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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 2 juin 2022, n° 20/00946

AutreAppel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

- la soumission des biens litigieux et de leur cession non à l'article L 642-19 du Code de commerce et R642-37-2 et suivants du Code de commerce, mais à l'article R 641-32 du même code.



Par message RPVA en date du 18 mai 2022, la société Mecedez Benz financement indique ; 

- incontestablement le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la société Network-Télécom.com compte tenu de l'ordonnance se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée au principal ;

- la demande de Me [I] de requalifier les actes, en raison de prétentions mal formulées est irrecevable par note en délibéré ;

- concernant les modalités de cession soumises aux dispositions de l'article R 643-32, ces dernières doivent être respectées, ce qui ne fut pas le cas, aucune mise en demeure préalable du liquidateur n'ayant été faite.



Par message RPVA en date du 18 mai 2022, la SELARL [I] précise que : 

- sa fin de non-recevoir a été mal formulée, s'agissant non d'une demande au titre de l'intérêt légitime et d'une fin de non-recevoir qui vise la demande et non l'appel ;

- il appartient à la Cour de redonner l'exacte qualification aux prétentions ;

- aucune demande de restitution n'a été réalisée et la restitution en nature a eu lieu en toute illégalité, conduisant le propriétaire a vendre le bien sans autorisation et sans prévenir quiconque ;

- le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande de restitution peut donc être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI, lequel contient les articles L 642-9 du Code de commerce ;

- les dispositions de l'article R 641-32 du Code de commerce relative à l'envoi par le liquidateur d'une mise en demeure préalable au propriétaire avant de procéder à la vente du bien litigieux s'entendent dans le cadre d'un actif qui soit encore matériellement à sa disposition ;

- tel n'était pas le cas puisque le véhicule avait déjà vendu le véhicule.

- la mise en demeure préalable avait perdu son objet et n'avait plus lieu d'être.





Par message RPVA en date du 17 mai 2022, la société Networks-Télécom.Com concède que :

- la fin de non-recevoir se heurte à l'autorité de la chose jugée

- s'agissant de l'application de l'article R 641-32 du Code de commerce, l'envoi d'une mise en demeure préalable s'imposait.

Motifs

MOTIVATION 



Au préalable, il convient de rappeler que l'appel de M. [B] [T] a été déclaré irrecevable tout comme les conclusions de la société Mercedes Benz financial services portant appel incident en date du 7 mai 2021. 

La cour n'est donc pas saisie du dossier de plaidoirie, comportant les pièces de la société Mercedes Benz financial services France, transmis par courrier, lesquelles sont irrecevables.



Sous couvert de la note en délibéré, la SELARL [I] ne peut tenter de modifier sa prétention, le dispositif de ses écritures comme les motifs d'ailleurs sollicitant clairement que ce soit l'appel et non la demande qui fut déclaré irrecevable.





- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société Networks-Télécom.Com 



Aux termes des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;



' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la Cour d'appel, la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la Cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.



En l'espèce, par ordonnance en date du 18 novembre 2021, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et a donc autorité de la chose jugée au principal, le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà tranché la fin de non-recevoir opposée par la société [I] et associés, ès qualités de liquidateur et tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société Networks-Telecom.Com.



Elle est dès lors irrecevable à présenter à nouveau cette fin de non-recevoir devant la Cour.



- Sur le fond 



En vertu des dispositions de l'article L 624-10 du Code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.



L'article R 624-14 du Code de commerce prévoit que pour l'application de l'article L 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné, ou à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.

 À défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation de la demande, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin de qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.



Par requête au visa de l'article L 642-19 du Code de commerce, selon lequel le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci, le liquidateur a sollicité l'autorisation le 16 janvier 2020 de vendre aux enchères publiques le véhicule, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 20 janvier 2020.



Au préalable, il sera noté, de fait, que les pièces établissent que véhicule Mercedes GLC 250 CL immatriculée DW-930-ZR, objet de la requête, a fait l'objet d'une vente de gré à gré le 20 septembre 2019, antérieurement à la requête, entre la société Mercedes Benz financial services (MBFS) et Mme [H], privant la requête du mandataire de tout objet.







