Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, n° 19/02898
Exposé du litige
* ** EXPOSE DU LITIGE M. [P] [U] a été engagé par la SAS Bacardi Martini Production en qualité de caviste à compter du 1er juillet 1993 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective nationale des vins et spiritueux est applicable au contrat. Par courrier du 22 septembre 2017, M. [U] a été convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 octobre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 9 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 27 décembre 2017 aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 27 mars 2019, ce conseil a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, condamné M. [U] au paiement de 200 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que les dépens seraient supportés par M. [U]. M. [U] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2019. Vu les conclusions de M. [U], notifiées par RPVA le 12 juillet 2019, par lesquelles il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger les faits et griefs contenus dans la lettre de licenciement soit ne sont pas démontrés soit ne sont pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse et, pour le moins, ne permettent pas de caractériser une faute grave, - condamner l'employeur à lui payer les sommes de : * 38.808,28 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.679,26 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée de 567,92 € bruts de congé payé y afférent, * 505,51 € bruts à titre de salaire sur mise à pied, majoré de 50,55 € bruts au titre des congés payés y afférent * 56.792,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - condamner l'employeur à lui porter un bulletin de paie de régularisation, une attestation pôle emploi et un certificat de travail, le tout rectifié conformément au dispositif de l'arrêt à venir, Vu les conclusions de la SAS Bacardi Martini Production, régulièrement signifiées à l'appelant et transmis au greffe le 15 octobre 2019, par lesquelles elle demande à la cour de : - à titre principal, * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave, débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens de l'instance à sa charge, * infirmer le jugement pour le surplus, * condamner M. [U] à : - 10.000 € pour procédure abusive, - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, * dire que le salaire moyen mensuel brut de M. [U] est de 2.420,20 €, * en tirer toutes les conséquences dans le cas où la cour, par extraordinaire, entrait en voie de condamnation contre la société, Vu l'ordonnance de clôture du16 mars 2022, Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, énonce quatre griefs : - un harcèlement sexuel, des propos obscènes et explicites de menaces de viol à l'endroit de Mme [T] [S], - un comportement et des propos déplacés au lieu et au temps du travail, - une occupation à des fins personnelles des locaux de la société, - un entreposage et une utilisation d'armes dans les locaux de la société. - Sur le premier grief Pour ce grief, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Notre société a été avertie le 20 septembre 2017 par le groupe ECS, auquel appartient la société NLD en charge du nettoyage du site de [Localité 5], qu'une de ses salariées, Madame [T] [S] qui travaille sur notre site, serait victime d'un possible cas de harcèlement sexuel. A cette occasion, il nous a été remis la copie de SMS que vous avez échangés avec Madame [T] [S]. Ces SMS contiennent de votre part des propos obscènes et explicites de menaces de viol : - " Je bande encore un jour je te viole " - " Pour un viol j'ai pas besoin de ton accord je suis sûr que tu aimerai petite cochonne " - " Bonjour [T] ça va ont te manques pas trop tu nous as laissé tombé grave plus d'érection ça me manque un peut et toi " - " Vilaine petite cochonne tu m'as menti tu auras droit une punition quand je te tiendrai tu feras moins la belle " - " Si tu montes boire le café enlève tes percings sinon ils vont chauffer " - " Tu sais très bien que tu fais pas le poids " Nous avons revu ensemble ces SMS lors de l'entretien préalable et vous avez confirmé les avoir écrits et adressés. L'envoi de tels messages, est inacceptable. Par ailleurs, suite aux investigations que nous avons menées, il nous a été rapporté que courant mai 2017 (vraisemblablement le 16 mai 2017), vous aviez agressé physiquement Madame [T] [S] dans le local du site où sont stockées les machines de nettoyage. Vous avez sorti votre sexe, avez saisi violemment le bras de Madame [T] [S] et lui avez demandé de pratiquer une