Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2022, n° 20/01683
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société ARH exploite des hôtels, des résidences de vacances et des campings. Mme [M] a été embauchée par la société ARH à compter du 6 novembre 2017 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante de direction commerciale, son lieu de travail étant le Standing Hôtel Suites à [Localité 10]. Mme [M] a été convoquée le 21 mars 2019 à un entretien préalable fixé le 29 mars 2019 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Par mail du 21 mars 2019, Mme [M] a annoncé sa grossesse. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2019. Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 mai 2019 qui, par jugement du 28 octobre 2019, a : - dit le licenciement nul, - condamné la société ARH à verser à Mme [M] les sommes suivantes : o 1.396,12 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied, o 136,61 euros au titre des congés payés afférents, o 2.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 275 euros au titre des congés payés y afférents, o 973,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 27.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, o 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Mme [M] du surplus de ses demandes. Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 5 novembre 2019, la société ARH a été placée en redressement judiciaire et a désigné la SELARL BG & Associés prise en la personne de Me [Y] [N] comme administrateur judiciaire et Me [B] [H] comme mandataire judiciaire. Le 26 février 2020, la société ARH a interjeté appel. Un plan de redressement de la société ARH a été adopté le 19 février 2021et la SELARL BG & Associés prise en la personne de Me [Y] [N] a été désignée comme commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société ARH et la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [Y] [N], intervenant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ARH demandent à la cour de : - Juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la SARL ARH à l'encontre du jugement du 28 octobre 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, - Déclarer recevable en son intervention volontaire la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [Y] [N], administrateur judiciaire, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ARH, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 19 février 2021, - Déclarer hors de cause la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [Y] [N], es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SELARL ARH, précédemment désignée par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 5 novembre 2019, A titre principal, - Juger que les règles protectrices relatives à la maternité étaient inapplicables au licenciement de Mme [M], - Juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave matériellement établie, En conséquence, - Réformer, le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - dit le licenciement nul, - condamné la société ARH à verser à Mme [M] les sommes suivantes : o 1.396,12 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied, o 136,61 euros au titre des congés payés afférents, o 2.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 275 euros au titre des congés payés y afférents, o 973,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 27.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, o 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouter Mme [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Réformer, le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société ARH à verser à Mme [M] la somme de 27.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - Juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave avérée pouvant être prononcé durant les périodes de protection relatives à la maternité, En conséquence, - Réformer, le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - dit le licenciement nul, - condamné la société ARH à verser à Mme [M] les sommes suivantes : o 1.396,12 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied, o 136,61 euros au titre des congés payés afférents, o 2.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 275 euros au titre des congés payés y afférents, o 973,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 27.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, o 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouter Mme [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Minorer les demandes de Mme [M], - Rejeter l'appel incident formé par Mme [U] [M]. - Juger que Mme [U] [M] ne justifie pas de ses allégations en violation des dispositions des articles 14, 16 et 132 du code de procédure civile - Débouter Mme [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [U] [M] à payer à la SARL ARH la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [U] [M] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020 et signifiées le 27 novembre 2020 à Me [H], mandataire judiciaire et le 30 novembre 2020 à l'AGS CGEA de [Localité 4], auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] demande à la cour de : A titre principal : - Dire et juger que le licenciement de Mme [U] [M] est nul - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme [M] A titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de Mme [U] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse : En conséquence et en tout état de cause : - Fixer les créances de Mme [U] [M] au passif de la société ARH, avec intérêts au taux légal, aux sommes suivantes : - Rappel des salaires de jours de mise à pied conservatoire : 1.396,12 euros - Congés payés sur salaires de jours de mise à pied : 139,61 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 2.750,00 euros - Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 275,00 euros - Indemnité légale de licenciement : 973,96 euros - Dommages et intérêts pour rupture abusive : 27.500,00 euros - Confirmer le jugement entrepris de ce chef - Fixer la créance de Mme [U] [M] au passif de la société ARH à la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la société ARH aux entiers dépens tant de première instance que d'appel Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement entrepris, - Débouter [U] [M] de ses demandes. A titre subsidiaire, - Fixer au passif de la liquidation les créances retenues, - Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 5 de sa garantie, par application des articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail. - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article L 621-48 du code de commerce, - Rejeter la demande d'intérêts légaux, - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2022.
Motifs
MOTIFS
Sur l'état de grossesse de la salariée
Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
Aux termes de l'article L.1225-2 du code du travail 'La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte'.
