notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 31 mai 2022, n° 20/01960

AutreDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

**************************



FAITS ET PROCÉDURE 



Aux termes d'un acte authentique du 7 mai 2015, reçu par Mme [B], ès qualités, Notaire associée à [Localité 9] (60), M. [T] [R] et [U] [Z], son épouse, vendaient à M. [M] et Mme [J] un terrain sis [Adresse 13], d'une contenance de 10 à 55 ca moyennant un prix de 35 000 euros, terrain cadastré section AB n [Cadastre 4].



L'acte de vente était publié à la conservation des hypothèques le 3 juin 2015.



[U] [Z] décédait le 26 novembre 2015.



Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre, 1er et 2 décembre 2015, la société anonyme (S.A.) Safer de l'Ile-de-France assignait devant le tribunal de grande instance de Pontoise M. [T] [R] et [U] [R] ainsi que M. [M], Mme [J] et Mme [B], ès qualités, notaire associée à Chambly, aux fins d'annulation de la vente précitée pour inobservation des dispositions relatives à l'obligation d'information préalable de la S.A. Safer de l'Ile-de-France sur un bien soumis à préemption.



Par ordonnance du 8 mars 2018, l'affaire était radiée.



Par acte d'huissier de justice des 5 et 10 juillet 2018, la S.A. Safer de l'Ile-de-France assignait en intervention devant le tribunal de grande instance de Pontoise M. [I] [R] et Mme [V], héritiers de [U] [R].



Par courrier du 8 novembre 2018, la S.A. Safer de l'Ile-de-France sollicitait la reprise de l'instance au vu des assignations délivrées aux héritiers de [U] [R] et la jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro de R.G. 18/07398.



L'affaire étaient donc remises au rôle etles deux instances (R.G. 18/09350 et R.G. 18/07398) étaient jointes par ordonnance du 31 janvier 2019.



Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a : 

 

- débouté la S.A. Safer de l'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la S.A. Safer de l'Ile-de-France à verser à Mme [B], ès qualités, Notaire associée à [Localité 9], la somme de 3 000 euros, à M. [T] [R] la somme de 1 100 euros et à M. [I] [R] et Mme [V] la somme de 2 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la S.A. Safer de l'Ile-de-France aux entiers dépens, dont distraction sera faite conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



La S.A Safer de l'Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2020 à l'encontre de MM. [T] et [I] [R], M. [M], Mme [J] ainsi que Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9].



Par ordonnance du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en l'état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a : 



- donné acte à la S.A. Safer de l'Ile-de-France de ce qu'elle se désiste de son incident d'irrecevabilité,

- Ccondamné la S.A. Safer de l'Ile-de-France à payer à Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les consorts [R] de leur demande sur ce même fondement, 

- condamné la S.A. Safer de l'Ile-de-France aux dépens de l'incident.



Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2021, la S.A. Safer de l'Ile-de-France demande à la cour de :



Vu les articles L 143 1, R 143 4, L 141 1 et L 141 1 1, L412 12 et R 143 20 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'assignation délivrée aux ayants cause de feue Mme [R] par actes d'huissiers de justice des 5 et 10 juillet 2018, 

Vu les obligations liées à la publication de l'arrêt à intervenir auprès du service de publicité foncière,

 

- infirmer totalement le jugement rendu le 3 février 2020,

- débouter Mme [B], ès qualités, Notaire associée à [Localité 9], de ses demandes visant l'acte de préemption comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes comme étant non fondées,

- juger que la vente de la parcelle, sise à [Localité 12]), au lieudit chemin du désert, cadastrée section AB [Cadastre 4] pour une surface de 10a 55ca est soumise au champ d'application du droit de préemption de la S.A. Safer de l'Ile de France,

- juger que la vente reçue le 7 mai 2015 par Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], de la parcelle AB [Cadastre 4] au profit de M. [M] et à Mme [J] par les époux [R]-[Z] aurait dû faire l'objet, préalablement à sa régularisation, d'une déclaration d'intention d'aliéner au profit de la S.A. Safer de l'Ile-de-France,

- juger que la vente attaquée sera déclarée inopposable à la S.A. Safer de l'Ile-de-France,

- prononcer la nullité de la vente passée le 7 mai 2015 par Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], de la parcelle AB [Cadastre 4] lieudit chemin du désert pour une superficie de 10a 55ca, à M. [M] et à Mme [J] par les époux [R]-[Z], 

- dire que la décision à intervenir sera publiée au Service de la publicité foncière par le greffe,

- ordonner l'expulsion de M. [M] et de Mme [J] et de toute personne ou de tout objet ou animaux de leur fait, si nécessaire avec le concours de la force publique de la parcelle sise à [Localité 12]), au lieudit chemin du désert, cadastrée section AB [Cadastre 4],

- condamner Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], à verser à la S.A. Safer de l'Ile-de-France une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts et la débouter de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner solidairement les intimés à payer à la S.A. de l'Ile-de-France une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner de même aux entiers dépens, dont les frais de publication des assignations et de l'arrêt, 



