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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 2 juin 2022, n° 20/00136

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE :



M. [K] [B], salarié de la société Technigarde depuis le 1er juin 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, est entré au service de la SA Continentale Protection Services (ci- après : société CPS) le 22 octobre 2017, suite à la reprise par cette dernière du marché du site sur lequel il était affecté, et au transfert des contrats de travail.



Un avenant au contrat a donc été régularisé entre la société CPS et M. [B] le 22 octobre 2017, celui-ci étant embauché par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'agent d'exploitation position N3E1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. 



M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 1er septembre 2017 et ce jusqu'au 29 janvier 2019.



Durant cet arrêt, la société CPS a adressé plusieurs courriers à M. [B] afin que celui-ci procède au renouvellement de sa carte professionnelle qui expirait le 25 juillet 2018.



Le 29 janvier 2019, à l'issue de l'arrêt de travail, l'employeur n'a pas réintégré M. [B] à son poste, arguant de l'absence de carte professionnelle valide.



Le 23 avril 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en sa formation des référés aux fins d'enjoindre à l'employeur de lui remettre les bulletins de salaire de mars et avril 2019, ainsi que la convocation à une formation nécessaire à l'obtention de sa carte professionnelle, et de lui verser les salaires desdits mois. 



M. [B] a suivi la formation entre le 29 avril et le 3 mai 2019. 



Par décision du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Laval en sa formation des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.



Le 4 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval au fond afin d'obtenir le paiement des salaires des mois de mars, avril et mai 2019 ainsi que les congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 



M. [B] a ensuite été déclaré inapte par avis du médecin du travail en date du 3 février 2020, puis la société CPS, après l'avoir convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin suivant, lui a notifié le 23 juin 2020 son licenciement pour impossibilité de reclassement, consécutivement à l'inaptitude au poste médicalement constatée.



Par jugement en date du 13 février 2020 le conseil de prud'hommes de Laval a :



- condamné la société CPS à payer à M. [B] les sommes suivantes : 





* 3980 euros au titre du rappel des salaires des mois de mars, avril, et 16 jours au titre du mois de mai ; 

* 398 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit pour les créances à caractère salarial «et toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer dans la limite de neuf mois de salaire que le conseil fixe à 1521,25 euros» ; 



- dit que les présentes sommes porteront intérêt au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire et congés payés, à compter de l'introduction de l'instance soit le 4 juillet 2019 ; 



- dit que ces intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; 



- condamné la société CPS à remettre à M. [B] des bulletins de salaires rectifiés des mois de mars, avril et mai sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter du 21eme jour après la date de notification du jugement pendant une durée de 2 mois, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;



- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



- condamné la société CPS aux entiers dépens. 

 

La société CPS a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 mars 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration à l'exception de celle ayant débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



M. [B] a constitué avocat le 3 avril 2020.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 mars 2022.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



La société CPS, dans ses dernières conclusions (n 2), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 15 février 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel et déclarer irrecevable et infondé M. [B] en son appel incident ainsi de :

 

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



Statuant à nouveau, 

 

- constater que M. [B] ne disposait pas de sa carte professionnelle sur la période du 25 juillet 2018 au 9 mai 2019 ;

 

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CPS ; 

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 







A l'appui de son appel, la société CPS fait valoir que si elle n'a pas pu fournir de travail à M. [B] sur les mois litigieux, c'est parce que ce dernier ne pouvait pas légalement exercer les fonctions d'agent de sécurité en vertu de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. 



Elle soutient que M. [B] était personnellement avisé de l'expiration de sa carte professionnelle au 25 juillet 2018, qu'elle le lui a rappelé à de nombreuses reprises durant son arrêt de travail, et qu'il n'a déposé son dossier que le 18 juin 2018.



Sur la formation, elle prétend l'avoir organisée bien que n'y étant pas obligée, estimant avoir ainsi respecté l'intégralité de ses obligations. 



 *



Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 8 février 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de :



 -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 1500 euros au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; 

 

- déclarer que l'employeur n'a pas répondu à la demande financement de la formation durant les mois de février mars avril et 15 jours du mois de mai ;

 

- dire et juger que les salaires des mois de mars avril et mai sont dus ; 



- condamner la société CPS au paiement des sommes suivantes : 

* 3980 euros au titre du rappel des salaires des mois de mars, avril et 16 jours au titre du mois de mai ;

* 398 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et en cause d'appel;



- enjoindre à l'employeur de lui transmettre les bulletins de salaire rectifiés des mois de mars, avril et mai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;



- dire que les créances indemnitaires et de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine. 



