Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 mai 2022, n° 21/08761
AutreDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Exposé du litige
**** ÉLÉMENTS DU LITIGE : Le [Date décès 7] 2017 vers 20h00 se produisait un accident mortel de la circulation sur la route Départementale 905 à [Localité 1] dans l'Ain entre [Localité 8] et [Localité 10]. Le véhicule Peugeot 307 conduit par [I] [F] (assuré par la compagnie ACM) est entré en collision avec le véhicule Citroën DS3 conduit par [M] [R] (assuré par la société MMA). [M] [R] est décédé de même que [E] [F] (mère de [I] [F]), passagère de la 307. [I] [F] a été quant à lui gravement blessé (polytraumatisé) son incapacité totale de travail ayant été initialement fixée à 90 jours. Les causes de l'accident ont donné lieu à discussion. Etaient mis en cause : d'une part le taux d'alcoolémie de [I] [F] ; d'autre part la vitesse du véhicule conduit par [M] [R] qui aurait dévié de sa trajectoire. Le procureur de la République du tribunal de Bourg-en-Bresse a ordonné une enquête qui a été réalisée par l'expert [U]. La famille de Monsieur [M] [R] a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [F], plainte suivie d'un classement sans suite qui a été contesté. Les compagnies d'assurance et [I] [F] n'ont pu s'entendre sur la désignation d'un expert et le montant d'une provision. **** Par actes d'huissier des 29, 30 juillet et 13 août 2021, [I] [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-bresse : la société MMA Assurances Mutuelles, assureur du véhicule conduit par [M] [R], la CPAM de l'Ain, la mutuelle Apicil prévoyance, Aux fins d'obtenir : *une mesure d'expertise médicale confiée à un spécialiste en physique et de réadaptation ; *la condamnation de la société MMA, à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif consécutif à l'accident du [Date décès 7] 2017 ; *2 500 euros à titre de provision ad litem ; *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens ; *La déclaration de la décision à intervenir commune et opposable aux tiers payeurs. La mutuelle Apicil Prévoyance a demandé quant à elle, au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment ses articles 28, 29 et 30 et des articles L. 931-11 et suivants du code de la sécurité sociale, *de condamner les MMA à lui régler, à titre provisionnel, en sa qualité de tiers payeur, la somme de 25 324,87 euros correspondant à son état de créance provisoire ; *de condamner les MMA à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *de condamner les MMA aux entiers dépens. La société MMA a demandé au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de dire et juger qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties étant réservés et notamment la question des responsabilités, laquelle ne pourra être tranchée que par le juge du fond ; La société MMA a demandé par ailleurs au visa de l'article 835 du code de procédure civile s'agissant de la provision sollicitée et à valoir sur le préjudice : *de limiter cette demande de provision à la somme de 15 000 euros ; *de débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes. S'agissant de la provision ad litem réclamée, la société MMA a demandé au visa de l'article 835 du code de procédure civile : *de dire et juger le juge des référés incompétent pour statuer sur ces demandes et sur les demandes de la Mutuelle Apicil. En conséquence, de débouter Monsieur [F] et la Mutuelle Apicil, de leurs demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile, la société MMA a demandé au président de débouter M. [F] et la compagnie Apicil de l'ensemble de leurs demandes. Sur les dépens, elle a demandé de statuer sur ce que de droit. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain n'a pas comparu devant le juge des référés. **** Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : Désigné le docteur [V] [J] en qualité de médecin-expert ; Condamné la société MMA à verser à [I] [F] les sommes suivantes : 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporels, 2 000 euros à titre de provision pour frais d'instance, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté Apicil prevoyance de ses demandes ; Condamné la société MMA aux dépens de la procédure de référé à l'exception des frais d'expertise à la charge de [I] [F] ; Déclaré l'ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la Mutuelle Apicil Prévoyance. Le juge des référés a considéré : que la demande d'expertise était fondée sur un motif légitime, [I] [F] présentant des blessures résultant de l'accident en cause dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société MMA ; que l'importance des blessures subies par M. [F] (polytraumatisé) depuis plus de 4 ans et demi et leurs conséquences justifient d'allouer à