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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 25 mai 2022, n° 21/07936

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



M. [U] [L] a été gravement blessé à la suite d'un accident de scooter survenu le 27 août 2010.





Par arrêt du 29 avril 2021, infirmant les dispositions assorties de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 29 mai 2018 ayant condamné in solidum la société Coiro et la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, à indemniser le préjudice de M. [L] à hauteur de 40 %, ordonné une expertise médicale et condamné in solidum la société Coiro et la société MMA Iard à payer à M. [L] une provision de 40.000 euros, la cour d'appel de Lyon a dit que les fautes commises par M. [L] excluaient tout droit à indemnisation et a rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] à l'encontre de la société Coiro et de la société MMA Iard.



Cet arrêt a été signifié le 12 mai 2021 à M. [L].





Suivant procès-verbal du 31 mai 2021, dénoncé le 3 juin 2021, la société MMA Iard a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [L] entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes à hauteur de la somme totale de 40.792,84 euros en vertu de l'arrêt susvisé.





Cette saisie-attribution a fait l'objet d'une mainlevée par acte d'huissier de justice du 10 juin 2021.





Suivant procès-verbal du 10 juin 2021, la société MMA Iard a à nouveau fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [L] entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes à hauteur de la somme totale de 40.800,65 euros en vertu du même arrêt.





Par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2021, M. [L] a fait assigner la société MMA Iard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Il sollicitait en dernier lieu de voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions susvisées, condamner la société MMA Iard à lui restituer les sommes irrégulièrement saisies sur ses comptes bancaires, condamner la société MMA Iard à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'à supporter les frais des saisies ainsi que de se voir octroyer un report de paiement de 24 mois pour régler la somme dont il était redevable.





La société MMA Iard faisait valoir que la demande afférente à la première saisie-attribution était sans objet, celle-ci ayant fait l'objet d'une mainlevée. Elle concluait au débouté de la demande de mainlevée de la seconde saisie-attribution et soulignait qu'il ne pouvait être octroyé des délais de paiement que pour les sommes qui ne faisaient pas l'objet des saisies-attributions. 





Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution a :

- déclaré M. [L] recevable en sa contestation des saisies-attributions des 31 mai 2021 et 10 juin 2021 qui lui ont été dénoncées les 3 juin et 14 juin 2021,

- constaté que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2021 au préjudice de M. [L] par la société MMA Iard était sans objet,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société MMA Iard le 10 juin 2021 sur le compte courant de dépôt (FR761 3825002000470733886435) de M. [L] détenu par la Caisse d'Epargne Rhône Alpes,

- débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2021 par la société MMA Iard à son préjudice sur les autres comptes détenus par la Caisse d'Epargne Rhône Alpes,

- débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement pour la part fructueuse de la saisie validée par la décision,

- autorisé M. [L], s'agissant de la dette restant à courir après acquittement par le tiers saisi du montant de la saisie-attribution déclarée valable, à s'acquitter des sommes dues en exécution du titre susvisé à hauteur de 200 euros par mois pendant 23 mois, avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et par un 24ème et dernier versement comprenant le solde, les frais et les intérêts qui seraient payés en dernier,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourraient être reprises,

- rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant le délai fixé par le juge,

- débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de procédure formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux dépens,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l"exécution provisoire de droit.





Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [L] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.





L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 14 avril 2022 par ordonnance du président de la chambre du 8 novembre 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile

 



Dans ses conclusions signifiées le 29 novembre 2021, M. [L] demande à la Cour, au visa des articles L. 213-6 et L. 121-2, R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992, 1345-5 alinéa 1 er du code civil, L. 821-6 du code de la sécurité sociale, L. 245-8 du code de l'action sociale et des familles, L.722-2 du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il : 

'l'a déclaré recevable en sa contestation des saisies-attributions des 31 mai 2021 et 10 juin 2021 qui lui ont été dénoncées les 3 juin et 14 juin 2021,

'constaté que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2021 par la société MMA Iard à son préjudice était sans objet,

'ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société MMA Iard le 10 juin 2021 sur le compte courant de dépôt (FR761382500200047033886425) qu'il détient à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes épargnes le 14 juin 2021 à la requête de la société MMA Iard comme étant irrégulière et infondée,

- condamner la société MMA Iard à lui restituer les sommes irrégulièrement saisies sur ses comptes bancaires,

- dire que la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2021 présente un caractère abusif, 

- condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- dire que les frais de ces saisies demeureront à la charge de la société MMA Iard,

- condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; 

- condamner la société MMA Iard aux entiers dépens de la présente instance avec distraction des dépens au profit de Maître Lynda Lettat-Ouatah, Avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit, et sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la société MMA Iard demande à la Cour de :

- confirmer la décision en toutes ses dispositions, 

- constater que l'autorisation de délai de paiement n'a pas été respectée et n'est pas renouvelée en cause d'appel, 

- condamner M. [L] aux dépens d'appel, 

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et notamment de procédure abusive et de frais de défense.

