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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 31 mai 2022, n° 19/00563

AutreDemande de requalification du contrat de travail
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE :



La SARL Orstella située aux [Localité 2] dans le [Localité 3] présente un cabaret à savoir un spectacle musical et équestre tout en permettant au public de se restaurer. Elle emploie 7 salariés et applique la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 



M. [P] [X] a été embauché par la SARL Orstella, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 1er mars 2018, en qualité d'artiste poly-compétent. Il était convenu d'un temps de travail hebdomadaire de 18 heures et d'une rémunération mensuelle brute de 898,56 euros.



Par avenant du 4 juin 2018, le temps de travail mensuel de M. [X] a été fixé à 104 heures mensuelles et son salaire à la somme de 1198,08 euros.



Entre le mois de juillet et octobre 2018, M. [X] s'est vu prescrire de nombreux arrêts de travail.



Le 4 septembre 2018, le salarié a adressé à l'employeur une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail que ce dernier a refusée par correspondance du 13 septembre suivant.



Lors de sa visite de reprise du 28 septembre 2018, M. [X] a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement en une seule visite.



Par courrier du 15 octobre 2018, la société Orstella l'a informé de l'impossibilité de reclassement.



Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2018, auquel il ne s'est pas rendu, M. [X] a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée par courrier du 30 octobre 2018.



Le 28 novembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins de contester son licenciement et de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.



Par jugement en date du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saumur a :



- jugé que la société Orstella a fait une application exacte de l'article 13 de la section 5 de la convention collective ' spectable vivant ' concernant le recours au temps partiel ;



- débouté M. [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet;



- condamné la société Orstella à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail ;

- 82,37 euros de rappel de salaire de mars 2018 et 8,24 euros de congés payés ;

- 476,12 euros de rappel de salaire d'avril 2018 et 47,61 euros de congés payés ;

- 850,52 euros de rappel de salaire de mai 2018 et 85,05 euros de congés payés ;

- 44,35 euros de rappel de salaire de juin 2018 et 4,44 euros de congés payés ;

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- 7.188,48 euros à titre de travail dissimulé ;

- 39,94 euros pour la journée du 30 octobre 2018 au titre de la reprise des salaire dans le cadre du licenciement pour inaptitude ;

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision et de l'ensemble des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de sa décision ;



- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;



- dit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;



- débouté M. [X] de ses autres demandes ;



- dit que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 



- prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



- ordonné l'exécution provisoire ;



- débouté la société Orstella de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.





La SARL Orstella a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2019.



M. [X] a constitué avocat le 7 novembre 2019.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 novembre 2021 a été appelée à l'audience du 24 février 2022.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La SARL Orstella, dans ses dernières conclusions (d'appelant n°2), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 18 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses conclusions et l'y recevant, de :



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur en date du 27 septembre 2019 en ce qu'il déboute M. [X], et ainsi :



- valide le recours à un contrat de travail à temps partiel inférieur à 24h ;

- valide la modification de ses horaires de travail ;

- rejette la demande de requalification en contrat de travail à temps plein ;

- rejette la demande de rappel de salaires sur la prestation du 24 février 2018 ;

- valide le licenciement pour inaptitude ;



- infirmer le jugement et :



- juger que toutes les heures effectuées ont été payées ; et ce faisant débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire ;

- juger que M. [X] n'a pas travaillé au-delà de la durée maximum de travail, et à titre subsidiaire, constater l'absence de preuve du préjudice, et ce faisant débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

- constater l'absence d'intention de dissimuler l'activité de M. [X] et ce faisant débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé;

- juger que la procédure de licenciement a été réalisée dans le délai légal et débouter M. [X] de son rappel de salaire de 2 jours ;

- débouter M. [X] de toute autre demande indemnitaire ;

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] aux entiers dépens.



La société Orstella soutient qu'elle disposait de deux motifs pour embaucher M. [X] sur une durée inférieure à 24h en application de l'article L.3123-7 du code du travail puisque ce dernier avait plusieurs employeurs et que la convention collective applicable abaisse le seuil à 16h minimum de travail par semaine. Elle estime par ailleurs justifier les changements de planning par la création du spectacle ce qui demandait de nombreux ajustements et qu'elle y a procédé dans le respect des dispositions conventionnelles. Elle fait observer que M. [X] pouvait occuper un autre emploi.



Sur le licenciement elle prétend avoir respecté le délai d'un mois de l'article L.1226-4 du code du travail comme son obligation de sécurité contestant les affirmations de mauvaise ambiance de M. [X], qu'elle estime non fondées.



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Par conclusions (récapitulatives et responsives n°3), régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [X] sollicite de la cour qu'elle le dise recevable et bien fondé en ses demandes et déboute la société Orstella de toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence selon le libellé de son dispositif:



I - Sur la relation de travail



1.1 Sur la durée du travail



a) A titre principal, sur la requalification à temps complet



- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a dit que la SARL Orstella a fait une application exacte de l'article 13 de la section 5 de la convention collective du spectacle vivant concernant le recours au temps partiel. En conséquence, déboute M. [P] [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet ; 









Statuant à nouveau :



- constater que la société Orstella a eu recours de manière illégale et abusive au contrat à temps partiel en deçà de la durée de 24 heures hebdomadaires ;

- constater que la société Orstella modifiait sans préavis ses horaires de travail ;

- constater que la société Orstella lui faisait effectuer régulièrement des heures complémentaires au-delà de la durée légalement prévue ;

- constater qu'il se tenait à la disposition permanente de la société Orstella ;

- requalifier son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée à temps plein à compter du 01.03.2018 ;



En conséquence,



- condamner la société Orstella à lui payer les sommes suivantes :

- 3.932,36 euros au titre des rappels de salaire de mars 2018 à juillet 2018, outre 393,24 euros de congés payés afférents ;

