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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 30 mai 2022, n° 20/03103

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)

VILDA LAURENCEAux portes de l'évasion

Exposé du litige

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [J] [H] a travaillé en qualité de formatrice pour le compte de la société Thalass'sun, organisme de formation continue, à compter du mois de septembre 2014.



Les parties ont signé une convention de prestation de service le 20 octobre 2015, puis le 1er septembre 2016.



Par courrier du 19 septembre 2016, la société Talass'sun formation a résilié le contrat de prestation de service qui la liait à Mme [H].



Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres, le 31 août 2017, pour obtenir la requalification du contrat de prestation de service conclu avec la société Thalass'sun formation en contrat de travail à durée indéterminée, contester la rupture de ce contrat et obtenir le paiement de diverses sommes.



Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Castres, section activités diverses, a':

- requalifié la relation liant Mme [H] à la société Thalass'sun formation en contrat de travail à durée indéterminée';

- jugé que la rupture du contrat de travail était irrégulière et sans cause réelle et sérieuse';

- condamné la société Thalass'sun à payer à Mme [H] les sommes suivantes':

*1.000 € à titre d'indemnité de requalification,

*1.000 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,

*2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*700 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 70 € de congés payés correspondants,

*5.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- débouté la société Thalass'sun formation de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



***



Par déclaration du 12 novembre 2020, la SARL Thalass'sun formation a régulièrement interjeté appel de ce jugement.



***















Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe 

le 22 juin 2021, la SARL Thalass'sun formation demande à la cour':



In limine litis,



- d'accueillir la fin de non-recevoir et de constater le défaut de mise en 'uvre de la clause d'arbitrage';

- de déclarer irrecevables les demandes de Mme [H]';



À défaut,



- de réformer le jugement';

- de débouter Mme [H] de toutes ses demandes';

- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';

- de condamner Mme [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



***



Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe 

le 22 avril 2021, Mme [J] [H] demande à la cour de :

- rejeter la fin de non-recevoir de la société Thalass'sun formation';

- se déclarer compétente pour connaître du litige existant entre les deux parties';

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions';

- condamner la société Thalass'sun formation à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2022.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La société fait valoir que Mme [H] n'était pas salariée, mais auto-entrepreneur. Elle considère que le conseil de prud'hommes est incompétent en raison de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de prestation de service.



Mme [J] [H] oppose l'existence d'un contrat de travail avec la société Thalass'sun. Le conseil de prud'hommes est donc, selon elle, seul compétent pour statuer sur ses demandes.









Sur la procédure':



En application de l'article 77 devenu l'article 79 du code de procédure civile, lorsque la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.



Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.



Il est de principe qu'une clause compromissoire ne peut faire obstacle à la compétence impérative du conseil de prud'hommes pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et, le cas échéant, en tirer les conséquences sollicitées.



Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.



Il doit être rappelé que l'article L. 8221-6 I 1° du code du travail prévoit une présomption de non salariat à l'égard des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés.



L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I de cet article fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.



Il appartient dans ce cas au juge d'analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières étant impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches.



Sur la nature du contrat litigieux



À la date des faits de l'espèce, Mme [H] gérait plusieurs entreprises': la SARL Aux portes de l'évasion (SIRET n° 53203636500023), ayant pour activité l'entretien corporel et l'entreprise Formation massages du monde, dont l'objet était la formation continue d'adultes (SIRET n° 53223360800027).



Dès le mois de septembre 2014, Mme [H] a émis des factures au nom de son entreprise de formation, en vue d'obtenir le paiement des prestations d'enseignement réalisées pour la société Thalass'sun, sa cliente.











Contrairement à ce que l'intimée soutient, son entreprise de formation n'a pas a été créée au même moment que le début de la relation contractuelle avec la société Thalass'sun, en septembre 2014, mais bien avant, le 26 avril 2011.