 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Les dispositions du jugement qui ont déclaré M. [L] recevable en sa contestation des saisies-attributions des 31 mai 2021 et 10 juin 2021, et constaté que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2021 était sans objet ne sont pas critiquées. Aussi, elles seront confirmées.



La saisie-attribution du 10 juin 2021 a eu pour effet de rendre indisponible une somme totale de 33.648,78 euros, se décomposant de la manière suivante :



livret A :18.876,81 €



compte de dépôt : 425,93 €



livret d'épargne populaire (LEP) : 7.125,89 €



livret de développement durable et solidaire (LDDS) : 3.620,15 €



plan d'épargne logement (PEL) : 3.600,00 €





Les parties ne remettant pas en cause le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 10 juin 2021 sur le compte de dépôt susvisé, référencé FR761382500200047033886425, le jugement sera confirmé sur ce point.





M. [L] fait valoir que :

- la provision qui lui a été versée par la société MMA Iard en septembre 2018 a été entièrement dépensée, ayant servi au paiement des frais d'aides à domicile nécessités par son état de santé ; les soldes créditeurs de ses comptes d'épargne résultent de virements effectués à partir de son compte de dépôt, lequel est alimenté par des versements périodiques au titre de l'APL, de l'AAH, du complément de ressources AAH, de la prestation de compensation du handicap ainsi que de la pension d'invalidité,

- ces prestations et pensions étant insaisissables, il est bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes d'épargne concernés,

- la mesure d'exécution forcée pratiquée à son égard lui cause un préjudice important du fait qu'elle le prive de sommes indispensables pour lui permettre de faire face aux frais nécessités par son handicap. 





La société MMA Iard fait valoir que :

- elle a réglé le 16 juillet 2018 à M. [L] la provision de 40.000 euros, laquelle est venue abonder l'un des comptes de celui-ci ; l'encaissement par M. [L] sur des comptes d'épargne de sommes provenant de créances insaisissables fait perdre à celles-ci leur caractère de prestation sociale et par voie de conséquence tout caractère d'insaisissabilité,

- au surplus, la pension d'invalidité perçue par M. [L] n'est que partiellement insaisissable,

- elle n'a commis aucun abus de saisie, ayant réclamé en vain la restitution de la provision versée et observant que M. [L] n'a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été alloués par le premier juge.





Il ressort des relevés de comptes de M. [L] à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes pour la période du 2 avril 2018 au 2 mai 2021 produits en cause d'appel et des autres pièces versées aux débats que :

- le compte de dépôt de M. [L] a été alimenté pendant la période considérée par une allocation aux adultes handicapés avec complément de ressources Aah, une aide personnalisée au logement, une pension d'invalidité comprenant une majoration tierce personne ainsi qu'une prestation de compensation du handicap,

- le 13 septembre 2018, M. [L] a été crédité de la somme de 33.775 euros sur son compte de dépôt au titre de la provision versée par la société MMA Iard,

- le 20 septembre 2018, M. [L] a viré de son compte de dépôt sur des comptes d'épargne la somme totale de 39.649 euros de la façon suivante :









livret A : 11.000 €



livret B : 15.000 €



LDDS:10.910 €



LEP : 2.739 €



La société MMA Iard ne conteste pas le caractère insaisissable des prestations versées à M. [L] au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément, de la prestation de compensation du handicap ainsi que de l'aide personnalisée au logement. Par ailleurs, compte tenu de son caractère alimentaire, la pension d'invalidité de M. [L] n'est susceptible que d'une saisie sur rémunérations du travail. Les sommes perçues sur les comptes bancaires de M. [L] au titre des prestations et pensions précitées sont donc insaisissables dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse en application des articles L.112-2 et R.162-4 du code des procédures civiles d'exécution. Cette insaisissabilité s'étend à la totalité du solde créditeur du compte bancaire s'il est alimenté uniquement par des sommes insaisissables, peu important qu'il s'agisse d'un compte d'épargne, ou, à défaut, à concurrence des sommes insaisissables versées.



