Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 2 juin 2022, n° 21/20760
AutreAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Exposé du litige
********* La société CMB CUSTOMERS est une société à responsabilité limitée créée en 2011 qui exploitait un fonds de commerce de conseil aux entreprises en management, formation, marketing, communication, conduite de projet et en stratégie commerciale et financière. M. [R] [F] a été le dirigeant de la société d'août 2011 à juillet 2017 et M. [M] [F] en a été le dirigeant de juillet 2017 à février 2018. Sur déclaration de cessation des paiements, par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société CMB CUSTOMERS, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire. La date de cessation des paiements de la société a été fixée au 12 mai 2017, soit 5 mois antérieurement au jour du jugement d'ouverture. La liquidation judiciaire de la société CMB CUSTOMERS a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2018 et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le dernier état du passif s'élevant à 2 260 205 euros et le montant des actifs réalisés étant de 404 euros, l'insuffisance d'actif est de 2 259 801 euros. L'augmentation de l'insuffisance d'actif pendant la période suspecte s'élève à 11 300 euros. *** Par acte du 25 mai 2020, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CMB CUSTOMERS a assigné Monsieur [R] [F] et Monsieur [M] [F] en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Le liquidateur judiciaire leur reprochait l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements et l'absence de tenue de comptabilité. *** Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a considéré que M. [R] [F] et M. [M] [F] avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Le tribunal a condamné M. [R] [F] à payer à la SELAFA MJA la somme de 177 704 euros et M. [M] [F] à payer à la SELAFA MJA la somme de 11 300 euros au titre de l'insuffisance d'actif et les a condamnés à payer à la SELAFA MJA la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a retenu la faute de gestion d'augmentation frauduleuse du passif à l'égard de M. [R] [F], ayant relevé que la cession à M. [R] [F] des crédits vendeurs dus à la société CMB CUSTOMERS par la société MVAM et le règlement par compensation avec son compte courant d'associé pour 130 000 euros avaient permis à M. [R] [F] de ne pas perdre cette somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CMB CUSTOMERS. Le tribunal a considéré que M. [R] [F] n'aurait pas dû se faire rembourser son compte courant d'associé et que cette faute avait entraîné l'augmentation du passif et aggravé l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de ce montant. Le tribunal a également retenu comme faute de gestion l'augmentation frauduleuse du passif due aux agissements de M.[R] [F] ayant relevé que sur le contrat pour le véhicule Porsche figurait l'adresse du dirigeant et non pas l'adresse de l'entreprise, alors que c'est l'entreprise qui en supportait le coût. Le tribunal a considéré que cette faute avait augmenté l'insuffisance d'actif d'un montant de 47 704 euros. S'agissant de M. [M] [F], le tribunal a retenu comme faute de gestion le retard du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, ayant relevé que la date de cessation des paiements a été fixée au 12 mai 2017, soit un retard de déclaration de plus de 5 mois, et a considéré que cette carence a engendré pendant cette période suspecte une aggravation du passif de 11 300 euros. Le tribunal a également retenu, s'agissant de M. [M] [F], la faute de gestion relative à l'absence de tenue de comptabilité, celle-ci n'ayant pas été communiquée aux organes de la procédure pour l'exercice 2017 et a considéré qu'en se privant délibérément de moyens de contrôle économiques et financiers de sa société, le dirigeant a fait preuve de manquements conséquents en termes de gestion mais que la contribution de cette faute à l'augmentation du passif n'était pas chiffrée. *** Par déclaration notifiée par RPVA le 26 novembre 2021, M. [M] [F] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 15 mars 2022, le délégataire du Premier Président a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire. *** Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2022, M. [M] [F] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu le 09/11/2021 par le Tribunal de commerce de PARIS, en ce qu'il : . Juge que M. [M] [F], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (57), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] a, en sa qualité de dirigeant de la SARL CMB Customers a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société ; . Condamne M. [M] [F] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me F. LEVY, la somme de 11.300 € . Condamne MM [R] [F] et [M] [F] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me F. LEVY la somme de 3000 € pour moitié chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement . Condamne MM [R] [F] et [M] [F] aux entiers dépens de l'instance pour moitié chacun, liquidés à la somme de 102,07 euros TTC (dont 16,80 euros de TVA) Statuant à nouveau - DEBOUTER la SELAFA MJA, représentée par Maître [V] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CMB Customers de l'intégralité de ses demandes - DEBOUTER Monsieur le Procureur Général de l'intégralité de ses demandes Subsidiairement, - REDUIRE substantiellement