Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2022, n° 19/12362
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Après deux contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé du 20 octobre 2011 au 17 mars 2012, Mme [S] [J] a été engagée en qualité de conductrice PL par la société Free drivers pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant un salaire qui s'élevait dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme mensuelle de 1 779,33 euros brut que les parties ne discutent pas. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du transport et des activités auxiliaires du transport et la société Free drivers occupe habituellement au moins onze salariés. Mme [J] est salariée protégée comme responsable de section syndicale depuis le 5 juin 2012. Par courrier recommandé du 15 mai 2013, Mme [J] a dénoncé le harcèlement moral dont elle s'estimait victime. Un entretien s'est tenu avec un représentant de l'employeur le 30 mai 2013. Le 5 juin 2013, un incident se produisait dans les locaux de l'entreprise à la suite duquel Mme [J] s'est rendue chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail à compter du 5 juin 2013 jusqu'au 16 juin 2013 selon les mentions figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2013. Dans le cadre d'une visite médicale qui s'est tenue le 2 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [J] 'inapte à travailler aux contacts de la hiérarchie et des autres chauffeurs de Free drivers ainsi que dans les conditions de W actuelles dégradées' et prévu une étude de poste sur place. Après étude de poste faite le 16 décembre 2013, il l'a déclarée 'inapte à travailler aux contacts de la hiérarchie et des autres salariés de l'entreprise pour dysfonctionnements graves générant des RPS non gérés, au sens large'lors de la seconde visite médicale qui s'est tenue le 23 décembre 2013. Le 30 janvier 2014, l'employeur a formé diverses propositions de reclassement auprès de la salariée qui les a refusées le 5 février 2014. L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement par décision du 24 avril 2014 et Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 2 mai 2014. Toutefois, postérieurement, l'inspecteur du travail a retiré son autorisation par décision du 1er août 2014 en raison d'un vice de procédure. Entretemps, par requête enregistrée le 12 juillet 2013, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir dans le dernier état de sa semande selon les mentions du jugement : - indemnité spécifique inhérente à l'annulation de l'autorisation de licenciement et du défaut de réintégration, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - article 700 du code de procédure civile, - capitalisation des intérêts, - exécution provisoire. Par jugement du 23 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, statuant en formation de départage, a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Free drivers à verser à Mme [J] une somme de 3 558,66 euros à titre d'indemnité spécifique pour retrait de l'autorisation de licenciement avec intérêts à compter du jugement, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [J] a régulièrement relevé appel du jugement le 17 décembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 3, transmises par voie électronique le 16 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] prie la cour de : - confirmer dans son principe le jugement du chef du retrait de l'autorisation administrative, - condamner la société Free drivers à lui verser de ce chef une somme de 8 839,24 euros à titre d'indemnité spéciale, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement sexuel et moral, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une réelle et sérieuse, et des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés incidents et indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - juger son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1252 ' 4 et L. 1253 ' 4 du code du travail, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Free drivers à lui verser les sommes suivantes : * 3 558,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 355,86 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation destinée au pôle emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société Free drivers aux entiers dépens, - dire que les intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343 ' 2 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident numéro 3, auxquelles la cour renvoie plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Free drivers prie la cour de : - juger qu'elle n'est saisie d'aucune prétention de Mme [J], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf du chef de condamnation au titre de l'indemnité spécifique pour retrait d'autorisation de licenciement, - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022.
Motifs