Mme [H] est donc présumée ne pas être salariée de la société Thalass'sun et doit rapporter la preuve d'un lien de subordination juridique permanente, étant précisé que les parties s'accordent sur le fait que l'intimée a travaillé pour la SARL Thalass'sun formation, en contrepartie d'une rémunération, entre septembre 2014 et 

septembre 2016.



Les parties versent aux débats un document non daté et non signé intitulé «'Mission du formateur prestataire de service pour le client Thalass'sun'».



Ce document générique fixe le périmètre des missions du prestataire d'enseignement extérieur à la société Thalass'sun.



Il y est principalement renseigné une liste de qualités attendues du formateur, telles 

que : «'le formateur a pour rôle de former les élèves ou stagiaires aux métiers de l'esthétique du SPA et du bien-être'»'; «'le formateur d'adultes s'adresse à des publics variés': (')'»'; «'le formateur doit adapter ses enseignements (')'»'; ou encore, «'le formateur doit avoir une écoute et une adaptabilité aux groupes'».

Mme [H] relève que cette fiche de mission indique des consignes plus impératives. Il y est précisé que «'le formateur devra assister aux différents conseils de classe trimestriellement fixé d'un commun accord entre les parties, le client [Thalass'sun] et le prestataire de service [Mme [H]] », ou encore que le formateur est «'tenu de la gestion des stocks des produits mis à sa disposition et devra tenir une fiche de gestion, qui sera rendue à la direction de l'établissement en fin de mois'». La cour relève aussi que la fiche de mission indique que le formateur «'s'engage par l'intermédiaire d'un cahier de liaison mis à sa disposition par l'établissement d'établir un compte rendu après chaque vacation, afin de maintenir un lien entre les autres prestataires et la direction de l'établissement'».



Dans le cadre des formations qui lui étaient confiées, Mme [H] établit qu'elle participait effectivement à la notation des élèves et à l'édiction des bulletins de notes trimestriels des élèves, en vue des conseils de classe. Elle signait des attestations de fin de formation et disposait de codes d'accès pour se connecter à son espace de formateur en ligne. Elle démontre également qu'elle était présentée sur le site internet de la société Thalass'sun, aux côtés des autres intervenants indépendants (professionnels de l'esthétique et de la coiffure) et salariés de la structure. La société reconnaît que Mme [H] utilisait les locaux et le matériel mis à sa disposition, dont le mobilier de l'entreprise.



Toutefois, en premier lieu, la fiche de mission versée aux débats ne démontre pas que le contenu des enseignements donnés par Mme [H], qui constituent le c'ur de sa prestation de service, était réglementé par la société Thalass'sun.









L'intimée n'établit pas non plus qu'elle devait impérativement rendre des comptes, à l'issue de chaque cours, aux fins de permettre à l'employeur de contrôler le contenu de ses enseignements. En toute hypothèse, Mme [H] ne verse pas de tels compte rendus, ni même toute autre pièce permettant d'affirmer que l'employeur les aurait exigés.



En second lieu, il doit être ajouté que la fiche de mission précitée n'est qu'un vade-mecum destiné à préciser le périmètre d'intervention de tout formateur externe comme Mme [H]. Les quelques devoirs du formateur qui y sont renseignés ne sont pas des ordres ou des directives, mais seulement des prestations annexes qui découlent de son obligation principale d'enseignement. En tout état de cause, Mme [H] ne fournit aucun élément de nature à caractériser le pouvoir de contrôle et de sanction de la société Thalass'sun concernant ses missions principales et annexes.



Mme [H] produit un mail de l'entreprise en date du 26 août 2014 lui indiquant, ainsi qu'à une autre collaboratrice': «'Si vous souhaitez apporter une modification au calendrier pour apporter une meilleure pédagogie à la formation, communiquez-le-moi que je modifie si cela est possible'». Il ne ressort aucunement de ce courriel que Mme [H] était soumise à un planning strict, unilatéralement défini par l'entreprise, étant souligné qu'un planning au moins modulable est par essence requis dans tout organisme de formation en présentiel.