Par d'uniques conclusions notifiées le 18 octobre 2020, MM. [T] et [I] [R] ainsi que Mme [V] demandent à la cour de :



Vu les articles R 143 4, L 143 1, R143 20, L 412 12 et suivants du code rural,

Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),

Vu les pièces versées aux débats,

 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 3 février 2020 en ce qu'il a débouté la S.A. Safer de l'Ile-de-France de toutes ses demandes et en ce qu'il a condamné la S.A. Safer de l'Ile-de-France à payer à : 

* M. [T] [R] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* M. [I] [R] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme [V] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner la S.A. Safer de l'Ile-de-France à payer la somme de 3 500 euros à chacun d'eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'ils ont été à nouveau obligés d'engager pour faire valoir leurs droits devant la cour de céans. 

 

A titre subsidiaire, si la vente objet du litige, était annulée :

- dire et juger Mme [B], ès qualités, Notaire associée à [Localité 9], responsable de ladite annulation,

- dire et juger les consorts [R] recevables et bien fondés en leur demandes de dommages et intérêts sur le fondement quasi délictuel, en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),

 

En conséquence,

- condamner Mme [B], ès qualités, Notaire associée à [Localité 9], à leur payer les sommes suivantes : 

·10 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [T] [R], 

·10 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [I] [R], 

·10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [V], 

·1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, à M. [T] [R] pour la procédure de première instance,

·2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] [R] pour la procédure de première instance,

· 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [V], pour la procédure de première instance,

 

- et la condamner à payer la somme de 3 500 euros à chacun d'eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'ils ont été à nouveau obligés d'engager pour faire valoir leurs droits devant la cour de céans. 



Par d'uniques conclusions notifiées le 29 septembre 2020, Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], demande à la cour de :

 

Vu les articles L 143 1, R 143 2, R 143 4, L141 1, L 141 1 1, L 412 12 et R 143 20 et suivants du code rural,

Vu la loi n 2014 1170 du 13 octobre 2014,

Vu le décret d'application n 2015 954 du 31 juillet 2015,

Vu l'article 1382 du code civil, 

Vu les pièces versées aux débats, 

 

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 3 février 2020 en ce qu'il a débouté la S.A. Safer de l'Ile-de-France de toutes ses demandes,

- dire et juger mal fondée la demande de nullité dirigée contre l'acte authentique du 7 mai 2015 par la S.A. Safer de l'Ile-de-France,

- dire et juger que Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], n'a commis aucune faute,

- débouter la S.A. Safer de l'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes à son encontre. 

 

En tout état de cause : 

- condamner la S.A. Safer de l'Ile-de-France à payer à Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instuction a été ordonnée le 1er décembre 2021.

Motifs

SUR CE, LA COUR, 





À titre liminaire



Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à M. [M] et à Mme [J], le présent arrêt sera rendu par défaut.



Les limites de l'appel



Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.



La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.



Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.



Par voie de conséquence, les "dire et juger" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.





La demande d'annulation de la vente du 7 mai 2015



Moyens des parties



La Safer d'Île-de-France poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la vente litigieuse. À l'appui, elle fait valoir que :



D'une part, il est constant que le notaire instrumentaire, Me [N] [B], était tenu de notifier le projet de vente, même s'il pensait que l'objet de la vente n'était pas soumis au droit de préemption de la Safer de l'Ile de France, et ce conformément aux dispositions de l'article L 141-1-1 du code rural tel qu'il était rédigé à l'époque.



D'autre part, le tribunal judiciaire de Pontoise a modifié les termes du débat engagé devant lui.

 

En effet, il a entendu fonder sa décision d'abord sur le fait que la parcelle AB [Cadastre 4], objet de la vente du 7 mai 2015, constituerait une dépendance d'une habitation, alors même que, comme le note la dite juridiction, qui ne tire pas toutes les conséquences de ses constatations, la parcelle en cause a été séparée de la parcelle AB [Cadastre 5], qui ne fait pas partie de la vente. 

 

Selon la Safer, la situation serait celle d'un terrain, non bâti, vendu de manière isolée et en aucun cas d'une dépendance.



Au surplus, le tribunala confondu destination, ou usage, agricole et vocation agricole. Or, parmi les missions légales de la Safer de l'Ile de France figure la remise en cultures de biens à vocation agricole (article R 141-1 en son I. 2° et 5° du Code rural). 



Cette notion de vocation agricole du bien, distincte de celle d'usage agricole du bien, est la seule à devoir être retenue pour analyser la situation (Cass 3 civ 23 mai 2019 n° 18-11194). 



Par ailleurs le tribunal de grande instance de Pontoise s'est référé à un arrêt du Conseil d'Etat du 21 janvier 1991 afin de poser le principe que " l'entretien d'un jardin ne peut être regardé comme une activité agricole et l'implantation d'un abri de jardin n'est pas lié à une exploitation agricole ".

