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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 24 mai 2022, n° 19/03296

AutreDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Madame [W] [M] est propriétaire d'un terrain sur lequel est implanté un bâtiment accessoirement affecté à l'activité de poney club qu'elle exploite.

 

Souhaitant procéder à la réfection de la toiture de ce bâtiment, Madame [M] a pris attache auprès de la SAS Larivière et a acquis des panneaux sandwich pour réaliser la couverture du bâtiment.

 

 Le 4 avril 2014, la SAS Larivière a livré ce matériel sur les lieux. 

 À la suite du désistement du charpentier professionnel qui devait effectuer la pose, Madame [M] a procédé elle-même à la pose de ces panneaux sandwich. 

À cette occasion qu'elle a constaté que les panneaux devant être posés sur la face Nord de la toiture étaient démoussés à l'envers.



Elle a alors pris attache auprès de la SAS Larivière afin de tenter de résoudre amiablement cette difficulté. 

 

Aucune solution amiable n'étant intervenue, elle a fait procéder à un constat d'huissier le 17 juillet 2015 puis, elle a obtenu, par ordonnance du 12 avril 2016, du juge des référés du tribunal d'instance de Bayonne, qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée.

 

L'expert, Monsieur [V] a déposé son rapport le 19 décembre 2016. 

 

Par acte d'huissier du 3 août 2017, Madame [W] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir condamner la SAS Larivière à l'indemniser des préjudices subis en lien avec les dommages retenus par l'expert judiciaire. 



 Par jugement du 23 septembre 2019 le tribunal a : 



- déclaré recevable pour être non prescrite l'action engagée par Madame [W] [M], 

- condamné la SAS Larivière à payer à Madame [W] [M] la somme de 8.131,18 euros, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 19 décembre 2016 et la date du jugement,

- débouté Madame [W] [M] du surplus de ses demandes, 

- dit que les dépens qui comprendront outre ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, seront pris en charge à hauteur de 60 % par la SAS Larivière et de 40 % par Madame [W] [M], sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. 

 

Par déclaration du 17 octobre 2019, la SAS Larivière a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions du 13 juillet 2020, la SAS Larivière demande, au visa des articles L 211-12 du code de la consommation, L 211-4 et suivants du code de la consommation, 1604 et suivants du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de déclarer Madame [M] mal fondée en son appel incident et de l'en débouter. 

Elle demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

- dire et juger Madame [M] non intéressée en partie à agir en raison de l'absence de lien contractuel direct entre elle et la société Larivière. 

- dire et juger Madame [M] irrecevable en son action au visa de l'article L 211-4 du code de la consommation manifestement prescrite. 

À titre subsidiaire, de dire et juger que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de ce que la commande ne correspond pas à ce qui avait été demandé.



En toute hypothèse, elle demande de juger que le produit a été accepté sans réserve, que la société Larivière n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et de juger mal fondées les demandes de Madame [M] en l'absence de tout vice caché, de défaut de conformité, et de tout manquement contractuel. 

En conséquence, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société Larivière et statuant à nouveau, de débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et de son appel incident tendant à solliciter la condamnation exclusive de la société Larivière au coût de remplacement des panneaux.

Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause. 

À titre encore plus subsidiaire, elle demande de juger que la société Larivière ne peut être tenue que du coût du remplacement des matériaux vendus à l'exclusion des frais de dépose et de repose et donc dans la limite de la somme de 1.994,59 €. 

Elle sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Par conclusions du 2 novembre 2021, Madame [W] [M] demande, au visa notamment des articles L 211-4 ancien et suivants du code de la consommation, 1134, 1147 anciens du code civil et 1604 et suivants du code civil, à titre principal, de déclarer son action recevable et bien fondée et de condamner la SAS Larivière à lui payer les sommes suivantes : 

- 13.551,97 €, en réparation du dommage matériel correspondant au remplacement des panneaux inadaptés, réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 courant à compter de la date du 19 décembre 2016, date du dépôt du rapport,

- 4.000 € au titre des préjudices subis par la concluante, 

- 5.000 € en réparation des frais de justice que celle-ci a été contrainte d'exposer devant le juge des référés, en 1ère instance et en cause d'appel. 