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;



- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la prestation du 24.02.2018 ;



 Statuant à nouveau :



- constater qu'il a effectué une prestation de travail pour le compte de la société Orstella le 24.02.2018 ;

- condamner la société Orstella à lui payer la somme de 34,56 euros ( 11,52 euros x 3 heures) outre 3,46 euros de congés payés afférents, au titre de la prestation effectuée le 24.02.2018 ;

- condamner la société Orstella à lui payer la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;



b) A titre subsidiaire sur le non paiement de l'intégralité des heures complémentaires accomplies:



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Orstella à lui payer les sommes suivantes :



* 82,37 euros au titre du rappel de salaire du mois de mars 2018 outre 8,24 euros de congés payés afférents ;

* 476,12 euros au titre du rappel de salaire de mois d'avril 2018 outre 47,61euros de congés payés afférents ;

* 850,52 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 2018 outre 85,05 euros de congés payés afférents ;

* 44,35 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin 2018 outre 4,44 euros de congés payés afférents ;

* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;



2.Sur le dépassement de la durée maximum de travail :



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Orstella à lui payer 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail ;







3. Sur l'infraction de travail dissimulé



- confirmer sur son principe le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a retenu le travail dissimulé,



Statuant à nouveau :



- A titre principal et par infirmation du jugement déféré, condamner la société Orstella à lui payer la somme de 10 483,44 euros ( 1.747,24 salaire à temps plein X 6 mois ) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ;



- A titre subsidiaire, par confirmation du jugement déféré et si la cour ne venait pas à reconnaître la requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps plein, à payer la somme de 7188,48 euros (1198,08 salaire à temps partiel X 6 mois) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ;



II- Sur le licenciement pour inaptitude



1/ Sur la reprise des salaires :



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Orstella à lui payer 39,94 euros pour la journée du 30/10/2018 au titre de la reprise des salaires dans le cadre du licenciement pour inaptitude;



2/ Sur le licenciement pour inaptitude fondé sur les faits fautifs préalables de l'employeur:



- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a dit son licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse ;



Statuant à nouveau :



- constater que son licenciement pour inaptitude est consécutif aux manquements graves et préalables de la société Orstella à savoir :

1/ Recours systématique aux heures complémentaires et modification incessante et illégale de la répartition de la durée du travail ;

2/ Rythme de travail dépassant les 7 heures par jour imposé par la convention collective applicable ;

3/ Non respect des temps de repos du salarié ;



- dire en conséquence que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;



- condamner la société Orstella à lui payer les sommes suivantes :



- Indemnité compensatrice de préavis 

=> En cas de requalification à temps plein :

* 1747,24 euros (1 mois à 151,67 heures ) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

=> En cas de non requalification à temps plein :

* 1198,08 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;











, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*A titre principal dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ; Ainsi, lui allouer des dommages et intérêts :

=> En cas de requalification à temps plein :

* 10 483,84 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

=> En cas de non requalification à temps plein :

* 7188,48 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;



*A titre subsidiaire, lui allouer des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail : 

=> En cas de requalification à temps plein :

* 1747,24 euros (1 mois à 151,67 heures ) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

=> En cas de non requalification à temps plein :

* 1198,08 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;



- Dommages et intérêts pour le préjudice distinct: 5000 euros en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;



En tout état de cause



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'i1:



- a ordonné à la SARL Orstella de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision et l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) modifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

- s'est réservé expressément compétence pour liquider l'astreinte ;

- a dit que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice au titre de l'article 1231-6 du code civil ;

- a prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- a débouté la SARL Orstella de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaire, les indemnités de congés payés ainsi que pour la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision selon les dispositions de l'article R. 1454 -28 du code du travail ;

- a ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision ;

- a condamné la SARL Orstella à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la SARL Orstella aux entiers dépens.



- condamner la société Orstella à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser directement à son avocat, en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par la société Orstella, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'État à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;



- condamner la société Orstella aux entiers dépens outre les éventuels frais d'exécution.



Au soutien de ses intérêts, M. [X] fait valoir que le contrat de travail fait expressément référence à l'article L. 3123-7 du code du travail et une durée minimale de travail de 24 heures, ce qui écarte l'application de la convention collective.



Il soutient avoir subi de nombreuses modifications de planning l'obligeant à rester à la disposition de son employeur et prétend avoir réalisé de nombreuses heures complémentaires.



Il considère également que son inaptitude a pour origine les manquements de son employeur quant à la détermination de son rythme de travail.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la durée du travail




Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet




Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure:



- à 35 heures par semaine ou à la durée hebdomadaire inférieure, fixée par accord de branche ou d'entreprise, ou appliquée dans l'entreprise ou l'établissement ;

- ou à 151,67 heures par mois ou à la durée mensuelle inférieure, fixée par accord de branche ou d'entreprise, ou appliquée dans l'entreprise ou l'établissement ;

- ou à 1 607 heures par an ou à la durée annuelle inférieure, fixée par accord de branche ou d'entreprise, ou appliquée dans l'entreprise ou l'établissement.



Par application de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel, est un contrat écrit comportant la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.



Le salarié ne doit pas en effet être mis, d'une part, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et, d'autre part, dans obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.



L'article L. 3123 ' 7 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 16 décembre 2020 prévoit que :



«Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.



Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :



1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;



2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;







3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.



Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.



Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.»



L'article L. 3123' 27 du code du travail prévoit que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, sauf l'existence d'une convention ou d'un accord de branche étendu désigné à l'article L. 3123 ' 19. 



L'article L. 3123 ' 19 du code du travail dispose que :



«Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.



Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.»



La convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et plus particulièrement l'article 2 de l'accord du 21 octobre 2015 (annexe III) prévoit que la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine, sauf pour les artistes rémunérés au cachet et pour le contrat de travail conclu pour une durée au plus égale à 7 jours. 



