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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 31 mai 2022, n° 20/01423

AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [Z] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5], sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Conformément à une facture établie le 18 octobre 2012 et qu'ils ont acquittée à cette même date, ils ont fait réaliser par la SARL ENTREPRISE [N] des travaux de pose d'un enduit décoratif sur l'ensemble du muret de clôture de leur maison moyennant le prix total de 1.680,00 € TTC.



Arguant de la survenance de désordres de décollement de cet enduit à compter de 2013, notamment sur l'aspect extérieur de ce mur, M. et Mme [E] ont, par acte d'huissier de justice signifié le 1er juillet 2016, assigné la société [N] devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2016, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [S], Ingénieur en construction - expert près la cour d'appel de Riom. Cette mesure d'instruction a été ordonnée de manière opposable à la société ENTREPRISE [N] ainsi qu'à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, son assureur de responsabilité civile professionnelle. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 19 juin 2017.



En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [E] ont saisi par assignation du 14 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-17/04203 rendu le 25 septembre 2020, a :

- condamné la société [N] à payer au profit de M. et Mme [E] :

* à titre principal, la somme de 7.788,94 € correspondant au coût des travaux de reprise de ces désordres de construction ;

* la somme de 1.251,54 € correspondant à des frais de consultation amiable suivant un rapport du 12 mai 2016 d'un expert en construction (M. [P] [C], architecte) ;

* la somme de 648,00 € au titre de frais d'intervention d'un géomètre-expert suivant un rapport du 3 mai 2019 (Cabinet [X] et Associés) ;

* une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les intérêts de retard dus à compter de la signification du jugement porteront intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

- débouté M. et Mme [E] de leurs autres prétentions ;

- condamné la société [N] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.



Par déclaration formalisé le 22 octobre 2020, le conseil de la SARL ENTREPRISE [N] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur les quatre condamnations pécuniaires de 7.788,94 €, de 1.251,54 €, de 648,00 € et de 2.000,00 €.



' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 février 2022, la SARL ENTREPRISE [N] a demandé de :

' au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil (anciens articles 1134 et 1147 du Code civil) ainsi que de l'article 1792-4-3 du Code civil ;

' à titre principal ;

' infirmer le jugement précité du 25 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en jugeant qu'elle n'a pas de responsabilité dans la survenance de ces désordres après avoir constaté son absence de faute dans l'exécution de l'ouvrage, que les désordres proviennent d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité (le mur recevant toutes les eaux de ruissellement du lotissement), qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil et que les maîtres de l'ouvrage ont commis des fautes et manqué à leur devoir de collaboration dans des conditions exonératoires de sa responsabilité ;

' condamner M. et Mme [E] à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

' à titre subsidiaire, réduire dans de larges proportions les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et l'exonérer de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait des fautes commises par les maîtres de l'ouvrage et du manquement de ces derniers à leur devoir de collaboration.



' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 9 mars 2022, M. [Z] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] ont demandé de :

' au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil), de l'article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du Code civil) et de l'article 1792-4-3 du Code civil ;

' confirmer le jugement de première instance en ses condamnations pécuniaires précitées de 7.788,94 €, de 1.251,54 €, de 648,00 € ;

' y ajouter le bénéfice des intérêts de retard au taux légal à compter d'une mise en demeure du 14 avril 2014 ;

' infirmer ce même jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs autres prétentions en allégations de résistance abusive et de préjudice moral et condamner en conséquence la société [N] à leur payer :

* la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

* la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice moral souffert du fait de ces désordres inesthétiques ;

' débouter la société [N] l'intégralité de ses demandes ;

' ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes sommes dues après la mise en demeure du 14 avril 2014 (courrier recommandé), en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (anciens articles 1154 du Code civil) ;

' condamner la société [N] à leur payer une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.



Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.



Par ordonnance rendue le 31 mars 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 4 avril 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 mai 2022, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Il convient préalablement de rappeler que le litige ne porte que sur la qualité de l'enduit ayant été posé sur le muret de clôture de la propriété de M. et Mme [E] et non sur celle de l'enduit ayant été également posé par la société [N] sur les murs de façade de leur maison.



