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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 juin 2022, n° 20/01961

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [B] [C], née le 2 juin 1980, a travaillé en qualité d'employée polyvalente pour le compte de M. [M] [V] exploitant à titre personnel un restaurant sous l'enseigne « LA MANGEOIRE».



Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé le 1er avril 2019, date de l'ouverture du restaurant au public, pour une durée de 18 heures par semaine.



L'entreprise, qui emploie moins de 11 salariés, applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.



Par lettre recommandée du 26 avril 2019 puis par message du 27 avril 2019, M.'[M]'[V] a indiqué à Mme [B] [C] mettre fin à sa période d'essai.



Par lettre recommandée du 3 juin 2019, Mme [B] [C] a réclamé à M.'[M]'[V] un rappel de salaire, outre le versement d'une retenue de complémentaire santé ainsi que la remise des documents de fin de contrat signés.



Le 18 novembre 2019, Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande dirigée contre M. [M] [V], aux fins notamment de voir qualifier le contrat de travail en contrat à temps plein à partir du'4'février'2019 et obtenir paiement des rappels de salaire subséquents. 





Suivant jugement en date du 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :



FIXE le début de la relation contractuelle au 4 février 2019,

REQUALIFIE le contrat de travail de Mme [B] [C] à temps partiel en contrat à temps complet.

DIT le licenciement de Mme [B] [C] sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE M. [M] [V] à payer Mme [B] [C] les sommes suivantes :

- 3 491.97 € à titre de rappel de salaire.

- 349.20 € à titre de congés payés afférents.

- 401,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 40.12 € à titre de congés payés afférents.

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2019

- 9 127.50 € à titre d'indemnité tarifaire pour travail dissimulé.

- 1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de santé ct de sécurité.

- 1 521.25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et humiliante.

- 1 200.00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens.



M. [M] [V] n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter.



La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'11 juin 2020 par M. [M] [V] et le 12 juin 2020 par Mme [B] [C]. 



Appel de la décision a été interjeté par'M. [M] [V], en qualité de responsable l'entreprise individuelle «'La Mangeoire'», par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2020.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, M. [M] [V] sollicite de la cour de':



REFORMER le jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 9 juin 2020 (RG : F19/00970), en ce qu'il fixé le début de la relation contractuelle entre Mme [C] et M. [V] au 4 février 2019, en ce qu'il requalifié le contrat de travail de Mme [C] en contrat de travail à temps complet à compter du 4 février 2019, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement des sommes suivantes : 

- 3 491, 97 € bruts à titre de rappel de salaire ; 

- 349, 20 € bruts à titre de congés payés afférents ; 

- 401, 20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

- 40,12 € bruts à titre de congés payés afférents ; 

- 9 127, 50 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 

- 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 

- 1 521, 25 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et humiliante ; 

- 1 200 € au titre de l'article37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle ; 

- aux entiers dépens ; 



Ainsi, à titre principal : 

DIRE ET JUGER que la relation contractuelle entre Mme [C] et M. [V] a débuté le 1er avril 2019 ; 

DEBOUTER Mme [C] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein 

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [C] est consécutive à la rupture de la période d'essai et la débouter de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

DEBOUTER Mme [C] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; 



A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que la requalification du contrat de travail de Mme [C] est une requalification à temps partiel à raison de 18 heures par semaine. 

FIXER le rappel de salaire de Mme [C] à la somme de 1 413, 25 € bruts, outre la somme de 141,32 € bruts au titre des congés payés afférents

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [C] est consécutive à la rupture de la période d'essai et la débouter de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

DEBOUTER Mme [C] de l'intégralité de ses autres demandes ; 



En tout état de cause : 

DEBOUTER Mme [C] au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER Mme [C] aux entier dépens ;





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, Mme'[B] [C] sollicite de la cour de':



CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 9 juin 2020 en ce qu'il a : 

FIXÉ le début de la relation contractuelle au 4 février 2019, 

REQUALIFIÉ le contrat de travail de Mme [B] [C] à temps partiel en contrat à temps complet, 

DIT le licenciement de Mme [B] [C] sans cause réelle et sérieuse, 

CONDAMNÉ M. [M] [V] à lui verser les sommes suivantes : 

- 3 491,97 euros brut à titre de rappel de salaire, 

- 349,57 euros brut à titre de congés payés afférents, 

- 401,20 euros brut (8 jours) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 40,12 euros brut à titre de congés payés afférents, 

- 9 127,50 euros net (6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 

CONDAMNÉ M. [M] [V] aux entiers dépens. 

