Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 mai 2022, n° 20/03309
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** Les ex-époux [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 8], sur laquelle ils ont entrepris des travaux d'aménagement suite à des problèmes d'étanchéité, consistant en la réalisation d'une extension par surélévation de la terrasse extérieure. Ils se sont alors rapprochés de Monsieur [U], architecte DPLG urbaniste. Le 17 octobre 2011, la SARL G2C, exerçant sous l'enseigne commerciale « MAISON ABC » a été constituée. Cette société a trois co-gérants. Monsieur [U], architecte, Monsieur [Y], qui sont associés, et Monsieur [M] qui exerce comme commercial au sein de cette société. La SARL G2C a fait appel à la société EURL Etablissements [Y] pour la réalisation de la majeure partie des travaux. Un devis à entête de MAISON ABC et signé par [R] [U] a été établi le 9 novembre 2011, prévoyant les prestations suivantes pour une somme totale de 26 040,80 euros TTC : Couverture de terrasse 16 m² pour 19 136 euros TTC, Dossiers d'autorisation de travaux pour 956,80 euros TTC, Ouverture dans le mur porteur du salon pour 1 364 euros TTC, Démolition des deux garages de 36 m2 pour 4 583 euros TTC. L'autorisation d'agrandir a été acceptée le 9 décembre 2011 et l'obtention du permis de démolir date du 26 janvier 2012. Une facture en date du 25 novembre 2011 établie par [R] [U] à entête b [U] pour la prestation « dossiers d'autorisation de travaux » a été établie pour un montant de 956,80 euros TTC. Ce document comporte le logo ABC Architecte DPLG. Les travaux ont débuté après obtention du prêt sollicité par les ex-époux [I], en janvier 2012. Le 18 janvier 2012, les ex-époux ont établi deux chèques sur demande de Monsieur [U] : l'un de 956,80 euros, à son ordre, pour les frais de dossiers et l'autre de 5 740 euros, à l'ordre de MAISON ABC, correspondant à un acompte de 30% des travaux pour l'agrandissement. Le 1er juin 2012, Monsieur [U] a également sollicité le paiement d'un second acompte de 7 654,40 euros sur un papier à entête Abc Agence [U] et à établir à l'ordre « Maison ABC ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2012, les consorts [I] se sont plaints de l'inertie et du silence à leurs relances de Monsieur [U] lequel a encaissé les deux premiers chèques sans commencer les travaux d'agrandissement. Ayant répondu en indiquant que les travaux débuteraient la semaine du 25 juin 2012, les ex-époux [I] ont réglé leur dernier paiement suivant reçu du 15 juin 2012 établi par [N] [B] représentant l'entreprise maison ABC et portant les tampons Agence [U] [R] et Maison ABC. Ils ont exigé l'envoi d'une facture plus précise et signée ainsi que l'envoi du contrat de démolition du mur porteur de la salle à manger dont ils souhaitaient qu'elle soit faite en même temps que l'agrandissement. Le 26 septembre 2012, Monsieur [M], en qualité de co-gérant de la maison ABC, a adressé une demande d'acompte n°3 d'un montant de 3 827,38 euros TTC avant commande des fenêtres à poser six semaines après. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2012, les maîtres de l'ouvrage ont fait à nouveau connaître leur mécontentement s'agissant de l'avancement du chantier (non centrage de la baie vitrée au-dessous de la fenêtre de la cuisine, suppression unilatérale d'un velux dans la chambre) expliquant avoir déjà versé 13 395,20 euros, raison pour laquelle ils n'entendaient pas verser une somme supplémentaire avant la fin du chantier. C'est dans le contexte de l'abandon de leur chantier en septembre 2012 que les ex-époux [I] ont entendu faire intervenir leur assurance protection juridique. Une première expertise a été réalisée avec un rapport établi le 30 novembre 2012 suivi d'un rapport complémentaire du 23 mai 2013 soulignant des désordres conséquents. Monsieur [U] et Maison ABC ont été convoqués aux opérations d'expertise amiable mais ont été absents. Selon l'expert d'assurance, les photographies démontrent un abandon de chantier plus qu'un refus d'accès au chantier car MAISON ABC ne respectait aucunement ses engagements en terme de date et que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient pas laisser les lieux ouverts en permanence pour des questions de sécurité. Le principal problème paraît être la pente de la toiture (4%) totalement incompatible avec le mise en 'uvre d'une fenêtre de toit velux. Or, cette fenêtre de toit était prévue initialement suivant courriel du 31 mai 2012 et a été commandée auprès du fournisseur. Il s'agit d'une faute de conception. Sur le suivi des travaux, les fautes sont doubles : absence de réaction de la maîtrise d'oeuvre face aux malfaçons d'exécution et établissement de bons à payer à l'entreprise alors que manifestement les sommes que le maître d'oeuvre a demandé aux maîtres de l'ouvrage sont très au dessus de la valeur réelle des travaux réalisés. Il a été posé une importante réserve sur la pérennité de la structure bois réalisée. Sur le plan thermique, le mode de mise en 'uvre est « totalement » aberrant avec la présence de défauts d'étanchéité à l'air, prévisibles notamment au droit des juxtapositions de poteaux d'ossature. Il a été conclu que les désordres sont la conjonction d'une faillite complète de la maîtrise d'oeuvre sur le plan de la conception et du suivi des travaux et d'une réalisation par l'entreprise de travaux en méconnaissance des règles de l'art. A supposer que les travaux aient été réalisés correctement, en tout état de cause, l'évaluation de l'état d'avancement n'aurait pas dû conduire à des versements d'acomptes supérieurs à 6 000 euros alors que les maîtres de l'ouvrage ont payé plus de 14 000 euros. L'ouvrage réalisé est à refaire en intégralité. Du fait de l'inachèvement des travaux, il se produit en outre des coulures sur la façade qui endommagent la peinture nécessitant une remise en état estimée à 1 200 euros. Par actes d'huissier en date du 11 et 17 juillet 2013, les consorts [I] ont assigné en référé Monsieur [U] et la compagnie L'AUXILIAIRE en tant qu'assureur de la société [Y] aux fins de voir nommer un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 4 juillet, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 20 mai 2014. L'expert judiciaire a en substance conclu que : Monsieur [U] est intervenu comme architecte via l'agence ABC Agence [U] pour la conception, les dossiers administratifs, l'estimation des travaux ce qui caractérise un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception ; il y a eu de nombreuses non-conformités au contrat et aux règles de l'art. La cause réside dans une insuffisance de la conception générale de la part de la maîtrise d'oeuvre de conception [R][U] enseigne Agence ABC et de la conception technique détaillée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution qui relève de la société G2C et de la société [Y] qui a établi les détails d'exécution fort critiquables ; l'immeuble est non fini et impropre à sa destination. Il le serait également si les travaux étaient terminés comme prévus tant les non-conformités sont importantes et sinistrantes ; pour la maîtrise d'oeuvre de conception : il n'est joint aux plans réalisés aucun descriptif des prestations prévues et chiffrées ni des matériaux prévus. Si cela n'est pas critiquable pour le dossier de déclaration préalable, aucune précision ne semble avoir été faite par la suite. S'agissant du projet redessiné et diffusé en juin 2012, le vélux apparaît en toiture avec une pente de toiture non précisée, des fenêtres sans garde-corps et non coulissantes ont été prévues contrairement au souhait des maîtres de l'ouvrage, l'indication de deux coupes AA et BB sont réalisées sans que les coupes soient transmises. Si Monsieur [U] a établi le projet initial d'extension par des plans, s'est occupé des démarches administratives, il a failli dans sa mission de conception générale qui a en partie contribué au préjudice subi ; la maîtrise d'oeuvre d'exécution relève plutôt de la société G2C mais l'expert judiciaire note que [R][U] est intervenu en tant qu'ABC Agence [U] [R] après la conception sur divers points relevant du suivi des travaux notamment par ses lettres à en tête ABC, de situation et de demande d'acompte travaux pour la maison ABC. Il est quasi impossible de distinguer quand [R] [U] qui est le seul interlocuteur physique des demandeurs avant l'été 2012 de distinguer quand il parle comme maître d'oeuvre ou en tant que co-gérant de la SARL G2C « maison ABC » en contradiction avec la déontologie de l'architecte qui a complexifié les places et rôles de chacun dans le cadre de l'exécution du contrat. L'article 8 du code de déontologie des architectes, si l'architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit ; la société [Y] est intervenue en réalité comme sous-traitant de G2C. Les désordres ont pour cause également une insuffisance de la maîtrise d'oeuvre technique d'exécution relevant en partie de la société [Y]. Le nombre et l'importance des non-conformités tant géométriques que techniques sont telles que l'entreprise de travaux a forcément une responsabilité puiqu'il ne peut se borner à faire des ouvrages non conformes sur ordre sans attirer l'attention de ses donneurs d'ordre. Suivant assignation en date du 8 juillet 2015, les maîtres de l'ouvrage ont assigné Monsieur [U], la société Etablissements [Y], son assureur L'AUXILIAIRE et la SARL G2C aux fins de les voir condamner à leur payer par provision la somme de 24 600 euros au titre des frais d'expertise outre 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés G2C et [Y] ont été placées en liquidation judiciaire par jugement du 25 mars 2014 pour la première avec clôture pour insuffisance d'actif le 25 mars 2015, et par jugement du 18 décembre 2014 pour la seconde. Le 15 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a rejeté les demandes des consorts [I] considérant n'y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses. Par assignation du 4 janvier 2018, les ex-époux [I] ont saisi le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE aux fins de demander la condamnation solidaire de Monsieur [U] et de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, assureur de l'EURL Etablissements [Y], au visa de l'article 1231-1 du code civil en réparation de leurs préjudices financiers, matériels et de jouissance subis du fait de fautes commises par Monsieur [U] tant dans la conception que dans la maîtrise d''uvre d'exécution, ainsi que par la société [Y] tel que cela ressort du rapport d'expertise. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] affirme qu'il n'avait qu'une mission de conception, correctement exécutée. L'exécution et le suivi des travaux ont été confiés à la SARL G2C exerçant sous l'enseigne MAISONS ABC. Il rajoute que ce n'est pas à lui de supporter l'éventuelle absence de déclaration de créance des maîtres de l'ouvrage auprès des deux sociétés responsables, à savoir la société [Y] et la SARL G2C. S'agissant de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, elle soutient que sa garantie décennale constructeur n'est pas due en raison de l'absence de réception tacite ou expresse des ouvrages réalisés par la société [Y] et du fait que les ouvrages réalisés ne sont pas couverts par la police souscrite. Par jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, a : Dit que la société [Y] a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Dit que les préjudices subis par les époux [I] ne sont pas couverts par l'assurance souscrite auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE ; Dit que L'AUXILIAIRE, assureur de la société [Y], ne peut être mise en cause ; Dit que [R] [U] a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Déclaré Monsieur [U] responsable des préjudices subis par les époux [I] ; Condamné [R] [U] à payer aux époux [I] 17 182,00 euros au titre de leur préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamné [R] [U] à payer aux époux [I] 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamné [R] [U] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et autorisé Maître VILLAND, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné [R] [U] à verser aux époux [I] et à L'AUXILIAIRE une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a retenu en substance : Sur la faute de Monsieur [U] Sur la maîtrise d''uvre de conception Il ressort du rapport de l'expert qu'une des causes des nombreuses non-conformités ayant contribué au préjudice subi par les époux [I] est l'insuffisance de conception générale de la part du maître d''uvre de conception, Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne « Agence ABC ». L'expert judiciaire