L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu'ils ont faits. » tandis que l'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Les parties s'accordent sur l'engagement de ce débat de responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, induisant en application des dispositions législatives susvisées la démonstration d'une faute dans l'exécution de la prestation, celle d'un préjudice subi par le bénéficiaire de cette prestation et celui d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.



En l'espèce, il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire du 19 juin 2017 de M. [Y] [S] que :

- l'enduit de finition à finalité décorative posé par la société [N] présente des décollements par plaques du côté de la voie publique comme du côté de la parcelle privée quoique d'une manière moindre du côté de la parcelle privée, ces décollements résultant d'un défaut d'adhérence par effet de farinage du sous-enduits en pied et au sommet de la murette sous le couronnement béton ;

- les faces côté rue des murets sont particulièrement exposées aux effets des eaux de ruissellement, tandis que la maçonnerie de cette clôture est exempte de joints de fractionnement malgré sa longueur ;

- cet enduit de finition à vocation décorative a été appliqué sur un sous-enduit sur ce mur de clôture ;

- cette prestation a été réalisée sur une surface de l'ordre de 100 m² avec un enduit d'un coût total de 1.680 € TTC représentant donc 16,80 €/m², alors qu'un enduit durable dans le temps et de nature traditionnelle avec corps d'enduit adapté aux remontées capillaires aurait représenté un coût total de l'ordre de 5.000,00 € TTC [soit 50,00 € TTC/m²] ;

- il est actuellement nécessaire d'appliquer un nouvel enduit en reprenant le sous-enduit, le positionnement de la murette face aux effets des eaux de ruissellement extérieures obligeant à appliquer un enduit traditionnel avec corps d'enduit capable de supporter les reprises d'humidification dues aux remontées capillaires, moyennant un coût estimé à quelque 5.000,00 € ;

- les travaux litigieux n'occasionnent aucun péril pour la sécurité des personnes ou pour la pérennité de l'ouvrage.



Il n'est d'abord pas contestable que le mur litigieux de clôture est bien la propriété de M. et Mme [E], le récapitulatif du lot de gros-'uvre de la construction de leur maison d'habitation ayant intégré la construction de ce mur de clôture dans les conditions a priori conformes au règlement de ce lotissement (mur bahut d'une hauteur maximum de 80 cm supportant grillage). Cette contestation les a d'ailleurs contraints à faire effectuer à leurs frais avancés un relevé planimétrique par un géomètre-expert ayant confirmé que ce mur est bien contenu dans les limites de leur parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 1] (rapport Cabinet [X] et Associés du 3 mai 2019). 













Il ne peut davantage être contesté en cause d'appel qu'en première instance que l'enduit ayant été appliqué par la société [N] sur l'ensemble des murets d'enceinte et de clôture de la propriété de M. et Mme [E] n'était pas en définitive un produit adapté, étant rappelé que cet ouvrage était alors jusque-là demeuré à l'état brut. La société [N] a nécessairement contracté pour obligation d'exécuter les travaux qui lui étaient demandés dans des conditions exemptes de tout vice et de manière conforme aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. L'obligation de résultat qui en résulte a donc pour corollaire une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage, présumé dépourvu de toutes connaissances techniques particulières en matière de construction dans le bâtiment, afin de parvenir à un tel résultat.



Ainsi la société [N] était-elle responsable, au titre d'un devoir de vigilance qui lui est propre, tout à la fois de la qualité du support sur lequel elle acceptait d'effectuer sa prestation et de la prise de connaissance préalable des contraintes usuelles d'environnement de l'ouvrage afin d'assurer une durabilité normale du revêtement appliqué. De toute évidence et quelquesoit le coût d'intervention convenu entre les parties, il ne peut qu'être admis que M. et Mme [E] ne pouvaient initialement se satisfaire d'une durée d'application n'excédant pas deux ans concernant ce revêtement, que ce soit sur le versant intérieur ou sur le versant extérieur du mur d'enceinte de la propriété. En tout état de cause, c'est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qu'elle accepte ce débat et non sur celui de la garantie biennale de bon fonctionnement.



