Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 24 mai 2022, n° 20/00359
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 18 novembre 2010, Mme [K] [S] a souscrit auprès de la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR)un contrat portant sur la fourniture d'une ligne téléphonique fixe et d'accès à internet. Ce contrat aurait, selon ses dires, été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle de coiffeuse exercée à titre individuel sous l'enseigne D'OSA BELLA. Mme [S] a soutenu que sa ligne avait été interrompue par son cocontractant le 22 septembre 2017 sans aucune demande de sa part et qu'elle n'avait pu bénéficier d'un service normal et complet qu'auprès d'ORANGE, le 30 octobre 2017, soit cinq semaines plus tard. Elle a alors demandé à SFR l'indemnisation du préjudice qu'elle a allégué et, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a, par acte d'huissier du 19 décembre 2018 remis à personne morale, assigné SFR devant le tribunal d'instance de NIORT. Mme [S], au visa des articles 1217 et suivants du code civil et L 121-20-3 du code de la consommation, demandait que le tribunal la dise bien fondée et recevable en l'ensemble de ses demandes, condamne SFR à lui verser les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, de 311,01 euros à titre de remboursement de factures indûment prélevées et des frais engagés, de 2 495,18 euros au titre du préjudice de perte de chiffre d'affaires, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne SFR aux entiers dépens, enfin prononce l'exécution provisoire du jugement. En réponse, SFR, au visa des articles 1134, 1153 et 1165 du code civil, des articles 9, 202 et 700 du code de procédure civile, des articles 33-1 et 34-2 du code des postes et des communications électroniques, demandait que le tribunal constate que Mme [S] n'apportait pas la preuve d'une quelconque faute qu'aurait commise SFR à son égard, constate que la demande de Mme [S] portant sur le remboursement de la somme totale de 119,50 euros était prescrite, constate que Mme [S] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice certain, direct et actuel, en conséquence, déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'a supporter les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 04/12/2019, le tribunal d'instance de NIORT a statué comme suit : 'REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [S] [K] et portant sur les sommes de 2 500 euros, de 191,50 euros (frais de mise en service et d'abonnement ORANGE) et de 2 495,18 euros, CONSTATE que la demande de Mme [S] portant sur les sommes de 37,91 euros au titre d'une facture SFR datée du 24 septembre 2017, de 51,60 euros au titre d'une facture SFR du 27 octobre 2017 et de 30,00 euros au titre d'une facture SFR du 19 novembre 2017, soit un total de 119,51 euros, est prescrite et doit donc être rejetée, CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [S] aux entiers dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement'. Le premier juge a notamment retenu que : - il appartenait à Mme [S] de prouver l'existence d'une inexécution, d'une mauvaise exécution ou d'un retard d'exécution des obligations qui incombaient à SFR en application du contrat conclu le 18 novembre 2010 et de ses avenants, l'existence des préjudices allégués et l'existence d'un lien de causalité. - toutefois, elle verse copie de deux transcriptions de courriel émanant de Mme [E], présentée comme la conseillère SFR locale, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 1366 du code civil relatif à l'écrit électronique qui dispose : ' l'écrit électronique a la méme force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité'. Or SFR soutient que Mme [E] n'a pas qualité de salariée, et ces courriers ne font état que de mécontentements de Mme [S] qui ne verse pas d'autres pièces probantes, notamment de sa main, démontrant l'inexécution contractuelle de la part de SFR. - le courrier d'ORANGE du 19 octobre 2017 informant Mme [S] qu'un nouvel opérateur aurait été choisi et mandaté par elle n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence d'un manquement contractuel imputable à SFR. Mme [S] a indiqué qu'elle avait pu bénéficier d'un service normal et complet auprès d'ORANGE le 30 octobre 2017 et elle a produit la copie d'une lettre de SFR du 4 novembre 2017 lui confirmant la résiliation de son offre et des services associés et annonçant une facture de clôture. - elle ne démontre pas l'inexécution contractuelle de la part de SFR et ses demandes indemnitaires seront rejetées. - sur le paiement des factures, l'article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques, dispose que la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement et la demande de Mme [S] est prescrite. LA COUR Vu l'appel en date du 