Il est constant que le bien litigieux avait été mis à disposition de la société Networks-Télécom.com dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, publié, la validité de la publicité opérée et l'antériorité de cette publicité à l'ouverture de la procédure collective n'étant pas remise en cause par le liquidateur.



S'agissant des biens, objet de crédits-bails publiés, ils sont dispensés de revendication mais soumis à demande de restitution et/ou à action en restitution, laquelle aurait dû être faite, au vu du redressement judiciaire initialement prononcé, au débiteur, soit la société Networks-Telecom.



Le motif retenu par le premier juge de l'absence de revendication et de l'inopposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur manque donc en droit.



Il n'est, néanmoins, en l'espèce, justifiée ni d'une demande de restitution par la société Mercedes Benz adressée au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire, ni d'une action en restitution devant le juge commissaire, engagée par le créancier. Il n'est pas plus apporté la preuve d'un acquiescement à restitution du débiteur.



Cependant, ce bien n'est pas entré dans le gage commun des créanciers et il ne pouvait être fait droit à la demande d'autorisation de vente aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur sur le fondement de l'article L 642-19 du Code de commerce.



En effet, s'agissant des biens, objets de crédits-bails publiés, la vente aux enchères publiques de ces derniers est régie par les dispositions de l'article R 641-32 du code de commerce selon lequel« le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président ».



Dès lors, en présence d'un bien, objet d'une publicité, soumis à restitution et en l'absence de preuve de toute demande de restitution, le liquidateur ne pouvait formuler sa requête qu'en respectant les termes de l'article précité, et notamment en produisant la lettre recommandée avec accusé de réception adressé au dernier domicile connu du propriétaire et en demandant à être autorisé, après réalisation de la vente, à consigner le prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations, le prix de vente étant de toute façon tenu à disposition du créancier et jamais appréhender par la liquidation elle-même.



Quand bien même ce bien aurait été repris par la société Mercedes Benz financement antérieurement, cela ne dispensait ni le liquidateur d'adresser cette lettre, ni surtout de solliciter une vente avec consignation du prix de vente, lequel doit être tenu à disposition du créancier.



Ainsi, aucune vente aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur ne pouvait valablement être autorisée par le juge commissaire, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée.







La prétention du liquidateur visant à voir dire que la contre-valeur du véhicule repris sans respect des formes lui revient est en totale contravention avec les dispositions mêmes de l'article précité et ne peut qu'être rejetée.



Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société Networks-Télécom.com, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I], aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Berne qui l'a sollicitée.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les prétentions de ce chef sont donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONSTATE que la cour n'est pas saisie des pièces de la société Mercedes Benz financial services France ;



DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la SELARL [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Networks-Télécom.com à l'appel de ladite société ;



INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque chargé de la procédure de liquidation de la SARL Networks-Télécom.com en date du 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



DÉBOUTE la SELARL [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Networks-Télécom.com de sa demande d'autorisation de vendre aux enchères publiques les biens litigieux avec versement du prix entre les mains du liquidateur ;



DÉBOUTE la SELARL [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Networks-Télécom.com de sa demande de condamnation de la société Mercedes Benz financial services France au paiement de la contre-valeur du véhicule repris ;



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE les prétentions respectives des parties au titre de l'indemnité procédurale ;



CONDAMNE la société Networks-Télécom.com, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I], aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Berne pour ceux dont il a fait l'avance.





Le greffierLe président









Marlène ToccoLaurent Bedouet
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 02/06/2022





****





N° de MINUTE : 22/ 

N° RG 20/00946 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5B6

Ordonnance (N° 2020JC00068) rendue le 20 janvier 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque

Ordonnance (N° 21/185) rendue le 20 mai 2021 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai

Ordonnance (N°21/354) rendue le 18 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai





APPELANTS



Monsieur [B] [T]

né le 23 avril 1966 à Mamers (72600) de nationalité française

demeurant 48 rue de la Digue 59140 Dunkerque



SARL Networks-Telecom.com, déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 24 septembre 2019.

Ayant son siège social 48 rue de la Digue 59140 Dunkerque



représentés par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Maître Roland Elbaz, avocat au barreau de Paris





INTIMÉES



SELARL [I] & Associés, agissant ès-qualités de liquidateur de la société Networks-Telecom.com.

