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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, n° 20/00117

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [R] a été engagé par la société SATVAL par contrat à durée déterminée le 5 mars 2002 en qualité de préparateur-opérateur et pour un salaire mensuel brut de 1 120,63 euros. Suivant contrat à durée indéterminée du 3 mai 2002, la relation de travail s'est poursuivie sous les mêmes conditions. Puis, par avenant du 25 novembre 2005, M. [R] s'est vu confier la fonction d'agent de chambre forte avec un salaire mensuel brut de 1 321,97 euros. 

La société est devenue la SAS TRANSFORM par la suite.

M. [R] a occupé le mandat de secrétaire du CHSCT. 

M. [R] s'est plaint de ce que la chambre forte dans laquelle il a été affecté présente de graves problèmes d'aération notamment en raison de l'absence de système d'aération et de système de ventilation performant. 

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, par requête du 9 février 2017 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. 

Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :

-dit que l'employeur s'est conformé à ses obligations en matière de sécurité et de principe de prévention,

-dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée, 

-débouté M. [R] de toutes ses demandes,

-condamné M. [R] à payer à la SAS TRANSFORM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [R] aux entiers dépens,

-rejeté toute autre demande.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2020 dans les délais impartis. 

Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :

-ordonner une expertise avant dire droit de la chambre forte,

-dire que l'expert aura pour mission de vérifier si le débit minimal d'air neuf de la chambre forte est conforme à l'article R. 4222-6 du code du travail, et de vérifier l'état des installations de ventilation de la chambre forte,

-dire que la SAS TRANSFORM a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière d'aération, de ventilation et d'assainissement des locaux de travail,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS TRANSFORM,

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 12 287,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 4 756,44 euros à titre d'indemnités de préavis, 

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 475,64 euros à titre de congés payés sur préavis, 

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SAS TRANSFORM aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat permet de rompre le contrat de travail à l'initiative du salarié lorsque l'employeur manque gravement à ses obligations contractuelles, au jour de la décision judiciaire. Il ajoute que la société a manqué à son obligation de résultat de santé et de sécurité et a violé les dispositions spécifiques en matière d'aération et d'assainissement de l'air.

Il rappelle que son bureau se situe dans la chambre forte et que, certains jours, il y passe plus de 5 heures sans discontinuité. Il ajoute que bien que la chambre forte respecte la norme EN 1143-1, cela ne signifie pas que les exigences minimales en matière d'aération sont respectées et que, de plus, le système d'aération ne fait pas partie de ladite norme.

Il argue qu'à plusieurs reprises, l'aménagement du système d'aération a été mis à l'ordre du jour du CHSCT, sans acte positif de la part de l'employeur de sorte que cela ne peut suffire à établir que ce dernier a respecté ses obligations en la matière. Il conclut que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect du débit minimal prévu par l'article R. 4222-6 du code du travail, et qu'il convient de procéder à une expertise de la chambre forte. 

M. [R] affirme que la SAS TRANSFORM aurait dû mettre à sa disposition un équipement destiné à assurer la protection de ses voies respiratoires et qu'elle ne justifie pas avoir procéder au contrôle périodique des installations de ventilation de la chambre forte.



Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 18 mars 2021, la SAS TRANSFORM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels.

Au soutien de ses prétentions, la SAS TRANSFORM fait valoir que, les agents affectés à la chambre forte n'y travaillent que par quart tournant et uniquement lors des phases de livraison et réception des colis constitués de fonds. Elle affirme que certaines de leurs tâches majeures sont réalisées en dehors de la chambre forte et notamment au sein de service traitement où des postes de travail leur ont été dédiés.

Elle argue que la chambre forte a été construite conformément aux normes en la matière et l'organisation de travail mise en place répond aux exigences qui découlent du respect de ces dites normes. 

Selon elle, M. [R] ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave à son encontre, ni d'un quelconque danger auquel il aurait été exposé. Au contraire la société affirme que M. [R] fonde sa demande sur un manquement de nature collective qui ne peut de ce fait, justifier une action en résiliation judiciaire. 

L'intimée affirme encore que M. [R] ne fait la preuve d'aucun acte caractéristique d'une exécution déloyale de son contrat de travail.

