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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 31 mai 2022, n° 21/00128

AutreDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Exposé du litige

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La société Champagne Laurent Perrier, assurée par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, a confié à la société Walbaum le transport de 33 palettes de champagne d'un poids de 17 582 kg entre [Localité 9] (France) et [Localité 8] (Italie).



La société Walbaum en a confié l'exécution matérielle à la société Cicolani Mauro & Figli SRL qui a pris en charge la marchandise le 17 octobre 2017.



Au cours de la nuit du 18 au 19 octobre 2017, le chauffeur, qui avait garé son ensemble routier sur un parking à proximité du lieu de livraison, a été attaqué par des malfaiteurs qui ont dérobé l'intégralité de la marchandise.

Il est apparu que l'aire de stationnement utilisée par le chauffeur n'était ni gardiennée ni éclairée en contravention avec les instructions de la société Walbaum.



La société Helvetia compagnie suisse d'assurances a réglé à son assurée la société Champagne Laurent Perrier une indemnité d'un montant de 180 791,40 euros.



Par acte du 17 octobre 2018, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Champagne Laurent Perrier ont assigné les sociétés Walbaum et Cicolani Mauro & Figli SRL devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner in solidum à titre principal à leur payer la somme de 180 791,40 euros augmentée des intérêts de 5% capitalisés.



La société Walbaum a appelé en garantie la société Cicolani Mauro & Figli SRL et son assureur, la compagnie Unipolsai Assicurazioni Spa.



La société Cicolani Mauro & Figli SRL et son assureur ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction italienne.



Par décision du 10 décembre 2020, le tribunal :



- a débouté les sociétés Cicolani Mauro & Figli SRL et Unipolsai Assicurazioni Spa de leur exception d'incompétence,

- s'est déclaré compétent pour instruire l'affaire,

- a dit la garantie d'Unipolsai Assicurazioni Spa non acquise à la société Cicolani Mauro & Figli SLR,

- a condamné les sociétés Walbaum et Cicolani Mauro & Figli SRL à payer in solidum à la société suisse d'assurance Helvetia, subrogée dans les droits de la société Champagne Laurent Perrier, la somme de 180 791,40 euros outre intérêts au taux de 5% l'an à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts,

- a débouté la société Cicolani Mauro & Figli SRL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Walbaum,

- a condamné la société Cicolani Mauro & Figli SRL à régler aux sociétés Champagne Laurent Perrier et Helvetia la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Le tribunal a omis de statuer sur l'appel en garantie diligenté par la société Walbaum à l'encontre de la société Cicolani Mauro & Figli SRL et de son assureur.



Par jugement du 21 janvier 2021, la société Walbaum a été déboutée de sa demande.



Par déclaration reçue le 26 janvier 2021, la société Walbaum a formé appel de ces deux jugements.











Par conclusions notifiées le 21 février 2022, elle demande à la cour :



Notamment, 



Vu les articles 31 et 331 du code de procédure civile, 



Vu le règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, 



Vu l'article L 124-3 du code des assurances,



Vu les articles L 132-4 et suivants du code de commerce, 



Vu la Convention CMR du 19 mai 1956, 



- de déclarer la société Walbaum bien fondée en son appel, 



Y faisant droit, 



- d'infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 interprété par celui rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a : 




condamné la société Walbaum in solidum avec la société Cicolani Mauro & Figli à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance la somme de 180 491,40 euros augmentée des intérêts au taux CMR à compter de l'acte introductif d'instance, 

débouté la société Walbaum de son appel en garantie à l'encontre des sociétés Cicolani Mauro & Figli et Unipolsai Assicurazioni,




Statuant à nouveau : 



- de mettre hors de cause les sociétés Cicolani Mauro & Figli et Walbaum en vertu de l'article 17-2 de la Convention CMR du 19 mai 1956,



Subsidiairement : 



- de limiter toute condamnation mise à la charge de la société Walbaum à la somme de 146 458 DTS ou sa contrevaleur euros au jour de l'arrêt à intervenir,



- de préciser que les intérêts seront capitalisés au taux légal, 



- de condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Cicolani Mauro & Figli et Unipolsai Assicurazioni à garantir et relever indemne la société Walbaum de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit des demanderesses principales, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700, frais et dépens,



En tout état de cause, 



- de condamner les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Cicolani Mauro & Figli et Unipolsai Assicurazioni ou l'une à défaut des autres à payer à la société Walbaum une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par conclusions notifiées le 24 janvier 2022, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Champagne Laurent Perrier demandent à la cour :



- de confirmer les jugements,



- de condamner les sociétés Walbaum et Cicolani Mauro & Figli à payer in solidum à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, subrogée dans les droits de la société Champagne Laurent Perrier, les sommes de :




180 791,40 euros sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal de 5% l'an à compter de l'assignation du 17 octobre 2018, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,

15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise supportés à hauteur de la somme de 3500 euros.




