Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 24 mai 2022, n° 20/05338
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 5 septembre 2013, la société Bretagne Structures Evènements Industrie (la société Bsei) a souscrit deux prêts professionnels auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole). Le premier prêt numéroté 10000019622 portant sur la somme 75.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans, était remboursable en 83 mensualités de 994,38 euros et une mensualité de 994,45 euros au taux effectif global de 3.2029%. Le second prêt numéroté 10000019623 portant sur la somme 75.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans, était remboursable en 83 mensualités de 974,19 euros et une mensualité de 973,92 euros au taux effectif global de 2.6022%. Par acte unique annexé du même jour, M. [T], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement des deux prêts dans la limite globale de 150.000 euros et pour une durée de 7 ans. Par ailleurs, le nantissement du fonds de commerce de la société Bsei était également consenti au profit du Crédit Agricole pour garantir les prêts mentionnés supra. Par jugement du 4 janvier 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Bsei. Le 24 février 2017, le Crédit Agricole a déclaré ses créances aux mains du mandataire judiciaire. Le 13 février 2018, le Crédit Agricole s'est vu notifié l'admission de ses créances à hauteur de 42.298,29 euros outre intérêts au titre du prêt n°10000019622 et de 41.776,01 euros outre intérêts au titre du prêt n°10000019623. Le 23 mai 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par lettre en date du 7 septembre 2018, le Crédit Agricole a mis M. [T] en demeure de payer les sommes dues en sa qualité de caution. Le 1er octobre 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [T] en paiement. Le 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté M. [T] en sa demande en nullité du cautionnement, - Débouté M. [T] de sa demande de libération en sa qualite de caution des prêts n°10000019622 et n°10000019623, - Dit que l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] au titre des prêts n°10000019622 et n°10000019623 et au bénéfice du Crédit Agricole n'est pas disproportionné eu egard à ses biens et revenus au sens de l'article L341-4 du code de la consommation, - Condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole les sommes de 47.121,36 euros et de 45.285,55 euros, au titre de ses engagements de caution des prêts n°l 000019622 et n°10000019623 consentis à la société Bsei, sommes qui seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 et jusqu'au parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1154 (ancien) du code civil, - Débouté M. [T] de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge sur une durée de deux années, - Condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre, - Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné M. [T] , aux entiers dépens de l'instance, - Débouté le Crédit Agricole de sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [T] a interjeté appel le 2 novembre 2020. M. [T] a deposé ses dernières conclusions le 26 février 2022. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 14 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : M. [T] demande à la cour de : Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, Rejetant l'appel incident, le disant mal fondé, - Réformer le jugement appel en ce qu'il a : - Débouté M. [T] en sa demande en nullité du cautionnement, - Débouté M. [T] de sa demande de libération en sa qualité de caution des prêts n°10000019622 et n°10000019623, - Dit que l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] au titre des prêts n° 10000019622 et n°10000019623 et au bénéfice du Crédit Agricole n'est pas disproportionné eu égard à ses biens et revenus au sens de l'article L34I-4 du code de la consommation, - Condamné M. [T] à payer, au CréditAgricole, les sommes de 47.121,36 euros et de 45.285,55 euros au titre de ses engagements de caution des prêts n°10000019622 et n°10000019623 consentis à la société Bsei sommes qui seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1154 (ancien) du code civil, - Débouté M. [T] de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge sur une durée de deux années, - Condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre, - Condamné M. [T] , aux entiers dépens de l'instance, - Débouté M. [T] de ses autres demandes y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, A titre principal : - Dire et juger nul et de nul effet l'acte de cautionnement régularisé par M. [T] le 5 septembre 2019, - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, A défaut, - Dire et juger imputable exclusivement au CréditAgricole, la perte du nantissement sur le fonds de commerce de la société Bsei, au bénéfice duquel M. [T] ès-qualités de caution aurait pu être subrogé, - Dire et juger M. [T] déchargé intégralement de son cautionnement donné en garantie des prêts n°10000019622 et n°10000019623 du 5 septembre 2013 consenti à la société Bsei par le Crédit Agricole, - Si mieux n'aime la cour, ordonner la décharge partielle de M. [T] à hauteur de 60.000 euros correspondant au prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce sur lequel le nantissement du CréditAgricole aurait dû être préservé, A titre subsidiaire : - Dire et juger manifestement disproportionné le cautionnement donné le 5 septembre 2013 par M. [T] au profit du Crédit Agricole, - Dire et juger inopposable le cautionnement consenti par M. [T] au profit de Crédit Agricole, A défaut : - Débouter le Crédit Agricole de ses prétentions au titre du prêt n° 622 faute de justifier de l'avis d'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bsei, - Dire et juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information du premier incident de paiement et à son obligation d'information annuelle de 2013 à 2020, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus, intérêts de retard et aux pénalités de la banque, - Dire et juger que les paiements effectués par la société Bsei sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - Débouter le Crédit Agricole de sa demande en paiement faute pour elle de produire un décompte de créances expurgés d'intérêts conventionnels et contenant historique des paiements de la société Bsei affectés au principal, Si mieux n'aime la Cour, -Débouter le Crédit Agricole de son appel incident sur les intérêts au taux contractuel majoré de 5 points, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande d'intérêts conventionnels majoré de 3 points jusqu'à parfait paiement, - A défaut, dire et juger que la clause prévoyant des intérêts contractuels majorés de 3 points constitue une clause pénale, soumise aux sanctions légales du défaut d'information annuelle, - Réduire à l'euro symbolique ladite clause pénale, en vertu de l'article L1231-5 du code civil, A titre très infiniment subsidiaire : - Dire et juger que la condamnation de M. [T] ne pourra être