA MIDI PYRENEES SUD CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. GSN SEMENCES RUE DE LA MENOUE 32400 RISCLE représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [J] [E] épouse [Y] épouse de M. [Y] [O] (décédé le 05/11/2018) 36 RUE DE LA MENOUE 32400 RISCLE représentée par Mme [L] [R] - [T] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur [A] [Y] fils de M. [Y] [O] (décédé le 05/11/2018) 131 CHEMIN ROSSIGNOLIS 31270 VILLENEUVE TOLOSANE représenté par Mme [L] [R] - [T] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir spécial Madame [V] [Y] fille de M. [Y] [O] (décédé le 05/11/2018) 16 CLOS DE LARCAN 31470 FONTENILLES représentée par Mme [L] [R] - [T] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir spécial MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYRENEES SUD SERVICE CONTENTIEUX 1 PLACE DU MARECHAL LANNES 32018 AUCH CEDEX 9 représentée par M. [S] [H] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A.MAFFRE, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [Y] a effectué l'essentiel de sa carrière professionnelle au sein de l'industrie agricole dans une entreprise spécialisée en préparation de semences : du 13 septembre 1979 au 30 avril 2008, il a occupé plusieurs postes au sein de la société Griffaton, devenue la SAS GSN [Griffaton Service Nemann] Semences. Il a été successivement manutentionnaire au triage et conditionnement des semences, chef d'équipe à la préparation de commandes ou à la réception de marchandise, chef d'équipe au triage des semences, enfin responsable d'usine à compter de 1999. Ce salarié a utilisé pendant son parcours professionnel de nombreux produits phytosanitaires. Par un certificat médical initial du 8 décembre 2011 a été diagnostiquée à M. [Y] une leucémie aiguë myéloïde hyper leucocytaire. M. [Y] a effectué en décembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, son dernier organisme social. Cette caisse lui a notifié un refus de prise en charge au motif, qu'au moment de l'exposition, il était affilié à la caisse de régime agricole. Il a donc effectué une demande de prise en charge auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) qui lui a notifié le 13 janvier 2014 un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Consolidé à la date du 30 septembre 2013, un taux d'IPP de 85% était reconnu à M. [Y]. Le salarié a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. A défaut de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation de préjudices complémentaires. Au cours de la procédure judiciaire, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Toulouse a été sollicité par le tribunal. Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a : - homologué l'avis du CRRMP en ce qu'il reconnaît un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Y] et son activité professionnelle, - dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [O] [Y] est due à la faute inexcusable de l'employeur la société GSN Semences, - fixé la majoration de la rente à son maximum, - alloué à M. [Y] la somme de 3 000 € à valoir sur son indemnisation définitive à déterminer après expertise, - ordonné avant dire droit une expertise médicale, - déclaré le jugement commun à la MSA, - condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 8 novembre 2018, la SAS GSN Semences a régulièrement interjeté appel de ce jugement auprès du greffe de la cour d'appel d'Agen. En raison de l'entrée en vigueur, à effet du 1er janvier 2019, des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 et du décret du 4 septembre 2018 désignant la cour d'appel de Toulouse pour connaître des appels du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, un arrêt de déssaisissement vers la cour d'appel de Toulouse a été rendu par la cour d'appel d'Agen le 20 décembre 2018. Le 6 août 2019, la cour d'appel de Toulouse était informée du décès de M. [O] [Y] survenu le 5 novembre 2018. Par arrêt du 19 novembre 2021, un arrêt de radiation administrative a été rendu par la cour d'appel de Toulouse en attente du rétablissement de la procédure après des conclusions délivrées à l'encontre des ayants droit de M. [O] [Y], avec demande de date d'audience aux fins de leur faire délivrer des citations avant l'expiration du délai de péremption d'instance. L'instance d'appel a été régularisée par la société GSN Semences et a été réinscrite au rôle de la cour le 2 décembre 2021. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS GSN Semences demande à la cour de : A titre principal, - juger que les demandes formées par les ayants droit de M. [Y] sont irrecevables en leur qualité d'héritiers, en l'absence de justification de cette qualité, En conséquence, - rejeter leur demande en ce qu'elle tend à renvoyer le dossier devant la juridiction de première instance pour la mise en 'uvre de l'expertise médicale, - infirmer le jugement, - annuler l'avis du CRRMP de Toulouse du 18 septembre 2017, - juger que la maladie déclarée par M. [Y] n'a pas un caractère professionnel, En tout état de cause, - juger que la société GSN Semences n'a commis aucune faute inexcusable, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes formées par les consorts [Y] et la MSA à l'encontre de la société GSN Semences, Subsidiairement, - désigner un deuxième CRRMP, - condamner tout succombant à payer à la société GSN Semences la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société GSN Semences fait valoir en premier lieu que les consorts [Y] ne justifient pas de leur qualité d'héritiers de [O] [Y] de sorte que leurs demandes sont irrecevables. L'employeur critique ensuite les motifs du jugement et la régularité de l'avis du CRRMP. Il conteste le caractère professionnel de la maladie. Les conditions du tableau n°4 ne sont pas remplies : l'absence d'exposition au risque aurait du conduire à écarter le caractère professionnel de la maladie. Subsidiairement, s'il y a lieu d'appliquer le régime de la maladie professionnelle hors tableau, la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel n'est pas établi. L'employeur critique l'avis du CRRMP et les productions des consorts [Y]. La société GSN Semences fait valoir qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par elle. La conscience d'un danger par l'employeur n'est pas démontrée. L'employeur avait pris les mesures adaptées à la sécurité et la santé des salariés. Il ne pouvait avoir conscience d'un lien entre les substances utilisées et une maladie alors que la communauté scientifique n'en a identifié aucun et que le risque dont il s'agit n'est même pas mentionné au tableau des maladies professionnelles. En l'état de leurs dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] [E] épouse [F] [Y], M. [A] [Y] et Mme [V] [Y], enfants de [O] [Y] demandent à la cour de : - leur donner acte de la reprise d'instance par les ayants droit de [O] [Y], - confirmer le jugement en tous points, En conséquence, - constater que la maladie de M. [O] [Y] est une maladie professionnelle, A titre subsidiaire, - rejeter le renvoi du dossier devant un autre CRRMP, dans la mesure où M. [O] [Y] remplit les conditions du nouveau tableau des maladies professionnelles n°59 du régime agricole, - fixer en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de la rente prévue en vertu du livre IV, Y ajoutant, - fixer la majoration maximum de la rente de réversion d'ayant droit, - renvoyer le dossier devant la juridiction de première instance pour * la mise en 'uvre de l'expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis, * l'évaluation des préjudices des ayants droits, préjudice moral et préjudice d'accompagnement, A titre subsidiaire, dans le cas du non-renvoi du dossier devant la première juridiction, - ordonner la mise en 'uvre de l'expertise médicale, - allouer à * Mme [J] [Y], épouse : >15 000 € au titre du préjudice d'accompagnement, >30 000 € au titre du préjudice moral, * Mme [V] [Y], fille : >15 000 € au titre du préjudice d'accompagnement, >15 000 € au titre du préjudice moral, * M. [A] [Y], fils : >15 000 € au titre du préjudice d'accompagnement, >15 000 € au titre du préjudice moral, - dire que l'arrêt sera déclaré opposable à la MSA avec toutes conséquences légales, - condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Y] précisent que la procédure appliquée par la MSA a été celle d'une pathologie hors tableau. Dans la mesure où l'une des conditions du tableau 4 n'était pas remplie, le dossier devait effectivement être renvoyé devant le CRRMP, ce qu'a fait le tribunal. Une enquête a eu lieu après le jugement du tribunal. L'avis du CRRMP n'est pas irrégulier. Il est parfaitement détaillé et motivé. Cet organisme a reconnu un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie. Les intimés font observer que le nouveau tableau des maladies professionnelles n°59 du régime agricole fait le lien entre les produits pesticides (mis en évidence dans l'enquête) et la leucémie. S'agissant de la faute inexcusable, les intimés relèvent de l'enquête établit que M. [Y] a été exposé à des insecticides de contact, des fongicides, un insecticide préventif et aussi des gaz, y compris après 1998, période à laquelle il était responsable de l'usine. Ils reprochent à l'employeur de ne pas avoir efficacement préservé M. [Y] contre un danger grave pour sa santé, identifié depuis fort longtemps, ne pouvant être méconnu de l'entreprise. L'employeur avait parfaitement conscience des dangers représentés par l'inhalation de poussières et la fumigation objectivés dans la réglementation et précisément dans l'entreprise par un courrier de la MSA du Gers du 22 octobre 1999. Les attestations produites démontrent que l'aspiration des poussières ne fonctionnait pas correctement et que la protection des masques mis à disposition était insuffisante. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Sud s'en remet à la cour sur la contestation du caractère professionnel de la maladie et sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dans l'hypothèse où la cour confirmerait la faute inexcusable de l'employeur, la MSA demande de : - recevoir son action récursoire, - réserver ses droits, - dire que la société GSN Semences devra s'acquitter auprès de la MSA des sommes dont elle est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 [du code de la sécurité sociale], - condamner la société GSN Semences sur le fondement de l'action récursoire à payer à la MSA le capital représentatif de la majoration de rente et l'ensemble des sommes visées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dont elle devra faire l'avance au profit des ayants droit de M. [Y], Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, condamner solidairement les ayants droit à rembourser à la MSA les sommes versées au notaire chargé du règlement de la succession de M. [Y] en application de la décision du tribunal, à savoir, la somme de 3 000 € versée à titre de provision et la somme de 13 171,46 € correspondant au total des arrérages de la majoration de rente versés pour la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2018. La caisse laquelle a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels ne prend pas parti dans la discussion entre les ayants droit du salarié et l'employeur relative au caractère professionnel et à la faute inexcusable. Elle rappelle principalement le mécanisme du recours à l'encontre de l'employeur concernant les sommes avancées à la succession du salarié au titre de la faute inexcusable imputable à l'employeur. Subsidiairement, elle demande le remboursement de ces sommes par les ayants droit. SUR CE : Sur la recevabilité des demandes des intimés : Les intimés produisent l'acte de notoriété établi par le notaire Me [U] à Riscle, le 9 juillet 2019. Il en résulte qu'ils sont effectivement héritiers de M. [O] [Y] et ont accepté la succession purement et simplement. Les demandes des ayants droit de M. [O] [Y] sont donc recevables. Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la maladie professionnelle : Vu les articles L.452-1 et suivants et l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, Il résulte des productions et des explications des parties qu'à la date de prise en charge, du 13 janvier 2014, notifiée par la MSA à M. [Y], la leucémie étaient certes mentionnée au tableau des maladies professionnelles du régime agricole au tableau n°19. Mais, la pathologie de M. [Y] n'a pas été provoquée par le benzène, condition afférente aux travaux visés dans le tableau précité. Ainsi, la pathologie de M. [Y] au titre du régime des maladie professionnelles du régime agricole doit être nécessairement examinée 'hors tableau' et relève des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code précité indiquant que la maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette hypothèse, l'avis motivé du CRRMP est obligatoire, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.461-1 du code précité : c'est donc justement que les premiers juges ont sollicité, avant dire droit, l'avis du CRRMP de Toulouse. Par ailleurs, à la suite du jugement avant dire droit, la MSA a effectué une enquête, laquelle a fait partie des documents communiqués par la caisse au CRRMP. Cette enquête de la MSA, clôturée le 6 février 2017, fait apparaître que M. [Y] a été en contact toute sa vie avec un bon nombre de produits phytosanitaires. Il a toujours été responsable du traitement des semences, y compris lorsqu'il était responsable d'usine, et effectuait personnellement les traitements. L'enquêteur fait état de la présence de beaucoup de poussières en suspension de 1978 à 1999, sans équipement de protection individuelle à cette période pour les opérations de traitement des semences stockées et le traitement des haricots. L'enquêteur précise qu'aucune formation sur l'utilisation et la dangerosité des produits phyto n'a été proposée à M. [Y]. L'enquêteur note qu'il y a eu, tout au long de ces années, absence totale de pouvoir se doucher ou se nettoyer après utilisation de produits phytosanitaires. Il précise que dans l'entreprise Griffaton à Andard [début de carrière] les masques de protection étaient de type P1 et ne suffisaient pas à une bonne protection de la santé humaine. La plupart des produits utilisés ont été retirés du marché entre 2001 et 2005, preuve de leur dangerosité. L'enquête liste certains produits phytosanitaires utilisés par M. [Y], la date de première autorisation, la date de retraite définitif et l'effet sur la santé. Plus précisément, certains produits utilisés par M. [Y] ont un effet cancérogène suspecté (Benlate, Wakil, Rovral), ou cancérogène probable (Malathion), ou cancérigène possible (Dichlorvos). L'enquêteur note que l'entreprise a été contrôlée plusieurs fois en 1999, 2000 et 2001 et que plusieurs reproches ont été formulés à savoir : notamment le manque d'aspiration. La demande d'avis au CRRMP ayant été faite à la demande du tribunal, de sorte que les règles de procédure non contentieuse de consultation de ce comité ne sont pas applicables. L'employeur a eu accès contradictoirement aux enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et à l'entier dossier de M. [Y] auprès du médecin du travail dans le cadre de la présente procédure judiciaire. La société GSN Semences a pu faire valoir ses critiques dans le cadre de la présente procédure. Les critiques de l'employeur sur la régularité de la procédure d'avis du CRRMP seront écartées. Le fait que le CRRMP a visé l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale [concernant les maladies non prévues au tableau] alors que la leucémie est bien une pathologie visée au tableau des maladies professionnelles du régime agricole ne permet pas d'invalider son avis à caractère médical sur le lien de causalité avec le travail habituel. L'avis du CRRMP est détaillé et motivé. La cour relève que, outre les documents et avis communiqués, le CRRMP a effectué une recherche bibliographique importante sur l'exposition aux produits phytosanitaires et les cancers hématopoïétiques. Le comité conclut de cette recherche la mise en évidence d'une présomption d'un lien entre exposition aux produits phytosanitaires et leucémie aiguë myéloïde. Le comité précise que, compte tenu des expositions multiples dont M. [Y] a fait l'objet, de l'absence d'équipement de protection individuelle pendant une grande partie de sa carrière, il considère que les éléments de preuve d'un lien direct et essentiel entre la leucémie aiguë myéloïde et l'activité professionnelle de M. [Y] sont bien réunis dans ce dossier. L'employeur soutient que 40% du temps de travail de M. [Y] était administratif et que 60% de son temps de travail était consacré au suivi du triage des semences et au suivi du stockage, activités excluant les produits phyto. Il critique l'avis du CRRMP lequel ne décrit pas les tâches du salarié. La cour relève que le CRRMP fait référence à l'enquête de la MSA effectuée en février 2017, laquelle détaille précisément les tâches du salarié. L'employeur critique aussi le fait que l'enquête n'a pas été faite dans les locaux de l'entreprise sur le poste occupé par M. [Y]. La cour relève cependant que la maladie a été déclarée plusieurs années après le départ de l'entreprise par ce salarié en 2008 et a été reconnue par la MSA en 2013. Ainsi, l'enquête effectuée en 2017 par la MSA ne pouvait être effectuée utilement sur un site qui a évolué nécessairement depuis 9 années. Les affirmations de l'employeur sont en contradiction avec les éléments précis et détaillés de l'enquête de la MSA. En effet, l'enquête établit que les semences étaient traitées dès l'origine avec des produits phytosanitaires et par la suite pour leur conservation. L'enquête établit également la présence de beaucoup de poussières sur les lieux du travail. En conséquence la présence de M. [Y] aux postes de triage et de stockage impliquait en l'espèce effectivement le contact avec les produits phytosanitaires. La question de la protection collective des salariés (extraction d'air) a bien été examinée puisque l'enquête à laquelle le CRRMP fait référence mentionne précisément le défaut d'aspiration dans les locaux. Au demeurant, les ayants droits de M. [Y] produisent le courrier de la MSA du Gers en date du 22 octobre 1999 adressée à l'entreprise laquelle objective une extraction des poussières défaillante. De même, la nature des multiples produits, auxquels M. [Y] a été longuement exposé lorsqu'il travaillait chez GSN Semences venant aux droits de la société Griffaton, est précisée dans l'enquête de la MSA visée par le comité. Contrairement aux affirmations de l'employeur, le CRRMP ne s'est pas contenté de se livrer à des considérations générales, mais a bien examiné la situation concrète de M. [Y]. Le médecin du travail a indiqué notamment, à propos du Dichlorvos - auquel M. [Y] a été largement et longuement exposé -, que 'dans les expérimentations animales certaines études retrouvent une élévation du nombre de tumeurs (...) et de leucémies, la cancérogénité est suffisamment évidente dans les expérimentations animales'. Le médecin du travail notait toutefois à la date de ses observations : 'pas d'évidence dans l'espèce humaine'. Cet avis correspond précisément à la classification de ce produit connu au moment des faits pour sa très grande toxicité et comme cancérigène possible pour l'homme. L'avis du CRRMP est basé sur la situation de travail concrète de M. [Y] mais est aussi complété par une analyse bibliographique