le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [F]. En tout état de cause, - CONDAMNER la SELAFA MJA, représentée par Maître [V] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CMB Customers à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [M] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la même aux entiers dépens. *** Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA - SELAFA, prise en la personne de Maître [V] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CMB CUSTOMERS, demande à la cour de : - DIRE et JUGER que Monsieur [M] [F] a contribué à l'insuffisance d'actif de la société CMB CUSTOMERS : 'à hauteur de 6 600,63 € en tardant à déposer la déclaration de cessation des paiements, et à hauteur de 37 761 € en cédant le 30 juillet 2017 à Monsieur [R] [F] la créance de la société CMB CUSTOMERS sur la société MVAM au titre du crédit-vendeur stipulé au sein de l'acte de cession en date du 30 juin 2016. En conséquence, - CONFIRMER le jugement en date du 9 novembre 2021 du Tribunal de commerce de Paris (N° RG 2020018999) en ce qu'il a jugé que Monsieur [M] [F], en sa qualité de dirigeant de la SARL CMB CUSTOMERS, a commis des fautes de gestions qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société. - INFIRMER le jugement en date du 9 novembre 2021 du Tribunal de commerce de Paris (N° RG 2020018999) en ce qu'il a cantonné la condamnation de Monsieur [R] [F] à 11 300 €, Et, statuant à nouveau - CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société CMB CUSTOMERS la somme de 44361,63 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif. - DIRE Monsieur [M] [F] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions et - L'en DEBOUTER en toutes fins qu'elles comportent ; - CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société CMB CUSTOMERS la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [M] [F] en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. *** Selon un avis notifié par RPVA le 28 février 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer la décision du 9 novembre 2021 rendue par la tribunal de commerce de Paris et de condamner M. [M] [F] à la somme de 44 361,63 euros.
Motifs
SUR CE,
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [M] [F]
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
M. [M] [F] souligne que si la date d'ouverture du redressement judiciaire est le 3 octobre 2017 et si la date de cessation des paiements a été fixée au 11 mai 2017, date de la première inscription de privilège, néanmoins c'est lui-même qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 29 septembre 2017 et considère qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pris les mesures permettant à son entreprise d'assurer sa pérennité ou de ne pas avoir arrêté cette activité déficitaire. M. [M] [F] rappelle en outre qu'aux termes de l'article L. 651-2 du Code de commerce, la responsabilité d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif de la société ne peut être engagée en cas de simple négligence et selon lui le retard s'analyse en une négligence.
Il fait observer qu'il n'a pas pu exercer lui-même la gérance de la société CMB CUSTOMERS en raison d'arrêts maladie successifs pendant la période de son mandat et que l'acte de changement de direction le désignant comme dirigeant de la société CMB CUSTOMERS n'a été enregistré au greffe que le 6 septembre 2017. Il indique avoir constaté la nécessité de déposer une déclaration de cessation des paiements lorsqu'il a pu prendre connaissance des éléments communiqués par l'ancien dirigeant et que son l'état de santé l'a permis.
M. [M] [F] explique que le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements est censé lui permettre d'analyser les difficultés de l'entreprise et qu'en l'espèce, la cessation des paiements a été fixée au 11 mai 2017, qu'il a été désigné en qualité de dirigeant de la société débitrice le 7 juillet 2017 et que cette désignation a été officialisée le 6 septembre 2017 et qu'il a déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 septembre 2017, soit seulement deux et mois après sa prise de fonction.
Ainsi M. [M] [F] demande à la cour de retenir sa simple négligence et d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif.
Le liquidateur judiciaire rappelle que M. [M] [F] était le dirigeant de la société CMB CUSTOMERS à compter du 7 juillet 2017, peu important la date de dépôt du procès-verbal de désignation au greffe, laquelle ne remet pas en cause sa qualité de dirigeant de droit et ne conditionne pas l'opposabilité de la désignation aux tiers. Il fait observer que la déclaration de cessation des paiements a été déposée avec un retard de près de trois mois.
Il considère que M. [M] [F] a sciemment tardé à régulariser cette déclaration, qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société débitrice, et qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence de sa part. A cet égard, le liquidateur judiciaire fait observer qu'il ressort de l'état des créances admises que la société était redevable de créances de cotisations sociales à l'URSSAF, à l'AG2R LA MONDIALE et de créances d'impôt sur les sociétés et de TVA, ce qu'il ne pouvait ignorer.
Il explique aussi qu'il ressort des relevés de compte de la société que celle-ci rencontrait de nombreuses difficultés de paiement, comme en attestent des frais de rejet de prélèvement, des lettres MURCEF ou encore une saisie-attribution.