Par conclusions notifiées le 11 février 2022, la société Unipolsai Assicurazioni Spa demande à la cour :



Vu la police d'assurance d'Unipolosai Assicurazioni, 



- d'infirmer le jugement du 10 décembre 2020 en ce qu'il n'a pas fait application du plafond d'indemnisation prévu par l'article 23-3 de la convention CMR, 



- de le confirmer en ce qu'il a dit la garantie d'Unipolsai Assicurazioni non acquise à la société Cicolani Mauro & Figli Srl,



Statuant à nouveau : 



- de constater l'exclusion de garantie contenue dans la police d'assurance d'Unipolsai Assicurazioni,



En conséquence, 



- de dire et juger que la garantie d'Unipolsai Assicurazioni n'est pas acquise à la société Cicolani Mauro & Figli SRL et que Unipolsai Assicurazioni ne saurait garantir et relever indemne la société Walbaum de toutes condamnations prononcées à son encontre,



Subsidiairement, 



- de dire et juger que le plafond d'indemnisation prévu par l'article 23-3 de la convention CMR est de 146 458,06 DTS,



- de condamner la société Walbaum à payer à la société Unipolsai Assicurazioni la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 









L'affaire a été clôturée le 29 mars 2022 pour être plaidée le 25 avril 2022.

La société Walbaum a été autorisée par une note en délibéré à justifier dans les huit jours à la cour d'une traduction officielle de l'acte de signification en italien à la société Cicolani Mauro & Figli SRL de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



La signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la société Cicolani Mauro & Figli SRL:



La société Walbaum a adressé à la cour le 29 avril 2022 l'acte de signification traduit de la déclaration d'appel et des conclusions délivré le 30 juin 2021 à la société Cicolani Mauro & Figli SRL.



Il en ressort que cet acte a été signifié par l'huissier italien par dépôt à la mairie conformément à l'article 140 du code de procédure civile italien (qui correspond à la signification par dépôt à l'étude d'huissier de l'article 656 du code de procédure civile français).



La signification est par conséquent régulière.



La société Cicolani Mauro & Figli SRL n'a pas constitué avocat.

Par application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.



La compétence de la juridiction française pour statuer sur le litige :



En première instance, la société Cicolani Mauro & Figli SRL avait soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne au profit des juridictions italiennes sur le fondement de l'article 31-1 de la Convention CMR.



Elle n'a pas constitué avocat à hauteur de cour et par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, elle est par conséquent réputée s'approprier les motifs du jugement.



Le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 sur ce point.



La responsabilité de la société Walbaum :



Aux termes de l'article L 132-4 du code de commerce, le commissionnaire (qui se charge d'un transport) est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de force majeure légalement constatée.



L'article 17 de la Convention CMR dispose que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.



Il en ressort que le commissionnaire est de plein droit garant des substitués auxquels il a recours pour l'exécution matérielle du transport dont la charge lui a été confiée.



La société Walbaum soutient à titre principal qu'en tant que commissionnaire de transport, elle n'a commis aucune faute personnelle dans la mesure où elle a donné toutes les informations nécessaires sur la cargaison transportée à la société Cicolani Mauro & Figli SRL en lui répercutant les instructions de sécurité convenues avec son donneur d'ordre, soit la nécessité de se garer dans un parking gardé illuminé, instructions qui n'ont pas été respectées ; que seule sa responsabilité en tant que garante de son substitué peut être recherchée sur le fondement de l'article L 132-4 du code de commerce mais que le tribunal n'a pas statué sur l'existence ou non du cas de force majeure qui avait été invoqué par la société Cicolani Mauro & Figli SRL sur le fondement de l'article 17-2 de la Convention CMR (une attaque à main armée du camion avec séquestration du chauffeur).



C'est à juste titre que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, assureur subrogé dans les droits de son assurée, la société Champagne Laurent Perrier, lui oppose que les dispositions de l'article 17-2 de la Convention CMR qui instaure une cause légale d'exclusion de responsabilité pour force majeure ne sont pas susceptibles d'exonérer la société Walbaum de sa responsabilité à l'égard de son assurée.



En effet, pour l'exonérer de toute responsabilité sur le fondement de ce dernier texte, la société Walbaum doit démontrer la force majeure, soit le caractère imprévisible et irrésistible de l'événement à l'origine du vol de la cargaison qui induit que le transporteur, soit la société Cicolani Mauro & Figli SRL , n'a commis aucune faute.



Or, ce vol a pour origine la négligence du chauffeur de la société italienne de transport qui a fait fi des instructions écrites données par la société Walbaum de garer le camion transportant les palettes de bouteilles de champagne dans un lieu sécurisé.



Le vol ne présente donc pas les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité nécessaires pour caractériser la force majeure et la société Walbaum ne peut par conséquent s'en prévaloir.