a relevé en effet : Qu'il n'est joint aux plans réalisés aucun descriptif des prestations prévues et chiffrées, ni des matériaux prévus ; Que si cela peut s'admettre pour le dossier de déclaration préalable, aucune précision ne semble avoir été faite par la suite ; Que s'agissant du projet préalable, aucune précision ne semble avoir été faite par la suite ; Que s'agissant du projet redessiné et diffusé en juin 2012, le velux apparaît en toiture avec une pente en toiture non précisée ; Des fenêtres sans garde-corps et non coulissantes sont prévues contrairement à ce qui était souhaité par les époux [I] ; L'indication des coupes AA et BB sont réalisées sans que ces coupes ne soient transmises. Il est dès lors indéniable que Monsieur [U] a commis une faute dans l'exécution de ses missions de maître d''uvre de conception qui engage sa responsabilité. Sur la maîtrise d''uvre d'exécution En intervenant en tant qu'ABC Agence [U] sur des points relevant du suivi des travaux et donc de la maîtrise d''uvre d'exécution, ce dernier a dépassé les limites de ses missions contractuelles de maître d''uvre de conception pour exécuter des missions relevant de la maîtrise d''uvre d'exécution, et ce dans le non-respect de ses devoirs déontologiques (article 8 du code de déontologie des architectes). Or, s'agissant de la maîtrise d''uvre d'exécution, l'expert a souligné une insuffisance de la conception technique détaillée rendant l'immeuble non fini et impropre à sa destination. L'expertise met également en avant les erreurs dans le suivi des travaux. Dans ces conditions, l'inexécution contractuelle dans la maîtrise d''uvre d'exécution est caractérisée. En conséquence, l'inexécution contractuelle de Monsieur [U] en tant qu'architecte, que ce soit dans le cadre de la maîtrise d''uvre de conception ou d'exécution est caractérisée, engageant sa responsabilité. L'absence de déclaration de créance auprès des liquidateurs par les époux [I] est donc pleinement indifférente à l'engagement de sa responsabilité personnelle. Sur la faute de la société [Y] Il résulte des pièces produites que la société [Y] est intervenue dans la maîtrise d''uvre d'exécution au même titre que la société G2C et Monsieur [U], notamment en ayant établi des détails d'exécution fort critiquables. Toute entreprise est censée connaître les règles de l'art de son métier en dépit d'une conception incohérente du maître d''uvre, de sorte que le nombre et l'importance des non-conformités tant géométriques que techniques sont telles que l'entreprise a forcément une responsabilité : aucun professionnel n'est tenu de faire des ouvrages autant non conformes sur ordre, et surtout sans attirer l'attention de ses donneurs d'ordre. La société [Y] a donc commis une faute contractuelle dans sa mission de maître d''uvre d'exécution qu'elle partage avec la société G2C et Monsieur [U]. Sur la mise en cause de la compagnie L'AUXILIAIRE Il résulte des conditions générales et spéciales du contrat d'assurance entre l'EURL [Y] et L'AUXILIAIRE que la police d'assurance couvre uniquement les garanties légales après réception de l'ouvrage. Or, il résulte des pièces produites et notamment de l'expertise judiciaire que les ouvrages réalisés par la société [Y] n'ont pu faire l'objet d'une réception. Aussi, il est clairement stipulé que la garantie de la compagnie L'AUXILIAIRE est exclue concernant les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par l'ouvrage. Dans ces conditions, L'AUXILIAIRE n'a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de droit commun et à couvrir les condamnations imputables à la SARL [Y] et que cette absence de responsabilité est parfaitement opposable aux époux [I]. Sur les préjudices des époux [I] Préjudice financier Il convient de retenir l'ensemble de l'évaluation de l'indemnisation réalisée par l'expert judiciaire, les époux [I] reprenant les mêmes demandes sauf concernant la somme de 2 242,87 euros s'agissant du coût de la déconstruction, sans pour autant pouvoir justifier de la réalité du préjudice demandé. Préjudice de jouissance Il ressort que l'objectif de la construction de l'ensemble sur la terrasse était de créer un bureau en extension de la chambre mais que la création de cette pièce bureau n'est pas une pièce indispensable à la vie quotidienne comme peut l'être une chambre ou une salle de bain. Dans ces conditions, s'il est certain que les époux [I] ont subi un préjudice de jouissance, ce préjudice apparaît limité et devra faire l'objet d'une appréciation forfaitaire à la somme de 2 000 euros. Autres préjudices Les requérants sollicitent le remboursement des frais d'expertise s'établissant à la somme de 4 150 euros. Or, les frais d'expertise judiciaire relèvent de la condamnation de la partie perdante au titre des dépens. Par déclaration du 26 juin 2020, le conseil de Monsieur [U] a relevé appel des chefs du jugement suivant : Dit que [R] [U] a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Déclaré [R] [U] responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [I] ; Condamné [R] [U] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 17 182,00 euros au titre du préjudice financier ; Condamné [R] [U] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamné [R] [U] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et autorisé Maître VILLAND, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné [R] [U] à verser à Monsieur et Madame [I] et à la compagnie L'AUXILIAIRE une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Monsieur [R] [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 18 septembre 2020, Monsieur [U] demande à la Cour d'appel de Lyon au visa de l'article 1147 ancien du code civil et de l'article L622-24 du code de commerce de : Infirmer purement et simplement le jugement du 5 mai 2020, En conséquence, statuant à nouveau : Dire que Monsieur [U] n'est pas responsable des désordres établis ; Débouter toutes demandes de Monsieur [I] et de Madame [V], en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [U], à titre personnel ; Débouter toutes demandes de la société L'AUXILIAIRE en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [U], à titre personnel ; Condamner Monsieur [I] et Madame [V] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] et Madame [V] aux entiers dépens. Monsieur [U] soutient notamment à l'appui de son appel que : Contrairement à ce qu'affirment les époux [I] pour trouver un fondement à leurs demandes et contourner les dispositions relatives aux procédures collectives, ils n'ont jamais contracté préalablement avec lui à titre personnel mais bien avec la SARL G2C ; Il ressort bien des courriers des 9 octobre, 9 novembre, et 23 décembre 2011, sous l'entête MAISON ABC que c'est cette dernière société qui a fait des devis, propositions de travaux aux époux [I] et qui leur a adressé le contrat pour le projet d'ouverture. De plus, les règlements sont établis à l'ordre de la SARL G2C exploitant sous l'enseigne MAISON ABC ; Il avait uniquement comme mission la conception du projet sur plan et le dépôt des deux permis de construire. C'est le seul lien contractuel entre lui et les ex-époux [I] ; L'exécution et le suivi des travaux étant confié à la SARL G2C exerçant sous l'enseigne MAISON ABC. C'est d'ailleurs ce qui est repris dans les demandes d'acompte et surtout dans le contrat de réalisation du projet en date du 9 janvier 2011. Lui-même dans un courrier à l'entête MAISON ABC a demandé un chèque à son ordre portant sur la somme de 956,80 euros et un chèque à l'ordre de MAISON ABC pour le premier acompte des travaux ; Les nouveaux plans de conception redessinés en juin 2012 ont par ailleurs été faits dans le cadre du contrat de MAISON ABC. La conception technique détaillée de la maîtrise d''uvre d'exécution était du ressort de la SARL G2C, comme a pu le conclure l'expert judiciaire ; Monsieur [U], architecte, a parfaitement exécuté sa mission puisque les autorisations de permis de construire et de démolition ont été régulièrement établies et que les désordres constatés par l'expert judiciaire relèvent de l'exécution, étant rappelé qu'il ne s'occupait que du préalable à l'exécution des travaux ; Il revenait aux ex-époux [I] de déclarer leur créance auprès des liquidateurs des sociétés SARL G2C et Etablissements [Y]. L'article L622-24 du code de commerce prévoit que la créance peut être déclarée au passif de la société en liquidation, même si elle n'est pas fixée définitivement dans son montant ou si elle n'est pas établie par un titre ; En plus de ne pas avoir de mission de maîtrise d''uvre d'exécution, il n'avait pas non plus une mission de maîtrise d''uvre de conception. En effet, les plans de conception et d'exécution ont été établis dans le cadre de la mission dévolue à la SARL G2C. Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 19 novembre 2020, les ex-époux [I] demandent à la Cour au visa des articles 1231-1 du code civil et 8 du code de déontologie des architectes de : Dire l'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre du jugement du 5 mai 2020 recevable mais non fondé ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à rajouter une somme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [U] et la Compagnie d'Assurances L'AUXILIAIRE à leur régler les sommes suivantes : 17 182 euros au titre de leur préjudice financier, 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Condamner solidairement Monsieur [U] et la Compagnie d'Assurances L'AUXILIAIRE à leur régler la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, lesquels devront comprendre les frais d'expertise taxés à hauteur de 4 150 euros. Les maîtres de l'ouvrage, intimés, soutiennent en substance à l'appui de leurs demandes : Sur la responsabilité de Monsieur [U] Sur l'existence de deux contrats de fait : L'expert judiciaire relève dans son rapport deux contrats « de fait » entre les demandeurs et d'une part Monsieur [U] en tant qu'architecte (Agence [U] [R]), pour la conception et les dossiers administratifs d'autorisation, y compris l'estimation des travaux et d'autre part MAISONS ABC pour la maîtrise d''uvre d'exécution, même s'il est à noter que Monsieur [U] est intervenu en tant qu' « ABC Agence [U] [R] » sur divers points relevant du suivi des travaux, notamment ses lettres, à en-tête ABC, de situation et demande d'acompte travaux pour MAISONS ABC. Il en résulte que Monsieur [U] est bien intervenu dans ce dossier comme architecte au moment de la conception mais également de fait, il a pris en charge le suivi complet de la réalisation des travaux. Il sera d'ailleurs noté que la facture numéro 0030112 du 15 janvier 2012 adressée à Monsieur [I] est à entête « ABC AGENCE [U] [R] ' Architecte DPLG ». Sur les fautes contractuelles et aux règles de l'art de Monsieur [U] : Il est par ailleurs établi par l'expert que Monsieur [U] a failli à sa mission de conception et d'exécution, ayant ainsi commis des fautes ayant pour le moins participé aux désordres dont fait état les demandeurs. Sur la sous-traitance de la SARL G2C : Les demandeurs n'ont pas sollicité pour la réalisation des travaux la SARL G2C. C'est bien Monsieur [U] en sa qualité d'architecte qui a confié cette tâche à sa propre entreprise. Sur la faute déontologique de Monsieur [U] : Monsieur [U] a également contrevenu à l'article 8 du code de déontologie des architectes qui dispose : « Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit ». Sur la responsabilité solidaire : Également, compte tenu de l'imbrication des trois entités ([R] [U], SARL G2C, SARL [Y]) tant dans leur fonctionnement que sur leurs instances dirigeantes, il est très difficile de savoir qui a fait (ou plutôt n'a pas fait) quoi, « et la responsabilité me paraît être assez solidaire ». Sur le défaut d'immatriculation de la SARL G2C lors de l'établissement du devis : Concernant la lettre du 9 octobre 2011 établissant le devis, signée par Monsieur [U] lui-même et à entête de MAISONS ABC. Cette lettre peut difficilement constituer une lettre de cette entreprise qui n'a été immatriculée que le 5 décembre 2011 avec un commencement d'activité le 17 octobre 2011. Ce document émanait forcément de Monsieur [U] et ne pouvait engager une société qui n'était ni immatriculée, ni n'avait commencé son activité. Sur la responsabilité de la SARL [Y] Au regard du rapport d'expertise repris par le tribunal, la responsabilité de la SARL [Y] est indéniable. Une entreprise ne peut se dédouaner en prétextant s'être adaptée aux incohérences de la conception et ayant respecté les prescriptions imposées. Les éventuelles exclusions de garantie sont inopposables aux demandeurs car ne peuvent l'être qu'à l'occasion d'une action récursoire entre les différents responsables condamnés. Sur l'évaluation des préjudices des demandeurs Les consorts [I]-[V] sollicitent la confirmation pure et simple du jugement concernant le montant des préjudices et des frais d'expertise. Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 17 décembre 2020, la Compagnie L'AUXILIAIRE demande à la Cour d'appel de Lyon au visa des articles 542, 561 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1231-1 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article L 244-1 du code des assurances, de : DEBOUTER Monsieur [U] de son appel et de l'intégralité de ses demandes dirigé contre la compagnie L'AUXILIAIRE ; DIRE que la Cour d'Appel n'est pas saisie du chef du jugement qui déclare la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la SARL [Y] hors de cause ; DÉCLARER Monsieur et Madame [I] irrecevables à solliciter la condamnation in solidum de la compagnie L'AUXILIAIRE et de [R] [U] au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 5 mai 2020. A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [R] [U] à relever et garantir la Compagnie L'AUXILIAIRE indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE Y AJOUTANT, CONDAMNER [R] [U] ou qui mieux le devra à payer à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [R] [U] ou « sic » qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître ASTOR, avocat sur son affirmation de droit. L'intimée soutient à l'appui de ses demandes : Sur l'effet dévolutif de l'appel La Cour constatera que l'appelant a formé un appel limité et que dans les chefs du jugement critiqué il n'est pas mentionné : « Dit que les préjudices subis par Monsieur et Madame [I] ne sont pas couverts par l'assurance de la SARL [Y] de la compagnie L'AUXILIAIRE ; Dit que la compagnie L'AUXILIAIRE assureur de la SARL [Y] ne peut être mise en cause ». Le seul chef de jugement critiqué concernant la concluante est : « Condamner Monsieur [R] [U] à verser à la compagnie L'AUXILIAIRE une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » En l'absence d'appel incident, d'autant plus qu'ils demandent confirmation du jugement, les consorts [I]-[V] sont irrecevables à demander à la Cour de : « Condamner solidairement Monsieur [R] [U] et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE à leur régler : 17 182 euros au titre de leur préjudice financier ; 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l'instance comprenant des frais d'expertise. » En application des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, la Cour d'appel ne peut que confirmer la décision concernant la mise hors de cause de la concluante. Sur la mise hors de cause de la compagnie L'AUXILIAIRE C'est à bon droit que les juges du fond ont considéré qu'il résulte des conditions générales et spéciales que la police d'assurance couvre uniquement les garanties légales après réception de l'ouvrage. Or, le tribunal précise qu'il résulte des pièces produites et des expertises judiciaires que les ouvrages réalisés par la SARL [Y] n'ont pas pu faire l'objet d'une réception. Concernant la responsabilité civile hors construction, le tribunal rappelle que le contrat d'assurance garantit uniquement le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers par l'assuré ou le sous-traitant de l'assuré et que sont exclus les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par l'ouvrage de l'assuré ou de l'ouvrage de son sous-traitant. La Cour constatera que les premiers juges ayant considéré qu'aucune garantie n'était mobilisable, n'ont pas répondu au second argument développé par L'AUXILIAIRE s'agissant de l'activité déclarée. C'est uniquement dans l'hypothèse peu probable où la Cour réformerait le jugement de première instance que cet argument est à nouveau développé. En l'espèce, la société [Y] n'est pas assurée pour les travaux d'ossature bois et de bardage au regard des activités déclarées à la souscription du contrat. La police d'assurance prévoit en effet que la SARL [Y] est assurée pour les activités suivantes : - Couverture en petits éléments y compris en climat de montagne - Plomberie installations sanitaires - Installations thermiques de génie climatique - Installations d'aéraulique et de conditionnement d'air. Les consorts [I] [V] soutiennent à nouveau dans leurs conclusions d'appel que les exclusions garanties sont inopposables au maître d'ouvrage et ne peuvent être éventuellement invoquées que dans le cadre d'une action récursoire entre constructeurs. La Cour, comme les premiers juges, rejettera cet argument. Il s'agit en effet d'une absence de garantie pour activité non déclarée opposable non seulement à l'assuré mais également au tiers lésé tel que le maître de l'ouvrage. A titre subsidiaire, sur la garantie de Monsieur [U] A titre très subsidiaire, si par impossible la Cour s'estimait saisie et réformait le jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie L'AUXILIAIRE, cette dernière entend demander à être relevée et garantie par [R] [U]. La compagnie L'AUXILIAIRE entend insister sur les manquements de ce dernier sous sa double casquette de constructeur « Maisons Constructions abc » et de maître d''uvre de conception et d'exécution « Agence [U] ». La cause des malfaçons et non-conformités résultent clairement selon le rapport d'expertise tant d'un problème de conception que de la défaillance dans la mission de maîtrise d''uvre d'exécution imputable à M [U]. Sur les frais irrépétibles C'est à bon droit que les juges du fond ont condamné [R] [U] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, [R] [U] reconnu responsable et condamné à indemniser Monsieur et Madame [I], se devait d'indemniser également la compagnie L'AUXILIAIRE des frais engagés dans le cadre de la procédure, la compagnie L'AUXILIAIRE ayant été mise hors de cause. En cause d'appel, [R] [U] demande à la Cour de réformer ce point sans pour autant développer d'argument approprié. Monsieur et Madame [I], dans leurs conclusions d'intimés, demandent à la Cour de condamner solidairement [R] [U] et la compagnie L'AUXILIAIRE à leur régler la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner également solidairement aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Comme cela a été développé précédemment, Monsieur et Madame [I] ne critiquent pas devant la Cour la mise hors de cause de la compagnie L'AUXILIAIRE. Ils ne sont pas recevables à demander la condamnation de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience des plaidoiries. L'audience initialement prévue le 21 septembre 2021 a été reportée au 25 janvier 2022 à 9 heures. Les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'effet dévolutif de l'appel s'agissant des demandes des époux [I]-[V] concernant la compagnie l'AUXILIAIRE Le 26 juin 2020, le conseil de Monsieur [U] a interjeté appel en intimant les époux [I] et la compagnie L'AUXILIAIRE sans critiquer le chef de jugement ayant mis hors de cause la compagnie L'AUXILIAIRE. Dans leurs conclusions d'intimés, les époux [I]-[V] ont demandé de dire l'appel interjeté de Monsieur [U] recevable mais non fondé et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à rajouter une somme au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont demandé de condamner solidairement Monsieur [U] et l'AUXILIAIRE à leur régler les sommes allouées en première instance pour le préjudice financier et le préjudice de jouissance et de condamner solidairement Monsieur [U] et la compagnie L'AUXILIAIRE à leur régler une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise taxés à 4 150 euros. Il resulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature et par son objet. Il s'ensuit que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la Cour dans les conditions de l'article 954 du code précité. Pour autant, la portée des articles 542 et 954 du code de procédure civile n'est applicable qu'à compter du 17 septembre 2020. Force est de constater que si la déclaration d'appel date du 26 juin 2020, soit une date antérieure à l'application de la nouvelle interprétation rigoureuse des articles 542 et 954 du code de procédure civile, les conclusions des époux [I]-[V], intimés, datent en revanche du 19 novembre 2020 soit une date où le droit positif ne pouvait être ignoré. Dès lors, c'est à juste titre que la compagnie l'AUXILIAIRE qui a exactement pointé le fait que l'appel principal n'a pas dévolu le chef de jugement concernant sa mise hors de cause soutient que l'effet dévolutif concernant un appel incident des époux [I] pour remettre en cause sa mise hors de cause et obtenir sa condamnation solidaire pour que leurs préjudices soient réparés, n'a pas joué. En conséquence, la Cour constate que les époux [I]-[V] ne l'ont pas saisie régulièrement d'un appel incident pour soumettre à son examen la mise hors de cause de la compagnie l'AUXILIAIRE et obtenir sa condamnation solidaire. La Cour ne peut dès lors que confirmer le jugement s'agissant de la mise hors de cause de la compagnie l'AUXILIAIRE. A titre surabondant, le tribunal a fait une juste analyse du fait que les polices d'assurance de l'AUXILIAIRE n''étaient pas mobilisables à défaut de réception de l'ouvrage pour la garantie légale et en raison de la nature du dommage pour la responsabilité civile professionnelle. Au surplus, l'assureur ne doit sa garantie que pour le secteur d'activité professionnelle déclarée par la constructeur. Or, en l'espèce, ainsi que l'AUXILIAIRE le soutient l'ossature bois et le bardage ne font pas partie des activités déclarées comme couvertes. L'expert judiciaire a également fait ce constat. Cette limite de garantie est opposable aux tiers dont le maître de l'ouvrage en application des articles L 112-6 et L113-1 du code des assurances . Les demandes des époux [I]-[V] s'agissant de la condamnation solidaire de l'AUXILIAIRE en réparation de leurs préjudices sont sans objet. Sur la responsabilité personnelle de [R] [U] dans les désordres causés aux époux [I]-[V] Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que le contrat ayant été conclu avant cette date, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Les dispositions visées dans l'arrêt sont celles du code civil dans sa version antérieure à la réformer de 2016. Monsieur [U] a expliqué que les époux [I] n'ont jamais contracté préalablement avec lui à titre personnel mais bien avec la SARL G2C. Il en veut pour preuve que les courriers des 9 octobre, 9 novembre, et 23 décembre 2011, sont sous l'entête MAISON ABC et que c'est cette personne morale qui a fait des devis et propositions de travaux et qui leur a adressé le contrat pour le projet d'ouverture. Les nouveaux plans de conception redessinés en juin 2012 ont par ailleurs été faits dans le cadre du contrat de MAISON ABC. De plus, les règlements sont établis à l'ordre de la SARL G2C exploitant sous l'enseigne MAISON ABC. Il soutient que l'exécution et le suivi des travaux étaient confiés à la SARL G2C exerçant sous l'enseigne MAISON ABC, ce qui ressort des demandes d'acompte et surtout dans le contrat de réalisation du projet en date du 9 janvier 2011. Lui-même dans un courrier à l'entête MAISON ABC a demandé un chèque à son ordre portant sur la seule somme de 956,80 euros outre un chèque à l'ordre de MAISON ABC pour le premier acompte des travaux. Il maintient qu'il avait uniquement comme mission contractuelle la conception du projet sur plan et le dépôt des deux permis de construire. Il a selon lui parfaitement rempli sa mission puisque les autorisations de permis de construire et de démolition ont été régulièrement établies et que les désordres constatés par l'expert judiciaire relèvent de l'exécution, étant rappelé qu'il ne s'occupait que de la phase préalable à l'exécution des travaux. Il appartient, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, aux époux [I]-[V] de démontrer que Monsieur [U] a une responsabilité contractuelle personnelle dans les désordres dénoncés et objectivés en application de l'article 1147 du code civil pour inexécution d'une obligation contractuelle. Force est de constater que Monsieur [U] ne discute pas de l'existence des manquements objectivés par l'expert judiciaire et avant lui par l'expert privé mandaté par l'assureur des époux [I]-[V] sur lesquels les maîtres de l'ouvrage se fondent pour établir les non-conformités contractuelles et les fautes de conception et d'exécution rendant l'ouvrage impropre. En l'espèce, les époux [I]-[V] rappellent avoir fait appel à [R] [U], architecte. C'est Monsieur [U] qui dans une lettre du 9 novembre 2011 a établi le contrat de réalisation du projet en détaillant le montant de toutes les prestations de dossiers d'autorisation de travaux et de travaux, soit