Le liquidateur judiciaire indique également que la société CMB CUSTOMERS avait cessé de régler les échéances de son prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE en juillet et septembre 2017.
Il rappelle également que la date retenue de cessation des paiements aux termes du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est celle de la première inscription de privilège.
Il souligne que le bilan économique et social relève que la cause principale des difficultés de la société CMB CUSTOMERS était le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CAPVERA, puisque la majorité des prestations proposées par la société débitrice étaient fournies à la société CAPVERA et que la société CMB CUSTOMERS s'est retrouvée sans déboucher à compter de la liquidation judiciaire de cette dernière. Il explique aussi que la société débitrice était caution de la société CAPVERA à hauteur de 180 000 euros, dont M. [M] [F] était président depuis le 16 avril 2017.
La SELAFA MJA considère donc que M.[M] [F] ne pouvait ignorer la situation gravement obérée de la société CAPVERA ni ignorer les conséquences de cette situation sur la société CMB CUSTOMERS.
La cour relève que 'le jugement d'ouverture du 3 octobre 2017 a fixé la date de cessation des paiements au 12 mai 2017, correspondant à 2 inscriptions de privilèges, soit 5 mois avant le jugement d'ouverture et la date ainsi fixée s'impose au juge de la sanction.
C'est en vain que M. [M] [F] fait valoir que sa désignation en qualité de dirigeant n'a été publiée qu'en septembre 2017, puisque sa gérance était effective dès sa nomination le 7 juillet 2017, date à laquelle il avait acquis les titres de la société débitrice.
C'est également en vain qu'il prétend qu'il n'a pas pu gérer effectivement la société CMB CUSTOMERS au motif qu'il était malade à compter du 5 juillet 2017, alors que le 7 juillet 2017, il était présent à l'assemblée générale de la société CMB CUSTOMERS et acceptait la fonction de gérant.
Ce retard à effectuer une déclaration de cessation des paiements est une faute de gestion qui excède la simple négligence et a contribué à l'aggravation du passif à hauteur des créances déclarées au 3° et 4° trimestres 2017, soit un montant de 6.600,63 euros.
Cette faute de gestion sera donc retenue.
Sur l'augmentation frauduleuse de passif
Le liquidateur judiciaire reproche à M. [M] [F] d'avoir régularisé, pendant la période suspecte, le 30 juillet 2017, un acte de cession de créance, par lequel la société CMB CUSTOMERS a cédé au frère du dirigeant, c'est à dire à M.[R] [F] sa créance détenue sur la société MVAM à hauteur de 37 761 euros, le prix étant payé par M. [R] [F] par compensation avec son compte courant d'associé. Il considère que ce paiement par compensation en période suspecte a été effectué au préjudice des créanciers.
M. [M] [F] répond que ces actes sont antérieurs à sa période de gestion et que les paraphes et la signature apposées sur l'acte ne sont pas les siennes. Il conteste être le signataire de l'acte et indique qu'il n'était pas informé de la cession, à laquelle il n'avait aucun intérêt, et avoir déposé plainte contre X.
M. [M] [F] estime donc que sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée en raison de cette cession de créance.
La SELAFA MJA répond que la déclaration de cessation des paiements de la société CMB CUSTOMERS ne mentionnait pas de créance à l'encontre de la société MVAM , ajoute avoir réclamé à la société MVAM le paiement des sommes dues au titre du crédit-vendeur afférent à la cession des parts sociales de la société BIDAULT, mais que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société MVAM le 15 mai 2018 est restée sans effet.
Elle explique que n'ayant obtenu la justification ni de la souscription réelle par la société MVAM des emprunts mentionnés dans les actes de cession des titres des sociétés BIDAULT et GARANTIMA, ni du paiement par la société MVAM des crédits-vendeurs consentis par la société CMB CUSTOMERS, elle avait assigné la société MVAM en extension de liquidation judiciaire et que c'est sous la menace de l'extension la procédure que la société MVAM a révélé les actes de cession de créance suivants : un acte du 10 septembre 2016 par lequel la SARL CMB CUSTOMERS a cédé à M. [R] [F] sa créance détenue sur la société MVAM à hauteur de 49 139 euros, le prix étant payé par compensation avec le compte courant d'associé de M. [R] [F] ; un autre acte du 10 septembre 2016 par lequel la SARL CMB CUSTOMERS a cédé à M [R] [F] sa créance détenue sur la société MVAM à hauteur de 43 100 euros, le prix étant payé par M. [R] [F] par imputation sur son compte courant dans les livres de la société CMB CUSTOMERS ; et un acte du 30 juillet 2017 par lequel la SARL CMB CUSTOMERS a cédé à M. [R] [F] sa créance détenue sur la société MVAM à hauteur de 37 761 euros, le prix de cession étant payé par M. [R] [F] par compensation avec son compte courant.