En tout état de cause, chaque mois,'Mme [H] facturait, au nom de son entreprise, un nombre d'heures plus ou moins élevé que celui initialement prévu dans ses plannings qui étaient donc purement indicatifs.

Par exemple, pour le mois d'octobre 2014, le planning prévoyait 52 heures de formation et madame [H] en a facturé 73'; pour mars 2015, le planning prévoyait également 

52 heures de formation, mais Mme [H] n'en en a facturé que 38'; pour le mois de juillet 2015, le planning ne prévoyait aucune heure d'enseignement, pourtant Mme [H] en a facturé 11.

Il doit être souligné que Mme [H] ne conteste pas avoir émis, à plusieurs reprises, des factures pour des cours d'anglais réalisés par une autre personne qu'elle, au nom de son entreprise de formation (pièces n° 9 et 10 employeur).



Enfin, l'intimée, qui n'était pas salariée pour l'année de formation 2014-2015, compare sa situation à celles de Mmes [M] (dont le CDD est produit) et [B], qui ont été embauchées la même année, suivant contrat de travail à durée déterminée.

Cependant, d'une part, il s'agit là d'un choix de gestion insuffisant à lui seul pour établir l'existence d'une relation de travail'; d'autre part, à cette période, Mme [H] avait un taux horaire plus élevé que celui de Mme [M] (17 € HT de l'heure, contre 11.33'€ brut pour l'employée en CDD). De plus, les heures de travail de l'intimée n'étaient pas initialement fixées, tandis que celles de Mme [M] (630,67 h) étaient réparties sur onze mois (35h45 chaque mois, en vertu d'un planning devant être annexé au contrat de travail) et comprenait outre, les heures de formation pédagogique dispensées, les heures de préparation et de recherche.











Au surplus, compte tenu des échanges de mails et des contrats de prestations de services communiqués aux débats, la cour constate que le cadre contractuel et la tarification des prestations d'enseignement litigieuses étaient librement négociés entre Mme [H] et la société Thalass'sun (pièces n° 14 et 15 employeur).



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société de formation ne définissait pas unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation de travail de Mme [H], ne contrôlait pas son activité et n'avait aucun pouvoir de sanction en cas de manquement aux missions confiées. L'existence d'un lien de subordination juridique permanente n'est pas établie.



Mme [H] ne combat donc pas la présomption de non-salariat, de sorte que la relation contractuelle s'analyse bien en un contrat de prestation de service.



Sur l'incompétence soulevée



En application de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception de procédure doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.



En application des dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail, lorsque les parties sont comparantes et assistées ou représentées par leur avocat, les prétentions formulées à l'écrit sont récapitulées sous forme de dispositif et le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées dans ce dispositif.



L'article 15 du contrat de prestation de service litigieux signé le 1er septembre 2016 par les parties stipule une clause compromissoire ainsi rédigée': «'Les litiges qui pourront naître entre les parties à l'occasion du présent contrat seront tranchés par un arbitre que les parties désigneront. L'arbitre nommé sera chargé de trancher le litige entre les parties. Les frais liés à son intervention seront payés par moitié par chacune des parties / par la partie qui l'a saisi / par le débiteur de l'obligation inexécutée à l'origine du litige tranché par l'arbitre'».



L'article 14 du même contrat prévoit que «'les parties tenteront de trouver un accord avant de saisir le juge compétent ou un arbitre'(')'».

L'article 16 de ce contrat ajoute «'qu'en cas de désaccord entre les parties sur la désignation d'un arbitre, l'action relative au présent contrat devra être exercée devant le tribunal de commerce de Dunkerque'».



La société Thalass'sun se prévaut de manière erronée d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause compromissoire insérée dans le contrat de prestation de service.