Elle fait valoir que la demande d'expertise est une demande nouvelle en cause d'appel et qu'il n'appartient pas aux juridictions de pallier la carence des parties.

 L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2021.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET : 


Sur la demande d'expertise de la chambre forte :


La SAS TRANSFORM ne formule pas de demande d'irrecevabilité de la prétention de M. [R] à voir ordonner une expertise de la chambre forte au dispositif de ses dernières écritures.

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a donc pas à répondre à ce moyen uniquement abordé dans la discussion au sein des écritures de l'intimée.

Une mesure d'expertise judiciaire est ordonnée dès que la juridiction est convaincue de sa pertinence pour la solution du litige mais elle ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

M. [R] remet en cause le système d'aération et de ventilation de la chambre forte présente dans la société. Il lui appartient donc de fournir à la juridiction des éléments permettant, à tout le moins, de douter de son bon fonctionnement. Or, il ne produit à la cour aucune pièce de nature à concrétiser ses allégations.

A l'inverse, la SAS TRANSFORM produit aux débats un rapport du Service Interprofessionnel de Santé au Travail (dit SIST 972) selon lequel «le système de ventilation et d'extraction d'air installé dans le garage est efficace» et d'autres pièces, dont de nombreux procès-verbaux du CHSCT, sans qu'aucune ne vienne faire état d'un problème de ventilation ou d'aération de la chambre forte, de difficultés respiratoires subies par des employés ou de mauvais résultats de contrôles de la qualité de l'air. 

Dès lors, M. [R] échoue à démontrer l'intérêt d'une expertise pour la solution du litige.

Le jugement qui a débouté M. [R] de sa demande d'expertise est confirmé. 


Sur la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et les manquements à l'obligation de sécurité :


Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.

M. [R] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS TRANSFORM; il lui revient donc d'établir la preuve de manquements suffisamment graves de son employeur pour justifier de la rupture de la relation de travail.

Il allègue à ce sujet d'un défaut de respect de «l'obligation de sécurité de résultat en matière d'aération, de ventilation et d'assainissement des locaux de travail». 

La cour remarque d'emblée que les propos de M. [R] ne concernent que la chambre forte et non les autres locaux de la société. Elle souligne en outre que davantage qu'une obligation de résultat de sécurité pesant sur l'employeur, il s'agit d'une obligation de moyen renforcée puisque la jurisprudence considère aujourd'hui que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; des actions d'information et de formation; et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Les obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail en matière d'aération et d'assainissement sont répertoriées aux articles R 4222-1 et suivants du code du travail.

Les pièces produites par l'employeur et particulièrement les procès-verbaux des réunions du CHSCT, auxquelles M. [R] participait d'ailleurs en sa qualité de secrétaire, démontrent que le système d'aération de la chambre forte a régulièrement été mis à l'ordre du jour et que la SAS TRANSFORM a fait appel à des spécialistes en la matière pour vérifier l'efficacité de la ventilation. L'ensemble des éléments justifient du respect par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité et spécifiquement s'agissant du système de ventilation de la chambre forte. Les pièces produites couvrent une longue période (2012 à 2021) et certaines sont effectivement très récentes. Il est en outre établi que contrairement aux allégations du salarié, la présence de ce dernier dans cette chambre forte est limitée à la réception et livraison des fonds; les autres tâches attachées à son poste de travail sont effectuées dans d'autres locaux de la société non-soumis aux règles particulières sus rappelées en matière d'aération. M. [R] ne peut qu'être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes d'indemnité formées en conséquence de la première, demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement est confirmé sur l'ensemble de ces chefs. 

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [R] est condamné aux entiers dépens et à verser à la SAS TRANSFORM la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, 

Déboute M. [V] [R] de sa demande d'expertise de la chambre forte,

Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens,

Condamne M. [V] [R] à verser à la SAS TRANSFORM la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
ARRET N° 22/105



R.G : N° RG 20/00117 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CE32 



Du 20/05/2022





[R]



C/



S.A.S. TRANSFOM













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 20 MAI 2022





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT-DE-FRANCE, du 10 Juin 2020, enregistrée sous le n° 17/00076





APPELANT :



Monsieur [V] [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFE, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIMEE :



S.A.S. TRANSFOM prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3] (MARTINIQUE)



Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller 



GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame Rose-Colette GERMANY,





DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2022, 



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 20 mai 2022.





