Cour d'appel de Rennes, Chambre des Baux Ruraux, 2 juin 2022, n° 20/05932
Chronologie de l'affaire
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (cette décision)
- 14 mars 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
**** APPELANTS : Monsieur [V] [J] né le 26 février 1989 à Loudéac, de nationalité française, exploitant agricole, 7 Le Bocaudrain 22600 SAINT BARNABE G.A.E.C. SUD ARMOR, immatriculé au RCS de Saint Brieuc sous le n° 441 988 425, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : L'Esthuer 22600 SAINT BARNABE représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIME : Monsieur [W] [K] né le 30 mars 1963 à Loudéac, de nationalité française, agriculteur Coacavec d'en haut 22600 Saint-Barnabé comparant en personne, assisté de Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES Par acte notarié du 3 janvier 2012, M. [K] a donné à bail à M. [V] [J] diverses parcelles situées à Saint Barnabé et Rohan. Par lettre recommandée du 18 juin 2019, M. [J] et le GAEC Sud Armor ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc pour contester la validité du congé qui leur a été délivré par M. [K] par exploit d'huissier du 27 février 2019 en faisant valoir son droit pour reprise personnelle de l'exploitation des parcelles de terre louées cadastrées : - section ZT n° 9 d'un contenance de 1 ha 52 a 80 ca, - section ZT n° l2 d'un contenance de 2 ha 81 a 50 ca, - section ZT n° 16 d'un contenance de 2 ha 15 a 50 ca, - section ZT n° l7 d'un contenance de 2 ha 76 a 30 ca, - section ZT n° 18 d'un contenance de 4 ha 31 a 20 ca, - section ZT n° 20 d'un contenance de 2 ha 90 a 84 ca, - section ZT n° 22 d'un contenance de 60 ca, - section ZT n° 23 d'un contenance de 01 a 50 ca, - section ZT n° 26 d'un contenance de 68 a 00 ca, - section ZT n° 28 d'un contenance de 2 ha 52 a 00 ca, - section ZT n° 34 d'un contenance de 3 ha 21 a 69 ca, - section ZT n° 25 d'un contenance de 1 ha 59 a 83 ca, soit un total de 24 ha 51 a 76 ca, sur la commune de Saint Barnabé, lieudit 'Coicovec', - section ZV n° 2, - section ZV n° 3, soit un total de 1 ha 74 a 00 ca, sur la commune de Saint Barnabé, lieudit 'La Rozage', - section ZB n° 25, soit un total de l ha 42 a 20 ca, sur la commune de Rohan, lieudit 'le Clos de la Perrière'. Convoquées les 12 septembre 2019, l2 mars et 14 mai 2020, les parties n'ont pu être conciliées et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal le 10 septembre 2020 pour y être jugée. Suivant jugement du 12 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc a : - débouté M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor de leur demande en nullité du congé qui leur a été délivré le 27 février 2019, ainsi que de toutes leurs autres demandes, - ordonné l'expulsion de M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor et de toute personne de leur chef, des parcelles : * section ZT n° 9 d'un contenance de 1 ha 52 a 80 ca, * section ZT n° l2 d'un contenance de 2 ha 81 a 50 ca, * section ZT n° 16 d'un contenance de 2 ha 15 a 50 ca, * section ZT n° l7 d'un contenance de 2 ha 76 a 30 ca, * section ZT n° 18 d'un contenance de 4 ha 31 a 20 ca, * section ZT n° 20 d'un contenance de 2 ha 90 a 84 ca, * section ZT n° 22 d'un contenance de 60 ca, * section ZT n° 23 d'un contenance de 01 a 50 ca, * section ZT n° 26 d'un contenance de 68 a 00 ca, * section ZT n° 28 d'un contenance de 2 ha 52 a 00 ca, * section ZT n° 34 d'un contenance de 3 ha 21 a 69 ca, * section ZT n° 25 d'un contenance de 1 ha 59 a 83 ca, soit un total de 24 ha 51 a 76 ca, sur la commune de Saint Barnabé, lieudit 'Coicovec', * section ZV n° 2, * section ZV n° 3, soit un total de 1 ha 74 a 00 ca, sur la commune de Saint Barnabé, lieudit 'La Rozage', * section ZB n° 25, soit un total de l ha 42 a 20 ca, sur la commune de Rohan, lieudit 'le Clos de la Perrière', au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de trois semaines après la signification de la décision à intervenir, à défaut de départ volontaire des lieux, - condamné in solidum M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor à verser à M. [W] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor aux entiers dépens de 1'instance, dans lesquels ne sera pas compris le coût du congé délivré le 27 février 2019, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration du 3 décembre 2020, M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 décembre 2021, M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée l'appel du jugement déféré, En conséquence, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y faisant droit, - juger nul et de nul effet le congé signifié le 27 février 2019, - ordonner la réintégration immédiate du GAEC Sud Armor dans les terres objets du congé, - juger que la mise en 'uvre de l'exécution provisoire est fautive et a généré un préjudice au GAEC Sud Armor, - condamner M. [K] à indemniser le préjudice subi par le GAEC Sud Armor à hauteur de la somme de 55 857 euros par année culturale jusqu'au jour de la restitution des parcelles, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2022, M. [W] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : * déclaré valide de congé délivré le 27 février 2019 avec effet au 30 septembre 2020, * débouter M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor de toutes leurs demandes, fins et prétentions, * condamné in solidum M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné les mêmes aux entiers dépens de 1'instance en ce compris les frais occasionnés par le congé délivré et les frais éventuels d'exécution. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de leur appel, M. [J] et le GAEC Sud Armor expliquent que le jugement entrepris contrevient à l'application de l'article L 331-2-II du code rural et de la pêche maritime. Ils rappellent que M. [K] a déposé une demande d'autorisation d'exploiter qui lui a été refusée. Ils signalent que M. [K] ne dispose pas de moyens de production tels que prévus à l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Ils considèrent que M. [K], qui est né le 30 mars 1963, ne peut s'engager à exploiter pendant 9 années puisqu'il fera valoir ses droits à la retraite à 61 ans. Ils indiquent que M. [K], après le jugement, s'est permis d'entrer dans les terres, a mis en pâture des bovins qui ont saccagé les cultures en place occasionnant un préjudice qu'ils estiment à 55 857 euros. En réponse, M. [K] fait valoir qu'il a été chef d'exploitation pendant 28 ans, qu'il s'est reconverti en chauffeur de car et de camion, et qu'après un accident du travail il a été licencié en juillet 2019. Il avance que la seule possibilité pour lui de retrouver une activité professionnelle est de reprendre les terres dont il est propriétaire. Il estime qu'il dispose de toutes les aptitudes personnelles et matérielles pour reprendre l'exploitation qu'il exploitait auparavant. Il argue de ce que le Gaec Sud Armor a récupéré des terres sur la commune suite à la cessation d'activité d'un agriculteur entre 20 à 27 hectares outre 6 hectares accordés par la communauté de communes. Il soutient que la cour n'est pas tenue par la décision de refus au titre du contrôle des structures. M. [K] conteste la demande en dommages et intérêts des appelants. - Sur le congé. Au visa de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Dans le cas présent, le congé délivré par M. [K] n'est pas contesté sur sa régularité formelle. L'exercice du droit de reprise constitue une installation et à ce titre l'opération est soumise au contrôle des structures des articles L 311-1 et suivants du code précité. En application de l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime, I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants, 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire, b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant, c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L 330-2, 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe (...) 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I, 2° Les biens sont libres de location, 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins, 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Une simple substitution d'exploitation, quand le propriétaire reprend la totalité de l'exploitation, sans aucun changement de la structure foncière n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation et ne nécessite pas une autorisation préalable. Il n'est pas contesté par les appelants qu'ils ont récupéré entre 20 et 27 hectares de terrain ainsi que 6 hectares de la communauté de communes comme l'indique M. [K], de sorte que leur exploitation n'a pas été supprimée. M. [K] a été chef d'exploitation pendant près de 25 années et dispose ainsi de la capacité professionnelle à reprendre une exploitation et ce d'autant plus qu'il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agricole. Il détient le matériel agricole adéquat. M. [K] justifie de capacités financières suffisantes, a déjà acquis une vingtaine de vaches qui peuvent être accueillies dans un bâtiment de 1 200 m². M. [K] réside sur place. Il est assuré auprès de la société Groupama pour son activité ; il est inscrit à la MSA et la PAC 2021 lui a été accordée. Contrairement aux affirmations des appelants, M. [K] pourra prétendre au taux plein de sa retraite à 67 ans soit en 2030 (pour être né en 1963) et est en mesure de se consacrer à l'exploitation pendant au moins 9 ans. Les dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime sont donc respectées. Ainsi c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor de leur demande en nullité du congé qui leur a été délivré le 27 février 2019. Le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les dommages et intérêts. La mise en oeuvre de l'exécution provisoire par M. [K] ne peut être fautive. M. [J] et le GAEC Sud Armor sont déboutés de leur demande. - Sur les autres demandes. Succombant en leur recours, M. [J] et le GAEC Sud Armor sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles, et sont condamnés à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens (qui ne comprennent pas le coût du congé), étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [J] et le GAEC Sud Armor de leur demande en dommages et intérêts et en frais irrépétibles ; Condamne M.