approfondie, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que les éléments apportés par le médecin du travail permettent d'écarter le caractère professionnel de la maladie. Les ayants droit de M. [Y] produisent plusieurs témoignages de collègues (M. [N], Mme [V] [G], Mme [C] [G]) qui ont travaillé dans l'entreprise à la période litigieuse. Il résulte de ces attestations, de façon concordante, que le système d'aspiration était alors insuffisant et que des poussières contenant des produits de traitement subsistaient dans l'air et sur les matériels. Les intimés produisent également les attestations de M. [Z] et de M. [M] desquelles il résulte que les masques mis à disposition et utilisés par le personnel ne protégeaient pas suffisamment. L'employeur critique ces témoignages mais ne produit aucun élément pouvant les contredire utilement. Enfin, la cour observe que, par décret du 5 juin 2015, une nouvelle référence a été introduite dans le tableau des maladies professionnelles du régime agricole : le tableau 59, la leucémie correspondant à des travaux exposant habituellement aux pesticides par contact ou inhalation. L'avis du CRRMP est donc suffisamment détaillé et motivé. Cet avis conclut à ce que la pathologie de M. [Y] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Par ailleurs, les éléments produits par les parties confortent la conclusion du comité. La cour retient en conséquence que la pathologie de M. [Y] a été directement causée par le travail habituel de la victime. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la maladie professionnelle. Sur la demande au titre de la faute inexcusable : Vu les articles L.4121-1 et suivants du code du travail, Vu les articles L.452-1 et suivant du code de la sécurité sociale, Le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. En l'espèce, le dossier médical de M. [Y] auprès du médecin du travail mentionne clairement la toxicité des produits et le risque lié à l'exposition aux poussières. Les textes concernant la protection des travailleurs contre les poussières et les gaz sont anciens ( loi du 12 juin 1893, décret 10 juillet 1913, décret du 13 décembre 1948, décret du 26 avril 1988). L'employeur avait nécessairement conscience du danger représenté par l'inhalation de poussière et la fumigation auxquelles a été exposé M. [Y] tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Les attestations examinées précédemment, non sérieusement critiquées, et le courrier de la MSA de 1999, mentionnant la visite du contrôleur dans les locaux de l'entreprise, font état, de façon concordante, d'une extraction des poussières insuffisantes. Deux attestations concordantes, non sérieusement critiquées, font état de protection individuelles (masques) insuffisantes contre les poussières. Il est donc établi que l'employeur n'a pas mis en 'uvre des mesures adaptées et suffisantes pour protéger M. [Y] de l'exposition aux multiples produits phytosanitaires et gaz utilisés systématiquement dans le traitement et la conservation des semences. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [Y] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a alloué une provision à M. [Y] à hauteur de 3 000 € a ordonné une expertise médicale pour chiffrer les préjudices subis. Sur les autres demandes : Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire, pôle social, d'Auch, afin de procéder à la liquidation des préjudices. Le présent arrêt sera déclaré commun à la Mutualité sociale agricole du Gers, La SAS GSN Semences devra s'acquitter auprès de la MSA du Gers des sommes dont elle est redevable au titre des articles L.452-1 à L.451-3 du code de la sécurité sociale. La société GSN Semences, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et indemniser les consorts [Y] de leur frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 3 000 €, outre confirmation de la somme 1 000 € prononcée de ce chef en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes de Mme [J] [Y], Mme [V] [Y] et M. [A] [Y], ayants droit de M. [O] [Y], Confirme le jugement du 8 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare le présent arrêt commun à la Mutualité sociale agricole du Gers, Dit que la SAS GSN Semences devra s'acquitter auprès de la MSA du Gers des sommes dont elle est recevable au titre des articles L.452-1 à L.451-3 du code de la sécurité sociale. Condamne la SAS GSN Semences aux dépens d'appel, Condamne la SAS GSN Semences à payer à Mme [J] [Y], Mme [V] [Y], M. [A] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire, pôle social, d'Auch, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, aux fins de mise en 'uvre de l'expertise médicale et pour l'évaluation des préjudices des ayants droit. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
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Mise à jour de la source le 2022-05-29T11:04:53.788Z.