En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée du 1er mars 2018 prévoit un horaire hebdomadaire de 18 heures de travail effectif. Il est noté : « cette durée du travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires en raison d'une activité de M. [X] [P] lui permettant d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à 24 heures hebdomadaires comme indiqué dans son courrier du 1er mars 2018. »



Par ailleurs, dans le contrat de travail, il est expressément noté la répartition de la durée du travail selon les modalités suivantes :

«lundi : de 10h à 12h et de 14h à 19h

mardi : de 10h à 12h et de 14h à 19h

mercredi : de 18h30 à 20h30

samedi : de 18h à 20h».



Pour contester ces modalités contractuelles, M. [X] indique que le contrat de travail ne fait pas référence à la convention collective mais à la loi et que les dispositions contractuelles s'imposent comme étant la loi des parties. Il ajoute que la société ne communique aucun courrier de sa main sollicitant une dérogation à la durée minimale de 24 heures en raison d'un prétendu cumul d'activité.



Cependant, le contrat de travail de M. [X] fait référence à l'application de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.



Les dispositions de l'article L. 3123 ' 7 du code du travail renvoient expressément à l'application des dispositions de l'article L. 3123 ' 19 et L. 3123 ' 27 du code du travail et donc à la possibilité de déroger à la durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures en raison de dispositions conventionnelles différentes.



Toute interprétation du contrat de travail qui reviendrait à écarter l'application de la convention collective reviendrait également à écarter l'application des dispositions de l'article L. 3123 ' 19 du code du travail, ce qui n'est pas possible.



Si par la formule «cette durée du travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires en raison d'une activité de M. [X] [P] lui permettant d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à 24 heures hebdomadaires comme indiqué dans son courrier du 1er mars 2018», le contrat de travail apparaît justifier le recours à une durée minimale de travail inférieure à 24 heures dans les conditions de l'article L. 3123 ' 7 du code du travail, il n'en demeure pas moins qu'une durée de travail hebdomadaire de 18 heures est parfaitement légale en application des dispositions non contradictoires de l'article L. 3123 ' 19 du code du travail.



M. [X] prétend par ailleurs que les horaires indiqués dans le contrat de travail étaient purement théoriques et qu'il a subi de nombreuses modifications du planning l'obligeant de se tenir constamment à la disposition de son employeur.



Pour justifier de ces modifications dont il indique avoir été informé le jour pour le lendemain, il verse aux débats des conversations Facebook (ses pièces 28 à 34).



La société Orstella reconnaît dans ses écritures qu'en raison du lancement de l'activité, elle a dû procéder à des modifications de planning. Quel que soit le délai de prévenance concernant ces modifications de planning, les conversations Facebook présentées sont insuffisantes pour démontrer que M. [X] était à la disposition permanente de la société, dans la mesure où ces conversations s'adressent au groupe d'artistes dans son ensemble et qu'il apparaît dans plusieurs messages des interrogations de la société sur la disponibilité des artistes compte tenu de leurs autres activités. M. [X] ne produit pas les réponses quant à sa présence ou pas aux nouveaux horaires indiqués.



Il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.



Le jugement est confirmé de ce chef. La demande de rappel de salaire pour la période de mars à juillet 2018 ainsi que la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi doivent être rejetées.




Sur les heures effectives de travail




M. [X] présente plusieurs demandes à ce titre :



- le règlement d'une prestation de travail à la date du 24 février 2018 ;

- le paiement d'heures complémentaires ;

- des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail ;

- une indemnité pour infraction de travail dissimulé.








Sur la prestation de travail du 24 février 2018




La prestation dont M. [X] demande le règlement aurait été effectuée avant la signature et la prise d'effet du contrat de travail.



Pour justifier de sa demande, il verse aux débats un échange de SMS en date du 23 février 2018 dans les termes suivants :

Orstella : 'Bonjour [P] si tu peux venir avec ta musique sur clé c'est top sinon au moins pour demain ! Merci à tout à l'heure

M. [X] : « OK je ramène ça ce soir ».



Cet élément est insuffisant pour justifier de la réalisation d'une prestation artistique le 24 février 2018, soit le lendemain de cet échange, pendant 3 heures.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.




Sur le paiement des heures complémentaires




Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Le salarié peut prétendre au paiement des heures complémentaires/supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.



L'évaluation des heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond, après appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis. Une évaluation forfaitaire des sommes dues est admise.



En l'espèce, les parties ont conclu le 4 juin 2018 un avenant au contrat de travail afin de porter la durée du travail à 104 heures par mois réparties comme suit :



- mardi de 14h30 à 18h30

- mercredi de 14h30 à 18h30

- jeudi de 14h30 à 18h30

- vendredi de 17h à 23h

- samedi de 17h à 23h.



À l'appui de sa demande de paiement d'heures complémentaires, M. [X] verse aux débats un tableau récapitulatif (sa pièce 23) par semaine du nombre d'heures complémentaires qu'il prétend avoir réalisées avec les motifs, notamment en raison des entraînements et des spectacles. 



Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.



Pour toute réponse, la société présente une liste de 19 spectacles auxquels M. [X] a participé sur une période de 15 semaines.



Elle reproche à son ancien salarié d'avoir comptabilisé les heures annulées et les heures ajoutées.



Elle ajoute que M. [X] ne travaillait pas durant les matinées puisqu'il n'avait pas de cheval et n'assurait pas l'entretien des écuries.



Elle raisonne à partir d'un planning collectif (pièce 42 produite par M. [X]) et prétend qu'aucune heure complémentaire ne lui est due, sans cependant en faire la réelle démonstration.