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 9 juin 2020 en son principe en ce qu'il a condamné M. [M] [V] à verser à Mme [B] [C] une somme à titre de : 

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; 

- dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; 

- dommage et intérêts pour rupture vexatoire et humiliante du contrat de travail ; 

- l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 

CONDAMNER M. [M] [V] à verser à Mme [B] [C] les sommes suivantes': 

- 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; 

- 4 563,75 euros net (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; 

- 2 000 euros net à titre de dommage et intérêts pour rupture vexatoire et humiliante du contrat de travail ; 

- 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance ; 



En tout état de cause, 

DÉBOUTER M. [M] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER M. [M] [V] à verser, pour la procédure d'appel, à Mme'[B]'[C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du'10'juillet'1991, ainsi qu'aux entiers dépens





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mars 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



1 - Sur la demande de qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 février 2019



Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.



Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



Dès lors, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.



En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.



En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.



En l'occurrence, le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé entre les parties le'1er avril'2019 précise qu'il prend effet à la même date.



En l'absence de tout contrat de travail écrit pour la période antérieure au 1er avril 2019, il appartient donc à Mme [C] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail la plaçant sous la subordination de M. [M] [V] avant la signature de ce contrat.



D'une première part, Mme [B] [C] produit un document manuscrit non signé présentant une offre d'emploi à partir du 1er mars pour des prestations de ménage et de service avec les références de M. [V], qui ne présente aucune valeur probante.



D'une seconde part, elle produit plusieurs attestations qui restent à prendre avec précaution au regard de ses liens avec les témoins.



Ainsi, Mme [E] [Y], une voisine retraitée de l'éducation nationale, atteste le'13'novembre 2020': «'Mme [B] [C] est me jeune voisine depuis plus de 15 ans. En'2019 elle m'a confiée qu'elle allait travailler comme serveuse du restaurant «'La Mangoire'» en face de chez nous à partir du mois de 2019. Cependant l'établissement n'ouvrait que début mars. En conséquence son travail tout le mois de février consistait à faire le nettoyage et la mise en place pour l'ouverture prochaine de mars 2019. ['] En fait elle a travaillé février et mars 2019 car le restaurant n'a pu obtenir un contrat de travail qu'à partir d'avril 2019.'».



M. [I] [K], son compagnon, atteste le 23 décembre 2020 que Mme'[B]'[C] avait eu un entretien d'embauche avec M. [V] le'1er février'2019 et débuté ses fonctions le 4 février 2019 pour préparer l'ouverture du restaurant fixée au 1er mars 2019 et reportée au 1er avril 2019.



D'une troisième part, Mme [B] [C] produit ses relevés téléphoniques faisant ressortir quatre appels téléphoniques avec M. [M] [V], les 1er février, 2 février, 13 février, et'4'mars ainsi que dix échanges de textos, entre le 13 février 2019 et le'25'avril 2019, dont il peut être déduit que les parties ont eu des échanges depuis le 1er février 2019, soit antérieurement à la signature du contrat du'1er'avril 2019.



D'une quatrième part, il ressort du contenu des messages reproduits que M. [M] [V] lui adressait des directives en lui indiquant, à plusieurs reprises, à quelle heure se présenter au restaurant, et ce, avant comme après la signature du contrat du 1er avril 2019':

- le 13 mars 2019 M. [M] [V] écrit «'demain matin j'ai rdv à la brasserie donc tu peux venir à 14h'»'; 

- le 16 mars 2019 il écrit «'viens mardi à 9h [']'» ;

- le 20 mars 2019 il écrit «'peux-tu venir à 8h30 merci'»'; 

- le 24 mars 2019 il écrit «'Salut [B] demain à 14h si tu veux bye'» ;

- le 28 mars 2019 il écrit «'Salut [B] je vais à la dechetterie donc viens pour 10h30 merci'»;

- le 14 avril 2019 il écrit «'Salut Van demain 10h'» ;

- le 21 avril 2019 il écrit «'Salut [B] demain 11h merci'» ;

- le 25 avril 2019 il écrit «'Salut viens à 11h30 merci'».





D'une cinquième part, il ressort encore du contenu de deux messages que leurs échanges présentaient un caractère professionnel, déniant la pertinence des arguments de M.'[M] [V] selon lequel les échanges antérieurs au 1er avril 2019 n'auraient eu pour seul objet que d'organiser la prise de fonction de la salariée ainsi que le suivi des travaux du restaurant.



Ainsi, M. [M]'[V] évoque la qualité d'une prestation de ménage en écrivant le'16'mars'2019 «'viens mardi à 9h et ramène moi stp les 2 outils ['] [S] est passé et elle a trouvé que ça brillait derrière le bar, ça fait plaisir non'''». 



Aussi, un message du 30 mars 2019 révèle que M.'[M] [V] avait cherché à joindre Mme'[B]'[C] car «'il ne trouvait pas les paniers à pain'».



D'une sixième part, il convient de relever que la circonstance de la date d'ouverture du restaurant n'est pas déterminante de l'existence d'une prestation de travail tel que le prétend l'appelant.