06/02/2020 interjeté par Mme [K] [S] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/01/2022, Mme [K] [S] a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 1217 et suivants du code Civil L'article L121-20-3 du Code de la consommation L'article 700 du Code de procédure civile Il est demandé à la Cour d'appel de : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NIORT du 04/12/2019, DIRE ET JUGER, [S] [K] [R] bien fondée et recevable en l'ensemble de ses demandes, CONSTATER l'inexécution contractuelle de la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE, CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE à payer à Mme [S] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE à payer à Mme [S] la somme de 311,01 euros à titre de remboursement de factures indûment prélevées et des frais engagés CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE à payer à Mme [S] la somme de 2495,18 € au titre du préjudice de perte de chiffre d'affaires, CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE à payer à Mme [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE aux entiers dépens'. A l'appui de ses prétentions, Mme [K] [S] soutient notamment que : - à son retour de vacances, Mme [S] s'est aperçue que sa ligne avait été coupée par l'opérateur téléphonique en date du 22 septembre 2017 sans aucune demande de sa part. - SFR lui a adressé en date du 4 novembre 2017 un courrier dénommé « votre demande de résiliation » alors même qu'elle n'a jamais fait cette demande... dans le seul but de couvrir son erreur. - par courrier en date du 9 novembre 2017, ORANGE confirmait ne pas être à l'origine de la coupure et lui indiquait que le « changement de ligne avait été effectué par SFR » avec soi-disant une demande de la part de Mme [S] - Mme [S] s'est présentée à de nombreuses reprises auprès de son espace SFR de NIORT et elle a été prise en charge par Mme [E], gérante. Mme [E] a adressé le 12 octobre 2017 un mail à son responsable, M. [V], directeur régional Nouvelle Aquitaine SFR Distribution pour lui faire part de nombreux dysfonctionnements - M. [V] avait alors transmis à M. [C], directeur général délégué SFR client le 12 octobre 2017. - Mme [E] a adressé à M. [V] un second mail le 17 octobre 2017 qui sera également transmis à M. [C]. Mme [E] indique avoir demandé au service clients une offre box en dégroupage partiel en insistant bien sur le fait que la cliente voulait une seule chose conserver son numéro de fixe, mais précisait que 'aujourd'hui la cliente n'a plus de fixe et orange lui dit qu'on a écrasé la ligne la conseillère a validé « abonnement zone non dégroupée ne pas conserver l'abonnement à l'opérateur historique » et attribution d'un nouveau numéro'. - Mme [S] a subi un préjudice causé par une faute de la société SFR. Mme [E] ne travaillant plus avec la société SFR témoigne des manquements de la société SFR dans le traitement des demandes de Mme [S]. Elle reconnaît également avoir donné comme seule solution à Mme [S] sur conseil du service technique SFR, de prendre une ligne chez ORANGE. - la copie des mails de Mme [E] qui tenait la boutique SFR sont probants, ainsi que les mail de M. [V]. - une somme indemnitaire de 4000 € est sollicitée, outre 2495,18 € au titre de la perte de son chiffre d'affaires et la somme de 311,01 euros à titre de remboursement de factures indûment prélevées et des frais engagés. - l'expert-comptable en charge de la comptabilité du salon atteste bien que le chiffre d'affaires a subi une baisse de 2495,18 € en comparaison avec la même période de l'année précédente. - en date du 24 septembre 2017, SFR a facturé l'abonnement pour un montant de 37.91 € qui a été prélevé alors que la ligne ne marchait déjà plus. En date du 27 octobre 2017, DIOSA BELLA recevait une facture de 51.60 € correspondant à l'abonnement et aux consommations du 27 septembre au 26 novembre 2017 et une facture box de SFR n°1271452271 du 19/11/2017 d'un montant de 30 € a été facturée, outre des frais ORANGE de 131,08 € et 60,42 €. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/07/2020, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1134, 1153 et 1165 anciens du code civil ; Vus les articles 9, 202 et 700 du code de procédure civile; Vus les articles 33-1 et 34-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vue la jurisprudence; Vues les pièces versées aux débats ; Il est demandé à la Cour d'Appel de Poitiers de : CONSTATER que Mme [K] [S] n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute qu'aurait commis la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE à son égard ; CONSTATER que la demande de Mme [K] [S] portant sur le remboursement de la somme totale de 119.50 euros payée par Mme [K] [S] à la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE est prescrite ; CONSTATER