MOTIVATION : Sur le défaut de prétentions : La société Free drivers soutient que le dispositif des conclusions de Mme [J] ne comporte aucune prétention liée à l'infirmation du jugement en ce qu'il ne se prononce pas sur la nullité du licenciement, qu'il demande à la cour de dire et juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse alors que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions mais des rappels de moyens, de sorte que la cour n'est saisie ni de prétention relative à la nullité du licenciement ni de prétention relative à son caractère dénué de cause réelle et sérieuse. Elle soutient qu'ainsi les demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents deviennent sans fondement. En ce qui concerne l'indemnité spéciale pour retrait de l'autorisation de licencier, elle soutient qu'aucune prétention n'est formulée à ce sujet dès lors que Mme [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris en indiquant ' sauf à porter le montant de l'indemnité à la somme de 8 839,24 euros', faisant valoir que la mention 'sauf à porter' comme la mention 'dire et juger' ne peut constituer une prétention. Enfin, elle soutient que contrairement à ce que tente Mme [J], le défaut de prétention ne peut être régularisé dans ses dernières conclusions intervenues postérieurement au délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile et après l'expiration du délai pour faire appel. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris, sous réserve de son appel incident. Mme [J] de son côté, fait valoir qu'elle a clairement sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement nul et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle sollicite de la cour, statuant à nouveau que son licencieement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que dans ses conclusions, elle a bien sollicité l'infirmation du jugement ou sa réformation et dans son dernier jeu de conclusion rectifie son dispositif en ce sens qu'elle a remplacé la locution 'dire et juger' par 'juger' et qu'elle sollicite la condamnation de la société Free drivers à lui payer la somme de 8 839,24 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du retrait de l'autorisation de licenciement. Le dispositif des premières conclusions au fond de Mme [J] est rédigé de la manière suivante : 'Dire et juger Madame [J] recevable et bien fondée en son appel, Confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef d'indemnité spéciale pour retrait de l'autorisation administrative, sauf à porter le montant de l'indemnité à la somme de 8.839,24 € Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Madame [J] n'avait pas fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement sexuel et moral, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse, Infirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés incidents et indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant à nouveau : Dire et juger le licenciement de Madame [J] nul sur le fondement des articles L.1252-4 et L.1253-4 du Code du travail et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société FREE DRIVERS à verser à Madame [J] les sommes suivantes : 3.558,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 355,86 € au titre des congés payés y afférent, 30.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée au Pôle emploi conforme, et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte. Condamner la société FREE DRIVERS aux entiers dépens. Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes. Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1.343-2 du Code civil.' La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En premier lieu, la cour relève, au vu des mentions du jugement, que Mme [J] n'avait pas sollicité devant le conseil de prud'hommes que celui-ci se prononce sur la nullité du licenciement. Dés lors, la société Free drivers ne peut lui reprocher valablement de ne pas avoir sollicité l'infirmation du jugement sur une demande qu'elle ne présentait pas et sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a donc pas statué. En second lieu, s'agissant de l'indemnité spécifique pour retrait de l'autorisation de licenciement, la cour considère que dés lors que Mme [J] sollicite la confirmation dans son principe du jugement du chef de l'indemnité, elle sollicite la condamnation de la société Free drivers de ce chef puisque cette société a été condamnée mais l'infirmation quant au quantum de la condamnation puisqu'elle réclame une modification du quantum qu'elle chiffre expressément. La cour est donc bien saisie d'une prétention de Mme [J] à cet égard. Enfin, s'agissant du 'dire et juger' le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse , la cour rappelle qu'il ne s'agit que du rappel des moyens qui servent de fondement aux demandes de condamnation de la société Free drivers à verser à Mme [J] des indemnités de rupture de sorte que la cour est saisie valablement de ces prétentions peu important que la salarié ait cru nécessaire d'inscrire ces moyens dans le dispositif de ses conclusions. La demande présentée par la société Free drivers est rejetée. Sur la demande présentée au titre de l'indemnité spécifique : Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, 'lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.' Il est constant que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail a fait l'objet d'une décision de retrait en date du 2 août 2014, Mme [J] est donc fondée percevoir une indemnité correspondant à la totalité du prejudice subi entre le 2 mai 2014, date de son licenciement et le 1er octobre 2014 comme elle le sollicite. Elle réclame une somme de 8 839,24 euros correspondant à sa perte de salaire, faisant valoir qu'il n'y a pas lieu à déduire les revenus qu'elle a perçus pendant cette période qui correspondaient à un autre emploi qu'elle occupait en sus de celui-ci et non en remplacement et qu'elle a subi un préjudice moral. La société Free drivers quant à elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la demande en faisant valoir que Mme [J] n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle occupait un autre emploi depuis le mois de novembre 2013 ainsi qu'en atteste une cliente qui explique croiser régulièrement Mme [J] au volant d'un véhicule d'un autre transporteur et que tous ses revenus de substitution doivent être déduits de sa demande. La cour rappelle que le retrait de l'autorisation emporte les mêmes effets qu'une annulation au regard du droit à réintégration et indemnisation du préjudice subi. Par ailleurs en l'espèce, il est constant que Mme [J] n'a pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise. Mme [J] justifie qu'elle travaillait depuis le mois de novembre 2013 donc antérieurement à son licenciement pour une autre entreprise de sorte que les revenus qu'elle tirait de ce travail à hauteur de 15 heures par semaine rémunérées 9,86 euros de l'heure selon les mentions du contrat de travail ne sont pas des revenus de remplacement et l'attestation communiquée par l'employeur ne suffit pas à établir qu'elle travaillait encore pour une troisième entreprise. La cour fait donc droit à la demande dans les termes de celle-ci et infirmant le jugement condamne la société Free drivers à payer à Mme [J] la somme de 8 839,24 euros à titre d'indemnité pour retrait de l'autorisation de licenciement. Sur le licenciement : Pour le salarié qui n'a pas sollicité sa réintégration, l'indemnité du préjudice subi du fait de l'annulation ou, comme en l'espèce du retrait de l'autorisation de licenciement, n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement. Le salarié non réintégré peut prétendre au paiement des indemnités de rupture s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour en bénéficier ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235 ' 3 du code du travail s'il est établi que son licenciement était au moment où il a été prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [J] soutient que son inaptitude est directement liée à la faute de l'employeur en raison du harcèlement moral et sexuel qu'elle a subi et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle fait valoir que ses conditions de travail se sont largement dégradées suite à des agissements commis par sa hiérarchie sur sa personne, M. [R], chef d'équipe, n'ayant cessé de tenir des propos tendancieux et déplacés à connotation sexuelle sur sa personne lui faisant des avances, faisant courir le bruit qu'il entretenait une relation avec elle puis, alors qu'elle avait rejeté ses avances, en faisant tout pour lui nuire, la privant de la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires contrairement à ses collègues de travail, la privant de ses primes de panier, lui confiant un camion qui tombait sans cesse en panne. Elle fait également état de ce qu'elle était régulièrement convoquée au bureau et se faisait hurler dessus par Mme [D] et qu'elle était totalement isolée, ses collègues ayant pour instruction de ne plus lui adresser la parole. Elle fait enfin état de l'incident du 5 juin 2013 alors qu'elle allait récupérer son bulletin de paie du mois de mai au cours duquel Mme [D] lui avait crié dessus lui demandant de démissionner et de dégager ce qui l'avait conduite à se rendre chez son médecin et à présenter un arrêt de travail jusqu'au 16 juin. Elle verse aux débats les attestations de plusieurs collègues de travail selon lesquelles elle subissait de la part du directeur de la société des agressions verbales pouvant aller jusqu'à la harcèlement moral, qu'elle ne recevait pas ses primes panier alors que ses collègues les recevaient, que les membres de la direction se liguaient contre elle et forçaient les autres salariés à faire des courriers incriminants à son égard sous peine de voir à leurs plannings modifiés. L'un d'entre eux précise avoir « assisté courant 2014 en direct à une conversation » entre Mme [J] et la directrice où la salariée se faisait invectiver par la directrice qui lui disait « vous faites chier démissionner dégager ». Il dénonce également le comportement de M. [R], chef d'équipe qui divulguait à des informations personnelles relatives à Mme [J] exemple « des informations sur des poursuites huissier plus l'incendie de sa maison ». (Attestation [M] [V]). Elle s'appuie également sur l'attestation de M. [N] par laquelle celui-ci indique que au temps où il travaillait pour la société Free drivers, certains chauffeurs avaient pour consigne de ne plus parler à Mme [J], les consignes venant de Mme [D] et M. [R] et qu'elle recevait également des insultes de certains chauffeurs qui s'étaient alliés à la direction. Il écrit que concernant Mme [J], la pression était physique (sexuelle) et morale et que son salaire avait été réduit car elle avait refusé les avances de M. [R] et avait donc des difficultés à payer son loyer. Elle communique encore l'attestation de M. [K] [Y] selon laquelle il y avait des insultes morales sexuelles et physiques de la part de Mme [D] et M. [R] en 2013 qui s'amusaient à ses dépens pour la faire craquer. Il précise qu'il avait ordre de ne plus lui adresser la parole ce qu'il n'avait pas fait et que parfois elle était convoquée au bureau devant tous les collaborateurs et en sortait en pleurs. Elle s'appuie également sur le courrier de M. [P] adressé à la direction le 10 août 2014 où il dénonce le harcèlement à l'égard de sa collègue se présentant sous forme de brimades verbales et physiques : « tu te prends pour une princesse » et des propos à connotation sexuelle quand elle n'était pas présente. Il prétend