Elle ajoute, sans aucune pertinence dans le débat, que M. [X] venait sur son lieu de travail avec son amie et son chien et que les jours de spectacle le temps de travail était de 5h30 et non pas de 9 ou 10 heures comme il le prétend.



La réalité est que la société Orstella est dans l'incapacité totale de contredire utilement le décompte établi par M. [X], faute d'avoir procédé au contrôle des heures travaillées.



Par conséquent, il convient de faire droit intégralement à la demande de M. [X] au titre des heures complémentaires dont le montant réclamé n'est pas discuté à titre subsidiaire par la partie adverse, et de confirmer le jugement de ce chef.



En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. M. [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct non réparé par le paiement de l'intégralité des heures complémentaires réclamées. Cette demande est donc rejetée.




Sur la durée maximale de travail




L'article 4.3.1.3 de l'annexe III de la convention collective prévoit que pour les artistes poly-compétent le temps de travail effectif par journée ne pourra pas dépasser 7 heures.



Selon son décompte, M. [X] invoque le dépassement à plusieurs reprises de la durée journalière conventionnelle.



Compte tenu des développements précédents, il convient de considérer que sa demande d'indemnisation du préjudice à ce titre est fondée.



En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. L'indemnisation du préjudice doit être ramenée à la somme de 1000 euros.




Sur le travail dissimulé




La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :

- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, 

- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué,



- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.



En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire, en cas de rupture du contrat de travail.



En l'espèce, il n'est pas démontré l'intention de la société Orstella de procéder à la dissimulation d'un emploi salarié. Les manquements relevés concernant le paiement d'heures supplémentaires relèvent davantage d'un flottement dans le suivi administratif des contrats de travail et le contrôle des heures travaillées, dans un contexte de lancement d'activité et de priorité

donnée à la création artistique.



Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 7188,48 euros à titre d'indemnité. Cette demande doit être rejetée.



Sur le licenciement




Sur la reprise du salaire du 30 octobre 2018




Aux termes des dispositions de l'article L. 1226 ' 11 alinéa 1er du code du travail « lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. »



L'article 642 du code de procédure civile prévoit que tout délai expire le dernier jour à 24h. Si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, celui-ci est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ces dispositions sont d'ailleurs reprises à l'article R. 1231 '1 du code du travail.



En l'espèce, M. [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 28 septembre 2018. Le licenciement/reclassement aurait dû intervenir au plus tard le 28 octobre à 24h. S'agissant d'un dimanche, le délai a été prorogé jusqu'au 29 octobre à 24h. Or le licenciement n'est intervenu que le 30 octobre.



M. [X] est donc fondé à réclamer le paiement de cette journée de travail, soit la somme de 39,94 euros, dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire par la partie adverse.



Le jugement est confirmé de ce chef.




Sur le bien fondé du licenciement




Sur le fondement des dispositions de l'article L. 4121-1, l'employeur est tenu, vis-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque travailleur. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.



Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.



En l'espèce pour contester la validité de son licenciement, M. [X] invoque les arguments suivants :



- le recours aux heures complémentaires et la modification des plannings ;

- un rythme de travail dépassant les 7 heures par jour ;

- le non respect des temps de repos.



Il invoque la détresse psychologique dans laquelle il se trouvait en raison d'un rythme de travail qu'il ne pouvait plus assumer.



Il fait également état de 8 attestations qui confirmeraient selon lui l'existence d'une mauvaise ambiance de travail, avec des violences morales et physiques sur les animaux et les employés.



Sans qu'il soit nécessaire de reprendre les développements précédents, le lien n'est pas suffisamment établi entre l'inaptitude et les conditions de travail de M. [X]. Ce dernier ne peut pas sérieusement invoquer l'existence d'heures complémentaires pour prétendre ne plus pouvoir assumer son rythme de travail. Il en est de même s'agissant des journées ayant dépassé la durée maximale de travail, selon le décompte établi par le salarié et devant la carence probatoire de l'employeur.



De la même manière, les attestations produites par M. [X] ne sont pas suffisantes pour établir que ce dernier a été personnellement victime du comportement de son employeur. Elles sont d'ailleurs contredites par les propres attestations que la société produit aux débats.



Le certificat médical du médecin du travail du 18 juillet 2018 n'a aucun caractère probant puisqu'il ne fait que reprendre les doléances de M. [X]. 



Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [X] de ses demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les demandes accessoires



La société Orstella est condamnée à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.



Les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les condamnations de nature indemnitaire à compter du jugement du conseil de prud'hommes.



Le jugement est confirmé s'agissant de la capitalisation des intérêts.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL Orstella est condamnée au paiement des dépens d'appel y compris les frais d'exécution de la présente décision et qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.



La demande présentée par cette société sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure est rejetée.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X], ce dernier bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe



CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 sauf en ce qu'il a :

- alloué à M. [P] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour la réalisation d'heures complémentaires ;

- alloué à M. [P] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale du travail ;

- alloué à M. [P] [X] la somme de 7188,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;



STATUTANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ; 



REJETTE la demande présentée par M. [P] [X] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour le non paiement des heures complémentaires ;



CONDAMNE la SARL Orstella à payer à M. [P] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale de travail;



REJETTE la demande présentée par M. [P] [X] à titre d'indemnité pour travail dissimulé;



CONDAMNE la SARL Orstella à remettre à M. [P] [X] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans astreinte ;



DIT que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les condamnations de nature indemnitaire à compter du jugement du conseil de prud'hommes ;



REJETTE la demande présentée par la SARL Orstella sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [X] ;



CONDAMNE la SARL Orstella au paiement des dépens d'appel y compris les frais d'exécution de la présente décision et qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,









Viviane BODINEstelle GENET
Texte intégral
COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N° 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00563 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESUH.



Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 27 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00079





ARRÊT DU 31 Mai 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. ORSTELLA

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 20191023







INTIME :



Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9568 du 06/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



représenté par Me JARRY, avocat substituant Maître Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 191066







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX



Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN









ARRÊT :

prononcé le 31 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*******

FAITS ET PROCÉDURE :



La SARL Orstella située aux [Localité 2] dans le [Localité 3] présente un cabaret à savoir un spectacle musical et équestre tout en permettant au public de se restaurer. Elle emploie 7 salariés et applique la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 



M. [P] [X] a été embauché par la SARL Orstella, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 1er mars 2018, en qualité d'artiste poly-compétent. Il était convenu d'un temps de travail hebdomadaire de 18 heures et d'une rémunération mensuelle brute de 898,56 euros.



Par avenant du 4 juin 2018, le temps de travail mensuel de M. [X] a été fixé à 104 heures mensuelles et son salaire à la somme de 1198,08 euros.



Entre le mois de juillet et octobre 2018, M. [X] s'est vu prescrire de nombreux arrêts de travail.



Le 4 septembre 2018, le salarié a adressé à l'employeur une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail que ce dernier a refusée par correspondance du 13 septembre suivant.



Lors de sa visite de reprise du 28 septembre 2018, M. [X] a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement en une seule visite.



Par courrier du 15 octobre 2018, la société Orstella l'a informé de l'impossibilité de reclassement.



Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2018, auquel il ne s'est pas rendu, M. [X] a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée par courrier du 30 octobre 2018.



Le 28 novembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins de contester son licenciement et de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.



Par jugement en date du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saumur a :



- jugé que la société Orstella a fait une application exacte de l'article 13 de la section 5 de la convention collective ' spectable vivant ' concernant le recours au temps partiel ;



- débouté M. [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet;



- condamné la société Orstella à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail ;

- 82,37 euros de rappel de salaire de mars 2018 et 8,24 euros de congés payés ;

- 476,12 euros de rappel de salaire d'avril 2018 et 47,61 euros de congés payés ;

- 850,52 euros de rappel de salaire de mai 2018 et 85,05 euros de congés payés ;

- 44,35 euros de rappel de salaire de juin 2018 et 4,44 euros de congés payés ;

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- 7.188,48 euros à titre de travail dissimulé ;

- 39,94 euros pour la journée du 30 octobre 2018 au titre de la reprise des salaire dans le cadre du licenciement pour inaptitude ;

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision et de l'ensemble des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de sa décision ;



- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;



- dit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;



- débouté M. [X] de ses autres demandes ;



- dit que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 



- prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



- ordonné l'exécution provisoire ;



- débouté la société Orstella de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.





La SARL Orstella a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2019.



M. [X] a constitué avocat le 7 novembre 2019.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 novembre 2021 a été appelée à l'audience du 24 février 2022.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La SARL Orstella, dans ses dernières conclusions (d'appelant n°2), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 18 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses conclusions et l'y recevant, de :



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur en date du 27 septembre 2019 en ce qu'il déboute M. [X], et ainsi :



- valide le recours à un contrat de travail à temps partiel inférieur à 24h ;

- valide la modification de ses horaires de travail ;

- rejette la demande de requalification en contrat de travail à temps plein ;

- rejette la demande de rappel de salaires sur la prestation du 24 février 2018 ;

- valide le licenciement pour inaptitude ;



- infirmer le jugement et :



- juger que toutes les heures effectuées ont été payées ; et ce faisant débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire ;

- juger que M. [X] n'a pas travaillé au-delà de la durée maximum de travail, et à titre subsidiaire, constater l'absence de preuve du préjudice, et ce faisant débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

- constater l'absence d'intention de dissimuler l'activité de M. [X] et ce faisant débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé;

- juger que la procédure de licenciement a été réalisée dans le délai légal et débouter M. [X] de son rappel de salaire de 2 jours ;

- débouter M. [X] de toute autre demande indemnitaire ;

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] aux entiers dépens.



La société Orstella soutient qu'elle disposait de deux motifs pour embaucher M. [X] sur une durée inférieure à 24h en application de l'article L.3123-7 du code du travail puisque ce dernier avait plusieurs employeurs et que la convention collective applicable abaisse le seuil à 16h minimum de travail par semaine. Elle estime par ailleurs justifier les changements de planning par la création du spectacle ce qui demandait de nombreux ajustements et qu'elle y a procédé dans le respect des dispositions conventionnelles. Elle fait observer que M. [X] pouvait occuper un autre emploi.



Sur le licenciement elle prétend avoir respecté le délai d'un mois de l'article L.1226-4 du code du travail comme son obligation de sécurité contestant les affirmations de mauvaise ambiance de M. [X], qu'elle estime non fondées.



 **



Par conclusions (récapitulatives et responsives n°3), régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [X] sollicite de la cour qu'elle le dise recevable et bien fondé en ses demandes et déboute la société Orstella de toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence selon le libellé de son dispositif:



I - Sur la relation de travail



1.1 Sur la durée du travail



a) A titre principal, sur la requalification à temps complet



- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a dit que la SARL Orstella a fait une application exacte de l'article 13 de la section 5 de la convention collective du spectacle vivant concernant le recours au temps partiel. En conséquence, déboute M. [P] [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet ; 









Statuant à nouveau :



- constater que la société Orstella a eu recours de manière illégale et abusive au contrat à temps partiel en deçà de la durée de 24 heures hebdomadaires ;

- constater que la société Orstella modifiait sans préavis ses horaires de travail ;

- constater que la société Orstella lui faisait effectuer régulièrement des heures complémentaires au-delà de la durée légalement prévue ;

- constater qu'il se tenait à la disposition permanente de la société Orstella ;

- requalifier son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée à temps plein à compter du 01.03.2018 ;



En conséquence,



- condamner la société Orstella à lui payer les sommes suivantes :