qu'en deniers et quittances dans la limite d'une part du plafond de garantie de 150.000 euros et d'autre part, de la part des créances 622 et 623 admises au passif de la liquidation de société Bsei, qui resteront irrecouvrables, - Dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus conformément à l'article L.622-28 du code de commerce, - Accorder à M. [T] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, - Dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - Rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, En toutes hypothèses, - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fin et conclusions, - Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes, Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande du Crédit Agricole au titre des intérêts au taux contractuel de retard, - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du Crédit Agricole au titre des intérêts au taux contractuel de retard, En conséquence : - Débouter M. [T] de sa demande de libération en sa qualité de caution des prêts n° 10000019622 et 10000019623, - Dire que l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] au titre des prêts n°10000019622 et 10000019623 et au bénéfice du Crédit Agricole n'est pas disproportionné, A titre principal : - Condamner M. [T] , ès-qualités de caution solidaire de la société Bsei, à payer au Crédit Agricole les sommes de : - 47.121,36 euros au titre du prêt n°10000019622 outre les intérêts au taux contractuel de retard de 6,1 % à compter du 5 septembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, - 45.285,55 euros au titre du prêt n°1000019623 outre les intérêts au taux contractuel de retard de 4,99 % à compter du 5 septembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire : - Condamner M. [T] , ès-qualités de caution solidaire de la société Bsei, à payer au Crédit Agricole les sommes de : - 42.192,81 euros au titre du prêt 622, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et - 40.815,59 euros au titre du prêt 623, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause : - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [T], - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Débouter M. [T] de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge sur une durée de deux années, - Condamner M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant : - Condamner M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION : Sur la nullité de l'engagement de caution du 5 septembre 2013 : M. [T] demande à la cour de prononcer la nullité de l'engagement du 5 septembre 2013. Il fait valoir que le montant cautionné figurant dans le contrat de prêt diffère du montant effectivement indiqué dans l'acte de cautionnement. A cet égard, il estime que la mention manuscrite comportait une erreur de montant ce qui aurait alors entraîné une modification significative de la portée et du sens de son engagement, selon lui cause de nullité au vu des textes qu'il invoque : Article 1326 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce) : L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Article 2292 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce ) : Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Article L341-2 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de [X]..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [X]... n'y satisfait pas lui-même." En l'espèce, le contrat de prêt du 5 septembre 2013 mentionne que les crédits n°10000019622 et n°10000019623 sont chacun garantis par le cautionnement solidaire de M. [T] à hauteur de 75.000 euros. Toutefois, M. [T] n'a finalement conclu qu'un seul engagement de caution visant à garantir les deux prêts dans la limite globale de 150.000 euros. Comme le soulève utilement le Crédit Agricole, aucun des textes invoqués par M. [T] (mentionnés supra) n'impose, à peine de nullité, que le montant indiqué dans l'acte de prêt soit identique à celui figurant effectivement dans l'acte de cautionnement. Par ailleurs, M. [T] ne démontre pas dans quelle mesure cette différence aurait altéré le sens et la portée de son engagement de caution. De surcroit, l'entête de l'acte de cautionnement fait bel et bien référence aux deux prêts comme objet du cautionnement unique de M. [T]. Aussi, il ne saurait être soutenu que l'engagement se réfère à un crédit non déterminé. Partant, la mention manuscrite telle que rédigée par M. [T] dans l'acte de cautionnement du 5 septembre 2013 respecte scrupuleusement le formalisme imposé par l'article L 341-2 du code de la consommation. En conséquence, aucune nullité ne saurait être prononcée. La demande de M. [T] est rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur la disproportion manifeste : Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné. Article L 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Les sommes à prendre en considération pour apprécier la disprorportion sont celles effectivement dues par la caution et non le montant global de l'engagement initial. L'article mentionné supra n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution. En l'espèce, M. [T] a rempli une fiche de renseignements patrimonial le même jour que son acte de cautionnement, soit le 5 septembre 2013. Il indiquait être célibataire, n'avoir aucun enfant à charge et percevoir un revenu annuel de 60.200 euros. M. [T] déclarait être propriétaire d'une maison estimée à 400.000 euros ainsi que d'un bâtiment professionnel évalué à 870.000 euros. M. [T] mentionnait être engagé auprès du Crédit Agricole en qualité de caution à hauteur de 123.000 euros. En réalité, M. [T] était engagé auprès du Crédit Agricole au titre de deux engagements de caution respectivement dans la limite de 116.000 euros et 16.900 euros soit 132.900 euros au total. De plus, il indiquait supporter 16.000 euros de charge annuelle au titre du remboursement d'un crédit. Devant la cour il ne donne aucune indication sur le prêt correspondant alors que la charge d'établir l'éventuelle disproportion manifeste lui incombe. La fiche de renseignement est exempte d'anomalie apparente. Partant, il y a lieu de considérer que l'engagement de caution souscrit dans la limite de 150.000 euros n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [T]. Le Crédit Agricole peut donc se prévaloir de cet engagement. Il n'appartenait pas au Crédit Agricole de demander à M. [T] de préciser s'il était suseptible de faire l'objet d'une condamnation pénale. M. [T] n'a pas mentionné le fait qu'il avait comparu devant le tribunal correctionnel de Rennes le 31 juillet 2013 et que l'affaire, en délibéré, était suceptible de conduire à sa condamnation. En tout état de cause, la condamnation dont il a fait l'objet le 13 novembre 2013 à payer à la partie civile la somme de 100.333,80 euros, outre 5.000 euros d'amende, n'aurait pas modifié l'appréciation de l'absence de disproprotion manifeste de son engagement. Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en compte les engagements et dettes postérieurs à la date de l'engagement de caution en litige. Il apparait ainsi que M. [T] n'établit pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la situation patrimoniale de M. [T] au moment où il a été appelé en garantie par le Crédit Agricole en sa qualité de caution. La demande de M. [T] sera rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur la perte du bénéfice de subrogation : La caution peut être déchargée de son engagement en cas de manquement du créancier à son obligation de conserver et de se prévaloir des droits et privilèges qu'il peut lui même détenir : Article 2314 du code civil ( dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce): La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il incombe à la caution de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant résulter du dépérissement de l'assiette du gage. Cependant, une fois ce fait exclusif établi, c'est au créancier qu'il incombe de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. La décharge n'est accordée à la caution qu'à hauteur du préjudice qu'elle a subi. En l'espèce, M. [T] fait valoir que le Crédit Agricole a perdu le bénéfice du nantissement dont il aurait pu se prévaloir, en commettant deux fautes qui peuvent lui être imputées de manière exclusive. Concernant la faute tirée de l'absence d'inscription modificative du nantissement : En cas de déplacement d'un fonds de commerce, le créancier gagiste doit, dans la quinzaine suivant l'avis qui lui a été notifié ou suivant le jour où il en a eu connaissance, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort : Article L 143-1 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 septembre 2000 et applicable en l'espèce) : En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort. Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds. Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procédure édictées par le quatrième alinéa de l'article L. 143-4. Le créancier nanti qui n'a pas effectué la modification idoine ne saurait être sanctionné s'il n'a pas eu connaissance du transfert du fonds nanti. M. [T] soutient qu'à la suite du transfert du siège social de la société Bsei, le Crédit Agricole a omis de procéder à l'inscription du nantissement qu'il détenait sur le fonds de commerce de cette société au registre du commerce et des sociétés (Rcs) de son nouveau siège social. Au soutien de cette prétention, il produit devant la cour une lettre datée du 28 mai 2015 par laquelle la société Financière du Ponthus, présidente de la société Bsei, informe le Crédit Agricole de ce qu'elle a transféré le siège social de la société Bsei à [Localité 5]) : 'Nous avons transféré notre siège social qui était situé [Adresse 10]. Il est transféré à [Adresse 6]. Nous cesserons toutes nos activités à la fin de l'année à [Localité 7]. Nous avons prévenu notre propriétaire.' Toutefois, le déplacement du siège social d'une société propriétaire d'un fonds de commerce n'emporte pas nécessairement transfert de ce fonds. Partant, la connaissance du déplacement du fonds de commerce ne peut être uniquement induite du déplacement du siège social. Au surplus, M. [T], qui tente de se prévaloir des dispositions de l'article L 143-1 du code de commerce, ne justifie pas avoir notifié au Crédit Agricole la volonté de la société Bsei de déplacer son fonds de commerce conformément aux exigences posées par cet article. En effet, la lettre indique que le transfert avait déjà été opéré or le texte prévoit que le propriétaire du fonds doit informer le créancier gagiste de son intention de déplacer le fonds au moins quinze jours avant son déplacement effectif. Par ailleurs, M. [T] ne rapporte pas la preuve que le Crédit Agricole a bien été destinataire de cette information. Si le Crédit Agricole a donc bel et bien manqué à son obligation de modifier l'inscription de son nantissement, cette faute ne saurait lui être exclusivement imputable de sorte que l'article 2314 du code civil ne peut s'appliquer. La demande de M. [T] sur ce point sera rejetée. Concernant la faute tirée de la renonciation expresse au transfert du nantissement : La cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour en permettre le financement, ordonné par le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté. Autrement dit, le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe. Article L 642-12 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce) : Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession. La caution peut se prévaloir du bénéfice de subrogation dès lors qu'il est établi que la renonciation à la sûreté dont elle a été privée n'était pas érigée en condition dans l'offre de reprise de la société en liquidation et que c'est le créancier qui a fait le choix de renoncer au transfert de sa sûreté. Dans cette hypothèse, en effet, la perte de la sûreté est exclusivement imputable au créancier. En l'espèce, par lettre en date du 6 mars 2018 le Crédit Agricole indiquait, au mandataire judiciaire de la société Bsei, renoncer au bénéfice du transfert de son nantissement : 'Nous vous confirmons que concernant nos crédits MLT professionnel n° 10000019622 et n°10000019623, pour lesquels nous avons déclaré respectivement une créance d'un montant de 41.776,01 euros pour le premier et 42.298,29 pour le second, nous n'entendons pas nous prévaloir du bénéfice des dispositions del'artcile L. 642-12 du code de commerce.' Il ressort de cette lettre ainsi que du plan de cession que le Crédit Agricole n'a pas conditionné cette renonciation au solde d'une partie de sa créance. Aussi, il a compromis ses propres intérêts sans aucune contrepartie. Par ailleurs, l'attestation du repreneur de la société Bsei (pièce n°25) fait ressortir que la renonciation du nantissement n'aurait pas été une condition de l'offre de reprise: '(...) Nous avons eu l'agréable surprise de découvrir que Maître [B] [ès qualitès d'adminsitrateur judiciaire de la société Bsei] avait trouvé un accord avec le Crédit Agricole, il retirait son nantissement et ne gardait que la garantie sur l'ancien dirigeant sans nous avoir consulté (...)' Partant, il y a lieu de considérer que la renonciation expresse du Crédit Agricole au bénéfice du transfert de son nantissement au cessionnaire du fonds de commerce s'analyse en une faute exclusive de sa part. Le Crédit Agricole peut faire échec à la décharge prévue par l'article 2314 du code civil en rapportant la preuve que la renonciation au transfert du nantissement n'a entrainé aucun préjudice pour M. [T]. En l'espèce, le Crédit Agricole estime que son nantissement aurait été en concours avec les autres droits des créanciers inscrits, de ce fait, M. [T] n'aurait alors pas pu subir de préjudice tiré de la renonciation. Toutefois, il ne démontre pas la réalité des inscriptions des autres créanciers qui auraient un rang supérieur au sien dans le cadre de la procédure. Le Crédit Agricole se borne à indiquer que la charge de prouver l'existence d'un préjudice tiré de la renonciation du nantissement incombe à M. [T]. En se contentant d'inverser la charge de la preuve, le Crédit Agricole échoue à démontrer l'inefficacité du bénéfice de subrogation pour M. [T]. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de décharge formée par M. [T]. M. [T] doit être déchargé à hauteur de son préjudice. Sur ce point, celui-ci soutient que son préjudice s'évalue au montant de la valeur réelle du fonds de commerce. Il estime que le fonds avait nécessairement une valeur permettant de régler intégralement le Crédit Agricole. Il fait valoir à cet égard que l'actif corporel du fonds pouvait être évalué à près de 1.962.800 euros. Or, il ressort nécessairement que cet actif n'était pas en mesure de faire face au passif détenu par la société Bsei cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire. Par conséquent, en l'absence d'élément permettant d'évaluer le fonds de commerce à un montant différent du prix payé dans le cadre du plan de cession, il y a lieu de décharger M. [T] à hauteur de 60.000 euros. Le jugement sera infirmé. Sur la justification du quantum des créances dues : M. [T] fait valoir que le Crédit Agricole ne justifie pas du caractère irrecouvrable de ses créances. Le Crédit Agricole soutient, quant à lui, que la remise en cause du quantum des créances dues s'analyse en une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel. Article 564 du code de procédure civile (dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et applicable en l'espèce) : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la demande de M. [T], en ce qu'elle tend seulement à faire échec aux prétentions du Crédit agricole, ne saurait s'analyser en une demande nouvelle. Par ailleurs, il ressort des notifications d'admission de créances en date du 13 février 2018 que le Crédit Agricole justifie d'une créance privilégiée à hauteur de 41.776,01 euros outre intérêts au titre du prêt n°10000019623 et d'une créance privilégiée à hauteur de 42.298,29 euros outre intérêts, au titre du prêt n° 10000019622. Au surplus, un certificat de non recouvrement n'est pas une condition de l'appel en paiement de la caution d'une société en liquidation judiciaire. Partant, les demandes en paiement du Crédit Agricole sont recevables à hauteur des sommes admises à la procédure collective. Sur l'information annuelle : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce) : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Article L341-6 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée. Le Crédit Agricole produit devant la cour les lettres d'information annuelle de la caution en date des 6 mars 2014, 27 janvier 2015, 10 mars 2016, 16 février 2017, 23 janvier 2018 et 21 février 2019. Le Crédit Agricole produit des copies de procès-verbaux de constats d'huissier de justice pour les années 2013 à 2020. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information à un certain nombre de cautions. Les procès verbaux indiquent que la liste des destinataires des lettres figure sur un CD rom. Le Crédit Agricole produit une attestation d'huissier de justice établissant que M. [T] faisait partie des cautions mentionnées dans les listes jointes aux procès-verbaux d'envoi des lettres d'information depuis 2014. Toutefois, après examen des lettres prélevées par sondage par l'huissier il ressort que ces dernières ne comportaient pas d'indication quant au terme des engagements de caution. Il en résulte de même des copies des lettres que le Crédit Agricole indique avoir adresées à M. [T]. En effet,les seules échéances indiquées sont celles des prêts et non des engagements de caution. Au surplus, les lettres d'information indiquent que M. [T] est engagé au titre de deux engagements de caution, un pour chacun des prêts litigieux. Cependant, il résulte de ce qui précède que M. [T] s'est, en réalité, engagé en qualité de caution au moyen d'un seul et même acte garantissant les deux prêts. Aussi, ces lettres n'étaient donc pas conformes aux prescriptions du texte visé supra. Il sera fait droit à la demande de M. [T]. Le Crédit Agricole est donc déchu du droit aux intérêts. Le jugement sera infirmé. Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : Article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. M. [T] fait valoir que le Crédit agricole a manqué à son obligation. Par ailleurs, le Crédit Agricole demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des intérêts de retard. En l'espèce, les contrats de prêts prévoient que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 3 points soit, 6,1% au titre du prêt n°10000019622 et 4,99% au titre du prêt n°10000019623 (pièce 1 page 8). Le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de l'envoi de cette information à M. [T]. Il sera fait droit à la demande de M. [T], celle du Crédit Agricole sera rejetée. Ce dernier est donc déchu de son droit à se prévaloir des pénalités et intérêts de retard. Sur les sommes restant dues : le Crédit Agricole produit les décomptes de ses créances expurgées de tous les intérêts. Aussi, après déduction des intérêts conventionnels et des pénalités et intérêts de retard, les créances du Crédit Agricole s'élèvent à : - 42.192,81 euros au titre du prêt n°10000019622 - 40.815,59 euros au titre du prêt n°10000019623 Cependant, à ces sommes il convient de retrancher le montant de la décharge prononcée précdemment dans la limite de 60.000 euros au titre de l'article 2314 du code civil. Aussi, M. [T] sera condamné à payer la somme de 23.008,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, date de la mise en demeure. Il n'est pas justifié qu'il y ait lieu de préciser que la condamnation interviendra en quittance ou deniers. Sur les délais de paiement : M. [T] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. La demande de M. [T] sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [T] aux dépens d'appel de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare les parties recevables en leurs demandes, - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Totalement rejeté la demande de M. [T] de libération en sa qualité de caution des prêts n°10000019622 et n°10000019623, - Fixé les condamnations de M. [T] au profit de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor aux sommes de 47.121,36 euros et de 45.285,55 euros, au titre de ses engagements de caution des prêts n°l 000019622 et n°10000019623 consentis à la société Bsei, sommes qui seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 et jusqu'au parfait paiement, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Décharge M. [T] des obligations nées de son engagement de caution du 5 septembre 2013 à hauteur de la somme de 60.000 euros, - Dit que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a manqué à ses devoirs d'information envers la caution, - Condamne M. [T] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor la somme de 23.008,40 euros, au titre de son engagement de caution du 5 septembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°314 N° RG 20/05338 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBJB M. [O] [T] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE BERRE BOIVIN Me PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 777 456 179, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 5 septembre 2013, la société Bretagne Structures Evènements Industrie (la société Bsei) a souscrit deux prêts professionnels auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole). Le premier prêt numéroté 10000019622 portant sur la somme 75.