Il incombe à M. [L] d'établir que les soldes créditeurs des comptes d'épargne saisis n'ont été alimentés que par le versement des sommes insaisissables dont il bénéficiait.



quant au livret A :



La somme de 11.000 euros placée le 20 septembre 2018 sur le livret A provient de la provision versée par la société MMA Iard. Le solde du livret A a toujours été supérieur à ce montant jusqu'au 2 janvier 2020, date à laquelle il a été réduit à la somme de 8.384,65 euros après un paiement de 5.000 euros à une association d'aide à domicile. Il a été ensuite alimenté par des versements mensuels de 20 euros effectués à partir du compte courant, de telle sorte qu'il était créditeur de 8.748,81 euros au 2 mai 2021. M. [L] ne produit aucune pièce justifiant de la provenance du surplus du solde du livret A au jour de la saisie, soit 18.876,81 euros.



L'insaisissabilité du solde créditeur du livret A n'est établie qu'à concurrence de 8.748,81 €-8.384,65 €, soit 364,16 €.



quant au LEP :



La somme de 2.739 euros placée le 20 septembre 2018 sur le LEP provient de la provision versée par la société MMA Iard. Le solde du LEP a toujours été supérieur à ce montant jusqu'au 2 décembre 2018, date à laquelle il a été réduit à la somme de 2.000,03 euros après un paiement de 5.000 euros à une association d'aide à domicile. Il a été ensuite alimenté par des versements effectués à partir du compte courant, de telle sorte qu'il était créditeur de 7.125,89 euros au jour de la saisie.



L'insaisissabilité du solde créditeur du LEP n'est établie qu'à hauteur de la somme de 7.125,89 €-2.000,03 €=5.125,86 €.



quant au LDDS :



La somme de 10.910 euros placée le 20 septembre 2018 sur le LDDS provient de la provision versée par la société MMA Iard. Le solde du LDDS a été réduit à la somme de 4.537,96 euros au 2 avril 2020. Il a été ensuite alimenté par des versements effectués à partir du compte courant, de telle sorte qu'il était créditeur de 8.080,15 euros au 2 mai 2021. Il ne s'élevait plus qu'à 3.620,15 euros au jour de la saisie.



L'insaisissabilité du solde créditeur du LDDS n'est pas établie.



quant au PEL :



Aucune somme provenant de la provision versée par la société MMA Iard n'a été placée sur le PEL. Celui-ci a toujours été alimenté par des versements effectués à partir du compte courant.



L'insaisissabilité du solde créditeur du PEL est dès lors établie.



Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur ses livret A, LEP et LDDS mais de l'ordonner pour le PEL, dont le solde créditeur est insaisissable en totalité. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les soldes créditeurs du livret A et du LEP au 10 juin 2021 sont respectivement insaisissables à hauteur de 364,16 euros et de 5.125,86 euros et d'ordonner la restitution de ces sommes à M. [L]. Le jugement sera infirmé partiellement sur ce point.



M. [L] ne sollicite plus en cause d'appel de délais de paiement. Le jugement sera infirmé de ce chef, compte tenu de la demande de M. [L] à cette fin.



Les soldes créditeurs des comptes saisis n'étant pas tous insaisissables, M. [L] ne démontre pas le caractère abusif de la saisie-attribution du 10 juin 2021. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. 



M. [L], qui n'obtient pas la mainlevée totale de la saisie-attribution dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le PEL et de sa demande de restitution des sommes irrégulièrement saisies et en ce qu'il a accordé à M. [L] des délais de paiement ;



L'infirme de ces chefs ;



STATUANT A NOUVEAU,



Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 10 juin 2021 sur le PEL de M. [L], compte tenu du caractère insaisissable du solde créditeur de ce compte au jour de la saisie ;



Constate le caractère insaisissable des sommes respectives de 364,16 euros et de 5.125,86 euros sur les soldes créditeurs du livret A et du LEP au jour de la saisie ;



Ordonne la restitution de ces sommes à M. [L], avant règlement par le tiers saisi à la société MMA Iard des soldes créditeurs de ces comptes ;



Condamne M. [L] aux dépens d'appel ;



Rejette le surplus des demandes.





LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 21/07936 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5JW









Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON



du 19 octobre 2021



RG : 21/05061





[L]



C/



Compagnie d'assurance MMA IARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 25 Mai 2022







APPELANT :



M. [U] [L]

né le 01 Juin 1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

81 rue Léon Blum

69100 VILLEURBANNE



Représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189





INTIMEE :



MMA IARD

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 9



Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574



 ******

 



Date de clôture de l'instruction : 07 Avril 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022



Date de mise à disposition : 25 Mai 2022



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller



assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier



A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



M. [U] [L] a été gravement blessé à la suite d'un accident de scooter survenu le 27 août 2010.





Par arrêt du 29 avril 2021, infirmant les dispositions assorties de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 29 mai 2018 ayant condamné in solidum la société Coiro et la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, à indemniser le préjudice de M. [L] à hauteur de 40 %, ordonné une expertise médicale et condamné in solidum la société Coiro et la société MMA Iard à payer à M. [L] une provision de 40.000 euros, la cour d'appel de Lyon a dit que les fautes commises par M. [L] excluaient tout droit à indemnisation et a rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] à l'encontre de la société Coiro et de la société MMA Iard.



Cet arrêt a été signifié le 12 mai 2021 à M. [L].





Suivant procès-verbal du 31 mai 2021, dénoncé le 3 juin 2021, la société MMA Iard a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [L] entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes à hauteur de la somme totale de 40.792,84 euros en vertu de l'arrêt susvisé.





Cette saisie-attribution a fait l'objet d'une mainlevée par acte d'huissier de justice du 10 juin 2021.





Suivant procès-verbal du 10 juin 2021, la société MMA Iard a à nouveau fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [L] entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes à hauteur de la somme totale de 40.800,65 euros en vertu du même arrêt.





Par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2021, M. [L] a fait assigner la société MMA Iard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Il sollicitait en dernier lieu de voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions susvisées, condamner la société MMA Iard à lui restituer les sommes irrégulièrement saisies sur ses comptes bancaires, condamner la société MMA Iard à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'à supporter les frais des saisies ainsi que de se voir octroyer un report de paiement de 24 mois pour régler la somme dont il était redevable.





La société MMA Iard faisait valoir que la demande afférente à la première saisie-attribution était sans objet, celle-ci ayant fait l'objet d'une mainlevée. Elle concluait au débouté de la demande de mainlevée de la seconde saisie-attribution et soulignait qu'il ne pouvait être octroyé des délais de paiement que pour les sommes qui ne faisaient pas l'objet des saisies-attributions. 





Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution a :

- déclaré M. [L] recevable en sa contestation des saisies-attributions des 31 mai 2021 et 10 juin 2021 qui lui ont été dénoncées les 3 juin et 14 juin 2021,

- constaté que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2021 au préjudice de M. [L] par la société MMA Iard était sans objet,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société MMA Iard le 10 juin 2021 sur le compte courant de dépôt (FR761 3825002000470733886435) de M. [L] détenu par la Caisse d'Epargne Rhône Alpes,

- débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2021 par la société MMA Iard à son préjudice sur les autres comptes détenus par la Caisse d'Epargne Rhône Alpes,

- débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement pour la part fructueuse de la saisie validée par la décision,

- autorisé M. [L], s'agissant de la dette restant à courir après acquittement par le tiers saisi du montant de la saisie-attribution déclarée valable, à s'acquitter des sommes dues en exécution du titre susvisé à hauteur de 200 euros par mois pendant 23 mois, avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et par un 24ème et dernier versement comprenant le solde, les frais et les intérêts qui seraient payés en dernier,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourraient être reprises,

- rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant le délai fixé par le juge,

- débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de procédure formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux dépens,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l"exécution provisoire de droit.





Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [L] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.





L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 14 avril 2022 par ordonnance du président de la chambre du 8 novembre 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile

 



Dans ses conclusions signifiées le 29 novembre 2021, M. [L] demande à la Cour, au visa des articles L. 213-6 et L. 121-2, R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992, 1345-5 alinéa 1 er du code civil, L. 821-6 du code de la sécurité sociale, L. 245-8 du code de l'action sociale et des familles, L.722-2 du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il : 

'l'a déclaré recevable en sa contestation des saisies-attributions des 31 mai 2021 et 10 juin 2021 qui lui ont été dénoncées les 3 juin et 14 juin 2021,

'constaté que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2021 par la société MMA Iard à son préjudice était sans objet,

'ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société MMA Iard le 10 juin 2021 sur le compte courant de dépôt (FR761382500200047033886425) qu'il détient à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes épargnes le 14 juin 2021 à la requête de la société MMA Iard comme étant irrégulière et infondée,

- condamner la société MMA Iard à lui restituer les sommes irrégulièrement saisies sur ses comptes bancaires,

- dire que la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2021 présente un caractère abusif, 

- condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- dire que les frais de ces saisies demeureront à la charge de la société MMA Iard,

- condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; 

- condamner la société MMA Iard aux entiers dépens de la présente instance avec distraction des dépens au profit de Maître Lynda Lettat-Ouatah, Avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit, et sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la société MMA Iard demande à la Cour de :

- confirmer la décision en toutes ses dispositions, 

- constater que l'autorisation de délai de paiement n'a pas été respectée et n'est pas renouvelée en cause d'appel, 

- condamner M. [L] aux dépens d'appel, 

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et notamment de procédure abusive et de frais de défense.

