Décision de justice
Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 2 juin 2022, n° 21/00482
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
CAISSE CREDIT MUTUEL NEVERS
Exposé du litige
************** Exposé : La Caisse de Crédit Mutuel de Nevers a soumis à [Z] [F] et à [N] [F] une offre préalable de prêt personnel n°102780252400020545806 en date du 7 mars 2014, et dont les principales caractéristiques sont les suivantes : - Montant du crédit : 60.000 € - Durée du crédit : 180 mois - Montant des mensualités : 481,32 € - Taux débiteur : 3,850 % - TAEG : 3,957 % - Coût total du crédit : 86.715,34 €. Cette offre a été acceptée le jour de son émission par les emprunteurs. Par acte du 7 mars 2014, [P] [J] née [S] s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 72.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard, renonçant par ailleurs au bénéfice de discussion. Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Z] [F]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Nevers a mis en demeure [N] [F] d'avoir à régulariser les mensualités des prêts souscrits avec [Z] [F], ainsi que le compte-courant débiteur. Parallèlement, la banque a mis en demeure [P] [J] née [S] d'avoir à respecter son engagement de caution solidaire et à payer la somme de 481,32 € selon courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2019. Par un courrier recommandé du 10 octobre 2019, la banque a notifié la résiliation des contrats de prêts souscrits par les emprunteurs et a ainsi mis en demeure [N] [F] de régler la somme de 182 534, 84 € et [P] [J] de régler la somme de 46 539, 25 € au titre de son engagement de caution. La Caisse de Crédit Mutuel de Nevers a été autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire de créance par le Juge de l'exécution du Creusot aux termes d'une ordonnance du 18 février 2020 et a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par actes des 12 et 17 février 2020 [N] [F] en sa qualité de co-emprunteur, ainsi que [P] [J] née [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, en paiement de la créance résultant du prêt personnel n°102780252400020545806 décomposée comme suit : - Capital restant au 10/10/19 42.495,87 € - Intérêts courus au 30/12/19 791,11 € - Assurance au 10/10/19 215,81 € - Indemnité conventionnelle 3.447,35 € TOTAL 46.950,14 €, outre les intérêts au taux du contrat (3,850%) à compter du 30 décembre 2019, date du dernier décompte de créance à jour, et jusqu'à parfait paiement. Par jugement rendu le 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a : - Déclaré irrecevable la demande en paiement de la caisse de Crédit Mutuel de Nevers dirigée contre [N] [F] et [P] [S] épouse [J] du fait de la période d'observation du redressement judiciaire de [Z] [T] épouse [F] toujours en cours, - Débouté la caisse de Crédit Mutuel de Nevers du surplus de ses demandes, - Condamné celle-ci à verser à [N] [F] et à [P] [S] épouse [J] la somme, chacun, de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Postérieurement à cette décision, soit le 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a homologué le plan de redressement par voie de continuation présenté par Madame [Z] [T] épouse [F]. La Caisse de Crédit Mutuel de Nevers a interjeté appel du jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection par déclaration en date du 3 mai 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du Code civil, Vu l'article R111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L 621-48 du Code de commerce, DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEVERS en son appel. L'y accueillant, REFORMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers du 9 avril 2021, Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [P] [J] née [S] au paiement d'une somme de 46 950.14 €, outre intérêts au taux de 3,850% à compter du 30 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. DEBOUTER Monsieur [N] [F] et Madame [P] [J] née [S] de l'intégralité de leurs demandes. CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [P] [J] née [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEVERS une somme de 3 000.00 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et aux dépens de première instance lesquels comprendront notamment le coût de la saisie conservatoire de la créance. [N] [F] et [P] [J] née [S], demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 précité, de : - Dire et juger que la créance en principal de CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NEVERS recevable est fondée ; - La déchoir de tous droit à intérêts ; - Dire et juger la clause pénale manifestement excessive et la réduire à un euro (1,00 €) ; - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEVERS à payer et porter à Monsieur et Madame [N] [F] solidairement la somme de vingt mille euros (20 000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; - La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
Motifs