qu'il refusait de lui donner des heures complémentaires pour la forcer à démissionner et tenait les propos suivants « elle ne pourra pas remplir son frigo payer son loyer et s'occuper de ses filles » et précise que 'ne répondant pas à leurs avances physiques et moral elle s'est vue isoler et on ne pouvait plus lui parler sinon on était associer à elle et on nous retirait des heures sur notre travail pour que comme elle nous ne pouvions plus remplir notre frigo'. Et que cela avait duré deux ans. Mme [J] communique enfin outre les fiches d'inaptitude faites par le médecin du travail après une étude de poste, la copie de son dossier médical auprès de la médecine du travail qui fait apparaître que le médecin du travail est hostile à tout reclassement au sein de l'entreprise (conclusion des observations particulières du dossier médical dernière page) et après étude de poste la déclare inapte à travailler au contact de la hiérarchie et des autres salariés, invoquant des conditions de travail dégradées (avis du 23/12/2013) et des risques psychosociaux 'RPSnon gérés' (avis du 2 décembre 2013). L'employeur fait valoir que Mme [J] n'établit pas la matérialité d'éléments précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'elle se contente de verser aux débats son dossier médical qui n'est que le reflet de ses déclarations et critique les attestations communiquées par la salariée dont certaines ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ou émanent de salariés licenciés. La cour relève que si les attestations font état de harcèlement moral ou de propos à connotation sexuelle de façon générale et non circonstancciée, certains propos sont rapportés de façon précise et surtout les faits ont été largement détaillés par Mme [J] devant le médecin du travail ainsi que celui-ci le rapporte dans son dossier médical l'ayant conduit à retenir après étude de poste sur place à poser une inaptitude aux contact des salariés et de la hiérarchie. L a cour considère en conséquence que ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer ds agissements de harcèlement moral et il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers. Cette preuve n'est pas rapportée par le fait qu'une enquête a été diligentée par la société Free drivers en mars 2014, 10 mois après la dénonciation des faits lors de laquelle les salariés indiquent ne rien avoir remarqué concenant Mme [J], par le CHSCT ni que M. [R] a démenti les accusations de Mme [J] et l'a accusée d'avoir déjà mis en cause le comportement d'un autre chauffeur à son égard par le passé ou par le fait qu'elle a refusé de participer à la médiation prorposée par l'employeur et l'employeur ne peut valblement se contenter d'indiquer que le médecin du travail n'a fait que reprendre les doléances de Mme [J] alors qu'elle s'est rendue sur place et a expressément déterminé une inaptitude aux contacts tant avec la hiérarchie qu'avec les autres salariés. La cour considère qu'ainsi les agissements de harcèlement moral sont caractérisés et en lien avec l'inaptitude prononcée de sorte que le licenciement est nul sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus par Mme [J]. En réparation du préjudice découlant de la rupture du contrat de travail, Mme [J] sollicite une somme de 30 000 euros. Eu égard à son âge au moment du licenciement, à son ancienneté dans l'entreprise, aux circonstances sde la rupture, à ce que Mme [J] justifie de sa situation postérieure au licenciement, au montant de sa rémunération des six derniers mois, la cour condamne la société Free drivers à lui verser la somme de 15 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, Sur la base d'une rémunération de 1 779,79 euros correspondant au dernier salaire et d'un délai congé de deux mois prévu par la convention collective compte tenu de l'ancienneté de la salariée supérieure à deux ans, la cour condamne la société Free drivers à verser à Mme [J] une somme de 3 558,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 355,86 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur les autres demandes : La cour ordonne à la société Free drivers de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée au Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. La demande en ce sens est rejetée. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. La société Free drivers est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [J] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la demande de la société Free drivers tendant à faire juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention par Mme [S] [J], Condamne la société Free riders à verser à Mme [S] [J] les sommes suivantes : - 3 558,66 euros à titre d'indemnité compenstrice de préavis outre 355,86 euros au titre des congés payés afférents, - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 839,24 euros à titre d'indemnité pour retrait de l'autorisation de licenciement, Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Ordonne à la société Free drivers de remettre à Mme [S] [J] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée au Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, Déboute les parties du suplus de leurs demandes, Condamne la société Free drivers aux dépens et à verser à Mme [S] [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2022 (n° 2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12362 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEPZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 13/04049 APPELANTE Madame [S] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310 INTIMEE SAS FREE DRIVERS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Victoria RENARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Après deux contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé du 20 octobre 2011 au 17 mars 2012, Mme [S] [J] a été engagée en qualité de conductrice PL par la société Free drivers pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant un salaire qui s'élevait dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme mensuelle de 1 779,33 euros brut que les parties ne discutent pas. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du transport et des activités auxiliaires du transport et la société Free drivers occupe habituellement au moins onze salariés. Mme [J] est salariée protégée comme responsable de section syndicale depuis le 5 juin 2012. Par courrier recommandé du 15 mai 2013, Mme [J] a dénoncé le harcèlement moral dont elle s'estimait victime. Un entretien s'est tenu avec un représentant de l'employeur le 30 mai 2013. Le 5 juin 2013, un incident se produisait dans les locaux de l'entreprise à la suite duquel Mme [J] s'est rendue chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail à compter du 5 juin 2013 jusqu'au 16 juin 2013 selon les mentions figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2013. Dans le cadre d'une visite médicale qui s'est tenue le 2 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [J] 'inapte à travailler aux contacts de la hiérarchie et des autres chauffeurs de Free drivers ainsi que dans les conditions de W actuelles dégradées' et prévu une étude de poste sur place. Après étude de poste faite le 16 décembre 2013, il l'a déclarée 'inapte à travailler aux contacts de la hiérarchie et des autres salariés de l'entreprise pour dysfonctionnements graves générant des RPS non gérés, au sens large'lors de la seconde visite médicale qui s'est tenue le 23 décembre 2013. Le 30 janvier 2014, l'employeur a formé diverses propositions de reclassement auprès de la salariée qui les a refusées le 5 février 2014. L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement par décision du 24 avril 2014 et Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 2 mai 2014. Toutefois, postérieurement, l'inspecteur du travail a retiré son autorisation par décision du 1er août 2014 en raison d'un vice de procédure. Entretemps, par requête enregistrée le 12 juillet 2013, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir dans le dernier état de sa semande selon les mentions du jugement : - indemnité spécifique inhérente à l'annulation de l'autorisation de licenciement et du défaut de réintégration, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - article 700 du code de procédure civile, - capitalisation des intérêts, - exécution provisoire. Par jugement du 23 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, statuant en formation de départage, a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Free drivers à verser à Mme [J] une somme de 3 558,66 euros à titre d'indemnité spécifique pour retrait de l'autorisation de licenciement avec intérêts à compter du jugement, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [J] a régulièrement relevé appel du jugement le 17 décembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 3, transmises par voie électronique le 16 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] prie la cour de : - confirmer dans son principe le jugement du chef du retrait de l'autorisation administrative, - condamner la société Free drivers à lui verser de ce chef une somme de 8 839,24 euros à titre d'indemnité spéciale, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement sexuel et moral, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une réelle et sérieuse, et des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés incidents et indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - juger son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1252 ' 4 et L. 1253 ' 4 du code du travail, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Free drivers à lui verser les sommes suivantes : * 3 558,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 355,86 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation destinée au pôle emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société Free drivers aux entiers dépens, - dire que les intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343 ' 2 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident numéro 3, auxquelles la cour renvoie plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Free drivers prie la cour de : - juger qu'elle n'est saisie d'aucune prétention de Mme [J], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf du chef de condamnation au titre de l'indemnité spécifique pour retrait d'autorisation de licenciement, - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022. MOTIVATION : Sur le défaut de prétentions : La société Free drivers soutient que le dispositif des conclusions de Mme [J] ne comporte aucune prétention liée à l'infirmation du jugement en ce qu'il ne se prononce pas sur la nullité du licenciement, qu'il demande à la cour de dire et juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse alors que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions mais des rappels de moyens, de sorte que la cour n'est saisie ni de prétention relative à la nullité