En l'occurrence, en lecture du rapport d'expertise judiciaire, le défaut d'adhérence et les larges décollements par plaques de cet enduit de finition proviennent de deux causes en termes de défauts de conception : l'absence de prise en considération du fait que la maçonnerie était exempte de joints de fractionnement malgré sa longueur et la méconnaissance de la configuration de ce mur de clôture situé en contrebas d'une voirie de lotissement et recevant donc un surcroît des eaux de ruissellement de ce lotissement. À supposer en tout état de cause que l'enduit litigieux ait été en lui-même correctement posé, il n'en demeure pas moins qu'il ne constituait pas l'enduit adapté aux nécessités de crépissage de ce mur de clôture. En effet, une troisième cause est identifiée par l'expert judiciaire, résultant du fait que c'est un simple enduit de finition qui a été directement appliqué sur un sous-enduit alors que cet ouvrage à l'état brut aurait nécessité l'application d'un enduit traditionnel avec corps d'enduit adapté aux remontées capillaires moyennant un coût beaucoup plus élevé (de l'ordre de 5. 000,00 € TTC au lieu de 1.680 € TTC).



Il appartenait en conséquence à la société [N], en sa qualité de professionnel de la construction dans le bâtiment, d'attirer l'attention de M. et Mme [E], d'une part sur l'insuffisance technique du support destiné à recevoir l'enduit de finition au regard de l'absence de joints de fractionnement, et d'autre part de l'insuffisance à la fois technique et budgétaire d'un simple enduit de finition au regard d'une configuration de terrain imposant en réalité l'application d'un enduit traditionnel dans des conditions pécuniairement plus élevées. La société [N] ne justifie pas avoir ainsi dégagé sa responsabilité en amont de son intervention en attirant en temps réel l'attention de M. et Mme [E] sur la piètre durabilité de leur choix à la fois constructif et budgétaire.



Il lui aurait en effet appartenu au titre de son obligation professionnelle de conseil, soit de préconiser au-delà de l'aspect simplement décoratif les majorations de travaux nécessaires quant à la qualité du support et au choix du type d'enduit à appliquer de manière adaptée aux contraintes environnementales particulières de l'ouvrage, soit de recueillir expressément l'accord des maîtres de l'ouvrage sur une durabilité très limitée du revêtement de simple finition tel qu'envisagé (ce qui n'était au demeurant visiblement pas dans les intentions de ces derniers), soit encore de refuser d'effectuer ce chantier dont le résultat ne pouvait objectivement être garanti dans de telles conditions.



Contrairement à ce qu'objectent M. et Mme [E], c'était à la société [N] d'apprécier l'adaptation de l'enduit devant être posé en fonction de cette configuration spécifique des lieux et au regard des contraintes d'écoulement des eaux de ruissellement à l'extérieur de leur propriété. Le fait que les travaux litigieux aient pu être réalisés hors intempéries ne changent rien à cette obligation de prise de connaissance par le professionnel de la construction. Dans le cadre de son obligation de conseil, la société [N] ne précise aucunement en quoi M. et Mme [E] auraient de leur côté manqué à leur devoir de collaboration en tant que maîtres de l'ouvrage quant à l'appréciation nécessaire à l'adoption des bons choix constructifs. Celle-ci n'allègue d'ailleurs pas avoir elle-même réclamé en vain de tels renseignements antérieurement à l'exécution des travaux litigieux, notamment concernant les plans indiquant l'implantation et le dimensionnement des réseaux d'eau de ruissellement du lotissement.