Au soutien de ses prétentions, M. [B] indique être resté à la disposition de l'entreprise durant les mois de mars, avril et la première quinzaine de mai 2019, de sorte que cette dernière lui est redevable du paiement de ses salaires pour cette période. Il fait observer que la société CPS a manqué à son obligation de lui fournir du travail et doit en supporter les conséquences. 



M. [B] estime que l'employeur a fait preuve d'une mauvaise foi patente en ne lui permettant pas de suivre sa formation, celle-ci ne pouvant être réalisée qu'à la reprise de son poste, après la fin de son arrêt maladie.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



- Sur les rappels de salaire :



L'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : [...]





5 S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. 

Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1 , 2 et 3 . Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.



L'article L. 612-20-1 du même code prévoit que le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue.



Ces dispositions légales sont complétées par l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité ''MAC (annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985), dont l'article 5 stipule que les parties signataires conviennent que la mise en 'uvre effective de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure implique que les titulaires d'une carte professionnelle bénéficient d'une formation continue, qui est la condition du maintien de leur aptitude légale à occuper leur emploi ou un emploi équivalent dans l'entreprise qui les emploie ou dans la branche, et l'article 4 prévoit qu'il est expressément convenu entre les parties que la totalité de cette formation doit être effectuée sur le temps de travail des salariés ou sur toute autre période qui sera alors assimilée à du temps de travail effectif et que les frais attenants seront pris en charge par l'employeur sauf demande formelle et expresse du salarié. 



Tel qu'il a été rappelé ci avant, M. [B] se trouvait en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 2017 au 29 janvier 2019.



Il est établi par une décision du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) du 26 juillet 2013 (pièce n 2 employeur), que la validité de la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. [B] expirait le 25 juillet 2018. 



Il est également constant que la société CPS, par courriers des 12, 20 et 28 juin ainsi que des 13 juillet et 3 septembre 2018 (pièces n 6, 7, 8, 9, 11 employeur), a rappelé au salarié la date d'expiration de sa carte professionnelle ainsi que la nécessité pour lui de procéder aux démarches aux fins d'en obtenir le renouvellement, lui précisant toutefois dans sa correspondance du 13 juillet 2018 qu'une formation MAC APS serait nécessaire pour ce renouvellement, et qu'elle ne pourrait s'effectuer qu'à la reprise du travail et non durant son arrêt maladie.



Il ressort ensuite d'une décision de la Commission locale d'agrément et de contrôle Ouest en date du 10 septembre 2018, que le renouvellement de sa carte professionnelle a été refusé à M. [B] au motif qu'ayant été informé par courrier du 19 juin 2018 de l'incomplétude de son dossier, et invité à régulariser sa demande par la production des pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur dans un délai de quinze jours, les pièces réclamées n'ont pas été produites dans le délai imparti. 



Il est tout aussi établi que la société CPS a bien eu connaissance de la fin de l'arrêt de travail puisque contrairement à ses affirmations, M. [B] produit un courriel adressé à son employeur le 21 janvier 2019, dans lequel il joint une attestation de son médecin traitant du 17 janvier 2019 mentionnant une reprise au 1er février 2019, et il annexe les références du centre de formation Efitec, et précise les dates de formation de février 2019. 







En second lieu, M. [B] rapporte la preuve d'une correspondance adressée à son employeur le 13 février 2019 aux fins de connaître les modalités de reprise de son poste et de prise en charge de sa formation. Les avis de dépôt et de réception qui sont produits par le salarié indiquent que le courrier recommandé n 1A 164 568 6293 2 posté le 14 février 2019 a été reçu et signé le 15 février suivant par la société CPS. 



Il résulte de ces éléments, contrairement à ce que soutient la société CPS, que le salarié s'est montré diligent dans la réalisation des démarches qui lui incombaient pour accomplir sa formation et donc obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle, puisqu'il devait nécessairement suivre cette formation, mais seulement après son arrêt de travail. De sorte qu'à la fin de cet arrêt, et après en avoir fait la demande le 21 janvier 2019, il a été autorisé par décision du CNAPS du 25 janvier 2019 à suivre une formation, sans pouvoir la faire en février 2019. 