La SELAFA MJA indique s'être désistée de son instance en extension de procédure à l'égard de la société MVAM, mais que ces justificatifs ont permis de révéler que Monsieur [R] [F] s'est fait céder au préjudice des créanciers de la société CMB CUSTOMERS les créances qu'elle détenait envers la société MVAM au titre des crédits-vendeurs, qu'il n'a fait aucun paiement en numéraire au profit de la société CMB CUSTOMERS et qu'il a ainsi bénéficié du remboursement de son compte-courant au préjudice des autres créanciers, tout en se réservant la possibilité de réclamer à la société MVAM le montant des crédits-vendeurs dont la société CMB CUSTOMERS était initialement titulaire.
Elle explique que la cession de créance du 30 juillet 2017 étant intervenue pendant la période suspecte, elle a introduit une procédure sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce et que la cession a été annulée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2020 en ce qu'elle était intervenue au cours de la période suspecte, alors que la société MVAM avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société CMB CUSTOMERS.
La SELAFA MJA fait valoir que la cession de créance du 30 juillet 2017 est intervenue alors que M [M] [F] était le dirigeant de la société et que sa signature apparaît sur l'acte. Selon le liquidateur judiciaire, l'argument selon lequel M. [M] [F] ne serait pas le signataire de l'acte est un argument dilatoire et d'opportunité et que la signature de l'acte de cession est comparable aux signatures qu'il produit.
La SELAFA MJA sollicite la confirmation du jugement et considère que M. [M] [F] a privé la société CMB CUSTOMERS de sa créance à l'encontre de la société MVAM à hauteur de 37 761 euros, contribuant ainsi à son insuffisance d'actif.
La cour relève que la cession de créance détenue sur la société MVAM d'un montant de 37 761 euros,au profit de [R] [F] a été effectuée alors que [M] [F] était le dirigeant de la société CMB CUSTOMERS, que la signature figurant sur les actes de cession est similaire aux échantillons de signature produits, et note que [M] [F], dirigeant de la société CMB CUSTOMERS n'a pas mentionné l'existence de cette créance quand il a effectué la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société CMB CUSTOMERS, ce qui démontre qu'il était informé de son existence.
Ainsi, en permettant un paiement préférentiel, au profit de son frère et au détriment des créanciers, pendant la période suspecte, M. [M] [F] a commis une grave faute de gestion qui a conduit à l'appauvrissement de la société débitrice pour un montant de 37.761 euros.
Cette faute de gestion sera donc retenue.
Sur le montant de la condamnation
M. [M] [F] conclut à à la disproportion du montant de sa condamnation à la gravité des fautes qu'il a commises et rappelle à cet égard qu'il n'a été gérant que pendant trois mois, ne l'a été officiellement qu'un mois et qu'il était en arrêt maladie pendant la quasi-totalité durée de sa gérance. Il explique qu'il lui était difficile d'analyser la situation de la société pendant cette période et qu'il a fait le nécessaire pour déposer la déclaration de cessation des paiements dès septembre 2017 et que le retard qui lui est reproché ne constitue qu'une simple négligence.
La SELAFA MJA fait observer que M [M] [F] est un professionnel de la liquidation judiciaire puisqu'il a été le dirigeant de trois sociétés en liquidation judiciaire et qu'il a effectué d'autres actes de gestion pendant la période où il soutient avoir été malade.
L'article L.651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que :
«'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (')'»
En l'espèce, la cour constate que les fautes de gestion retenues ont d'une part amené à une aggravation du passif d'une part, d'au minimum 6600,63 euros, correspondant aux créances déclarées pendant les 3° et 4° trimestre et d'autre part pour un montant de 37.761 euros correspondant aux paiements effectués à son frère pendant la période suspecte.
M. [M] [F] sera en conséquence condamné à supporter l'insuffisance d'actif pour un montant de 44.361,63 euros.
Sur les dépens et les frais hors dépens.
M [M] [F] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer au liquidateur judiciaire, es qualités, une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement,en ce qu'il a retenu l'existence de fautes de gestion commises par M. [M] [F] qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, L'infirme sur le montant de la condamnation, Statuant à nouveau, Condamne M [M] [F] à payer une somme de 44.361,63 euros à la SELAFA MJA, représentée par Maître [V] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CMB Customers , Déboute M [M] [F] de ses demandes, Condamne M [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CMB Customers la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile La greffière La présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20760 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020018999
APPELANT
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (57)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représenté par Me Anne Laure BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMEE
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Frédérique LEVY
en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMB CUSTOMERS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat postulant
Représentée par Me Aubry THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière.