De plus, l'objection de la société [N] suivant laquelle ce mur de clôture contreviendrait à la réglementation particulière du lotissement et n'aurait donc jamais dû être construit demeure sans incidence, la décision de crépissage d'un ouvrage à l'état brut dont la licéité pourrait le cas échéant être ultérieurement remise en cause demeurant en tout état de cause aux risques et périls du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, aucun des éléments contradictoirement débattus ne permet d'affirmer que cette non-conformité à la réglementation du lotissement, à la supposer établie, ne serait pas régularisable et aurait comme seule sanction la démolition intégrale de l'ouvrage. En tout état de cause à ce sujet, à supposer que cette documentation de lotissement ait été communiquée avant travaux à la société [N], celle-ci convient dans ses écritures « (') qu'il est de jurisprudence constante que le devoir de conseil du maître d''uvre (') ne l'oblige pas à rappeler au maître d'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions du permis de construire (en l'espèce, du règlement de lotissement). ».



Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé ce qu'il a retenu la faute de la société [N] quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables de ces malfaçons de construction.



En ce qui concerne le coût du préjudice de reprise, l'expert judiciaire commis qui en a évalué le coût à environ 5.000,00 € n'étant pas un économiste de la construction, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le devis d'entreprise de la SARL COMPAGNONS FAÇADEURS du 3 avril 2016 d'un montant total de 7.462,40 € TTC, outre le coût de la dépose et de la repose du portail automatique sur la base du devis d'entreprise de la société AUVERGNE AUTOMATISMES d'un montant total de 326,54 € TTC, soit un montant total général de 7.788,94 € TTC.



Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne le remboursement par la société [N] des frais irrépressibles auxquels M. et Mme [E] ont été inutilement confrontés du fait de cette instance, à hauteur de 1.251,54 € concernant les frais d'expertise amiable ayant été nécessaires pour justifier de l'intérêt légitime à l'obtention de l'organisation de la mesure d'expertise judiciaire et à hauteur de 648,00 € concernant les frais d'intervention d'un géomètre-expert alors que l'emprise du mur de clôture litigieux sur leur parcelle était contestée. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [N] à défrayer M. et Mme [E] au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2.000,00 € et en ce qui concerne les dépens de l'instance.











En ce qui concerne les intérêts de retard sur les condamnations pécuniaires qui précèdent et leur capitalisation de droit par année entière au titre de l'article 1343-2 du code de procédure civile, ceux-ci resteront dus conformément au jugement de première instance à compter de la date de la signification de ce jugement. À ce sujet, la date du 14 avril 2014 réclamée par M. et Mme [E] au titre d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait l'objet de la production de cette lettre du 14 avril 2014 mais sans pour autant produire un justificatif d'avis de réception.



Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol. 



En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que M. et Mme [E] n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la société [N] se soit opposée à eux en première instance et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.



Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 1.500 € à l'encontre de la société [N] en allégation de résistance abusive.



L'ouvrage litigieux n'ayant été aucunement compromis dans sa destination et dans sa pérennité, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande distincte de dommages-intérêts formée par M. et Mme [E] à hauteur de 1.500 € à l'encontre de la société [N] en allégation de préjudice moral.



En définitive, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.



La demande formée en cause d'appel par M. et Mme [E] aux fins de capitalisation des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1343-2 du code de procédure civile est sans objet, cette condamnation figurant déjà dans les motifs du jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions.



Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [E] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €.



Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, la société [N] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, en précisant qu'il est inutile d'y adjoindre les frais de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, ces frais étant déjà adjoints aux dépens du jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-17/04203 rendu le 25 septembre 2020 dans l'instance opposant M. [Z] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] à la SARL ENTREPRISE [N].



Y ajoutant.



CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [N] à payer au profit de M. [Z] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] une indemnité de 3.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.



REJETTE le surplus des demandes des parties.



CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [N] aux entiers dépens de l'instance, en rappelant que les frais de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées sont déjà adjoints aux dépens du jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions, avec par ailleurs en tant que de besoin application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 31 mai 2022

N° RG 20/01423 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPAW

-PV- Arrêt n° 281



S.A.R.L. ENTREPRISE [N] / [Z] [E], [H] [B] épouse [E]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/04203



Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



S.A.R.L. ENTREPRISE [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté



APPELANTE



ET :



M. [Z] [E]

et Mme [H] [B] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



INTIMES



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [Z] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5], sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Conformément à une facture établie le 18 octobre 2012 et qu'ils ont acquittée à cette même date, ils ont fait réaliser par la SARL ENTREPRISE [N] des travaux de pose d'un enduit décoratif sur l'ensemble du muret de clôture de leur maison moyennant le prix total de 1.680,00 € TTC.



Arguant de la survenance de désordres de décollement de cet enduit à compter de 2013, notamment sur l'aspect extérieur de ce mur, M. et Mme [E] ont, par acte d'huissier de justice signifié le 1er juillet 2016, assigné la société [N] devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2016, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [S], Ingénieur en construction - expert près la cour d'appel de Riom. Cette mesure d'instruction a été ordonnée de manière opposable à la société ENTREPRISE [N] ainsi qu'à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, son assureur de responsabilité civile professionnelle. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 19 juin 2017.



En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [E] ont saisi par assignation du 14 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-17/04203 rendu le 25 septembre 2020, a :

- condamné la société [N] à payer au profit de M. et Mme [E] :

* à titre principal, la somme de 7.788,94 € correspondant au coût des travaux de reprise de ces désordres de construction ;

* la somme de 1.251,54 € correspondant à des frais de consultation amiable suivant un rapport du 12 mai 2016 d'un expert en construction (M. [P] [C], architecte) ;

* la somme de 648,00 € au titre de frais d'intervention d'un géomètre-expert suivant un rapport du 3 mai 2019 (Cabinet [X] et Associés) ;

* une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les intérêts de retard dus à compter de la signification du jugement porteront intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

- débouté M. et Mme [E] de leurs autres prétentions ;

- condamné la société [N] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.



Par déclaration formalisé le 22 octobre 2020, le conseil de la SARL ENTREPRISE [N] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur les quatre condamnations pécuniaires de 7.788,94 €, de 1.251,54 €, de 648,00 € et de 2.000,00 €.



' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 février 2022, la SARL ENTREPRISE [N] a demandé de :

' au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil (anciens articles 1134 et 1147 du Code civil) ainsi que de l'article 1792-4-3 du Code civil ;

' à titre principal ;

' infirmer le jugement précité du 25 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en jugeant qu'elle n'a pas de responsabilité dans la survenance de ces désordres après avoir constaté son absence de faute dans l'exécution de l'ouvrage, que les désordres proviennent d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité (le mur recevant toutes les eaux de ruissellement du lotissement), qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil et que les maîtres de l'ouvrage ont commis des fautes et manqué à leur devoir de collaboration dans des conditions exonératoires de sa responsabilité ;

' condamner M. et Mme [E] à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

' à titre subsidiaire, réduire dans de larges proportions les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et l'exonérer de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait des fautes commises par les maîtres de l'ouvrage et du manquement de ces derniers à leur devoir de collaboration.



' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 9 mars 2022, M. [Z] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] ont demandé de :

' au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil), de l'article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du Code civil) et de l'article 1792-4-3 du Code civil ;

' confirmer le jugement de première instance en ses condamnations pécuniaires précitées de 7.788,94 €, de 1.251,54 €, de 648,00 € ;

' y ajouter le bénéfice des intérêts de retard au taux légal à compter d'une mise en demeure du 14 avril 2014 ;

' infirmer ce même jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs autres prétentions en allégations de résistance abusive et de préjudice moral et condamner en conséquence la société [N] à leur payer :

* la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

* la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice moral souffert du fait de ces désordres inesthétiques ;

' débouter la société [N] l'intégralité de ses demandes ;

' ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes sommes dues après la mise en demeure du 14 avril 2014 (courrier recommandé), en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (anciens articles 1154 du Code civil) ;

' condamner la société [N] à leur payer une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.



Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.



Par ordonnance rendue le 31 mars 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 4 avril 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 mai 2022, par mise à disposition au greffe.