cette victime, dont le droit à indemnisation intégral n'apparaît, eu égard aux circonstances connues de l'accident, pas sérieusement contestable, une provision (qui sera la première) du montant sollicité, soit 40 000 euros ; que l'éventuelle protection juridique dont pourrait bénéficier Monsieur [F] (d'ailleurs non formellement établie) ne couvrira certainement pas tous les frais d'instance qu'il va devoir engager pour faire réparer son préjudice, qu'une provision ad litem de 2 000 euros est donc justifiée ; que la créance des organismes tiers payeurs ne pourra être déterminée qu'au moment de l'évaluation définitive du préjudice corporel de la victime, que l'obligation de la société MMA se heurte donc en l'état à une contestation sérieuse dans son quantum sinon son principe, en tout cas son étendue, et qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de provision. **** Par déclaration enregistrée par voie électronique le 10 décembre 2021, la société MMA a fait appel de cette décision en ce qu'elle a été condamnée à verser à [I] [F] : 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporels ; 2 000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 9 mars 2022, la société MMA demande à la Cour, vu les dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et vu la loi du 5 juillet 1985 : *de réformer l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2021, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Monsieur [I] [F] : la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; la somme de 2 000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. En conséquence, de débouter Monsieur [I] [F] de ses demandes financières ; de condamner Monsieur [I] [F] à rembourser les sommes réglées en exécution de l'ordonnance précitée. de statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses demandes la société MMA fait valoir : *que l'article 4 des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dispose que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis » ; *que la possibilité de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation remet en question l'obligation de réparation qui devient donc sérieusement contestable ; *que Monsieur [F] a conduit sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui a modifié son appréciation des conditions de circulation et donc des distances ; plus encore et surtout, il a violé les dispositions du code de la route en refusant la priorité à Monsieur [R] ; *que cette discussion concernant l'application de l'article 4 relève donc de la compétence du juge du fond et non de la compétence du juge des référés. Subsidiairement : que le montant de la demande de provision est sérieusement contestable, le montant invoqué de la perte des gains professionnels à hauteur de 37 141,53 euros n'étant pas suffisamment établi par les pièces versées en procédure ; que ne sont pas suffisamment justifiés les frais évoqués ; que les charges ad litem sont sont hypothétiques et non justifiés. **** Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 11 février 2022 [I] [F] demande à la Cour : Vu les articles 145 et 835 et suivants du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, Vu le rapport d'accidentologie de l'expert [Z] en date du 19 novembre 2019, de rejeter l'appel de la compagnie MMA comme étant particulièrement injustifié et non fondé ; de faire droit au présent appel incident ; de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; de l'infirmer en ce qu'elle a condamné la compagnie MMA à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem. En conséquence : de condamner la compagnie MMA à lui verser : la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif consécutif à l'accident de la circulation du [Date décès 7] 2017 ; la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ; la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. de déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM de l'Ain et à la Mutuelle Apicil Prevoyance ; de condamner la compagnie MMA aux entiers dépens de la présente instance, distraction faite au profit du cabinet de Maître Marion Pontille, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, [I] [F] soutient : qu'il appartient à la compagnie MMA de rapporter la preuve de l'existence d'une faute de conduite imputable à Monsieur [F], exclusive de tout droit à indemnisation. A défaut d'éléments sérieux, la Cour d'appel ne pourra que constater l'absence évidente de faute imputable au concluant. qu'il ressort indiscutablement des conclusions du rapport d'accidentologie établi le 19 novembre 2019 par l'expert [Z] - à la demande du procureur de la République - l'absence de toute faute de conduite imputable à monsieur [F] considérant que Monsieur [F] s'est régulièrement