Il se déduit de la combinaison de ces différents éléments que preuve suffisante est rapportée de l'existence d'un contrat de travail entre Mme [B] [C] et M. [M] [V] à compter du'4'février 2019. 



La signature du contrat définissant un temps partiel à compter du 1er avril 2019 se trouve donc privé d'effet.



L'absence de contrat de travail écrit lors de l'embauche de Mme [B] [C] le'4'février'2019 a pour effet de faire présumer que celle-ci a été recrutée à temps plein par application des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail. 



M. [M] [V], qui conteste toute relation de travail avant la signature du contrat du'1er avril 2019, ne produit aucun planning ni élément tendant à informer la salariée de ses horaires de travail.



Faute pour l'employeur de présenter des éléments tendant à démontrer que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, M. [M] [V] échoue à renverser la présomption de travail à temps complet.



En conséquence, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [B] [C] et qualifié la relation entre les parties en contrat de travail à temps complet à compter du 4 février 2019.



Partant, le jugement est confirmé de ces chefs de demande ainsi qu'au titre des demandes en paiement de rappel de salaire sur la période du 4 février 2019 au 26 avril 2019, à hauteur de'3'491,97 euros bruts, outre'349,20 euros au titre des congés payés afférents.





2 ' Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé' 



La dissimulation d'emploi salarié, prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait soit à la formalité de déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit à l'obligation déclarative relative aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. 



Par ailleurs il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a commis les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 



Au cas d'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé est établi dès lors que l'employeur, qui n'a procédé à la déclaration d'embauche de Mme [B] [C] que le 29 mars 2019, n'a pas formé de déclaration à compter du 4 février 2019 ni n'a établi de bulletin de paie pour les mois de février et mars 2019, ni n'a déclaré les rémunérations dues pour cette période. 



Aussi l'élément intentionnel se déduit du fait que l'employeur a confié des tâches à la salariée pendant plusieurs semaines avant l'établissement d'un contrat de travail écrit, sans pouvoir ignorer qu'il n'avait pas procédé à sa déclaration d'embauche. 



L'infraction de travail dissimulé est, dès lors, parfaitement caractérisée. 



Il convient, en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de condamner M.'[M]'[V] à payer à Mme [B] [C] une indemnité de 9'127,50 euros nets (6'x'1'521,25 euros) pour travail dissimulé.





3 ' Sur la demande d'indemnité au titre de manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat et à l'obligation de sécurité de l'employeur



Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 



En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.



Conformément aux dispositions des articles L 3121-1 et L. 3132-2 du code du travail, l'employeur doit notamment s'assurer du respect des règles légales et conventionnelles relatives au repos et à l'organisation du temps de travail de ses salariés. 

 

En l'espèce, d'une première part, tel que l'ont relevé les premiers juges, M. [M] [V], qui emploie moins de onze salariés, n'est pas soumis à l'obligation de négociation pour le droit à la déconnexion tel que prévu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.



D'une seconde part, Mme [B] [C] reproche à l'employeur d'avoir tenu des propos dénigrants et dégradants à son endroit, tel qu'il ressort de l'attestation rédigée par Mme'[P], candidate à un emploi de serveuse en avril 2019. Toutefois ce seul témoignage reste insuffisant à établir de tels éléments de fait, que M.'[M]'[V] conteste.



D'une troisième part, Mme [B] [C] argue des préjudices subis du fait de l'absence de déclaration auprès des organismes de cotisation sociale, y compris l'incidence sur les cotisations pour la retraite et l'impact pour le calcul des indemnités Pôle Emploi, sans caractériser un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé. 



En revanche, il est acquis que M. [M] [V] ne produit aucun planning ni ne justifie des informations transmises à Mme [B] [C] au titre de l'organisation du temps de travail et des horaires de sorte que le délai de prévenance pour notifier les jours et horaires de travail n'a pas été respecté par l'employeur, la salariée produisant les messages précités indiquant des horaires donnés la veille pour le lendemain,.



Encore, il ressort des messages retranscrits que M. [M] [V] a manqué de respecter le droit au repos de la salariée. Ainsi, il avait cherché à la joindre au cours de la journée du 30 mars 2019, l'intéressée lui répondant à 17h56 : « salut salut qu'est-ce que tu voulais ce matin ' J'ai fait journée portable off et j'étais en rando bises'». Encore le'17'avril 2019, il s'est autorisé à lui adresser un message à 22h14.





Enfin, l'employeur ne justifie d'aucune mesure utile de prévention ni de protection de la santé de la salariée.



En conséquence, il résulte des énonciations qui précèdent, la caractérisation de manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en respectant le délai de prévenance et le droit au repos de la salariée, de sorte que, par confirmation de la décision entreprise, Mme [B] [C] est bien-fondée à obtenir le versement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, qui l'indemnisera justement au titre des manquements retenus pendant la durée de la relation de travail de moins de trois mois.