*********
La société CMB CUSTOMERS est une société à responsabilité limitée créée en 2011 qui exploitait un fonds de commerce de conseil aux entreprises en management, formation, marketing, communication, conduite de projet et en stratégie commerciale et financière.
M. [R] [F] a été le dirigeant de la société d'août 2011 à juillet 2017 et M. [M] [F] en a été le dirigeant de juillet 2017 à février 2018.
Sur déclaration de cessation des paiements, par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société CMB CUSTOMERS, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire. La date de cessation des paiements de la société a été fixée au 12 mai 2017, soit 5 mois antérieurement au jour du jugement d'ouverture.
La liquidation judiciaire de la société CMB CUSTOMERS a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2018 et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le dernier état du passif s'élevant à 2 260 205 euros et le montant des actifs réalisés étant de 404 euros, l'insuffisance d'actif est de 2 259 801 euros. L'augmentation de l'insuffisance d'actif pendant la période suspecte s'élève à 11 300 euros.
***
Par acte du 25 mai 2020, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CMB CUSTOMERS a assigné Monsieur [R] [F] et Monsieur [M] [F] en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce.
Le liquidateur judiciaire leur reprochait l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements et l'absence de tenue de comptabilité.
***
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a considéré que M. [R] [F] et M. [M] [F] avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Le tribunal a condamné M. [R] [F] à payer à la SELAFA MJA la somme de 177 704 euros et M. [M] [F] à payer à la SELAFA MJA la somme de 11 300 euros au titre de l'insuffisance d'actif et les a condamnés à payer à la SELAFA MJA la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a retenu la faute de gestion d'augmentation frauduleuse du passif à l'égard de M. [R] [F], ayant relevé que la cession à M. [R] [F] des crédits vendeurs dus à la société CMB CUSTOMERS par la société MVAM et le règlement par compensation avec son compte courant d'associé pour 130 000 euros avaient permis à M. [R] [F] de ne pas perdre cette somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CMB CUSTOMERS. Le tribunal a considéré que M. [R] [F] n'aurait pas dû se faire rembourser son compte courant d'associé et que cette faute avait entraîné l'augmentation du passif et aggravé l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de ce montant.
Le tribunal a également retenu comme faute de gestion l'augmentation frauduleuse du passif due aux agissements de M.[R] [F] ayant relevé que sur le contrat pour le véhicule Porsche figurait l'adresse du dirigeant et non pas l'adresse de l'entreprise, alors que c'est l'entreprise qui en supportait le coût. Le tribunal a considéré que cette faute avait augmenté l'insuffisance d'actif d'un montant de 47 704 euros.
S'agissant de M. [M] [F], le tribunal a retenu comme faute de gestion le retard du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, ayant relevé que la date de cessation des paiements a été fixée au 12 mai 2017, soit un retard de déclaration de plus de 5 mois, et a considéré que cette carence a engendré pendant cette période suspecte une aggravation du passif de 11 300 euros.
Le tribunal a également retenu, s'agissant de M. [M] [F], la faute de gestion relative à l'absence de tenue de comptabilité, celle-ci n'ayant pas été communiquée aux organes de la procédure pour l'exercice 2017 et a considéré qu'en se privant délibérément de moyens de contrôle économiques et financiers de sa société, le dirigeant a fait preuve de manquements conséquents en termes de gestion mais que la contribution de cette faute à l'augmentation du passif n'était pas chiffrée.
***
Par déclaration notifiée par RPVA le 26 novembre 2021, M. [M] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le délégataire du Premier Président a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2022, M. [M] [F] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 09/11/2021 par le Tribunal de commerce de PARIS,
en ce qu'il :
. Juge que M. [M] [F], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (57), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] a, en sa qualité de dirigeant de la SARL CMB Customers a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;
. Condamne M. [M] [F] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me F. LEVY, la somme de 11.300 €
. Condamne MM [R] [F] et [M] [F] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me F. LEVY la somme de 3000 € pour moitié chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
. Condamne MM [R] [F] et [M] [F] aux entiers dépens de l'instance pour moitié chacun, liquidés à la somme de 102,07 euros TTC (dont 16,80 euros de TVA)
Statuant à nouveau
- DEBOUTER la SELAFA MJA, représentée par Maître [V] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CMB Customers de l'intégralité de ses demandes
- DEBOUTER Monsieur le Procureur Général de l'intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
- REDUIRE substantiellement le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [F].
