notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 23 mai 2022, n° 22/00870

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 mai 2022 à 13 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 23 mai 2022 à h 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [G] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [V] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2022 ;



Vu l'audition des parties ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur l'irrégularité alléguée de l'interpellation:



L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose en substance:



'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :



-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;



-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;



-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;



-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;



-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.'

[...]



L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'





 L'article L 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à lui dispose:



'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.



De plus l'article L 812-2 du même code dispose en ce qui le concerne:



'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.'



Dans le procès verbal d'interpellation ou sont visés les textes précités, il est expressément mentionné qu'au vu des éléments qui ont été rapportés aux services de police , l'intéressé est connu de leurs services pour infractions de droit commun, et sa présence sur le territoire national est susceptible de présenter une menace pour l'ordre public.



Au regard de ces éléments objectifs notamment quant à une menace pour l'ordre public c'est à bon droit que les services de police ont procédé au contrôle d'identité de l'intéressé qui apparaît parfaitement régulier.



Ce moyen devra donc être écarté.



- Sur l'absence alléguée de base légale à la retenue administrative:



L'objectivité commande de constater qu'au moment de l'interpellation et avant la retenue administrative de l'intéressé, les services de police avaient des renseignements concernant le passé pénal de l'intéressé mais ignoraient le détail exact afférente à sa situation sur le territoire national. En effet c'est à la faveur de cette retenue qu'ils ont appris que M. [V] [G] faisait l'objet d'une arrêté de transfert vers l'Espagne.



Dès lors la retenue administrative apparaît totalement régulière.



Il convient par ailleurs au regard du risque objectif de fuite de M. [V] [G] de souligner que la prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant apparaît parfaitement justifiée.



L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.







Sur la notification de la décision à M. [V] [G]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; 



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Elisabeth PARAMASSIVANE,





 Greffière







 



Yves BENHAMOU





Le président délégué par le premier président





N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIR



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le lundi 23 mai 2022 :



- M. [V] [G]









- l'interprète









- l'avocat de M. [V] [G]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [V] [G] le lundi 23 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le lundi 23 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le lundi 23 mai 2022











N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIR
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIR

N° de Minute : 882/2022







Ordonnance du lundi 23 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [V] [G]

né le 30 Mars 1988 à [Localité 1] ( MALI)

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office 



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté



M. le procureur général : non comparant





MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 mai 2022 à 13 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 23 mai 2022 à h 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [G] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [V] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2022 ;



Vu l'audition des parties ;

















MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur l'irrégularité alléguée de l'interpellation:



L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose en substance:



'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :



-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;



-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;



-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;



-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;



-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.'

[...]



L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'





 L'article L 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à lui dispose:



'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.



De plus l'article L 812-2 du même code dispose en ce qui le concerne:



'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.'



Dans le procès verbal d'interpellation ou sont visés les textes précités, il est expressément mentionné qu'au vu des éléments qui ont été rapportés aux services de police , l'intéressé est connu de leurs services pour infractions de droit commun, et sa présence sur le territoire national est susceptible de présenter une menace pour l'ordre public.



Au regard de ces éléments objectifs notamment quant à une menace pour l'ordre public c'est à bon droit que les services de police ont procédé au contrôle d'identité de l'intéressé qui apparaît parfaitement régulier.



Ce moyen devra donc être écarté.



- Sur l'absence alléguée de base légale à la retenue administrative:



L'objectivité commande de constater qu'au moment de l'interpellation et avant la retenue administrative de l'intéressé, les services de police avaient des renseignements concernant le passé pénal de l'intéressé mais ignoraient le détail exact afférente à sa situation sur le territoire national. En effet c'est à la faveur de cette retenue qu'ils ont appris que M. [V] [G] faisait l'objet d'une arrêté de transfert vers l'Espagne.



Dès lors la retenue administrative apparaît totalement régulière.



Il convient par ailleurs au regard du risque objectif de fuite de M. [V] [G] de souligner que la prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant apparaît parfaitement justifiée.



L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.







Sur la notification de la décision à M. [V] [G]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.







PAR CES MOTIFS,



Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; 



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Elisabeth PARAMASSIVANE,





 Greffière







 



Yves BENHAMOU





Le président délégué par le premier président





N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIR



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le lundi 23 mai 2022 :



- M. [V] [G]









- l'interprète









- l'avocat de M. [V] [G]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [V] [G] le lundi 23 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le lundi 23 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le lundi 23 mai 2022











N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIR

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 78-2-2, code de procedure penale L812-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L812-1, code de procedure penale 78-1, code de procedure penale 21, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-30T11:08:21.887Z.