Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 25 mai 2022, n° 21/09902
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 16 février 2022 concluant principalement à la caducité du recours de M. [F] et subsidiairement au bien-fondé de la décision attaquée ; Vu les conclusions en réplique n° 1 transmises par RPVA par M. [F] le 22 mars 2022 par lesquelles il demande à la cour : - de rejeter l'intégralité des demandes de l'INPI, - de rejeter l'intégralité des demandes de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, - par conséquent, - de dire que le recours formé par M. [F] est recevable et régulier, - d'accueillir le recours formé par M. [F], - d'annuler la décision OP20-3593 / MBE rendue par l'INPI le 28 avril 2021 (sauf pour les produits jugés non similaires par la décision querellée), - d'ordonner la notification de l'arrêt à la société LOUIS VUITTON MALLETIER et au directeur général de l'INPI, - de condamner la société LOUIS VUITTON MALLETIER à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'avis écrit du ministère public transmis le 28 mars 2022 concluant à la confirmation de la décision attaquée ; Le conseil de M. [F], la représentante de l'INPI et le conseil de la société LOUIS VUITTON MALLETIER entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Motifs
SUR CE : Sur la caducité du recours Le directeur général de l'INPI fait valoir que le recours formé par M. [F] est caduc en application de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dès lors que M. [F] lui a adressé ses conclusions par courrier du 20 octobre 2021, soit près de 5 mois après la formation du recours. Pour conclure à la nullité de l'acte qui lui a été signifié par M. [F] et à la caducité subséquente du recours de ce dernier, la société LOUIS VUITTON MALLETIER fait valoir qu'en méconnaissance des articles R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle et 54 du code de procédure civile, les actes déposés auprès de la cour par M. [F] ne mentionnent pas son domicile mais seulement l'adresse de l'avocat au cabinet duquel il a élu domicile, ce qui l'empêche de vérifier la compétence territoriale de la cour conformément à l'article R. 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle et lui fait donc grief, et que par ailleurs, l'acte par lequel M. [F] lui a signifié son acte de recours, conformément à la demande du greffe, ne portait pas les indications prévues à peine de nullité par l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle mais celles, inapplicables en l'espèce, des articles 902 et 909 du code de procédure civile, ce qui l'induit en erreur sur la nature de la procédure en cause et lui fait également grief. A l'argumentation présentée par le directeur général de l'INPI, M. [F] répond que la caducité prévue par l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle n'est pas d'ordre public et que les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'elle soit prononcée dès lors qu'il a fait parvenir ses écritures à l'INPI dès le 20 octobre 2021 par LRAR, et que dans une affaire connexe concernant les mêmes parties et une marque similaire 'GRIS MONTAGNE PARIS' (procédure enregistrée sous le n° de RG 21/09283), il a communiqué ses écritures, en tous points semblables à celles de la présente espèce (la seule différence tenant à la présence du terme PARIS dans la procédure RG 21/09283), dans le délai imparti, soit le 7 juillet 2021, qu'aucun manque de célérité ne peut lui être reproché et que l'INPI a été mise en mesure de répondre à ses observations dans les deux affaires le même jour. Pour le surplus, relatif à l'argumentation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, il soutient que cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun grief réel puisqu'il a procédé à la régularisation de l'omission invoquée dans ses dernières écritures et que le contenu de l'acte de signification de son recours précisait expressément la décision contre laquelle le recours était formé. Ceci étant exposé, l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'. En l'espèce, le recours de M. [F] ayant été formé le 26 mai 2021, il est constant que le requérant a adressé ses conclusions à l'INPI seulement le 20 octobre 2021, soit près de cinq mois après son acte de recours et après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 411-29 précité. Il importe peu que dans une procédure connexe, enregistrée sous le n° de RG 21/09283, M. [F], auteur d'un recours contre la décision du directeur général de l'INPI rendue sur une opposition également formée par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, ait prétendument transmis ses conclusions à l'INPI dans le délai de trois mois requis, cette procédure, concernant une marque 'GRIS MONTAIGNE PARIS' et une décision du directeur général de l'INPI OP20-2969 / BDO en date du 13 avril 2021, étant distincte de la présente affaire. De plus, l'article R. 411-36 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 peut être écartée seulement en cas de force majeure, laquelle n'est pas démontrée ni même soutenue en l'espèce. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le recours formé par M. [F] doit être déclaré caduc. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [F], partie perdante, verra rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare caduc le recours formé par M. [M] [F] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 28 avril 2021, Déboute M. [M] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 25 MAI 2022 (n° 094/2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09902 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXX2 Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2021 -Institut [8] - RG n° OPP20-3593 DÉCLARANT AU RECOURS Monsieur [M] [F] Né le 11 Avril 1954 à [Localité 5] 4ème De nationalité française Président Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Elisant domicile au cabinet GOZLAN-[F] & Associés [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Roland PEREZ de la SELARL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310 Assistée de Me Doréa BACHA de la SELARL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310 substituant Me Roland [F] EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Mme [K] [T], chargée de mission, munie d'un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 318 571 064 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Julien BLANCHARD de la SELARL CANDE BLANCHARD DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P265 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monica d'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision OP20-3593 / MBE du 28 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'INPI a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 