 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.





MOTIFS DE LA DECISION :



Les dispositions du jugement qui ont déclaré M. [L] recevable en sa contestation des saisies-attributions des 31 mai 2021 et 10 juin 2021, et constaté que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2021 était sans objet ne sont pas critiquées. Aussi, elles seront confirmées.



La saisie-attribution du 10 juin 2021 a eu pour effet de rendre indisponible une somme totale de 33.648,78 euros, se décomposant de la manière suivante :



livret A :18.876,81 €



compte de dépôt : 425,93 €



livret d'épargne populaire (LEP) : 7.125,89 €



livret de développement durable et solidaire (LDDS) : 3.620,15 €



plan d'épargne logement (PEL) : 3.600,00 €





Les parties ne remettant pas en cause le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 10 juin 2021 sur le compte de dépôt susvisé, référencé FR761382500200047033886425, le jugement sera confirmé sur ce point.





M. [L] fait valoir que :

- la provision qui lui a été versée par la société MMA Iard en septembre 2018 a été entièrement dépensée, ayant servi au paiement des frais d'aides à domicile nécessités par son état de santé ; les soldes créditeurs de ses comptes d'épargne résultent de virements effectués à partir de son compte de dépôt, lequel est alimenté par des versements périodiques au titre de l'APL, de l'AAH, du complément de ressources AAH, de la prestation de compensation du handicap ainsi que de la pension d'invalidité,

- ces prestations et pensions étant insaisissables, il est bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes d'épargne concernés,

- la mesure d'exécution forcée pratiquée à son égard lui cause un préjudice important du fait qu'elle le prive de sommes indispensables pour lui permettre de faire face aux frais nécessités par son handicap. 





La société MMA Iard fait valoir que :

- elle a réglé le 16 juillet 2018 à M. [L] la provision de 40.000 euros, laquelle est venue abonder l'un des comptes de celui-ci ; l'encaissement par M. [L] sur des comptes d'épargne de sommes provenant de créances insaisissables fait perdre à celles-ci leur caractère de prestation sociale et par voie de conséquence tout caractère d'insaisissabilité,

- au surplus, la pension d'invalidité perçue par M. [L] n'est que partiellement insaisissable,

- elle n'a commis aucun abus de saisie, ayant réclamé en vain la restitution de la provision versée et observant que M. [L] n'a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été alloués par le premier juge.





Il ressort des relevés de comptes de M. [L] à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes pour la période du 2 avril 2018 au 2 mai 2021 produits en cause d'appel et des autres pièces versées aux débats que :

- le compte de dépôt de M. [L] a été alimenté pendant la période considérée par une allocation aux adultes handicapés avec complément de ressources Aah, une aide personnalisée au logement, une pension d'invalidité comprenant une majoration tierce personne ainsi qu'une prestation de compensation du handicap,

- le 13 septembre 2018, M. [L] a été crédité de la somme de 33.775 euros sur son compte de dépôt au titre de la provision versée par la société MMA Iard,

- le 20 septembre 2018, M. [L] a viré de son compte de dépôt sur des comptes d'épargne la somme totale de 39.649 euros de la façon suivante :









livret A : 11.000 €



livret B : 15.000 €



LDDS:10.910 €



LEP : 2.739 €



La société MMA Iard ne conteste pas le caractère insaisissable des prestations versées à M. [L] au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément, de la prestation de compensation du handicap ainsi que de l'aide personnalisée au logement. Par ailleurs, compte tenu de son caractère alimentaire, la pension d'invalidité de M. [L] n'est susceptible que d'une saisie sur rémunérations du travail. Les sommes perçues sur les comptes bancaires de M. [L] au titre des prestations et pensions précitées sont donc insaisissables dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse en application des articles L.112-2 et R.162-4 du code des procédures civiles d'exécution. Cette insaisissabilité s'étend à la totalité du solde créditeur du compte bancaire s'il est alimenté uniquement par des sommes insaisissables, peu important qu'il s'agisse d'un compte d'épargne, ou, à défaut, à concurrence des sommes insaisissables versées.