Elle sera déboutée de sa demande formée à titre principal tendant à la mettre hors de cause ainsi que la société Cicolani Mauro & Figli SRL.



La limitation du montant de la condamnation demandée par la société Walbaum : 



Il ressort de l'article 23-3 de la Convention CMR applicable au litige que l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.



La cargaison de champagne pesait 17,582 kg, de sorte que l'indemnité à la charge de la société Walbaum étant intervenue dans le transport ne peut excéder la somme de 17,582 x 8,33, soit 146 458 DTS (droits de tirage spéciaux).



La limitation du montant de la condamnation ne peut être écartée qu'en cas de faute inexcusable du commissionnaire de transport au sens de l'article L 133-8 du code de commerce, faute qui n'est pas invoquée par la société Champagne Laurent Perrier.



C'est par conséquent à juste titre que la société Walbaum se prévaut de cet article pour limiter sa condamnation à ce montant.



Cette condamnation qui doit en cohérence également bénéficier à la société Cicolani Mauro & Figli SRL, condamnée in solidum avec la société Walbaum, sera par conséquent limitée à la somme de 146 458 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour de la signification de l'arrêt à intervenir et la décision de première instance sera infirmée de ce chef.











La capitalisation des intérêts :

 

La Convention CMR est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national sauf sur les points où elle s'y réfère ou sur ceux qu'elle ne règle pas.



Cette Convention ne règle pas la question de la capitalisation des intérêts.



En l'absence de règlement par la Convention et à titre supplétif, il doit être renvoyé au droit national.



L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.



La capitalisation des intérêts est donc permise mais, suivant une jurisprudence constante, elle ne peut s'opérer dans ce cas qu'au taux légal.



Il convient par conséquent de dire que les intérêts échus au taux de 5% CMR assortissant la condamnation in solidum des sociétés Walbaum et Cicolani Mauro & Figli SRL à compter de l'assignation du 17 octobre 2018 seront capitalisés au taux légal comme le sollicite à juste titre la société Walbaum.



La décision sera infirmée de ce chef.



L'appel en garantie de la société Walbaum à l'encontre de la société Cicolani Mauro & Figli SRL:



Il est avéré par la pièce n° 2 qu'elle verse aux débats que la société Walbaum a donné le 6 avril 2017 des instructions écrites précises à la société Cicolani Mauro & Figli SRL de veiller à ce que le véhicule ne soit jamais laissé sans surveillance et qu'il soit stationné uniquement sur des parkings gardés illuminés.



Le chauffeur de cette société a transgressé cette consigne de sécurité importante de sorte qu'il y a lieu de considérer que le substitué a commis une faute envers la société Walbaum qui justifie que celle-ci soit pleinement garantie des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre. 



La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.



L'action directe de la société Walbaum à l'encontre de l'assureur de la société Cicolani Mauro & Figli SRL :



Par application de l'article L 124-3 du code des assurances, la société Walbaum dispose d'un droit d'action directe qui n'est pas contesté par la société Unipolsai Assicurazioni Spa, contre l'assureur du substitué.



Pour s'opposer à la demande de garantie formée contre elle par la société Walbaum en se fondant sur le fait que les conditions de la clause vol de la police d'assurance sont bien remplies, l'intimée soutient qu'elle peut se prévaloir de l'exclusion de garantie figurant dans le contrat d'assurance, l'article 10 de ce contrat excluant la garantie en cas d'absence d'un système de contrôle satellitaire antivol et antivol à main armée sur le camion , de contrôle de ce système par un centre de contrôle en application d'un contrat de service complet et de communication à l'assureur par l'assuré de la documentation afférente à ce système ; que l'assurée ne lui a pas transmis avant le sinistre ni au moment du sinistre ni même lors de l'expertise qui a suivi le sinistre cette documentation et que la société Cicolani ne lui a transmis cette documentation que deux ans après le sinistre sous la contrainte d'une procédure judiciaire.

 

Il ressort de l'article 10 du contrat d'assurance (partie vol de marchandises) que la garantie d'assurance est entendue comme valable uniquement et exclusivement si les moyens de transport (camion + éventuelle remorque et/ou tracteur + semi-remorque) sont tous munis d'un système de contrôle satellitaire antivol et antivol à main armée efficace, comprenant tous les appareils de base et facultatifs, fonctionnant pendant la marche des véhicules ainsi qu'au cours de leurs stationnements quelle qu'en soit la cause.



Ledit système de contrôle satellitaire doit être contrôlé en permanence par le personnel qualifié du centre de contrôle avec lequel le souscripteur devra avoir signé un contrat complet de 'service' approprié pour toute la durée de la garantie d'assurance ; ledit contrat doit stipuler que le centre de télésurveillance préviendra immédiatement la force publique dès qu'un arrêt du véhicule non autorisé par le conducteur sera vérifié, en désactivant le système de sécurité y afférent.