SUR QUOI : Il est constant que postérieurement à la décision dont appel en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a homologué le plan de redressement par voie de continuation présenté par [Z] [T] épouse [F] et fixé la durée de celui-ci à 10 ans (pièce numéro 1 du dossier des intimés). Au vu de cet élément nouveau, les parties ne reprennent plus devant la cour la discussion qui les avait opposées devant le premier juge et au cours de laquelle, d'une part, [N] [F] et [P] [J] concluaient à l'irrecevabilité des demandes de la banque en raison du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant [Z] [F] faisant obstacle à toute poursuite pendant la période d'observation à l'égard du coobligé et de la caution et, d'autre part, la caisse de Crédit Mutuel de Nevers soutenait qu'elle était bien fondée à assigner des débiteurs dans le mois suivant la saisie conservatoire qui avait été autorisée par le juge de l'exécution du Creusot le 18 février 2020. Ainsi, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, [N] [F] et [P] [J] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque, la réduction de la clause pénale et, à titre reconventionnel, l'octroi de dommages-intérêts en faisant valoir que l'appelante a manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard. Ainsi, et en premier lieu, les intimés font grief à la caisse de Crédit Mutuel de Nevers de ne pas rapporter la preuve qu'elle a bien satisfait à son obligation d'information précontractuelle, alors même que la consultation du compte FICP de [N] [F] fait apparaître une autre personne que celui-ci. Cependant, l'appelante produit (pièce numéro 5 de son dossier) une interrogation du FICP comportant comme « clef BDF interrogée » la mention «101071CHEN », reprenant ainsi le nom patronymique de [N] [F] et la date de naissance de celui-ci (10 octobre 1971). Il apparaît qu'une telle interrogation a fait ressortir deux fiches concernant des personnes ayant pour patronyme « [F] » et étant nées le 10 octobre 1971 : d'une part une personne de sexe féminin se nommant [D] [F], née le 10 octobre 1971 à Zhzjiang - qui ne correspond donc pas à l'intimé -, mais également une personne de sexe masculin se nommant [N] [F], né le 10 octobre 1971 à Montreuil en Seine-Saint-Denis, ce qui correspond à l'état civil de l'intimé tel qu'il est rappelé en première page de l'offre de prêt personnel (pièce numéro 1 de la banque). C'est en conséquence de manière injustifiée que les intimés se prévalent d'un manquement de la banque à son obligation d'information précontractuelle pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de celle-ci. D'autre part, il n'apparaît pas que la clause pénale stipulée à hauteur de 3447,35 € présente un caractère manifestement excessif justifiant sa modération en application de l'article 1231 - 5 du Code civil. Les intimés sollicitent, en outre, l'octroi de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en reprochant au Crédit Mutuel de ne pas avoir mis « en garde les époux [F] sur le caractère inadapté au regard de leurs capacités financières ou du risque d'endettement né de ce nouveau prêt garanti ». Il convient d'observer, à cet égard, que [Z] et [N] [F] ont indiqué, dans une fiche de renseignements produite en pièce numéro 4 du dossier de la banque, qu'ils percevaient, à titre de rémunération de leurs activités professionnelles respectives d'infirmière libérale et de cadre au magasin Carrefour, des revenus professionnels annuels d'un montant de 59 400 €, outre 8400 € au titre d'« autres revenus », ce qui apparaît d'ailleurs conforme au montant figurant dans l'avis d'imposition produit en pièce 21 du même dossier et aux bulletins de salaire de Monsieur [F] (pièce 22). Il apparaît également qu'ont été mentionnés dans ladite fiche de renseignements les remboursements des crédits précédemment souscrits par le couple - soit la somme annuelle de 12 760 € - et, qu'en considération de remboursements annuels envisagés pour le nouveau prêt d'un montant de 5719 €, le taux d'effort résultant de la comparaison entre les charges et les revenus du couple était fixé à 32, 57 %, alors même que le revenu mensuel disponible s'élevait à 3 659 €. Il ne saurait, dès lors, être considéré que le prêt de 60 000 € proposé aux époux [F] aurait présenté un caractère inadapté au regard de leurs capacités financières avec un risque d'endettement qui ne pouvait être échapper à la banque. C'est en conséquence