Il incombe à M. [L] d'établir que les soldes créditeurs des comptes d'épargne saisis n'ont été alimentés que par le versement des sommes insaisissables dont il bénéficiait.



quant au livret A :



La somme de 11.000 euros placée le 20 septembre 2018 sur le livret A provient de la provision versée par la société MMA Iard. Le solde du livret A a toujours été supérieur à ce montant jusqu'au 2 janvier 2020, date à laquelle il a été réduit à la somme de 8.384,65 euros après un paiement de 5.000 euros à une association d'aide à domicile. Il a été ensuite alimenté par des versements mensuels de 20 euros effectués à partir du compte courant, de telle sorte qu'il était créditeur de 8.748,81 euros au 2 mai 2021. M. [L] ne produit aucune pièce justifiant de la provenance du surplus du solde du livret A au jour de la saisie, soit 18.876,81 euros.



L'insaisissabilité du solde créditeur du livret A n'est établie qu'à concurrence de 8.748,81 €-8.384,65 €, soit 364,16 €.



quant au LEP :



La somme de 2.739 euros placée le 20 septembre 2018 sur le LEP provient de la provision versée par la société MMA Iard. Le solde du LEP a toujours été supérieur à ce montant jusqu'au 2 décembre 2018, date à laquelle il a été réduit à la somme de 2.000,03 euros après un paiement de 5.000 euros à une association d'aide à domicile. Il a été ensuite alimenté par des versements effectués à partir du compte courant, de telle sorte qu'il était créditeur de 7.125,89 euros au jour de la saisie.



L'insaisissabilité du solde créditeur du LEP n'est établie qu'à hauteur de la somme de 7.125,89 €-2.000,03 €=5.125,86 €.



quant au LDDS :



La somme de 10.910 euros placée le 20 septembre 2018 sur le LDDS provient de la provision versée par la société MMA Iard. Le solde du LDDS a été réduit à la somme de 4.537,96 euros au 2 avril 2020. Il a été ensuite alimenté par des versements effectués à partir du compte courant, de telle sorte qu'il était créditeur de 8.080,15 euros au 2 mai 2021. Il ne s'élevait plus qu'à 3.620,15 euros au jour de la saisie.



L'insaisissabilité du solde créditeur du LDDS n'est pas établie.



quant au PEL :



Aucune somme provenant de la provision versée par la société MMA Iard n'a été placée sur le PEL. Celui-ci a toujours été alimenté par des versements effectués à partir du compte courant.



L'insaisissabilité du solde créditeur du PEL est dès lors établie.



Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur ses livret A, LEP et LDDS mais de l'ordonner pour le PEL, dont le solde créditeur est insaisissable en totalité. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les soldes créditeurs du livret A et du LEP au 10 juin 2021 sont respectivement insaisissables à hauteur de 364,16 euros et de 5.125,86 euros et d'ordonner la restitution de ces sommes à M. [L]. Le jugement sera infirmé partiellement sur ce point.



M. [L] ne sollicite plus en cause d'appel de délais de paiement. Le jugement sera infirmé de ce chef, compte tenu de la demande de M. [L] à cette fin.



Les soldes créditeurs des comptes saisis n'étant pas tous insaisissables, M. [L] ne démontre pas le caractère abusif de la saisie-attribution du 10 juin 2021. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. 



M. [L], qui n'obtient pas la mainlevée totale de la saisie-attribution dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le PEL et de sa demande de restitution des sommes irrégulièrement saisies et en ce qu'il a accordé à M. [L] des délais de paiement ;



L'infirme de ces chefs ;



STATUANT A NOUVEAU,



Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 10 juin 2021 sur le PEL de M. [L], compte tenu du caractère insaisissable du solde créditeur de ce compte au jour de la saisie ;



Constate le caractère insaisissable des sommes respectives de 364,16 euros et de 5.125,86 euros sur les soldes créditeurs du livret A et du LEP au jour de la saisie ;



Ordonne la restitution de ces sommes à M. [L], avant règlement par le tiers saisi à la société MMA Iard des soldes créditeurs de ces comptes ;



Condamne M. [L] aux dépens d'appel ;



Rejette le surplus des demandes.





LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R162-4, code de la securite sociale L821-6, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-20, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L213-6, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de l'action sociale et des familles L245-8, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:04.745Z.