Ainsi s'il ne peut être fait grief à la société CPS de ne pas avoir réintégré M. [B] à son poste sans carte professionnelle valide, il doit lui être reproché de ne pas lui avoir permis de suivre sa formation dès son retour dans l'entreprise, puisqu'il lui appartenait de prendre en charge le coût de celle-ci en se rapprochant du centre de formation. Alors qu'elle était avertie par le salarié dès le 21 janvier 2019, celui-ci n'a pu suivre sa formation avant la session organisée entre le 29 avril et le 3 mai 2019. 



Dans le cadre du contrat de travail les liant, la société CPS était dans l'obligation de fournir au salarié un travail, elle devait donc lui permettre de faire renouveler sa carte professionnelle, ce qu'elle n'a pas fait. Elle prétend que M. [B] n'était pas à sa disposition au retour de son arrêt maladie, suggérant qu'il occupait un autre emploi en 2019, compte tenu d'un revenu imposable pour cette année-là, qu'elle estime incompatible avec un seul salaire.



Le salarié ne conteste pas avoir travaillé pour une autre entreprise, hormis pendant son arrêt maladie, mais seulement quelques heures par semaine, et avec un contrat qui s'est terminé en février 2019. Il produit à cet effet un certificat de travail de la société GSF.

L'employeur soutient ne pas avoir donné de missions au salarié à son retour, au motif qu'il n'avait pas de carte professionnelle valide, et en lui indiquant qu'aucun planning ne pourrait lui être délivré. Il ne démontre pas l'existence de sessions de formation entre fin janvier et le mois de mai 2019, auxquelles M. [B] aurait pu participer. En tout état de cause, il faisait encore partie des effectifs de la société à cette période, il n'était pas dispensé d'activité, et l'employeur se devait de le rémunérer. 



Sur le salaire du mois de mai 2019



L'employeur précise qu'il a réglé à M. [B], le salaire correspondant aux jours durant lesquels il a suivi sa formation, il produit le bulletin de salaire de juin 2019 sur lequel apparait un rappel de salaire d'un montant de 270,81 euros.

Il résulte cependant, du bulletin de salaire de mai 2019, qu'une somme de 944,53 euros a été retirée pour absence non rémunérée. Les 16 premiers jours du mois de mai 2019 doivent en conséquence être réglés.



 C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société CPS à verser à M. [B] un rappel de salaire pour les mois de mars, avril, et 16 jours au titre du mois de mai, outre 398 euros de congés payés afférents.



 Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.



- Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail:



Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi 

du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.



A la lumière des éléments produits devant la cour, il apparaît que l'absence de rémunération générée par le comportement fautif de la société CPS a causé un préjudice à M. [B], lequel a eu des difficultés à honorer le paiement de son loyer d'avril 2019, et alors qu'il était déjà en situation de surendettement, avec un plan établi par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] le 15 mai 2018. 



En conséquence, il convient de condamner la société CPS à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.





- Sur les intérêts et l'anatocisme :



Il doit être rappelé que les condamnations au paiement de sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice.



Les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.



Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2. 



Le jugement est confirmé sur ces points.



- Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :



Il convient de confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à remettre à M. [B] les bulletins de salaire rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte.



- Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [K] [B] et de condamner la SA Continentale Protections Services au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. 



La SA Continentale Protections Services, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 13 février 2020 sauf en ce qu'il a :



- débouté M. [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



- prononcé une astreinte provisoire à l'encontre de la SA Continentale Protections Services pour la remise des bulletins de salaire rectifiés.



Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant,



CONDAMNE la SA Continentale Protections Services à verser à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 



DIT n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des bulletins de salaire rectifiés ;



CONDAMNE la SA Continentale Protections Services à verser à M. [K] [B] la somme 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



DÉBOUTE la SA Continentale Protections Services de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



CONDAMNE SA Continentale Protections Services aux entiers dépens de la procédure d'appel. 

 



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,









Viviane BODINEstelle GENET
Texte intégral
COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N° 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00136 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUWY.



Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le n° F19/00085





ARRÊT DU 02 Juin 2022





APPELANTE :



S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (C.P.S.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 20203061 et par Maître Carole DA COSTA DIAS, avocat plaidant au barreau du VAL d'OISE







INTIME :



Monsieur [K] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Maître Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2019/02







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX



Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN







ARRÊT :

prononcé le 02 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS ET PROCÉDURE :



M. [K] [B], salarié de la société Technigarde depuis le 1er juin 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, est entré au service de la SA Continentale Protection Services (ci- après : société CPS) le 22 octobre 2017, suite à la reprise par cette dernière du marché du site sur lequel il était affecté, et au transfert des contrats de travail.



Un avenant au contrat a donc été régularisé entre la société CPS et M. [B] le 22 octobre 2017, celui-ci étant embauché par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'agent d'exploitation position N3E1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. 



M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 1er septembre 2017 et ce jusqu'au 29 janvier 2019.



Durant cet arrêt, la société CPS a adressé plusieurs courriers à M. [B] afin que celui-ci procède au renouvellement de sa carte professionnelle qui expirait le 25 juillet 2018.



Le 29 janvier 2019, à l'issue de l'arrêt de travail, l'employeur n'a pas réintégré M. [B] à son poste, arguant de l'absence de carte professionnelle valide.



Le 23 avril 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en sa formation des référés aux fins d'enjoindre à l'employeur de lui remettre les bulletins de salaire de mars et avril 2019, ainsi que la convocation à une formation nécessaire à l'obtention de sa carte professionnelle, et de lui verser les salaires desdits mois. 



M. [B] a suivi la formation entre le 29 avril et le 3 mai 2019. 



Par décision du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Laval en sa formation des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.



Le 4 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval au fond afin d'obtenir le paiement des salaires des mois de mars, avril et mai 2019 ainsi que les congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 



M. [B] a ensuite été déclaré inapte par avis du médecin du travail en date du 3 février 2020, puis la société CPS, après l'avoir convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin suivant, lui a notifié le 23 juin 2020 son licenciement pour impossibilité de reclassement, consécutivement à l'inaptitude au poste médicalement constatée.



Par jugement en date du 13 février 2020 le conseil de prud'hommes de Laval a :



- condamné la société CPS à payer à M. [B] les sommes suivantes : 





* 3980 euros au titre du rappel des salaires des mois de mars, avril, et 16 jours au titre du mois de mai ; 

* 398 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit pour les créances à caractère salarial «et toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer dans la limite de neuf mois de salaire que le conseil fixe à 1521,25 euros» ; 



- dit que les présentes sommes porteront intérêt au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire et congés payés, à compter de l'introduction de l'instance soit le 4 juillet 2019 ; 



- dit que ces intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; 



- condamné la société CPS à remettre à M. [B] des bulletins de salaires rectifiés des mois de mars, avril et mai sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter du 21eme jour après la date de notification du jugement pendant une durée de 2 mois, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;



- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



- condamné la société CPS aux entiers dépens. 

 

La société CPS a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 mars 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration à l'exception de celle ayant débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



M. [B] a constitué avocat le 3 avril 2020.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 mars 2022.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



La société CPS, dans ses dernières conclusions (n 2), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 15 février 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel et déclarer irrecevable et infondé M. [B] en son appel incident ainsi de :

 

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



Statuant à nouveau, 

 

- constater que M. [B] ne disposait pas de sa carte professionnelle sur la période du 25 juillet 2018 au 9 mai 2019 ;

 

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CPS ; 

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 







A l'appui de son appel, la société CPS fait valoir que si elle n'a pas pu fournir de travail à M. [B] sur les mois litigieux, c'est parce que ce dernier ne pouvait pas légalement exercer les fonctions d'agent de sécurité en vertu de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. 



Elle soutient que M. [B] était personnellement avisé de l'expiration de sa carte professionnelle au 25 juillet 2018, qu'elle le lui a rappelé à de nombreuses reprises durant son arrêt de travail, et qu'il n'a déposé son dossier que le 18 juin 2018.



Sur la formation, elle prétend l'avoir organisée bien que n'y étant pas obligée, estimant avoir ainsi respecté l'intégralité de ses obligations. 