4 ' Sur la contestation de la rupture du contrat



Conformément aux dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle.



En application de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre l'engagement ou le contrat de travail.



Aussi, la période d'essai doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié, faute de quoi le salarié peut considérer que son engagement est définitif dès son premier jour de travail.



Du fait de la qualification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 février 2019, la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er avril 2019 est inopposable à la salariée. 



Il s'ensuit que M. [M] [V] ne pouvait mettre un terme à la relation contractuelle en procédant à la rupture d'une période d'essai.



En conséquence, la cour constate que la rupture intervenue le 26 avril 2019 n'a pas respecté les prescriptions de l'article 1232-1 du code du travail.



Par voie de confirmation du jugement déféré, la cour dit que la rupture s'analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



En application de l'article L.1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie d'une ancienneté chez le même employeur inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité ou la profession.



En l'espèce, comme l'invoque justement la salariée, l'article 30.2 de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants, prévoit, sans condition d'ancienneté minimale, que le préavis d'un employé présentant une ancienneté de moins de 6 mois, est de 8 jours. Dès lors, la salariée est fondée à obtenir la somme de 401,20 euros bruts et 40,12 euros bruts de congés payés afférents par confirmation du jugement déféré, étant relevé que les modalités de calcul ne sont pas contestées.



En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, pour les salariés embauchés dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, la salariée qui présente une ancienneté de moins d'un an peut prétendre à une indemnisation du préjudice qui résulte de la perte de l'emploi d'un maximum d'un mois de salaire. 



Mme [B] [C], âgée de 38 ans à la date de la rupture, avait moins de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise et bénéficiait d'une rémunération mensuelle de 1'521,25 euros.



Elle produit un justificatif d'inscription à Pôle Emploi qui révèle qu'elle était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis août 2018. En revanche, elle ne justifie pas avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de la rupture du 26 avril 2019 mais à partir de juillet 2020.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste évaluation que la cour fait sienne que les premiers juges ont fixé à 1'521,25 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle est donc déboutée du surplus de ses prétentions indemnitaires afférentes à la rupture injustifiée de son contrat de travail.





5 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour rupture vexatoire



Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi justifiant une réparation sur le fondement de l'article'1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.



Indépendamment du fait que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, Mme'[B] [C] ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail s'est accompagnée de circonstances vexatoires.



D'une première part, c'est par un moyen inopérant qu'elle argue du caractère tardif de la remise des documents de fin de contrat malgré de multiples relances, ces circonstances ne suffisant pas à établir leur caractère brutal, vexatoire ou injurieux.



D'une seconde part, l'inconvenance du message réceptionné le samedi 27 avril 2019 pour l'informer de la fin du contrat depuis la veille': «'Salut [B] ton essai prend fin en date du vendredi 26 avril, je t'appellerai quand je recevrai ta fiche de paie début mai, bon week-end'» ne révèle pas une brutalité fautive ni ne caractérise le préjudice en résultant dès lors qu'elle se voyait parallèlement notifier la rupture par courrier recommandé expédié le 26 avril 2019.



D'une troisième part, si les messages échangés le 4 mai 2019 révèlent qu'elle s'est trouvée soupçonnée d'avoir dérobé des documents de l'entreprise pour procéder à un virement de salaire, alors qu'elle se limitait à en réclamer le paiement, M. [M] [V] s'excusait très rapidement': «'Désolé encore je t'ai laissé un message vocal pour m'expliquer, bon week-end et dès que j'ai tes papiers et le solde je t'appelle biz ». 



Il s'ensuit que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à raison de circonstances vexatoires alléguées entourant le licenciement. 





6 ' Sur les demandes accessoires



M. [M] [V], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris y ajoutant les dépens d'appel. 



Il est donc débouté de ses demandes d'indemnisation fondées sur les dispositions de l'article'700'du code de procédure civile en première instance et en appel.



Au visa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dès lors que Mme [B] [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, les indemnités de procédure ne peuvent être demandées que par son conseil et non par elle, si bien qu'infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel'SAUF en ces dispositions relatives aux circonstances vexatoires de la rupture et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991';



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture vexatoire';



DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure';



CONDAMNE M. [M] [V] aux entiers dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
C 2



N° RG 20/01961



N° Portalis DBVM-V-B7E-KO2H



N° Minute :







































































copies aux parties par LRAR 

le 





Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL ACQUIS DE DROIT





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B



ARRET DU JEUDI 02 JUIN 2022



Appel sur la compétence formé le 02 Juillet 2020

à l'encontre d'une décision (N° RG 19/00970)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE 



APPELANTE :



[V] [M], en qualité d'entrepreneur individuel exploitant le restaurant 'La Mangeoire', 

La Mangeoire Voie de la Thuery

38620 SAINT GEOIRE EN VALDAINE



Représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE :



Madame [B] [C]

née le 02 Juin 1980 à ANTIBES (06000)

616 route de Savoie

38620 SAINT GEOIRE EN VALDAINE



Représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005632 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)



COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 



Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier





DÉBATS :



A l'audience publique du 23 mars 2022, 



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, 



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. 