vainement que les intimés reprochent à la caisse de Crédit Mutuel de Nevers un manquement à son devoir de mise en garde, de sorte que la demande de ces derniers tendant à l'octroi de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ne pourra qu'être rejetée. En conséquence, le jugement dont appel devra être infirmé et les demandes des intimés rejetées. Au vu du décompte produit en pièce numéro 15 du dossier de la banque - non contesté par les intimés - il y aura lieu de condamner solidairement [N] [F] et [P] [J] née [S] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de Nevers la somme de 46 950, 14 € outre intérêts au taux de 3, 850 % à compter du 30 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière. Aucune considération d'équité ne commande, par ailleurs, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de Crédit Mutuel de Nevers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, - Infirme le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, - Condamne solidairement [N] [F] et [P] [J] née [S] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de Nevers la somme de 46 950,14 € outre intérêts au taux de 3, 850 % à compter du 30 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, - Déboute [N] [F] et [P] [J] née [S] de l'intégralité de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [N] [F] et [P] [J] née [S], in solidum entre eux, aux dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, S. [L]. WAGUETTE
Texte intégral
RP/SM COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES - la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN LE : 02 JUIN 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 JUIN 2022 N° 298 - 8 Pages N° RG 21/00482 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLDF Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 09 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NEVERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 8 B place Carnot BP 246 58002 NEVERS CEDEX N° SIRET : 340 193 952 Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SCP LANCELIN et LAMBERT timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 03/05/2021 II - M. [N] [F] né le 10 octobre 1971 à MONTREUIL (93100) 12 Faubourg du Grand Mouësse 58000 NEVERS - Mme [P] [J] née le 8 juillet 1947 à ROUBAIX (59100) 15 rue du 4 Septembre 71200 LE CREUSOT Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : La Caisse de Crédit Mutuel de Nevers a soumis à [Z] [F] et à [N] [F] une offre préalable de prêt personnel n°102780252400020545806 en date du 7 mars 2014, et dont les principales caractéristiques sont les suivantes : - Montant du crédit : 60.000 € - Durée du crédit : 180 mois - Montant des mensualités : 481,32 € - Taux débiteur : 3,850 % - TAEG : 3,957 % - Coût total du crédit : 86.715,34 €. Cette offre a été acceptée le jour de son émission par les emprunteurs. Par acte du 7 mars 2014, [P] [J] née [S] s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 72.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard, renonçant par ailleurs au bénéfice de discussion. Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Z] [F]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Nevers a mis en demeure [N] [F] d'avoir à régulariser les mensualités des prêts souscrits avec [Z] [F], ainsi que le compte-courant débiteur. Parallèlement, la banque a mis en demeure [P] [J] née [S] d'avoir à respecter son engagement de caution solidaire et à payer la somme de 481,32 € selon courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2019. Par un courrier recommandé du 10 octobre 2019, la banque a notifié la résiliation des contrats de prêts souscrits par les emprunteurs et a ainsi mis en demeure [N] [F] de régler la somme de 182 534, 84 € et [P] [J] de régler la somme de 46 539, 25 € au titre de son engagement de caution. La Caisse de Crédit Mutuel de Nevers a été autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire de créance par le Juge de l'exécution du Creusot aux termes d'une ordonnance du 18 février 2020 et a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par actes des 12 et 17 février 2020 [N] [F] en sa qualité de co-emprunteur, ainsi que [P] [J] née [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, en paiement de la créance résultant du prêt personnel n°102780252400020545806 décomposée comme suit : - Capital restant au 10/10/19 42.495,87 € - Intérêts courus au 30/12/19 791,11 € - Assurance au 10/10/19 215,81 € - Indemnité conventionnelle 3.447,35 € TOTAL 46.950,14 €, outre les intérêts au taux du contrat (3,850%) à compter du 30 décembre 2019, date du dernier décompte de créance à jour, et jusqu'à parfait paiement. Par jugement rendu le 