Il s'agit en réalité d'une exception de procédure, dont Mme [H] soulève l'irrecevabilité en ces termes : «'cette demande n'était plus soutenue devant la juridiction de première instance'» (conclusions d'appel de Mme [H]).







Devant le conseil de prud'hommes, les parties représentées par leur avocat ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit. Dans le dispositif de ses dernières conclusions de première instance, la société Thalass'sun a sollicité,'in limine litis, avant toute demande de rejet des prétentions au fond de Mme [H], d'accueillir «'la fin de non-recevoir'» tirée de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de prestation de service. 



Contrairement à ce que soutient Mme [H], l'exception de procédure maintenue en appel était donc déjà soutenue en première instance.

 

Par conséquent, à défaut d'existence d'un contrat de travail et, eu égard à la convention d'arbitrage stipulée dans le contrat de prestation de services, la cour ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':



Le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur le litige contractuel entre la société Thalass'sun et Mme [H], de sorte qu'il n'est pas non plus compétent pour statuer sur l'abus du droit d'agir en justice de la demanderesse, dont l'examen relève du seul tribunal arbitral.



La cour renvoie la société Thalass'sun à mieux se pourvoir.



Sur les demandes annexes':



Mme [H], partie principalement perdante, sera tenue de prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés au titre de la procédure qui ne sont pas compris dans les dépens.



Le jugement sera réformé de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré';



Juge que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de prestation de service';



Renvoie les parties à mieux se pourvoir en application de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de prestation de services';











Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne Mme [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE











C.DELVER S.BLUMÉ

 





.
Texte intégral
30/05/2022



ARRÊT N° 2022/308



N° RG 20/03103 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ25

SB/KS



Décision déférée du 12 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES

( F 17/00078)

P BEZIAT

SECTION ACTIVITES DIVERSES

















S.A.R.L. THALASS'SUN FORMATION





C/



[J] [H]































































INFIRMATION 





Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.R.L. THALASS'SUN FORMATION

11 rue DU PUECH PETIT

81000 ALBI



Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE



Madame [J] [H]

12 cité Henri Barbusse

81400 BLAYE LES MINES



Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

Représentée par Me Sophie CRESPIN, avocat au barreau D'ALBI

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles





Lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier 

Greffier lors du prononcé : C.DELVER



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.





FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [J] [H] a travaillé en qualité de formatrice pour le compte de la société Thalass'sun, organisme de formation continue, à compter du mois de septembre 2014.



Les parties ont signé une convention de prestation de service le 20 octobre 2015, puis le 1er septembre 2016.



Par courrier du 19 septembre 2016, la société Talass'sun formation a résilié le contrat de prestation de service qui la liait à Mme [H].



Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres, le 31 août 2017, pour obtenir la requalification du contrat de prestation de service conclu avec la société Thalass'sun formation en contrat de travail à durée indéterminée, contester la rupture de ce contrat et obtenir le paiement de diverses sommes.



Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Castres, section activités diverses, a':

- requalifié la relation liant Mme [H] à la société Thalass'sun formation en contrat de travail à durée indéterminée';

- jugé que la rupture du contrat de travail était irrégulière et sans cause réelle et sérieuse';

- condamné la société Thalass'sun à payer à Mme [H] les sommes suivantes':

*1.000 € à titre d'indemnité de requalification,

*1.000 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,

*2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*700 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 70 € de congés payés correspondants,

*5.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- débouté la société Thalass'sun formation de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



***



Par déclaration du 12 novembre 2020, la SARL Thalass'sun formation a régulièrement interjeté appel de ce jugement.