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SELAFA MJA, représentée par Maître [V] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CMB Customers à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [M] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA - SELAFA, prise en la personne de Maître [V] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CMB CUSTOMERS, demande à la cour de :
- DIRE et JUGER que Monsieur [M] [F] a contribué à l'insuffisance d'actif de la société CMB CUSTOMERS :
'à hauteur de 6 600,63 € en tardant à déposer la déclaration de cessation des paiements, et
à hauteur de 37 761 € en cédant le 30 juillet 2017 à Monsieur [R] [F] la créance de la société CMB CUSTOMERS sur la société MVAM au titre du crédit-vendeur stipulé au sein de l'acte de cession en date du 30 juin 2016.
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement en date du 9 novembre 2021 du Tribunal de commerce de Paris (N° RG 2020018999) en ce qu'il a jugé que Monsieur [M] [F], en sa qualité de dirigeant de la SARL CMB CUSTOMERS, a commis des fautes de gestions qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société.
- INFIRMER le jugement en date du 9 novembre 2021 du Tribunal de commerce de Paris (N° RG 2020018999) en ce qu'il a cantonné la condamnation de Monsieur [R] [F] à 11 300 €,
Et, statuant à nouveau
- CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société CMB CUSTOMERS la somme de 44361,63 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
- DIRE Monsieur [M] [F] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions et
- L'en DEBOUTER en toutes fins qu'elles comportent ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société CMB CUSTOMERS la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [F] en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
***
Selon un avis notifié par RPVA le 28 février 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer la décision du 9 novembre 2021 rendue par la tribunal de commerce de Paris et de condamner M. [M] [F] à la somme de 44 361,63 euros.
SUR CE,
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [M] [F]
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
M. [M] [F] souligne que si la date d'ouverture du redressement judiciaire est le 3 octobre 2017 et si la date de cessation des paiements a été fixée au 11 mai 2017, date de la première inscription de privilège, néanmoins c'est lui-même qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 29 septembre 2017 et considère qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pris les mesures permettant à son entreprise d'assurer sa pérennité ou de ne pas avoir arrêté cette activité déficitaire. M. [M] [F] rappelle en outre qu'aux termes de l'article L. 651-2 du Code de commerce, la responsabilité d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif de la société ne peut être engagée en cas de simple négligence et selon lui le retard s'analyse en une négligence.
Il fait observer qu'il n'a pas pu exercer lui-même la gérance de la société CMB CUSTOMERS en raison d'arrêts maladie successifs pendant la période de son mandat et que l'acte de changement de direction le désignant comme dirigeant de la société CMB CUSTOMERS n'a été enregistré au greffe que le 6 septembre 2017. Il indique avoir constaté la nécessité de déposer une déclaration de cessation des paiements lorsqu'il a pu prendre connaissance des éléments communiqués par l'ancien dirigeant et que son l'état de santé l'a permis.
M. [M] [F] explique que le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements est censé lui permettre d'analyser les difficultés de l'entreprise et qu'en l'espèce, la cessation des paiements a été fixée au 11 mai 2017, qu'il a été désigné en qualité de dirigeant de la société débitrice le 7 juillet 2017 et que cette désignation a été officialisée le 6 septembre 2017 et qu'il a déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 septembre 2017, soit seulement deux et mois après sa prise de fonction.
Ainsi M. [M] [F] demande à la cour de retenir sa simple négligence et d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif.
Le liquidateur judiciaire rappelle que M. [M] [F] était le dirigeant de la société CMB CUSTOMERS à compter du 7 juillet 2017, peu important la date de dépôt du procès-verbal de désignation au greffe, laquelle ne remet pas en cause sa qualité de dirigeant de droit et ne conditionne pas l'opposabilité de la désignation aux tiers. Il fait observer que la déclaration de cessation des paiements a été déposée avec un retard de près de trois mois.
Il considère que M. [M] [F] a sciemment tardé à régulariser cette déclaration, qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société débitrice, et qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence de sa part. A cet égard, le liquidateur judiciaire fait observer qu'il ressort de l'état des créances admises que la société était redevable de créances de cotisations sociales à l'URSSAF, à l'AG2R LA MONDIALE et de créances d'impôt sur les sociétés et de TVA, ce qu'il ne pouvait ignorer.
Il explique aussi qu'il ressort des relevés de compte de la société que celle-ci rencontrait de nombreuses difficultés de paiement, comme en attestent des frais de rejet de prélèvement, des lettres MURCEF ou encore une saisie-attribution.