que Mme [K] [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, directe et actuel ; En conséquence : DÉBOUTER Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Niort ; Y ajoutant : CONDAMNER Mme [K] [S] à payer à la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [K] [S] aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) soutient notamment que : - Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'une faute de SFR ou de ce que la société aurait délibérément écrasé sa ligne, alors qu'elle a sollicité ORANGE pour se substituer à SFR en demandant la portabilité de son numéro. - elle se contredit en soutenant que ses services ont été rétablis le 10 octobre par ORANGE, puis le 14 octobre par SFR, puis le 30 octobre par ORANGE. - Mme [S] produit un certain nombre d'échanges intervenus entre M. [N] [V], salarié de la société SFR et une personne dénommée [J] [E], travaillant vraisemblablement pour un commerce de détail d'offre de téléphonie situé à [Localité 5] mais qui n'est pas salariée de SFR et ne représente pas la société SFR. - Mme [E] a donc apparemment pris l'initiative de conseiller Mme [S] sur les actions à entreprendre sur sa ligne. Plus encore, elle aurait même sollicité que de telles actions soient entreprises, sans conseil ou validation de la part de la société SFR. - Elle ne justifie pas d'une rupture de service, imputable à SFR. Mme [S] a bien substitué ORANGE à SFR dans la fourniture des services en demandant la portabilité de son numéro. - les frais de mise en service de la ligne ORANGE ont été facturés par cette dernière dans le cadre d'un contrat souscrit volontairement par Mme [S] et elle a bénéficié de ses services. - les demandes de remboursement de factures SFR sont prescrites. - la demande de 4000 € n'est pas justifiée, ni la demande relative à la diminution de son chiffre d'affaire. Ce n'est pas la diminution d'un chiffre d'affaires - à la supposer établie - qui peut être indemnisée mais seulement la perte d'une chance de réaliser une marge brute qui n'est pas quantifiée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/02/2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'engagement de la responsabilité de la société SFR : Mme [K] [S] exerce une activité de coiffeuse sous la dénomination D'OSA BELLA et a souscrit, le 18 novembre 2010 auprès de la société SFR, à un contrat portant sur la fourniture d'une ligne de téléphonie fixe et d'accès à internet. Elle soutient qu'à son retour de vacances d'été 2017, elle s'est aperçue que sa ligne avait été coupée par l'opérateur téléphonique en date du 22 septembre 2017 sans aucune demande de sa part et être victime d'un écrasement de sa ligne sans motif de la part de son opérateur SFR. Elle indique s'être alors rapprochée de son conseiller clientèle, Mme [E], qui lui aurait conseillé d'ouvrir une ligne chez ORANGE, comme l'indique Mme [E] ' Je lui ai fait rouvrir une ligne chez Orange pour la dépanner en fixe et surtout pour qu'elle ne perde pas son numéro'. Cette nouvelle ligne fonctionnera après 3 semaines d'attente selon Mme [S], mais Mme [E] indiquera par mail du 17 octobre 2017 à M. [V], salarié SFR : 'Après trois semaines d'attente le service fixe fonctionner enfin et elle décide de préserver chez SFR. Je demande alors au service client une offre box en dégroupage partiel en insistant bien sur le fait que la cliente voulait une seule chose conserver son numéro de fixe. Je lui ai répété trois fois « la cliente conserve bien son abonnement chez France Télécom séparer avec son numéro » oui oui aucun problème. La conseillère semblait avoir tout à fait compris l'importance de l'action. Sauf qu'aujourd'hui la cliente n'a plus de fixe et orange lui dit qu'on a écrasé la ligne la conseillère a validé elle a validée « abonnement zone non dégroupée ne pas conserver l'abonnement à l'opérateur historique » et attribution d'un nouveau numéro'. Le 19 octobre 2017, ORANGE adressé un courrier à Mme [S] lui indiquant qu'un nouvel opérateur avait été choisi alors qu'elle soutient avoir seulement appelé pour que sa ligne soit remise en route. Mme [S] fait valoir que ce n'est que le 30 octobre 2017 qu'elle a pu bénéficier d'un service normal et complet auprès d'ORANGE, son activité professionnelle ayant été grandement perturbée depuis le 22 septembre. L''article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si l'obligation de la société SFR, fournisseur d'internet et de téléphonie, est une obligation de résultat, il appartient néanmoins à Mme [S] de démontrer la rupture de la prestation contractuelle de SFR. Or, il résulte de l'attestation et des mails en date du 12 octobre et 17 octobre émanant de Mme [E] que celle-ci, gérante d'un magasin en contrat partenaire avec l'enseigne SFR, est intervenue directement auprès de la société SFR en la