avant l'immatriculation de la société G2C en décembre 2011. Ils établissent que les relations contractuelles ont été floues et obscures avec intervention de trois entités ayant une communauté d'intérêts et étant imbriquées dans leur fonctionnement et dans les instances dirigeantes. Les seules relations qu'ils ont pu entretenir sur la période sont avec Monsieur [U] et Maisons ABC SARL G2C, sans qu'il soit possible d'obtenir sur aucun des documents établis par Maison ABC l'indication d'un numéro RCS. Les courriers émis par l'entité G2C ne font effectivement pas apparaître son nom mais « MAISON ABC » et la facture du 15 janvier 2012 que G2C aurait dû émettre a été émise par Agence [U] [R] architecte DPLG. Ils se fondent sur l'expertise judiciaire qui conclut que la société G2C avait pour rôle la maîtrise d'oeuvre d'exécution et que Monsieur [U] est intervenu à double titre, en tant qu'ABC [U] [R] et en tant que co-gérant de G2C, en contradiction avec le code de déontologie en entretenant une confusion d'activités et de responsabilités. Il est intervenu comme ABC Agence [U] dans la mission de suivi de travaux et donc de la maîtrise d'oeuvre d'exécution. Il a été l'unique interlocuteur des [I]-[V] jusqu'au 2 octobre 2012 date à laquelle Monsieur [M] l'a remplacé dans ce rôle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et interventions de Monsieur [U], il y a eu deux contrats de fait : un pour la conception, les dossiers d'autorisation et l'estimation des travaux avec l'agence [U] C, et un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution confiée à G2C dans laquelle l'agence [U] C est intervenue sur plusieurs points en allant du suivi des travaux, à l'établissement des situations et la demande d'acompte pour MAISON ABC. Monsieur [U] a créé une situation contractuelle pour maintenir les maîtres de l'ouvrage dans le flou. Ceux-ci exposent qu'ils n'ont jamais contracté avec la SARL G2C pour la réalisation des travaux et que c'est Monsieur [U] qui a confié cette tâche à sa société. Ainsi, il ressort de l'examen des pièces produites que l'analyse des époux [I]-[V], corroborée par les constatations de l'expert judiciaire, doit être retenue et le raisonnement du tribunal confirmé en ce qu'il a retenu que [R] [U], en tant qu'architecte, a contracté avec les époux [I]-[V] un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception comprenant les plans, les démarches administratives, et l'estimation des travaux et en ce que ce professionnel est également, malgré ses dénégations, leur cocontractant s'agissant des missions de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant le suivi des travaux et l'examen des situations. La Cour constate en effet que : le 9 octobre 2011, soit avant l'immatriculation de la SARL G2C le 5 décembre 2011 et même avant le début de l'activité de cette société fixé suivant l'extrait K bis (pièce 3) le 17 octobre 2011, [R] [U] a établi une proposition de réalisation du projet des maîtres de l'ouvrage pour un montant total de 26 040,80 euros TTC et ce sur un papier à entête « MAISONS Et CONSTRUCTIONS ABC » avec comme mention en bas de page « groupement d'artisans indépendants » et un mail [Courriel 10]. ; il n'existe aucun devis contresigné par les maîtres de l'ouvrage ni contrat formellement signé ; le 8 novembre 2011, toujours avant que la société G2C soit immatriculée, Monsieur [U] a rédigé sur un papier à entête ABC Agence [U] et sollicité un paiement à hauteur de 5 740,80 euros TTC. S'en est suivie, ainsi que cela apparaît en page 7 du rapport d'expertise judiciaire, une facture 003112, émise par l'Agence [U] [R], le 15 janvier 2012 pour ce même montant avec un paiement réalisé le 19 janvier et correspondant à 30 % des travaux pour commande des matériaux. Or, la société G2C était à ce moment là immatriculée et n'est pourtant pas à l'origine de la facture ; le document du 8 novembre 2011 porte d'ailleurs en objet 'CONTRAT' Mission - Construction d'une couverture de terrasse » pour 19 136 euros TTC, soit le marché dans sa totalité et non pas une mission limitée à une maîtrise d'oeuvre de conception ; le 9 novembre 2011, Monsieur [U] a établi sur papier à en tête MAISONS ET CONSTRUCTIONS ABC avec en objet « contrats » -au pluriel- de réalisation de votre projet récapitulant les quatre prestations et indiquant que les contrats pour les travaux seront expédiés avec la demande d'acompte pour passer les commandes des matériaux. Ce document ayant valeur contractuelle est antérieur à l'acquisition de la personnalité juridique de l'entreprise G2C, qui est d'ailleurs une SARL dont l' objet social est limité à la coordination des travaux et le contrôle de l'exécution des travaux par des prestataires extérieurs. Ainsi G2C n'a pas pu contracter avec les époux [I]-[V] le 9 novembre 2011 d'autant qu'elle ne dispose pas de compétence en tant que maîtrise d'oeuvre de conception. Ainsi, est engagé contractuellement le signataire de ce document, à savoir Monsieur [U]. C'est d'ailleurs lui comme indiqué ci-dessus qui a adressé la première facture du 15 janvier 2012 pour la commande des matériaux et après que la mission de pure conception et démarches administratives se soit terminée. Ainsi, Monsieur [U], sans en informer les maîtres de l'ouvrage, a sous-traité la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux à la SARL G2C, la société [Y] intervenant soit comme sous-traitant direct de Monsieur [U], soit de la SARL G2C en l'absence de document éclairant à ce sujet et alors que MAISONS ABC se présente comme un groupement d'artisans indépendants. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des mails produits par les maîtres de l'ouvrage que Monsieur [U] est intervenu à titre personnel et spontanément dans la mission de suivi des travaux et d'établissement des acomptes après vérification de l'exécution des travaux puisqu'il signe ses mails sous la mention « [R] [U] architecte DPLG Agence [U] [R] » avec une adresse mail personnelle [Courriel 6]. Ainsi, il a indiqué le 8 mars 2012 qu'il va fixer les modalités des travaux (clés, alarmes...), poser les panneaux, et qu'il a l'artisan pour la démolition des garages et l'ouverture de la porte. Il annonce qu'il va pouvoir lancer les travaux de fabrication pour l'ossature. Le 10 septembre 2012, Monsieur [U] s'est même expliqué sur le retard de Monsieur [Y] qui a pris un autre chantier. Pour la démolition des garages, une date sera proposée dès que la première tranche sera achevée et livrée. Il a terminé son message en disant « dans le respect de nos accords » une fois le travail de mise hors d'eau fait, il demandera le solde de la mission avant pose des fenêtres pour mise hors d'air. S'agissant du second acompte versé le 15 juin 2012, il est noté sur le reçu que l'entreprise MAISON ABC en prend acte mais les deux logos qui sont apposés sont « MAISON ABC à [Localité 11] » et « Agence [U] [R] à [Localité 11] ». La demande d'acompte (pièce 13) est au nom de MAISON ABC à [Localité 11] et exige que les chèques soient à ordre de MAISON ABC SARL G2C. Ainsi, le nom de la SARL G2C dont le siège social est à [Localité 7]et non à [Localité 11] ne figure quasiment jamais sur les documents et quand il y figure exceptionnellement il n'est nulle mention de son numéro RCS. Dès lors, c'est à bon droit que la responsabilité personnelle contractuelle de [R] [U] est recherchée en ce qu'il s'est engagé dans une mission de maîtrise d'oeuvre de conception mais qu'il est également intervenu spontanément en tant que « [R] [U] architecte DPLG Agence [U] [R] », mention figurant dans les mails produits, dans le cadre de l'exécution du chantier. Il a, à l'évidence, rendu les relations contractuelles très obscures sous couvert de la « MAISON ABC » et en violation des règles déontologiques de la profession d'architecte. Il ne produit aucun document indiquant que tous les actes juridiques passés pour le compte d'une société en création ont été repris par cette société dès son immatriculation et ne produit pas plus de document montrant que les époux [I]-[V] ont contracté ou savaient qu'ils étaient en contrat avec la société G2C. Or, ainsi que cela ressort tant du rapport d'expertise judiciaire que des rapports d'expertise privée, auxquels ni Monsieur [U] ni MAISONS ABC, n'ont assisté que les fautes de conception et de suivi des travaux sont patentes. S'agissant de la maîtrise d'oeuvre de conception : il n'est joint aux plans réalisés aucun descriptif des prestations prévues et chiffrées ni des matériaux prévus. Si cela n'est pas critiquable pour le dossier de déclaration préalable, aucune précision ne semble avoir été faite par la suite. S'agissant du projet redessiné et diffusé en juin 2012, le vélux apparaît en toiture avec une pente de toiture non précisée, des fenêtres sans garde-corps et non coulissantes ont été prévues contrairement au souhait des maîtres de l'ouvrage, l'indication de deux coupes AA et BB sont réalisées sans que les coupes soient transmises. Monsieur [U] a failli dans sa mission de conception générale qui a en partie contribué au préjudice subi. Les désordres ont également pour cause une insuffisance de la mise en oeuvre technique relevant en partie de la société [Y] mais également d'un manquement dans le suivi des travaux par Monsieur [U] qui n'a pas relevé les malfaçons d'exécution. Il est rappelé que l'immeuble était impropre à sa destination car non fini mais qu'il serait également impropre à destination si les travaux avaient été terminés comme prévus tant les non-conformités sont importantes et sinistrantes. La Cour constate que Monsieur [U] n'a formulé aucune critique sur la nature et le quantum des dommages et intérêts accordés aux maîtres de l'ouvrage, lesquels demandent confirmation du jugement sur ce point. La Cour confirme la juste appréciation des postes de préjudices par le tribunal et confirme le jugement déféré sur la condamnation de [R] [U] à payer aux époux [I]-[V] la somme de 17 182 euros au titre de leur préjudice financier outre intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153-1 ancien du code civil. Sur les demandes accessoires Partie succombante en première instance et en appel, [R] [U] doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. La Cour y ajoute à hauteur d'appel les entiers dépens d'appel. La Cour autorise Maître ASTOR qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, la Cour confirme la condamnation de [R] [U] à payer à la compagnie L'AUXILIAIRE, qu'elle a intimée à tort, l'indemnité allouée en première instance à hauteur de 3 500 euros. L'équité conduit la Cour à y ajouter une indemnité de 1 500 euros à hauteur d'appel. En équité, la Cour confirme la condamnation de [R] [U] à payer aux consorts [I]-[V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit la Cour à y ajouter à hauteur d'appel une somme de 3 000 euros à hauteur d'appel vu les circonstances de l'affaire. La Cour déboute corrélativement [R] [U] de ses demandes accessoires. La Cour rappelle que les demandes des consorts [I]-[V] à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE sont sans objet du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que les consorts [I]-[V] ne l'ont pas saisie régulièrement d'un appel incident pour remettre en cause la mise hors de cause de la compagnie l'AUXILIAIRE et obtenir sa condamnation solidaire, En conséquence, Confirme le jugement s'agissant de la mise hors de cause de la compagnie l'AUXILIAIRE et déclare sans objet les demandes des consorts [I]-[V] s'agissant de la condamnation solidaire de l'AUXILIAIRE en réparation de leurs préjudices, Confirme le jugement déféré sur les condamnations pécuniaires de [R] [U], y compris sur les dépens et les frais irrépétibles, Y ajoutant, Condamne [R] [U] aux entiers dépens d'appel, Autorise Maître ASTOR à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne [R] [U] à payer à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne [R] [U] à payer aux consorts [I]-[V] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Déboute corrélativement [R] [U] de ses demandes accessoires, Rappelle que les demandes des consorts [I]-[V] à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE sont sans objet du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 20/03309 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAK7 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 05 mai 2020 RG : 18/00206 [U] C/ [I] [V] Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [R] [U], architecte, né le 14/03/1967 à [Localité 7] (42), SIRET 40242335400065, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS : M. [J] [I] né le 17 Juillet 1963 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE Mme [D] [V] divorcée [I] née le 09 Février 1968 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 11] Représentés par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE La compagnie L'AUXILIAIRE, société d'assurances mutuelle à cotisations variables dont le no SIRET est 775 649 056 000 14, dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2022 Date de mise à disposition : 25 Mai 2022 Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Les ex-époux [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 8], sur laquelle ils ont entrepris des travaux d'aménagement suite à des problèmes d'étanchéité, consistant en la réalisation d'une extension par surélévation de la terrasse extérieure. Ils se sont alors rapprochés de Monsieur [U], architecte DPLG urbaniste. Le 17 octobre 2011, la SARL G2C, exerçant sous l'enseigne commerciale « MAISON ABC » a été constituée. Cette société a trois co-gérants. Monsieur [U], architecte, Monsieur [Y], qui sont associés, et Monsieur [M] qui exerce comme commercial au sein de cette société. La SARL G2C a fait appel à la société EURL Etablissements [Y] pour la réalisation de la majeure partie des travaux. Un devis à entête de MAISON ABC et signé par [R] [U] a été établi le 9 novembre 2011, prévoyant les prestations suivantes pour une somme totale de 26 040,80 euros TTC : Couverture de terrasse 16 m² pour 19 136 euros TTC, Dossiers d'autorisation de travaux pour 956,80 euros TTC, Ouverture dans le mur porteur du salon pour 1 364 euros TTC, Démolition des deux garages de 36 m2 pour 4 583 euros TTC. L'autorisation d'agrandir a été acceptée le 9 décembre 2011 et l'obtention du permis de démolir date du 26 janvier 2012. Une facture en date du 25 novembre 2011 établie par [R] [U] à entête b [U] pour la prestation « dossiers d'autorisation de travaux » a été établie pour un montant de 956,80 euros TTC. Ce document comporte le logo ABC Architecte DPLG. Les travaux ont débuté après obtention du prêt sollicité par les ex-époux [I], en janvier 2012. Le 18 janvier 2012, les ex-époux ont établi deux chèques sur demande de Monsieur [U] : l'un de 956,80 euros, à son ordre, pour les frais de dossiers et l'autre de 5 740 euros, à l'ordre de MAISON ABC, correspondant à un acompte de 30% des travaux pour l'agrandissement. Le 1er juin 2012, Monsieur [U] a également sollicité le paiement d'un second acompte de 7 654,40 euros sur un papier à entête Abc Agence [U] et à établir à l'ordre « Maison ABC ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2012, les consorts [I] se sont plaints de l'inertie et du silence à leurs relances de Monsieur [U] lequel a encaissé les deux premiers chèques sans commencer les travaux d'agrandissement. Ayant répondu en indiquant que les travaux débuteraient la semaine du 25 juin 2012, les ex-époux [I] ont réglé leur dernier paiement suivant reçu du 15 juin 2012 établi par [N] [B] représentant l'entreprise maison ABC et portant les tampons Agence [U] [R] et Maison ABC. Ils ont exigé l'envoi d'une facture plus précise et signée ainsi que l'envoi du contrat de démolition du mur porteur de la salle à manger dont ils souhaitaient qu'elle soit faite en même temps que l'agrandissement. Le 26 septembre 2012, Monsieur [M], en qualité de co-gérant de la maison ABC, a adressé une demande d'acompte n°3 d'un montant de 3 827,38 euros TTC avant commande des fenêtres à poser six semaines après. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2012, les maîtres de l'ouvrage ont fait à nouveau connaître leur mécontentement s'agissant de l'avancement du chantier (non centrage de la baie vitrée au-dessous de la fenêtre de la cuisine, suppression unilatérale d'un velux dans la chambre) expliquant avoir déjà versé 13 395,20 euros, raison pour laquelle ils n'entendaient pas verser une somme supplémentaire avant la fin du chantier. C'est dans le contexte de l'abandon de leur chantier en septembre 2012 que les ex-époux [I] ont entendu faire intervenir leur assurance protection juridique. Une première expertise a été réalisée avec un rapport établi le 30 novembre 2012 suivi d'un rapport complémentaire du 23 mai 2013 soulignant des désordres conséquents. Monsieur [U] et Maison ABC ont été convoqués aux opérations d'expertise amiable mais ont été absents. Selon l'expert d'assurance, les photographies démontrent un abandon de chantier plus qu'un refus d'accès au chantier car MAISON ABC ne respectait aucunement ses engagements en terme de date et que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient pas laisser les lieux ouverts en permanence pour des questions de sécurité. Le principal problème paraît être la pente de la toiture (4%) totalement incompatible avec le mise en 'uvre d'une fenêtre de toit velux. Or, cette fenêtre de toit était prévue initialement suivant courriel du 31 mai 2012 et a été commandée auprès du fournisseur. Il s'agit d'une faute de conception. Sur le suivi des travaux, les fautes sont doubles : absence de réaction de la maîtrise d'oeuvre face aux malfaçons d'exécution et établissement de bons à payer à l'entreprise alors que manifestement les sommes que le maître d'oeuvre a demandé aux maîtres de l'ouvrage sont très au dessus de la valeur réelle des travaux réalisés. Il a été posé une importante réserve sur la pérennité de la structure bois réalisée. Sur le plan thermique, le mode de mise en 'uvre est « totalement » aberrant avec la présence de défauts d'étanchéité à l'air, prévisibles notamment au droit des juxtapositions de poteaux d'ossature. Il a été conclu que les désordres sont la conjonction d'une faillite complète de la maîtrise d'oeuvre sur le plan de la conception et du suivi des travaux et d'une réalisation par l'entreprise de travaux en méconnaissance des règles de l'art. A supposer que les travaux aient été réalisés correctement, en tout état de cause, l'évaluation de l'état d'avancement n'aurait pas dû conduire à des versements d'acomptes supérieurs à 6 000 euros alors que les maîtres de l'ouvrage ont payé plus de 14 000 euros. L'ouvrage réalisé est à refaire en intégralité. Du fait de l'inachèvement des travaux, il se produit en outre des coulures sur la façade qui endommagent la peinture nécessitant une remise en état estimée à 1 200 euros. Par actes d'huissier en date du 11 et 17 juillet 2013, les consorts [I] ont assigné en référé Monsieur [U] et la compagnie L'AUXILIAIRE en tant qu'assureur de la société [Y] aux fins de voir nommer un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 4 juillet, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 20 mai 2014. L'expert judiciaire a en substance conclu que : Monsieur [U] est intervenu comme architecte via l'agence ABC Agence [U] pour la conception, les dossiers administratifs, l'estimation des travaux ce qui caractérise un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception ; il y a eu de nombreuses non-conformités au contrat et aux règles de l'art. La cause réside dans une insuffisance de la conception générale de la part de la maîtrise d'oeuvre de conception [R][U] enseigne Agence ABC et de la conception technique détaillée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution qui relève de la société G2C et de la société [Y] qui a établi les détails d'exécution fort critiquables ; l'immeuble est non fini et impropre à sa destination. Il le serait également si les travaux étaient terminés comme prévus tant les non-conformités sont importantes et sinistrantes ; pour la maîtrise d'oeuvre de conception : il n'est joint aux plans réalisés aucun descriptif des prestations prévues et chiffrées ni des matériaux prévus. Si cela n'est pas critiquable pour le dossier de déclaration préalable, aucune précision ne semble avoir été faite par la suite. S'agissant du projet redessiné et diffusé en juin 2012, le vélux apparaît en toiture avec une pente de toiture non précisée, des fenêtres sans garde-corps et non coulissantes ont été prévues contrairement au souhait des maîtres de l'ouvrage, l'indication de deux coupes AA et BB sont réalisées sans que les coupes soient transmises. Si Monsieur [U] a établi le projet initial d'extension par des plans, s'est occupé des démarches administratives, il a failli dans sa mission de conception générale qui a en partie contribué au préjudice subi ; la maîtrise d'oeuvre d'exécution relève plutôt de la société G2C mais l'expert judiciaire note que [R][U] est intervenu en tant qu'ABC Agence [U] [R] après la conception sur divers points relevant du suivi des travaux notamment par ses lettres à en tête ABC, de situation et de demande d'acompte travaux pour la maison ABC. Il est quasi impossible de distinguer quand [R] [U] qui est le seul interlocuteur physique des demandeurs avant l'été 2012 de distinguer quand il parle comme maître d'oeuvre ou en tant que co-gérant de la SARL G2C « maison ABC » en contradiction avec la déontologie de l'architecte qui a complexifié les places et rôles de chacun dans le cadre de l'exécution du contrat. L'article 8 du code de déontologie des architectes, si l'architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit ; la société [Y] est intervenue en réalité comme sous-traitant de G2C. Les désordres ont pour cause également une insuffisance de la maîtrise d'oeuvre technique d'exécution relevant en partie de la société [Y]. Le nombre et l'importance des non-conformités tant géométriques que techniques sont telles que l'entreprise de travaux a forcément une responsabilité puiqu'il ne peut se borner à faire des ouvrages non conformes sur ordre sans attirer l'attention de ses donneurs d'ordre. Suivant assignation en date du 8 juillet 2015, les maîtres de l'ouvrage ont assigné Monsieur [U], la société Etablissements [Y], son assureur L'AUXILIAIRE et la SARL G2C aux fins de les voir condamner à leur payer par provision la somme de 24 600 euros au titre des frais d'expertise outre 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés G2C et [Y] ont été placées en liquidation judiciaire par jugement du 25 mars 2014 pour la première avec clôture pour insuffisance d'actif le 25 mars 2015, et par jugement du 18 décembre 2014 pour la seconde. Le 15 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a rejeté les demandes des consorts [I] considérant n'y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses. Par assignation du 4 janvier 2018, les ex-époux [I] ont saisi le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE aux fins de demander la condamnation solidaire de Monsieur [U] et de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, assureur de l'EURL Etablissements [Y], au visa de l'article 1231-1 du code civil en réparation de leurs préjudices financiers, matériels et de jouissance subis du fait de fautes commises par Monsieur [U] tant dans la conception que dans la maîtrise d''uvre d'exécution, ainsi que par la société [Y] tel que cela ressort du rapport d'expertise. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] affirme qu'il n'avait qu'une mission de conception, correctement exécutée. L'exécution et le suivi des travaux ont été confiés à la SARL G2C exerçant sous l'enseigne MAISONS ABC. Il rajoute que ce n'est pas à lui de supporter l'éventuelle absence de déclaration de créance des maîtres de l'ouvrage auprès des deux sociétés responsables, à savoir la société [Y] et la SARL G2C. S'agissant de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, elle soutient que sa garantie décennale constructeur n'est pas due en raison de l'absence de réception tacite ou expresse des ouvrages réalisés par la société [Y] et du fait que les ouvrages réalisés ne sont pas couverts par la police souscrite. Par jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, a : Dit que la société [Y] a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Dit que les préjudices subis par les époux [I] ne sont pas couverts par l'assurance souscrite auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE ; Dit que L'AUXILIAIRE, assureur de la société [Y], ne peut être mise en cause ; Dit que [R] [U] a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Déclaré Monsieur [U] responsable des préjudices subis par les époux [I] ; Condamné [R] [U] à payer aux époux [I] 17 182,00 euros au titre de leur préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamné [R] [U] à payer aux époux [I] 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamné [R] [U] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et autorisé Maître VILLAND, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné [R] [U] à verser aux époux [I] et à L'AUXILIAIRE une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a retenu en substance : Sur la faute de Monsieur [U] Sur la maîtrise d''uvre de conception Il ressort du rapport de l'expert qu'une des causes des nombreuses non-conformités ayant contribué au préjudice subi par les époux [I] est l'insuffisance de conception générale de la part du maître d''uvre de conception, Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne « Agence ABC ». L'expert judiciaire a relevé en effet : Qu'il n'est joint aux plans réalisés aucun descriptif des prestations prévues et chiffrées, ni des matériaux prévus ; Que si cela peut s'admettre pour le dossier de déclaration préalable, aucune précision ne semble avoir été faite par la suite ; Que s'agissant du projet préalable, aucune précision ne semble avoir été faite par la suite ; Que s'agissant du projet redessiné et diffusé en juin 2012, le velux apparaît en toiture avec une pente en toiture non précisée ; Des fenêtres sans garde-corps et non coulissantes sont prévues contrairement à ce qui était souhaité par les époux [I] ; L'indication des coupes AA et BB sont réalisées sans que ces coupes ne soient transmises. Il est dès lors indéniable que Monsieur [U] a commis une faute dans l'exécution de ses missions de maître d''uvre de conception qui engage sa responsabilité. Sur la maîtrise d''uvre d'exécution En intervenant en tant qu'ABC Agence [U] sur des points relevant du suivi des travaux et donc de la maîtrise d''uvre d'exécution, ce dernier a dépassé les limites de ses missions contractuelles de maître d''uvre de conception pour exécuter des missions relevant de la maîtrise d''uvre d'exécution, et ce dans le non-respect de ses devoirs déontologiques (article 8 du code de déontologie des architectes). Or, s'agissant de la maîtrise d''uvre d'exécution, l'expert a souligné une insuffisance de la conception technique détaillée rendant l'immeuble non fini et impropre à sa destination. L'expertise met également en avant les erreurs dans le suivi des travaux. Dans ces conditions, l'inexécution contractuelle dans la maîtrise d''uvre d'exécution est caractérisée. En conséquence, l'inexécution contractuelle de Monsieur [U] en tant qu'architecte, que ce soit dans le cadre de la maîtrise d''uvre de conception ou d'exécution est caractérisée, engageant sa responsabilité. L'absence de déclaration de créance auprès des liquidateurs par les époux [I] est donc pleinement indifférente à l'engagement de sa responsabilité personnelle. Sur la faute de la société [Y] Il résulte des pièces produites que la société [Y] est intervenue dans la maîtrise d''uvre d'exécution au même titre que la société G2C et Monsieur [U], notamment en ayant établi des détails d'exécution fort critiquables. Toute entreprise est censée connaître les règles de l'art de son métier en dépit d'une conception incohérente du maître d''uvre, de sorte que le nombre et l'importance des non-conformités tant géométriques que techniques sont telles que l'entreprise a forcément une responsabilité : aucun professionnel n'est tenu de faire des ouvrages autant non conformes sur ordre, et surtout sans attirer l'attention de ses donneurs d'ordre. La société [Y] a donc commis une faute contractuelle dans sa mission de maître d''uvre d'exécution qu'elle partage avec la société G2C et Monsieur [U]. Sur la mise en cause de la compagnie L'AUXILIAIRE Il résulte des conditions générales et spéciales du contrat d'assurance entre l'EURL [Y] et L'AUXILIAIRE que la police d'assurance couvre uniquement les garanties légales après réception de l'ouvrage. Or, il résulte des pièces produites et notamment de l'expertise judiciaire que les ouvrages réalisés par la société [Y] n'ont pu faire l'objet d'une réception. Aussi, il est clairement stipulé que la garantie de la compagnie L'AUXILIAIRE est exclue concernant les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par l'ouvrage. Dans ces conditions, L'AUXILIAIRE n'a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de droit commun et à couvrir les condamnations imputables à la SARL [Y] et que cette absence de responsabilité est parfaitement opposable aux époux [I]. Sur les préjudices des époux [I] Préjudice financier Il convient de retenir l'ensemble de l'évaluation de l'indemnisation réalisée par l'expert judiciaire, les époux [I] reprenant les mêmes demandes sauf concernant la somme de 2 242,87 euros s'agissant du coût de la déconstruction, sans pour autant pouvoir justifier de la réalité du préjudice demandé. Préjudice de jouissance Il ressort que l'objectif de la construction de l'ensemble sur la terrasse était de créer un bureau en extension de la chambre mais que la création de cette pièce bureau n'est pas une pièce indispensable à la vie quotidienne comme peut l'être une chambre ou une salle de bain. Dans ces conditions, s'il est certain que les époux [I] ont subi un préjudice de jouissance, ce préjudice apparaît limité et devra faire l'objet d'une appréciation forfaitaire à la somme de 2 000 euros. Autres préjudices Les requérants sollicitent le remboursement des frais d'expertise s'établissant à la somme de 4 150 euros. Or, les frais d'expertise judiciaire relèvent de la condamnation de la partie perdante au titre des dépens. Par déclaration du 26 juin 2020, le conseil de Monsieur [U] a relevé appel des chefs du jugement suivant : Dit que [R] [U] a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Déclaré [R] [U] responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [I] ; Condamné [R] [U] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 17 182,00 euros au titre du préjudice financier ; Condamné [R] [U] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamné [R] [U] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et autorisé Maître VILLAND, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné [R] [U] à verser à Monsieur et Madame [I] et à la compagnie L'AUXILIAIRE une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Monsieur [R] [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 18 septembre 2020, Monsieur [U] demande à la Cour d'appel de Lyon au visa de l'article 1147 ancien du code civil et de l'article L622-24 du code de commerce de : Infirmer purement et simplement le jugement du 5 mai 2020, En conséquence, statuant à nouveau : Dire que Monsieur [U] n'est pas responsable des désordres établis ; Débouter toutes demandes de Monsieur [I] et de Madame [V], en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [U], à titre personnel ; Débouter toutes demandes de la société L'AUXILIAIRE en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [U], à titre personnel ; Condamner Monsieur [I] et Madame [V] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] et Madame [V] aux entiers dépens. Monsieur [U] soutient notamment à l'appui de son appel que : Contrairement à ce qu'affirment les époux [I] pour trouver un fondement à leurs demandes et contourner les dispositions relatives aux procédures collectives, ils n'ont jamais contracté préalablement avec lui à titre personnel mais bien avec la SARL G2C ; Il ressort bien des courriers des 9 octobre, 9 novembre, et 23 décembre 2011, sous l'entête MAISON ABC que c'est cette dernière société qui a fait des devis, propositions de travaux aux époux [I] et qui leur a adressé le contrat pour le projet d'ouverture. De plus, les règlements sont établis à l'ordre de la SARL G2C exploitant sous l'enseigne MAISON ABC ; Il avait uniquement comme mission la conception du projet sur plan et le dépôt des deux permis de construire. C'est le seul lien contractuel entre lui et les ex-époux [I] ; L'exécution et le suivi des travaux étant confié à la SARL G2C exerçant sous l'enseigne MAISON ABC. C'est d'ailleurs ce qui est repris dans les demandes d'acompte et surtout dans le contrat de réalisation du projet en date du 9 janvier 2011. Lui-même dans un courrier à l'entête MAISON ABC a demandé un chèque à son ordre portant sur la somme de 956,80 euros et un chèque à l'ordre de MAISON ABC pour le premier acompte des travaux ; Les nouveaux plans de conception redessinés en juin 2012 ont par ailleurs été faits dans le cadre du contrat de MAISON ABC. La conception technique détaillée de la maîtrise d''uvre d'exécution était du ressort de la SARL G2C, comme a pu le conclure l'expert judiciaire ; Monsieur [U], architecte, a parfaitement exécuté sa mission puisque les autorisations de permis de construire et de démolition ont été régulièrement établies et que les désordres constatés par l'expert judiciaire relèvent de l'exécution, étant rappelé qu'il ne s'occupait que du préalable à l'exécution des travaux ; Il revenait aux ex-époux [I] de déclarer leur créance auprès des liquidateurs des sociétés SARL G2C et Etablissements [Y]. L'article L622-24 du code de commerce prévoit que la créance peut être déclarée au passif de la société en liquidation, même si elle n'est pas fixée définitivement dans son montant ou si elle n'est pas établie par un titre ; En plus de ne pas avoir de mission de maîtrise d''uvre d'exécution, il n'avait pas non plus une mission de maîtrise d''uvre de conception. En effet, les plans de conception et d'exécution ont été établis dans le cadre de la mission dévolue à la SARL G2C. Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 19 novembre 2020, les ex-époux [I] demandent à la Cour au visa des articles 1231-1 du code civil et 8 du code de déontologie des architectes de : Dire l'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre du jugement du 5 mai 2020 recevable mais non fondé ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à rajouter une somme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [U] et la Compagnie d'Assurances L'AUXILIAIRE à leur régler les sommes suivantes : 17 182 euros au titre de leur préjudice financier, 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Condamner solidairement Monsieur [U] et la Compagnie d'Assurances L'AUXILIAIRE à leur régler la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, lesquels devront comprendre les frais d'expertise taxés à hauteur de 4 150 euros. Les maîtres de l'ouvrage, intimés, soutiennent en substance à l'appui de leurs demandes : Sur la responsabilité de Monsieur [U] Sur l'existence de deux contrats de fait : L'expert judiciaire relève dans son rapport deux contrats « de fait » entre les demandeurs et d'une part Monsieur [U] en tant qu'architecte (Agence [U] [R]), pour la conception et les dossiers administratifs d'autorisation, y compris l'estimation des travaux et d'autre part MAISONS ABC pour la maîtrise d''uvre d'exécution, même s'il est à noter que Monsieur [U] est intervenu en tant qu' « ABC Agence [U] [R] » sur divers points relevant du suivi des travaux, notamment ses lettres, à en-tête ABC, de situation et demande d'acompte travaux pour MAISONS ABC. Il en résulte que Monsieur [U] est bien intervenu dans ce dossier comme architecte au moment de la conception mais également de fait, il a pris en charge le suivi complet de la réalisation des travaux. Il sera d'ailleurs noté que la facture numéro 0030112 du 15 janvier 2012 adressée à Monsieur [I] est à entête « ABC AGENCE [U] [R] ' Architecte DPLG ». Sur les fautes contractuelles et aux règles de l'art de Monsieur [U] : Il est par ailleurs établi par l'expert que Monsieur [U] a failli à sa mission de conception et d'exécution, ayant ainsi commis des fautes ayant pour le moins participé aux désordres dont fait état les demandeurs. Sur la sous-traitance de la SARL G2C : Les demandeurs n'ont pas sollicité pour la réalisation des travaux la SARL G2C. C'est bien Monsieur [U] en sa qualité d'architecte qui a confié cette tâche à sa propre entreprise. Sur la faute déontologique de Monsieur [U] : Monsieur [U] a également contrevenu à l'article 8 du code de déontologie des architectes qui dispose : « Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit ». Sur la responsabilité solidaire : Également, compte tenu de l'imbrication des trois entités ([R] [U], SARL G2C, SARL [Y]) tant dans leur fonctionnement que sur leurs instances dirigeantes, il est très difficile de savoir qui a fait (ou plutôt n'a pas fait) quoi, « et la responsabilité me paraît être assez solidaire ». Sur le défaut d'immatriculation de la SARL G2C lors de l'établissement du devis : Concernant la lettre du 9 octobre 2011 établissant le devis, signée par Monsieur [U] lui-même et à entête de MAISONS ABC. Cette lettre peut difficilement constituer une lettre de cette entreprise qui n'a été immatriculée que le 5 décembre 2011 avec un commencement d'activité le 17 octobre 2011. Ce document émanait forcément de Monsieur [U] et ne pouvait engager une société qui n'était ni immatriculée, ni n'avait commencé son activité. Sur la responsabilité de la SARL [Y] Au regard du rapport d'expertise repris par le tribunal, la responsabilité de la SARL [Y] est indéniable. Une entreprise ne peut se dédouaner en prétextant s'être adaptée aux incohérences de la conception et ayant respecté les prescriptions imposées. Les éventuelles exclusions de garantie sont inopposables aux demandeurs car ne peuvent l'être qu'à l'occasion d'une action récursoire entre les différents responsables condamnés. Sur l'évaluation des préjudices des demandeurs Les consorts [I]-[V] sollicitent la confirmation pure et simple du jugement concernant le montant des préjudices et des frais d'expertise. Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 17 décembre 2020, la Compagnie L'AUXILIAIRE demande à la Cour d'appel de Lyon au visa des articles 542, 561 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1231-1 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article L 244-1 du code des assurances, de : DEBOUTER Monsieur [U] de son appel et de l'intégralité de ses demandes dirigé contre la compagnie L'AUXILIAIRE ; DIRE que la Cour d'Appel n'est pas saisie du chef du jugement qui déclare la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la SARL [Y] hors de cause ; DÉCLARER Monsieur et Madame [I] irrecevables à solliciter la condamnation in solidum de la compagnie L'AUXILIAIRE et de [R] [U] au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 5 mai 2020. A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [R] [U] à relever et garantir la Compagnie L'AUXILIAIRE indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE Y AJOUTANT, CONDAMNER [R] [U] ou qui mieux le devra à payer à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [R] [U] ou « sic » qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître ASTOR, avocat sur son affirmation de droit. L'intimée soutient à l'appui de ses demandes : Sur l'effet dévolutif de l'appel La Cour constatera que l'appelant a formé un appel limité et que dans les chefs du jugement critiqué il n'est pas mentionné : « Dit que les préjudices subis par Monsieur et Madame [I] ne sont pas couverts par l'assurance de la SARL [Y] de la compagnie L'AUXILIAIRE ; Dit que la compagnie L'AUXILIAIRE assureur de la SARL [Y] ne peut être mise en cause ». Le seul chef de jugement critiqué concernant la concluante est : « Condamner Monsieur [R] [U] à verser à la compagnie L'AUXILIAIRE une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » En l'absence d'appel incident, d'autant plus qu'ils demandent confirmation du jugement, les consorts [I]-[V] sont irrecevables à demander à la Cour de : « Condamner solidairement Monsieur [R] [U] et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE à leur régler : 17 182 euros au titre de leur préjudice financier ; 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l'instance comprenant des frais d'expertise. » En application des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, la Cour d'appel ne peut que confirmer la décision concernant la mise hors de cause de la concluante. Sur la mise hors de cause de la compagnie L'AUXILIAIRE C'est à bon droit que les juges du fond ont considéré qu'il résulte des conditions générales et spéciales que la police d'assurance couvre uniquement les garanties légales après réception de l'ouvrage. Or, le tribunal précise qu'il résulte des pièces produites et des expertises judiciaires que les ouvrages réalisés par la SARL [Y] n'ont pas pu faire l'objet d'une réception. Concernant la responsabilité civile hors construction, le tribunal rappelle que le contrat d'assurance garantit uniquement le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers par l'assuré ou le sous-traitant de l'assuré et que sont exclus les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par l'ouvrage de l'assuré ou de l'ouvrage de son sous-traitant. La Cour constatera que les premiers juges ayant considéré qu'aucune garantie n'était mobilisable, n'ont pas répondu au second argument développé par L'AUXILIAIRE s'agissant de l'activité déclarée. C'est uniquement dans l'hypothèse peu probable où la Cour réformerait le jugement de première instance que cet argument est à nouveau développé. En l'espèce, la société [Y] n'est pas assurée pour les travaux d'ossature bois et de bardage au regard des activités déclarées à la souscription du contrat. La police d'assurance prévoit en effet que la SARL [Y] est assurée pour les activités suivantes : - Couverture en petits éléments y compris en climat de montagne - Plomberie installations sanitaires - Installations thermiques de génie climatique - Installations d'aéraulique et de conditionnement d'air. Les consorts [I] [V] soutiennent à nouveau dans leurs conclusions d'appel que les exclusions garanties sont inopposables au maître d'ouvrage et ne peuvent être éventuellement invoquées que dans le cadre d'une action récursoire entre constructeurs. La Cour, comme les premiers juges, rejettera cet argument. Il s'agit en effet d'une absence de garantie pour activité non déclarée opposable non seulement à l'assuré mais également au tiers lésé tel que le maître de l'ouvrage. A titre subsidiaire, sur la garantie de Monsieur [U] A titre très subsidiaire, si par impossible la Cour s'estimait saisie et réformait le jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie L'AUXILIAIRE, cette dernière entend demander à être relevée et garantie par [R] [U]. La compagnie L'AUXILIAIRE entend insister sur les manquements de ce dernier sous sa double casquette de constructeur « Maisons Constructions abc » et de maître d''uvre de conception et d'exécution « Agence [U] ». La cause des malfaçons et non-conformités résultent clairement selon le rapport d'expertise tant d'un problème de conception que de la défaillance dans la mission de maîtrise d''uvre d'exécution imputable à M [U]. Sur les frais irrépétibles C'est à bon droit que les juges du fond ont condamné [R] [U] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, [R] [U] reconnu responsable et condamné à indemniser Monsieur et Madame [I], se devait d'indemniser également la compagnie L'AUXILIAIRE des frais engagés dans le cadre de la procédure, la compagnie L'AUXILIAIRE ayant été mise hors de cause. En cause d'appel, [R] [U] demande à la Cour de réformer ce point sans pour autant développer d'argument approprié. Monsieur et Madame [I], dans leurs conclusions d'intimés, demandent à la Cour de condamner solidairement [R] [U] et la compagnie L'AUXILIAIRE à leur régler la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner également solidairement aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Comme cela a été développé précédemment, Monsieur et Madame [I] ne critiquent pas devant la Cour la mise hors de cause de la compagnie L'AUXILIAIRE. Ils ne sont pas recevables à demander la condamnation de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience des plaidoiries. L'audience initialement prévue le 21 septembre 2021 a été reportée au 25 janvier 2022 à 9 heures. Les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'effet dévolutif de l'appel s'agissant des demandes des époux [I]-[V] concernant la compagnie l'AUXILIAIRE Le 26 juin 2020, le conseil de Monsieur [U] a interjeté appel en intimant les époux [I] et la compagnie L'AUXILIAIRE sans critiquer le chef de jugement ayant mis hors de cause la compagnie L'AUXILIAIRE. Dans leurs conclusions d'intimés, les époux [I]-[V] ont demandé de dire l'appel interjeté de Monsieur [U] recevable mais non fondé et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à rajouter une somme au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont demandé de condamner solidairement Monsieur [U] et l'AUXILIAIRE à leur régler les sommes allouées en première instance pour le préjudice financier et le préjudice de jouissance et de condamner solidairement Monsieur [U] et la compagnie L'AUXILIAIRE à leur régler une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise taxés à 4 150 euros. Il resulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature et par son objet. Il s'ensuit que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la Cour dans les conditions de l'article 954 du code précité. Pour autant, la portée des articles 542 et 954 du code de procédure civile n'est applicable qu'à compter du 17 septembre 2020. Force est de constater que si la déclaration d'appel date du 26 juin 2020, soit une date antérieure à l'application de la nouvelle interprétation rigoureuse des articles 542 et 954 du code de procédure civile, les conclusions des époux [I]-[V], intimés, datent en revanche du 19 novembre 2020 soit une date où le droit positif ne pouvait être ignoré. Dès lors, c'est à juste titre que la compagnie l'AUXILIAIRE qui a exactement pointé le fait que l'appel principal n'a pas dévolu le chef de jugement concernant sa mise hors de cause soutient que l'effet dévolutif concernant un appel incident des époux [I] pour remettre en cause sa mise hors de cause et obtenir sa condamnation solidaire pour que leurs préjudices soient réparés, n'a pas joué. En conséquence, la Cour constate que les époux [I]-[V] ne l'ont pas saisie régulièrement d'un appel incident pour soumettre à son examen la mise hors de cause de la compagnie l'AUXILIAIRE et obtenir sa condamnation solidaire. La Cour ne peut dès lors que confirmer le jugement s'agissant de la mise hors de cause de la compagnie l'AUXILIAIRE. A titre surabondant, le tribunal a fait une juste analyse du fait que les polices d'assurance de l'AUXILIAIRE n''étaient pas mobilisables à défaut de réception de l'ouvrage pour la garantie légale et en raison de la nature du dommage pour la responsabilité civile professionnelle. Au surplus, l'assureur ne doit sa garantie que pour le secteur d'activité professionnelle déclarée par la constructeur. Or, en l'espèce, ainsi que l'AUXILIAIRE le soutient l'ossature bois et le bardage ne font pas partie des activités déclarées comme couvertes. L'expert judiciaire a également fait ce constat. Cette limite de garantie est opposable aux tiers dont le maître de l'ouvrage en application des articles L 112-6 et L113-1 du code des assurances . Les demandes des époux [I]-[V] s'agissant de la condamnation solidaire de l'AUXILIAIRE en réparation de leurs préjudices sont sans objet. Sur la responsabilité personnelle de [R] [U] dans les désordres causés aux époux [I]-[V] Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que le contrat ayant été conclu avant cette date, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Les dispositions visées dans l'arrêt sont celles du code civil dans sa version antérieure à la réformer de 2016. Monsieur [U] a expliqué que les époux [I] n'ont jamais contracté préalablement avec lui à titre personnel mais bien avec la SARL G2C. Il en veut pour preuve que les courriers des 9 octobre, 9 novembre, et 23 décembre 2011, sont sous l'entête MAISON ABC et que c'est cette personne morale qui a fait des devis et propositions de travaux et qui leur a adressé le contrat pour le projet d'ouverture. Les nouveaux plans de conception redessinés en juin 2012 ont par ailleurs été faits dans le cadre du contrat de MAISON ABC. De plus, les règlements sont établis à l'ordre de la SARL G2C exploitant sous l'enseigne MAISON ABC. Il soutient que l'exécution et le suivi des travaux étaient confiés à la SARL G2C exerçant sous l'enseigne MAISON ABC, ce qui ressort des demandes d'acompte et surtout dans le contrat de réalisation du projet en date du 9 janvier 2011. Lui-même dans un courrier à l'entête MAISON ABC a demandé un chèque à son ordre portant sur la seule somme de 956,80 euros outre un chèque à l'ordre de MAISON ABC pour le premier acompte des travaux. Il maintient qu'il avait uniquement comme mission contractuelle la conception du projet sur plan et le dépôt des deux permis de construire. Il a selon lui parfaitement rempli sa mission puisque les autorisations de permis de construire et de démolition ont été régulièrement établies et que les désordres constatés par l'expert judiciaire relèvent de l'exécution, étant rappelé qu'il ne s'occupait que de la phase préalable à l'exécution des travaux. Il appartient, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, aux époux [I]-[V] de démontrer que Monsieur [U] a une responsabilité contractuelle personnelle dans les désordres dénoncés et objectivés en application de l'article 1147 du code civil pour inexécution d'une obligation contractuelle. Force est de constater que Monsieur [U] ne discute pas de l'existence des manquements objectivés par l'expert judiciaire et avant lui par l'expert privé mandaté par l'assureur des époux [I]-[V] sur lesquels les maîtres de l'ouvrage se fondent pour établir les non-conformités contractuelles et les fautes de conception et d'exécution