Elle demande de condamner la SAS Larivière aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé, d'expertise judiciaire de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique, avocat au barreau de Bayonne qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et en tout état de cause, elle demande de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SAS Larivière à son encontre comme étant autant irrecevables qu'infondées. 





L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022. 



Sur ce :



Sur l'intérêt à agir



La société Larivière fait valoir que seule une facture, celle du 4 avril 2014 est au nom de Madame [M] en sorte que l'intérêt à agir de Madame [M] se limite à cette livraison.



Si c'est effectivement Monsieur [X], compagnon de Madame [M], qui a effectué les démarches auprès de la société Larivière, comme en témoignent les devis, les bons d'enlèvement et la plupart des factures, il apparaît néanmoins que le numéro client mentionné par la société Larivière est identique sur tous les documents contractuels, y compris la facture du 4 avril 2014, à savoir le n° 1450910 et il n'est pas contesté que les matériaux litigieux ont été posés sur des bâtiments dont Madame [W] [M] est propriétaire.



En conséquence, Madame [W] [M] a intérêt à agir pour l'ensemble des matériaux faisant l'objet de toutes les factures produites aux débats.





Sur la prescription



L'action sur le fondement de la garantie de conformité de l'article L 211-4 du code de la consommation se prescrit par 2 ans à compter de la date de la délivrance du bien aux termes de l'article L 211-12 du même code. 

Il est constant par ailleurs, que les dispositions afférentes à la garantie légale de conformité ne privent pas l'acheteur non professionnel du droit d'exercer toute autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi, or, Madame [M], a visé dans son acte introductif d'instance les dispositions du code de la consommation mais a également, les articles 1146 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 afférents à la responsabilité contractuelle pour laquelle la prescription est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action personnelle ou mobilière, en vertu de l'article 2224 du code civil. 



En l'espèce, les panneaux ont été livrés par la société Larivière le 4 avril 2014. Le délai de prescription de l'action contractuelle retenue par le premier juge a été suspendu par l'assignation en référé délivrée à la société Larivière le 25 février 2016, à l'effet de voir organiser une mesure d'instruction au visa de l'article 145 du code de procédure civile. 

Il a recommencé à courir pour une durée qui ne pouvait être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée en sorte que le rapport ayant été déposé le 19 décembre 2016, l'action introduite le 3 août 2017 n'était pas prescrite.



En conséquence, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a dit que l'action de Madame [M] n'était pas prescrite. 



Sur l'action en responsabilité



La société Larivière conteste avoir reçu, pour réaliser la commande, le plan du toit remis par Monsieur [X] qui a été présenté lors des opérations d'expertise.



Monsieur [N] gérant de l'entreprise Zurlana, qui aurait dû réaliser ce chantier de rénovation de la couverture du poney club confirme l'existence d'un plan établi par Monsieur [X] dont l'extrait K bis démontre que son activité principale est exploitant agricole. Il n'était donc pas un interlocuteur professionnel de la société Larivière. 

Par ailleurs, l'expert a relevé que l'orientation du toit n'était pas indiquée sur le document qui lui a été remis.



Il est établi que la société Larivière a rempli un bon de commande type extrait de la documentation ArcelorMittal, afin de permettre la réalisation des panneaux sandwich bac acier.

21 de ces panneaux avaient une dimension de 272 cm hors tout et les 21 autres, de 489 cm hors tout.

Il s'ensuit, que préalablement à cette commande de 42 panneaux, il incombait à la société Larivière de s'assurer des besoins de son client qui n'est pas un professionnel, au regard du chantier à réaliser, dès lors notamment que les panneaux n'étaient pas de même dimension et qu'ils sont bien distincts selon qu'il s'agit d'un type gauche ou d'un type droit suivant l'exposition aux intempéries.