engagé dans le carrefour pour rejoindre la voie de circulation opposée dans la direction d'[Localité 8], à une vitesse adaptée, qu'il a alors été percuté dans sa voie de circulation après le franchissement du carrefour ; qu'aucune faute de conduite ne peut être relevée à l'encontre de Monsieur [F], conducteur du véhicule 307, l'accident étant, selon l'expert, exclusivement imputable à la vitesse de Monsieur [R] ainsi qu'à son changement de trajectoire de sa voie jusqu'à celle sur laquelle se trouvait Monsieur [F] ; que contrairement à ce qu'affirme la compagnie MMA, ce n'est pas monsieur [F] qui a « coupé la direction » de Monsieur [R] mais c'est bien ce dernier qui a dévié sur la voie de circulation de Monsieur [F], à plus de 150 km/h et qui a percuté le véhicule de ce dernier après avoir freiné, et que le choc a été frontal. que la compagnie MMA ne démontre pas en quoi le très faible taux d'alcoolémie présenté par Monsieur [F], de 0,54 g/L dans le sang, aurait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'absence de toute faute de conduite à l'origine de ses dommages, le droit à indemnisation de Monsieur [I] [F] n'est donc pas sérieusement contestable sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'outre l'incidence professionnelle avérée et les pertes de gains associées, il est d'ores et déjà établi que les séquelles définitives conservées par Monsieur [I] [F] se trouvent à l'origine d'une longue période de déficit fonctionnel temporaire partiel incluant un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel temporaires, outre des souffrances endurées, un préjudice esthétique, des besoins en aide humaine, ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent ; que par ailleurs, Monsieur [I] [F] a dû faire face à des frais de santé restés à sa charge pour la somme de 535,36 euros ; que le requérant va devoir faire l'avance d'importants frais de procédure pour faire valoir utilement ses droits au titre de l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident du [Date décès 7] 2017 (consignation à valoir sur la rémunération des experts judiciaires, assistance à expertise et autres) ; que le droit à indemnisation de Monsieur [F] n'étant pas sérieusement contestable, il est parfaitement fondé à solliciter l'allocation de la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem. Par dépôt complémentaire enregistré par le RPVA le 2 mai 2022, [I] [F] transmet le pré-rapport d'expertise du docteur [J]. **** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties.
Motifs
**** DISCUSSION : Sur l'obligation sérieusement contestable ou non : L'article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation prévoit : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». En l'espèce, il convient de relever que le rapport d'accidentologie établi à la demande du procureur de la République par monsieur l'expert [U] ne permet pas d'établir l'existence d'une contestation sérieuse en ce qu'il ne fait pas ressortir de comportement fautif de la part de [I] [F] et ayant contribué à la réalisation de son dommage, faute susceptible de donner lieu à application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'il n'est pas établi que le taux limité d'alcool retrouvé dans le sang de [I] [F] à hauteur de 0,54 g par litre ait eu un rôle causal dans la réalisation de l'accident ; Que l'analyse de la procédure a donné lieu à une décision de classement sans suite de la plainte déposée par la famille [R], ce classement sans suite étant susceptible de contestation. Dans ces conditions, la demande de provision sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident apparaît justifiée, faute de contestation sérieuse. Sur le montant de la provision sur l'indemnisation du préjudice : Il résulte du certificat médical initial rédigé le 22 février 2017 par le docteur [N], que [I] [F] âgé de 25 ans, et qui exerçait une activité professionnelle de technicien cuisiniste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, souffrait des lésions suivantes à l'issue immédiate de l'accident (avec une incapacité totale de travail alors évaluée à 90 jours) : « - Une hernie diaphragmatique avec passage de l'ensemble de l'estomac dans le thorax, réalisant un effet de masse sur le médiastin, - une rupture de la paroi thoracique en regard de l'espace intercostal K6-K7 gauche, - des contusions pulmonaires bilatérales, - une perforation de la vessie et de l'urètre, avec hémopéritoine modéré, - une fracture complexe du bassin associant : une disjonction de la symphyse pubienne, une fracture dela branche ischio-pubienne droite non déplacée, une fracture du fond acétabulaire gauche et une disjonction de l'articulation sacro-iliaque droite, - des fractures bilatérales des diaphyses