rendant l'ouvrage impropre. En l'espèce, les époux [I]-[V] rappellent avoir fait appel à [R] [U], architecte. C'est Monsieur [U] qui dans une lettre du 9 novembre 2011 a établi le contrat de réalisation du projet en détaillant le montant de toutes les prestations de dossiers d'autorisation de travaux et de travaux, soit avant l'immatriculation de la société G2C en décembre 2011. Ils établissent que les relations contractuelles ont été floues et obscures avec intervention de trois entités ayant une communauté d'intérêts et étant imbriquées dans leur fonctionnement et dans les instances dirigeantes. Les seules relations qu'ils ont pu entretenir sur la période sont avec Monsieur [U] et Maisons ABC SARL G2C, sans qu'il soit possible d'obtenir sur aucun des documents établis par Maison ABC l'indication d'un numéro RCS. Les courriers émis par l'entité G2C ne font effectivement pas apparaître son nom mais « MAISON ABC » et la facture du 15 janvier 2012 que G2C aurait dû émettre a été émise par Agence [U] [R] architecte DPLG. Ils se fondent sur l'expertise judiciaire qui conclut que la société G2C avait pour rôle la maîtrise d'oeuvre d'exécution et que Monsieur [U] est intervenu à double titre, en tant qu'ABC [U] [R] et en tant que co-gérant de G2C, en contradiction avec le code de déontologie en entretenant une confusion d'activités et de responsabilités. Il est intervenu comme ABC Agence [U] dans la mission de suivi de travaux et donc de la maîtrise d'oeuvre d'exécution. Il a été l'unique interlocuteur des [I]-[V] jusqu'au 2 octobre 2012 date à laquelle Monsieur [M] l'a remplacé dans ce rôle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et interventions de Monsieur [U], il y a eu deux contrats de fait : un pour la conception, les dossiers d'autorisation et l'estimation des travaux avec l'agence [U] C, et un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution confiée à G2C dans laquelle l'agence [U] C est intervenue sur plusieurs points en allant du suivi des travaux, à l'établissement des situations et la demande d'acompte pour MAISON ABC. Monsieur [U] a créé une situation contractuelle pour maintenir les maîtres de l'ouvrage dans le flou. Ceux-ci exposent qu'ils n'ont jamais contracté avec la SARL G2C pour la réalisation des travaux et que c'est Monsieur [U] qui a confié cette tâche à sa société. Ainsi, il ressort de l'examen des pièces produites que l'analyse des époux [I]-[V], corroborée par les constatations de l'expert judiciaire, doit être retenue et le raisonnement du tribunal confirmé en ce qu'il a retenu que [R] [U], en tant qu'architecte, a contracté avec les époux [I]-[V] un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception comprenant les plans, les démarches administratives, et l'estimation des travaux et en ce que ce professionnel est également, malgré ses dénégations, leur cocontractant s'agissant des missions de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant le suivi des travaux et l'examen des situations. La Cour constate en effet que : le 9 octobre 2011, soit avant l'immatriculation de la SARL G2C le 5 décembre 2011 et même avant le début de l'activité de cette société fixé suivant l'extrait K bis (pièce 3) le 17 octobre 2011, [R] [U] a établi une proposition de réalisation du projet des maîtres de l'ouvrage pour un montant total de 26 040,80 euros TTC et ce sur un papier à entête « MAISONS Et CONSTRUCTIONS ABC » avec comme mention en bas de page « groupement d'artisans indépendants » et un mail [Courriel 10]. ; il n'existe aucun devis contresigné par les maîtres de l'ouvrage ni contrat formellement signé ; le 8 novembre 2011, toujours avant que la société G2C soit immatriculée, Monsieur [U] a rédigé sur un papier à entête ABC Agence [U] et sollicité un paiement à hauteur de 5 740,80 euros TTC. S'en est suivie, ainsi que cela apparaît en page 7 du rapport d'expertise judiciaire, une facture 003112, émise par l'Agence [U] [R], le 15 janvier 2012 pour ce même montant avec un paiement réalisé le 19 janvier et correspondant à 30 % des travaux pour commande des matériaux. Or, la société G2C était à ce moment là immatriculée et n'est pourtant pas à l'origine de la facture ; le document du 8 novembre 2011 porte d'ailleurs en objet 'CONTRAT' Mission - Construction d'une couverture de terrasse » pour 19 136 euros TTC, soit le marché dans sa totalité et non pas une mission limitée à une maîtrise d'oeuvre de conception ; le 9 novembre 2011, Monsieur [U] a établi sur papier à en tête MAISONS ET CONSTRUCTIONS ABC avec en objet « contrats » -au pluriel- de réalisation de votre projet récapitulant les quatre prestations et indiquant que les contrats pour les travaux seront expédiés avec la demande d'acompte pour passer les commandes des matériaux. Ce document ayant valeur contractuelle est antérieur à l'acquisition de la personnalité juridique de l'entreprise G2C, qui est d'ailleurs une SARL dont l' objet social est limité à la coordination des travaux et le contrôle de l'exécution des travaux par des prestataires extérieurs. Ainsi G2C n'a pas pu contracter avec les époux [I]-[V] le 9 novembre 2011 d'autant qu'elle ne dispose pas de compétence en tant que maîtrise d'oeuvre de conception. Ainsi, est engagé contractuellement le signataire de ce document, à savoir Monsieur [U]. C'est d'ailleurs lui comme indiqué ci-dessus qui a adressé la première facture du 15 janvier 2012 pour la commande des matériaux et après que la mission de pure conception et démarches administratives se soit terminée. Ainsi, Monsieur [U], sans en informer les maîtres de l'ouvrage, a sous-traité la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux à la SARL G2C, la société [Y] intervenant soit comme sous-traitant direct de Monsieur [U], soit de la SARL G2C en l'absence de document éclairant à ce sujet et alors que MAISONS ABC se présente comme un groupement d'artisans indépendants. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des mails produits par les maîtres de l'ouvrage que Monsieur [U] est intervenu à titre personnel et spontanément dans la mission de suivi des travaux et d'établissement des acomptes après vérification de l'exécution des travaux puisqu'il signe ses mails sous la mention « [R] [U] architecte DPLG Agence [U] [R] » avec une adresse mail personnelle [Courriel 6]. Ainsi, il a indiqué le 8 mars 2012 qu'il va fixer les modalités des travaux (clés, alarmes...), poser les panneaux, et qu'il a l'artisan pour la démolition des garages et l'ouverture de la porte. Il annonce qu'il va pouvoir lancer les travaux de fabrication pour l'ossature. Le 10 septembre 2012, Monsieur [U] s'est même expliqué sur le retard de Monsieur [Y] qui a pris un autre chantier. Pour la démolition des garages, une date sera proposée dès que la première tranche sera achevée et livrée. Il a terminé son message en disant « dans le respect de nos accords » une fois le travail de mise hors d'eau fait, il demandera le solde de la mission avant pose des fenêtres pour mise hors d'air. S'agissant du second acompte versé le 15 juin 2012, il est noté sur le reçu que l'entreprise MAISON ABC en prend acte mais les deux logos qui sont apposés sont « MAISON ABC à [Localité 11] » et « Agence [U] [R] à [Localité 11] ». La demande d'acompte (pièce 13) est au nom de MAISON ABC à [Localité 11] et exige que les chèques soient à ordre de MAISON ABC SARL G2C. Ainsi, le nom de la SARL G2C dont le siège social est à [Localité 7]et non à [Localité 11] ne figure quasiment jamais sur les documents et quand il y figure exceptionnellement il n'est nulle mention de son numéro RCS. Dès lors, c'est à bon droit que la responsabilité personnelle contractuelle de [R] [U] est recherchée en ce qu'il s'est engagé dans une mission de maîtrise d'oeuvre de conception mais qu'il est également intervenu spontanément en tant que « [R] [U] architecte DPLG Agence [U] [R] », mention figurant dans les mails produits, dans le cadre de l'exécution du chantier. Il a, à l'évidence, rendu les relations contractuelles très obscures sous couvert de la « MAISON ABC » et en violation des règles déontologiques de la profession d'architecte. Il ne produit aucun document indiquant que tous les actes juridiques passés pour le compte d'une société en création ont été repris par cette société dès son immatriculation et ne produit pas plus de document montrant que les époux [I]-[V] ont contracté ou savaient qu'ils étaient en contrat avec la société G2C. Or, ainsi que cela ressort tant du rapport d'expertise judiciaire que des rapports d'expertise privée, auxquels ni Monsieur [U] ni MAISONS ABC, n'ont assisté que les fautes de conception et de suivi des travaux sont patentes. S'agissant de la maîtrise d'oeuvre de conception : il n'est joint aux plans réalisés aucun descriptif des prestations prévues et chiffrées ni des matériaux prévus. Si cela n'est pas critiquable pour le dossier de déclaration préalable, aucune précision ne semble avoir été faite par la suite. S'agissant du projet redessiné et diffusé en juin 2012, le vélux apparaît en toiture avec une pente de toiture non précisée, des fenêtres sans garde-corps et non coulissantes ont été prévues contrairement au souhait des maîtres de l'ouvrage, l'indication de deux coupes AA et BB sont réalisées sans que les coupes soient transmises. Monsieur [U] a failli dans sa mission de conception générale qui a en partie contribué au préjudice subi. Les désordres ont également pour cause une insuffisance de la mise en oeuvre technique relevant en partie de la société [Y] mais également d'un manquement dans le suivi des travaux par Monsieur [U] qui n'a pas relevé les malfaçons d'exécution. Il est rappelé que l'immeuble était impropre à sa destination car non fini mais qu'il serait également impropre à destination si les travaux avaient été terminés comme prévus tant les non-conformités sont importantes et sinistrantes. La Cour constate que Monsieur [U] n'a formulé aucune critique sur la nature et le quantum des dommages et intérêts accordés aux maîtres de l'ouvrage, lesquels demandent confirmation du jugement sur ce point. La Cour confirme la juste appréciation des postes de préjudices par le tribunal et confirme le jugement déféré sur la condamnation de [R] [U] à payer aux époux [I]-[V] la somme de 17 182 euros au titre de leur préjudice financier outre intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153-1 ancien du code civil. Sur les demandes accessoires Partie succombante en première instance et en appel, [R] [U] doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. La Cour y ajoute à hauteur d'appel les entiers dépens d'appel. La Cour autorise Maître ASTOR qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, la Cour confirme la condamnation de [R] [U] à payer à la compagnie L'AUXILIAIRE, qu'elle a intimée à tort, l'indemnité allouée en première instance à hauteur de 3 500 euros. L'équité conduit la Cour à y ajouter une indemnité de 1 500 euros à hauteur d'appel. En équité, la Cour confirme la condamnation de [R] [U] à payer aux consorts [I]-[V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit la Cour à y ajouter à hauteur d'appel une somme de 3 000 euros à hauteur d'appel vu les circonstances de l'affaire. La Cour déboute corrélativement [R] [U] de ses demandes accessoires. La Cour rappelle que les demandes des consorts [I]-[V] à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE sont sans objet du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que les consorts [I]-[V] ne l'ont pas saisie régulièrement d'un appel incident pour remettre en cause la mise hors de cause de la compagnie l'AUXILIAIRE et obtenir sa condamnation solidaire, En conséquence, Confirme le jugement s'agissant de la mise hors de cause de la compagnie l'AUXILIAIRE et déclare sans objet les demandes des consorts [I]-[V] s'agissant de la condamnation solidaire de l'AUXILIAIRE en réparation de leurs préjudices, Confirme le jugement déféré sur les condamnations pécuniaires de [R] [U], y compris sur les dépens et les frais irrépétibles, Y ajoutant, Condamne [R] [U] aux entiers dépens d'appel, Autorise Maître ASTOR à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne [R] [U] à payer à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne [R] [U] à payer aux consorts [I]-[V] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Déboute corrélativement [R] [U] de ses demandes accessoires, Rappelle que les demandes des consorts [I]-[V] à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE sont sans objet du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01297
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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:03.462Z.