La condition essentielle relative à l'application de la garantie d'assurance est que le souscripteur montre à la société la documentation sans équivoque dont provient l'installation du système de contrôle satellitaire sur le véhicule touché par le sinistre ainsi que son fonctionnement au moment du sinistre (facture d'installation, contrat de 'service', enregistrement effectué par le centre de contrôle de toutes les étapes du transport).



La validité de cette clause d'exclusion n'est pas discutée.



Il convient donc de déterminer si les conditions imposées par l'article précité pour que la garantie de l'assureur opère sont respectées.



Il ressort du rapport d'expertise de GSM Italia produit par l'assureur en pièce n° 1 que l'ensemble routier ayant transporté la cargaison était équipé d'un système d'antivol répondant aux caractéristiques requises ; que les dispositifs de sécurité ont été retrouvés, à savoir le GPS dans la semi-remorque et le GPS installé dans le tracteur dont les fils ont été retrouvés coupés mais également l'appareil de localisation satellitaire, ce qui démontre que les appareils étaient présents lors du vol.



En cours de procédure, la société Cicolani Mauro & Figli SRL a communiqué le justificatif de l'achat des dispositifs antivol, les contrats conclus avec la société de télésurveillance Servim ainsi que les relevés de suivi satellitaire de l'ensemble routier.



Il a été enfin justifié du bon fonctionnement du système de sécurité.



Tous les éléments exigés dans la police d'assurance ont été produits et c'est à bon droit que la société Walbaum fait valoir qu'il importe peu que certains des éléments nécessaires à la prise en charge du sinistre par l'assureur du substitué n'aient été produits qu'en cours de procédure.

En effet, l'article 10 susvisé n'exige pas que les informations soient transmises avant le sinistre, au moment du sinistre ou au moment de l'expertise du véhicule, l'essentiel étant qu'elles soient transmises.



Il en ressort que dès lors que les informations nécessaires à la prise en charge sont communiquées à l'assureur, quelle que soit la date de leur communication, les conditions de la clause vol doivent être considérées comme étant remplies.





Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la décision qui a débouté la société Walbaum de sa demande de garantie à l'encontre de l'assureur sera infirmée et la société Unipolsai Assicurazioni Spa sera condamnée in solidum avec son assurée à garantir la société Walbaum des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre, et ce dans la même limite indemnitaire que celle préalablement fixée de 146 458 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour de la signification de l'arrêt à intervenir.



L'article 700 du code de procédure civile :



La décision sera infirmée.



La société Cicolani Mauro & Figli SRL et la société Unipolsai Assicurazioni Spa seront condamnées in solidum à payer à la société Walbaum la somme de 4000 euros.



La société Cicolani Mauro & Figli SRL sera condamnée à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 2000 euros.



Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.



Les dépens :



La décision sera infirmée.



La société Cicolani Mauro & Figli SRL et la société Unipolsai Assicurazioni Spa seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais d'expertise qui n'étant pas des frais d'expertise judiciaire, ne doivent pas être inclus dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;



Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 complété par le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu'il s'est déclaré compétent.



Infirme les jugements pour le surplus de leurs dispositions.



Statuant à nouveau ;



Déboute la société Walbaum de sa demande tendant à la mettre hors de cause ainsi que la société Cicolani Mauro & Figli SRL dans la survenance du sinistre.



Condamne in solidum la société Walbaum et la société Cicolani Mauro & Figli SRL à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, subrogée dans les droits de son assurée, la société Champagne Laurent Perrier, suisse la somme de 146 458 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour de la signification de l'arrêt à intervenir.



Dit que cette condamnation produit intérêt au taux de 5 % CMR à compter du 17 octobre 2018 mais que les intérêts échus doivent être capitalisés au taux légal.



Condamne in solidum les sociétés Cicolini Mauro & Figli SRL et son assureur, la société Unipolsai Assicurazioni Spa, à garantir la société Walbaum des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre, et ce dans la même limite indemnitaire que celle préalablement fixée de 146 458 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour de la signification de l'arrêt à intervenir.



Condamne in solidum la société Cicolani Mauro & Figli SRL et la société Unipolsai Assicurazioni Spa à payer à la société Walbaum la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Cicolani Mauro & Figli SRL à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 2000 euros sur ce même fondement.



Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.



Condamne in solidum la société Cicolani Mauro & Figli SRL et la société Unipolsai Assicurazioni Spa aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais d'expertise qui ne sont pas compris dans les dépens.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° 

du 31 mai 2022



N° RG 21/00128 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6A2





SA WALBAUM





c/



Compagnie d'assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Société CICOLANI MAURO & FIGLI SRL











VM







Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



la SELARL OPTHÉMIS

Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 31 MAI 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE



SA WALBAUM

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Carole LAWSON, LBEW, du barreau de PARIS, avocat plaidant.