Ayant son siège social 64 boulevard Lafayette 62100 Calais



représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai



SA Mercédès Benz Financial Services France, prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

Ayant son siège social 7 avenue Nicephore de Niepce 78180 Montigny le Bretonneux



représentée par Me Antoine le Gentil, avocat au barreau d'Arras

assisté de Maître Marion Haas, avocat au barreau de Paris









DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2022



****





La société Networks-Télécom.com a reçu en location de la Mercedes Benz financial service France le véhicule Mercedes GLC 250CL, immatriculée DW-930-ZR.



Par décision rendue le 10 avril 2018, la société Networks-Télécom.com a été placée en redressement judiciaire.



Ce véhicule figurait à l'inventaire lors de l'ouverture de la procédure collective de la société Networks-Telecom.com.



Par décision du 24 septembre 2019 la société Networks-Télécom.com a été placée en liquidation judiciaire.



 Par requête du 16 janvier 2020, Me [I] a saisi le juge commissaire d'une requête en vente mobilière et que par ordonnance du 20 janvier 2020 la vente aux enchères du véhicule.





Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque chargé de la procédure de liquidation de la SARL Networks-Télécom.com a :

- autorisé la SELARL [I] et associé en la personne de Me [N] [I], ès qualités de liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques des véhicules :

- Mercedes GLC 250 CL immatriculée DW-930-ZR dépendants de la liquidation judiciaire de la SARL Networks-Télécom.com, ce par le ministère de Me [J] [Y], commissaire-priseur ;

- dit que Mercédez Benz financial service France sera tenue de fournir dès la vente intervenue les documents nécessaires au transfert des cartes grises dans le mois de la présente ;

- dit que le prix de vente des éléments d'actif dont s'agit sera versé entre les mains du liquidateur ;





- dit qu'à la suite de la vente des véhicules, en l'étude de Me [J] [Y], les oppositions s'il en existe, seront formulées en l'étude de la SELARL [I] & Associés et non entre les mains du commissaire-priseur ;

- dit que la présente ordonnance sera notifiée au crédit bailleur (Mercedes Benz financial service France), au dirigeant (M. [B] [T], en lettre recommandée et au commissaire-priseur en lettre simple.



Par déclaration en date du 17 février 2020, M. [B] [T] et la SARL Networks-Télécom.com ont interjeté appel, reprenant l'ensemble des chefs dans leur acte d'appel.



Par avis du 14 janvier 2021, les parties ont été informées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 23 mars 2021 pour une audience de plaidoirie prévue le 13 avril 2021.



Un incident de communication de pièces a été soulevé par la SELARL [I] et associés le 8 février 2021, aux fins d'obtenir toutes pièces relatives à la vente des véhicules précités.



Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a : 

- rejeté la demande de communication de pièces présentée par Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Networks-Telecom.com ;

- condamné la SELARL [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Networks-Telecom.com aux dépens de l'incident.



Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a 

- déclaré l'appel formé par Monsieur [B] [T] irrecevable ;

- déclaré l'appel formé par la société Networks-Telecom.com recevable ;

- déclaré les conclusions signifiées le 7 mai 2021 par la société Mercedes Benz financial services France irrecevables ;

- condamné Monsieur [B] [T] à payer à la SELARL [I] et associés la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;

- condamné la société Mercedes Benz financial services France à payer à la SELARL [I] et associés la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;

- débouté Monsieur [B] [T], la société Networks-Telecom.com et la société Mercedes Benz financial services France de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'incident ;

- condamné in solidum Monsieur [B] [T] et la société Mercedes Benz financial services France aux dépens de l'incident ; 

- débouté Maître Le Gentil de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.





MOYENS ET PRÉTENTIONS 



Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 1er février 2022 sur lesquelles figurent en première page les nom de M. [B] [T] et la société Networks-Télécom.com ainsi rédigées « - Vu les dispositions des articles L624-9, L624-10, L624-17 alinéa 2 et R624-15 alinéa 1 du Code de commerce 

- Vu les pièces versées aux débats

 La société Networks-Télécom.com demande qu'il plaise à la Cour de la déclarer bien fondée en leur appel et y faisant droit : 

 - de constater que la société Mercedes Benz financial service France a bien publié le contrat de crédit bail mobilier avant l'ouverture de la procédure collective. 