- 3.932,36 euros au titre des rappels de salaire de mars 2018 à juillet 2018, outre 393,24 euros de congés payés afférents ;

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;



- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la prestation du 24.02.2018 ;



 Statuant à nouveau :



- constater qu'il a effectué une prestation de travail pour le compte de la société Orstella le 24.02.2018 ;

- condamner la société Orstella à lui payer la somme de 34,56 euros ( 11,52 euros x 3 heures) outre 3,46 euros de congés payés afférents, au titre de la prestation effectuée le 24.02.2018 ;

- condamner la société Orstella à lui payer la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;



b) A titre subsidiaire sur le non paiement de l'intégralité des heures complémentaires accomplies:



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Orstella à lui payer les sommes suivantes :



* 82,37 euros au titre du rappel de salaire du mois de mars 2018 outre 8,24 euros de congés payés afférents ;

* 476,12 euros au titre du rappel de salaire de mois d'avril 2018 outre 47,61euros de congés payés afférents ;

* 850,52 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 2018 outre 85,05 euros de congés payés afférents ;

* 44,35 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin 2018 outre 4,44 euros de congés payés afférents ;

* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;



2.Sur le dépassement de la durée maximum de travail :



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Orstella à lui payer 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail ;







3. Sur l'infraction de travail dissimulé



- confirmer sur son principe le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a retenu le travail dissimulé,



Statuant à nouveau :



- A titre principal et par infirmation du jugement déféré, condamner la société Orstella à lui payer la somme de 10 483,44 euros ( 1.747,24 salaire à temps plein X 6 mois ) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ;



- A titre subsidiaire, par confirmation du jugement déféré et si la cour ne venait pas à reconnaître la requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps plein, à payer la somme de 7188,48 euros (1198,08 salaire à temps partiel X 6 mois) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ;



II- Sur le licenciement pour inaptitude



1/ Sur la reprise des salaires :



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Orstella à lui payer 39,94 euros pour la journée du 30/10/2018 au titre de la reprise des salaires dans le cadre du licenciement pour inaptitude;



2/ Sur le licenciement pour inaptitude fondé sur les faits fautifs préalables de l'employeur:



- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'il a dit son licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse ;



Statuant à nouveau :



- constater que son licenciement pour inaptitude est consécutif aux manquements graves et préalables de la société Orstella à savoir :

1/ Recours systématique aux heures complémentaires et modification incessante et illégale de la répartition de la durée du travail ;

2/ Rythme de travail dépassant les 7 heures par jour imposé par la convention collective applicable ;

3/ Non respect des temps de repos du salarié ;



- dire en conséquence que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;



- condamner la société Orstella à lui payer les sommes suivantes :



- Indemnité compensatrice de préavis 

=> En cas de requalification à temps plein :

* 1747,24 euros (1 mois à 151,67 heures ) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

=> En cas de non requalification à temps plein :

* 1198,08 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;











, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*A titre principal dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ; Ainsi, lui allouer des dommages et intérêts :

=> En cas de requalification à temps plein :

* 10 483,84 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

=> En cas de non requalification à temps plein :

* 7188,48 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;



*A titre subsidiaire, lui allouer des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail : 

=> En cas de requalification à temps plein :

* 1747,24 euros (1 mois à 151,67 heures ) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

=> En cas de non requalification à temps plein :

* 1198,08 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;



- Dommages et intérêts pour le préjudice distinct: 5000 euros en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;



En tout état de cause



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 en ce qu'i1:



- a ordonné à la SARL Orstella de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision et l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) modifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

- s'est réservé expressément compétence pour liquider l'astreinte ;

- a dit que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice au titre de l'article 1231-6 du code civil ;

- a prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- a débouté la SARL Orstella de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaire, les indemnités de congés payés ainsi que pour la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision selon les dispositions de l'article R. 1454 -28 du code du travail ;

- a ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision ;

- a condamné la SARL Orstella à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la SARL Orstella aux entiers dépens.



- condamner la société Orstella à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser directement à son avocat, en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par la société Orstella, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'État à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;



- condamner la société Orstella aux entiers dépens outre les éventuels frais d'exécution.



Au soutien de ses intérêts, M. [X] fait valoir que le contrat de travail fait expressément référence à l'article L. 3123-7 du code du travail et une durée minimale de travail de 24 heures, ce qui écarte l'application de la convention collective.



Il soutient avoir subi de nombreuses modifications de planning l'obligeant à rester à la disposition de son employeur et prétend avoir réalisé de nombreuses heures complémentaires.



Il considère également que son inaptitude a pour origine les manquements de son employeur quant à la détermination de son rythme de travail.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la durée du travail




Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet




Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure:



- à 35 heures par semaine ou à la durée hebdomadaire inférieure, fixée par accord de branche ou d'entreprise, ou appliquée dans l'entreprise ou l'établissement ;

- ou à 151,67 heures par mois ou à la durée mensuelle inférieure, fixée par accord de branche ou d'entreprise, ou appliquée dans l'entreprise ou l'établissement ;

- ou à 1 607 heures par an ou à la durée annuelle inférieure, fixée par accord de branche ou d'entreprise, ou appliquée dans l'entreprise ou l'établissement.



Par application de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel, est un contrat écrit comportant la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.



Le salarié ne doit pas en effet être mis, d'une part, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et, d'autre part, dans obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.



L'article L. 3123 ' 7 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 16 décembre 2020 prévoit que :



«Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.



Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :



1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;



2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;







3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.



Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.



Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.»



L'article L. 3123' 27 du code du travail prévoit que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, sauf l'existence d'une convention ou d'un accord de branche étendu désigné à l'article L. 3123 ' 19. 



L'article L. 3123 ' 19 du code du travail dispose que :



«Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.



Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.»



La convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et plus particulièrement l'article 2 de l'accord du 21 octobre 2015 (annexe III) prévoit que la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine, sauf pour les artistes rémunérés au cachet et pour le contrat de travail conclu pour une durée au plus égale à 7 jours. 



En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée du 1er mars 2018 prévoit un horaire hebdomadaire de 18 heures de travail effectif. Il est noté : « cette durée du travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires en raison d'une activité de M. [X] [P] lui permettant d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à 24 heures hebdomadaires comme indiqué dans son courrier du 1er mars 2018. »



Par ailleurs, dans le contrat de travail, il est expressément noté la répartition de la durée du travail selon les modalités suivantes :

«lundi : de 10h à 12h et de 14h à 19h

mardi : de 10h à 12h et de 14h à 19h

mercredi : de 18h30 à 20h30

samedi : de 18h à 20h».



Pour contester ces modalités contractuelles, M. [X] indique que le contrat de travail ne fait pas référence à la convention collective mais à la loi et que les dispositions contractuelles s'imposent comme étant la loi des parties. Il ajoute que la société ne communique aucun courrier de sa main sollicitant une dérogation à la durée minimale de 24 heures en raison d'un prétendu cumul d'activité.



Cependant, le contrat de travail de M. [X] fait référence à l'application de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.



Les dispositions de l'article L. 3123 ' 7 du code du travail renvoient expressément à l'application des dispositions de l'article L. 3123 ' 19 et L. 3123 ' 27 du code du travail et donc à la possibilité de déroger à la durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures en raison de dispositions conventionnelles différentes.



Toute interprétation du contrat de travail qui reviendrait à écarter l'application de la convention collective reviendrait également à écarter l'application des dispositions de l'article L. 3123 ' 19 du code du travail, ce qui n'est pas possible.



Si par la formule «cette durée du travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires en raison d'une activité de M. [X] [P] lui permettant d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à 24 heures hebdomadaires comme indiqué dans son courrier du 1er mars 2018», le contrat de travail apparaît justifier le recours à une durée minimale de travail inférieure à 24 heures dans les conditions de l'article L. 3123 ' 7 du code du travail, il n'en demeure pas moins qu'une durée de travail hebdomadaire de 18 heures est parfaitement légale en application des dispositions non contradictoires de l'article L. 3123 ' 19 du code du travail.



M. [X] prétend par ailleurs que les horaires indiqués dans le contrat de travail étaient purement théoriques et qu'il a subi de nombreuses modifications du planning l'obligeant de se tenir constamment à la disposition de son employeur.



Pour justifier de ces modifications dont il indique avoir été informé le jour pour le lendemain, il verse aux débats des conversations Facebook (ses pièces 28 à 34).



La société Orstella reconnaît dans ses écritures qu'en raison du lancement de l'activité, elle a dû procéder à des modifications de planning. Quel que soit le délai de prévenance concernant ces modifications de planning, les conversations Facebook présentées sont insuffisantes pour démontrer que M. [X] était à la disposition permanente de la société, dans la mesure où ces conversations s'adressent au groupe d'artistes dans son ensemble et qu'il apparaît dans plusieurs messages des interrogations de la société sur la disponibilité des artistes compte tenu de leurs autres activités. M. [X] ne produit pas les réponses quant à sa présence ou pas aux nouveaux horaires indiqués.



Il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.



Le jugement est confirmé de ce chef. La demande de rappel de salaire pour la période de mars à juillet 2018 ainsi que la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi doivent être rejetées.




Sur les heures effectives de travail




M. [X] présente plusieurs demandes à ce titre :



- le règlement d'une prestation de travail à la date du 24 février 2018 ;

- le paiement d'heures complémentaires ;

- des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail ;

- une indemnité pour infraction de travail dissimulé.








Sur la prestation de travail du 24 février 2018




La prestation dont M. [X] demande le règlement aurait été effectuée avant la signature et la prise d'effet du contrat de travail.



Pour justifier de sa demande, il verse aux débats un échange de SMS en date du 23 février 2018 dans les termes suivants :

Orstella : 'Bonjour [P] si tu peux venir avec ta musique sur clé c'est top sinon au moins pour demain ! Merci à tout à l'heure

M. [X] : « OK je ramène ça ce soir ».



Cet élément est insuffisant pour justifier de la réalisation d'une prestation artistique le 24 février 2018, soit le lendemain de cet échange, pendant 3 heures.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.




Sur le paiement des heures complémentaires




Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Le salarié peut prétendre au paiement des heures complémentaires/supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.



L'évaluation des heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond, après appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis. Une évaluation forfaitaire des sommes dues est admise.



En l'espèce, les parties ont conclu le 4 juin 2018 un avenant au contrat de travail afin de porter la durée du travail à 104 heures par mois réparties comme suit :



- mardi de 14h30 à 18h30

- mercredi de 14h30 à 18h30

- jeudi de 14h30 à 18h30

- vendredi de 17h à 23h

- samedi de 17h à 23h.



À l'appui de sa demande de paiement d'heures complémentaires, M. [X] verse aux débats un tableau récapitulatif (sa pièce 23) par semaine du nombre d'heures complémentaires qu'il prétend avoir réalisées avec les motifs, notamment en raison des entraînements et des spectacles. 



Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.



Pour toute réponse, la société présente une liste de 19 spectacles auxquels M. [X] a participé sur une période de 15 semaines.



Elle reproche à son ancien salarié d'avoir comptabilisé les heures annulées et les heures ajoutées.



Elle ajoute que M. [X] ne travaillait pas durant les matinées puisqu'il n'avait pas de cheval et n'assurait pas l'entretien des écuries.



Elle raisonne à partir d'un planning collectif (pièce 42 produite par M. [X]) et prétend qu'aucune heure complémentaire ne lui est due, sans cependant en faire la réelle démonstration.