MOTIFS DE LA DÉCISION :



Il convient préalablement de rappeler que le litige ne porte que sur la qualité de l'enduit ayant été posé sur le muret de clôture de la propriété de M. et Mme [E] et non sur celle de l'enduit ayant été également posé par la société [N] sur les murs de façade de leur maison.



L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu'ils ont faits. » tandis que l'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Les parties s'accordent sur l'engagement de ce débat de responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, induisant en application des dispositions législatives susvisées la démonstration d'une faute dans l'exécution de la prestation, celle d'un préjudice subi par le bénéficiaire de cette prestation et celui d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.



En l'espèce, il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire du 19 juin 2017 de M. [Y] [S] que :

- l'enduit de finition à finalité décorative posé par la société [N] présente des décollements par plaques du côté de la voie publique comme du côté de la parcelle privée quoique d'une manière moindre du côté de la parcelle privée, ces décollements résultant d'un défaut d'adhérence par effet de farinage du sous-enduits en pied et au sommet de la murette sous le couronnement béton ;

- les faces côté rue des murets sont particulièrement exposées aux effets des eaux de ruissellement, tandis que la maçonnerie de cette clôture est exempte de joints de fractionnement malgré sa longueur ;

- cet enduit de finition à vocation décorative a été appliqué sur un sous-enduit sur ce mur de clôture ;

- cette prestation a été réalisée sur une surface de l'ordre de 100 m² avec un enduit d'un coût total de 1.680 € TTC représentant donc 16,80 €/m², alors qu'un enduit durable dans le temps et de nature traditionnelle avec corps d'enduit adapté aux remontées capillaires aurait représenté un coût total de l'ordre de 5.000,00 € TTC [soit 50,00 € TTC/m²] ;

- il est actuellement nécessaire d'appliquer un nouvel enduit en reprenant le sous-enduit, le positionnement de la murette face aux effets des eaux de ruissellement extérieures obligeant à appliquer un enduit traditionnel avec corps d'enduit capable de supporter les reprises d'humidification dues aux remontées capillaires, moyennant un coût estimé à quelque 5.000,00 € ;

- les travaux litigieux n'occasionnent aucun péril pour la sécurité des personnes ou pour la pérennité de l'ouvrage.



Il n'est d'abord pas contestable que le mur litigieux de clôture est bien la propriété de M. et Mme [E], le récapitulatif du lot de gros-'uvre de la construction de leur maison d'habitation ayant intégré la construction de ce mur de clôture dans les conditions a priori conformes au règlement de ce lotissement (mur bahut d'une hauteur maximum de 80 cm supportant grillage). Cette contestation les a d'ailleurs contraints à faire effectuer à leurs frais avancés un relevé planimétrique par un géomètre-expert ayant confirmé que ce mur est bien contenu dans les limites de leur parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 1] (rapport Cabinet [X] et Associés du 3 mai 2019). 













Il ne peut davantage être contesté en cause d'appel qu'en première instance que l'enduit ayant été appliqué par la société [N] sur l'ensemble des murets d'enceinte et de clôture de la propriété de M. et Mme [E] n'était pas en définitive un produit adapté, étant rappelé que cet ouvrage était alors jusque-là demeuré à l'état brut. La société [N] a nécessairement contracté pour obligation d'exécuter les travaux qui lui étaient demandés dans des conditions exemptes de tout vice et de manière conforme aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. L'obligation de résultat qui en résulte a donc pour corollaire une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage, présumé dépourvu de toutes connaissances techniques particulières en matière de construction dans le bâtiment, afin de parvenir à un tel résultat.



Ainsi la société [N] était-elle responsable, au titre d'un devoir de vigilance qui lui est propre, tout à la fois de la qualité du support sur lequel elle acceptait d'effectuer sa prestation et de la prise de connaissance préalable des contraintes usuelles d'environnement de l'ouvrage afin d'assurer une durabilité normale du revêtement appliqué. De toute évidence et quelquesoit le coût d'intervention convenu entre les parties, il ne peut qu'être admis que M. et Mme [E] ne pouvaient initialement se satisfaire d'une durée d'application n'excédant pas deux ans concernant ce revêtement, que ce soit sur le versant intérieur ou sur le versant extérieur du mur d'enceinte de la propriété. En tout état de cause, c'est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qu'elle accepte ce débat et non sur celui de la garantie biennale de bon fonctionnement.



