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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210355

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 mai 2022, n° 20-22.856

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 34,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [I].
 
 Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
 
 1°) ALORS QUE c'est à l'assureur qui se prévaut du paiement fait de bonne foi de rapporter la preuve de celle-ci ; qu'en retenant, pour conclure que l'assureur, la CNP Assurances, était de bonne foi, que Mme [I] ne rapportait pas la preuve que le courrier de changement de désignation de bénéficiaire ait été porté à la connaissance de la CNP Assurances faute de transmission de ce courrier par la Caisse d'Epargne de [Localité 3] (arrêt, p. 3, dernier al.), quand c'était à la CNP Assurances de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas eu connaissance de ce courrier portant changement de bénéficiaire, et qu'elle s'était libérée de bonne foi entre les mains de Mme [U], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, ainsi, violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article L. 132-25 du code des assurances ;
 
 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simples affirmations, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ;
 qu'en affirmant péremptoirement que la CNP Assurance avait effectué un paiement entre les mains de Mme [U] et, que l'assureur étant de bonne foi, ce paiement était libératoire (arrêt, p 3, al. 7 et suiv.), sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir que la CNP Assurances avait bien versé les sommes au bénéficiaire initialement désigné, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 25 mai 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10355 F
 
 Pourvoi n° H 20-22.856 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 pour Mme [I].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 12 octobre 2020.
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
 
 Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.856 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société d'assurance-vie Ecureuil vie, défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [I].
 
 Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
 
 1°) ALORS QUE c'est à l'assureur qui se prévaut du paiement fait de bonne foi de rapporter la preuve de celle-ci ; qu'en retenant, pour conclure que l'assureur, la CNP Assurances, était de bonne foi, que Mme [I] ne rapportait pas la preuve que le courrier de changement de désignation de bénéficiaire ait été porté à la connaissance de la CNP Assurances faute de transmission de ce courrier par la Caisse d'Epargne de [Localité 3] (arrêt, p. 3, dernier al.), quand c'était à la CNP Assurances de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas eu connaissance de ce courrier portant changement de bénéficiaire, et qu'elle s'était libérée de bonne foi entre les mains de Mme [U], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, ainsi, violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article L. 132-25 du code des assurances ;
 
 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simples affirmations, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ;
 qu'en affirmant péremptoirement que la CNP Assurance avait effectué un paiement entre les mains de Mme [U] et, que l'assureur étant de bonne foi, ce paiement était libératoire (arrêt, p 3, al. 7 et suiv.), sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir que la CNP Assurances avait bien versé les sommes au bénéficiaire initialement désigné, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:33:00.476Z.