 

En statuant ainsi les premiers juge ont commis, de plus fort, une erreur manifeste d'appréciation.

 

En effet, la décision du Conseil d'Etat qui sert de fondement à leur démonstration s'est exprimée dans le cadre du droit de l'urbanisme, et plus particulièrement de la possibilité d'obtenir un permis de construire en zone agricole d'un POS.



Or, en raisonnant de cette manière les premiers juges ont continué à raisonner en fonction de l'usage agricole et non de la vocation agricole.



Seul compte l'état de la parcelle et sa vocation agricole au jour au jour de la vente, et en l'espèce il s'agit d'une parcelle qui n'est plus une dépendance d'une habitation, puisque le vendeur l'a détachée de la parcelle AB [Cadastre 5], qu'elle en est donc indépendante, qu'elle se trouve dans une zone N du PLU de la commune et donc soumise au droit de préemption de la Safer de l'Ile de France ainsi qu'il sera exposé par la suite, de par les textes légaux et règlementaires.



L'article L143-1 du code rural a ainsi été modifié, par l'article 29 de la loi du 13 octobre 2014, et depuis, la vocation agricole des terrains est définie au seul regard de leur localisation géographique et leur statut urbanistique.



Depuis le 14 octobre 2014, et sans attendre l'abrogation de l'article R 143-2 du code rural, la loi ayant une force supérieure au règlement, la parcelle objet du litige était soumise au droit de préemption de la Safer de l'Ile de France puisque c'est un terrain non bâti sis en zone N du PLU.



Le second critère retenu par l'article 29 de la loi du 13 octobre 2014 est le critère de terrain nu, qui est défini par la loi. La parcelle AB [Cadastre 4] ne comporte aucun équipement qui ne compromette définitivement sa vocation Agricole.



Si le notaire discute de l'application dans le temps des dispositions de la loi du 13 octobre 2014, cette loi est d'application immédiate pour ce qui concerne les dispositions visant les Safer.

En outre, le bien en cause non seulement n'est pas désigné, dans l'acte de vente, comme un terrain bâti non soumis au droit de préemption ou un terrain d'agrément mais comme un terrain avec un hangar à outillage d'une surface (pour le hangar) d'environ 20 m².

 

Ce hangar à outillage est un bien qui a manifestement une vocation agricole puisqu'il peut servir à abriter des outillages maraichers ou d'horticulture, il est au surplus d'une taille modeste au regard de la surface totale de la parcelle vendue.

 

Les consorts [R] sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point. À l'appui, ils exposent que :

Ce terrain a toujours été utilisé par eux comme un jardin d'agrément à usage de loisirs personnels et non pas comme un terrain à vocation agricole. 



Ils apportent la preuve, que la vente de leur terrain n'était pas soumise au droit de préemption de la Safer, dans la mesure où il s'agissait d'un terrain d'agrément, à usage de loisirs qui n'a jamais eu de vocation agricole, ou à tout le moins qui n'en a pas eu pendant les 35 années précédant la vente. 



Ils versent aux débats plusieurs photographies dudit terrain, qui établissent son utilisation de jardin d'agrément, M.[R] tondant le gazon sur l'une des photographies, et les époux [R] se promenant parmi les forsythias et arbustes d'ornement sur les autres photographies datées du 2 avril 2005. 



Par ailleurs, ladite photographie établit également que le terrain, se situe dans un paysage urbain, en zone pavillonnaire, le pavillon des voisins étant bien visible. 



A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de reconnaître la responsabilité de Me [N] [D] et de faire droit à leur demande de dédommagement. 



Mme [B] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que :

Le terrain en question étant un terrain d'agrément à usage de loisirs personnels, et non un terrain à utilisation agricole, elle n'avait pas à procéder à la notification de la vente auprès de la Safer. 



Il est étonnant de voir que la Safer, qui n'a par ailleurs formulé aucun projet concernant le terrain objet de la vente en question, a assigné vendeurs, acquéreurs et notaire en nullité, et ce deux jours seulement avant l'expiration de son délai d'action, à savoir six mois à compter de la publication de la vente. 



La Safer fonde son droit de préemption sur les articles du code rural et de la pêche maritime issus de la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite "Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt". 

 

Or, le décret d'application relatif aux droits des Safer, portant application de l'article 29 de la loi susvisée, a été publié le 31 juillet 2015 et n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2016. 

 

Ainsi, l'acte de vente du 7 mai 2015 litigieux a été reçu sous l'empire des règles antérieures à la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. 



Or, conformément à la loi ancienne applicable en l'espèce, la Safer ne dispose d'aucun droit de préemption si le terrain nu ne possède pas, au jour de la vente, de vocation agricole. 

 

D'une part le terrain en question n'avait aucune vocation agricole, et d'autre part le terrain en vente n'était pas nu. 

 

La Safer prétend dans son assignation que le terrain constitue un "immeuble non bâti". 

 

Il n'en est rien. 