 *



Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 8 février 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de :



 -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 1500 euros au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; 

 

- déclarer que l'employeur n'a pas répondu à la demande financement de la formation durant les mois de février mars avril et 15 jours du mois de mai ;

 

- dire et juger que les salaires des mois de mars avril et mai sont dus ; 



- condamner la société CPS au paiement des sommes suivantes : 

* 3980 euros au titre du rappel des salaires des mois de mars, avril et 16 jours au titre du mois de mai ;

* 398 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et en cause d'appel;



- enjoindre à l'employeur de lui transmettre les bulletins de salaire rectifiés des mois de mars, avril et mai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;



- dire que les créances indemnitaires et de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine. 



Au soutien de ses prétentions, M. [B] indique être resté à la disposition de l'entreprise durant les mois de mars, avril et la première quinzaine de mai 2019, de sorte que cette dernière lui est redevable du paiement de ses salaires pour cette période. Il fait observer que la société CPS a manqué à son obligation de lui fournir du travail et doit en supporter les conséquences. 



M. [B] estime que l'employeur a fait preuve d'une mauvaise foi patente en ne lui permettant pas de suivre sa formation, celle-ci ne pouvant être réalisée qu'à la reprise de son poste, après la fin de son arrêt maladie.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



- Sur les rappels de salaire :



L'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : [...]





5 S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. 

Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1 , 2 et 3 . Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.



L'article L. 612-20-1 du même code prévoit que le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue.



Ces dispositions légales sont complétées par l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité ''MAC (annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985), dont l'article 5 stipule que les parties signataires conviennent que la mise en 'uvre effective de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure implique que les titulaires d'une carte professionnelle bénéficient d'une formation continue, qui est la condition du maintien de leur aptitude légale à occuper leur emploi ou un emploi équivalent dans l'entreprise qui les emploie ou dans la branche, et l'article 4 prévoit qu'il est expressément convenu entre les parties que la totalité de cette formation doit être effectuée sur le temps de travail des salariés ou sur toute autre période qui sera alors assimilée à du temps de travail effectif et que les frais attenants seront pris en charge par l'employeur sauf demande formelle et expresse du salarié. 



Tel qu'il a été rappelé ci avant, M. [B] se trouvait en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 2017 au 29 janvier 2019.



Il est établi par une décision du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) du 26 juillet 2013 (pièce n 2 employeur), que la validité de la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. [B] expirait le 25 juillet 2018. 



Il est également constant que la société CPS, par courriers des 12, 20 et 28 juin ainsi que des 13 juillet et 3 septembre 2018 (pièces n 6, 7, 8, 9, 11 employeur), a rappelé au salarié la date d'expiration de sa carte professionnelle ainsi que la nécessité pour lui de procéder aux démarches aux fins d'en obtenir le renouvellement, lui précisant toutefois dans sa correspondance du 13 juillet 2018 qu'une formation MAC APS serait nécessaire pour ce renouvellement, et qu'elle ne pourrait s'effectuer qu'à la reprise du travail et non durant son arrêt maladie.



Il ressort ensuite d'une décision de la Commission locale d'agrément et de contrôle Ouest en date du 10 septembre 2018, que le renouvellement de sa carte professionnelle a été refusé à M. [B] au motif qu'ayant été informé par courrier du 19 juin 2018 de l'incomplétude de son dossier, et invité à régulariser sa demande par la production des pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur dans un délai de quinze jours, les pièces réclamées n'ont pas été produites dans le délai imparti. 



Il est tout aussi établi que la société CPS a bien eu connaissance de la fin de l'arrêt de travail puisque contrairement à ses affirmations, M. [B] produit un courriel adressé à son employeur le 21 janvier 2019, dans lequel il joint une attestation de son médecin traitant du 17 janvier 2019 mentionnant une reprise au 1er février 2019, et il annexe les références du centre de formation Efitec, et précise les dates de formation de février 2019. 







En second lieu, M. [B] rapporte la preuve d'une correspondance adressée à son employeur le 13 février 2019 aux fins de connaître les modalités de reprise de son poste et de prise en charge de sa formation. Les avis de dépôt et de réception qui sont produits par le salarié indiquent que le courrier recommandé n 1A 164 568 6293 2 posté le 14 février 2019 a été reçu et signé le 15 février suivant par la société CPS. 