Il est constant que par courriel du 21 mars 2019 12h24, Mme [M] a annoncé sa grossesse à son employeur.
Si l'employeur soutient que cette annonce est dénuée de portée en ce que la grossesse n'était pas médicalement constatée, ce courriel d'annonce à son employeur se référait à des analyses biologiques en date du 27 février 2019 adressées en pièce jointe, document faisant état d'un diagnostic de grossesse positif, ce document étant signé par un médecin biologiste.
Il en résulte que Mme [M] bénéficiait de la protection de l'article L.1225-4 du code du travail.
Cette protection n'exclut pas que son employeur puisse la licencier pour faute grave.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige impute à la salariée une faute grave dans les termes suivants :
' Le 21 Mars dernier, vous avez été reçue par Monsieur [D] [C] qui vous a expliqué que pour des raisons économiques et afin de rationaliser la gestion de notre société, nous envisagions de déplacer le service commercial au siège, à [Localité 9].
Lors de cet entretien, vous avez exposé à Monsieur [C] que vous ne souhaitiez pas déménager dans le sud de la France et que vous envisagiez déjà depuis un certain [temps'] de quitter notre société et avez indiqué vouloir partir sur le champ. La possibilité d'un licenciement économique a été évoquée et vous avez interrogé Monsieur [C] sur les modalités de votre indemnisation dans ce cadre.
Monsieur [C] a donc téléphoné à notre comptable pour pouvoir répondre à vos questions ; Brusquement, vous vous êtes vivement emportée et avez quitté le bureau avec fracas. 20 minutes plus tard, vous êtes redescendue et avez jeté au visage de Monsieur [C] un document indiquant que vous seriez enceinte de 2 semaines et qu'il était impossible de licencier une femme enceinte. Vous avez doublé cette annonce d'un email.
Vous vous êtes alors mise à crier, insultant Monsieur [C] et proférant diverses menaces, lui disant notamment :
« Tu veux voir ma petite culotte ' Tu n'es qu'un connard ! De toute façon, tu te feras virer toi aussi Vous ne me méritez pas. Tu me prends pour la pute de la société. Tu essaie de me niquer mais c'est moi qui vais te niquer ! »
Monsieur [C] vous a calmement demandé de vous ressaisir ; sans succès. Vous avez alors quitté le bureau en hurlant et en claquant la porte, après avoir précisé qu'il aurait de vos nouvelles.
[X], [J], [P] et [A], vos collègues ont assisté, très choquées, à cette scène.
Madame [Z] [T], la Directrice de l'hôtel, a également assisté à cet échange extrêmement violent.
Ces faits qui, par eux-mêmes sont inadmissibles, sont encore aggravés par le fait qu'ils ne sont pas isolés.
En effet, le 18 septembre 2018, Madame [Z] [T] avait été contrainte de vous rappeler qu'il n'était pas dans vos attributions de vous mêler de l'exploitation de l'hôtel, ni de commenter ses décisions. Elle vous avait également demandé de cesser de donner des directives aux salariés sous sa responsabilité.
Vous vous étiez alors vivement emportée, hurlant que vous nous détestiez tous, que nous étions tous « des cons, des malhonnêtes et des balances », que vous alliez la faire virer et prendre son poste. Vous étiez ensuite sortie en claquant la porte et aviez alors agressé la Réceptionniste dans le hall de l'hôtel et en présence de clients, la traitant de balance, lui jurant que vous n'en resteriez pas là et que vous vous vengeriez. [J] [E] avait alors dû s'interposer pour essayer de vous raisonner.
Nous vous avions alors rappelé à l'ordre fermement, vous précisant que si de tels évènements devaient se reproduire, nous prendrions des sanctions à votre encontre.
S'agissant du premier incident grave, nous avions néanmoins décidé de ne pas vous notifier d'avertissement.
Nous pensions que vous aviez compris, mais ce n'est pas le cas.
Lors de votre entretien préalable, vous avez refusé une nouvelle fois et malgré l'évidence, de vous remettre en question, niant les faits, malgré les attestations établies par vos collègues de travail et Madame [Z] [T].
Il semble clair que vous n'êtes manifestement pas décidée à envisager de modifier votre attitude, puisqu'à l'issue de cet entretien, vous avez menacé Madame [Y] [W] en lui disant « Tu vas me le payer ! ».