En conséquence, c'est par de justes motifs, que le premier juge a retenu que la société Larivière avait manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la commande engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil.



Le démoussage du mauvais côté de la moitié des panneaux a été constaté dès que ceux-ci ont été déballés et il n'est pas contesté qu'un charpentier était présent sur les lieux et que ces panneaux ont été posés malgré tout sur le versant Nord pour protéger le bâtiment, alors qu'il aurait pu être procédé à son bâchage, le temps qui soit procédé à l'échange des panneaux du versant Nord.





En conséquence, réformant le jugement, la responsabilité de la société Larivière sera retenue à hauteur de 50 % et celle de Madame [W] [M] qui a pris la décision de poser le matériel visiblement non conforme à hauteur de 50 %.



Sur le préjudice



L'expert a constaté que le défaut de recouvrement des panneaux de couverture du versant Nord est une non-conformité de pose en rapport à une erreur de commande dans laquelle manquaient également des cloisoirs crantés. Il a précisé qu'il n'y avait pas d'infiltrations lesquelles pouvaient toutefois se produire dans des conditions de pluie battante particulière. 



Il a chiffré le remplacement des panneaux inadaptés du versement Nord à la somme de 13.551,97 €.



La société Larivière fait valoir qu'elle ne peut être tenue qu'au remplacement de la marchandise correspondant à la facture au nom de Madame [M], soit la somme de 1.994,59 € et en considération du pourcentage de responsabilité retenu à son encontre. 

Il a été rappelé ci-dessus, que le chantier concerné par les matériaux était celui du poney club de Madame [M] en sorte que c'est le remplacement de l'ensemble des panneaux sandwich côté Nord qui doit être pris en charge en raison du défaut d'information et de conseil lors de la commande. 



La société Larivière fait valoir qu'elle ne peut être tenue qu'au remplacement des panneaux à l'exclusion des travaux de dépose pour autant, elle ne produit pas le devis dont elle indique qu'il était annexé au rapport de l'expert - rapport que la cour n'a que si les parties le produisent - et n'indique même pas le détail de ce devis.



Compte tenu de ces éléments, réformant le jugement, la société Larivière sera condamnée à payer à Madame [W] [M], la somme de 6.775,98 € qui sera actualisée au jour du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 19 novembre 2016 de et la date du présent arrêt.





Sur le préjudice moral



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] de cette demande, dès lors que les inconvénients qu'elle invoque sont essentiellement consécutifs au fait que les panneaux sandwich inadaptés ont été posés, ce qui n'a pas permis leur reprise et leur changement dans de brefs délais. 



Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Le jugement sera confirmé de ces chefs. 



Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société Larivière et Madame [W] [M] seront déboutées de cette demande.



Les dépens de l'appel seront supportés par moitié entre les parties. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs



La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Larivière à payer à Madame [W] [M] la somme de 8.131,18 euros. 



Infirme le jugement de ce chef,



Statuant à nouveau,



Condamne la SAS Larivière à payer à Madame [W] [M] la somme de signer 6.775,98 € qui sera actualisée au jour du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 19 novembre 2016, et la date du présent arrêt.



Y ajoutant,



Déboute la SAS Larivière et Madame [W] [M] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la SAS Larivière et Madame [W] [M] aux dépens de l'appel, dit qu'ils seront partagés par moitié entre eux et autorise les avocats qui en ont fait la demande, dont la SELARL Tortigue Petit Sornique, à procéder au recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,











Carole DEBONCaroline DUCHAC
Texte intégral
MARS / MS



Numéro 22/02070





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 







ARRET DU 24/05/2022 







Dossier : N° RG 19/03296 - 

N° Portalis DBVV-V-B7D-

HMPO 





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité















Affaire :



SAS LARIVIERE





C/



[W] [M]



 















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :



Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire



assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,



Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire





qui en ont délibéré conformément à la loi.



dans l'affaire opposant :











APPELANTE :





SAS LARIVIERE

agissant poursuites et diligences de ces représentants légaux domiciliés audit siège