Il résulte de ces éléments, contrairement à ce que soutient la société CPS, que le salarié s'est montré diligent dans la réalisation des démarches qui lui incombaient pour accomplir sa formation et donc obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle, puisqu'il devait nécessairement suivre cette formation, mais seulement après son arrêt de travail. De sorte qu'à la fin de cet arrêt, et après en avoir fait la demande le 21 janvier 2019, il a été autorisé par décision du CNAPS du 25 janvier 2019 à suivre une formation, sans pouvoir la faire en février 2019. 



Ainsi s'il ne peut être fait grief à la société CPS de ne pas avoir réintégré M. [B] à son poste sans carte professionnelle valide, il doit lui être reproché de ne pas lui avoir permis de suivre sa formation dès son retour dans l'entreprise, puisqu'il lui appartenait de prendre en charge le coût de celle-ci en se rapprochant du centre de formation. Alors qu'elle était avertie par le salarié dès le 21 janvier 2019, celui-ci n'a pu suivre sa formation avant la session organisée entre le 29 avril et le 3 mai 2019. 



Dans le cadre du contrat de travail les liant, la société CPS était dans l'obligation de fournir au salarié un travail, elle devait donc lui permettre de faire renouveler sa carte professionnelle, ce qu'elle n'a pas fait. Elle prétend que M. [B] n'était pas à sa disposition au retour de son arrêt maladie, suggérant qu'il occupait un autre emploi en 2019, compte tenu d'un revenu imposable pour cette année-là, qu'elle estime incompatible avec un seul salaire.



Le salarié ne conteste pas avoir travaillé pour une autre entreprise, hormis pendant son arrêt maladie, mais seulement quelques heures par semaine, et avec un contrat qui s'est terminé en février 2019. Il produit à cet effet un certificat de travail de la société GSF.

L'employeur soutient ne pas avoir donné de missions au salarié à son retour, au motif qu'il n'avait pas de carte professionnelle valide, et en lui indiquant qu'aucun planning ne pourrait lui être délivré. Il ne démontre pas l'existence de sessions de formation entre fin janvier et le mois de mai 2019, auxquelles M. [B] aurait pu participer. En tout état de cause, il faisait encore partie des effectifs de la société à cette période, il n'était pas dispensé d'activité, et l'employeur se devait de le rémunérer. 



Sur le salaire du mois de mai 2019



L'employeur précise qu'il a réglé à M. [B], le salaire correspondant aux jours durant lesquels il a suivi sa formation, il produit le bulletin de salaire de juin 2019 sur lequel apparait un rappel de salaire d'un montant de 270,81 euros.

Il résulte cependant, du bulletin de salaire de mai 2019, qu'une somme de 944,53 euros a été retirée pour absence non rémunérée. Les 16 premiers jours du mois de mai 2019 doivent en conséquence être réglés.



 C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société CPS à verser à M. [B] un rappel de salaire pour les mois de mars, avril, et 16 jours au titre du mois de mai, outre 398 euros de congés payés afférents.



 Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.



- Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail:



Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi 

du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.



A la lumière des éléments produits devant la cour, il apparaît que l'absence de rémunération générée par le comportement fautif de la société CPS a causé un préjudice à M. [B], lequel a eu des difficultés à honorer le paiement de son loyer d'avril 2019, et alors qu'il était déjà en situation de surendettement, avec un plan établi par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] le 15 mai 2018. 



En conséquence, il convient de condamner la société CPS à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.





- Sur les intérêts et l'anatocisme :



Il doit être rappelé que les condamnations au paiement de sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice.



Les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.



Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2. 



Le jugement est confirmé sur ces points.



- Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :



Il convient de confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à remettre à M. [B] les bulletins de salaire rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte.



- Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [K] [B] et de condamner la SA Continentale Protections Services au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. 



La SA Continentale Protections Services, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.



 

PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 13 février 2020 sauf en ce qu'il a :



- débouté M. [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



- prononcé une astreinte provisoire à l'encontre de la SA Continentale Protections Services pour la remise des bulletins de salaire rectifiés.



Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant,



CONDAMNE la SA Continentale Protections Services à verser à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 



DIT n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des bulletins de salaire rectifiés ;



CONDAMNE la SA Continentale Protections Services à verser à M. [K] [B] la somme 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



DÉBOUTE la SA Continentale Protections Services de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



CONDAMNE SA Continentale Protections Services aux entiers dépens de la procédure d'appel. 

 



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,









Viviane BODINEstelle GENET

Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:37:47.475Z.