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans, était remboursable en 83 mensualités de 994,38 euros et une mensualité de 994,45 euros au taux effectif global de 3.2029%. Le second prêt numéroté 10000019623 portant sur la somme 75.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans, était remboursable en 83 mensualités de 974,19 euros et une mensualité de 973,92 euros au taux effectif global de 2.6022%. Par acte unique annexé du même jour, M. [T], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement des deux prêts dans la limite globale de 150.000 euros et pour une durée de 7 ans. Par ailleurs, le nantissement du fonds de commerce de la société Bsei était également consenti au profit du Crédit Agricole pour garantir les prêts mentionnés supra. Par jugement du 4 janvier 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Bsei. Le 24 février 2017, le Crédit Agricole a déclaré ses créances aux mains du mandataire judiciaire. Le 13 février 2018, le Crédit Agricole s'est vu notifié l'admission de ses créances à hauteur de 42.298,29 euros outre intérêts au titre du prêt n°10000019622 et de 41.776,01 euros outre intérêts au titre du prêt n°10000019623. Le 23 mai 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par lettre en date du 7 septembre 2018, le Crédit Agricole a mis M. [T] en demeure de payer les sommes dues en sa qualité de caution. Le 1er octobre 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [T] en paiement. Le 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté M. [T] en sa demande en nullité du cautionnement, - Débouté M. [T] de sa demande de libération en sa qualite de caution des prêts n°10000019622 et n°10000019623, - Dit que l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] au titre des prêts n°10000019622 et n°10000019623 et au bénéfice du Crédit Agricole n'est pas disproportionné eu egard à ses biens et revenus au sens de l'article L341-4 du code de la consommation, - Condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole les sommes de 47.121,36 euros et de 45.285,55 euros, au titre de ses engagements de caution des prêts n°l 000019622 et n°10000019623 consentis à la société Bsei, sommes qui seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 et jusqu'au parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1154 (ancien) du code civil, - Débouté M. [T] de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge sur une durée de deux années, - Condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre, - Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné M. [T] , aux entiers dépens de l'instance, - Débouté le Crédit Agricole de sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [T] a interjeté appel le 2 novembre 2020. M. [T] a deposé ses dernières conclusions le 26 février 2022. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 14 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : M. [T] demande à la cour de : Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, Rejetant l'appel incident, le disant mal fondé, - Réformer le jugement appel en ce qu'il a : - Débouté M. [T] en sa demande en nullité du cautionnement, - Débouté M. [T] de sa demande de libération en sa qualité de caution des prêts n°10000019622 et n°10000019623, - Dit que l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] au titre des prêts n° 10000019622 et n°10000019623 et au bénéfice du Crédit Agricole n'est pas disproportionné eu égard à ses biens et revenus au sens de l'article L34I-4 du code de la consommation, - Condamné M. [T] à payer, au CréditAgricole, les sommes de 47.121,36 euros et de 45.285,55 euros au titre de ses engagements de caution des prêts n°10000019622 et n°10000019623 consentis à la société Bsei sommes qui seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1154 (ancien) du code civil, - Débouté M. [T] de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge sur une durée de deux années, - Condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre, - Condamné M. [T] , aux entiers dépens de l'instance, - Débouté M. [T] de ses autres demandes y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, A titre principal : - Dire et juger nul et de nul effet l'acte de cautionnement régularisé par M. [T] le 5 septembre 2019, - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, A défaut, - Dire et juger imputable exclusivement au CréditAgricole, la perte du nantissement sur le fonds de commerce de la société Bsei, au bénéfice duquel M. [T] ès-qualités de caution aurait pu être subrogé, - Dire et juger M. [T] déchargé intégralement de son cautionnement donné en garantie des prêts n°10000019622 et n°10000019623 du 5 septembre 2013 consenti à la société Bsei par le Crédit Agricole, - Si mieux n'aime la cour, ordonner la décharge partielle de M. [T] à hauteur de 60.000 euros correspondant au prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce sur lequel le nantissement du CréditAgricole aurait dû être préservé, A titre subsidiaire : - Dire et juger manifestement disproportionné le cautionnement donné le 5 septembre 2013 par M. [T] au profit du Crédit Agricole, - Dire et juger inopposable le cautionnement consenti par M. [T] au profit de Crédit Agricole, A défaut : - Débouter le Crédit Agricole de ses prétentions au titre du prêt n° 622 faute de justifier de l'avis d'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bsei, - Dire et juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information du premier incident de paiement et à son obligation d'information annuelle de 2013 à 2020, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus, intérêts de retard et aux pénalités de la banque, - Dire et juger que les paiements effectués par la société Bsei sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - Débouter le Crédit Agricole de sa demande en paiement faute pour elle de produire un décompte de créances expurgés d'intérêts conventionnels et contenant historique des paiements de la société Bsei affectés au principal, Si mieux n'aime la Cour, -Débouter le Crédit Agricole de son appel incident sur les intérêts au taux contractuel majoré de 5 points, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande d'intérêts conventionnels majoré de 3 points jusqu'à parfait paiement, - A défaut, dire et juger que la clause prévoyant des intérêts contractuels majorés de 3 points constitue une clause pénale, soumise aux sanctions légales du défaut d'information annuelle, - Réduire à l'euro symbolique ladite clause pénale, en vertu de l'article L1231-5 du code civil, A titre très infiniment subsidiaire : - Dire