fémorales droite et gauche et tibiale gauche avec syndrome, des loges de la jambe gauche, - une fracture du calcanéum droit avec trait de refends articulaire, - une fracture du 4ème métatarsien gauche et du talus gauche avec trait de refends articulaire, - une fracture-luxation du coude gauche, - de multiples plaies dont une du genou gauche, hémorragique, - un état de choc hémodynamique, -une rhabdomyolyse aiguë ». Le docteur [J], expert-judiciaire, qui a déposé un pré-rapport a estimé : une période de pertes de gains professionnels du [Date décès 7] 2017 au 4 août 2019 ; un déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 7] 2017 au 22 septembre 2017 puis du 1° février 2019 au 15 mai 2019, et partiel à 60 % du 23 septembre 2017 jusqu'à l'abandon des cannes et du fauteuil roulant occasionnel puis du 16 mai 2019 au 3 juin 2019, et de 50 % de l'abandon des cannes jusqu'au 14 mai 2019 puis du 4 juin 2019 au 4 août 2019 ; un déficit fonctionnel permanent de 40 % ; une assistance à tierce personne du 23 septembre 2017 jusqu'à l'achat d'une boîte automatique une heure de sortie par jour et sur justificatif, et depuis le 1° juillet 2019, deux heures par semaine ; des frais de logement et de véhicule adaptés ; des pertes de gains professionnels futurs en raison du changement d'activité professionnelle du fait des douleurs et de la fatigabilité ; des souffrances endurées de 4,5/7 ; une préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 du [Date décès 7] 2017 au 3 juin 2019, et définitif de 2/7 à compter du 4 juin 2019 ; une gène positionnelle s'agissant du préjudice sexuel ; un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiques du VTT, moto cross et quad ; un préjudice permanent exceptionnel lié à la perte de chance de pouvoir réaliser lui-même les travaux de son futur logement sur le financement obtenu mais qui est arrivé à échéance lui imposant de solliciter la réalisation des travaux par des tiers. Au regard de ces éléments et considérant que seule une évaluation globale peut être faite au stade du référé, il convient de juger que l'attribution d'une provision sur l'indemnisation du préjudice n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 40 000 euros. La décision prise en ce sens par le juge des référés sera donc confirmée. Sur la demande de provision ad litem : [I] [F] va devoir faire face à des frais importants, notamment ceux relatifs à l'expertise qui sont à sa charge, la consignation à verser ayant déjà été fixée à 1 000 euros. L'attribution d'une provision ad litem n''apparaît dès lors pas contestable à hauteur de 2 000 euros. La décision prise en ce sens par le juge des référés sera donc confirmée. Sur les dépens et frais irrépétibles : C'est à juste titre et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que le juge des référés a condamné la société MMA, partie perdante, aux dépens de première instance à l'exclusion des frais de l'expertise mis à la charge de [I] [F], demandeur à cette expertise. Il convient également de condamner la même société MMA qui succombe en appel aux dépens d'appel. En équité, il y avait lieu comme l'a fait le juge des référés de condamner la société MMA à verser à [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient pour le même motif lié à l'équité de condamner la société MMA à verser à [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de l'appel, Confirme la décision du juge des référés du 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société MMA Assurances Mutuelles à verser à [I] [F] les sommes de : 40 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; 2 000 euros de provision ad litem pour les frais d'instance ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne la société MMA Assurances Mutuelles aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit du cabinet de Maître Marion Pontille, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. Condamne la société MMA Assurances Mutuelles à verser à [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ; Déclare la décision à venir commune et opposable à la CPAM de l'Ain et à la Mutuelle Apicil Prevoyance ; Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/08761 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7PK Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en référé du 12 octobre 2021 RG : 21/00374 S.A. MMA C/ [F] OrganismeAPICIL PREVOYANCE Caisse CPAM DE L'AIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 Mai 2022 APPELANTE : La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Monsieur [X] [B], pris en sa qualité de Directeur Général de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, attraite à la procédure en qualité d'assureur du véhicule CITROEN [Immatriculation 9], propriété de la SAS [R] & FILS. Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIN INTIMÉS : M. [I] [F] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉS NON CONSTITUÉS : La Mutuelle APICIL PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. La CPAM DE L'AIN, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022 Date de mise à disposition : 25 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé Contradictoire à l'égard d'APICIL PREVOYANCE et la CPAM de L'AIN, la déclaration d'appel leur ayant été signifiée à personne habilitée le 18 janvier 2022 pour APICIL, et le 19 janvier 2022 pour la CPAM. Arrêt Contradictoire à l'égard des autres parties, celles-ci étant représentées. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** ÉLÉMENTS DU LITIGE : Le [Date décès 7] 2017 vers 20h00 se produisait un accident mortel de la circulation sur la route Départementale 905 à [Localité 1] dans l'Ain entre [Localité 8] et [Localité 10]. Le véhicule Peugeot 307 conduit par [I] [F] (assuré par la compagnie ACM) est entré en collision avec le véhicule Citroën DS3 conduit par [M] [R] (assuré par la société MMA). [M] [R] est décédé de même que [E] [F] (mère de [I] [F]), passagère de la 307. [I] [F] a été quant à lui gravement blessé (polytraumatisé) son incapacité totale de travail ayant été initialement fixée à 90 jours. Les causes de l'accident ont donné lieu à discussion. Etaient mis en cause : d'une part le taux d'alcoolémie de [I] [F] ; d'autre part la vitesse du véhicule conduit par [M] [R] qui aurait dévié de sa trajectoire. Le procureur de la République du tribunal de Bourg-en-Bresse a ordonné une enquête qui a été réalisée par l'expert [U]. La famille de Monsieur [M] [R] a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [F], plainte suivie d'un classement sans suite qui a été contesté. Les compagnies d'assurance et [I] [F] n'ont pu s'entendre sur la désignation d'un expert et le montant d'une provision. **** Par actes d'huissier des 29, 30 juillet et 13 août 2021, [I] [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-bresse : la société MMA Assurances Mutuelles, assureur du véhicule conduit par [M] [R], la CPAM de l'Ain, la mutuelle Apicil prévoyance, Aux fins d'obtenir : *une mesure d'expertise médicale confiée à un spécialiste en physique et de réadaptation ; *la condamnation de la société MMA, à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif consécutif à l'accident du [Date décès 7] 2017 ; *2 500 euros à titre de provision ad litem ; *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens ; *La déclaration de la décision à intervenir commune et opposable aux tiers payeurs. La mutuelle Apicil Prévoyance a demandé quant à elle, au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment ses articles 28, 29 et 30 et des articles L. 931-11 et suivants du code de la sécurité sociale, *de condamner les MMA à lui régler, à titre provisionnel, en sa qualité de tiers payeur, la somme de 25 324,87 euros correspondant à son état de créance provisoire ; *de condamner les MMA à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *de condamner les MMA aux entiers dépens. La société MMA a demandé au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de dire et juger qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties étant réservés et notamment la question des responsabilités, laquelle ne pourra être tranchée que par le juge du fond ; La société MMA a demandé par ailleurs au visa de l'article 835 du code de procédure civile s'agissant de la provision sollicitée et à valoir sur le préjudice : *de limiter cette demande de provision à la somme de 15 000 euros ; *de débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes. S'agissant de la provision ad litem réclamée, la société MMA a demandé au visa de l'article 835 du code de procédure civile : *de dire et juger le juge des référés incompétent pour statuer sur ces demandes et sur les demandes de la Mutuelle Apicil. En conséquence, de débouter Monsieur [F] et la Mutuelle Apicil, de leurs demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile, la société MMA a demandé au président de débouter M. [F] et la compagnie Apicil de l'ensemble de leurs demandes. Sur les dépens, elle a demandé de statuer sur ce que de droit. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain n'a pas comparu devant le juge des référés. **** Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : Désigné le docteur [V] [J] en qualité de médecin-expert ; Condamné la société MMA à verser à [I] [F] les sommes suivantes : 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporels, 2 000 euros à titre de provision pour frais d'instance, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté Apicil prevoyance de ses demandes ; Condamné la société MMA aux dépens de la procédure de référé à l'exception des frais d'expertise à la charge de [I] [F] ; Déclaré l'ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la Mutuelle Apicil Prévoyance. Le juge des référés a considéré : que la demande d'expertise était fondée sur un motif légitime, [I] [F] présentant des blessures résultant de l'accident en cause dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société MMA ; que l'importance des blessures subies par M. [F] (polytraumatisé) depuis plus de 4 ans et demi et leurs conséquences justifient d'allouer à cette victime, dont le droit à indemnisation intégral n'apparaît, eu égard aux circonstances connues de l'accident, pas sérieusement contestable, une provision (qui sera la première) du montant sollicité, soit 40 000 euros ; que l'éventuelle protection juridique dont pourrait bénéficier Monsieur [F] (d'ailleurs non formellement établie) ne couvrira certainement pas tous les frais d'instance qu'il va devoir engager pour faire réparer son préjudice, qu'une provision ad litem de 2 000 euros est donc justifiée ; que la créance des organismes tiers payeurs ne pourra être déterminée qu'au moment de l'évaluation définitive du préjudice corporel de la victime, que l'obligation de la société MMA se heurte donc en l'état à une contestation sérieuse dans son quantum sinon son principe, en tout cas son étendue, et qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de provision. **** Par déclaration enregistrée par voie électronique le 10 décembre 2021, la société MMA a fait appel de cette décision en ce qu'elle a été condamnée à verser à [I] [F] : 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporels ; 2 000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 9 mars 2022, la société MMA demande à la Cour, vu les dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et vu la loi du 5 juillet 1985 : *de réformer l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2021, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Monsieur [I] [F] : la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; la somme de 2 000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. En conséquence, de débouter Monsieur [I] [F] de ses demandes financières ; de condamner Monsieur [I] [F] à rembourser les sommes réglées en exécution de l'ordonnance précitée. de statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses demandes la société MMA fait valoir : *que l'article 4 des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dispose que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis » ; *que la possibilité de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation remet en question l'obligation de réparation qui devient donc sérieusement contestable ; *que Monsieur [F] a conduit sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui a modifié son appréciation des conditions de circulation et donc des distances ; plus encore et surtout, il a violé les dispositions du code de la route en refusant la priorité à Monsieur [R] ; *que cette discussion concernant l'application de l'article 4 relève donc de la compétence du juge du fond et non de la compétence du juge des référés. Subsidiairement : que le montant de la demande de provision est sérieusement contestable, le montant invoqué de la perte des gains professionnels à hauteur de 37 141,53 euros n'étant pas suffisamment établi par les pièces versées en procédure ; que ne sont pas suffisamment justifiés les frais évoqués ; que les charges ad litem sont sont hypothétiques et non justifiés. **** Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 11 février 2022 [I] [F] demande à la Cour : Vu les articles 145 et 835 et suivants du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, Vu le rapport d'accidentologie de l'expert [Z] en date du 19 novembre 2019, de rejeter l'appel de la compagnie MMA comme étant particulièrement injustifié et non fondé ; de faire droit au présent appel incident ; de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; de l'infirmer en ce qu'elle a condamné la compagnie MMA à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem. En conséquence : de condamner la compagnie MMA à lui verser : la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif consécutif à l'accident de la circulation du [Date décès 7] 2017 ; la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ; la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. de déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM de l'Ain et à la Mutuelle Apicil Prevoyance ; de condamner la compagnie MMA aux entiers dépens de la présente instance, distraction faite au profit du cabinet de Maître Marion Pontille, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, [I] [F] soutient : qu'il appartient à la compagnie MMA de rapporter la preuve de l'existence d'une faute de conduite imputable à Monsieur [F], exclusive de tout droit à indemnisation. A défaut d'éléments sérieux, la Cour d'appel ne pourra que constater l'absence évidente de faute imputable au concluant. qu'il ressort indiscutablement des conclusions du rapport d'accidentologie établi le 19 novembre 2019 par l'expert [Z] - à la demande du procureur de la République - l'absence de toute faute de conduite imputable à monsieur [F] considérant que Monsieur [F] s'est régulièrement engagé dans le carrefour pour rejoindre la voie de circulation opposée dans la direction d'[Localité 8], à une vitesse adaptée, qu'il a alors été percuté dans sa voie de circulation après le franchissement du carrefour ; qu'aucune faute de conduite ne peut être relevée à l'encontre de Monsieur [F], conducteur du véhicule 307, l'accident étant, selon l'expert, exclusivement imputable à la vitesse de Monsieur [R] ainsi qu'à son changement de trajectoire de sa voie jusqu'à celle sur laquelle se trouvait Monsieur [F] ; que contrairement à ce qu'affirme la compagnie MMA, ce n'est pas monsieur [F] qui a « coupé la direction » de Monsieur [R] mais c'est bien ce dernier qui a dévié sur la voie de circulation de Monsieur [F], à plus de 150 km/h et qui a percuté le véhicule de ce dernier après avoir freiné, et que le choc a été frontal. que la compagnie MMA ne démontre pas en quoi le très faible taux d'alcoolémie présenté par Monsieur [F], de 0,54 g/L dans le sang, aurait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'absence de toute faute de conduite à l'origine de ses dommages, le droit à indemnisation de Monsieur [I] [F] n'est donc pas sérieusement contestable sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'outre l'incidence professionnelle avérée et les pertes de gains associées, il est d'ores et déjà établi que les séquelles définitives conservées par Monsieur [I] [F] se trouvent à l'origine d'une longue période de déficit fonctionnel temporaire partiel incluant un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel temporaires, outre des souffrances endurées, un préjudice esthétique, des besoins en aide humaine, ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent ; que par ailleurs, Monsieur [I] [F] a dû faire face à des frais de santé restés à sa charge pour la somme de 535,36 euros ; que le requérant va devoir faire l'avance d'importants frais de procédure pour faire valoir utilement ses droits au titre de l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident du [Date décès 7] 2017 (consignation à valoir sur la rémunération des experts judiciaires, assistance à expertise et autres) ; que le droit à indemnisation de Monsieur [F] n'étant pas sérieusement contestable, il est parfaitement fondé à solliciter l'allocation de la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem. Par dépôt complémentaire enregistré par le RPVA le 2 mai 2022, [I] [F] transmet le pré-rapport d'expertise du docteur [J]. **** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties. **** DISCUSSION : Sur l'obligation sérieusement contestable ou non : L'article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation prévoit : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». En l'espèce, il convient de relever que le rapport d'accidentologie établi à la demande du procureur de la République par monsieur l'expert [U] ne permet pas d'établir l'existence d'une contestation sérieuse en ce qu'il ne fait pas ressortir de comportement fautif de la part de [I] [F] et ayant contribué à la réalisation de son dommage, faute susceptible de donner lieu à application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'il n'est pas établi que le taux limité d'alcool retrouvé dans le sang de [I] [F] à hauteur de 0,54 g par litre ait eu un rôle causal dans la réalisation de l'accident ; Que l'analyse de la procédure a donné lieu à une décision de classement sans suite de la plainte déposée par la famille [R], ce classement sans suite étant susceptible de contestation. Dans ces conditions, la demande de provision sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident apparaît justifiée, faute de contestation sérieuse. Sur le montant de la provision sur l'indemnisation du préjudice : Il résulte du certificat médical initial rédigé le 22 février 2017 par le docteur [N], que [I] [F] âgé de 25 ans, et qui exerçait une activité professionnelle de technicien cuisiniste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, souffrait des lésions suivantes à l'issue immédiate de l'accident (avec une incapacité totale de travail alors évaluée à 90 jours) : « - Une hernie diaphragmatique avec passage de l'ensemble