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a : - Déclaré irrecevable la demande en paiement de la caisse de Crédit Mutuel de Nevers dirigée contre [N] [F] et [P] [S] épouse [J] du fait de la période d'observation du redressement judiciaire de [Z] [T] épouse [F] toujours en cours, - Débouté la caisse de Crédit Mutuel de Nevers du surplus de ses demandes, - Condamné celle-ci à verser à [N] [F] et à [P] [S] épouse [J] la somme, chacun, de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Postérieurement à cette décision, soit le 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a homologué le plan de redressement par voie de continuation présenté par Madame [Z] [T] épouse [F]. La Caisse de Crédit Mutuel de Nevers a interjeté appel du jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection par déclaration en date du 3 mai 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du Code civil, Vu l'article R111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L 621-48 du Code de commerce, DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEVERS en son appel. L'y accueillant, REFORMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers du 9 avril 2021, Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [P] [J] née [S] au paiement d'une somme de 46 950.14 €, outre intérêts au taux de 3,850% à compter du 30 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. DEBOUTER Monsieur [N] [F] et Madame [P] [J] née [S] de l'intégralité de leurs demandes. CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [P] [J] née [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEVERS une somme de 3 000.00 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et aux dépens de première instance lesquels comprendront notamment le coût de la saisie conservatoire de la créance. [N] [F] et [P] [J] née [S], demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 précité, de : - Dire et juger que la créance en principal de CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NEVERS recevable est fondée ; - La déchoir de tous droit à intérêts ; - Dire et juger la clause pénale manifestement excessive et la réduire à un euro (1,00 €) ; - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEVERS à payer et porter à Monsieur et Madame [N] [F] solidairement la somme de vingt mille euros (20 000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; - La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022. SUR QUOI : Il est constant que postérieurement à la décision dont appel en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a homologué le plan de redressement par voie de continuation présenté par [Z] [T] épouse [F] et fixé la durée de celui-ci à 10 ans (pièce numéro 1 du dossier des intimés). Au vu de cet élément nouveau, les parties ne reprennent plus devant la cour la discussion qui les avait opposées devant le premier juge et au cours de laquelle, d'une part, [N] [F] et [P] [J] concluaient à l'irrecevabilité des demandes de la banque en raison du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant [Z] [F] faisant obstacle à toute poursuite pendant la période d'observation à l'égard du coobligé et de la caution et, d'autre part, la caisse de Crédit Mutuel de Nevers soutenait qu'elle était bien fondée à assigner des débiteurs dans le mois suivant la saisie conservatoire qui avait été autorisée par le juge de l'exécution du Creusot le 18 février 2020. Ainsi, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, [N] [F] et [P] [J] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque, la réduction de la clause pénale et, à titre reconventionnel, l'octroi de dommages-intérêts en faisant valoir que l'appelante a manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard. Ainsi, et en premier lieu, les intimés font grief à la caisse de Crédit Mutuel de Nevers de ne pas rapporter la preuve qu'elle a bien satisfait à son obligation d'information précontractuelle, alors même que la consultation du compte FICP de [N] [F] fait apparaître une autre personne que celui-ci. Cependant, l'appelante produit (pièce numéro 5 de son dossier) une interrogation du FICP comportant comme « clef BDF interrogée » la mention «101071CHEN », reprenant ainsi le nom patronymique de [N] [F] et la date de naissance de celui-ci (10 octobre 1971). Il apparaît qu'une telle interrogation a fait ressortir deux fiches concernant des personnes ayant pour patronyme « [F] » et étant nées le 10 octobre 1971 : d'une part une personne de sexe féminin se nommant [D] [F], née le 10 octobre 1971 à Zhzjiang - qui ne correspond donc pas à l'intimé -, mais également une personne de sexe masculin se nommant [N] [F], né le 10 octobre 1971 à Montreuil en Seine-Saint-Denis, ce