EXPOSE DU LITIGE



Mme [B] [C], née le 2 juin 1980, a travaillé en qualité d'employée polyvalente pour le compte de M. [M] [V] exploitant à titre personnel un restaurant sous l'enseigne « LA MANGEOIRE».



Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé le 1er avril 2019, date de l'ouverture du restaurant au public, pour une durée de 18 heures par semaine.



L'entreprise, qui emploie moins de 11 salariés, applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.



Par lettre recommandée du 26 avril 2019 puis par message du 27 avril 2019, M.'[M]'[V] a indiqué à Mme [B] [C] mettre fin à sa période d'essai.



Par lettre recommandée du 3 juin 2019, Mme [B] [C] a réclamé à M.'[M]'[V] un rappel de salaire, outre le versement d'une retenue de complémentaire santé ainsi que la remise des documents de fin de contrat signés.



Le 18 novembre 2019, Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande dirigée contre M. [M] [V], aux fins notamment de voir qualifier le contrat de travail en contrat à temps plein à partir du'4'février'2019 et obtenir paiement des rappels de salaire subséquents. 





Suivant jugement en date du 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :



FIXE le début de la relation contractuelle au 4 février 2019,

REQUALIFIE le contrat de travail de Mme [B] [C] à temps partiel en contrat à temps complet.

DIT le licenciement de Mme [B] [C] sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE M. [M] [V] à payer Mme [B] [C] les sommes suivantes :

- 3 491.97 € à titre de rappel de salaire.

- 349.20 € à titre de congés payés afférents.

- 401,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 40.12 € à titre de congés payés afférents.

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2019

- 9 127.50 € à titre d'indemnité tarifaire pour travail dissimulé.

- 1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de santé ct de sécurité.

- 1 521.25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et humiliante.

- 1 200.00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens.



M. [M] [V] n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter.



La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'11 juin 2020 par M. [M] [V] et le 12 juin 2020 par Mme [B] [C]. 



Appel de la décision a été interjeté par'M. [M] [V], en qualité de responsable l'entreprise individuelle «'La Mangeoire'», par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2020.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, M. [M] [V] sollicite de la cour de':



REFORMER le jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 9 juin 2020 (RG : F19/00970), en ce qu'il fixé le début de la relation contractuelle entre Mme [C] et M. [V] au 4 février 2019, en ce qu'il requalifié le contrat de travail de Mme [C] en contrat de travail à temps complet à compter du 4 février 2019, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement des sommes suivantes : 

- 3 491, 97 € bruts à titre de rappel de salaire ; 

- 349, 20 € bruts à titre de congés payés afférents ; 

- 401, 20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

- 40,12 € bruts à titre de congés payés afférents ; 

- 9 127, 50 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 

- 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 

- 1 521, 25 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et humiliante ; 

- 1 200 € au titre de l'article37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle ; 

- aux entiers dépens ; 



Ainsi, à titre principal : 

DIRE ET JUGER que la relation contractuelle entre Mme [C] et M. [V] a débuté le 1er avril 2019 ; 

DEBOUTER Mme [C] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein 

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [C] est consécutive à la rupture de la période d'essai et la débouter de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

DEBOUTER Mme [C] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; 



A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que la requalification du contrat de travail de Mme [C] est une requalification à temps partiel à raison de 18 heures par semaine. 

FIXER le rappel de salaire de Mme [C] à la somme de 1 413, 25 € bruts, outre la somme de 141,32 € bruts au titre des congés payés afférents

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [C] est consécutive à la rupture de la période d'essai et la débouter de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

DEBOUTER Mme [C] de l'intégralité de ses autres demandes ; 



En tout état de cause : 

DEBOUTER Mme [C] au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER Mme [C] aux entier dépens ;





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, Mme'[B] [C] sollicite de la cour de':



CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 9 juin 2020 en ce qu'il a : 

FIXÉ le début de la relation contractuelle au 4 février 2019, 

REQUALIFIÉ le contrat de travail de Mme [B] [C] à temps partiel en contrat à temps complet, 

DIT le licenciement de Mme [B] [C] sans cause réelle et sérieuse, 

CONDAMNÉ M. [M] [V] à lui verser les sommes suivantes : 

- 3 491,97 euros brut à titre de rappel de salaire, 

- 349,57 euros brut à titre de congés payés afférents, 

- 401,20 euros brut (8 jours) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 40,12 euros brut à titre de congés payés afférents, 

- 9 127,50 euros net (6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 

CONDAMNÉ M. [M] [V] aux entiers dépens. 