Le liquidateur judiciaire indique également que la société CMB CUSTOMERS avait cessé de régler les échéances de son prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE en juillet et septembre 2017.
Il rappelle également que la date retenue de cessation des paiements aux termes du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est celle de la première inscription de privilège.
Il souligne que le bilan économique et social relève que la cause principale des difficultés de la société CMB CUSTOMERS était le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CAPVERA, puisque la majorité des prestations proposées par la société débitrice étaient fournies à la société CAPVERA et que la société CMB CUSTOMERS s'est retrouvée sans déboucher à compter de la liquidation judiciaire de cette dernière. Il explique aussi que la société débitrice était caution de la société CAPVERA à hauteur de 180 000 euros, dont M. [M] [F] était président depuis le 16 avril 2017.
La SELAFA MJA considère donc que M.[M] [F] ne pouvait ignorer la situation gravement obérée de la société CAPVERA ni ignorer les conséquences de cette situation sur la société CMB CUSTOMERS.
La cour relève que 'le jugement d'ouverture du 3 octobre 2017 a fixé la date de cessation des paiements au 12 mai 2017, correspondant à 2 inscriptions de privilèges, soit 5 mois avant le jugement d'ouverture et la date ainsi fixée s'impose au juge de la sanction.
C'est en vain que M. [M] [F] fait valoir que sa désignation en qualité de dirigeant n'a été publiée qu'en septembre 2017, puisque sa gérance était effective dès sa nomination le 7 juillet 2017, date à laquelle il avait acquis les titres de la société débitrice.
C'est également en vain qu'il prétend qu'il n'a pas pu gérer effectivement la société CMB CUSTOMERS au motif qu'il était malade à compter du 5 juillet 2017, alors que le 7 juillet 2017, il était présent à l'assemblée générale de la société CMB CUSTOMERS et acceptait la fonction de gérant.
Ce retard à effectuer une déclaration de cessation des paiements est une faute de gestion qui excède la simple négligence et a contribué à l'aggravation du passif à hauteur des créances déclarées au 3° et 4° trimestres 2017, soit un montant de 6.600,63 euros.
Cette faute de gestion sera donc retenue.
Sur l'augmentation frauduleuse de passif
Le liquidateur judiciaire reproche à M. [M] [F] d'avoir régularisé, pendant la période suspecte, le 30 juillet 2017, un acte de cession de créance, par lequel la société CMB CUSTOMERS a cédé au frère du dirigeant, c'est à dire à M.[R] [F] sa créance détenue sur la société MVAM à hauteur de 37 761 euros, le prix étant payé par M. [R] [F] par compensation avec son compte courant d'associé. Il considère que ce paiement par compensation en période suspecte a été effectué au préjudice des créanciers.
M. [M] [F] répond que ces actes sont antérieurs à sa période de gestion et que les paraphes et la signature apposées sur l'acte ne sont pas les siennes. Il conteste être le signataire de l'acte et indique qu'il n'était pas informé de la cession, à laquelle il n'avait aucun intérêt, et avoir déposé plainte contre X.
M. [M] [F] estime donc que sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée en raison de cette cession de créance.
La SELAFA MJA répond que la déclaration de cessation des paiements de la société CMB CUSTOMERS ne mentionnait pas de créance à l'encontre de la société MVAM , ajoute avoir réclamé à la société MVAM le paiement des sommes dues au titre du crédit-vendeur afférent à la cession des parts sociales de la société BIDAULT, mais que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société MVAM le 15 mai 2018 est restée sans effet.
Elle explique que n'ayant obtenu la justification ni de la souscription réelle par la société MVAM des emprunts mentionnés dans les actes de cession des titres des sociétés BIDAULT et GARANTIMA, ni du paiement par la société MVAM des crédits-vendeurs consentis par la société CMB CUSTOMERS, elle avait assigné la société MVAM en extension de liquidation judiciaire et que c'est sous la menace de l'extension la procédure que la société MVAM a révélé les actes de cession de créance suivants : un acte du 10 septembre 2016 par lequel la SARL CMB CUSTOMERS a cédé à M. [R] [F] sa créance détenue sur la société MVAM à hauteur de 49 139 euros, le prix étant payé par compensation avec le compte courant d'associé de M. [R] [F] ; un autre acte du 10 septembre 2016 par lequel la SARL CMB CUSTOMERS a cédé à M [R] [F] sa créance détenue sur la société MVAM à hauteur de 43 100 euros, le prix étant payé par M. [R] [F] par imputation sur son compte courant dans les livres de la société CMB CUSTOMERS ; et un acte du 30 juillet 2017 par lequel la SARL CMB CUSTOMERS a cédé à M. [R] [F] sa créance détenue sur la société MVAM à hauteur de 37 761 euros, le prix de cession étant payé par M. [R] [F] par compensation avec son compte courant.