 

En effet, le terrain en question a été désigné dans l'acte comme étant "un terrain avec un hangar à outillage d'une surface (pour le hangar) d'environ 20m² " .

 

Ce hangar, fixé au sol par un socle en béton, est présent sur le terrain depuis plus de 30 années. Il dispose d'une toiture faite de béton et de tuiles, et possède des gouttières. 

 

Tous ces indices concordent à démontrer que ledit bien n'est pas une "installation temporaire". 

 

Partant, le terrain ne constitue pas un "immeuble non bâti". 



Or, il est de jurisprudence constante que la vente d'une parcelle en nature de terrain d'agrément n'est pas soumise au droit de préemption de la Safer. 



A titre surabondant, si la loi du 10 octobre 2014 devait s'appliquer à la vente litigieuse, le droit de préemption de la Safer ne serait toujours pas accordé, pour la raison que le bien bâti présent sur le terrain n'a pas été affecté à un usage agricole dans les cinq années précédant la vente, comme le requiert le code rural. 



La Safer ne justifie aucunement sa décision par l'un des huit objectifs visés par l'article L 143-2 du code rural. 



À titre subsidiaire, Mme [B] réplique que la Safer d'Île-de-France ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.



Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.



Appréciation de la cour



Selon l'article L143-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 applicable au présent litige, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.



En l'espèce, il est constant que le terrain objet de la vente litigieuse du 7 mai 2015 est situé en zone Nc du PLU de la commune de [Localité 12], zone sur laquelle la Safer d'Île-de-France a vocation à exercer son droit de préemption conformément aux textes susvisés.



Par ailleurs, l'article L 141-1 II de ce code dispose que pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).

De son côté, l'article L141-1-1 de ce même code créé par l'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 énonce que : 

I.-Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

II.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d'un tiers en violation de l'obligation d'information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de vente ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d'annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la Safer d'Île-de-France, il résulte des dispositions mêmes de la loi que les conditions de mise en 'uvre de l'obligation d'informer la Safer de ces cessions seront définies par décret en conseil d'État.

Or, il résulte du décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 que la nouvelle obligation déclarative est applicable aux cessions dont la date de réalisation est postérieure au 1er mars 2016.

Celui-ci dispose en effet en son article 5 :

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

II. - Les obligations prévues au 4° de l'article 1er sont applicables aux cessions dont la date de réalisation est postérieure au 1er mars 2016. Les cessions antérieures demeurent soumises aux dispositions des articles R. 143-4, R. 143-8, R. 143-9 et R. 143-10 dans leur version antérieure à celle du présent décret.

Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la vente litigieuse qui a eu lieu le 7 mai 2015.

Ainsi, en ne déclarant pas cette vente à la Safer, Mme [B] n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. En outre, la Safer n'allègue l'existence d'aucun autre manquement ou faute de la part du notaire

Par ailleurs, il résulte de la lettre même de l'article L141-1-1 du code rural et de la pêche maritime que la possibilité pour la Safer de demander l'annulation de la vente sanctionne la violation de l'obligation de l'informer de toute cession rentrant dans le champ d'application de ces textes. Or, en l'espèce, Mme [B] n'a pas manqué à cette obligation telle qu'elle résulte des textes invoqués par la Safer d'Île-de-France.



En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Safer d'Île-de-France d'annulation de la vente du 7 mai 2015 conclue entre les consorts [R] et M. [M] et Mme [J].



La demande de dommages et intérêts



Par voie de conséquence et en l'absence de tout autre faute démontrée et même alléguée à l'encontre de Mme [B], le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la Safer d'Île-de-France de sa demande de dommages et intérêts.



Les demandes accessoires



Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



En tant que partie perdante tenue aux dépens, la Safer d'Île-de-France sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement. En revanche, elle sera condamnée à verser à M. [T] [R], M. [I] [R], Mme [V] et Mme [B] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise,



Et, y ajoutant,



DÉBOUTE la Safer d'Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



La CONDAMNE à payer à ce titre à M. [T] [R], M. [I] [R], Mme [V] et Mme [B] la somme de 1 500 euros chacun,



CONDAMNE la Safer d'Île-de-France aux dépens d'appel.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section 







ARRÊT N°







PAR DÉFAUT

Code nac : 50A







DU 31 MAI 2022





N° RG 20/01960

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2Y4





AFFAIRE :



S.A. SAFER DE L'ILE DE FRANCE

C/

[T], [P] [R]

et autres ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre : 

N° Section : 

N° RG : 18/07398



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 





à : 



-Me Christophe DEBRAY,



-Me Magali SALVIGNOL-BELLON, 



-Me Valérie LEGAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A. SAFER DE L'ILE DE FRANCE, société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'Ile-de-France

représentée par son représentant légal demeurant ès qualits audit siège

N° SIRET : 645 05 4 5 22

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20156

Me Thierry COURANT, avocat - barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 233 





APPELANTE 

****************



Monsieur [T], [P] [R]

né le 08 Janvier 1932 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006686 du 30/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)