- dès lors, de dire et juger que la société Mercedes Benz financial services France n'était pas tenue de revendiquer son véhicule dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective. 

- en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée (N°2020J00067) rendue le 20 janvier 2020

- enfin, de condamner la société [I] & associés, en la personne de maître [N] [I] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, pour ceux dont il aurait fait l'avance conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ».



La société Networks-Telecom.com fait valoir que :

- l'ordonnance se fonde sur l'absence de revendication du véhicule par la société Mercedes Benz financial service France pour conclure que son droit de propriété est devenue inopposable à la procédure ;

- il existe une dispense de revendication pour le bien qui a fait l'objet d'une publicité ;

- le contrat de crédit-bail a été publié bien avant l'ouverture de la procédure collective par la société Mercedes Benz financial services France, à savoir le 2 novembre 2015 ;

- M. [T] n'a pas été en mesure de formuler ses observations sur la requête présentée ;

- à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 24 septembre 2019, le véhicule Mercedes avait déjà été cédé par la société Mercedes Benz financial services France à Madame [M] [H], de sorte qu'il était inutile d'en demander sa restitution au liquidateur judiciaire ;

- La société Mercedes Benz financial services France en avait d'ailleurs informé Me [N] [I] par courrier du 27 juillet 2019 en lui demandant d'effacer la créance qu'elle avait déclarée au passif de la société Networks-Telecom.com le 24 avril 2018. 





Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique, en date du 07 février 2022, la SELARL [I] et associés, en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur de la société Networks-Telecom.com demande, au visa des articles L 624-10 et R 624-14 du Code de commerce, des articles 31 et 546 du CPC, de l'article 116 du Décret d'application n°2005-1677 du 28 décembre 2005 de :

 - à titre principal, 

- déclarer l'appel de la société Networks-Telecom.com irrecevable à défaut d'intérêt légitime, 

 - à titre subsidiaire, 

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, dire que la somme de 14 370,41 € revient au concluant, par voie de subrogation réelle, et condamner la société Mercedes Benz financial services France à payer au concluant ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en toute hypothèse,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédure sur le fondement de l'article 700 du CPC d'un montant de 3 000 €.



Elle rappelle que la société Mercedes Benz financial services France, seule personne à laquelle l'ordonnance attaquée fait grief, n'a critiqué l'ordonnance en question, ni par voie d'appel principal, ni par voie d'appel incident dans les trois mois de la notification à elle faite des conclusions de l'appelante, puis des conclusions d'intimée de la concluante les 16 novembre 2020 puis 10 février 2021. 







Elle fait valoir que :

- le véhicule a été non repris, mais revendu sans autre forme de procès, le véhicule passant, après perception par la société Mercedes Benz financial services France, directement des mains de la société Netwoks-télécom.com à celles de Mme [H], concubine du dirigeant, en fraude des droits de la liquidation ;

- l'appel s'explique par le fait que le véhicule a été détourné par l'ancien dirigeant qui a organisé l'acquisition auprès du crédit-bailleur, ce qui ne conduit toutefois pas à constituer un intérêt juridique au sens des articles 31 et 546 du code civil, permettant de justifier l'appel de la société Networks-Télécom ;

- elle n'a pas d'intérêt à faire appel, puisqu'il n'est question ni de déterminer l'actif de la société ni de trancher une problématique de mise en cause de la responsabilité de la société, et agit même contre ses propres intérêts ;

- les seuls intérêts soutenus à l'appui de l'appel interjeté ne sont que ceux de la société Mercedes Benz financial services France, ledit appel n'ayant comme unique objectif que de rendre opposable le droit de propriété de la société Mercedes.



Sur le fond, elle oppose que :

- en l'absence de toute revendication et de toute demande d'acquiescement à restitution, le juge commissaire était évidemment fondé à statuer comme il l'a fait ;

- s'il n'est pas contesté que la restitution d'un bien puisse être réclamée à tout moment, comme l'a jugé la Cour d'appel, encore faut-il la réclamer à un moment, de surcroît dans les formes prescrites par l'article 116 du décret d'application susvisé ;

- la créance étant inscrite au passif de la société Networks-Télécom.com dans le cadre de son redressement judiciaire et, la société Mercedes Benz n'ayant jamais effectué de demande de restitution, elle ne pouvait en aucun cas céder ledit véhicule à Madame [M] [H], au mépris des intérêts de la société en redressement.