ARRET : Contradictoire



***************



 

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [R] a été engagé par la société SATVAL par contrat à durée déterminée le 5 mars 2002 en qualité de préparateur-opérateur et pour un salaire mensuel brut de 1 120,63 euros. Suivant contrat à durée indéterminée du 3 mai 2002, la relation de travail s'est poursuivie sous les mêmes conditions. Puis, par avenant du 25 novembre 2005, M. [R] s'est vu confier la fonction d'agent de chambre forte avec un salaire mensuel brut de 1 321,97 euros. 

La société est devenue la SAS TRANSFORM par la suite.

M. [R] a occupé le mandat de secrétaire du CHSCT. 

M. [R] s'est plaint de ce que la chambre forte dans laquelle il a été affecté présente de graves problèmes d'aération notamment en raison de l'absence de système d'aération et de système de ventilation performant. 

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, par requête du 9 février 2017 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. 

Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :

-dit que l'employeur s'est conformé à ses obligations en matière de sécurité et de principe de prévention,

-dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée, 

-débouté M. [R] de toutes ses demandes,

-condamné M. [R] à payer à la SAS TRANSFORM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [R] aux entiers dépens,

-rejeté toute autre demande.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2020 dans les délais impartis. 

Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :

-ordonner une expertise avant dire droit de la chambre forte,

-dire que l'expert aura pour mission de vérifier si le débit minimal d'air neuf de la chambre forte est conforme à l'article R. 4222-6 du code du travail, et de vérifier l'état des installations de ventilation de la chambre forte,

-dire que la SAS TRANSFORM a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière d'aération, de ventilation et d'assainissement des locaux de travail,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS TRANSFORM,

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 12 287,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 4 756,44 euros à titre d'indemnités de préavis, 

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 475,64 euros à titre de congés payés sur préavis, 

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

-condamner la SAS TRANSFORM à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SAS TRANSFORM aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat permet de rompre le contrat de travail à l'initiative du salarié lorsque l'employeur manque gravement à ses obligations contractuelles, au jour de la décision judiciaire. Il ajoute que la société a manqué à son obligation de résultat de santé et de sécurité et a violé les dispositions spécifiques en matière d'aération et d'assainissement de l'air.

Il rappelle que son bureau se situe dans la chambre forte et que, certains jours, il y passe plus de 5 heures sans discontinuité. Il ajoute que bien que la chambre forte respecte la norme EN 1143-1, cela ne signifie pas que les exigences minimales en matière d'aération sont respectées et que, de plus, le système d'aération ne fait pas partie de ladite norme.

Il argue qu'à plusieurs reprises, l'aménagement du système d'aération a été mis à l'ordre du jour du CHSCT, sans acte positif de la part de l'employeur de sorte que cela ne peut suffire à établir que ce dernier a respecté ses obligations en la matière. Il conclut que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect du débit minimal prévu par l'article R. 4222-6 du code du travail, et qu'il convient de procéder à une expertise de la chambre forte. 

M. [R] affirme que la SAS TRANSFORM aurait dû mettre à sa disposition un équipement destiné à assurer la protection de ses voies respiratoires et qu'elle ne justifie pas avoir procéder au contrôle périodique des installations de ventilation de la chambre forte.



Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 18 mars 2021, la SAS TRANSFORM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels.

Au soutien de ses prétentions, la SAS TRANSFORM fait valoir que, les agents affectés à la chambre forte n'y travaillent que par quart tournant et uniquement lors des phases de livraison et réception des colis constitués de fonds. Elle affirme que certaines de leurs tâches majeures sont réalisées en dehors de la chambre forte et notamment au sein de service traitement où des postes de travail leur ont été dédiés.

Elle argue que la chambre forte a été construite conformément aux normes en la matière et l'organisation de travail mise en place répond aux exigences qui découlent du respect de ces dites normes. 

Selon elle, M. [R] ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave à son encontre, ni d'un quelconque danger auquel il aurait été exposé. Au contraire la société affirme que M. [R] fonde sa demande sur un manquement de nature collective qui ne peut de ce fait, justifier une action en résiliation judiciaire. 