qui correspond à l'état civil de l'intimé tel qu'il est rappelé en première page de l'offre de prêt personnel (pièce numéro 1 de la banque). C'est en conséquence de manière injustifiée que les intimés se prévalent d'un manquement de la banque à son obligation d'information précontractuelle pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de celle-ci. D'autre part, il n'apparaît pas que la clause pénale stipulée à hauteur de 3447,35 € présente un caractère manifestement excessif justifiant sa modération en application de l'article 1231 - 5 du Code civil. Les intimés sollicitent, en outre, l'octroi de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en reprochant au Crédit Mutuel de ne pas avoir mis « en garde les époux [F] sur le caractère inadapté au regard de leurs capacités financières ou du risque d'endettement né de ce nouveau prêt garanti ». Il convient d'observer, à cet égard, que [Z] et [N] [F] ont indiqué, dans une fiche de renseignements produite en pièce numéro 4 du dossier de la banque, qu'ils percevaient, à titre de rémunération de leurs activités professionnelles respectives d'infirmière libérale et de cadre au magasin Carrefour, des revenus professionnels annuels d'un montant de 59 400 €, outre 8400 € au titre d'« autres revenus », ce qui apparaît d'ailleurs conforme au montant figurant dans l'avis d'imposition produit en pièce 21 du même dossier et aux bulletins de salaire de Monsieur [F] (pièce 22). Il apparaît également qu'ont été mentionnés dans ladite fiche de renseignements les remboursements des crédits précédemment souscrits par le couple - soit la somme annuelle de 12 760 € - et, qu'en considération de remboursements annuels envisagés pour le nouveau prêt d'un montant de 5719 €, le taux d'effort résultant de la comparaison entre les charges et les revenus du couple était fixé à 32, 57 %, alors même que le revenu mensuel disponible s'élevait à 3 659 €. Il ne saurait, dès lors, être considéré que le prêt de 60 000 € proposé aux époux [F] aurait présenté un caractère inadapté au regard de leurs capacités financières avec un risque d'endettement qui ne pouvait être échapper à la banque. C'est en conséquence vainement que les intimés reprochent à la caisse de Crédit Mutuel de Nevers un manquement à son devoir de mise en garde, de sorte que la demande de ces derniers tendant à l'octroi de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ne pourra qu'être rejetée. En conséquence, le jugement dont appel devra être infirmé et les demandes des intimés rejetées. Au vu du décompte produit en pièce numéro 15 du dossier de la banque - non contesté par les intimés - il y aura lieu de condamner solidairement [N] [F] et [P] [J] née [S] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de Nevers la somme de 46 950, 14 € outre intérêts au taux de 3, 850 % à compter du 30 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière. Aucune considération d'équité ne commande, par ailleurs, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de Crédit Mutuel de Nevers. PAR CES MOTIFS : La cour, - Infirme le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, - Condamne solidairement [N] [F] et [P] [J] née [S] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de Nevers la somme de 46 950,14 € outre intérêts au taux de 3, 850 % à compter du 30 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, - Déboute [N] [F] et [P] [J] née [S] de l'intégralité de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [N] [F] et [P] [J] née [S], in solidum entre eux, aux dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, S. [L]. WAGUETTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R111-7, code de commerce L621-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07407
en commun : code des procedures civiles d'execution R111-7
- 11 mars 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00009
en commun : code des procedures civiles d'execution R111-7
- 3 octobre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00081
en commun : code des procedures civiles d'execution R111-7
- 5 novembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00677
en commun : code des procedures civiles d'execution R111-7
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Accorde une provision · n° 24/57847
en commun : code des procedures civiles d'execution R111-7
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/06550
en commun : code de commerce L621-48
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/06551
en commun : code de commerce L621-48
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/06552
en commun : code de commerce L621-48
Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:37:55.819Z.