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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe 

le 22 juin 2021, la SARL Thalass'sun formation demande à la cour':



In limine litis,



- d'accueillir la fin de non-recevoir et de constater le défaut de mise en 'uvre de la clause d'arbitrage';

- de déclarer irrecevables les demandes de Mme [H]';



À défaut,



- de réformer le jugement';

- de débouter Mme [H] de toutes ses demandes';

- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';

- de condamner Mme [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



***



Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe 

le 22 avril 2021, Mme [J] [H] demande à la cour de :

- rejeter la fin de non-recevoir de la société Thalass'sun formation';

- se déclarer compétente pour connaître du litige existant entre les deux parties';

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions';

- condamner la société Thalass'sun formation à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2022.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La société fait valoir que Mme [H] n'était pas salariée, mais auto-entrepreneur. Elle considère que le conseil de prud'hommes est incompétent en raison de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de prestation de service.



Mme [J] [H] oppose l'existence d'un contrat de travail avec la société Thalass'sun. Le conseil de prud'hommes est donc, selon elle, seul compétent pour statuer sur ses demandes.









Sur la procédure':



En application de l'article 77 devenu l'article 79 du code de procédure civile, lorsque la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.



Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.



Il est de principe qu'une clause compromissoire ne peut faire obstacle à la compétence impérative du conseil de prud'hommes pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et, le cas échéant, en tirer les conséquences sollicitées.



Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.



Il doit être rappelé que l'article L. 8221-6 I 1° du code du travail prévoit une présomption de non salariat à l'égard des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés.



L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I de cet article fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.



Il appartient dans ce cas au juge d'analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières étant impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches.



Sur la nature du contrat litigieux



À la date des faits de l'espèce, Mme [H] gérait plusieurs entreprises': la SARL Aux portes de l'évasion (SIRET n° 53203636500023), ayant pour activité l'entretien corporel et l'entreprise Formation massages du monde, dont l'objet était la formation continue d'adultes (SIRET n° 53223360800027).



Dès le mois de septembre 2014, Mme [H] a émis des factures au nom de son entreprise de formation, en vue d'obtenir le paiement des prestations d'enseignement réalisées pour la société Thalass'sun, sa cliente.











Contrairement à ce que l'intimée soutient, son entreprise de formation n'a pas a été créée au même moment que le début de la relation contractuelle avec la société Thalass'sun, en septembre 2014, mais bien avant, le 26 avril 2011.



Mme [H] est donc présumée ne pas être salariée de la société Thalass'sun et doit rapporter la preuve d'un lien de subordination juridique permanente, étant précisé que les parties s'accordent sur le fait que l'intimée a travaillé pour la SARL Thalass'sun formation, en contrepartie d'une rémunération, entre septembre 2014 et 

septembre 2016.



Les parties versent aux débats un document non daté et non signé intitulé «'Mission du formateur prestataire de service pour le client Thalass'sun'».



Ce document générique fixe le périmètre des missions du prestataire d'enseignement extérieur à la société Thalass'sun.



Il y est principalement renseigné une liste de qualités attendues du formateur, telles 

que : «'le formateur a pour rôle de former les élèves ou stagiaires aux métiers de l'esthétique du SPA et du bien-être'»'; «'le formateur d'adultes s'adresse à des publics variés': (')'»'; «'le formateur doit adapter ses enseignements (')'»'; ou encore, «'le formateur doit avoir une écoute et une adaptabilité aux groupes'».

Mme [H] relève que cette fiche de mission indique des consignes plus impératives. Il y est précisé que «'le formateur devra assister aux différents conseils de classe trimestriellement fixé d'un commun accord entre les parties, le client [Thalass'sun] et le prestataire de service [Mme [H]] », ou encore que le formateur est «'tenu de la gestion des stocks des produits mis à sa disposition et devra tenir une fiche de gestion, qui sera rendue à la direction de l'établissement en fin de mois'». La cour relève aussi que la fiche de mission indique que le formateur «'s'engage par l'intermédiaire d'un cahier de liaison mis à sa disposition par l'établissement d'établir un compte rendu après chaque vacation, afin de maintenir un lien entre les autres prestataires et la direction de l'établissement'».