Madame [H], [S] [Z] épouse [V]

née le 20 Août 1947 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Monsieur [I], [A] [R]

né le 30 Janvier 1965 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]



représentés par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355





Maître [N] [B] Avocat plaidant : SCP KUHN, Paris P090

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]



représentée par Me Valérie LEGAL, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 200020

Me Aymeric ANGLES, avocat - barreau de PARIS







Monsieur [W] [M]

né le 05 Décembre 1987 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Défaillant 



Madame [L] [J]

née le 16 Février 1989 à ST DENIS (93)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Défaillante





INTIMÉS 

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,





**************************



FAITS ET PROCÉDURE 



Aux termes d'un acte authentique du 7 mai 2015, reçu par Mme [B], ès qualités, Notaire associée à [Localité 9] (60), M. [T] [R] et [U] [Z], son épouse, vendaient à M. [M] et Mme [J] un terrain sis [Adresse 13], d'une contenance de 10 à 55 ca moyennant un prix de 35 000 euros, terrain cadastré section AB n [Cadastre 4].



L'acte de vente était publié à la conservation des hypothèques le 3 juin 2015.



[U] [Z] décédait le 26 novembre 2015.



Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre, 1er et 2 décembre 2015, la société anonyme (S.A.) Safer de l'Ile-de-France assignait devant le tribunal de grande instance de Pontoise M. [T] [R] et [U] [R] ainsi que M. [M], Mme [J] et Mme [B], ès qualités, notaire associée à Chambly, aux fins d'annulation de la vente précitée pour inobservation des dispositions relatives à l'obligation d'information préalable de la S.A. Safer de l'Ile-de-France sur un bien soumis à préemption.



Par ordonnance du 8 mars 2018, l'affaire était radiée.



Par acte d'huissier de justice des 5 et 10 juillet 2018, la S.A. Safer de l'Ile-de-France assignait en intervention devant le tribunal de grande instance de Pontoise M. [I] [R] et Mme [V], héritiers de [U] [R].



Par courrier du 8 novembre 2018, la S.A. Safer de l'Ile-de-France sollicitait la reprise de l'instance au vu des assignations délivrées aux héritiers de [U] [R] et la jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro de R.G. 18/07398.



L'affaire étaient donc remises au rôle etles deux instances (R.G. 18/09350 et R.G. 18/07398) étaient jointes par ordonnance du 31 janvier 2019.



Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a : 

 

- débouté la S.A. Safer de l'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la S.A. Safer de l'Ile-de-France à verser à Mme [B], ès qualités, Notaire associée à [Localité 9], la somme de 3 000 euros, à M. [T] [R] la somme de 1 100 euros et à M. [I] [R] et Mme [V] la somme de 2 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la S.A. Safer de l'Ile-de-France aux entiers dépens, dont distraction sera faite conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



La S.A Safer de l'Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2020 à l'encontre de MM. [T] et [I] [R], M. [M], Mme [J] ainsi que Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9].



Par ordonnance du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en l'état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a : 



- donné acte à la S.A. Safer de l'Ile-de-France de ce qu'elle se désiste de son incident d'irrecevabilité,

- Ccondamné la S.A. Safer de l'Ile-de-France à payer à Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les consorts [R] de leur demande sur ce même fondement, 

- condamné la S.A. Safer de l'Ile-de-France aux dépens de l'incident.



Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2021, la S.A. Safer de l'Ile-de-France demande à la cour de :



Vu les articles L 143 1, R 143 4, L 141 1 et L 141 1 1, L412 12 et R 143 20 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'assignation délivrée aux ayants cause de feue Mme [R] par actes d'huissiers de justice des 5 et 10 juillet 2018, 

Vu les obligations liées à la publication de l'arrêt à intervenir auprès du service de publicité foncière,

 

- infirmer totalement le jugement rendu le 3 février 2020,

- débouter Mme [B], ès qualités, Notaire associée à [Localité 9], de ses demandes visant l'acte de préemption comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes comme étant non fondées,

- juger que la vente de la parcelle, sise à [Localité 12]), au lieudit chemin du désert, cadastrée section AB [Cadastre 4] pour une surface de 10a 55ca est soumise au champ d'application du droit de préemption de la S.A. Safer de l'Ile de France,

- juger que la vente reçue le 7 mai 2015 par Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], de la parcelle AB [Cadastre 4] au profit de M. [M] et à Mme [J] par les époux [R]-[Z] aurait dû faire l'objet, préalablement à sa régularisation, d'une déclaration d'intention d'aliéner au profit de la S.A. Safer de l'Ile-de-France,

- juger que la vente attaquée sera déclarée inopposable à la S.A. Safer de l'Ile-de-France,

- prononcer la nullité de la vente passée le 7 mai 2015 par Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], de la parcelle AB [Cadastre 4] lieudit chemin du désert pour une superficie de 10a 55ca, à M. [M] et à Mme [J] par les époux [R]-[Z], 