fellation. Madame [S] en a été très choquée et à partir de cet événement, a demandé à travailler le soir, des horaires où vous n'êtes plus présent sur le site. » Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » L'article L.1153-5 du même code met à la charge de l'employeur une obligation de prévention des agissements de harcèlement sexuel en ce qu'il dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Encore, en vertu de l'article L. 1153-6 du code du travail, tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. L'employeur est enfin tenu, en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. En l'espèce, au soutien des griefs invoqués, l'employeur produit : - le procès-verbal de constat d'huissier, réalisé par Maître Chastel, le 27 septembre 2017 qui consigne un échange de messages (SMS) daté du mardi 19 septembre 2017 entre Mme [S] [T] et une personne nommée « [A] Collègue », le numéro de téléphone étant mentionné. Il retranscrit les échanges suivants : « * Les phrases en gras correspondent aux textos envoyés par Madame [S] [T], les phrases en italique correspondent aux textos envoyés par Monsieur [U] [P], 14h46 : '' Vilaine petite cochonne tu m'as menti tu auras droit une punition quand je te tiendrai tu feras moins la belle '' 15h01 : '' Rêve pas '' 15h17 : ''Si tu montes boire le café enlève tes percings sinon ils vont chauffer " 15h26 : '' Niet tu me touchera pas '' 15h27 : " tu sais très bien que tu fais pas le poids " 16h05 : ''Arrête ce comportement sex. Cela ne m'intéresse pas du tout Je te demanderais de stopper ses messages.'' 16h36 : '' ok je plaisanté je suis peut être aller trop loin mais ne t'inquiète pas tu n'aura plus de message de ma part '' » - la copie écran desdits messages consignés dans le procès-verbal ainsi que trois autres SMS (pièce 3) : * le premier SMS datant du mercredi 9 août 2017 à 9h23, émanant du même numéro que celui relevé par l'huissier, adressé en ces termes : « Bonjour [T] ça va ont te manques pas trop tu nous a laissé tombé grave plus d'érection ça me manque un peut et toi », * les deux suivants, non datés envoyés à 9h15 puis 9h25, en ces termes : « Je bande encore un jour je te viole », « Pour un viol j'ai pas besoin de t'on accord je suis sûr que tu aimerai petite cochonne » - le courriel du 30 septembre 2017 par lequel Mme [T] [S] a informé sa hiérarchie qu'elle exerçait son droit de retrait aux motifs qu'elle se sentait en danger et qu'elle avait peur de représailles de la part de M. [U] suite à sa mise à pied. Elle énonce ainsi : « M. [P] [U] pourrait vouloir se venger ou poursuivre son fantasme de viol à mon encontre. Il lui serait facile de pénétrer dans les locaux de Noilly ou de m'attendre à l'extérieur des locaux. » - la demande de rupture conventionnelle datée du 21 septembre 2017 de Mme [S] motivée, outre par la charge de travail, par un « harcèlement et agression physique » qu'elle a subi « de la part d'un employé de Noilly. » Elle expose ainsi « Je ne souhaite pas poursuivre l'auteur, ni intenter quelconque procédure que ce soit à la suite de ces faits, mais je souhaite mettre fin à mon contrat pour préserver mon intégrité et ma sécurité. » - les supports d'entretiens d'enquête pour le harcèlement sexuel allégué, - une attestation de Mme [W], responsable des ressources humaines, qui témoigne avoir été en charge avec M. [V] de mener l'enquête sur le site de [Localité 5] à compter du 27 septembre 2017 suite aux accusations de harcèlement sexuel de Mme [S]. Elle rajoute avoir rédigé les documents relatant les différents entretiens réalisés lors de cette enquête. M. [U] fait valoir qu'il entretenait avec Mme [S] une relation d'ordre privé. Il évoque ainsi le fait que les différents échanges versés en pièce 3 par l'employeur démontrent que l'intéressée disposait d'une photo de lui dans son répertoire de téléphone, ce qui est contradictoire avec les accusations qu'elle porte. A l'appui de son argumentation, il verse également aux débats deux attestations : - M. [B], gérant d'un bar, témoigne que le 30 juin 2017 à midi, que M. [U] « m'a indiqué fêter son anniversaire. Il était accompagné ce jour-là d'un autre client que je connais à savoir M. [M]. Il y avait également avec eux deux dames qui m'ont été présentées soit une Mme [S] [T] et une autre dame accompagnée de son enfant Mme [R]. Après avoir pris l'apéro, ils sont allés manger en face de mon établissement. » - M. [E], restaurateur, certifie avoir reçu M. [U] dans son établissement le 30 juin 2017 vers 13h00 en compagnie de trois autres personnes « un homme, deux femmes et un enfant sans avoir le moindre souci ». Si le salarié appelant discute des éléments produits, et critique notamment l'absence de copie des SMS litigieux dans le procès-verbal de l'huissier, il est relevé que l'employeur produit la copie des SMS visés par le constat d'huissier. En tout état de cause, outre le fait que le procès-verbal d'huissier fait foi jusqu'à preuve contraire, force est de constater que M. [U] ne conteste pas être l'auteur de l'intégralité des SMS produits par l'employeur, que ce soit ceux du 9 août 2017, du 19 septembre 2017 ou même ceux qui ne sont pas datés, ni les avoir adressés à Mme [S]. La cour retient que les différents SMS présentent un caractère sexuel, dégradant et humiliant indiscutable. En effet, de telles paroles obscènes, qui font référence à une envie de viol du salarié à l'encontre de l'intéressée, sont nécessairement déplacées et irrespectueuses lorsqu'elles sont dites au temps et au lieu du travail, comme c'est le cas en l'espèce, d'autant plus que Mme [S] répondait par des messages brefs, rejetait ses avances et ne l'a pas encouragé à poursuivre la conversation. Ces messages à destination de Mme [S], qui ont été répétés au moins à deux reprises, le mercredi 9 août 2017 puis le mardi 19 septembre 2017, le troisième échange n'étant pas daté, sont inacceptables et caractérisent un harcèlement sexuel de la part de M. [U] à l'égard de Mme [S]. Les pièces produites par le salarié appelant n'expliquent pas son comportement. La présence de Mme [S] à des moments de convivialité telle qu'établie par les attestations versées, témoignant de la bonne entente entre les deux intéressés antérieurement à l'envoi des SMS ci-dessus répertoriés, sont insuffisantes pour exonérer les propos réitérés du salarié, dès lors que la destinataire n'y répondait pas favorablement. Au surplus, ayant été adressés pendant le temps de travail du salarié, et sur son lieu de travail, ces échanges étaient de nature à engager la responsabilité civile de l'employeur et ne pouvaient de ce fait relever de sa seule vie privée. Il apparaît en outre que cette situation a créé à l'encontre de Mme [S] une situation intimidante puisqu'elle a sollicité dans un premier temps, postérieurement aux SMS reçus, une rupture conventionnelle, certes motivée par une charge de travail importante mais aussi par « harcèlement et agression physique » du fait d'un salarié sur le site de Noilly puis a exercé son droit de retrait exclusivement au regard de la situation dénoncée et en lien avec M. [U]. Il est ainsi suffisamment démontré que M. [U] a été l'auteur à plusieurs reprises pendant l'exécution de son contrat de travail de faits de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [S] qui ont porté atteinte à sa dignité et ont été préjudiciables à ses conditions de travail. Ce seul comportement constitue un fait grave lequel rendait impossible la poursuite du contrat de travail et que l'employeur devait faire immédiatement cesser en vertu de son pouvoir de direction et de sanction. Le licenciement pour faute grave était fondé pour ce seul motif. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres faits visés dans la lettre de licenciement, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et qui a débouté M. [U] de toutes ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la mise à pied conservatoire. Sur la demande liée à la procédure abusive L'employeur sollicite que la somme versée à titre de la procédure abusive soit portée à la somme de 10.000 € alors que M. [U] demande l'infirmation sur ce point. Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l'espèce, aucune faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [U] ne ressort des éléments précédemment analysés. Il y a donc lieu de débouter l'employeur de cette demande par infirmation du jugement. Sur les autres demandes L'équité et la situation économique des parties commandent qu'il soit fait droit à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] sera condamné à lui verser la somme de 800 € à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 27 mars 2019 sauf en ses dispositions relatives à la procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [P] [U] a payé à la SAS Bacardi Martini Production la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [P] [U] aux dépens. Le greffierLe président