21 septembre 2020 par la société LOUIS VUITTON MALLETIER à la demande d'enregistrement n° 4661508 déposée le 29 juin 2020 par M. [M] [F] portant sur le signe verbal 'GRIS MONTAIGNE' et, en conséquence, partiellement rejeté cette demande d'enregistrement ; Vu le recours formé le 26 mai 2021 par M. [F] contre cette décision et l'exposé des moyens joint à l'acte de recours ; Vu l'avis adressé par le greffe le 9 juillet 2021 au conseil de M. [F] lui indiquant que la déclaration de recours ne fait pas mention de la partie défenderesse au recours (la société LOUIS VUITTON MALLETIER) et l'invitant à régulariser la procédure en faisant signifier à cette dernière sa déclaration de recours ; Vu la convocation à l'audience du 29 mars 2022 adressée au directeur général de l'INPI et aux conseils de M. [F] et de la société LOUIS VUITTON MALLETIER le 3 septembre et le 13 octobre 2021 ; Vu les conclusions transmises par RPVA par la société LOUIS VUITTON MALLETIER le 13 octobre 2021 par lesquelles elle demande à la cour : - à titre principal, de prononcer la nullité et la caducité du recours de M. [F], - à titre subsidiaire, de rejeter ce recours, - dans tous les cas, de confirmer la décision entreprise et de dire que l'arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'au directeur général de l'INPI par le greffe ; Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 16 février 2022 concluant principalement à la caducité du recours de M. [F] et subsidiairement au bien-fondé de la décision attaquée ; Vu les conclusions en réplique n° 1 transmises par RPVA par M. [F] le 22 mars 2022 par lesquelles il demande à la cour : - de rejeter l'intégralité des demandes de l'INPI, - de rejeter l'intégralité des demandes de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, - par conséquent, - de dire que le recours formé par M. [F] est recevable et régulier, - d'accueillir le recours formé par M. [F], - d'annuler la décision OP20-3593 / MBE rendue par l'INPI le 28 avril 2021 (sauf pour les produits jugés non similaires par la décision querellée), - d'ordonner la notification de l'arrêt à la société LOUIS VUITTON MALLETIER et au directeur général de l'INPI, - de condamner la société LOUIS VUITTON MALLETIER à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'avis écrit du ministère public transmis le 28 mars 2022 concluant à la confirmation de la décision attaquée ; Le conseil de M. [F], la représentante de l'INPI et le conseil de la société LOUIS VUITTON MALLETIER entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ; SUR CE : Sur la caducité du recours Le directeur général de l'INPI fait valoir que le recours formé par M. [F] est caduc en application de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dès lors que M. [F] lui a adressé ses conclusions par courrier du 20 octobre 2021, soit près de 5 mois après la formation du recours. Pour conclure à la nullité de l'acte qui lui a été signifié par M. [F] et à la caducité subséquente du recours de ce dernier, la société LOUIS VUITTON MALLETIER fait valoir qu'en méconnaissance des articles R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle et 54 du code de procédure civile, les actes déposés auprès de la cour par M. [F] ne mentionnent pas son domicile mais seulement l'adresse de l'avocat au cabinet duquel il a élu domicile, ce qui l'empêche de vérifier la compétence territoriale de la cour conformément à l'article R. 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle et lui fait donc grief, et que par ailleurs, l'acte par lequel M. [F] lui a signifié son acte de recours, conformément à la demande du greffe, ne portait pas les indications prévues à peine de nullité par l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle mais celles, inapplicables en l'espèce, des articles 902 et 909 du code de procédure civile, ce qui l'induit en erreur sur la nature de la procédure en cause et lui fait également grief. A l'argumentation présentée par le directeur général de l'INPI, M. [F] répond que la caducité prévue par l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle n'est pas d'ordre public et que les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'elle soit prononcée dès lors qu'il a fait parvenir ses écritures à l'INPI dès le 20 octobre 2021 par LRAR, et que dans une affaire connexe concernant les mêmes parties et une marque similaire 'GRIS MONTAGNE PARIS' (procédure enregistrée sous le n° de RG 21/09283), il a communiqué ses écritures, en tous points semblables à celles de la présente espèce (la seule différence tenant à la présence du terme PARIS dans la procédure RG 21/09283), dans le délai imparti, soit le 7 juillet 2021, qu'aucun manque de célérité ne peut lui être reproché et que l'INPI a été mise en mesure de répondre à ses observations dans les deux affaires le même jour. Pour le surplus, relatif à l'argumentation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, il soutient que cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun grief réel puisqu'il a procédé à la régularisation de l'omission invoquée dans ses dernières écritures et que le contenu de l'acte de signification de son recours précisait expressément la décision contre laquelle le recours était formé. Ceci étant exposé, l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'. En l'espèce, le recours de M. [F] ayant été formé le 26 mai 2021, il est constant que le requérant a adressé ses conclusions à l'INPI seulement le 20 octobre 2021, soit près de cinq mois après son acte de recours et après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 411-29 précité. Il importe peu que dans une procédure connexe, enregistrée sous le n° de RG 21/09283, M. [F], auteur d'un recours contre la décision du directeur général de l'INPI rendue sur une opposition également formée par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, ait prétendument transmis ses conclusions à l'INPI dans le délai de trois mois requis, cette procédure, concernant une marque 'GRIS MONTAIGNE PARIS' et une décision du directeur général de l'INPI OP20-2969 / BDO en date du 13 avril 2021, étant distincte de la présente affaire. De plus, l'article R. 411-36 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 peut être écartée seulement en cas de force majeure, laquelle n'est pas démontrée ni même soutenue en l'espèce. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le recours formé par M. [F] doit être déclaré caduc. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [F], partie perdante, verra rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare caduc le recours formé par M. [M] [F] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 28 avril 2021, Déboute M. [M] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-05-31T11:01:12.660Z.