Nous avons l'obligation légale et morale de préserver nos salariés, nos clients et nos collaborateurs ; nous ne pouvons donc tolérer que de tels faits se reproduisent.
Pour l'ensemble de ces raisons, et compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette décision est évidemment sans aucun lien avec l'état de grossesse dont vous nous avez informés, mais directement corrélée à votre comportement inqualifiable.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous invitons donc à restituer immédiatement tous les documents, matériels et accessoires appartenant à la Société ainsi que tout ce qui a été mis à votre disposition pendant l'exécution de votre contrat de travail et notamment, vos clés d'accès aux locaux, ordinateur et téléphone. (')'.
Sur les faits du 18 septembre 2018
Il doit être observé que le comportement prêté à Mme [M] le 18 septembre 2018 est dépourvu de toute portée au titre de la caractérisation d'une faute grave, dès lors que les faits sont prescrits comme antérieurs de plus deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires.
C'est par ailleurs vainement que l'appelant soutient qu'il peuvent être rappelés au titre d'un 'rappel à l'ordre verbal' comme faits antérieurs de même nature que ceux reprochés à la salariée le 21 mars 2022, alors qu'aucune sanction disciplinaire n'a été notifiée à Mme [M].
Il n'est pas débattu que le 21 mars 2019, Mme [M] a eu un entretien avec M. [C], associé au sein de la société ARH, au cours duquel ce dernier lui a fait part de la fermeture du site de [Localité 10] et lui a proposé de poursuivre la relation de travail au siège de la société à [Localité 9].
Mme [M] conteste avoir été insultante lors de cet entretien à laquelle elle convient que Mme [T], directrice de l'hôtel, assistait. Or celle-ci, dans une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile, affirme que lorsque M. [C] lui a fait part de cette fermeture et évoqué son licenciement pour cause économique au vu de son refus de mobilité, elle s'est mise à hausser le ton et à tenir des propos grossiers et insultants ainsi que des menaces, propos qu'elle détaille dans son attestation.
Il n'est pas débattu que M. [C] est ensuite venu dans le bureau de Mme [M] pour lui remettre en main propre une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [M] conteste les propos qui lui sont prêtés lors de la notification de la mise à pied à titre conservatoire à laquelle elle convient que Mme [F] et Mme [W] assistaient.
Mme [F] et Mme [W] font état de façon circonstanciée des propos grossiers et menaçants prononcés par Mme [M] lorsqu'elle a rassemblé ses affaires avant de partir.
Il résulte de ces faits que Mme [M] a eu par deux fois en présence de témoins un comportement insultant et menaçant envers M. [C]. C'est vainement qu'elle soutient que ce dernier n'était pas son employeur, alors qu'il était associé de la société qui l'employait, que sa présence était liée à l'annonce d'une réorganisation et à une proposition de mobilité, qu'il l'a reçue en présence de la directrice et que la régularité de la procédure de licenciement n'est au demeurant pas discutée.
Si l'annonce de la réorganisation et la perspective d'un licenciement économique en cas de refus de mobilité, pouvaient justifier une certaine émotion, celle-ci ne peut justifier les propos insultants et menaçants de Mme [M] envers M. [C], qui représentait son employeur, d'autant qu'il ont été répétés. L'employeur établit que leur grossièreté et leur répétition ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail et justifié le licenciement pour faute grave de la salariée.
Surabondamment, si le mot discrimination a été prononcé par le conseil de Mme [M] lors de sa plaidoirie, il n'est pas repris dans ses écritures dans lesquelles il n'est pas explicitement soutenu que le motif réel du licenciement serait sa grossesse.
Au demeurant, il est établi par les pièces produites que l'annonce de sa grossesse par Mme [M] a été postérieure à son comportement insultant initial, comportement qui constituait un fait objectif étranger à toute discrimination justifiant sa mise à pied à titre conservatoire, son licenciement pour faute grave étant justifié par ces faits, qui plus est répétés à l'occasion de la notification de cette mise à pied à titre conservatoire.