du licenciement ni de prétention relative à son caractère dénué de cause réelle et sérieuse. Elle soutient qu'ainsi les demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents deviennent sans fondement. En ce qui concerne l'indemnité spéciale pour retrait de l'autorisation de licencier, elle soutient qu'aucune prétention n'est formulée à ce sujet dès lors que Mme [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris en indiquant ' sauf à porter le montant de l'indemnité à la somme de 8 839,24 euros', faisant valoir que la mention 'sauf à porter' comme la mention 'dire et juger' ne peut constituer une prétention. Enfin, elle soutient que contrairement à ce que tente Mme [J], le défaut de prétention ne peut être régularisé dans ses dernières conclusions intervenues postérieurement au délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile et après l'expiration du délai pour faire appel. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris, sous réserve de son appel incident. Mme [J] de son côté, fait valoir qu'elle a clairement sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement nul et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle sollicite de la cour, statuant à nouveau que son licencieement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que dans ses conclusions, elle a bien sollicité l'infirmation du jugement ou sa réformation et dans son dernier jeu de conclusion rectifie son dispositif en ce sens qu'elle a remplacé la locution 'dire et juger' par 'juger' et qu'elle sollicite la condamnation de la société Free drivers à lui payer la somme de 8 839,24 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du retrait de l'autorisation de licenciement. Le dispositif des premières conclusions au fond de Mme [J] est rédigé de la manière suivante : 'Dire et juger Madame [J] recevable et bien fondée en son appel, Confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef d'indemnité spéciale pour retrait de l'autorisation administrative, sauf à porter le montant de l'indemnité à la somme de 8.839,24 € Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Madame [J] n'avait pas fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement sexuel et moral, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse, Infirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés incidents et indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant à nouveau : Dire et juger le licenciement de Madame [J] nul sur le fondement des articles L.1252-4 et L.1253-4 du Code du travail et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société FREE DRIVERS à verser à Madame [J] les sommes suivantes : 3.558,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 355,86 € au titre des congés payés y afférent, 30.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée au Pôle emploi conforme, et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte. Condamner la société FREE DRIVERS aux entiers dépens. Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes. Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1.343-2 du Code civil.' La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En premier lieu, la cour relève, au vu des mentions du jugement, que Mme [J] n'avait pas sollicité devant le conseil de prud'hommes que celui-ci se prononce sur la nullité du licenciement. Dés lors, la société Free drivers ne peut lui reprocher valablement de ne pas avoir sollicité l'infirmation du jugement sur une demande qu'elle ne présentait pas et sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a donc pas statué. En second lieu, s'agissant de l'indemnité spécifique pour retrait de l'autorisation de licenciement, la cour considère que dés lors que Mme [J] sollicite la confirmation dans son principe du jugement du chef de l'indemnité, elle sollicite la condamnation de la société Free drivers de ce chef puisque cette société a été condamnée mais l'infirmation quant au quantum de la condamnation puisqu'elle réclame une modification du quantum qu'elle chiffre expressément. La cour est donc bien saisie d'une prétention de Mme [J] à cet égard. Enfin, s'agissant du 'dire et juger' le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse , la cour rappelle qu'il ne s'agit que du rappel des moyens qui servent de fondement aux demandes de condamnation de la société Free drivers à verser à Mme [J] des indemnités de rupture de sorte que la cour est saisie valablement de ces prétentions peu important que la salarié ait cru nécessaire d'inscrire ces moyens dans le dispositif de ses conclusions. La demande présentée par la société Free drivers est rejetée. Sur la demande présentée au titre de l'indemnité spécifique : Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, 'lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.' Il est constant que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail a fait l'objet d'une décision de retrait en date du 2 août 2014, Mme [J] est donc fondée percevoir une indemnité correspondant à la totalité du prejudice subi entre le 2 mai 2014, date de son licenciement et le 1er octobre 2014 comme elle le sollicite. Elle réclame une somme de 8 839,24 euros correspondant à sa perte de salaire, faisant valoir qu'il n'y a pas lieu à déduire les revenus qu'elle a perçus pendant cette période qui correspondaient à un autre emploi qu'elle occupait en sus de celui-ci et non en remplacement et qu'elle a subi un préjudice moral. La société Free drivers quant à elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la demande en faisant valoir que Mme [J] n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle occupait un autre emploi depuis le mois de novembre 2013 ainsi qu'en atteste une cliente qui explique croiser régulièrement Mme [J] au volant d'un véhicule d'un autre transporteur et que tous ses revenus de substitution doivent être déduits de sa demande. La cour rappelle que le retrait de l'autorisation emporte les mêmes effets qu'une annulation au regard du droit à réintégration et indemnisation du préjudice subi. Par ailleurs en l'espèce, il est constant que Mme [J] n'a pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise. Mme [J] justifie qu'elle travaillait depuis le mois de novembre 2013 donc antérieurement à son licenciement pour une autre entreprise de sorte que les revenus qu'elle tirait de ce travail à hauteur de 15 heures par semaine rémunérées 9,86 euros de l'heure selon les mentions du contrat de travail ne sont pas des revenus de remplacement et l'attestation communiquée par l'employeur ne suffit pas à établir qu'elle travaillait encore pour une troisième entreprise. La cour fait donc droit à la demande dans les termes de celle-ci et infirmant le jugement condamne la société Free drivers à payer à Mme [J] la somme de 8 839,24 euros à titre d'indemnité pour retrait de l'autorisation de licenciement. Sur le licenciement : Pour le salarié qui n'a pas sollicité sa réintégration, l'indemnité du préjudice subi du fait de l'annulation ou, comme en l'espèce du retrait de l'autorisation de licenciement, n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement. Le salarié non réintégré peut prétendre au paiement des indemnités de rupture s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour en bénéficier ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235 ' 3 du code du travail s'il est établi que son licenciement était au moment où il a été prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [J] soutient que son inaptitude est directement liée à la faute de l'employeur en raison du harcèlement moral et sexuel qu'elle a subi et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle fait valoir que ses conditions de travail se sont largement dégradées suite à des agissements commis par sa hiérarchie sur sa personne, M. [R], chef d'équipe, n'ayant cessé de tenir des propos tendancieux et déplacés à connotation sexuelle sur sa personne lui faisant des avances, faisant courir le bruit qu'il entretenait une relation avec elle puis, alors qu'elle avait rejeté ses avances, en faisant tout pour lui nuire, la privant de la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires contrairement à ses collègues de travail, la privant de ses primes de panier, lui confiant un camion qui tombait sans cesse en panne. Elle fait également état de ce qu'elle était régulièrement convoquée au bureau et se faisait hurler dessus par Mme [D] et qu'elle était totalement isolée, ses collègues ayant pour instruction de ne plus lui adresser la parole. Elle fait enfin état de l'incident du 5 juin 2013 alors qu'elle allait récupérer son bulletin de paie du mois de mai au cours duquel Mme [D] lui avait crié dessus lui demandant de démissionner et de dégager ce qui l'avait conduite à se rendre chez son médecin et à présenter un arrêt de travail jusqu'au 16 juin. Elle verse aux débats les attestations de plusieurs collègues de travail selon lesquelles elle subissait de la part du directeur de la société des agressions verbales pouvant aller jusqu'à la harcèlement moral, qu'elle ne recevait pas ses primes panier alors que ses collègues les recevaient, que les membres de la direction se liguaient contre elle et forçaient les autres salariés à faire des courriers incriminants à son égard sous peine de voir à leurs plannings modifiés. L'un d'entre eux précise avoir « assisté courant 2014 en direct à une conversation » entre Mme [J] et la directrice où la salariée se faisait invectiver par la directrice qui lui disait « vous faites chier démissionner dégager ». Il dénonce également le comportement de M. [R], chef d'équipe qui divulguait à des informations personnelles relatives à Mme [J] exemple « des informations sur des poursuites huissier plus l'incendie de sa maison ». (Attestation [M] [V]). Elle s'appuie également sur l'attestation de M. [N] par laquelle celui-ci indique que au temps où il travaillait pour la société Free drivers, certains chauffeurs avaient pour consigne de ne plus parler à Mme [J], les consignes venant de Mme [D] et M. [R] et qu'elle recevait également des insultes de certains chauffeurs qui s'étaient alliés à la direction. Il écrit que concernant Mme [J], la pression était physique (sexuelle) et morale et que son salaire avait été réduit car elle avait refusé les avances de M. [R] et avait donc des difficultés à payer son loyer. Elle communique encore l'attestation de M. [K] [Y] selon laquelle il y avait des insultes morales sexuelles et physiques de la part de Mme [D] et M. [R] en 2013 qui s'amusaient à ses dépens pour la faire craquer. Il précise qu'il avait ordre de ne plus lui adresser la parole ce qu'il n'avait pas fait et que parfois elle était convoquée au bureau devant tous les collaborateurs et en sortait en pleurs. Elle s'appuie également sur le courrier de M. [P] adressé à la direction le 10 août 2014 où il dénonce le harcèlement à l'égard de sa collègue se présentant sous forme de brimades verbales et physiques : « tu