et juger que la condamnation de M. [T] ne pourra être qu'en deniers et quittances dans la limite d'une part du plafond de garantie de 150.000 euros et d'autre part, de la part des créances 622 et 623 admises au passif de la liquidation de société Bsei, qui resteront irrecouvrables, - Dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus conformément à l'article L.622-28 du code de commerce, - Accorder à M. [T] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, - Dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - Rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, En toutes hypothèses, - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fin et conclusions, - Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes, Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande du Crédit Agricole au titre des intérêts au taux contractuel de retard, - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du Crédit Agricole au titre des intérêts au taux contractuel de retard, En conséquence : - Débouter M. [T] de sa demande de libération en sa qualité de caution des prêts n° 10000019622 et 10000019623, - Dire que l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] au titre des prêts n°10000019622 et 10000019623 et au bénéfice du Crédit Agricole n'est pas disproportionné, A titre principal : - Condamner M. [T] , ès-qualités de caution solidaire de la société Bsei, à payer au Crédit Agricole les sommes de : - 47.121,36 euros au titre du prêt n°10000019622 outre les intérêts au taux contractuel de retard de 6,1 % à compter du 5 septembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, - 45.285,55 euros au titre du prêt n°1000019623 outre les intérêts au taux contractuel de retard de 4,99 % à compter du 5 septembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire : - Condamner M. [T] , ès-qualités de caution solidaire de la société Bsei, à payer au Crédit Agricole les sommes de : - 42.192,81 euros au titre du prêt 622, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et - 40.815,59 euros au titre du prêt 623, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause : - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [T], - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Débouter M. [T] de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge sur une durée de deux années, - Condamner M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant : - Condamner M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité de l'engagement de caution du 5 septembre 2013 : M. [T] demande à la cour de prononcer la nullité de l'engagement du 5 septembre 2013. Il fait valoir que le montant cautionné figurant dans le contrat de prêt diffère du montant effectivement indiqué dans l'acte de cautionnement. A cet égard, il estime que la mention manuscrite comportait une erreur de montant ce qui aurait alors entraîné une modification significative de la portée et du sens de son engagement, selon lui cause de nullité au vu des textes qu'il invoque : Article 1326 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce) : L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Article 2292 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce ) : Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Article L341-2 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de [X]..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [X]... n'y satisfait pas lui-même." En l'espèce, le contrat de prêt du 5 septembre 2013 mentionne que les crédits n°10000019622 et n°10000019623 sont chacun garantis par le cautionnement solidaire de M. [T] à hauteur de 75.000 euros. Toutefois, M. [T] n'a finalement conclu qu'un seul engagement de caution visant à garantir les deux prêts dans la limite globale de 150.000 euros. Comme le soulève utilement le Crédit Agricole, aucun des textes invoqués par M. [T] (mentionnés supra) n'impose, à peine de nullité, que le montant indiqué dans l'acte de prêt soit identique à celui figurant effectivement dans l'acte de cautionnement. Par ailleurs, M. [T] ne démontre pas dans quelle mesure cette différence aurait altéré le sens et la portée de son engagement de caution. De surcroit, l'entête de l'acte de cautionnement fait bel et bien référence aux deux prêts comme objet du cautionnement unique de M. [T]. Aussi, il ne saurait être soutenu que l'engagement se réfère à un crédit non déterminé. Partant, la mention manuscrite telle que rédigée par M. [T] dans l'acte de cautionnement du 5 septembre 2013 respecte scrupuleusement le formalisme imposé par l'article L 341-2 du code de la consommation. En conséquence, aucune nullité ne saurait être prononcée. La demande de M. [T] est rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur la disproportion manifeste : Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné. Article L 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Les sommes à prendre en considération pour apprécier la disprorportion sont celles effectivement dues par la caution et non le montant global de l'engagement initial. L'article mentionné supra n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution. En l'espèce, M. [T] a rempli une fiche de renseignements patrimonial le même jour que son acte de cautionnement, soit le 5 septembre 2013. Il indiquait être célibataire, n'avoir aucun enfant à charge et percevoir un revenu annuel de 60.200 euros. M. [T] déclarait être propriétaire d'une maison estimée à 400.000 euros ainsi que d'un bâtiment professionnel évalué à 870.000 euros. M. [T] mentionnait être engagé auprès du Crédit Agricole en qualité de caution à hauteur de 123.000 euros. En réalité, M. [T] était engagé auprès du Crédit Agricole au titre de deux engagements de caution respectivement dans la limite de 116.000 euros et 16.900 euros soit 132.900 euros au total. De plus, il indiquait supporter 16.000 euros de charge annuelle au titre du remboursement d'un crédit. Devant la cour il ne donne aucune indication sur le prêt correspondant alors que la charge d'établir l'éventuelle disproportion manifeste lui incombe. La fiche de renseignement est exempte d'anomalie apparente. Partant, il y a lieu de considérer que l'engagement de caution souscrit dans la limite de 150.000 euros n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [T]. Le Crédit Agricole peut donc se prévaloir de cet engagement. Il n'appartenait pas au Crédit Agricole de demander à M. [T] de préciser s'il était suseptible de faire l'objet d'une condamnation pénale. M. [T] n'a pas mentionné le fait qu'il avait comparu devant le tribunal correctionnel de Rennes le 31 juillet 2013 et que l'affaire, en délibéré, était suceptible de conduire à sa condamnation. En tout état de cause, la condamnation dont il a fait l'objet le 13 novembre 2013 à payer à la partie civile la somme de 100.333,80 euros, outre 5.000 euros d'amende, n'aurait pas modifié l'appréciation de l'absence de disproprotion manifeste de son engagement. Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en compte les engagements et dettes postérieurs à la date de l'engagement de caution en litige. Il apparait ainsi que M. [T] n'établit pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la situation patrimoniale de M. [T] au moment où il a été appelé en garantie par le Crédit Agricole en sa qualité de caution. La demande de M. [T] sera rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur la perte du bénéfice de subrogation : La caution peut être déchargée de son engagement en cas de manquement du créancier à son obligation de conserver et de se prévaloir des droits et privilèges qu'il peut lui même détenir : Article 2314 du code civil ( dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce): La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il incombe à la caution de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant résulter du dépérissement de l'assiette du gage. Cependant, une fois ce fait exclusif établi, c'est au créancier qu'il incombe de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. La décharge n'est accordée à la caution qu'à hauteur du préjudice qu'elle a subi. En l'espèce, M. [T] fait valoir que le Crédit Agricole a perdu le bénéfice du nantissement dont il aurait pu se prévaloir, en commettant deux fautes qui peuvent lui être imputées de manière exclusive. Concernant la faute tirée de l'absence d'inscription modificative du nantissement : En cas de déplacement d'un fonds de commerce, le créancier gagiste doit, dans la quinzaine suivant l'avis qui lui a été notifié ou suivant le jour où il en a eu connaissance, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort : Article L 143-1 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 septembre 2000 et applicable en l'espèce) : En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort. Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds. Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procédure édictées par le quatrième alinéa de l'article L. 143-4. Le créancier nanti qui n'a pas effectué la modification idoine ne saurait être sanctionné s'il n'a pas eu connaissance du transfert du fonds nanti. M. [T] soutient qu'à la suite du transfert du siège social de la société Bsei, le Crédit Agricole a omis de procéder à l'inscription du nantissement qu'il détenait sur le fonds de commerce de cette société au registre du commerce et des sociétés (Rcs) de son nouveau siège social. Au soutien de cette prétention, il produit devant la cour une lettre datée du 28 mai 2015 par laquelle la société Financière du Ponthus, présidente de la société Bsei, informe le Crédit Agricole de ce qu'elle a transféré le siège social de la société Bsei à [Localité 5]) : 'Nous avons transféré notre siège social qui était situé [Adresse 10]. Il est transféré à [Adresse 6]. Nous cesserons toutes nos activités à la fin de l'année à [Localité 7]. Nous avons prévenu notre propriétaire.' Toutefois, le déplacement du siège social d'une société propriétaire d'un fonds de commerce n'emporte pas nécessairement transfert de ce fonds. Partant, la connaissance du déplacement du fonds de commerce ne peut être uniquement induite du déplacement du siège social. Au surplus, M. [T], qui tente de se prévaloir des dispositions de l'article L 143-1 du code de commerce, ne justifie pas avoir notifié au Crédit Agricole la volonté de la société Bsei de déplacer son fonds de commerce conformément aux exigences posées par cet article. En effet, la lettre indique que le transfert avait déjà été opéré or le texte prévoit que le propriétaire du fonds doit informer le créancier gagiste de son intention de déplacer le fonds au moins quinze jours avant son déplacement effectif. Par ailleurs, M. [T] ne rapporte pas la preuve que le Crédit Agricole a bien été destinataire de cette information. Si le Crédit Agricole a donc bel et bien manqué à son obligation de modifier l'inscription de son nantissement, cette faute ne saurait lui être exclusivement imputable de sorte que l'article 2314 du code civil ne peut s'appliquer. La demande de M. [T] sur ce point sera rejetée. Concernant la faute tirée de la renonciation expresse au transfert du nantissement : La cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour en permettre le financement, ordonné par le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté. Autrement dit, le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe. Article L 642-12 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce) : Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession. La caution peut se prévaloir du bénéfice de subrogation dès lors qu'il est établi que la renonciation à la sûreté dont elle a été privée n'était pas érigée en condition dans l'offre de reprise de la société en liquidation et que c'est le créancier qui a fait le choix de renoncer au transfert de sa sûreté. Dans cette hypothèse, en effet, la perte de la sûreté est exclusivement imputable au créancier. En l'espèce, par lettre en date du 6 mars 2018 le Crédit Agricole indiquait, au mandataire judiciaire de la société Bsei, renoncer au bénéfice du transfert de son nantissement : 'Nous vous confirmons que concernant nos crédits MLT professionnel n° 10000019622 et n°10000019623, pour lesquels nous avons déclaré respectivement une créance d'un montant de 41.776,01 euros pour le premier et 42.298,29 pour le second, nous n'entendons pas nous prévaloir du bénéfice des dispositions del'artcile L. 642-12 du code de commerce.' Il ressort de cette lettre ainsi que du plan de cession que le Crédit Agricole n'a pas conditionné cette renonciation au solde d'une partie de sa créance. Aussi, il a compromis ses propres intérêts sans aucune contrepartie. Par ailleurs, l'attestation du repreneur de la société Bsei (pièce n°25) fait ressortir que la renonciation du nantissement n'aurait pas été une condition de l'offre de reprise: '(...) Nous avons eu l'agréable surprise de découvrir que Maître [B] [ès qualitès d'adminsitrateur judiciaire de la société Bsei] avait trouvé un accord avec le Crédit Agricole, il retirait son nantissement et ne gardait que la garantie sur l'ancien dirigeant sans nous avoir consulté (...)' Partant, il y a lieu de considérer que la renonciation expresse du Crédit Agricole au bénéfice du transfert de son nantissement au cessionnaire du fonds de commerce s'analyse en une faute exclusive de sa part. Le Crédit Agricole peut faire échec à la décharge prévue par l'article 2314 du code civil en rapportant la preuve que la renonciation au transfert du nantissement n'a entrainé aucun préjudice pour M. [T]. En l'espèce, le Crédit Agricole estime que son nantissement aurait été en concours avec les autres droits des créanciers inscrits, de ce fait, M. [T] n'aurait alors pas pu subir de préjudice tiré de la renonciation. Toutefois, il ne démontre pas la réalité des inscriptions des autres créanciers qui auraient un rang supérieur au sien dans le cadre de la procédure. Le Crédit Agricole se borne à indiquer que la charge de prouver l'existence d'un préjudice tiré de la renonciation du nantissement incombe à M. [T]. En se contentant d'inverser la charge de la preuve, le Crédit Agricole échoue à démontrer l'inefficacité du bénéfice de subrogation pour M. [T]. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de décharge formée par M. [T]. M. [T] doit être déchargé à hauteur de son préjudice. Sur ce point, celui-ci soutient que son préjudice s'évalue au montant de la valeur réelle du fonds de commerce. Il estime que le fonds avait nécessairement une valeur permettant de régler intégralement le Crédit Agricole. Il fait valoir à cet égard que l'actif corporel du fonds pouvait être évalué à près de 1.962.800 euros. Or, il ressort nécessairement que cet actif n'était pas en mesure de faire face au passif détenu par la société Bsei cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire. Par conséquent, en l'absence d'élément permettant d'évaluer le fonds de commerce à un montant différent du prix payé dans le cadre du plan de cession, il y a lieu de décharger M. [T] à hauteur de 60.000 euros. Le jugement sera infirmé. Sur la justification du quantum des créances dues : M. [T] fait valoir que le Crédit Agricole ne justifie pas du caractère irrecouvrable de ses créances. Le Crédit Agricole soutient, quant à lui, que la remise en cause du quantum des créances dues s'analyse en une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel. Article 564 du code de procédure civile (dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et applicable en l'espèce) : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la demande de M. [T], en ce qu'elle tend seulement à faire échec aux prétentions du Crédit agricole, ne saurait s'analyser en une demande nouvelle. Par ailleurs, il ressort des notifications d'admission de créances en date du 13 février 2018 que le Crédit Agricole justifie d'une créance privilégiée à hauteur de 41.776,01 euros outre intérêts au titre du prêt n°10000019623 et d'une créance privilégiée à hauteur de 42.298,29 euros outre intérêts, au titre du prêt n° 10000019622. Au surplus, un certificat de non recouvrement n'est pas une condition de l'appel en paiement de la caution d'une société en liquidation judiciaire. Partant, les demandes en paiement du Crédit Agricole sont recevables à hauteur des sommes admises à la procédure collective. Sur l'information annuelle : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce) : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Article L341-6 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée. Le Crédit Agricole produit devant la cour les lettres d'information annuelle de la caution en date des 6 mars 2014, 27 janvier 2015, 10 mars 2016, 16 février 2017, 23 janvier 2018 et 21 février 2019. Le Crédit Agricole produit des copies de procès-verbaux de constats d'huissier de justice pour les années 2013 à 2020. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information à un certain nombre de cautions. Les procès verbaux indiquent que la liste des destinataires des lettres figure sur un CD rom. Le Crédit Agricole produit une attestation d'huissier de justice établissant que M. [T] faisait partie des cautions mentionnées dans les listes jointes aux procès-verbaux d'envoi des lettres d'information depuis 2014. Toutefois, après examen des lettres prélevées par sondage par l'huissier il ressort que ces dernières ne comportaient pas d'indication quant au terme des engagements de caution. Il en résulte de même des copies des lettres que le Crédit Agricole indique avoir adresées à M. [T]. En effet,les seules échéances indiquées sont celles des prêts et non des engagements de caution. Au surplus, les lettres d'information indiquent que M. [T] est engagé au titre de deux engagements de caution, un pour chacun des prêts litigieux. Cependant, il résulte de ce qui précède que M. [T] s'est, en réalité, engagé en qualité de caution au moyen d'un seul et même acte garantissant les deux prêts. Aussi, ces lettres n'étaient donc pas conformes aux prescriptions du texte visé supra. Il sera fait droit à la demande de M. [T]. Le Crédit Agricole est donc déchu du droit aux intérêts. Le jugement sera infirmé. Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : Article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. M. [T] fait valoir que le Crédit agricole a manqué à son obligation. Par ailleurs, le Crédit Agricole demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des intérêts de retard. En l'espèce, les contrats de prêts prévoient que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 3 points soit, 6,1% au titre du prêt n°10000019622 et 4,99% au titre du prêt n°10000019623 (pièce 1 page 8). Le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de l'envoi de cette information à M. [T]. Il sera fait droit à la demande de M. [T], celle du Crédit Agricole sera rejetée. Ce dernier est donc déchu de son droit à se prévaloir des pénalités et intérêts de retard. Sur les sommes restant dues : le Crédit Agricole produit les décomptes de ses créances expurgées de tous les intérêts. Aussi, après déduction des intérêts conventionnels et des pénalités et intérêts de retard, les créances du Crédit Agricole s'élèvent à : - 42.192,81 euros au titre du prêt n°10000019622 - 40.815,59 euros au titre du prêt n°10000019623 Cependant, à ces sommes il convient de retrancher le montant de la décharge prononcée précdemment dans la limite de 60.000 euros au titre de l'article 2314 du code civil. Aussi, M. [T] sera condamné à payer la somme de 23.008,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, date de la mise en demeure. Il n'est pas justifié qu'il y ait lieu de préciser que la condamnation interviendra en quittance ou deniers. Sur les délais de paiement : M. [T] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. La demande de M. [T] sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [T] aux dépens d'appel de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare les parties recevables en leurs demandes, - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Totalement rejeté la demande de M. [T] de libération en sa qualité de caution des prêts n°10000019622 et n°10000019623, - Fixé les condamnations de M. [T] au profit de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor aux sommes de 47.121,36 euros et de 45.285,55 euros, au titre de ses engagements de caution des prêts n°l 000019622 et n°10000019623 consentis à la société Bsei, sommes qui seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 et jusqu'au parfait paiement, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Décharge M. [T] des obligations nées de son engagement de caution du 5 septembre 2013 à hauteur de la somme de 60.000 euros, - Dit que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a manqué à ses devoirs d'information envers la caution, - Condamne M. [T] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor la somme de 23.008,40 euros, au titre de son engagement de caution du 5 septembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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