Dans le cadre des formations qui lui étaient confiées, Mme [H] établit qu'elle participait effectivement à la notation des élèves et à l'édiction des bulletins de notes trimestriels des élèves, en vue des conseils de classe. Elle signait des attestations de fin de formation et disposait de codes d'accès pour se connecter à son espace de formateur en ligne. Elle démontre également qu'elle était présentée sur le site internet de la société Thalass'sun, aux côtés des autres intervenants indépendants (professionnels de l'esthétique et de la coiffure) et salariés de la structure. La société reconnaît que Mme [H] utilisait les locaux et le matériel mis à sa disposition, dont le mobilier de l'entreprise.



Toutefois, en premier lieu, la fiche de mission versée aux débats ne démontre pas que le contenu des enseignements donnés par Mme [H], qui constituent le c'ur de sa prestation de service, était réglementé par la société Thalass'sun.









L'intimée n'établit pas non plus qu'elle devait impérativement rendre des comptes, à l'issue de chaque cours, aux fins de permettre à l'employeur de contrôler le contenu de ses enseignements. En toute hypothèse, Mme [H] ne verse pas de tels compte rendus, ni même toute autre pièce permettant d'affirmer que l'employeur les aurait exigés.



En second lieu, il doit être ajouté que la fiche de mission précitée n'est qu'un vade-mecum destiné à préciser le périmètre d'intervention de tout formateur externe comme Mme [H]. Les quelques devoirs du formateur qui y sont renseignés ne sont pas des ordres ou des directives, mais seulement des prestations annexes qui découlent de son obligation principale d'enseignement. En tout état de cause, Mme [H] ne fournit aucun élément de nature à caractériser le pouvoir de contrôle et de sanction de la société Thalass'sun concernant ses missions principales et annexes.



Mme [H] produit un mail de l'entreprise en date du 26 août 2014 lui indiquant, ainsi qu'à une autre collaboratrice': «'Si vous souhaitez apporter une modification au calendrier pour apporter une meilleure pédagogie à la formation, communiquez-le-moi que je modifie si cela est possible'». Il ne ressort aucunement de ce courriel que Mme [H] était soumise à un planning strict, unilatéralement défini par l'entreprise, étant souligné qu'un planning au moins modulable est par essence requis dans tout organisme de formation en présentiel.

En tout état de cause, chaque mois,'Mme [H] facturait, au nom de son entreprise, un nombre d'heures plus ou moins élevé que celui initialement prévu dans ses plannings qui étaient donc purement indicatifs.

Par exemple, pour le mois d'octobre 2014, le planning prévoyait 52 heures de formation et madame [H] en a facturé 73'; pour mars 2015, le planning prévoyait également 

52 heures de formation, mais Mme [H] n'en en a facturé que 38'; pour le mois de juillet 2015, le planning ne prévoyait aucune heure d'enseignement, pourtant Mme [H] en a facturé 11.

Il doit être souligné que Mme [H] ne conteste pas avoir émis, à plusieurs reprises, des factures pour des cours d'anglais réalisés par une autre personne qu'elle, au nom de son entreprise de formation (pièces n° 9 et 10 employeur).



Enfin, l'intimée, qui n'était pas salariée pour l'année de formation 2014-2015, compare sa situation à celles de Mmes [M] (dont le CDD est produit) et [B], qui ont été embauchées la même année, suivant contrat de travail à durée déterminée.

Cependant, d'une part, il s'agit là d'un choix de gestion insuffisant à lui seul pour établir l'existence d'une relation de travail'; d'autre part, à cette période, Mme [H] avait un taux horaire plus élevé que celui de Mme [M] (17 € HT de l'heure, contre 11.33'€ brut pour l'employée en CDD). De plus, les heures de travail de l'intimée n'étaient pas initialement fixées, tandis que celles de Mme [M] (630,67 h) étaient réparties sur onze mois (35h45 chaque mois, en vertu d'un planning devant être annexé au contrat de travail) et comprenait outre, les heures de formation pédagogique dispensées, les heures de préparation et de recherche.