Dès lors que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée, Mme [M] n'a pas droit à un rappel de salaire ni, à raison de la faute grave à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement et elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement nul et condamné la société ARH à verser à la salariée diverses sommes à ce titre sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [M] sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [M] sera condamnée à verser à la société ARH une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, DIT que le licenciement pour faute grave est justifié, DÉBOUTE Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [M] aux dépens ; CONDAMNE Mme [M] à payer à la société ARH la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [M] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 MAI 2022
(n°2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01683 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04710
APPELANTES
SARL ARH
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Me [Y] [N] (SELARL BG & ASSOCIES) en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ARH
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉS
Me [B] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la Société ARH
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assistée de Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société ARH exploite des hôtels, des résidences de vacances et des campings.
Mme [M] a été embauchée par la société ARH à compter du 6 novembre 2017 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante de direction commerciale, son lieu de travail étant le Standing Hôtel Suites à [Localité 10].
Mme [M] a été convoquée le 21 mars 2019 à un entretien préalable fixé le 29 mars 2019 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par mail du 21 mars 2019, Mme [M] a annoncé sa grossesse.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2019.
Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 mai 2019 qui, par jugement du 28 octobre 2019, a :
- dit le licenciement nul,
- condamné la société ARH à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
o 1.396,12 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied,
o 136,61 euros au titre des congés payés afférents,
o 2.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 275 euros au titre des congés payés y afférents,
o 973,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o 27.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.
Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 5 novembre 2019, la société ARH a été placée en redressement judiciaire et a désigné la SELARL BG & Associés prise en la personne de Me [Y] [N] comme administrateur judiciaire et Me [B] [H] comme mandataire judiciaire.
Le 26 février 2020, la société ARH a interjeté appel.
Un plan de redressement de la société ARH a été adopté le 19 février 2021et la SELARL BG & Associés prise en la personne de Me [Y] [N] a été désignée comme commissaire à l'exécution du plan.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société ARH et la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [Y] [N], intervenant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ARH demandent à la cour de :
- Juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la SARL ARH à l'encontre du jugement du 28 octobre 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris,
- Déclarer recevable en son intervention volontaire la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [Y] [N], administrateur judiciaire, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ARH, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 19 février 2021,
- Déclarer hors de cause la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [Y] [N], es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SELARL ARH, précédemment désignée par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 5 novembre 2019,
A titre principal,
- Juger que les règles protectrices relatives à la maternité étaient inapplicables au licenciement de Mme [M],
- Juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave matériellement établie,
En conséquence,
- Réformer, le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- dit le licenciement nul,
- condamné la société ARH à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
o 1.396,12 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied,
o 136,61 euros au titre des congés payés afférents,
o 2.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 275 euros au titre des congés payés y afférents,
o 973,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o 27.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter Mme [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Réformer, le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société ARH à verser à Mme [M] la somme de 27.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave avérée pouvant être prononcé durant les périodes de protection relatives à la maternité,
En conséquence,
- Réformer, le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- dit le licenciement nul,
- condamné la société ARH à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
o 1.396,12 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied,
o 136,61 euros au titre des congés payés afférents,
o 2.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 275 euros au titre des congés payés y afférents,
o 973,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o 27.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter Mme [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Minorer les demandes de Mme [M],
- Rejeter l'appel incident formé par Mme [U] [M].
- Juger que Mme [U] [M] ne justifie pas de ses allégations en violation des dispositions des articles 14, 16 et 132 du code de procédure civile
- Débouter Mme [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [U] [M] à payer à la SARL ARH la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [U] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020 et signifiées le 27 novembre 2020 à Me [H], mandataire judiciaire et le 30 novembre 2020 à l'AGS CGEA de [Localité 4], auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [U] [M] est nul
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme [M]
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [U] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
En conséquence et en tout état de cause :
- Fixer les créances de Mme [U] [M] au passif de la société ARH, avec intérêts
au taux légal, aux sommes suivantes :
- Rappel des salaires de jours de mise à pied conservatoire : 1.396,12 euros
- Congés payés sur salaires de jours de mise à pied : 139,61 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 2.750,00 euros
- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 275,00 euros
- Indemnité légale de licenciement : 973,96 euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 27.500,00 euros
- Confirmer le jugement entrepris de ce chef
- Fixer la créance de Mme [U] [M] au passif de la société ARH à la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société ARH aux entiers dépens tant de première instance que d'appel
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris,
- Débouter [U] [M] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 5 de sa garantie, par application des articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
- Rejeter la demande d'intérêts légaux,
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2022.
MOTIFS
Sur l'état de grossesse de la salariée
Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
Aux termes de l'article L.1225-2 du code du travail 'La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte'.