personne de M. [V] son salarié, décrivant avec une précision suffisante 'une absence de service depuis le 22 septembre'. Face à cette rupture technique, Mme [S] a pu légitimement recourir à un abonnement de secours auprès de la société ORANGE, sur les conseils de Mme [E]. Toutefois, cette dernière relate qu'alors que Mme [S] souhaitait conserver son contrat SFR, une erreur a été commise lors d'une tentative d'ouverture par Mme [E] auprès du service client d'une offre 'box en dégroupage partiel en insistant bien sur le fait que la cliente voulait une seule chose conserver son numéro de fixe.' Mme [S] soutient que c'est à la suite de cette opération qu'elle perdra son téléphone fixe, la conseillère clientèle ayant validé par erreur selon Mme [E] ' abonnement zone non dégroupée ne pas conserver l'abonnement à l'opérateur historique » et attribution d'un nouveau numéro'. En effet et par courrier en date du 9 novembre 2017, la société ORANGE confirmait ne pas être à l'origine de la coupure et indiquait que le 'changement de ligne effectué par SFR' avec une demande de la part de Mme [S]. Ces éléments ne sont toutefois rapportés que par Mme [E] et ne sont confirmés par aucune donnée technique précise, permettant de corroborer l'existence d'une erreur ni surtout l'auteur de cette erreur, la 'conseillère clientèle' en lien avec Mme [E] n'étant pas identifiée ni sa société d'appartenance. Il convient néanmoins de considérer au regard des éléments transmis à M. [V] que la société SFR a manqué à son obligation de résultat en interrompant sans motif la prestation contractuelle due à Mme [S]. L'engagement de sa responsabilité sera retenu à ce titre. Par contre, à la souscription d'un abonnement ORANGE s'est superposée une tentative de souscription d'une offre box en dégroupage partiel sans qu'il soit avéré que la société SFR ait manqué dans ce cadre à ses obligations, ni commis de faute. S'agissant du préjudice indemnisable en lien avec cette faute, il est retenu que Mme [S] a été privée de l'offre d'abonnement qu'elle avait souscrite du 22 septembre au 30 octobre 2017 dont l'ADSL. Dès lors qu'elle utilisait son abonnement à titre personnel mais également à titre artisanal, il en est résulté un trouble d'usage personnel et professionnel. A ce dernier titre, l'attestation comptable en date du 02 février 2018, démontre que le chiffre d'affaires de Mme [S] a effectivement connu une baisse de 2495,18 €, ce qui constitue un indice du lieu de causalité, même s'il n'est pas démontré que cette baisse soit uniquement en relation avec la difficulté technique rencontrée du 22 septembre 2017 au 30 octobre 2017. Il y a lieu dans ces conditions de retenir que la perte de liaison téléphonique et internet, pendant plus d'un mois, entre Mme [S], artisan coiffeur et ses clients, a généré pour elle une perte de la chance de réaliser un bénéfice constitutif de revenu. En conséquence, il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 2000 €, au vu des éléments produits, le préjudice personnel et professionnel de Mme [S], par infirmation du jugement rendu. S'agissant de la demande de remboursement de factures SFR, l'article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. En l'espèce, la dernière facture est en date du 19 novembre 2017 et l'assignation est intervenue le 19 décembre 2018. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de cette demande. S'agissant de la demande de remboursement des prestations de la société ORANGE, celles-ci ont été consenties en contrepartie de l'abonnement souscrit par Mme [S] à l'égard de cette société et la société SFR ne saurait y être tenue en sus de sa condamnation à dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR). Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) à payer à Mme [K] [S] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - constaté que la demande de Mme [S] portant sur les sommes de 37,91 euros au titre d'une facture SFR datée du 24 septembre 2017, de 51,60 euros au titre d'une facture SFR du 27 octobre 2017 et de 30,00 euros au titre d'une facture SFR du 19 novembre 2017, soit un total de 119,51 euros, est prescrite et doit donc être rejetée, Statuant à nouveau de ces chefs, DIT que la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) a engagé sa responsabilité envers Mme [K] [S] pour avoir interrompu du 22 septembre au 30 octobre 2017 le service contractuellement prévu. CONDAMNE la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) à payer à Mme [K] [S] la somme de 2000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) à payer à Mme [K] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°295 N° RG 20/00359 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6PB [S] C/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00359 