[V] [J] et le GAEC Sud Armor à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] et le GAEC Sud Armor aux dépens (en ce non compris le coût du congé). La greffièreLa présidente
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 26 N° RG 20/05932 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REF7 M. [V] [J] G.A.E.C. SUD ARMOR C/ M. [W] [K] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Le Blanc Me Frenehard REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [V] [J] né le 26 février 1989 à Loudéac, de nationalité française, exploitant agricole, 7 Le Bocaudrain 22600 SAINT BARNABE G.A.E.C. SUD ARMOR, immatriculé au RCS de Saint Brieuc sous le n° 441 988 425, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : L'Esthuer 22600 SAINT BARNABE représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIME : Monsieur [W] [K] né le 30 mars 1963 à Loudéac, de nationalité française, agriculteur Coacavec d'en haut 22600 Saint-Barnabé comparant en personne, assisté de Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES Par acte notarié du 3 janvier 2012, M. [K] a donné à bail à M. [V] [J] diverses parcelles situées à Saint Barnabé et Rohan. Par lettre recommandée du 18 juin 2019, M. [J] et le GAEC Sud Armor ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc pour contester la validité du congé qui leur a été délivré par M. [K] par exploit d'huissier du 27 février 2019 en faisant valoir son droit pour reprise personnelle de l'exploitation des parcelles de terre louées cadastrées : - section ZT n° 9 d'un contenance de 1 ha 52 a 80 ca, - section ZT n° l2 d'un contenance de 2 ha 81 a 50 ca, - section ZT n° 16 d'un contenance de 2 ha 15 a 50 ca, - section ZT n° l7 d'un contenance de 2 ha 76 a 30 ca, - section ZT n° 18 d'un contenance de 4 ha 31 a 20 ca, - section ZT n° 20 d'un contenance de 2 ha 90 a 84 ca, - section ZT n° 22 d'un contenance de 60 ca, - section ZT n° 23 d'un contenance de 01 a 50 ca, - section ZT n° 26 d'un contenance de 68 a 00 ca, - section ZT n° 28 d'un contenance de 2 ha 52 a 00 ca, - section ZT n° 34 d'un contenance de 3 ha 21 a 69 ca, - section ZT n° 25 d'un contenance de 1 ha 59 a 83 ca, soit un total de 24 ha 51 a 76 ca, sur la commune de Saint Barnabé, lieudit 'Coicovec', - section ZV n° 2, - section ZV n° 3, soit un total de 1 ha 74 a 00 ca, sur la commune de Saint Barnabé, lieudit 'La Rozage', - section ZB n° 25, soit un total de l ha 42 a 20 ca, sur la commune de Rohan, lieudit 'le Clos de la Perrière'. Convoquées les 12 septembre 2019, l2 mars et 14 mai 2020, les parties n'ont pu être conciliées et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal le 10 septembre 2020 pour y être jugée. Suivant jugement du 12 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc a : - débouté M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor de leur demande en nullité du congé qui leur a été délivré le 27 février 2019, ainsi que de toutes leurs autres demandes, - ordonné l'expulsion de M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor et de toute personne de leur chef, des parcelles : * section ZT n° 9 d'un contenance de 1 ha 52 a 80 ca, * section ZT n° l2 d'un contenance de 2 ha 81 a 50 ca, * section ZT n° 16 d'un contenance de 2 ha 15 a 50 ca, * section ZT n° l7 d'un contenance de 2 ha 76 a 30 ca, * section ZT n° 18 d'un contenance de 4 ha 31 a 20 ca, * section ZT n° 20 d'un contenance de 2 ha 90 a 84 ca, * section ZT n° 22 d'un contenance de 60 ca, * section ZT n° 23 d'un contenance de 01 a 50 ca, * section ZT n° 26 d'un contenance de 68 a 00 ca, * section ZT n° 28 d'un contenance de 2 ha 52 a 00 ca, * section ZT n° 34 d'un contenance de 3 ha 21 a 69 ca, * section ZT n° 25 d'un contenance de 1 ha 59 a 83 ca, soit un total de 24 ha 51 a 76 ca, sur la commune de Saint Barnabé, lieudit 'Coicovec', * section ZV n° 2, * section ZV n° 3, soit un total de 1 ha 74 a 00 ca, sur la commune de Saint Barnabé, lieudit 'La Rozage', * section ZB n° 25, soit un total de l ha 42 a 20 ca, sur la commune de Rohan, lieudit 'le Clos de la Perrière', au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de trois semaines après la signification de la décision à intervenir, à défaut de départ volontaire des lieux, - condamné in solidum M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor à verser à M. [W] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor aux entiers dépens de 1'instance, dans lesquels ne sera pas compris le coût du congé délivré le 27 février 2019, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration du 3 décembre 2020, M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 décembre 2021, M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée l'appel du jugement déféré, En conséquence, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y faisant droit, - juger nul et de nul effet le congé signifié le 27 février 2019, - ordonner la réintégration immédiate du GAEC Sud Armor dans les terres objets du congé, - juger que la mise en 'uvre de l'exécution provisoire est fautive et a généré un préjudice au GAEC Sud Armor, - condamner M. [K] à indemniser le préjudice subi par le GAEC Sud Armor à hauteur de la somme de 55 857 euros par année culturale jusqu'au jour de la restitution des parcelles, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2022, M. [W] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : * déclaré valide de congé délivré le 27 février 2019 avec effet au 30 septembre 2020, * débouter M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor de toutes leurs demandes, fins et prétentions, * condamné in solidum M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné les mêmes aux entiers dépens de 1'instance en ce compris les frais occasionnés par le congé délivré et les frais éventuels d'exécution. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de leur appel, M. [J] et le GAEC Sud Armor expliquent que le jugement entrepris contrevient à l'application de l'article L 331-2-II du code rural et de la pêche maritime. Ils rappellent que M. [K] a déposé une demande d'autorisation d'exploiter qui lui a été refusée. Ils signalent que M. [K] ne dispose pas de moyens de production tels que prévus à l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Ils considèrent que M. [K], qui est né le 30 mars 1963, ne peut s'engager à exploiter pendant 9 années puisqu'il fera valoir ses droits à la retraite à 61 ans. Ils indiquent que M. [K], après le jugement, s'est permis d'entrer dans les terres, a mis en pâture des bovins qui ont saccagé les cultures en place occasionnant un préjudice qu'ils estiment à 55 857 euros. En réponse, M. [K] fait valoir qu'il a été chef d'exploitation pendant 28 ans, qu'il s'est reconverti en chauffeur de car et de camion, et qu'après un accident du travail il a été licencié en juillet 2019. Il avance que la seule possibilité pour lui de retrouver une activité professionnelle est de reprendre les terres dont il est propriétaire. Il estime qu'il dispose de toutes les aptitudes personnelles et matérielles pour reprendre l'exploitation qu'il exploitait auparavant. Il argue de ce que le Gaec Sud Armor a récupéré des terres sur la commune suite à la cessation d'activité d'un agriculteur entre 20 à 27 hectares outre 6 hectares accordés par la communauté de communes. Il soutient que la cour n'est pas tenue par la décision de refus au titre du contrôle des structures. M. [K] conteste la demande en dommages et intérêts des appelants. - Sur le congé. Au visa de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Dans le cas présent, le congé délivré par M. [K] n'est pas contesté sur sa régularité formelle. L'exercice du droit de reprise constitue une installation et à ce titre l'opération est soumise au contrôle des structures des articles L 311-1 et suivants du code précité. En application de l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime, I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants, 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire, b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant, c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L 330-2, 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe (...) 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I, 2° Les biens sont libres de location, 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins, 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Une simple substitution d'exploitation, quand le propriétaire reprend la totalité de l'exploitation, sans aucun changement de la structure foncière n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation et ne nécessite pas une autorisation préalable. Il n'est pas contesté par les appelants qu'ils ont récupéré entre 20 et 27 hectares de terrain ainsi que 6 hectares de la communauté de communes comme l'indique M. [K], de sorte que leur exploitation n'a pas été supprimée. M. [K] a été chef d'exploitation pendant près de 25 années et dispose ainsi de la capacité professionnelle à reprendre une exploitation et ce d'autant plus qu'il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agricole. Il détient le matériel agricole adéquat. M. [K] justifie de capacités financières suffisantes, a déjà acquis une vingtaine de vaches qui peuvent être accueillies dans un bâtiment de 1 200 m². M. [K] réside sur place. Il est assuré auprès de la société Groupama pour son activité ; il est inscrit à la MSA et la PAC 2021 lui a été accordée. Contrairement aux affirmations des appelants, M. [K] pourra prétendre au taux plein de sa retraite à 67 ans soit en 2030 (pour être né en 1963) et est en mesure de se consacrer à l'exploitation pendant au moins 9 ans. Les dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime sont donc respectées. Ainsi c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté M. [V] [J] et le GAEC Sud Armor de leur demande en nullité du congé qui leur a été délivré le 27 février 2019. Le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les dommages et intérêts. La mise en oeuvre de l'exécution provisoire par M. [K] ne peut être fautive. M. [J] et le GAEC Sud Armor sont déboutés de leur demande. - Sur les autres demandes. Succombant en leur recours, M. [J] et le GAEC Sud Armor sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles, et sont condamnés à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens (qui ne comprennent pas le coût du congé), étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [J] et le GAEC Sud Armor de leur demande en dommages et intérêts et en frais irrépétibles ; Condamne M.[V] [J] et le GAEC Sud Armor à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] et le GAEC Sud Armor aux dépens (en ce non compris le coût du congé). La greffièreLa présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 749, code rural et de la peche maritime L411-58, code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L331-2, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 14 novembre 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/00891
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