36 bis rue Delaâge 

CS 40446

49004 ANGERS CEDEX 01



Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS

















INTIMEE :





Madame [W] [M]

née le 2 septembre 1981 à Bayonne

de nationalité Française

Roue des Cimes 

Poney Club Les Cavalcadours

64480 JATXOU



Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE



















sur appel de la décision 

en date du 23 SEPTEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

N° RG 17/01559





















EXPOSE DU LITIGE



Madame [W] [M] est propriétaire d'un terrain sur lequel est implanté un bâtiment accessoirement affecté à l'activité de poney club qu'elle exploite.

 

Souhaitant procéder à la réfection de la toiture de ce bâtiment, Madame [M] a pris attache auprès de la SAS Larivière et a acquis des panneaux sandwich pour réaliser la couverture du bâtiment.

 

 Le 4 avril 2014, la SAS Larivière a livré ce matériel sur les lieux. 

 À la suite du désistement du charpentier professionnel qui devait effectuer la pose, Madame [M] a procédé elle-même à la pose de ces panneaux sandwich. 

À cette occasion qu'elle a constaté que les panneaux devant être posés sur la face Nord de la toiture étaient démoussés à l'envers.



Elle a alors pris attache auprès de la SAS Larivière afin de tenter de résoudre amiablement cette difficulté. 

 

Aucune solution amiable n'étant intervenue, elle a fait procéder à un constat d'huissier le 17 juillet 2015 puis, elle a obtenu, par ordonnance du 12 avril 2016, du juge des référés du tribunal d'instance de Bayonne, qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée.

 

L'expert, Monsieur [V] a déposé son rapport le 19 décembre 2016. 

 

Par acte d'huissier du 3 août 2017, Madame [W] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir condamner la SAS Larivière à l'indemniser des préjudices subis en lien avec les dommages retenus par l'expert judiciaire. 



 Par jugement du 23 septembre 2019 le tribunal a : 



- déclaré recevable pour être non prescrite l'action engagée par Madame [W] [M], 

- condamné la SAS Larivière à payer à Madame [W] [M] la somme de 8.131,18 euros, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 19 décembre 2016 et la date du jugement,

- débouté Madame [W] [M] du surplus de ses demandes, 

- dit que les dépens qui comprendront outre ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, seront pris en charge à hauteur de 60 % par la SAS Larivière et de 40 % par Madame [W] [M], sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. 

 

Par déclaration du 17 octobre 2019, la SAS Larivière a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions du 13 juillet 2020, la SAS Larivière demande, au visa des articles L 211-12 du code de la consommation, L 211-4 et suivants du code de la consommation, 1604 et suivants du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de déclarer Madame [M] mal fondée en son appel incident et de l'en débouter. 

Elle demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

- dire et juger Madame [M] non intéressée en partie à agir en raison de l'absence de lien contractuel direct entre elle et la société Larivière. 

- dire et juger Madame [M] irrecevable en son action au visa de l'article L 211-4 du code de la consommation manifestement prescrite. 

À titre subsidiaire, de dire et juger que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de ce que la commande ne correspond pas à ce qui avait été demandé.



En toute hypothèse, elle demande de juger que le produit a été accepté sans réserve, que la société Larivière n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et de juger mal fondées les demandes de Madame [M] en l'absence de tout vice caché, de défaut de conformité, et de tout manquement contractuel. 

En conséquence, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société Larivière et statuant à nouveau, de débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et de son appel incident tendant à solliciter la condamnation exclusive de la société Larivière au coût de remplacement des panneaux.

Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause. 

À titre encore plus subsidiaire, elle demande de juger que la société Larivière ne peut être tenue que du coût du remplacement des matériaux vendus à l'exclusion des frais de dépose et de repose et donc dans la limite de la somme de 1.994,59 €. 

