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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 2 juin 2022, n° 21/00170

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

Exposé du litige



Invoquant l'absence de remboursement d'un prêt de 6 000 euros consenti le 30 juillet 2015 à Mme [M] [H], Mme [J] [L] a attrait cette dernière et Mme [E] [H] devant le tribunal de proximité de Roubaix, par acte d'huissier délivré le 17 mars 2020, afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 4 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 au titre du remboursement du prêt, 800 euros pour résistance abusive et injustifiée, et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Bien que régulièrement citées devant le tribunal, Mme [M] [H] et Mme [E] [H] n'ont pas comparu.



Par jugement rendu par défaut en date du 7 septembre 2020, le tribunal a :



- débouté Mme [L] de sa demande en paiement de la somme de 4 950 euros,

- débouté Mme [L] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux dépens.



Cette dernière a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 janvier 2021.



Par conclusions déposées le 25 mars 2021, elle demande à la cour de :



- vu les dispositions des articles 1103, 1004 et 231-1 du code civil,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Roubaix du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- condamner solidairement Mme [M] [H] et Mme [E] [H] à lui payer les sommes de 4 950 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 et de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire,

- condamner solidairement Mme [M] [H] et Mme [E] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [M] [H] et Mme [E] [H] aux entiers dépens.



Mme [L] a fait signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [E] [H] par acte d'huissier en date du 15 mars 2021 remis à personne, et à Mme [M] [H] par acte huissier en date du 15 mars 2021 par dépôt de l'acte à l'étude de huissier.



Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que par chèque en date du 31 juillet 2015 elle a prêté à Mme [M] [H] la somme de 6 000 euros pour l'achat d'un véhicule ; que Mme [E] [H], mère de Mme [M] [H], s'était engagée à rembourser cette somme à compter du 1er août 2016 par mensualités, et a lui réglé à ce titre la somme de 1 050 euros ; que malgré ses réclamations, ni [M] [H], ni [E] [H] n'ont remboursé la dette.



Mme [L] prétend qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se constituer un écrit établissant le contrat de prêt dans la mesure où Mme [M] [H] était son auxiliaire de vie. Elle ajoute que les courriers adressés par Mme [E] [H] constituent une reconnaissance de dette en qualité de codébiteur solidaire, et non en qualité de caution.

Mme [M] [H] et Mme [E] [H] n'ont pas constitué avocat.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par Mme [L], la cour renvoie à ses écritures.

Motifs

MOTIFS



Sur l'existence d'un prêt 



Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt que Mme [L] prétend avoir consenti à Mme [M] [H].



L'article 1315 du code civil pose le principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s'agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d'un écrit en vertu des dispositions de l'article 1341 du code civil.



Selon l'article 1347 du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou, selon l'article 1348 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Dans ces cas, la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique d'une part de démontrer la remise d'une somme d'argent, et d'autre part, l'accord des parties sur obligation du débiteur de rembourser cette somme. 



La remise de fonds à Mme [M] [H] à hauteur de 6 000 euros est justifiée par la copie du chèque tiré sur le CIC Nord Ouest d'un montant de 6 000 euros, en date du 30 juillet 2015 établi par Mme [L] à l'ordre de cette dernière, ainsi que par la copie du relevé de compte de Mme [L] justifiant de l'encaissement de ce chèque. Toutefois, la remise des fonds ne suffit pas à établir l'existence du prêt, ni l'accord des parties sur l'obligation de remboursement.



Mme [L] soutient qu'elle a été dans l'impossibilité morale d'établir un acte écrit au motif que Mme [M] [H] était son auxiliaire de vie, et produit à cet effet une attestation de l'association Adar précisant que cette dernière a travaillé pour l'association en qualité d'agent à domicile du 02/08/2014 au 30/06/2016 et qu'elle est intervenue régulièrement au domicile de Mme [L].



Cependant, à défaut de production d'autres éléments susceptibles de démontrer l'existence de relations étroites et de confiance entre Mme [M] [H] et Mme [L], le seul fait que Mme [M] [H] ait travaillé comme auxiliaire de vie, à une fréquence et pour une durée qui ne sont pas précisées, n'est pas suffisant en soi à démontrer l'existence d'une impossibilité morale pour Mme [L] d'établir un écrit afin de constater le prêt allégué.