INTIMEES :



Compagnie d'assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS



Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

[Adresse 3]

[Localité 2]/ITALIE



Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me François LE LOUER, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant



Société CICOLANI MAURO & FIGLI SRL

Via Della Genca 27

[Localité 7] (ITALIE)



Non comparante, ni représentée





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller





GREFFIERS :



Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé



DEBATS :



A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022,









ARRET :



Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





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La société Champagne Laurent Perrier, assurée par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, a confié à la société Walbaum le transport de 33 palettes de champagne d'un poids de 17 582 kg entre [Localité 9] (France) et [Localité 8] (Italie).



La société Walbaum en a confié l'exécution matérielle à la société Cicolani Mauro & Figli SRL qui a pris en charge la marchandise le 17 octobre 2017.



Au cours de la nuit du 18 au 19 octobre 2017, le chauffeur, qui avait garé son ensemble routier sur un parking à proximité du lieu de livraison, a été attaqué par des malfaiteurs qui ont dérobé l'intégralité de la marchandise.

Il est apparu que l'aire de stationnement utilisée par le chauffeur n'était ni gardiennée ni éclairée en contravention avec les instructions de la société Walbaum.



La société Helvetia compagnie suisse d'assurances a réglé à son assurée la société Champagne Laurent Perrier une indemnité d'un montant de 180 791,40 euros.



Par acte du 17 octobre 2018, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Champagne Laurent Perrier ont assigné les sociétés Walbaum et Cicolani Mauro & Figli SRL devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner in solidum à titre principal à leur payer la somme de 180 791,40 euros augmentée des intérêts de 5% capitalisés.



La société Walbaum a appelé en garantie la société Cicolani Mauro & Figli SRL et son assureur, la compagnie Unipolsai Assicurazioni Spa.



La société Cicolani Mauro & Figli SRL et son assureur ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction italienne.



Par décision du 10 décembre 2020, le tribunal :



- a débouté les sociétés Cicolani Mauro & Figli SRL et Unipolsai Assicurazioni Spa de leur exception d'incompétence,

- s'est déclaré compétent pour instruire l'affaire,

- a dit la garantie d'Unipolsai Assicurazioni Spa non acquise à la société Cicolani Mauro & Figli SLR,

- a condamné les sociétés Walbaum et Cicolani Mauro & Figli SRL à payer in solidum à la société suisse d'assurance Helvetia, subrogée dans les droits de la société Champagne Laurent Perrier, la somme de 180 791,40 euros outre intérêts au taux de 5% l'an à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts,

- a débouté la société Cicolani Mauro & Figli SRL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Walbaum,

- a condamné la société Cicolani Mauro & Figli SRL à régler aux sociétés Champagne Laurent Perrier et Helvetia la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Le tribunal a omis de statuer sur l'appel en garantie diligenté par la société Walbaum à l'encontre de la société Cicolani Mauro & Figli SRL et de son assureur.



Par jugement du 21 janvier 2021, la société Walbaum a été déboutée de sa demande.



Par déclaration reçue le 26 janvier 2021, la société Walbaum a formé appel de ces deux jugements.











Par conclusions notifiées le 21 février 2022, elle demande à la cour :



Notamment, 



Vu les articles 31 et 331 du code de procédure civile, 



Vu le règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, 



Vu l'article L 124-3 du code des assurances,



Vu les articles L 132-4 et suivants du code de commerce, 



Vu la Convention CMR du 19 mai 1956, 



- de déclarer la société Walbaum bien fondée en son appel, 



Y faisant droit, 



- d'infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 interprété par celui rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a : 




condamné la société Walbaum in solidum avec la société Cicolani Mauro & Figli à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance la somme de 180 491,40 euros augmentée des intérêts au taux CMR à compter de l'acte introductif d'instance, 

débouté la société Walbaum de son appel en garantie à l'encontre des sociétés Cicolani Mauro & Figli et Unipolsai Assicurazioni,




Statuant à nouveau : 



- de mettre hors de cause les sociétés Cicolani Mauro & Figli et Walbaum en vertu de l'article 17-2 de la Convention CMR du 19 mai 1956,



Subsidiairement : 



- de limiter toute condamnation mise à la charge de la société Walbaum à la somme de 146 458 DTS ou sa contrevaleur euros au jour de l'arrêt à intervenir,



- de préciser que les intérêts seront capitalisés au taux légal, 



- de condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Cicolani Mauro & Figli et Unipolsai Assicurazioni à garantir et relever indemne la société Walbaum de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit des demanderesses principales, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700, frais et dépens,



En tout état de cause, 



- de condamner les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Cicolani Mauro & Figli et Unipolsai Assicurazioni ou l'une à défaut des autres à payer à la société Walbaum une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par conclusions notifiées le 24 janvier 2022, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Champagne Laurent Perrier demandent à la cour :



- de confirmer les jugements,



- de condamner les sociétés Walbaum et Cicolani Mauro & Figli à payer in solidum à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, subrogée dans les droits de la société Champagne Laurent Perrier, les sommes de :




180 791,40 euros sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal de 5% l'an à compter de l'assignation du 17 octobre 2018, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,

15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise supportés à hauteur de la somme de 3500 euros.