Il est constant que par courriel du 21 mars 2019 12h24, Mme [M] a annoncé sa grossesse à son employeur.
Si l'employeur soutient que cette annonce est dénuée de portée en ce que la grossesse n'était pas médicalement constatée, ce courriel d'annonce à son employeur se référait à des analyses biologiques en date du 27 février 2019 adressées en pièce jointe, document faisant état d'un diagnostic de grossesse positif, ce document étant signé par un médecin biologiste.
Il en résulte que Mme [M] bénéficiait de la protection de l'article L.1225-4 du code du travail.
Cette protection n'exclut pas que son employeur puisse la licencier pour faute grave.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige impute à la salariée une faute grave dans les termes suivants :
' Le 21 Mars dernier, vous avez été reçue par Monsieur [D] [C] qui vous a expliqué que pour des raisons économiques et afin de rationaliser la gestion de notre société, nous envisagions de déplacer le service commercial au siège, à [Localité 9].
Lors de cet entretien, vous avez exposé à Monsieur [C] que vous ne souhaitiez pas déménager dans le sud de la France et que vous envisagiez déjà depuis un certain [temps'] de quitter notre société et avez indiqué vouloir partir sur le champ. La possibilité d'un licenciement économique a été évoquée et vous avez interrogé Monsieur [C] sur les modalités de votre indemnisation dans ce cadre.
Monsieur [C] a donc téléphoné à notre comptable pour pouvoir répondre à vos questions ; Brusquement, vous vous êtes vivement emportée et avez quitté le bureau avec fracas. 20 minutes plus tard, vous êtes redescendue et avez jeté au visage de Monsieur [C] un document indiquant que vous seriez enceinte de 2 semaines et qu'il était impossible de licencier une femme enceinte. Vous avez doublé cette annonce d'un email.
Vous vous êtes alors mise à crier, insultant Monsieur [C] et proférant diverses menaces, lui disant notamment :
« Tu veux voir ma petite culotte ' Tu n'es qu'un connard ! De toute façon, tu te feras virer toi aussi Vous ne me méritez pas. Tu me prends pour la pute de la société. Tu essaie de me niquer mais c'est moi qui vais te niquer ! »
Monsieur [C] vous a calmement demandé de vous ressaisir ; sans succès. Vous avez alors quitté le bureau en hurlant et en claquant la porte, après avoir précisé qu'il aurait de vos nouvelles.
[X], [J], [P] et [A], vos collègues ont assisté, très choquées, à cette scène.
Madame [Z] [T], la Directrice de l'hôtel, a également assisté à cet échange extrêmement violent.
Ces faits qui, par eux-mêmes sont inadmissibles, sont encore aggravés par le fait qu'ils ne sont pas isolés.
En effet, le 18 septembre 2018, Madame [Z] [T] avait été contrainte de vous rappeler qu'il n'était pas dans vos attributions de vous mêler de l'exploitation de l'hôtel, ni de commenter ses décisions. Elle vous avait également demandé de cesser de donner des directives aux salariés sous sa responsabilité.
Vous vous étiez alors vivement emportée, hurlant que vous nous détestiez tous, que nous étions tous « des cons, des malhonnêtes et des balances », que vous alliez la faire virer et prendre son poste. Vous étiez ensuite sortie en claquant la porte et aviez alors agressé la Réceptionniste dans le hall de l'hôtel et en présence de clients, la traitant de balance, lui jurant que vous n'en resteriez pas là et que vous vous vengeriez. [J] [E] avait alors dû s'interposer pour essayer de vous raisonner.
Nous vous avions alors rappelé à l'ordre fermement, vous précisant que si de tels évènements devaient se reproduire, nous prendrions des sanctions à votre encontre.
S'agissant du premier incident grave, nous avions néanmoins décidé de ne pas vous notifier d'avertissement.
Nous pensions que vous aviez compris, mais ce n'est pas le cas.
Lors de votre entretien préalable, vous avez refusé une nouvelle fois et malgré l'évidence, de vous remettre en question, niant les faits, malgré les attestations établies par vos collègues de travail et Madame [Z] [T].
Il semble clair que vous n'êtes manifestement pas décidée à envisager de modifier votre attitude, puisqu'à l'issue de cet entretien, vous avez menacé Madame [Y] [W] en lui disant « Tu vas me le payer ! ».
Nous avons l'obligation légale et morale de préserver nos salariés, nos clients et nos collaborateurs ; nous ne pouvons donc tolérer que de tels faits se reproduisent.
