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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 20 mai 2022, n° 22/00851

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Après la levée de sa garde à vue, M. [D] [I] de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16/05/2022 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25/11/2021.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile 

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/05/2022 (14h28),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 19/05/2022 (13h44) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant



Répondant aux moyens repris en appel le premier juge a considéré que : 



'Monsieur [I] [D] a été présenté à 1'officier de police judiciaire à 20h25, et a reçu la notification de ses droit à 20h30;



Si le procès verbal de notification des droits en rétention ne comporte pas la signature de l'agent

notificateur, il n'en demeure pas moins que ce document comporte le matricule de ce dernier qui est donc identifiable, ainsi que la signature de Monsieur [I] [D] établissant ainsi que ce dernier a bien reçu la notification de ses droits en rétention.

Dès lors, le défaut de signature ne fait nullement grief à Monsieur [I] [D] et n'entache nullement la procédure d'une irrégularité.'



En appel M. [D] [I] reprend les moyens suivants : 


Information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé.

Défaut de signature de l'agent notificateur sur le procès-verbal des droits en rétention.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le premier moyen en ordonnant la prolongation de la rétention, rappelant que le délai d'information du procureur de la République ne commence à courir qu'à compter de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire pour notification des droits en garde à vue et ce, même si l'heure de garde à vue rétroagit à celle du contrôle.



S'agissant du second moyen, il sera relevé que la mention du matricule de l'agent notificateur sur le procès-verbal de notification des droits en rétention (n° 129333) correspond à une signature numérique visée par l'article 801-1 du code de procédure pénale ainsi qu'il en résulte l'attestation de conformité établie pour la procédure de garde à vue 2022/10067 selon l'article D 589 du code de procédure pénale.



Si le procès-verbal de notification des droits en rétention ne relève plus du code de procédure pénale mais du code de procédure civile, et que, par voie de conséquence, la signature numérique visée à l'article 801-1 du code de procédure pénale ne pouvait être appliquée, il n'en demeure pas moins, comme le relève justement le premier juge, que cette irrégularité ne cause pas grief à M. [D] [I] et ne peut en conséquence pas entraîner l'annulation du placement en rétention administrative.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Gaetan DELETTREZ, greffier









Bertrand DUEZ, conseiller





N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFU



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 mai 2022 :



- M. [D] [I]









- l'interprète









- l'avocat de M. [D] [I]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [D] [I] le vendredi 20 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le vendredi 20 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le vendredi 20 mai 2022











N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFU
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFU

N° de Minute : 863







Ordonnance du vendredi 20 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [I]

né le 25 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retene au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [X] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, 



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier



DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 mai 2022 à 13 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 20 mai 2022 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [I] ;



Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINSKI Eric venant au soutien des intérêts de M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2022 ;



Vu l'audition des parties ;















EXPOSÉ DU LITIGE



Après la levée de sa garde à vue, M. [D] [I] de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16/05/2022 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25/11/2021.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile 

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/05/2022 (14h28),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 19/05/2022 (13h44) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant



Répondant aux moyens repris en appel le premier juge a considéré que : 



'Monsieur [I] [D] a été présenté à 1'officier de police judiciaire à 20h25, et a reçu la notification de ses droit à 20h30;



Si le procès verbal de notification des droits en rétention ne comporte pas la signature de l'agent

notificateur, il n'en demeure pas moins que ce document comporte le matricule de ce dernier qui est donc identifiable, ainsi que la signature de Monsieur [I] [D] établissant ainsi que ce dernier a bien reçu la notification de ses droits en rétention.

Dès lors, le défaut de signature ne fait nullement grief à Monsieur [I] [D] et n'entache nullement la procédure d'une irrégularité.'



En appel M. [D] [I] reprend les moyens suivants : 


Information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé.

Défaut de signature de l'agent notificateur sur le procès-verbal des droits en rétention.




MOTIFS DE LA DÉCISION 



La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le premier moyen en ordonnant la prolongation de la rétention, rappelant que le délai d'information du procureur de la République ne commence à courir qu'à compter de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire pour notification des droits en garde à vue et ce, même si l'heure de garde à vue rétroagit à celle du contrôle.



S'agissant du second moyen, il sera relevé que la mention du matricule de l'agent notificateur sur le procès-verbal de notification des droits en rétention (n° 129333) correspond à une signature numérique visée par l'article 801-1 du code de procédure pénale ainsi qu'il en résulte l'attestation de conformité établie pour la procédure de garde à vue 2022/10067 selon l'article D 589 du code de procédure pénale.



Si le procès-verbal de notification des droits en rétention ne relève plus du code de procédure pénale mais du code de procédure civile, et que, par voie de conséquence, la signature numérique visée à l'article 801-1 du code de procédure pénale ne pouvait être appliquée, il n'en demeure pas moins, comme le relève justement le premier juge, que cette irrégularité ne cause pas grief à M. [D] [I] et ne peut en conséquence pas entraîner l'annulation du placement en rétention administrative.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Gaetan DELETTREZ, greffier









Bertrand DUEZ, conseiller





N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFU



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 mai 2022 :



- M. [D] [I]









- l'interprète









- l'avocat de M. [D] [I]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [D] [I] le vendredi 20 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le vendredi 20 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le vendredi 20 mai 2022











N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFU

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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:18.254Z.