- dire que la décision à intervenir sera publiée au Service de la publicité foncière par le greffe,

- ordonner l'expulsion de M. [M] et de Mme [J] et de toute personne ou de tout objet ou animaux de leur fait, si nécessaire avec le concours de la force publique de la parcelle sise à [Localité 12]), au lieudit chemin du désert, cadastrée section AB [Cadastre 4],

- condamner Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], à verser à la S.A. Safer de l'Ile-de-France une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts et la débouter de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner solidairement les intimés à payer à la S.A. de l'Ile-de-France une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner de même aux entiers dépens, dont les frais de publication des assignations et de l'arrêt, 



Par d'uniques conclusions notifiées le 18 octobre 2020, MM. [T] et [I] [R] ainsi que Mme [V] demandent à la cour de :



Vu les articles R 143 4, L 143 1, R143 20, L 412 12 et suivants du code rural,

Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),

Vu les pièces versées aux débats,

 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 3 février 2020 en ce qu'il a débouté la S.A. Safer de l'Ile-de-France de toutes ses demandes et en ce qu'il a condamné la S.A. Safer de l'Ile-de-France à payer à : 

* M. [T] [R] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* M. [I] [R] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme [V] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner la S.A. Safer de l'Ile-de-France à payer la somme de 3 500 euros à chacun d'eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'ils ont été à nouveau obligés d'engager pour faire valoir leurs droits devant la cour de céans. 

 

A titre subsidiaire, si la vente objet du litige, était annulée :

- dire et juger Mme [B], ès qualités, Notaire associée à [Localité 9], responsable de ladite annulation,

- dire et juger les consorts [R] recevables et bien fondés en leur demandes de dommages et intérêts sur le fondement quasi délictuel, en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),

 

En conséquence,

- condamner Mme [B], ès qualités, Notaire associée à [Localité 9], à leur payer les sommes suivantes : 

·10 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [T] [R], 

·10 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [I] [R], 

·10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [V], 

·1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, à M. [T] [R] pour la procédure de première instance,

·2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] [R] pour la procédure de première instance,

· 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [V], pour la procédure de première instance,

 

- et la condamner à payer la somme de 3 500 euros à chacun d'eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'ils ont été à nouveau obligés d'engager pour faire valoir leurs droits devant la cour de céans. 



Par d'uniques conclusions notifiées le 29 septembre 2020, Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], demande à la cour de :

 

Vu les articles L 143 1, R 143 2, R 143 4, L141 1, L 141 1 1, L 412 12 et R 143 20 et suivants du code rural,

Vu la loi n 2014 1170 du 13 octobre 2014,

Vu le décret d'application n 2015 954 du 31 juillet 2015,

Vu l'article 1382 du code civil, 

Vu les pièces versées aux débats, 

 

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 3 février 2020 en ce qu'il a débouté la S.A. Safer de l'Ile-de-France de toutes ses demandes,

- dire et juger mal fondée la demande de nullité dirigée contre l'acte authentique du 7 mai 2015 par la S.A. Safer de l'Ile-de-France,

- dire et juger que Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], n'a commis aucune faute,

- débouter la S.A. Safer de l'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes à son encontre. 

 

En tout état de cause : 

- condamner la S.A. Safer de l'Ile-de-France à payer à Mme [B], ès qualités, notaire associée à [Localité 9], la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instuction a été ordonnée le 1er décembre 2021.





SUR CE, LA COUR, 





À titre liminaire



Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à M. [M] et à Mme [J], le présent arrêt sera rendu par défaut.



Les limites de l'appel



Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.



La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.



Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.



Par voie de conséquence, les "dire et juger" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.





La demande d'annulation de la vente du 7 mai 2015



Moyens des parties



La Safer d'Île-de-France poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la vente litigieuse. À l'appui, elle fait valoir que :



D'une part, il est constant que le notaire instrumentaire, Me [N] [B], était tenu de notifier le projet de vente, même s'il pensait que l'objet de la vente n'était pas soumis au droit de préemption de la Safer de l'Ile de France, et ce conformément aux dispositions de l'article L 141-1-1 du code rural tel qu'il était rédigé à l'époque.



D'autre part, le tribunal judiciaire de Pontoise a modifié les termes du débat engagé devant lui.

 

En effet, il a entendu fonder sa décision d'abord sur le fait que la parcelle AB [Cadastre 4], objet de la vente du 7 mai 2015, constituerait une dépendance d'une habitation, alors même que, comme le note la dite juridiction, qui ne tire pas toutes les conséquences de ses constatations, la parcelle en cause a été séparée de la parcelle AB [Cadastre 5], qui ne fait pas partie de la vente. 

 

Selon la Safer, la situation serait celle d'un terrain, non bâti, vendu de manière isolée et en aucun cas d'une dépendance.



Au surplus, le tribunala confondu destination, ou usage, agricole et vocation agricole. Or, parmi les missions légales de la Safer de l'Ile de France figure la remise en cultures de biens à vocation agricole (article R 141-1 en son I. 2° et 5° du Code rural). 