Pour l'ensemble de ces raisons, et compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette décision est évidemment sans aucun lien avec l'état de grossesse dont vous nous avez informés, mais directement corrélée à votre comportement inqualifiable.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous invitons donc à restituer immédiatement tous les documents, matériels et accessoires appartenant à la Société ainsi que tout ce qui a été mis à votre disposition pendant l'exécution de votre contrat de travail et notamment, vos clés d'accès aux locaux, ordinateur et téléphone. (')'.
Sur les faits du 18 septembre 2018
Il doit être observé que le comportement prêté à Mme [M] le 18 septembre 2018 est dépourvu de toute portée au titre de la caractérisation d'une faute grave, dès lors que les faits sont prescrits comme antérieurs de plus deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires.
C'est par ailleurs vainement que l'appelant soutient qu'il peuvent être rappelés au titre d'un 'rappel à l'ordre verbal' comme faits antérieurs de même nature que ceux reprochés à la salariée le 21 mars 2022, alors qu'aucune sanction disciplinaire n'a été notifiée à Mme [M].
Il n'est pas débattu que le 21 mars 2019, Mme [M] a eu un entretien avec M. [C], associé au sein de la société ARH, au cours duquel ce dernier lui a fait part de la fermeture du site de [Localité 10] et lui a proposé de poursuivre la relation de travail au siège de la société à [Localité 9].
Mme [M] conteste avoir été insultante lors de cet entretien à laquelle elle convient que Mme [T], directrice de l'hôtel, assistait. Or celle-ci, dans une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile, affirme que lorsque M. [C] lui a fait part de cette fermeture et évoqué son licenciement pour cause économique au vu de son refus de mobilité, elle s'est mise à hausser le ton et à tenir des propos grossiers et insultants ainsi que des menaces, propos qu'elle détaille dans son attestation.
Il n'est pas débattu que M. [C] est ensuite venu dans le bureau de Mme [M] pour lui remettre en main propre une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [M] conteste les propos qui lui sont prêtés lors de la notification de la mise à pied à titre conservatoire à laquelle elle convient que Mme [F] et Mme [W] assistaient.
Mme [F] et Mme [W] font état de façon circonstanciée des propos grossiers et menaçants prononcés par Mme [M] lorsqu'elle a rassemblé ses affaires avant de partir.
Il résulte de ces faits que Mme [M] a eu par deux fois en présence de témoins un comportement insultant et menaçant envers M. [C]. C'est vainement qu'elle soutient que ce dernier n'était pas son employeur, alors qu'il était associé de la société qui l'employait, que sa présence était liée à l'annonce d'une réorganisation et à une proposition de mobilité, qu'il l'a reçue en présence de la directrice et que la régularité de la procédure de licenciement n'est au demeurant pas discutée.
Si l'annonce de la réorganisation et la perspective d'un licenciement économique en cas de refus de mobilité, pouvaient justifier une certaine émotion, celle-ci ne peut justifier les propos insultants et menaçants de Mme [M] envers M. [C], qui représentait son employeur, d'autant qu'il ont été répétés. L'employeur établit que leur grossièreté et leur répétition ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail et justifié le licenciement pour faute grave de la salariée.
Surabondamment, si le mot discrimination a été prononcé par le conseil de Mme [M] lors de sa plaidoirie, il n'est pas repris dans ses écritures dans lesquelles il n'est pas explicitement soutenu que le motif réel du licenciement serait sa grossesse.
Au demeurant, il est établi par les pièces produites que l'annonce de sa grossesse par Mme [M] a été postérieure à son comportement insultant initial, comportement qui constituait un fait objectif étranger à toute discrimination justifiant sa mise à pied à titre conservatoire, son licenciement pour faute grave étant justifié par ces faits, qui plus est répétés à l'occasion de la notification de cette mise à pied à titre conservatoire.
Dès lors que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée, Mme [M] n'a pas droit à un rappel de salaire ni, à raison de la faute grave à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement et elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement nul et condamné la société ARH à verser à la salariée diverses sommes à ce titre sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [M] sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [M] sera condamnée à verser à la société ARH une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave est justifié,
DÉBOUTE Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à la société ARH la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L1225-4, code de procedure civile 14, code du travail L1225-2, code de procedure civile 132, code de commerce L621-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:33.296Z.