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6PB Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de NIORT. APPELANTE : Madame [K] [S] [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat Me Emilie GATINEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMEE : S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 18 novembre 2010, Mme [K] [S] a souscrit auprès de la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR)un contrat portant sur la fourniture d'une ligne téléphonique fixe et d'accès à internet. Ce contrat aurait, selon ses dires, été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle de coiffeuse exercée à titre individuel sous l'enseigne D'OSA BELLA. Mme [S] a soutenu que sa ligne avait été interrompue par son cocontractant le 22 septembre 2017 sans aucune demande de sa part et qu'elle n'avait pu bénéficier d'un service normal et complet qu'auprès d'ORANGE, le 30 octobre 2017, soit cinq semaines plus tard. Elle a alors demandé à SFR l'indemnisation du préjudice qu'elle a allégué et, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a, par acte d'huissier du 19 décembre 2018 remis à personne morale, assigné SFR devant le tribunal d'instance de NIORT. Mme [S], au visa des articles 1217 et suivants du code civil et L 121-20-3 du code de la consommation, demandait que le tribunal la dise bien fondée et recevable en l'ensemble de ses demandes, condamne SFR à lui verser les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, de 311,01 euros à titre de remboursement de factures indûment prélevées et des frais engagés, de 2 495,18 euros au titre du préjudice de perte de chiffre d'affaires, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne SFR aux entiers dépens, enfin prononce l'exécution provisoire du jugement. En réponse, SFR, au visa des articles 1134, 1153 et 1165 du code civil, des articles 9, 202 et 700 du code de procédure civile, des articles 33-1 et 34-2 du code des postes et des communications électroniques, demandait que le tribunal constate que Mme [S] n'apportait pas la preuve d'une quelconque faute qu'aurait commise SFR à son égard, constate que la demande de Mme [S] portant sur le remboursement de la somme totale de 119,50 euros était prescrite, constate que Mme [S] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice certain, direct et actuel, en conséquence, déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'a supporter les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 04/12/2019, le tribunal d'instance de NIORT a statué comme suit : 'REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [S] [K] et portant sur les sommes de 2 500 euros, de 191,50 euros (frais de mise en service et d'abonnement ORANGE) et de 2 495,18 euros, CONSTATE que la demande de Mme [S] portant sur les sommes de 37,91 euros au titre d'une facture SFR datée du 24 septembre 2017, de 51,60 euros au titre d'une facture SFR du 27 octobre 2017 et de 30,00 euros au titre d'une facture SFR du 19 novembre 2017, soit un total de 119,51 euros, est prescrite et doit donc être rejetée, CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [S] aux entiers dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement'. Le premier juge a notamment retenu que : - il appartenait à Mme [S] de prouver l'existence d'une inexécution, d'une mauvaise exécution ou d'un retard d'exécution des obligations qui incombaient à SFR en application du contrat conclu le 18 novembre 2010 et de ses avenants, l'existence des préjudices allégués et l'existence d'un lien de causalité. - toutefois, elle verse copie de deux transcriptions de courriel émanant de Mme [E], présentée comme la conseillère SFR locale, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 1366 du code civil relatif à l'écrit électronique qui dispose : ' l'écrit électronique a la méme force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité'. Or SFR soutient que Mme [E] n'a pas qualité de salariée, et ces courriers ne font état que de mécontentements de Mme [S] qui ne verse pas d'autres pièces probantes, notamment de sa main, démontrant l'inexécution contractuelle de la part de SFR. - le courrier d'ORANGE du 19 octobre 2017 informant Mme [S] qu'un nouvel opérateur aurait été choisi et mandaté par elle n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence d'un manquement contractuel imputable à SFR. Mme [S] a indiqué qu'elle avait pu bénéficier d'un service normal et complet auprès d'ORANGE le 30 octobre 2017 et elle a produit la copie d'une lettre de SFR du 4 novembre 2017 lui confirmant la résiliation de son offre et des services associés et annonçant une facture de clôture. - elle ne démontre pas l'inexécution contractuelle de la part de SFR et ses demandes indemnitaires seront rejetées. - sur le paiement des factures, l'article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques, dispose