En l'occurrence, en lecture du rapport d'expertise judiciaire, le défaut d'adhérence et les larges décollements par plaques de cet enduit de finition proviennent de deux causes en termes de défauts de conception : l'absence de prise en considération du fait que la maçonnerie était exempte de joints de fractionnement malgré sa longueur et la méconnaissance de la configuration de ce mur de clôture situé en contrebas d'une voirie de lotissement et recevant donc un surcroît des eaux de ruissellement de ce lotissement. À supposer en tout état de cause que l'enduit litigieux ait été en lui-même correctement posé, il n'en demeure pas moins qu'il ne constituait pas l'enduit adapté aux nécessités de crépissage de ce mur de clôture. En effet, une troisième cause est identifiée par l'expert judiciaire, résultant du fait que c'est un simple enduit de finition qui a été directement appliqué sur un sous-enduit alors que cet ouvrage à l'état brut aurait nécessité l'application d'un enduit traditionnel avec corps d'enduit adapté aux remontées capillaires moyennant un coût beaucoup plus élevé (de l'ordre de 5. 000,00 € TTC au lieu de 1.680 € TTC).



Il appartenait en conséquence à la société [N], en sa qualité de professionnel de la construction dans le bâtiment, d'attirer l'attention de M. et Mme [E], d'une part sur l'insuffisance technique du support destiné à recevoir l'enduit de finition au regard de l'absence de joints de fractionnement, et d'autre part de l'insuffisance à la fois technique et budgétaire d'un simple enduit de finition au regard d'une configuration de terrain imposant en réalité l'application d'un enduit traditionnel dans des conditions pécuniairement plus élevées. La société [N] ne justifie pas avoir ainsi dégagé sa responsabilité en amont de son intervention en attirant en temps réel l'attention de M. et Mme [E] sur la piètre durabilité de leur choix à la fois constructif et budgétaire.



Il lui aurait en effet appartenu au titre de son obligation professionnelle de conseil, soit de préconiser au-delà de l'aspect simplement décoratif les majorations de travaux nécessaires quant à la qualité du support et au choix du type d'enduit à appliquer de manière adaptée aux contraintes environnementales particulières de l'ouvrage, soit de recueillir expressément l'accord des maîtres de l'ouvrage sur une durabilité très limitée du revêtement de simple finition tel qu'envisagé (ce qui n'était au demeurant visiblement pas dans les intentions de ces derniers), soit encore de refuser d'effectuer ce chantier dont le résultat ne pouvait objectivement être garanti dans de telles conditions.



Contrairement à ce qu'objectent M. et Mme [E], c'était à la société [N] d'apprécier l'adaptation de l'enduit devant être posé en fonction de cette configuration spécifique des lieux et au regard des contraintes d'écoulement des eaux de ruissellement à l'extérieur de leur propriété. Le fait que les travaux litigieux aient pu être réalisés hors intempéries ne changent rien à cette obligation de prise de connaissance par le professionnel de la construction. Dans le cadre de son obligation de conseil, la société [N] ne précise aucunement en quoi M. et Mme [E] auraient de leur côté manqué à leur devoir de collaboration en tant que maîtres de l'ouvrage quant à l'appréciation nécessaire à l'adoption des bons choix constructifs. Celle-ci n'allègue d'ailleurs pas avoir elle-même réclamé en vain de tels renseignements antérieurement à l'exécution des travaux litigieux, notamment concernant les plans indiquant l'implantation et le dimensionnement des réseaux d'eau de ruissellement du lotissement.