L'intimée affirme encore que M. [R] ne fait la preuve d'aucun acte caractéristique d'une exécution déloyale de son contrat de travail.

Elle fait valoir que la demande d'expertise est une demande nouvelle en cause d'appel et qu'il n'appartient pas aux juridictions de pallier la carence des parties.

 L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2021.



MOTIFS DE L'ARRET : 


Sur la demande d'expertise de la chambre forte :


La SAS TRANSFORM ne formule pas de demande d'irrecevabilité de la prétention de M. [R] à voir ordonner une expertise de la chambre forte au dispositif de ses dernières écritures.

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a donc pas à répondre à ce moyen uniquement abordé dans la discussion au sein des écritures de l'intimée.

Une mesure d'expertise judiciaire est ordonnée dès que la juridiction est convaincue de sa pertinence pour la solution du litige mais elle ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

M. [R] remet en cause le système d'aération et de ventilation de la chambre forte présente dans la société. Il lui appartient donc de fournir à la juridiction des éléments permettant, à tout le moins, de douter de son bon fonctionnement. Or, il ne produit à la cour aucune pièce de nature à concrétiser ses allégations.

A l'inverse, la SAS TRANSFORM produit aux débats un rapport du Service Interprofessionnel de Santé au Travail (dit SIST 972) selon lequel «le système de ventilation et d'extraction d'air installé dans le garage est efficace» et d'autres pièces, dont de nombreux procès-verbaux du CHSCT, sans qu'aucune ne vienne faire état d'un problème de ventilation ou d'aération de la chambre forte, de difficultés respiratoires subies par des employés ou de mauvais résultats de contrôles de la qualité de l'air. 

Dès lors, M. [R] échoue à démontrer l'intérêt d'une expertise pour la solution du litige.

Le jugement qui a débouté M. [R] de sa demande d'expertise est confirmé. 


Sur la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et les manquements à l'obligation de sécurité :


Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.

M. [R] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS TRANSFORM; il lui revient donc d'établir la preuve de manquements suffisamment graves de son employeur pour justifier de la rupture de la relation de travail.

Il allègue à ce sujet d'un défaut de respect de «l'obligation de sécurité de résultat en matière d'aération, de ventilation et d'assainissement des locaux de travail». 

La cour remarque d'emblée que les propos de M. [R] ne concernent que la chambre forte et non les autres locaux de la société. Elle souligne en outre que davantage qu'une obligation de résultat de sécurité pesant sur l'employeur, il s'agit d'une obligation de moyen renforcée puisque la jurisprudence considère aujourd'hui que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; des actions d'information et de formation; et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Les obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail en matière d'aération et d'assainissement sont répertoriées aux articles R 4222-1 et suivants du code du travail.

Les pièces produites par l'employeur et particulièrement les procès-verbaux des réunions du CHSCT, auxquelles M. [R] participait d'ailleurs en sa qualité de secrétaire, démontrent que le système d'aération de la chambre forte a régulièrement été mis à l'ordre du jour et que la SAS TRANSFORM a fait appel à des spécialistes en la matière pour vérifier l'efficacité de la ventilation. L'ensemble des éléments justifient du respect par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité et spécifiquement s'agissant du système de ventilation de la chambre forte. Les pièces produites couvrent une longue période (2012 à 2021) et certaines sont effectivement très récentes. Il est en outre établi que contrairement aux allégations du salarié, la présence de ce dernier dans cette chambre forte est limitée à la réception et livraison des fonds; les autres tâches attachées à son poste de travail sont effectuées dans d'autres locaux de la société non-soumis aux règles particulières sus rappelées en matière d'aération. M. [R] ne peut qu'être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes d'indemnité formées en conséquence de la première, demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement est confirmé sur l'ensemble de ces chefs. 

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [R] est condamné aux entiers dépens et à verser à la SAS TRANSFORM la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS : 

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, 

Déboute M. [V] [R] de sa demande d'expertise de la chambre forte,

Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens,

Condamne M. [V] [R] à verser à la SAS TRANSFORM la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2022-06-06T15:40:57.384Z.