Elle sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Par conclusions du 2 novembre 2021, Madame [W] [M] demande, au visa notamment des articles L 211-4 ancien et suivants du code de la consommation, 1134, 1147 anciens du code civil et 1604 et suivants du code civil, à titre principal, de déclarer son action recevable et bien fondée et de condamner la SAS Larivière à lui payer les sommes suivantes : 

- 13.551,97 €, en réparation du dommage matériel correspondant au remplacement des panneaux inadaptés, réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 courant à compter de la date du 19 décembre 2016, date du dépôt du rapport,

- 4.000 € au titre des préjudices subis par la concluante, 

- 5.000 € en réparation des frais de justice que celle-ci a été contrainte d'exposer devant le juge des référés, en 1ère instance et en cause d'appel. 

Elle demande de condamner la SAS Larivière aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé, d'expertise judiciaire de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique, avocat au barreau de Bayonne qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et en tout état de cause, elle demande de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SAS Larivière à son encontre comme étant autant irrecevables qu'infondées. 





L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022. 



Sur ce :



Sur l'intérêt à agir



La société Larivière fait valoir que seule une facture, celle du 4 avril 2014 est au nom de Madame [M] en sorte que l'intérêt à agir de Madame [M] se limite à cette livraison.



Si c'est effectivement Monsieur [X], compagnon de Madame [M], qui a effectué les démarches auprès de la société Larivière, comme en témoignent les devis, les bons d'enlèvement et la plupart des factures, il apparaît néanmoins que le numéro client mentionné par la société Larivière est identique sur tous les documents contractuels, y compris la facture du 4 avril 2014, à savoir le n° 1450910 et il n'est pas contesté que les matériaux litigieux ont été posés sur des bâtiments dont Madame [W] [M] est propriétaire.



En conséquence, Madame [W] [M] a intérêt à agir pour l'ensemble des matériaux faisant l'objet de toutes les factures produites aux débats.





Sur la prescription



L'action sur le fondement de la garantie de conformité de l'article L 211-4 du code de la consommation se prescrit par 2 ans à compter de la date de la délivrance du bien aux termes de l'article L 211-12 du même code. 

Il est constant par ailleurs, que les dispositions afférentes à la garantie légale de conformité ne privent pas l'acheteur non professionnel du droit d'exercer toute autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi, or, Madame [M], a visé dans son acte introductif d'instance les dispositions du code de la consommation mais a également, les articles 1146 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 afférents à la responsabilité contractuelle pour laquelle la prescription est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action personnelle ou mobilière, en vertu de l'article 2224 du code civil. 



En l'espèce, les panneaux ont été livrés par la société Larivière le 4 avril 2014. Le délai de prescription de l'action contractuelle retenue par le premier juge a été suspendu par l'assignation en référé délivrée à la société Larivière le 25 février 2016, à l'effet de voir organiser une mesure d'instruction au visa de l'article 145 du code de procédure civile. 

Il a recommencé à courir pour une durée qui ne pouvait être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée en sorte que le rapport ayant été déposé le 19 décembre 2016, l'action introduite le 3 août 2017 n'était pas prescrite.



En conséquence, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a dit que l'action de Madame [M] n'était pas prescrite. 



Sur l'action en responsabilité



La société Larivière conteste avoir reçu, pour réaliser la commande, le plan du toit remis par Monsieur [X] qui a été présenté lors des opérations d'expertise.



Monsieur [N] gérant de l'entreprise Zurlana, qui aurait dû réaliser ce chantier de rénovation de la couverture du poney club confirme l'existence d'un plan établi par Monsieur [X] dont l'extrait K bis démontre que son activité principale est exploitant agricole. Il n'était donc pas un interlocuteur professionnel de la société Larivière. 

Par ailleurs, l'expert a relevé que l'orientation du toit n'était pas indiquée sur le document qui lui a été remis.



Il est établi que la société Larivière a rempli un bon de commande type extrait de la documentation ArcelorMittal, afin de permettre la réalisation des panneaux sandwich bac acier.

21 de ces panneaux avaient une dimension de 272 cm hors tout et les 21 autres, de 489 cm hors tout.

