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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, n° 21/02109

AutreDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Par acte notarié en date du 14 février 2018, Monsieur [R] [I] a donné à bail à Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et Monsieur [X] [N] la parcelle sise sur la commune de [Localité 11], lieu-dit [Adresse 10], cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca, pour une durée de 9 années entières à compter rétroactivement du 9 août 2017, lesquels ont mis la parcelle à la disposition de la SCEA [N] Agriculture.













Par lettre recommandée du 9 décembre 2019 avec accusé de réception du 10 décembre 2019, Monsieur [W] [S] a mis en demeure Monsieur [R] [I] de mettre en 'uvre toutes les dispositions utiles afin qu'il puisse prendre possession de la parcelle reçue par ce dernier à titre d'échange et en assurer l'exploitation normale.



Par l'intermédiaire de son notaire, Monsieur [R] [I] lui répondait le 8 janvier 2020 que l'exécution du bail du 15 décembre 2016 incombait désormais aux époux [N], nouveaux propriétaires des parcelles louées.



Le 10 février 2020, Monsieur [W] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne de demandes à l'encontre de Monsieur [R] [I], Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et la SCEA [N] Agriculture, tendant notamment à la poursuite de son bail sur la parcelle échangée par son bailleur.



Le 25 janvier 2021, Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [J] épouse [N] ont fait mettre en demeure Monsieur [W] [S] de leur régler la somme de 3578,61 euros correspondant aux fermages impayés dus au 1er mars 2019 et au 1er mars 2020 et ont formé devant le tribunal paritaire des baux ruraux une demande reconventionnelle en paiement de fermages.



Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- débouté Monsieur [W] [S] de ses demandes,

- condamné Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [J] épouse [N] la somme de 3578,61 euros correspondant au fermage du mois de mars 2019 et au fermage du mois de mars 2020,

- condamné Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N], la SCEA [N] Agriculture et Monsieur [R] [I] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [W] [S] aux dépens.



Le 26 novembre 2021, Monsieur [W] [S] a formé une déclaration d'appel.



Dans ses écritures en date du 29 mars 2022 soutenues oralement lors de l'audience, il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour :

- d'ordonner que le bail consenti le 15 décembre 2016 se poursuive sur la parcelle acquise en échange par Monsieur [R] [I] située sur la commune de [Localité 11], cadastrée ZN numéro [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 10] pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca,

- de prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité du bail établi le 14 février 2018 entre Monsieur [R] [I] d'une part, Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et Monsieur [X] [N] d'autre part, portant sur la parcelle sur laquelle le bail qui lui a été consenti et transféré, située sur la commune de [Localité 11], cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 10] pour 11 ha 79 a 50 ca,

- d'ordonner en conséquence à Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et à la SCEA [N] Agriculture ou tout occupant de leur chef, d'avoir à libérer la dite parcelle pour lui en permettre l'exploitation, dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de dire qu'à défaut de libération volontaire dans ce délai, il sera dû une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et il pourra être procédé à leur expulsion,

- de condamner solidairement Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N], la SCEA [N] Agriculture et Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour être empêché d'exploiter la parcelle cadastrée ZN numéro [Cadastre 3], ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- de débouter les intimés de leurs demandes,

- de condamner solidairement Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N], la SCEA [N] Agriculture et Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N], la SCEA [N] Agriculture et Monsieur [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel.



Dans leurs écritures en date du 28 mars 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N], la SCEA [N] Agriculture et Monsieur [R] [I] concluent au rejet des demandes de Monsieur [W] [S], à la confirmation du jugement et demandent à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [J] épouse [N] la somme de 3645,50 euros au titre des fermages 2021 et 2022 inclus et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Motifs

Motifs :



Les demandes de Monsieur [W] [S] tendent notamment à voir prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité du bail établi le 14 février 2018 entre Monsieur [R] [I] d'une part, Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et Monsieur [X] [N] d'autre part, portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 11], cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 10] pour 11 ha 79 a 50 ca.



Or, Monsieur [X] [N] n'est pas en la cause.



Une réouverture des débats sera donc ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité des demandes susvisées.

Dispositif

Par ces motifs :



La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Avant dire droit :











Ordonne une réouverture des débats et renvoie à l'audience du mercredi 22 juin à 9 heures afin de recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [S] tendant à voir prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité du bail établi le 14 février 2018 entre Monsieur [R] [I] d'une part, Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et Monsieur [X] [N] d'autre part ;



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil pour l'audience du mercredi 22 juin 2022 à 9 heures ;



Réserve les demandes et les dépens. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt n° 

du 25/05/2022





N° RG 21/02109







MLB/FJ







Formule exécutoire le :







à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022





APPELANT :

d'un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 20/0000624)



Monsieur [W] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





INTIMÉS :



1) Monsieur [R] [I]

[Adresse 7]

[Localité 6]



2) Monsieur [L] [N]

[Adresse 1]

51120 [Localité 15]



3) Madame [Z] [J] épouse [N]

[Adresse 1]

51120 [Localité 15]



4) SCEA [N] AGRICULTURE

[Adresse 1]

51120 [Localité 15]



représentés par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :



A l'audience publique du 30 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :



Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller



GREFFIER lors des débats :



Monsieur Francis JOLLY, greffier











ARRÊT : 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





* * * * *





Suivant acte authentique en date du 15 décembre 2016, Monsieur [R] [I] a consenti à Monsieur [W] [S] un bail d'une durée de neuf années à compter du 31 décembre 2016 sur les parcelles suivantes :

- commune de [Localité 11], lieu-dit Les Quatre Bornes, cadastrée section ZM numéro [Cadastre 2] d'une contenance de 2 ha 95 a 70 ca,

- commune de [Localité 14], lieu-dit [Localité 13], cadastrée section ZD numéro [Cadastre 8] d'une contenance de 1 ha 79 a 90 ca,

- commune de [Localité 15], Lieu-dit [Localité 12], cadastrée section Y numéro [Cadastre 9] d'une contenance de 7 ha 03 a 90 ca,

soit une superficie totale de 11 ha 79 a 50 ca.



