Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 25 mai 2022, n° 22/00032
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes du [Localité 4] a essentiellement requalifié le licenciement de M. [C] [F] survenu le 2 octobre 2020 par la Sasu Bilfinger LTM industrie en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer les sommes suivantes : - 40 584,81 euros à titre de dommages et intérêts liés à la requalification du licenciement, - 12 500 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité de résultat, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La juridiction a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire sur l'intégralité des condamnations prononcées. Par déclaration reue au greffe le 4 mars 2022, la Sasu Bilfinger LTM industrie a formé appel de la décision. Par assignation en référé du 28 mars 2022, elle demande, au visa des articles 514-3, 517-1, 9, 517, 519, 521, 512 et 700 du code de procédure civile, R. 1454-28, L. 1226-2, L. 2421-3, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4131-1 du code du travail, l'article 36 du décret du 11 décembre 2019, 1353 du code civil, de : - à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, d'autoriser la consignation des sommes dues entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen ou à défaut auprès de la caisse des dépôts et consignations ou à tout le moins la constitution d'une garantie suffisante, - en tout état de cause, la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Elle soutient l'existence de moyens sérieux de réformation : - M. [F] a fait l'objet d'une procédure d'inaptitude à l'emploi et d'impossibilité de reclassament ; cette procédure a été contrôlée par l'inspecteur du travail qui a vérifié la régularité et la pertinence du licenciement ; il a ainsi pu vérifier le caractère réel et sérieux de la recherche d'un poste en vue du reclassement de M. [F] et la consultation des représentants du personnnel sur cette perspective ; l'autorisation de licenciement requise a été obtenue ; - la constestation contre cette autorisation relève de la juridiction administrative et non judiciaire ; le juge judiciaire n'a pas compétence pour ses prononcer sur la légalité de cette décision ; - le conseil de prud'hommes demeure compétent pour apprécier les conséquences indemnitaires du licenciement en particulier si le salarié estime que la dégradation de son état de santé découle des manquements de l'employeur et demande réparation du préjudice ; le salarié doit toutefois démontré qu'un manquement de son employeur à une obligation contractuelle et à l'origine de l'inaptitude. Ainsi, en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait requalifier le licenciement en se bornant à écrire que l'employeur 'ne p(ouvait) se contenter d'affirmer simplement que le reclassement s'est révélé impossible' et considérer que la cause était réelle mais qu'il manquait le caractère sérieux 'par manque de loyauté' de la part de l'employeur dans la recherche d'un reclassement. Le juge judiciaire a violé le principe de séparation des pouvoirs lui interdisant en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, d'apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. En l'absence de recours administratif, la décision de l'inspecteur du travail a autorité de la chose jugée. Elle conteste sur le fond tout manquement à l'obligation de sécurité justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Il s'agit d'une obligation de moyen et dès lors, si l'employeur démontre avoir pris les mesures de prévention nécessaires et adaptées comme le prescrivent les dispositions du code du travail, la survenance d'un dommage ne pourra lui être imputée au titre de la violation de son obligation de sécurité. Le salarié n'est pas par ailleurs dispensé de toute obligation en la matière. M. [F] ne démontre aucun manquement et ne procède que par affirmation, les attestations produites étant particulièrement laconiques. L'importance des sommes dues fait obstacle à leur remboursement par M. [F] si le jugement était infirmé en raison de sa situation personnelle. A titre subsidiaire, la Sasu Bilfinger LTM industrie demande un aménagement des modalités d'exécution de la décision entreprise. Par conclusions notifiées le 9 mai 2022 soutenues à l'audience, M. [C] [F] demande le débouté des demandes de la Sasu Bilfinger LTM industrie, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient que la juridiction de référé saisie ne peut apprécier le bien-fondé du jugement entrepris et les erreurs qui auraient été commises par le premier juge ; qu'il ne peut qu'apprécier le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision. La Sasu Bilfinger LTM industrie est une multinationale au chiffre d'affaires annuel en 2020 de 61 794 400 euros. La somme due s'élève à 55 000 euros de sorte que ni le paiement ni le risque de difficultés de recouvrement en cas d'infirmation ne constituent des risques de conséquences manifestement excessives. S'il est âgé de 62 ans et sans emploi, la responsabilité en revient à l'employeur qui l'a placé dans une situation précaire après deouze années d'activité au sein de l'entreprise. Il entend que soit rejetée la demande de consignation et sollicite des versements indemnitaires pour procédure abusive et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article R1454-28 du code du travail dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L'article R 1454-14 du même code précise en son 2° : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14, e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. Le conseil des prud'hommes a rappelé l'exécution provisoire de plein droit sans toutefois l'ordonner. En conséquence, sans qu'il y ait lieu en référé d'interpréter le jugement entrepris, la demande de la Sasu Bilfinger, comme visée dans le dispositif de son assignation, portant sur toutes les condamnations peut relever pour partie de l'exécution provisoire de plein telle que visée aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, et des articles 515 et suivants du même code relevant de l'exécution provisoire facultative s'il était passer outre la lecture stricte du jugement ne faisant qu'un rappel sans trancher le principe applicable. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose losqu'il s'agit d'une décision exécutoire par provision de plein droit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article 517-1 du code de procédure civile précise lorsqu'il s'agit d'une exécution provisoire facultative que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Les conditions de l'arrêt de l'exécution sont cumulatives. En l'espèce, à la lecture du jugement, la Sasu Bilfinger LTM industrie a demandé expressément le débouté de la demande de M. [F] au titre de l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans les deux hypothèses, elle doit démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement. Elle ne se prévaut d'aucune difficulté financière en réponse aux précisions énoncées par M. [F] quant à l'importance de son chiffre d'affaires, quant à la modestie de la somme due de l'ordre de 55 000 euros au regard de la force économique de la société. Elle fait valoir ses craintes quant à la capacité de M. [F] de restituer les sommes en cas de réformation du jugement. Elle ne justifie pas d'éléments relatifs à la situation financière de M. [F] qui compte tenu de son âge et de son ancienneté bénéficie d'une situation stable jusqu'à la retraite et n'ignore pas le risque d'une décision différente en appel. D'éventuels atermoiements sur la restitution des fonds ne mettrat pas en péril la situation de la Sasu Bilfinger LTM industrie. Sa demande est en conséquence rejetée. Sur la demande de domages et intérêts pour procédure abusive M. [F] ne démontre ni la faute de la Sasu Bilfinger LTM industrie, ni le préjudice subi de sorte qu'il est débouté de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La Sasu Bilfinger LTM industrie succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déboute la Sasu Bilfinger LTM industrie de ses demandes, Déboute M. [C] [F] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive, Condamne la Sasu Bilfinger LTM industrie à payer à M. [C] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sasu Bilfinger LTM industrie aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 22/00032 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCK5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MAI 2022 DÉCISION CONCERNÉE : Conseil de prud'hommes - formation paritaire du [Localité 4] en date du 07 février 2022 DEMANDERESSE : Sasu BILFINGER LTM INDUSTRIE RCS de Lyon 408 401 453 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Julien JONNIER, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [C] [F] né le 21 février 1960 au [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de Rouen, DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 11 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Rendue publiquement le 25 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier. ***** Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes du [Localité 4] a essentiellement requalifié le licenciement de M. [C] [F] survenu le 2 octobre 2020 par la Sasu Bilfinger LTM industrie en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer les sommes suivantes : - 40 584,81 euros à titre de dommages et intérêts liés à la requalification du licenciement, - 12 500 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité de résultat, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La juridiction a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire sur l'intégralité des condamnations prononcées. Par déclaration reue au greffe le 4 mars 2022, la Sasu Bilfinger LTM industrie a formé appel de la décision. Par assignation en référé du 28 mars 2022, elle demande, au visa des articles 514-3, 517-1, 9, 517, 519, 521, 512 et 700 du code de procédure civile, R. 1454-28, L. 1226-2, L. 2421-3, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4131-1 du code du travail, l'article 36 du décret du 11 décembre 2019, 1353 du code civil, de : - à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, d'autoriser la consignation des sommes dues entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen ou à défaut auprès de la caisse des dépôts et consignations ou à tout le moins la constitution d'une garantie suffisante, - en tout état de cause, la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Elle soutient l'existence de moyens sérieux de réformation : - M. [F] a fait l'objet d'une procédure d'inaptitude à l'emploi et d'impossibilité de reclassament ; cette procédure a été contrôlée par l'inspecteur du travail qui a vérifié la régularité et la pertinence du licenciement ; il a ainsi pu vérifier le caractère réel et sérieux de la recherche d'un poste en vue du reclassement de M. [F] et la consultation des représentants du personnnel sur cette perspective ; l'autorisation de licenciement requise a été obtenue ; - la constestation contre cette autorisation relève de la juridiction administrative et non judiciaire ; le juge judiciaire n'a pas compétence pour ses prononcer sur la légalité de cette décision ; - le conseil de prud'hommes demeure compétent pour apprécier les conséquences indemnitaires du licenciement en particulier si le salarié estime que la dégradation de son état de santé découle des manquements de l'employeur et demande réparation du préjudice ; le salarié doit toutefois démontré qu'un manquement de son employeur à une obligation contractuelle et à l'origine de