que la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement et la demande de Mme [S] est prescrite. LA COUR Vu l'appel en date du 06/02/2020 interjeté par Mme [K] [S] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/01/2022, Mme [K] [S] a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 1217 et suivants du code Civil L'article L121-20-3 du Code de la consommation L'article 700 du Code de procédure civile Il est demandé à la Cour d'appel de : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NIORT du 04/12/2019, DIRE ET JUGER, [S] [K] [R] bien fondée et recevable en l'ensemble de ses demandes, CONSTATER l'inexécution contractuelle de la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE, CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE à payer à Mme [S] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE à payer à Mme [S] la somme de 311,01 euros à titre de remboursement de factures indûment prélevées et des frais engagés CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE à payer à Mme [S] la somme de 2495,18 € au titre du préjudice de perte de chiffre d'affaires, CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE à payer à Mme [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE aux entiers dépens'. A l'appui de ses prétentions, Mme [K] [S] soutient notamment que : - à son retour de vacances, Mme [S] s'est aperçue que sa ligne avait été coupée par l'opérateur téléphonique en date du 22 septembre 2017 sans aucune demande de sa part. - SFR lui a adressé en date du 4 novembre 2017 un courrier dénommé « votre demande de résiliation » alors même qu'elle n'a jamais fait cette demande... dans le seul but de couvrir son erreur. - par courrier en date du 9 novembre 2017, ORANGE confirmait ne pas être à l'origine de la coupure et lui indiquait que le « changement de ligne avait été effectué par SFR » avec soi-disant une demande de la part de Mme [S] - Mme [S] s'est présentée à de nombreuses reprises auprès de son espace SFR de NIORT et elle a été prise en charge par Mme [E], gérante. Mme [E] a adressé le 12 octobre 2017 un mail à son responsable, M. [V], directeur régional Nouvelle Aquitaine SFR Distribution pour lui faire part de nombreux dysfonctionnements - M. [V] avait alors transmis à M. [C], directeur général délégué SFR client le 12 octobre 2017. - Mme [E] a adressé à M. [V] un second mail le 17 octobre 2017 qui sera également transmis à M. [C]. Mme [E] indique avoir demandé au service clients une offre box en dégroupage partiel en insistant bien sur le fait que la cliente voulait une seule chose conserver son numéro de fixe, mais précisait que 'aujourd'hui la cliente n'a plus de fixe et orange lui dit qu'on a écrasé la ligne la conseillère a validé « abonnement zone non dégroupée ne pas conserver l'abonnement à l'opérateur historique » et attribution d'un nouveau numéro'. - Mme [S] a subi un préjudice causé par une faute de la société SFR. Mme [E] ne travaillant plus avec la société SFR témoigne des manquements de la société SFR dans le traitement des demandes de Mme [S]. Elle reconnaît également avoir donné comme seule solution à Mme [S] sur conseil du service technique SFR, de prendre une ligne chez ORANGE. - la copie des mails de Mme [E] qui tenait la boutique SFR sont probants, ainsi que les mail de M. [V]. - une somme indemnitaire de 4000 € est sollicitée, outre 2495,18 € au titre de la perte de son chiffre d'affaires et la somme de 311,01 euros à titre de remboursement de factures indûment prélevées et des frais engagés. - l'expert-comptable en charge de la comptabilité du salon atteste bien que le chiffre d'affaires a subi une baisse de 2495,18 € en comparaison avec la même période de l'année précédente. - en date du 24 septembre 2017, SFR a facturé l'abonnement pour un montant de 37.91 € qui a été prélevé alors que la ligne ne marchait déjà plus. En date du 27 octobre 2017, DIOSA BELLA recevait une facture de 51.60 € correspondant à l'abonnement et aux consommations du 27 septembre au 26 novembre 2017 et une facture box de SFR n°1271452271 du 19/11/2017 d'un montant de 30 € a été facturée, outre des frais ORANGE de 131,08 € et 60,42 €. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/07/2020, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1134, 1153 et 1165 anciens du code civil ; Vus les articles 9, 202 et 700 du code de procédure civile; Vus les articles 33-1 et 34-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vue la jurisprudence; Vues les pièces versées aux débats ; Il est demandé à la Cour d'Appel de Poitiers de : CONSTATER que Mme [K] [S] n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute qu'aurait commis la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE à son égard ; CONSTATER que la demande de Mme [K] [S] portant sur le remboursement de la somme totale de 119.50 euros payée par Mme [K] [S] à la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE est prescrite ; CONSTATER que Mme [K] [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, directe et actuel ; En conséquence : DÉBOUTER Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Niort ; Y ajoutant : CONDAMNER Mme [K] [S] à payer à la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [K] [S] aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) soutient notamment que : - Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'une faute de SFR ou de ce que la société aurait délibérément écrasé sa ligne, alors qu'elle a sollicité ORANGE pour se substituer à SFR en demandant la portabilité de son numéro. - elle se contredit en soutenant que ses services ont été rétablis le 10 octobre par ORANGE, puis le 14 octobre par SFR, puis le 30 octobre par ORANGE. - Mme [S] produit un certain nombre d'échanges intervenus entre M. [N] [V], salarié de la société SFR et une personne dénommée [J] [E], travaillant vraisemblablement pour un commerce de détail d'offre de téléphonie situé à [Localité 5] mais qui n'est pas salariée de SFR et ne représente pas la société SFR. - Mme [E] a donc apparemment pris l'initiative de conseiller Mme [S] sur les actions à entreprendre sur sa ligne. Plus encore, elle aurait même sollicité que de telles actions soient entreprises, sans conseil ou validation de la part de la société SFR. - Elle ne justifie pas d'une rupture de service, imputable à SFR. Mme [S] a bien substitué ORANGE à SFR dans la fourniture des services en demandant la portabilité de son numéro. - les frais de mise en service de la ligne ORANGE ont été facturés par cette dernière dans le cadre d'un contrat souscrit volontairement par Mme [S] et elle a bénéficié de ses services. - les demandes de remboursement de factures SFR sont prescrites. - la demande de 4000 € n'est pas justifiée, ni la demande relative à la diminution de son chiffre d'affaire. Ce n'est pas la diminution d'un chiffre d'affaires - à la supposer établie - qui peut être indemnisée mais seulement la perte d'une chance de réaliser une marge brute qui n'est pas quantifiée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/02/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'engagement de la responsabilité de la société SFR : Mme [K] [S] exerce une activité de coiffeuse sous la dénomination D'OSA BELLA et a souscrit, le 18 novembre 2010 auprès de la société SFR, à un contrat portant sur la fourniture d'une ligne de téléphonie fixe et d'accès à internet. Elle soutient qu'à son retour de vacances d'été 2017, elle s'est aperçue que sa ligne avait été coupée par l'opérateur téléphonique en date du 22 septembre 2017 sans aucune demande de sa part et être victime d'un écrasement de sa ligne sans motif de la part de son opérateur SFR. Elle indique s'être alors rapprochée de son conseiller clientèle, Mme [E], qui lui aurait conseillé d'ouvrir une ligne chez ORANGE, comme l'indique Mme [E] ' Je lui ai fait rouvrir une ligne chez Orange pour la dépanner en fixe et surtout pour qu'elle ne perde pas son numéro'. Cette nouvelle ligne fonctionnera après 3 semaines d'attente selon Mme [S], mais Mme [E] indiquera par mail du 17 octobre 2017 à M. [V], salarié SFR : 'Après trois semaines d'attente le service fixe fonctionner enfin et elle décide de préserver chez SFR. Je demande alors au service client une offre box en dégroupage partiel en insistant bien sur le fait que la cliente voulait une seule chose conserver son numéro de fixe. Je lui ai répété trois fois « la cliente conserve bien son abonnement chez France Télécom séparer avec son numéro » oui oui aucun problème. La conseillère semblait avoir tout à fait compris l'importance de l'action. Sauf qu'aujourd'hui la cliente n'a plus de fixe et orange lui dit qu'on a écrasé la ligne la conseillère a validé elle a validée « abonnement zone non dégroupée ne pas conserver l'abonnement à l'opérateur historique » et attribution d'un nouveau numéro'. Le 19 octobre 2017, ORANGE adressé un courrier à Mme [S] lui indiquant qu'un nouvel opérateur avait été choisi alors qu'elle soutient avoir seulement appelé pour que sa ligne soit remise en route. Mme [S] fait valoir que ce n'est que le 30 octobre 2017 qu'elle a pu bénéficier d'un service normal et complet auprès d'ORANGE, son activité professionnelle ayant été grandement perturbée depuis le 22 septembre. L''article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si l'obligation de la société SFR, fournisseur d'internet et de téléphonie, est une obligation de résultat, il appartient néanmoins à Mme [S] de démontrer la rupture de la prestation contractuelle de SFR. Or, il résulte de l'attestation et des mails en date du 12 octobre et 17 