Elle ajoute, sans aucune pertinence dans le débat, que M. [X] venait sur son lieu de travail avec son amie et son chien et que les jours de spectacle le temps de travail était de 5h30 et non pas de 9 ou 10 heures comme il le prétend.



La réalité est que la société Orstella est dans l'incapacité totale de contredire utilement le décompte établi par M. [X], faute d'avoir procédé au contrôle des heures travaillées.



Par conséquent, il convient de faire droit intégralement à la demande de M. [X] au titre des heures complémentaires dont le montant réclamé n'est pas discuté à titre subsidiaire par la partie adverse, et de confirmer le jugement de ce chef.



En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. M. [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct non réparé par le paiement de l'intégralité des heures complémentaires réclamées. Cette demande est donc rejetée.




Sur la durée maximale de travail




L'article 4.3.1.3 de l'annexe III de la convention collective prévoit que pour les artistes poly-compétent le temps de travail effectif par journée ne pourra pas dépasser 7 heures.



Selon son décompte, M. [X] invoque le dépassement à plusieurs reprises de la durée journalière conventionnelle.



Compte tenu des développements précédents, il convient de considérer que sa demande d'indemnisation du préjudice à ce titre est fondée.



En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. L'indemnisation du préjudice doit être ramenée à la somme de 1000 euros.




Sur le travail dissimulé




La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :

- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, 

- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué,



- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.



En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire, en cas de rupture du contrat de travail.



En l'espèce, il n'est pas démontré l'intention de la société Orstella de procéder à la dissimulation d'un emploi salarié. Les manquements relevés concernant le paiement d'heures supplémentaires relèvent davantage d'un flottement dans le suivi administratif des contrats de travail et le contrôle des heures travaillées, dans un contexte de lancement d'activité et de priorité

donnée à la création artistique.



Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 7188,48 euros à titre d'indemnité. Cette demande doit être rejetée.



Sur le licenciement




Sur la reprise du salaire du 30 octobre 2018




Aux termes des dispositions de l'article L. 1226 ' 11 alinéa 1er du code du travail « lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. »



L'article 642 du code de procédure civile prévoit que tout délai expire le dernier jour à 24h. Si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, celui-ci est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ces dispositions sont d'ailleurs reprises à l'article R. 1231 '1 du code du travail.



En l'espèce, M. [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 28 septembre 2018. Le licenciement/reclassement aurait dû intervenir au plus tard le 28 octobre à 24h. S'agissant d'un dimanche, le délai a été prorogé jusqu'au 29 octobre à 24h. Or le licenciement n'est intervenu que le 30 octobre.



M. [X] est donc fondé à réclamer le paiement de cette journée de travail, soit la somme de 39,94 euros, dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire par la partie adverse.



Le jugement est confirmé de ce chef.




Sur le bien fondé du licenciement




Sur le fondement des dispositions de l'article L. 4121-1, l'employeur est tenu, vis-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque travailleur. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.



Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.



En l'espèce pour contester la validité de son licenciement, M. [X] invoque les arguments suivants :



- le recours aux heures complémentaires et la modification des plannings ;

- un rythme de travail dépassant les 7 heures par jour ;

- le non respect des temps de repos.



Il invoque la détresse psychologique dans laquelle il se trouvait en raison d'un rythme de travail qu'il ne pouvait plus assumer.



Il fait également état de 8 attestations qui confirmeraient selon lui l'existence d'une mauvaise ambiance de travail, avec des violences morales et physiques sur les animaux et les employés.



Sans qu'il soit nécessaire de reprendre les développements précédents, le lien n'est pas suffisamment établi entre l'inaptitude et les conditions de travail de M. [X]. Ce dernier ne peut pas sérieusement invoquer l'existence d'heures complémentaires pour prétendre ne plus pouvoir assumer son rythme de travail. Il en est de même s'agissant des journées ayant dépassé la durée maximale de travail, selon le décompte établi par le salarié et devant la carence probatoire de l'employeur.



De la même manière, les attestations produites par M. [X] ne sont pas suffisantes pour établir que ce dernier a été personnellement victime du comportement de son employeur. Elles sont d'ailleurs contredites par les propres attestations que la société produit aux débats.



Le certificat médical du médecin du travail du 18 juillet 2018 n'a aucun caractère probant puisqu'il ne fait que reprendre les doléances de M. [X]. 



Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [X] de ses demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les demandes accessoires



La société Orstella est condamnée à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.



Les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les condamnations de nature indemnitaire à compter du jugement du conseil de prud'hommes.



Le jugement est confirmé s'agissant de la capitalisation des intérêts.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL Orstella est condamnée au paiement des dépens d'appel y compris les frais d'exécution de la présente décision et qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.



La demande présentée par cette société sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure est rejetée.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X], ce dernier bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.



PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe



CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur du 27 septembre 2019 sauf en ce qu'il a :

- alloué à M. [P] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour la réalisation d'heures complémentaires ;

- alloué à M. [P] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale du travail ;

- alloué à M. [P] [X] la somme de 7188,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;



STATUTANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ; 



REJETTE la demande présentée par M. [P] [X] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour le non paiement des heures complémentaires ;



CONDAMNE la SARL Orstella à payer à M. [P] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale de travail;



REJETTE la demande présentée par M. [P] [X] à titre d'indemnité pour travail dissimulé;



CONDAMNE la SARL Orstella à remettre à M. [P] [X] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans astreinte ;



DIT que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les condamnations de nature indemnitaire à compter du jugement du conseil de prud'hommes ;



REJETTE la demande présentée par la SARL Orstella sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [X] ;



CONDAMNE la SARL Orstella au paiement des dépens d'appel y compris les frais d'exécution de la présente décision et qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,









Viviane BODINEstelle GENET

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Mise à jour de la source le 2022-06-05T15:41:01.172Z.