Suivant acte notarié en date du 9 août 2017, Monsieur [R] [I] a cédé, à titre d'échange, à Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [J] épouse [N], les trois parcelles objet du bail en date du 15 décembre 2016, contre une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 11], lieu-dit [Adresse 10], cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca, étant précisé qu'il n'y aura pas de transfert de bail pour les locataires et que de ce fait chacun d'eux continuera à exploiter les terres dont il est locataire.



Le 7 décembre 2017, le notaire a informé Monsieur [W] [S] que Monsieur [R] [I] avait cédé à titre d'échange, en application de l'article L.124-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles objet du bail.



Le 28 décembre 2017, Monsieur [W] [S] a formé opposition à l'acte d'échange qui a été enregistré auprès du greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à la suite de laquelle ni Monsieur [R] [I], ni les époux [N] n'ont saisi la présidente du tribunal.



Par acte notarié en date du 14 février 2018, Monsieur [R] [I] a donné à bail à Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et Monsieur [X] [N] la parcelle sise sur la commune de [Localité 11], lieu-dit [Adresse 10], cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca, pour une durée de 9 années entières à compter rétroactivement du 9 août 2017, lesquels ont mis la parcelle à la disposition de la SCEA [N] Agriculture.













Par lettre recommandée du 9 décembre 2019 avec accusé de réception du 10 décembre 2019, Monsieur [W] [S] a mis en demeure Monsieur [R] [I] de mettre en 'uvre toutes les dispositions utiles afin qu'il puisse prendre possession de la parcelle reçue par ce dernier à titre d'échange et en assurer l'exploitation normale.



Par l'intermédiaire de son notaire, Monsieur [R] [I] lui répondait le 8 janvier 2020 que l'exécution du bail du 15 décembre 2016 incombait désormais aux époux [N], nouveaux propriétaires des parcelles louées.



Le 10 février 2020, Monsieur [W] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne de demandes à l'encontre de Monsieur [R] [I], Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et la SCEA [N] Agriculture, tendant notamment à la poursuite de son bail sur la parcelle échangée par son bailleur.



Le 25 janvier 2021, Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [J] épouse [N] ont fait mettre en demeure Monsieur [W] [S] de leur régler la somme de 3578,61 euros correspondant aux fermages impayés dus au 1er mars 2019 et au 1er mars 2020 et ont formé devant le tribunal paritaire des baux ruraux une demande reconventionnelle en paiement de fermages.



Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- débouté Monsieur [W] [S] de ses demandes,

- condamné Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [J] épouse [N] la somme de 3578,61 euros correspondant au fermage du mois de mars 2019 et au fermage du mois de mars 2020,

- condamné Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N], la SCEA [N] Agriculture et Monsieur [R] [I] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [W] [S] aux dépens.



Le 26 novembre 2021, Monsieur [W] [S] a formé une déclaration d'appel.



Dans ses écritures en date du 29 mars 2022 soutenues oralement lors de l'audience, il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour :

- d'ordonner que le bail consenti le 15 décembre 2016 se poursuive sur la parcelle acquise en échange par Monsieur [R] [I] située sur la commune de [Localité 11], cadastrée ZN numéro [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 10] pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca,

- de prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité du bail établi le 14 février 2018 entre Monsieur [R] [I] d'une part, Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et Monsieur [X] [N] d'autre part, portant sur la parcelle sur laquelle le bail qui lui a été consenti et transféré, située sur la commune de [Localité 11], cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 10] pour 11 ha 79 a 50 ca,

- d'ordonner en conséquence à Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et à la SCEA [N] Agriculture ou tout occupant de leur chef, d'avoir à libérer la dite parcelle pour lui en permettre l'exploitation, dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de dire qu'à défaut de libération volontaire dans ce délai, il sera dû une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et il pourra être procédé à leur expulsion,

- de condamner solidairement Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N], la SCEA [N] Agriculture et Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour être empêché d'exploiter la parcelle cadastrée ZN numéro [Cadastre 3], ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- de débouter les intimés de leurs demandes,

- de condamner solidairement Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N], la SCEA [N] Agriculture et Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N], la SCEA [N] Agriculture et Monsieur [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel.



Dans leurs écritures en date du 28 mars 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N], la SCEA [N] Agriculture et Monsieur [R] [I] concluent au rejet des demandes de Monsieur [W] [S], à la confirmation du jugement et demandent à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [J] épouse [N] la somme de 3645,50 euros au titre des fermages 2021 et 2022 inclus et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.



 Motifs :



Les demandes de Monsieur [W] [S] tendent notamment à voir prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité du bail établi le 14 février 2018 entre Monsieur [R] [I] d'une part, Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et Monsieur [X] [N] d'autre part, portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 11], cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 10] pour 11 ha 79 a 50 ca.



Or, Monsieur [X] [N] n'est pas en la cause.



Une réouverture des débats sera donc ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité des demandes susvisées.



 Par ces motifs :



La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Avant dire droit :











Ordonne une réouverture des débats et renvoie à l'audience du mercredi 22 juin à 9 heures afin de recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [S] tendant à voir prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité du bail établi le 14 février 2018 entre Monsieur [R] [I] d'une part, Monsieur [L] [N], Madame [Z] [J] épouse [N] et Monsieur [X] [N] d'autre part ;



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil pour l'audience du mercredi 22 juin 2022 à 9 heures ;



Réserve les demandes et les dépens. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:38.696Z.