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02898 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OECD Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F17/00546 APPELANT : Monsieur [P] [U] [Adresse 3] - [Localité 4] Représenté par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion DIEVAL, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : SAS BACARDI MARTINI PRODUCTION ayant son siège social au [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS (postulant), et par Me FOUGEA, avocate au barreau de Paris (plaidant) Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [P] [U] a été engagé par la SAS Bacardi Martini Production en qualité de caviste à compter du 1er juillet 1993 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective nationale des vins et spiritueux est applicable au contrat. Par courrier du 22 septembre 2017, M. [U] a été convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 octobre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 9 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 27 décembre 2017 aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 27 mars 2019, ce conseil a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, condamné M. [U] au paiement de 200 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que les dépens seraient supportés par M. [U]. M. [U] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2019. Vu les conclusions de M. [U], notifiées par RPVA le 12 juillet 2019, par lesquelles il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger les faits et griefs contenus dans la lettre de licenciement soit ne sont pas démontrés soit ne sont pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse et, pour le moins, ne permettent pas de caractériser une faute grave, - condamner l'employeur à lui payer les sommes de : * 38.808,28 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.679,26 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée de 567,92 € bruts de congé payé y afférent, * 505,51 € bruts à titre de salaire sur mise à pied, majoré de 50,55 € bruts au titre des congés payés y afférent * 56.792,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - condamner l'employeur à lui porter un bulletin de paie de régularisation, une attestation pôle emploi et un certificat de travail, le tout rectifié conformément au dispositif de l'arrêt à venir, Vu les conclusions de la SAS Bacardi Martini Production, régulièrement signifiées à l'appelant et transmis au greffe le 15 octobre 2019, par lesquelles elle demande à la cour de : - à titre principal, * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave, débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens de l'instance à sa charge, * infirmer le jugement pour le surplus, * condamner M. [U] à : - 10.000 € pour procédure abusive, - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, * dire que le salaire moyen mensuel brut de M. [U] est de 2.420,20 €, * en tirer toutes les conséquences dans le cas où la cour, par extraordinaire, entrait en voie de condamnation contre la société, Vu l'ordonnance de clôture du16 mars 2022, Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, énonce quatre griefs : - un harcèlement sexuel, des propos obscènes et explicites de menaces de viol à l'endroit de Mme [T] [S], - un comportement et des propos déplacés au lieu et au temps du travail, - une occupation à des fins personnelles des locaux de la société, - un entreposage et une utilisation d'armes dans les locaux de la société. - Sur le premier grief Pour ce grief, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Notre société a été avertie le 20 septembre 2017 par le groupe ECS, auquel appartient la société NLD en charge du nettoyage du site de [Localité 5], qu'une de ses salariées, Madame [T] [S] qui travaille sur notre site, serait victime d'un possible cas de harcèlement sexuel. A cette occasion, il nous a été remis la copie de SMS que vous avez échangés avec Madame [T] [S]. Ces SMS contiennent de votre part des propos obscènes et explicites de menaces de viol : - " Je bande encore un jour je te viole " - " Pour un viol j'ai pas besoin de ton accord je suis sûr que tu aimerai petite cochonne " - " Bonjour [T] ça va ont te manques pas trop tu nous as laissé tombé grave plus d'érection ça me manque un peut et toi " - " Vilaine petite cochonne tu m'as menti tu auras droit une punition quand je te tiendrai tu feras moins la belle " - " Si tu montes boire le café enlève tes percings sinon ils vont chauffer " - " Tu sais très bien que tu fais pas le poids " Nous avons revu ensemble ces SMS lors de l'entretien préalable et vous avez confirmé les avoir écrits et adressés. L'envoi de tels messages, est inacceptable. Par ailleurs, suite aux investigations que nous avons menées, il nous a été rapporté que courant mai 2017 (vraisemblablement le 16 mai 2017), vous aviez agressé physiquement Madame [T] [S] dans le local du site où sont stockées les machines de nettoyage. Vous avez sorti votre sexe, avez saisi violemment le bras de Madame [T] [S] et lui avez demandé de pratiquer une fellation. Madame [S] en a été très choquée et à partir de cet événement, a demandé à travailler le soir, des horaires où vous n'êtes plus présent sur le site. » Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » L'article L.1153-5 du même code met à la charge de l'employeur une obligation de prévention des agissements de harcèlement sexuel en ce qu'il dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Encore, en vertu de l'article L. 1153-6 du code du travail, tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. L'employeur est enfin tenu, en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. En l'espèce, au soutien des griefs invoqués, l'employeur produit : - le procès-verbal de constat d'huissier, réalisé par Maître Chastel, le 27 septembre 2017 qui consigne un échange de messages (SMS) daté du mardi 19 septembre 2017 entre Mme [S] [T] et une personne nommée « [A] Collègue », le numéro de téléphone étant mentionné. Il retranscrit les échanges suivants : « * Les phrases en gras correspondent aux textos envoyés par Madame [S] [T], les phrases en italique correspondent aux textos envoyés par Monsieur [U] [P], 14h46 : '' Vilaine petite cochonne tu m'as menti tu auras droit une punition quand je te tiendrai tu feras moins la belle '' 15h01 : '' Rêve pas '' 15h17 : ''Si tu montes boire le café enlève tes percings sinon ils vont chauffer " 15h26 : '' Niet tu me touchera pas '' 15h27 : " tu sais très bien que tu fais pas le poids " 16h05 : ''Arrête ce comportement sex. Cela ne m'intéresse pas du tout Je te demanderais de stopper ses messages.'' 16h36 : '' ok je plaisanté je suis peut être aller trop loin mais ne t'inquiète pas tu n'aura plus de message de ma part '' » - la copie écran desdits messages consignés dans le procès-verbal ainsi que trois autres SMS (pièce 3) : * le premier SMS datant du mercredi 9 août 2017 à 9h23, émanant du même numéro que celui relevé par l'huissier, adressé en ces termes : « Bonjour [T] ça va ont te manques pas trop tu nous a laissé tombé grave plus d'érection ça me manque un peut et toi », * les deux suivants, non datés envoyés à 9h15 puis 9h25, en ces termes : « Je bande encore un jour je te viole », « Pour un viol j'ai pas besoin de t'on accord je suis sûr que tu aimerai petite cochonne » - le courriel du 30 septembre 2017 par lequel Mme [T] [S] a informé sa hiérarchie qu'elle exerçait son droit de retrait aux motifs qu'elle se sentait en danger et qu'elle avait peur de représailles de la part de M. [U] suite à sa mise à pied. Elle énonce ainsi : « M. [P] [U] pourrait vouloir se venger ou poursuivre son fantasme de viol à mon encontre. Il lui serait facile de pénétrer dans les locaux de Noilly ou de m'attendre à l'extérieur des locaux. » - la demande de rupture conventionnelle datée du 21 septembre 2017 de Mme [S] motivée, outre par la charge de travail, par un « harcèlement et agression physique » qu'elle a subi « de la part d'un employé de Noilly. » Elle expose ainsi « Je ne souhaite pas poursuivre l'auteur, ni intenter quelconque procédure que ce soit à la suite de ces faits, mais je souhaite mettre fin à mon contrat pour préserver mon intégrité et ma sécurité. » - les supports d'entretiens d'enquête pour le harcèlement sexuel allégué, - une attestation de Mme [W], responsable des ressources humaines, qui témoigne avoir été en charge avec M. [V] de mener l'enquête sur le site de [Localité 5] à compter du 27 septembre 2017 suite aux accusations de harcèlement sexuel de Mme [S]. Elle rajoute avoir rédigé les documents relatant les différents entretiens réalisés lors de cette enquête. M. [U] fait valoir qu'il entretenait avec Mme [S] une relation d'ordre privé. Il évoque ainsi le fait que les différents échanges versés en pièce 3 par l'employeur démontrent que l'intéressée disposait d'une photo de lui dans son répertoire de téléphone, ce qui est contradictoire avec les accusations qu'elle porte. A l'appui de son argumentation, il verse également aux débats deux attestations : - M. [B], gérant d'un bar, témoigne que le 30 juin 2017 à midi, que M. [U] « m'a indiqué fêter son anniversaire. Il était accompagné ce jour-là d'un autre client que je connais à savoir M. [M]. Il y avait également avec eux deux dames qui m'ont été présentées soit une Mme [S] [T] et une autre dame accompagnée de son enfant Mme [R]. Après avoir pris l'apéro, ils sont allés manger en face de mon établissement. » - M. [E], restaurateur, certifie