Par ailleurs, les virements effectués Mme [E] [H] au profit de Mme [L] ne sont pas susceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt consenti à Mme [M] [H], dans la mesure où ils n'émanent pas de cette dernière, mais ont été effectués par sa mère.



Dès lors, à défaut de production d'un écrit conformément à l'article 1341 du code civil, la preuve du prêt consenti à Mme [M] [H] n'est pas rapportée.



 Les quelques courriers signés 'Mme [H]', établis selon Mme [L] par Mme [E] [H], s'il font état de difficultés de paiement et d'une reprise de remboursement, ne font aucunement référence au remboursement d'un quelconque prêt de 6 000 euros consenti par Mme [L] au profit de Mme [M] [H] que Mme [E] [H] aurait accepté de rembourser aux lieu et place de sa fille, et ne peuvent donc constituer une reconnaissance de dette de Mme [E] [H] correspondant au prêt allégué.



Au demeurant, il sera observé qu'en l'absence de preuve du prêt de 6 000 euros consenti à Mme [M] [H], Mme [E] [H] ne peut en aucun cas être engagée en qualité de coemprunteur de cette dernière.



Au vu des éléments produits aux débats, le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en paiement.



Sur la demande de dommages et intérêts



C'est pas des motifs pertinent que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant entendu que la preuve n'est pas rapportée d'un abus de droit d'ester en justice.



Sur les demandes accessoires



Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [L] succombant en son appel, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt par défaut ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant ;



Laisse à la charge de Mme [J] [L] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; 



Laisse à la charge de Mme [J] [L] les dépens d'appel.



Le greffier,Le président,







G. PrzedlackiY. Benhamou
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/06/2022





N° de MINUTE : 22/590 

N° RG 21/00170 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL74

Jugement (N° 11-20-0002) rendu le 07 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Roubaix



APPELANTE



Madame [J] [L] 

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque



INTIMÉES



Madame [E] [H]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]



A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mars 2021 par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat



Madame [M] [H]

née le [Date naissance 2] 1988 - de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]



A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mars 2021 par acte remis à étude, n'a pas constitué avocat





DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller



ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2022







Exposé du litige



Invoquant l'absence de remboursement d'un prêt de 6 000 euros consenti le 30 juillet 2015 à Mme [M] [H], Mme [J] [L] a attrait cette dernière et Mme [E] [H] devant le tribunal de proximité de Roubaix, par acte d'huissier délivré le 17 mars 2020, afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 4 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 au titre du remboursement du prêt, 800 euros pour résistance abusive et injustifiée, et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Bien que régulièrement citées devant le tribunal, Mme [M] [H] et Mme [E] [H] n'ont pas comparu.



Par jugement rendu par défaut en date du 7 septembre 2020, le tribunal a :



- débouté Mme [L] de sa demande en paiement de la somme de 4 950 euros,

- débouté Mme [L] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux dépens.



Cette dernière a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 janvier 2021.



Par conclusions déposées le 25 mars 2021, elle demande à la cour de :



- vu les dispositions des articles 1103, 1004 et 231-1 du code civil,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Roubaix du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- condamner solidairement Mme [M] [H] et Mme [E] [H] à lui payer les sommes de 4 950 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 et de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire,

- condamner solidairement Mme [M] [H] et Mme [E] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [M] [H] et Mme [E] [H] aux entiers dépens.



Mme [L] a fait signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [E] [H] par acte d'huissier en date du 15 mars 2021 remis à personne, et à Mme [M] [H] par acte huissier en date du 15 mars 2021 par dépôt de l'acte à l'étude de huissier.



Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que par chèque en date du 31 juillet 2015 elle a prêté à Mme [M] [H] la somme de 6 000 euros pour l'achat d'un véhicule ; que Mme [E] [H], mère de Mme [M] [H], s'était engagée à rembourser cette somme à compter du 1er août 2016 par mensualités, et a lui réglé à ce titre la somme de 1 050 euros ; que malgré ses réclamations, ni [M] [H], ni [E] [H] n'ont remboursé la dette.