Cette notion de vocation agricole du bien, distincte de celle d'usage agricole du bien, est la seule à devoir être retenue pour analyser la situation (Cass 3 civ 23 mai 2019 n° 18-11194). 



Par ailleurs le tribunal de grande instance de Pontoise s'est référé à un arrêt du Conseil d'Etat du 21 janvier 1991 afin de poser le principe que " l'entretien d'un jardin ne peut être regardé comme une activité agricole et l'implantation d'un abri de jardin n'est pas lié à une exploitation agricole ".

 

En statuant ainsi les premiers juge ont commis, de plus fort, une erreur manifeste d'appréciation.

 

En effet, la décision du Conseil d'Etat qui sert de fondement à leur démonstration s'est exprimée dans le cadre du droit de l'urbanisme, et plus particulièrement de la possibilité d'obtenir un permis de construire en zone agricole d'un POS.



Or, en raisonnant de cette manière les premiers juges ont continué à raisonner en fonction de l'usage agricole et non de la vocation agricole.



Seul compte l'état de la parcelle et sa vocation agricole au jour au jour de la vente, et en l'espèce il s'agit d'une parcelle qui n'est plus une dépendance d'une habitation, puisque le vendeur l'a détachée de la parcelle AB [Cadastre 5], qu'elle en est donc indépendante, qu'elle se trouve dans une zone N du PLU de la commune et donc soumise au droit de préemption de la Safer de l'Ile de France ainsi qu'il sera exposé par la suite, de par les textes légaux et règlementaires.



L'article L143-1 du code rural a ainsi été modifié, par l'article 29 de la loi du 13 octobre 2014, et depuis, la vocation agricole des terrains est définie au seul regard de leur localisation géographique et leur statut urbanistique.



Depuis le 14 octobre 2014, et sans attendre l'abrogation de l'article R 143-2 du code rural, la loi ayant une force supérieure au règlement, la parcelle objet du litige était soumise au droit de préemption de la Safer de l'Ile de France puisque c'est un terrain non bâti sis en zone N du PLU.



Le second critère retenu par l'article 29 de la loi du 13 octobre 2014 est le critère de terrain nu, qui est défini par la loi. La parcelle AB [Cadastre 4] ne comporte aucun équipement qui ne compromette définitivement sa vocation Agricole.



Si le notaire discute de l'application dans le temps des dispositions de la loi du 13 octobre 2014, cette loi est d'application immédiate pour ce qui concerne les dispositions visant les Safer.

En outre, le bien en cause non seulement n'est pas désigné, dans l'acte de vente, comme un terrain bâti non soumis au droit de préemption ou un terrain d'agrément mais comme un terrain avec un hangar à outillage d'une surface (pour le hangar) d'environ 20 m².

 

Ce hangar à outillage est un bien qui a manifestement une vocation agricole puisqu'il peut servir à abriter des outillages maraichers ou d'horticulture, il est au surplus d'une taille modeste au regard de la surface totale de la parcelle vendue.

 

Les consorts [R] sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point. À l'appui, ils exposent que :

Ce terrain a toujours été utilisé par eux comme un jardin d'agrément à usage de loisirs personnels et non pas comme un terrain à vocation agricole. 



Ils apportent la preuve, que la vente de leur terrain n'était pas soumise au droit de préemption de la Safer, dans la mesure où il s'agissait d'un terrain d'agrément, à usage de loisirs qui n'a jamais eu de vocation agricole, ou à tout le moins qui n'en a pas eu pendant les 35 années précédant la vente. 



Ils versent aux débats plusieurs photographies dudit terrain, qui établissent son utilisation de jardin d'agrément, M.[R] tondant le gazon sur l'une des photographies, et les époux [R] se promenant parmi les forsythias et arbustes d'ornement sur les autres photographies datées du 2 avril 2005. 



Par ailleurs, ladite photographie établit également que le terrain, se situe dans un paysage urbain, en zone pavillonnaire, le pavillon des voisins étant bien visible. 



A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de reconnaître la responsabilité de Me [N] [D] et de faire droit à leur demande de dédommagement. 



Mme [B] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que :

Le terrain en question étant un terrain d'agrément à usage de loisirs personnels, et non un terrain à utilisation agricole, elle n'avait pas à procéder à la notification de la vente auprès de la Safer. 



Il est étonnant de voir que la Safer, qui n'a par ailleurs formulé aucun projet concernant le terrain objet de la vente en question, a assigné vendeurs, acquéreurs et notaire en nullité, et ce deux jours seulement avant l'expiration de son délai d'action, à savoir six mois à compter de la publication de la vente. 



La Safer fonde son droit de préemption sur les articles du code rural et de la pêche maritime issus de la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite "Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt". 

 

Or, le décret d'application relatif aux droits des Safer, portant application de l'article 29 de la loi susvisée, a été publié le 31 juillet 2015 et n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2016. 