avoir reçu M. [U] dans son établissement le 30 juin 2017 vers 13h00 en compagnie de trois autres personnes « un homme, deux femmes et un enfant sans avoir le moindre souci ». Si le salarié appelant discute des éléments produits, et critique notamment l'absence de copie des SMS litigieux dans le procès-verbal de l'huissier, il est relevé que l'employeur produit la copie des SMS visés par le constat d'huissier. En tout état de cause, outre le fait que le procès-verbal d'huissier fait foi jusqu'à preuve contraire, force est de constater que M. [U] ne conteste pas être l'auteur de l'intégralité des SMS produits par l'employeur, que ce soit ceux du 9 août 2017, du 19 septembre 2017 ou même ceux qui ne sont pas datés, ni les avoir adressés à Mme [S]. La cour retient que les différents SMS présentent un caractère sexuel, dégradant et humiliant indiscutable. En effet, de telles paroles obscènes, qui font référence à une envie de viol du salarié à l'encontre de l'intéressée, sont nécessairement déplacées et irrespectueuses lorsqu'elles sont dites au temps et au lieu du travail, comme c'est le cas en l'espèce, d'autant plus que Mme [S] répondait par des messages brefs, rejetait ses avances et ne l'a pas encouragé à poursuivre la conversation. Ces messages à destination de Mme [S], qui ont été répétés au moins à deux reprises, le mercredi 9 août 2017 puis le mardi 19 septembre 2017, le troisième échange n'étant pas daté, sont inacceptables et caractérisent un harcèlement sexuel de la part de M. [U] à l'égard de Mme [S]. Les pièces produites par le salarié appelant n'expliquent pas son comportement. La présence de Mme [S] à des moments de convivialité telle qu'établie par les attestations versées, témoignant de la bonne entente entre les deux intéressés antérieurement à l'envoi des SMS ci-dessus répertoriés, sont insuffisantes pour exonérer les propos réitérés du salarié, dès lors que la destinataire n'y répondait pas favorablement. Au surplus, ayant été adressés pendant le temps de travail du salarié, et sur son lieu de travail, ces échanges étaient de nature à engager la responsabilité civile de l'employeur et ne pouvaient de ce fait relever de sa seule vie privée. Il apparaît en outre que cette situation a créé à l'encontre de Mme [S] une situation intimidante puisqu'elle a sollicité dans un premier temps, postérieurement aux SMS reçus, une rupture conventionnelle, certes motivée par une charge de travail importante mais aussi par « harcèlement et agression physique » du fait d'un salarié sur le site de Noilly puis a exercé son droit de retrait exclusivement au regard de la situation dénoncée et en lien avec M. [U]. Il est ainsi suffisamment démontré que M. [U] a été l'auteur à plusieurs reprises pendant l'exécution de son contrat de travail de faits de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [S] qui ont porté atteinte à sa dignité et ont été préjudiciables à ses conditions de travail. Ce seul comportement constitue un fait grave lequel rendait impossible la poursuite du contrat de travail et que l'employeur devait faire immédiatement cesser en vertu de son pouvoir de direction et de sanction. Le licenciement pour faute grave était fondé pour ce seul motif. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres faits visés dans la lettre de licenciement, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et qui a débouté M. [U] de toutes ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la mise à pied conservatoire. Sur la demande liée à la procédure abusive L'employeur sollicite que la somme versée à titre de la procédure abusive soit portée à la somme de 10.000 € alors que M. [U] demande l'infirmation sur ce point. Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l'espèce, aucune faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [U] ne ressort des éléments précédemment analysés. Il y a donc lieu de débouter l'employeur de cette demande par infirmation du jugement. Sur les autres demandes L'équité et la situation économique des parties commandent qu'il soit fait droit à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] sera condamné à lui verser la somme de 800 € à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 27 mars 2019 sauf en ses dispositions relatives à la procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [P] [U] a payé à la SAS Bacardi Martini Production la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [P] [U] aux dépens. Le greffierLe président
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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:07.166Z.