Elle sollicite que la décision confirmée soit complétée, en indiquant, en tant que de besoin et par voie de subrogation réelle, que le prix que la société Mercedes Benz financial services France, a pu retirer de la vente sans droit, ni titre dudit véhicule doit revenir à l'organe de procédure.



***



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.



A l'audience du 8 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2022.



***



Par note en délibéré, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les deux moyens, relevés d'office, suivants :

- l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [I] tenant à l'irrecevabilité de l'appel de la société Network-Télécom.com, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée au principal, suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2021 ;

- la soumission des biens litigieux et de leur cession non à l'article L 642-19 du Code de commerce et R642-37-2 et suivants du Code de commerce, mais à l'article R 641-32 du même code.



Par message RPVA en date du 18 mai 2022, la société Mecedez Benz financement indique ; 

- incontestablement le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la société Network-Télécom.com compte tenu de l'ordonnance se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée au principal ;

- la demande de Me [I] de requalifier les actes, en raison de prétentions mal formulées est irrecevable par note en délibéré ;

- concernant les modalités de cession soumises aux dispositions de l'article R 643-32, ces dernières doivent être respectées, ce qui ne fut pas le cas, aucune mise en demeure préalable du liquidateur n'ayant été faite.



Par message RPVA en date du 18 mai 2022, la SELARL [I] précise que : 

- sa fin de non-recevoir a été mal formulée, s'agissant non d'une demande au titre de l'intérêt légitime et d'une fin de non-recevoir qui vise la demande et non l'appel ;

- il appartient à la Cour de redonner l'exacte qualification aux prétentions ;

- aucune demande de restitution n'a été réalisée et la restitution en nature a eu lieu en toute illégalité, conduisant le propriétaire a vendre le bien sans autorisation et sans prévenir quiconque ;

- le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande de restitution peut donc être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI, lequel contient les articles L 642-9 du Code de commerce ;

- les dispositions de l'article R 641-32 du Code de commerce relative à l'envoi par le liquidateur d'une mise en demeure préalable au propriétaire avant de procéder à la vente du bien litigieux s'entendent dans le cadre d'un actif qui soit encore matériellement à sa disposition ;

- tel n'était pas le cas puisque le véhicule avait déjà vendu le véhicule.

- la mise en demeure préalable avait perdu son objet et n'avait plus lieu d'être.





Par message RPVA en date du 17 mai 2022, la société Networks-Télécom.Com concède que :

- la fin de non-recevoir se heurte à l'autorité de la chose jugée

- s'agissant de l'application de l'article R 641-32 du Code de commerce, l'envoi d'une mise en demeure préalable s'imposait.





MOTIVATION 



Au préalable, il convient de rappeler que l'appel de M. [B] [T] a été déclaré irrecevable tout comme les conclusions de la société Mercedes Benz financial services portant appel incident en date du 7 mai 2021. 

La cour n'est donc pas saisie du dossier de plaidoirie, comportant les pièces de la société Mercedes Benz financial services France, transmis par courrier, lesquelles sont irrecevables.



Sous couvert de la note en délibéré, la SELARL [I] ne peut tenter de modifier sa prétention, le dispositif de ses écritures comme les motifs d'ailleurs sollicitant clairement que ce soit l'appel et non la demande qui fut déclaré irrecevable.





- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société Networks-Télécom.Com 



Aux termes des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;



' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la Cour d'appel, la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la Cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.



En l'espèce, par ordonnance en date du 18 novembre 2021, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et a donc autorité de la chose jugée au principal, le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà tranché la fin de non-recevoir opposée par la société [I] et associés, ès qualités de liquidateur et tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société Networks-Telecom.Com.



Elle est dès lors irrecevable à présenter à nouveau cette fin de non-recevoir devant la Cour.



- Sur le fond 



En vertu des dispositions de l'article L 624-10 du Code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.



L'article R 624-14 du Code de commerce prévoit que pour l'application de l'article L 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné, ou à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.

 À défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation de la demande, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin de qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.



Par requête au visa de l'article L 642-19 du Code de commerce, selon lequel le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci, le liquidateur a sollicité l'autorisation le 16 janvier 2020 de vendre aux enchères publiques le véhicule, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 20 janvier 2020.