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 9 juin 2020 en son principe en ce qu'il a condamné M. [M] [V] à verser à Mme [B] [C] une somme à titre de : 

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; 

- dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; 

- dommage et intérêts pour rupture vexatoire et humiliante du contrat de travail ; 

- l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 

CONDAMNER M. [M] [V] à verser à Mme [B] [C] les sommes suivantes': 

- 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; 

- 4 563,75 euros net (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; 

- 2 000 euros net à titre de dommage et intérêts pour rupture vexatoire et humiliante du contrat de travail ; 

- 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance ; 



En tout état de cause, 

DÉBOUTER M. [M] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER M. [M] [V] à verser, pour la procédure d'appel, à Mme'[B]'[C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du'10'juillet'1991, ainsi qu'aux entiers dépens





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mars 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022. 





MOTIFS DE L'ARRÊT



1 - Sur la demande de qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 février 2019



Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.



Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



Dès lors, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.



En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.



En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.



En l'occurrence, le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé entre les parties le'1er avril'2019 précise qu'il prend effet à la même date.



En l'absence de tout contrat de travail écrit pour la période antérieure au 1er avril 2019, il appartient donc à Mme [C] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail la plaçant sous la subordination de M. [M] [V] avant la signature de ce contrat.



D'une première part, Mme [B] [C] produit un document manuscrit non signé présentant une offre d'emploi à partir du 1er mars pour des prestations de ménage et de service avec les références de M. [V], qui ne présente aucune valeur probante.



D'une seconde part, elle produit plusieurs attestations qui restent à prendre avec précaution au regard de ses liens avec les témoins.



Ainsi, Mme [E] [Y], une voisine retraitée de l'éducation nationale, atteste le'13'novembre 2020': «'Mme [B] [C] est me jeune voisine depuis plus de 15 ans. En'2019 elle m'a confiée qu'elle allait travailler comme serveuse du restaurant «'La Mangoire'» en face de chez nous à partir du mois de 2019. Cependant l'établissement n'ouvrait que début mars. En conséquence son travail tout le mois de février consistait à faire le nettoyage et la mise en place pour l'ouverture prochaine de mars 2019. ['] En fait elle a travaillé février et mars 2019 car le restaurant n'a pu obtenir un contrat de travail qu'à partir d'avril 2019.'».



M. [I] [K], son compagnon, atteste le 23 décembre 2020 que Mme'[B]'[C] avait eu un entretien d'embauche avec M. [V] le'1er février'2019 et débuté ses fonctions le 4 février 2019 pour préparer l'ouverture du restaurant fixée au 1er mars 2019 et reportée au 1er avril 2019.



D'une troisième part, Mme [B] [C] produit ses relevés téléphoniques faisant ressortir quatre appels téléphoniques avec M. [M] [V], les 1er février, 2 février, 13 février, et'4'mars ainsi que dix échanges de textos, entre le 13 février 2019 et le'25'avril 2019, dont il peut être déduit que les parties ont eu des échanges depuis le 1er février 2019, soit antérieurement à la signature du contrat du'1er'avril 2019.



D'une quatrième part, il ressort du contenu des messages reproduits que M. [M] [V] lui adressait des directives en lui indiquant, à plusieurs reprises, à quelle heure se présenter au restaurant, et ce, avant comme après la signature du contrat du 1er avril 2019':

- le 13 mars 2019 M. [M] [V] écrit «'demain matin j'ai rdv à la brasserie donc tu peux venir à 14h'»'; 

- le 16 mars 2019 il écrit «'viens mardi à 9h [']'» ;

- le 20 mars 2019 il écrit «'peux-tu venir à 8h30 merci'»'; 

- le 24 mars 2019 il écrit «'Salut [B] demain à 14h si tu veux bye'» ;

- le 28 mars 2019 il écrit «'Salut [B] je vais à la dechetterie donc viens pour 10h30 merci'»;

- le 14 avril 2019 il écrit «'Salut Van demain 10h'» ;

- le 21 avril 2019 il écrit «'Salut [B] demain 11h merci'» ;

- le 25 avril 2019 il écrit «'Salut viens à 11h30 merci'».





D'une cinquième part, il ressort encore du contenu de deux messages que leurs échanges présentaient un caractère professionnel, déniant la pertinence des arguments de M.'[M] [V] selon lequel les échanges antérieurs au 1er avril 2019 n'auraient eu pour seul objet que d'organiser la prise de fonction de la salariée ainsi que le suivi des travaux du restaurant.



Ainsi, M. [M]'[V] évoque la qualité d'une prestation de ménage en écrivant le'16'mars'2019 «'viens mardi à 9h et ramène moi stp les 2 outils ['] [S] est passé et elle a trouvé que ça brillait derrière le bar, ça fait plaisir non'''». 