Par conclusions notifiées le 11 février 2022, la société Unipolsai Assicurazioni Spa demande à la cour :



Vu la police d'assurance d'Unipolosai Assicurazioni, 



- d'infirmer le jugement du 10 décembre 2020 en ce qu'il n'a pas fait application du plafond d'indemnisation prévu par l'article 23-3 de la convention CMR, 



- de le confirmer en ce qu'il a dit la garantie d'Unipolsai Assicurazioni non acquise à la société Cicolani Mauro & Figli Srl,



Statuant à nouveau : 



- de constater l'exclusion de garantie contenue dans la police d'assurance d'Unipolsai Assicurazioni,



En conséquence, 



- de dire et juger que la garantie d'Unipolsai Assicurazioni n'est pas acquise à la société Cicolani Mauro & Figli SRL et que Unipolsai Assicurazioni ne saurait garantir et relever indemne la société Walbaum de toutes condamnations prononcées à son encontre,



Subsidiairement, 



- de dire et juger que le plafond d'indemnisation prévu par l'article 23-3 de la convention CMR est de 146 458,06 DTS,



- de condamner la société Walbaum à payer à la société Unipolsai Assicurazioni la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 









L'affaire a été clôturée le 29 mars 2022 pour être plaidée le 25 avril 2022.

La société Walbaum a été autorisée par une note en délibéré à justifier dans les huit jours à la cour d'une traduction officielle de l'acte de signification en italien à la société Cicolani Mauro & Figli SRL de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.



MOTIFS DE LA DECISION :



La signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la société Cicolani Mauro & Figli SRL:



La société Walbaum a adressé à la cour le 29 avril 2022 l'acte de signification traduit de la déclaration d'appel et des conclusions délivré le 30 juin 2021 à la société Cicolani Mauro & Figli SRL.



Il en ressort que cet acte a été signifié par l'huissier italien par dépôt à la mairie conformément à l'article 140 du code de procédure civile italien (qui correspond à la signification par dépôt à l'étude d'huissier de l'article 656 du code de procédure civile français).



La signification est par conséquent régulière.



La société Cicolani Mauro & Figli SRL n'a pas constitué avocat.

Par application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.



La compétence de la juridiction française pour statuer sur le litige :



En première instance, la société Cicolani Mauro & Figli SRL avait soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne au profit des juridictions italiennes sur le fondement de l'article 31-1 de la Convention CMR.



Elle n'a pas constitué avocat à hauteur de cour et par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, elle est par conséquent réputée s'approprier les motifs du jugement.



Le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 sur ce point.



La responsabilité de la société Walbaum :



Aux termes de l'article L 132-4 du code de commerce, le commissionnaire (qui se charge d'un transport) est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de force majeure légalement constatée.



L'article 17 de la Convention CMR dispose que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.



Il en ressort que le commissionnaire est de plein droit garant des substitués auxquels il a recours pour l'exécution matérielle du transport dont la charge lui a été confiée.



La société Walbaum soutient à titre principal qu'en tant que commissionnaire de transport, elle n'a commis aucune faute personnelle dans la mesure où elle a donné toutes les informations nécessaires sur la cargaison transportée à la société Cicolani Mauro & Figli SRL en lui répercutant les instructions de sécurité convenues avec son donneur d'ordre, soit la nécessité de se garer dans un parking gardé illuminé, instructions qui n'ont pas été respectées ; que seule sa responsabilité en tant que garante de son substitué peut être recherchée sur le fondement de l'article L 132-4 du code de commerce mais que le tribunal n'a pas statué sur l'existence ou non du cas de force majeure qui avait été invoqué par la société Cicolani Mauro & Figli SRL sur le fondement de l'article 17-2 de la Convention CMR (une attaque à main armée du camion avec séquestration du chauffeur).



C'est à juste titre que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, assureur subrogé dans les droits de son assurée, la société Champagne Laurent Perrier, lui oppose que les dispositions de l'article 17-2 de la Convention CMR qui instaure une cause légale d'exclusion de responsabilité pour force majeure ne sont pas susceptibles d'exonérer la société Walbaum de sa responsabilité à l'égard de son assurée.



En effet, pour l'exonérer de toute responsabilité sur le fondement de ce dernier texte, la société Walbaum doit démontrer la force majeure, soit le caractère imprévisible et irrésistible de l'événement à l'origine du vol de la cargaison qui induit que le transporteur, soit la société Cicolani Mauro & Figli SRL , n'a commis aucune faute.