de l'estomac dans le thorax, réalisant un effet de masse sur le médiastin, - une rupture de la paroi thoracique en regard de l'espace intercostal K6-K7 gauche, - des contusions pulmonaires bilatérales, - une perforation de la vessie et de l'urètre, avec hémopéritoine modéré, - une fracture complexe du bassin associant : une disjonction de la symphyse pubienne, une fracture dela branche ischio-pubienne droite non déplacée, une fracture du fond acétabulaire gauche et une disjonction de l'articulation sacro-iliaque droite, - des fractures bilatérales des diaphyses fémorales droite et gauche et tibiale gauche avec syndrome, des loges de la jambe gauche, - une fracture du calcanéum droit avec trait de refends articulaire, - une fracture du 4ème métatarsien gauche et du talus gauche avec trait de refends articulaire, - une fracture-luxation du coude gauche, - de multiples plaies dont une du genou gauche, hémorragique, - un état de choc hémodynamique, -une rhabdomyolyse aiguë ». Le docteur [J], expert-judiciaire, qui a déposé un pré-rapport a estimé : une période de pertes de gains professionnels du [Date décès 7] 2017 au 4 août 2019 ; un déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 7] 2017 au 22 septembre 2017 puis du 1° février 2019 au 15 mai 2019, et partiel à 60 % du 23 septembre 2017 jusqu'à l'abandon des cannes et du fauteuil roulant occasionnel puis du 16 mai 2019 au 3 juin 2019, et de 50 % de l'abandon des cannes jusqu'au 14 mai 2019 puis du 4 juin 2019 au 4 août 2019 ; un déficit fonctionnel permanent de 40 % ; une assistance à tierce personne du 23 septembre 2017 jusqu'à l'achat d'une boîte automatique une heure de sortie par jour et sur justificatif, et depuis le 1° juillet 2019, deux heures par semaine ; des frais de logement et de véhicule adaptés ; des pertes de gains professionnels futurs en raison du changement d'activité professionnelle du fait des douleurs et de la fatigabilité ; des souffrances endurées de 4,5/7 ; une préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 du [Date décès 7] 2017 au 3 juin 2019, et définitif de 2/7 à compter du 4 juin 2019 ; une gène positionnelle s'agissant du préjudice sexuel ; un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiques du VTT, moto cross et quad ; un préjudice permanent exceptionnel lié à la perte de chance de pouvoir réaliser lui-même les travaux de son futur logement sur le financement obtenu mais qui est arrivé à échéance lui imposant de solliciter la réalisation des travaux par des tiers. Au regard de ces éléments et considérant que seule une évaluation globale peut être faite au stade du référé, il convient de juger que l'attribution d'une provision sur l'indemnisation du préjudice n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 40 000 euros. La décision prise en ce sens par le juge des référés sera donc confirmée. Sur la demande de provision ad litem : [I] [F] va devoir faire face à des frais importants, notamment ceux relatifs à l'expertise qui sont à sa charge, la consignation à verser ayant déjà été fixée à 1 000 euros. L'attribution d'une provision ad litem n''apparaît dès lors pas contestable à hauteur de 2 000 euros. La décision prise en ce sens par le juge des référés sera donc confirmée. Sur les dépens et frais irrépétibles : C'est à juste titre et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que le juge des référés a condamné la société MMA, partie perdante, aux dépens de première instance à l'exclusion des frais de l'expertise mis à la charge de [I] [F], demandeur à cette expertise. Il convient également de condamner la même société MMA qui succombe en appel aux dépens d'appel. En équité, il y avait lieu comme l'a fait le juge des référés de condamner la société MMA à verser à [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient pour le même motif lié à l'équité de condamner la société MMA à verser à [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de l'appel, Confirme la décision du juge des référés du 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société MMA Assurances Mutuelles à verser à [I] [F] les sommes de : 40 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; 2 000 euros de provision ad litem pour les frais d'instance ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne la société MMA Assurances Mutuelles aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit du cabinet de Maître Marion Pontille, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. Condamne la société MMA Assurances Mutuelles à verser à [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ; Déclare la décision à venir commune et opposable à la CPAM de l'Ain et à la Mutuelle Apicil Prevoyance ; Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:04.959Z.