Mme [L] prétend qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se constituer un écrit établissant le contrat de prêt dans la mesure où Mme [M] [H] était son auxiliaire de vie. Elle ajoute que les courriers adressés par Mme [E] [H] constituent une reconnaissance de dette en qualité de codébiteur solidaire, et non en qualité de caution.

Mme [M] [H] et Mme [E] [H] n'ont pas constitué avocat.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par Mme [L], la cour renvoie à ses écritures. 





MOTIFS



Sur l'existence d'un prêt 



Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt que Mme [L] prétend avoir consenti à Mme [M] [H].



L'article 1315 du code civil pose le principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s'agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d'un écrit en vertu des dispositions de l'article 1341 du code civil.



Selon l'article 1347 du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou, selon l'article 1348 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Dans ces cas, la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique d'une part de démontrer la remise d'une somme d'argent, et d'autre part, l'accord des parties sur obligation du débiteur de rembourser cette somme. 



La remise de fonds à Mme [M] [H] à hauteur de 6 000 euros est justifiée par la copie du chèque tiré sur le CIC Nord Ouest d'un montant de 6 000 euros, en date du 30 juillet 2015 établi par Mme [L] à l'ordre de cette dernière, ainsi que par la copie du relevé de compte de Mme [L] justifiant de l'encaissement de ce chèque. Toutefois, la remise des fonds ne suffit pas à établir l'existence du prêt, ni l'accord des parties sur l'obligation de remboursement.



Mme [L] soutient qu'elle a été dans l'impossibilité morale d'établir un acte écrit au motif que Mme [M] [H] était son auxiliaire de vie, et produit à cet effet une attestation de l'association Adar précisant que cette dernière a travaillé pour l'association en qualité d'agent à domicile du 02/08/2014 au 30/06/2016 et qu'elle est intervenue régulièrement au domicile de Mme [L].



Cependant, à défaut de production d'autres éléments susceptibles de démontrer l'existence de relations étroites et de confiance entre Mme [M] [H] et Mme [L], le seul fait que Mme [M] [H] ait travaillé comme auxiliaire de vie, à une fréquence et pour une durée qui ne sont pas précisées, n'est pas suffisant en soi à démontrer l'existence d'une impossibilité morale pour Mme [L] d'établir un écrit afin de constater le prêt allégué.







Par ailleurs, les virements effectués Mme [E] [H] au profit de Mme [L] ne sont pas susceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt consenti à Mme [M] [H], dans la mesure où ils n'émanent pas de cette dernière, mais ont été effectués par sa mère.



Dès lors, à défaut de production d'un écrit conformément à l'article 1341 du code civil, la preuve du prêt consenti à Mme [M] [H] n'est pas rapportée.



 Les quelques courriers signés 'Mme [H]', établis selon Mme [L] par Mme [E] [H], s'il font état de difficultés de paiement et d'une reprise de remboursement, ne font aucunement référence au remboursement d'un quelconque prêt de 6 000 euros consenti par Mme [L] au profit de Mme [M] [H] que Mme [E] [H] aurait accepté de rembourser aux lieu et place de sa fille, et ne peuvent donc constituer une reconnaissance de dette de Mme [E] [H] correspondant au prêt allégué.



Au demeurant, il sera observé qu'en l'absence de preuve du prêt de 6 000 euros consenti à Mme [M] [H], Mme [E] [H] ne peut en aucun cas être engagée en qualité de coemprunteur de cette dernière.



Au vu des éléments produits aux débats, le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en paiement.



Sur la demande de dommages et intérêts



C'est pas des motifs pertinent que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant entendu que la preuve n'est pas rapportée d'un abus de droit d'ester en justice.



Sur les demandes accessoires



Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [L] succombant en son appel, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt par défaut ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant ;



Laisse à la charge de Mme [J] [L] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; 



Laisse à la charge de Mme [J] [L] les dépens d'appel.



Le greffier,Le président,







G. PrzedlackiY. Benhamou

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Mise à jour de la source le 2022-07-31T22:00:00.000Z.