 

Ainsi, l'acte de vente du 7 mai 2015 litigieux a été reçu sous l'empire des règles antérieures à la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. 



Or, conformément à la loi ancienne applicable en l'espèce, la Safer ne dispose d'aucun droit de préemption si le terrain nu ne possède pas, au jour de la vente, de vocation agricole. 

 

D'une part le terrain en question n'avait aucune vocation agricole, et d'autre part le terrain en vente n'était pas nu. 

 

La Safer prétend dans son assignation que le terrain constitue un "immeuble non bâti". 

 

Il n'en est rien. 

 

En effet, le terrain en question a été désigné dans l'acte comme étant "un terrain avec un hangar à outillage d'une surface (pour le hangar) d'environ 20m² " .

 

Ce hangar, fixé au sol par un socle en béton, est présent sur le terrain depuis plus de 30 années. Il dispose d'une toiture faite de béton et de tuiles, et possède des gouttières. 

 

Tous ces indices concordent à démontrer que ledit bien n'est pas une "installation temporaire". 

 

Partant, le terrain ne constitue pas un "immeuble non bâti". 



Or, il est de jurisprudence constante que la vente d'une parcelle en nature de terrain d'agrément n'est pas soumise au droit de préemption de la Safer. 



A titre surabondant, si la loi du 10 octobre 2014 devait s'appliquer à la vente litigieuse, le droit de préemption de la Safer ne serait toujours pas accordé, pour la raison que le bien bâti présent sur le terrain n'a pas été affecté à un usage agricole dans les cinq années précédant la vente, comme le requiert le code rural. 



La Safer ne justifie aucunement sa décision par l'un des huit objectifs visés par l'article L 143-2 du code rural. 



À titre subsidiaire, Mme [B] réplique que la Safer d'Île-de-France ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.



Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.



Appréciation de la cour



Selon l'article L143-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 applicable au présent litige, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.



En l'espèce, il est constant que le terrain objet de la vente litigieuse du 7 mai 2015 est situé en zone Nc du PLU de la commune de [Localité 12], zone sur laquelle la Safer d'Île-de-France a vocation à exercer son droit de préemption conformément aux textes susvisés.



Par ailleurs, l'article L 141-1 II de ce code dispose que pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).

De son côté, l'article L141-1-1 de ce même code créé par l'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 énonce que : 

I.-Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

II.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d'un tiers en violation de l'obligation d'information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de vente ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d'annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la Safer d'Île-de-France, il résulte des dispositions mêmes de la loi que les conditions de mise en 'uvre de l'obligation d'informer la Safer de ces cessions seront définies par décret en conseil d'État.

Or, il résulte du décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 que la nouvelle obligation déclarative est applicable aux cessions dont la date de réalisation est postérieure au 1er mars 2016.

Celui-ci dispose en effet en son article 5 :

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

II. - Les obligations prévues au 4° de l'article 1er sont applicables aux cessions dont la date de réalisation est postérieure au 1er mars 2016. Les cessions antérieures demeurent soumises aux dispositions des articles R. 143-4, R. 143-8, R. 143-9 et R. 143-10 dans leur version antérieure à celle du présent décret.

Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la vente litigieuse qui a eu lieu le 7 mai 2015.

Ainsi, en ne déclarant pas cette vente à la Safer, Mme [B] n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. En outre, la Safer n'allègue l'existence d'aucun autre manquement ou faute de la part du notaire

Par ailleurs, il résulte de la lettre même de l'article L141-1-1 du code rural et de la pêche maritime que la possibilité pour la Safer de demander l'annulation de la vente sanctionne la violation de l'obligation de l'informer de toute cession rentrant dans le champ d'application de ces textes. Or, en l'espèce, Mme [B] n'a pas manqué à cette obligation telle qu'elle résulte des textes invoqués par la Safer d'Île-de-France.



En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Safer d'Île-de-France d'annulation de la vente du 7 mai 2015 conclue entre les consorts [R] et M. [M] et Mme [J].



La demande de dommages et intérêts



Par voie de conséquence et en l'absence de tout autre faute démontrée et même alléguée à l'encontre de Mme [B], le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la Safer d'Île-de-France de sa demande de dommages et intérêts.



Les demandes accessoires



Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



En tant que partie perdante tenue aux dépens, la Safer d'Île-de-France sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement. En revanche, elle sera condamnée à verser à M. [T] [R], M. [I] [R], Mme [V] et Mme [B] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise,



Et, y ajoutant,



DÉBOUTE la Safer d'Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



La CONDAMNE à payer à ce titre à M. [T] [R], M. [I] [R], Mme [V] et Mme [B] la somme de 1 500 euros chacun,



CONDAMNE la Safer d'Île-de-France aux dépens d'appel.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R143-2, code de l'urbanisme L141-1, code de l'urbanisme L143-1, code rural et de la peche maritime L143-1, code rural et de la peche maritime L143-2, code rural et de la peche maritime L141-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-06T15:41:33.760Z.