Or, ce vol a pour origine la négligence du chauffeur de la société italienne de transport qui a fait fi des instructions écrites données par la société Walbaum de garer le camion transportant les palettes de bouteilles de champagne dans un lieu sécurisé.



Le vol ne présente donc pas les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité nécessaires pour caractériser la force majeure et la société Walbaum ne peut par conséquent s'en prévaloir.



Elle sera déboutée de sa demande formée à titre principal tendant à la mettre hors de cause ainsi que la société Cicolani Mauro & Figli SRL.



La limitation du montant de la condamnation demandée par la société Walbaum : 



Il ressort de l'article 23-3 de la Convention CMR applicable au litige que l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.



La cargaison de champagne pesait 17,582 kg, de sorte que l'indemnité à la charge de la société Walbaum étant intervenue dans le transport ne peut excéder la somme de 17,582 x 8,33, soit 146 458 DTS (droits de tirage spéciaux).



La limitation du montant de la condamnation ne peut être écartée qu'en cas de faute inexcusable du commissionnaire de transport au sens de l'article L 133-8 du code de commerce, faute qui n'est pas invoquée par la société Champagne Laurent Perrier.



C'est par conséquent à juste titre que la société Walbaum se prévaut de cet article pour limiter sa condamnation à ce montant.



Cette condamnation qui doit en cohérence également bénéficier à la société Cicolani Mauro & Figli SRL, condamnée in solidum avec la société Walbaum, sera par conséquent limitée à la somme de 146 458 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour de la signification de l'arrêt à intervenir et la décision de première instance sera infirmée de ce chef.











La capitalisation des intérêts :

 

La Convention CMR est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national sauf sur les points où elle s'y réfère ou sur ceux qu'elle ne règle pas.



Cette Convention ne règle pas la question de la capitalisation des intérêts.



En l'absence de règlement par la Convention et à titre supplétif, il doit être renvoyé au droit national.



L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.



La capitalisation des intérêts est donc permise mais, suivant une jurisprudence constante, elle ne peut s'opérer dans ce cas qu'au taux légal.



Il convient par conséquent de dire que les intérêts échus au taux de 5% CMR assortissant la condamnation in solidum des sociétés Walbaum et Cicolani Mauro & Figli SRL à compter de l'assignation du 17 octobre 2018 seront capitalisés au taux légal comme le sollicite à juste titre la société Walbaum.



La décision sera infirmée de ce chef.



L'appel en garantie de la société Walbaum à l'encontre de la société Cicolani Mauro & Figli SRL:



Il est avéré par la pièce n° 2 qu'elle verse aux débats que la société Walbaum a donné le 6 avril 2017 des instructions écrites précises à la société Cicolani Mauro & Figli SRL de veiller à ce que le véhicule ne soit jamais laissé sans surveillance et qu'il soit stationné uniquement sur des parkings gardés illuminés.



Le chauffeur de cette société a transgressé cette consigne de sécurité importante de sorte qu'il y a lieu de considérer que le substitué a commis une faute envers la société Walbaum qui justifie que celle-ci soit pleinement garantie des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre. 



La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.



L'action directe de la société Walbaum à l'encontre de l'assureur de la société Cicolani Mauro & Figli SRL :



Par application de l'article L 124-3 du code des assurances, la société Walbaum dispose d'un droit d'action directe qui n'est pas contesté par la société Unipolsai Assicurazioni Spa, contre l'assureur du substitué.



Pour s'opposer à la demande de garantie formée contre elle par la société Walbaum en se fondant sur le fait que les conditions de la clause vol de la police d'assurance sont bien remplies, l'intimée soutient qu'elle peut se prévaloir de l'exclusion de garantie figurant dans le contrat d'assurance, l'article 10 de ce contrat excluant la garantie en cas d'absence d'un système de contrôle satellitaire antivol et antivol à main armée sur le camion , de contrôle de ce système par un centre de contrôle en application d'un contrat de service complet et de communication à l'assureur par l'assuré de la documentation afférente à ce système ; que l'assurée ne lui a pas transmis avant le sinistre ni au moment du sinistre ni même lors de l'expertise qui a suivi le sinistre cette documentation et que la société Cicolani ne lui a transmis cette documentation que deux ans après le sinistre sous la contrainte d'une procédure judiciaire.

 

Il ressort de l'article 10 du contrat d'assurance (partie vol de marchandises) que la garantie d'assurance est entendue comme valable uniquement et exclusivement si les moyens de transport (camion + éventuelle remorque et/ou tracteur + semi-remorque) sont tous munis d'un système de contrôle satellitaire antivol et antivol à main armée efficace, comprenant tous les appareils de base et facultatifs, fonctionnant pendant la marche des véhicules ainsi qu'au cours de leurs stationnements quelle qu'en soit la cause.