Il s'ensuit, que préalablement à cette commande de 42 panneaux, il incombait à la société Larivière de s'assurer des besoins de son client qui n'est pas un professionnel, au regard du chantier à réaliser, dès lors notamment que les panneaux n'étaient pas de même dimension et qu'ils sont bien distincts selon qu'il s'agit d'un type gauche ou d'un type droit suivant l'exposition aux intempéries.



En conséquence, c'est par de justes motifs, que le premier juge a retenu que la société Larivière avait manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la commande engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil.



Le démoussage du mauvais côté de la moitié des panneaux a été constaté dès que ceux-ci ont été déballés et il n'est pas contesté qu'un charpentier était présent sur les lieux et que ces panneaux ont été posés malgré tout sur le versant Nord pour protéger le bâtiment, alors qu'il aurait pu être procédé à son bâchage, le temps qui soit procédé à l'échange des panneaux du versant Nord.





En conséquence, réformant le jugement, la responsabilité de la société Larivière sera retenue à hauteur de 50 % et celle de Madame [W] [M] qui a pris la décision de poser le matériel visiblement non conforme à hauteur de 50 %.



Sur le préjudice



L'expert a constaté que le défaut de recouvrement des panneaux de couverture du versant Nord est une non-conformité de pose en rapport à une erreur de commande dans laquelle manquaient également des cloisoirs crantés. Il a précisé qu'il n'y avait pas d'infiltrations lesquelles pouvaient toutefois se produire dans des conditions de pluie battante particulière. 



Il a chiffré le remplacement des panneaux inadaptés du versement Nord à la somme de 13.551,97 €.



La société Larivière fait valoir qu'elle ne peut être tenue qu'au remplacement de la marchandise correspondant à la facture au nom de Madame [M], soit la somme de 1.994,59 € et en considération du pourcentage de responsabilité retenu à son encontre. 

Il a été rappelé ci-dessus, que le chantier concerné par les matériaux était celui du poney club de Madame [M] en sorte que c'est le remplacement de l'ensemble des panneaux sandwich côté Nord qui doit être pris en charge en raison du défaut d'information et de conseil lors de la commande. 



La société Larivière fait valoir qu'elle ne peut être tenue qu'au remplacement des panneaux à l'exclusion des travaux de dépose pour autant, elle ne produit pas le devis dont elle indique qu'il était annexé au rapport de l'expert - rapport que la cour n'a que si les parties le produisent - et n'indique même pas le détail de ce devis.



Compte tenu de ces éléments, réformant le jugement, la société Larivière sera condamnée à payer à Madame [W] [M], la somme de 6.775,98 € qui sera actualisée au jour du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 19 novembre 2016 de et la date du présent arrêt.





Sur le préjudice moral



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] de cette demande, dès lors que les inconvénients qu'elle invoque sont essentiellement consécutifs au fait que les panneaux sandwich inadaptés ont été posés, ce qui n'a pas permis leur reprise et leur changement dans de brefs délais. 



Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Le jugement sera confirmé de ces chefs. 



Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société Larivière et Madame [W] [M] seront déboutées de cette demande.



Les dépens de l'appel seront supportés par moitié entre les parties. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par ces motifs



La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Larivière à payer à Madame [W] [M] la somme de 8.131,18 euros. 



Infirme le jugement de ce chef,



Statuant à nouveau,



Condamne la SAS Larivière à payer à Madame [W] [M] la somme de signer 6.775,98 € qui sera actualisée au jour du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 19 novembre 2016, et la date du présent arrêt.



Y ajoutant,



Déboute la SAS Larivière et Madame [W] [M] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la SAS Larivière et Madame [W] [M] aux dépens de l'appel, dit qu'ils seront partagés par moitié entre eux et autorise les avocats qui en ont fait la demande, dont la SELARL Tortigue Petit Sornique, à procéder au recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,











Carole DEBONCaroline DUCHAC

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Mise à jour de la source le 2022-05-30T11:09:19.943Z.