l'inaptitude. Ainsi, en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait requalifier le licenciement en se bornant à écrire que l'employeur 'ne p(ouvait) se contenter d'affirmer simplement que le reclassement s'est révélé impossible' et considérer que la cause était réelle mais qu'il manquait le caractère sérieux 'par manque de loyauté' de la part de l'employeur dans la recherche d'un reclassement. Le juge judiciaire a violé le principe de séparation des pouvoirs lui interdisant en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, d'apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. En l'absence de recours administratif, la décision de l'inspecteur du travail a autorité de la chose jugée. Elle conteste sur le fond tout manquement à l'obligation de sécurité justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Il s'agit d'une obligation de moyen et dès lors, si l'employeur démontre avoir pris les mesures de prévention nécessaires et adaptées comme le prescrivent les dispositions du code du travail, la survenance d'un dommage ne pourra lui être imputée au titre de la violation de son obligation de sécurité. Le salarié n'est pas par ailleurs dispensé de toute obligation en la matière. M. [F] ne démontre aucun manquement et ne procède que par affirmation, les attestations produites étant particulièrement laconiques. L'importance des sommes dues fait obstacle à leur remboursement par M. [F] si le jugement était infirmé en raison de sa situation personnelle. A titre subsidiaire, la Sasu Bilfinger LTM industrie demande un aménagement des modalités d'exécution de la décision entreprise. Par conclusions notifiées le 9 mai 2022 soutenues à l'audience, M. [C] [F] demande le débouté des demandes de la Sasu Bilfinger LTM industrie, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient que la juridiction de référé saisie ne peut apprécier le bien-fondé du jugement entrepris et les erreurs qui auraient été commises par le premier juge ; qu'il ne peut qu'apprécier le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision. La Sasu Bilfinger LTM industrie est une multinationale au chiffre d'affaires annuel en 2020 de 61 794 400 euros. La somme due s'élève à 55 000 euros de sorte que ni le paiement ni le risque de difficultés de recouvrement en cas d'infirmation ne constituent des risques de conséquences manifestement excessives. S'il est âgé de 62 ans et sans emploi, la responsabilité en revient à l'employeur qui l'a placé dans une situation précaire après deouze années d'activité au sein de l'entreprise. Il entend que soit rejetée la demande de consignation et sollicite des versements indemnitaires pour procédure abusive et en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article R1454-28 du code du travail dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L'article R 1454-14 du même code précise en son 2° : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14, e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. Le conseil des prud'hommes a rappelé l'exécution provisoire de plein droit sans toutefois l'ordonner. En conséquence, sans qu'il y ait lieu en référé d'interpréter le jugement entrepris, la demande de la Sasu Bilfinger, comme visée dans le dispositif de son assignation, portant sur toutes les condamnations peut relever pour partie de l'exécution provisoire de plein telle que visée aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, et des articles 515 et suivants du même code relevant de l'exécution provisoire facultative s'il était passer outre la lecture stricte du jugement ne faisant qu'un rappel sans trancher le principe applicable. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose losqu'il s'agit d'une décision exécutoire par provision de plein droit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article 517-1 du code de procédure civile précise lorsqu'il s'agit d'une exécution provisoire facultative que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Les conditions de l'arrêt de l'exécution sont cumulatives. En l'espèce, à la lecture du jugement, la Sasu Bilfinger LTM industrie a demandé expressément le débouté de la demande de M. [F] au titre de l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans les deux hypothèses, elle doit démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement. Elle ne se prévaut d'aucune difficulté financière en réponse aux précisions énoncées par M. [F] quant à l'importance de son chiffre d'affaires, quant à la modestie de la somme due de l'ordre de 55 000 euros au regard de la force économique de la société. Elle fait valoir ses craintes quant à la capacité de M. [F] de restituer les sommes en cas de réformation du jugement. Elle ne justifie pas d'éléments relatifs à la situation financière de M. [F] qui compte tenu de son âge et de son ancienneté bénéficie d'une situation stable jusqu'à la retraite et n'ignore pas le risque d'une décision différente en appel. D'éventuels atermoiements sur la restitution des fonds ne mettrat pas en péril la situation de la Sasu Bilfinger LTM industrie. Sa demande est en conséquence rejetée. Sur la demande de domages et intérêts pour procédure abusive M. [F] ne démontre ni la faute de la Sasu Bilfinger LTM industrie, ni le préjudice subi de sorte qu'il est débouté de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La Sasu Bilfinger LTM industrie succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déboute la Sasu Bilfinger LTM industrie de ses demandes, Déboute M. [C] [F] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive, Condamne la Sasu Bilfinger LTM industrie à payer à M. [C] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sasu Bilfinger LTM industrie aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
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