Aussi, un message du 30 mars 2019 révèle que M.'[M] [V] avait cherché à joindre Mme'[B]'[C] car «'il ne trouvait pas les paniers à pain'».



D'une sixième part, il convient de relever que la circonstance de la date d'ouverture du restaurant n'est pas déterminante de l'existence d'une prestation de travail tel que le prétend l'appelant.



Il se déduit de la combinaison de ces différents éléments que preuve suffisante est rapportée de l'existence d'un contrat de travail entre Mme [B] [C] et M. [M] [V] à compter du'4'février 2019. 



La signature du contrat définissant un temps partiel à compter du 1er avril 2019 se trouve donc privé d'effet.



L'absence de contrat de travail écrit lors de l'embauche de Mme [B] [C] le'4'février'2019 a pour effet de faire présumer que celle-ci a été recrutée à temps plein par application des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail. 



M. [M] [V], qui conteste toute relation de travail avant la signature du contrat du'1er avril 2019, ne produit aucun planning ni élément tendant à informer la salariée de ses horaires de travail.



Faute pour l'employeur de présenter des éléments tendant à démontrer que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, M. [M] [V] échoue à renverser la présomption de travail à temps complet.



En conséquence, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [B] [C] et qualifié la relation entre les parties en contrat de travail à temps complet à compter du 4 février 2019.



Partant, le jugement est confirmé de ces chefs de demande ainsi qu'au titre des demandes en paiement de rappel de salaire sur la période du 4 février 2019 au 26 avril 2019, à hauteur de'3'491,97 euros bruts, outre'349,20 euros au titre des congés payés afférents.





2 ' Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé' 



La dissimulation d'emploi salarié, prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait soit à la formalité de déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit à l'obligation déclarative relative aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. 



Par ailleurs il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a commis les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 



Au cas d'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé est établi dès lors que l'employeur, qui n'a procédé à la déclaration d'embauche de Mme [B] [C] que le 29 mars 2019, n'a pas formé de déclaration à compter du 4 février 2019 ni n'a établi de bulletin de paie pour les mois de février et mars 2019, ni n'a déclaré les rémunérations dues pour cette période. 



Aussi l'élément intentionnel se déduit du fait que l'employeur a confié des tâches à la salariée pendant plusieurs semaines avant l'établissement d'un contrat de travail écrit, sans pouvoir ignorer qu'il n'avait pas procédé à sa déclaration d'embauche. 



L'infraction de travail dissimulé est, dès lors, parfaitement caractérisée. 



Il convient, en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de condamner M.'[M]'[V] à payer à Mme [B] [C] une indemnité de 9'127,50 euros nets (6'x'1'521,25 euros) pour travail dissimulé.





3 ' Sur la demande d'indemnité au titre de manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat et à l'obligation de sécurité de l'employeur



Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 



En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.



Conformément aux dispositions des articles L 3121-1 et L. 3132-2 du code du travail, l'employeur doit notamment s'assurer du respect des règles légales et conventionnelles relatives au repos et à l'organisation du temps de travail de ses salariés. 

 

En l'espèce, d'une première part, tel que l'ont relevé les premiers juges, M. [M] [V], qui emploie moins de onze salariés, n'est pas soumis à l'obligation de négociation pour le droit à la déconnexion tel que prévu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.



D'une seconde part, Mme [B] [C] reproche à l'employeur d'avoir tenu des propos dénigrants et dégradants à son endroit, tel qu'il ressort de l'attestation rédigée par Mme'[P], candidate à un emploi de serveuse en avril 2019. Toutefois ce seul témoignage reste insuffisant à établir de tels éléments de fait, que M.'[M]'[V] conteste.



D'une troisième part, Mme [B] [C] argue des préjudices subis du fait de l'absence de déclaration auprès des organismes de cotisation sociale, y compris l'incidence sur les cotisations pour la retraite et l'impact pour le calcul des indemnités Pôle Emploi, sans caractériser un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé. 



En revanche, il est acquis que M. [M] [V] ne produit aucun planning ni ne justifie des informations transmises à Mme [B] [C] au titre de l'organisation du temps de travail et des horaires de sorte que le délai de prévenance pour notifier les jours et horaires de travail n'a pas été respecté par l'employeur, la salariée produisant les messages précités indiquant des horaires donnés la veille pour le lendemain,.



Encore, il ressort des messages retranscrits que M. [M] [V] a manqué de respecter le droit au repos de la salariée. Ainsi, il avait cherché à la joindre au cours de la journée du 30 mars 2019, l'intéressée lui répondant à 17h56 : « salut salut qu'est-ce que tu voulais ce matin ' J'ai fait journée portable off et j'étais en rando bises'». Encore le'17'avril 2019, il s'est autorisé à lui adresser un message à 22h14.