La SELAFA MJA indique s'être désistée de son instance en extension de procédure à l'égard de la société MVAM, mais que ces justificatifs ont permis de révéler que Monsieur [R] [F] s'est fait céder au préjudice des créanciers de la société CMB CUSTOMERS les créances qu'elle détenait envers la société MVAM au titre des crédits-vendeurs, qu'il n'a fait aucun paiement en numéraire au profit de la société CMB CUSTOMERS et qu'il a ainsi bénéficié du remboursement de son compte-courant au préjudice des autres créanciers, tout en se réservant la possibilité de réclamer à la société MVAM le montant des crédits-vendeurs dont la société CMB CUSTOMERS était initialement titulaire.
Elle explique que la cession de créance du 30 juillet 2017 étant intervenue pendant la période suspecte, elle a introduit une procédure sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce et que la cession a été annulée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2020 en ce qu'elle était intervenue au cours de la période suspecte, alors que la société MVAM avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société CMB CUSTOMERS.
La SELAFA MJA fait valoir que la cession de créance du 30 juillet 2017 est intervenue alors que M [M] [F] était le dirigeant de la société et que sa signature apparaît sur l'acte. Selon le liquidateur judiciaire, l'argument selon lequel M. [M] [F] ne serait pas le signataire de l'acte est un argument dilatoire et d'opportunité et que la signature de l'acte de cession est comparable aux signatures qu'il produit.
La SELAFA MJA sollicite la confirmation du jugement et considère que M. [M] [F] a privé la société CMB CUSTOMERS de sa créance à l'encontre de la société MVAM à hauteur de 37 761 euros, contribuant ainsi à son insuffisance d'actif.
La cour relève que la cession de créance détenue sur la société MVAM d'un montant de 37 761 euros,au profit de [R] [F] a été effectuée alors que [M] [F] était le dirigeant de la société CMB CUSTOMERS, que la signature figurant sur les actes de cession est similaire aux échantillons de signature produits, et note que [M] [F], dirigeant de la société CMB CUSTOMERS n'a pas mentionné l'existence de cette créance quand il a effectué la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société CMB CUSTOMERS, ce qui démontre qu'il était informé de son existence.
Ainsi, en permettant un paiement préférentiel, au profit de son frère et au détriment des créanciers, pendant la période suspecte, M. [M] [F] a commis une grave faute de gestion qui a conduit à l'appauvrissement de la société débitrice pour un montant de 37.761 euros.
Cette faute de gestion sera donc retenue.
Sur le montant de la condamnation
M. [M] [F] conclut à à la disproportion du montant de sa condamnation à la gravité des fautes qu'il a commises et rappelle à cet égard qu'il n'a été gérant que pendant trois mois, ne l'a été officiellement qu'un mois et qu'il était en arrêt maladie pendant la quasi-totalité durée de sa gérance. Il explique qu'il lui était difficile d'analyser la situation de la société pendant cette période et qu'il a fait le nécessaire pour déposer la déclaration de cessation des paiements dès septembre 2017 et que le retard qui lui est reproché ne constitue qu'une simple négligence.
La SELAFA MJA fait observer que M [M] [F] est un professionnel de la liquidation judiciaire puisqu'il a été le dirigeant de trois sociétés en liquidation judiciaire et qu'il a effectué d'autres actes de gestion pendant la période où il soutient avoir été malade.
L'article L.651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que :
«'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (')'»
En l'espèce, la cour constate que les fautes de gestion retenues ont d'une part amené à une aggravation du passif d'une part, d'au minimum 6600,63 euros, correspondant aux créances déclarées pendant les 3° et 4° trimestre et d'autre part pour un montant de 37.761 euros correspondant aux paiements effectués à son frère pendant la période suspecte.
M. [M] [F] sera en conséquence condamné à supporter l'insuffisance d'actif pour un montant de 44.361,63 euros.
Sur les dépens et les frais hors dépens.
M [M] [F] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer au liquidateur judiciaire, es qualités, une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,en ce qu'il a retenu l'existence de fautes de gestion commises par M. [M] [F] qui ont contribué à l'insuffisance d'actif,
L'infirme sur le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau,
Condamne M [M] [F] à payer une somme de 44.361,63 euros à la SELAFA MJA, représentée par Maître [V] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CMB Customers ,
Déboute M [M] [F] de ses demandes,
Condamne M [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CMB Customers la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
La greffière La présidenteDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:50.330Z.