Au surplus, compte tenu des échanges de mails et des contrats de prestations de services communiqués aux débats, la cour constate que le cadre contractuel et la tarification des prestations d'enseignement litigieuses étaient librement négociés entre Mme [H] et la société Thalass'sun (pièces n° 14 et 15 employeur).



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société de formation ne définissait pas unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation de travail de Mme [H], ne contrôlait pas son activité et n'avait aucun pouvoir de sanction en cas de manquement aux missions confiées. L'existence d'un lien de subordination juridique permanente n'est pas établie.



Mme [H] ne combat donc pas la présomption de non-salariat, de sorte que la relation contractuelle s'analyse bien en un contrat de prestation de service.



Sur l'incompétence soulevée



En application de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception de procédure doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.



En application des dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail, lorsque les parties sont comparantes et assistées ou représentées par leur avocat, les prétentions formulées à l'écrit sont récapitulées sous forme de dispositif et le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées dans ce dispositif.



L'article 15 du contrat de prestation de service litigieux signé le 1er septembre 2016 par les parties stipule une clause compromissoire ainsi rédigée': «'Les litiges qui pourront naître entre les parties à l'occasion du présent contrat seront tranchés par un arbitre que les parties désigneront. L'arbitre nommé sera chargé de trancher le litige entre les parties. Les frais liés à son intervention seront payés par moitié par chacune des parties / par la partie qui l'a saisi / par le débiteur de l'obligation inexécutée à l'origine du litige tranché par l'arbitre'».



L'article 14 du même contrat prévoit que «'les parties tenteront de trouver un accord avant de saisir le juge compétent ou un arbitre'(')'».

L'article 16 de ce contrat ajoute «'qu'en cas de désaccord entre les parties sur la désignation d'un arbitre, l'action relative au présent contrat devra être exercée devant le tribunal de commerce de Dunkerque'».



La société Thalass'sun se prévaut de manière erronée d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause compromissoire insérée dans le contrat de prestation de service.



Il s'agit en réalité d'une exception de procédure, dont Mme [H] soulève l'irrecevabilité en ces termes : «'cette demande n'était plus soutenue devant la juridiction de première instance'» (conclusions d'appel de Mme [H]).







Devant le conseil de prud'hommes, les parties représentées par leur avocat ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit. Dans le dispositif de ses dernières conclusions de première instance, la société Thalass'sun a sollicité,'in limine litis, avant toute demande de rejet des prétentions au fond de Mme [H], d'accueillir «'la fin de non-recevoir'» tirée de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de prestation de service. 



Contrairement à ce que soutient Mme [H], l'exception de procédure maintenue en appel était donc déjà soutenue en première instance.

 

Par conséquent, à défaut d'existence d'un contrat de travail et, eu égard à la convention d'arbitrage stipulée dans le contrat de prestation de services, la cour ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':



Le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur le litige contractuel entre la société Thalass'sun et Mme [H], de sorte qu'il n'est pas non plus compétent pour statuer sur l'abus du droit d'agir en justice de la demanderesse, dont l'examen relève du seul tribunal arbitral.



La cour renvoie la société Thalass'sun à mieux se pourvoir.



Sur les demandes annexes':



Mme [H], partie principalement perdante, sera tenue de prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés au titre de la procédure qui ne sont pas compris dans les dépens.



Le jugement sera réformé de ces chefs.





PAR CES MOTIFS





La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré';



Juge que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de prestation de service';



Renvoie les parties à mieux se pourvoir en application de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de prestation de services';











Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne Mme [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE











C.DELVER S.BLUMÉ

 





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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1411-1, code du travail R1453-5, code de procedure civile 79, code du travail L8221-6, code du travail L1411-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-04T15:39:40.923Z.