De plus, l'objection de la société [N] suivant laquelle ce mur de clôture contreviendrait à la réglementation particulière du lotissement et n'aurait donc jamais dû être construit demeure sans incidence, la décision de crépissage d'un ouvrage à l'état brut dont la licéité pourrait le cas échéant être ultérieurement remise en cause demeurant en tout état de cause aux risques et périls du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, aucun des éléments contradictoirement débattus ne permet d'affirmer que cette non-conformité à la réglementation du lotissement, à la supposer établie, ne serait pas régularisable et aurait comme seule sanction la démolition intégrale de l'ouvrage. En tout état de cause à ce sujet, à supposer que cette documentation de lotissement ait été communiquée avant travaux à la société [N], celle-ci convient dans ses écritures « (') qu'il est de jurisprudence constante que le devoir de conseil du maître d''uvre (') ne l'oblige pas à rappeler au maître d'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions du permis de construire (en l'espèce, du règlement de lotissement). ».



Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé ce qu'il a retenu la faute de la société [N] quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables de ces malfaçons de construction.



En ce qui concerne le coût du préjudice de reprise, l'expert judiciaire commis qui en a évalué le coût à environ 5.000,00 € n'étant pas un économiste de la construction, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le devis d'entreprise de la SARL COMPAGNONS FAÇADEURS du 3 avril 2016 d'un montant total de 7.462,40 € TTC, outre le coût de la dépose et de la repose du portail automatique sur la base du devis d'entreprise de la société AUVERGNE AUTOMATISMES d'un montant total de 326,54 € TTC, soit un montant total général de 7.788,94 € TTC.



Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne le remboursement par la société [N] des frais irrépressibles auxquels M. et Mme [E] ont été inutilement confrontés du fait de cette instance, à hauteur de 1.251,54 € concernant les frais d'expertise amiable ayant été nécessaires pour justifier de l'intérêt légitime à l'obtention de l'organisation de la mesure d'expertise judiciaire et à hauteur de 648,00 € concernant les frais d'intervention d'un géomètre-expert alors que l'emprise du mur de clôture litigieux sur leur parcelle était contestée. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [N] à défrayer M. et Mme [E] au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2.000,00 € et en ce qui concerne les dépens de l'instance.











En ce qui concerne les intérêts de retard sur les condamnations pécuniaires qui précèdent et leur capitalisation de droit par année entière au titre de l'article 1343-2 du code de procédure civile, ceux-ci resteront dus conformément au jugement de première instance à compter de la date de la signification de ce jugement. À ce sujet, la date du 14 avril 2014 réclamée par M. et Mme [E] au titre d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait l'objet de la production de cette lettre du 14 avril 2014 mais sans pour autant produire un justificatif d'avis de réception.



Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol. 



En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que M. et Mme [E] n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la société [N] se soit opposée à eux en première instance et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.



Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 1.500 € à l'encontre de la société [N] en allégation de résistance abusive.



L'ouvrage litigieux n'ayant été aucunement compromis dans sa destination et dans sa pérennité, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande distincte de dommages-intérêts formée par M. et Mme [E] à hauteur de 1.500 € à l'encontre de la société [N] en allégation de préjudice moral.



En définitive, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.



La demande formée en cause d'appel par M. et Mme [E] aux fins de capitalisation des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1343-2 du code de procédure civile est sans objet, cette condamnation figurant déjà dans les motifs du jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions.



Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [E] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €.



Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, la société [N] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, en précisant qu'il est inutile d'y adjoindre les frais de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, ces frais étant déjà adjoints aux dépens du jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions.













PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-17/04203 rendu le 25 septembre 2020 dans l'instance opposant M. [Z] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] à la SARL ENTREPRISE [N].



Y ajoutant.



CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [N] à payer au profit de M. [Z] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] une indemnité de 3.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.



REJETTE le surplus des demandes des parties.



CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [N] aux entiers dépens de l'instance, en rappelant que les frais de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées sont déjà adjoints aux dépens du jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions, avec par ailleurs en tant que de besoin application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-3, code de procedure civile 1343-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-05T15:41:40.025Z.