Au préalable, il sera noté, de fait, que les pièces établissent que véhicule Mercedes GLC 250 CL immatriculée DW-930-ZR, objet de la requête, a fait l'objet d'une vente de gré à gré le 20 septembre 2019, antérieurement à la requête, entre la société Mercedes Benz financial services (MBFS) et Mme [H], privant la requête du mandataire de tout objet.







Il est constant que le bien litigieux avait été mis à disposition de la société Networks-Télécom.com dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, publié, la validité de la publicité opérée et l'antériorité de cette publicité à l'ouverture de la procédure collective n'étant pas remise en cause par le liquidateur.



S'agissant des biens, objet de crédits-bails publiés, ils sont dispensés de revendication mais soumis à demande de restitution et/ou à action en restitution, laquelle aurait dû être faite, au vu du redressement judiciaire initialement prononcé, au débiteur, soit la société Networks-Telecom.



Le motif retenu par le premier juge de l'absence de revendication et de l'inopposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur manque donc en droit.



Il n'est, néanmoins, en l'espèce, justifiée ni d'une demande de restitution par la société Mercedes Benz adressée au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire, ni d'une action en restitution devant le juge commissaire, engagée par le créancier. Il n'est pas plus apporté la preuve d'un acquiescement à restitution du débiteur.



Cependant, ce bien n'est pas entré dans le gage commun des créanciers et il ne pouvait être fait droit à la demande d'autorisation de vente aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur sur le fondement de l'article L 642-19 du Code de commerce.



En effet, s'agissant des biens, objets de crédits-bails publiés, la vente aux enchères publiques de ces derniers est régie par les dispositions de l'article R 641-32 du code de commerce selon lequel« le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président ».



Dès lors, en présence d'un bien, objet d'une publicité, soumis à restitution et en l'absence de preuve de toute demande de restitution, le liquidateur ne pouvait formuler sa requête qu'en respectant les termes de l'article précité, et notamment en produisant la lettre recommandée avec accusé de réception adressé au dernier domicile connu du propriétaire et en demandant à être autorisé, après réalisation de la vente, à consigner le prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations, le prix de vente étant de toute façon tenu à disposition du créancier et jamais appréhender par la liquidation elle-même.



Quand bien même ce bien aurait été repris par la société Mercedes Benz financement antérieurement, cela ne dispensait ni le liquidateur d'adresser cette lettre, ni surtout de solliciter une vente avec consignation du prix de vente, lequel doit être tenu à disposition du créancier.



Ainsi, aucune vente aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur ne pouvait valablement être autorisée par le juge commissaire, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée.







La prétention du liquidateur visant à voir dire que la contre-valeur du véhicule repris sans respect des formes lui revient est en totale contravention avec les dispositions mêmes de l'article précité et ne peut qu'être rejetée.



Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société Networks-Télécom.com, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I], aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Berne qui l'a sollicitée.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les prétentions de ce chef sont donc rejetées.





PAR CES MOTIFS



CONSTATE que la cour n'est pas saisie des pièces de la société Mercedes Benz financial services France ;



DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la SELARL [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Networks-Télécom.com à l'appel de ladite société ;



INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque chargé de la procédure de liquidation de la SARL Networks-Télécom.com en date du 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



DÉBOUTE la SELARL [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Networks-Télécom.com de sa demande d'autorisation de vendre aux enchères publiques les biens litigieux avec versement du prix entre les mains du liquidateur ;



DÉBOUTE la SELARL [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Networks-Télécom.com de sa demande de condamnation de la société Mercedes Benz financial services France au paiement de la contre-valeur du véhicule repris ;



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE les prétentions respectives des parties au titre de l'indemnité procédurale ;



CONDAMNE la société Networks-Télécom.com, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I], aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Berne pour ceux dont il a fait l'avance.





Le greffierLe président









Marlène ToccoLaurent Bedouet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R624-15, code de commerce R642-37-2, code civil 546, code de commerce R624-14, code de commerce L642-9, code de commerce R641-32, code de commerce L642-19, code de commerce L624-10, code de commerce L624-17, code civil 31, code de commerce L624-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:09.115Z.