octobre émanant de Mme [E] que celle-ci, gérante d'un magasin en contrat partenaire avec l'enseigne SFR, est intervenue directement auprès de la société SFR en la personne de M. [V] son salarié, décrivant avec une précision suffisante 'une absence de service depuis le 22 septembre'. Face à cette rupture technique, Mme [S] a pu légitimement recourir à un abonnement de secours auprès de la société ORANGE, sur les conseils de Mme [E]. Toutefois, cette dernière relate qu'alors que Mme [S] souhaitait conserver son contrat SFR, une erreur a été commise lors d'une tentative d'ouverture par Mme [E] auprès du service client d'une offre 'box en dégroupage partiel en insistant bien sur le fait que la cliente voulait une seule chose conserver son numéro de fixe.' Mme [S] soutient que c'est à la suite de cette opération qu'elle perdra son téléphone fixe, la conseillère clientèle ayant validé par erreur selon Mme [E] ' abonnement zone non dégroupée ne pas conserver l'abonnement à l'opérateur historique » et attribution d'un nouveau numéro'. En effet et par courrier en date du 9 novembre 2017, la société ORANGE confirmait ne pas être à l'origine de la coupure et indiquait que le 'changement de ligne effectué par SFR' avec une demande de la part de Mme [S]. Ces éléments ne sont toutefois rapportés que par Mme [E] et ne sont confirmés par aucune donnée technique précise, permettant de corroborer l'existence d'une erreur ni surtout l'auteur de cette erreur, la 'conseillère clientèle' en lien avec Mme [E] n'étant pas identifiée ni sa société d'appartenance. Il convient néanmoins de considérer au regard des éléments transmis à M. [V] que la société SFR a manqué à son obligation de résultat en interrompant sans motif la prestation contractuelle due à Mme [S]. L'engagement de sa responsabilité sera retenu à ce titre. Par contre, à la souscription d'un abonnement ORANGE s'est superposée une tentative de souscription d'une offre box en dégroupage partiel sans qu'il soit avéré que la société SFR ait manqué dans ce cadre à ses obligations, ni commis de faute. S'agissant du préjudice indemnisable en lien avec cette faute, il est retenu que Mme [S] a été privée de l'offre d'abonnement qu'elle avait souscrite du 22 septembre au 30 octobre 2017 dont l'ADSL. Dès lors qu'elle utilisait son abonnement à titre personnel mais également à titre artisanal, il en est résulté un trouble d'usage personnel et professionnel. A ce dernier titre, l'attestation comptable en date du 02 février 2018, démontre que le chiffre d'affaires de Mme [S] a effectivement connu une baisse de 2495,18 €, ce qui constitue un indice du lieu de causalité, même s'il n'est pas démontré que cette baisse soit uniquement en relation avec la difficulté technique rencontrée du 22 septembre 2017 au 30 octobre 2017. Il y a lieu dans ces conditions de retenir que la perte de liaison téléphonique et internet, pendant plus d'un mois, entre Mme [S], artisan coiffeur et ses clients, a généré pour elle une perte de la chance de réaliser un bénéfice constitutif de revenu. En conséquence, il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 2000 €, au vu des éléments produits, le préjudice personnel et professionnel de Mme [S], par infirmation du jugement rendu. S'agissant de la demande de remboursement de factures SFR, l'article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. En l'espèce, la dernière facture est en date du 19 novembre 2017 et l'assignation est intervenue le 19 décembre 2018. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de cette demande. S'agissant de la demande de remboursement des prestations de la société ORANGE, celles-ci ont été consenties en contrepartie de l'abonnement souscrit par Mme [S] à l'égard de cette société et la société SFR ne saurait y être tenue en sus de sa condamnation à dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR). Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) à payer à Mme [K] [S] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - constaté que la demande de Mme [S] portant sur les sommes de 37,91 euros au titre d'une facture SFR datée du 24 septembre 2017, de 51,60 euros au titre d'une facture SFR du 27 octobre 2017 et de 30,00 euros au titre d'une facture SFR du 19 novembre 2017, soit un total de 119,51 euros, est prescrite et doit donc être rejetée, Statuant à nouveau de ces chefs, DIT que la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) a engagé sa responsabilité envers Mme [K] [S] pour avoir interrompu du 22 septembre au 30 octobre 2017 le service contractuellement prévu. CONDAMNE la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) à payer à Mme [K] [S] la somme de 2000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) à payer à Mme [K] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:34.971Z.