Ledit système de contrôle satellitaire doit être contrôlé en permanence par le personnel qualifié du centre de contrôle avec lequel le souscripteur devra avoir signé un contrat complet de 'service' approprié pour toute la durée de la garantie d'assurance ; ledit contrat doit stipuler que le centre de télésurveillance préviendra immédiatement la force publique dès qu'un arrêt du véhicule non autorisé par le conducteur sera vérifié, en désactivant le système de sécurité y afférent.



La condition essentielle relative à l'application de la garantie d'assurance est que le souscripteur montre à la société la documentation sans équivoque dont provient l'installation du système de contrôle satellitaire sur le véhicule touché par le sinistre ainsi que son fonctionnement au moment du sinistre (facture d'installation, contrat de 'service', enregistrement effectué par le centre de contrôle de toutes les étapes du transport).



La validité de cette clause d'exclusion n'est pas discutée.



Il convient donc de déterminer si les conditions imposées par l'article précité pour que la garantie de l'assureur opère sont respectées.



Il ressort du rapport d'expertise de GSM Italia produit par l'assureur en pièce n° 1 que l'ensemble routier ayant transporté la cargaison était équipé d'un système d'antivol répondant aux caractéristiques requises ; que les dispositifs de sécurité ont été retrouvés, à savoir le GPS dans la semi-remorque et le GPS installé dans le tracteur dont les fils ont été retrouvés coupés mais également l'appareil de localisation satellitaire, ce qui démontre que les appareils étaient présents lors du vol.



En cours de procédure, la société Cicolani Mauro & Figli SRL a communiqué le justificatif de l'achat des dispositifs antivol, les contrats conclus avec la société de télésurveillance Servim ainsi que les relevés de suivi satellitaire de l'ensemble routier.



Il a été enfin justifié du bon fonctionnement du système de sécurité.



Tous les éléments exigés dans la police d'assurance ont été produits et c'est à bon droit que la société Walbaum fait valoir qu'il importe peu que certains des éléments nécessaires à la prise en charge du sinistre par l'assureur du substitué n'aient été produits qu'en cours de procédure.

En effet, l'article 10 susvisé n'exige pas que les informations soient transmises avant le sinistre, au moment du sinistre ou au moment de l'expertise du véhicule, l'essentiel étant qu'elles soient transmises.



Il en ressort que dès lors que les informations nécessaires à la prise en charge sont communiquées à l'assureur, quelle que soit la date de leur communication, les conditions de la clause vol doivent être considérées comme étant remplies.





Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la décision qui a débouté la société Walbaum de sa demande de garantie à l'encontre de l'assureur sera infirmée et la société Unipolsai Assicurazioni Spa sera condamnée in solidum avec son assurée à garantir la société Walbaum des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre, et ce dans la même limite indemnitaire que celle préalablement fixée de 146 458 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour de la signification de l'arrêt à intervenir.



L'article 700 du code de procédure civile :



La décision sera infirmée.



La société Cicolani Mauro & Figli SRL et la société Unipolsai Assicurazioni Spa seront condamnées in solidum à payer à la société Walbaum la somme de 4000 euros.



La société Cicolani Mauro & Figli SRL sera condamnée à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 2000 euros.



Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.



Les dépens :



La décision sera infirmée.



La société Cicolani Mauro & Figli SRL et la société Unipolsai Assicurazioni Spa seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais d'expertise qui n'étant pas des frais d'expertise judiciaire, ne doivent pas être inclus dans les dépens.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;



Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 complété par le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu'il s'est déclaré compétent.



Infirme les jugements pour le surplus de leurs dispositions.



Statuant à nouveau ;



Déboute la société Walbaum de sa demande tendant à la mettre hors de cause ainsi que la société Cicolani Mauro & Figli SRL dans la survenance du sinistre.



Condamne in solidum la société Walbaum et la société Cicolani Mauro & Figli SRL à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, subrogée dans les droits de son assurée, la société Champagne Laurent Perrier, suisse la somme de 146 458 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour de la signification de l'arrêt à intervenir.



Dit que cette condamnation produit intérêt au taux de 5 % CMR à compter du 17 octobre 2018 mais que les intérêts échus doivent être capitalisés au taux légal.



Condamne in solidum les sociétés Cicolini Mauro & Figli SRL et son assureur, la société Unipolsai Assicurazioni Spa, à garantir la société Walbaum des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre, et ce dans la même limite indemnitaire que celle préalablement fixée de 146 458 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour de la signification de l'arrêt à intervenir.



Condamne in solidum la société Cicolani Mauro & Figli SRL et la société Unipolsai Assicurazioni Spa à payer à la société Walbaum la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Cicolani Mauro & Figli SRL à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 2000 euros sur ce même fondement.



Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.



Condamne in solidum la société Cicolani Mauro & Figli SRL et la société Unipolsai Assicurazioni Spa aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais d'expertise qui ne sont pas compris dans les dépens.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L132-4, code de procedure civile 140, code de commerce L133-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:39:07.458Z.