Enfin, l'employeur ne justifie d'aucune mesure utile de prévention ni de protection de la santé de la salariée.



En conséquence, il résulte des énonciations qui précèdent, la caractérisation de manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en respectant le délai de prévenance et le droit au repos de la salariée, de sorte que, par confirmation de la décision entreprise, Mme [B] [C] est bien-fondée à obtenir le versement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, qui l'indemnisera justement au titre des manquements retenus pendant la durée de la relation de travail de moins de trois mois.





4 ' Sur la contestation de la rupture du contrat



Conformément aux dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle.



En application de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre l'engagement ou le contrat de travail.



Aussi, la période d'essai doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié, faute de quoi le salarié peut considérer que son engagement est définitif dès son premier jour de travail.



Du fait de la qualification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 février 2019, la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er avril 2019 est inopposable à la salariée. 



Il s'ensuit que M. [M] [V] ne pouvait mettre un terme à la relation contractuelle en procédant à la rupture d'une période d'essai.



En conséquence, la cour constate que la rupture intervenue le 26 avril 2019 n'a pas respecté les prescriptions de l'article 1232-1 du code du travail.



Par voie de confirmation du jugement déféré, la cour dit que la rupture s'analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



En application de l'article L.1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie d'une ancienneté chez le même employeur inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité ou la profession.



En l'espèce, comme l'invoque justement la salariée, l'article 30.2 de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants, prévoit, sans condition d'ancienneté minimale, que le préavis d'un employé présentant une ancienneté de moins de 6 mois, est de 8 jours. Dès lors, la salariée est fondée à obtenir la somme de 401,20 euros bruts et 40,12 euros bruts de congés payés afférents par confirmation du jugement déféré, étant relevé que les modalités de calcul ne sont pas contestées.



En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, pour les salariés embauchés dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, la salariée qui présente une ancienneté de moins d'un an peut prétendre à une indemnisation du préjudice qui résulte de la perte de l'emploi d'un maximum d'un mois de salaire. 



Mme [B] [C], âgée de 38 ans à la date de la rupture, avait moins de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise et bénéficiait d'une rémunération mensuelle de 1'521,25 euros.



Elle produit un justificatif d'inscription à Pôle Emploi qui révèle qu'elle était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis août 2018. En revanche, elle ne justifie pas avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de la rupture du 26 avril 2019 mais à partir de juillet 2020.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste évaluation que la cour fait sienne que les premiers juges ont fixé à 1'521,25 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle est donc déboutée du surplus de ses prétentions indemnitaires afférentes à la rupture injustifiée de son contrat de travail.





5 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour rupture vexatoire



Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi justifiant une réparation sur le fondement de l'article'1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.



Indépendamment du fait que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, Mme'[B] [C] ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail s'est accompagnée de circonstances vexatoires.



D'une première part, c'est par un moyen inopérant qu'elle argue du caractère tardif de la remise des documents de fin de contrat malgré de multiples relances, ces circonstances ne suffisant pas à établir leur caractère brutal, vexatoire ou injurieux.



D'une seconde part, l'inconvenance du message réceptionné le samedi 27 avril 2019 pour l'informer de la fin du contrat depuis la veille': «'Salut [B] ton essai prend fin en date du vendredi 26 avril, je t'appellerai quand je recevrai ta fiche de paie début mai, bon week-end'» ne révèle pas une brutalité fautive ni ne caractérise le préjudice en résultant dès lors qu'elle se voyait parallèlement notifier la rupture par courrier recommandé expédié le 26 avril 2019.



D'une troisième part, si les messages échangés le 4 mai 2019 révèlent qu'elle s'est trouvée soupçonnée d'avoir dérobé des documents de l'entreprise pour procéder à un virement de salaire, alors qu'elle se limitait à en réclamer le paiement, M. [M] [V] s'excusait très rapidement': «'Désolé encore je t'ai laissé un message vocal pour m'expliquer, bon week-end et dès que j'ai tes papiers et le solde je t'appelle biz ». 



Il s'ensuit que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à raison de circonstances vexatoires alléguées entourant le licenciement. 





6 ' Sur les demandes accessoires



M. [M] [V], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris y ajoutant les dépens d'appel. 



Il est donc débouté de ses demandes d'indemnisation fondées sur les dispositions de l'article'700'du code de procédure civile en première instance et en appel.



Au visa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dès lors que Mme [B] [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, les indemnités de procédure ne peuvent être demandées que par son conseil et non par elle, si bien qu'infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.







PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel'SAUF en ces dispositions relatives aux circonstances vexatoires de la rupture et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991';



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture vexatoire';



DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure';



CONDAMNE M. [M] [V] aux entiers dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3132-2, code du travail 1232-1, code du travail L3123-6, code du travail L3121-1, code du travail L1221-23, code civil 1779). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:20.015Z.