te prends pour une princesse » et des propos à connotation sexuelle quand elle n'était pas présente. Il prétend qu'il refusait de lui donner des heures complémentaires pour la forcer à démissionner et tenait les propos suivants « elle ne pourra pas remplir son frigo payer son loyer et s'occuper de ses filles » et précise que 'ne répondant pas à leurs avances physiques et moral elle s'est vue isoler et on ne pouvait plus lui parler sinon on était associer à elle et on nous retirait des heures sur notre travail pour que comme elle nous ne pouvions plus remplir notre frigo'. Et que cela avait duré deux ans. Mme [J] communique enfin outre les fiches d'inaptitude faites par le médecin du travail après une étude de poste, la copie de son dossier médical auprès de la médecine du travail qui fait apparaître que le médecin du travail est hostile à tout reclassement au sein de l'entreprise (conclusion des observations particulières du dossier médical dernière page) et après étude de poste la déclare inapte à travailler au contact de la hiérarchie et des autres salariés, invoquant des conditions de travail dégradées (avis du 23/12/2013) et des risques psychosociaux 'RPSnon gérés' (avis du 2 décembre 2013). L'employeur fait valoir que Mme [J] n'établit pas la matérialité d'éléments précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'elle se contente de verser aux débats son dossier médical qui n'est que le reflet de ses déclarations et critique les attestations communiquées par la salariée dont certaines ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ou émanent de salariés licenciés. La cour relève que si les attestations font état de harcèlement moral ou de propos à connotation sexuelle de façon générale et non circonstancciée, certains propos sont rapportés de façon précise et surtout les faits ont été largement détaillés par Mme [J] devant le médecin du travail ainsi que celui-ci le rapporte dans son dossier médical l'ayant conduit à retenir après étude de poste sur place à poser une inaptitude aux contact des salariés et de la hiérarchie. L a cour considère en conséquence que ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer ds agissements de harcèlement moral et il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers. Cette preuve n'est pas rapportée par le fait qu'une enquête a été diligentée par la société Free drivers en mars 2014, 10 mois après la dénonciation des faits lors de laquelle les salariés indiquent ne rien avoir remarqué concenant Mme [J], par le CHSCT ni que M. [R] a démenti les accusations de Mme [J] et l'a accusée d'avoir déjà mis en cause le comportement d'un autre chauffeur à son égard par le passé ou par le fait qu'elle a refusé de participer à la médiation prorposée par l'employeur et l'employeur ne peut valblement se contenter d'indiquer que le médecin du travail n'a fait que reprendre les doléances de Mme [J] alors qu'elle s'est rendue sur place et a expressément déterminé une inaptitude aux contacts tant avec la hiérarchie qu'avec les autres salariés. La cour considère qu'ainsi les agissements de harcèlement moral sont caractérisés et en lien avec l'inaptitude prononcée de sorte que le licenciement est nul sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus par Mme [J]. En réparation du préjudice découlant de la rupture du contrat de travail, Mme [J] sollicite une somme de 30 000 euros. Eu égard à son âge au moment du licenciement, à son ancienneté dans l'entreprise, aux circonstances sde la rupture, à ce que Mme [J] justifie de sa situation postérieure au licenciement, au montant de sa rémunération des six derniers mois, la cour condamne la société Free drivers à lui verser la somme de 15 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, Sur la base d'une rémunération de 1 779,79 euros correspondant au dernier salaire et d'un délai congé de deux mois prévu par la convention collective compte tenu de l'ancienneté de la salariée supérieure à deux ans, la cour condamne la société Free drivers à verser à Mme [J] une somme de 3 558,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 355,86 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur les autres demandes : La cour ordonne à la société Free drivers de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée au Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. La demande en ce sens est rejetée. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. La société Free drivers est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [J] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la demande de la société Free drivers tendant à faire juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention par Mme [S] [J], Condamne la société Free riders à verser à Mme [S] [J] les sommes suivantes : - 3 558,66 euros à titre d'indemnité compenstrice de préavis outre 355,86 euros au titre des congés payés afférents, - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 839,24 euros à titre d'indemnité pour retrait de l'autorisation de licenciement, Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Ordonne à la société Free drivers de remettre à Mme [S] [J] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée au Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, Déboute les parties du suplus de leurs demandes, Condamne la société Free drivers aux dépens et à verser à Mme [S] [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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