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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 2 juin 2022, n° 20/00805

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

L ECONOMIQUE DE NANTERRE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Mme [A] épouse [R] a été engagée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'employée polyvalente, par la société L'Economique de Nanterre, selon contrat de travail à durée indéterminée.



M. [R], son époux a été engagé à compter du 1er février 2008 en qualité d'employé polyvalent, par la société L'Economique de Nanterre, selon contrat de travail à durée indéterminée.



L'entreprise, qui exploite un restaurant indien sous le nom commercial Shakti, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des hôtels cafés, restaurants.



Le 16 avril 2008, Mme [R] est devenue associée, ayant acquis 33% des parts de la société L'Economique de Nanterre, suivant acte de cession de parts sociales 15 avril 2008, enregistré le 5 mai suivant.



A compter de cette date, la répartition des parts sociales de la société était faite comme suit :

- M. [S] [E] à hauteur de 9,74 %

- M. [M] [E] à hauteur de 57%

- Mme [A] épouse [R] à hauteur de 33,26 %.



A l'occasion de l'assemblée générale du 11 octobre 2011, M. [S] [E] était remplacé par Mme [R] aux fonctions de gérant de la société.



Mme [R] soutient qu'elle n'est devenue gérante effective que le 15 avril 2015 afin notamment :

- de mettre fin au contrat de travail de Mme [N] [E], épouse de son associé, par un licenciement pour faute lourde,

- de porter plainte contre son associé, M. [S] [E].



La société soutient que pendant cette période, Mme [R] a modifié unilatéralement son contrat de travail pour passer au statut cadre et aux fonctions artificiellement désignées « Chef de service », niveau V, échelon 2 et qu'elle a modifié le contrat de travail de son époux, M. [R], le faisant passer au statut cadre, niveau V, échelon 2.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire, du 11 octobre 2016, Mme [R] a été révoquée en tant que gérante et M. [L], cuisinier, a été nommé en ses lieux et places.



Le 25 janvier 2017, les époux [R] ont reçu un avertissement.



Convoquée le 6 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 février suivant, Mme [R] a été licenciée par lettre datée du 18 février 2017 énonçant une faute grave.

Contestant son licenciement, elle a saisi le 5 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.



La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement rendu le 7 février 2020, notifié le 24 février 2020, le conseil a statué comme suit :

Fixe le salaire de référence à 1154,27 euros,

Dit que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne Mme [R] à payer à la société 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] aux éventuels dépens y compris le cas échéant, ceux afférents à l'exécution de la présente décision.



Le 16 mars 2020, Mme [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 février 2022.



Selon ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :

Rejeter l'ensemble des demandes de la société L'Economique de Nanterre,

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

-5 123,18 euros au titre du préavis et 512,32 euros pour les congés payés y afférents

-30 739,08 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et dépourvu de faute grave

- 10 246,36 euros.à titre d'indemnité légale de licenciement

- 2 647 euros au titre des congés payés restant dus en 2015, 2016 et 2017 :

- 2 276 euros au titre des cotisations et contributions que I'URSSAF a restituées pour le compte de Mme [R]

-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner le paiement des intérêts de droit sur lesdites sommes à compter du dépôt de la demande auprès du conseil de prud'hommes, soit le 5 mai 2017,

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner la société aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 8 février 2022, la société L'Economique de Nanterre demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 7 février 2020, dans toutes ses dispositions

En conséquence,

Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

Fixer les dommages et intérêts dus pour licenciement abusif à la somme de 6403,975 euros, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,

Fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de 896,546 euros

Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par courrier du 22 avril 2022, la cour invitait les conseils des deux parties à présenter en cours de délibéré leurs observations sur l'ancienneté de la salariée au jour de la rupture, celle-ci ayant été désignée gérante de la société en novembre 2011, mandat dont elle avait été dessaisie par décision de l'AG du 14 décembre 2016 ; cette dernière sollicitant en outre le paiement des cotisations 2013 et 2014 versées à tort par l'employeur à l'assurance chômage.

Par courrier reçu par RPVA le 26 avril 2022, le conseil de la société l'Economique de Nanterre exposait que pendant la période de gérance, la salariée avait bénéficié des pouvoirs les plus étendus, d'une indépendance totale et que c'était dans ces conditions que l'assemblée générale avait décidé pour rétablir le lien de subordination de la révoquer de la gérance. Il était conclu que la période de gérance ne devait pas être prise en considération dans le calcul de l'ancienneté de la salariée.



Par courrier reçu par le greffe le 4 mai 2022, le conseil de Mme [R] observe que cette dernière n'a jamais quitté son poste de travail de serveuse, que ses fonctions n'avaient été confiées à aucun nouveau salarié, tel qu'en atteste la liste du personnel versée aux débats, les fiches de paye, le procès-verbal de l'assemblée générale la désignant faussement comme gérante.

Il précise qu'aucun salarié n'a été embauché depuis 2008.

Il ajoute que M. [E] a transféré la gérance à Mme [R] en novembre 2011 tout en restant en réalité, gérant à titre officieux, mettant en évidence le lien de subordination de celle-ci d'autant plus qu'il était associé majoritaire bénéficiant des voix de son frère qui détient à lui seul 57 % des parts sociales et qu'il pouvait par abus de majorité procéder aux licenciements successifs lorsque ceux-ci ne partageaient pas sa conception de la direction.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Motifs

MOTIFS



I - Sur le licenciement



La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :



'Je vous rappelle que vous étiez la gérante de la société avant ma nomination pour vous remplacer.. .. et j'ai constaté que vous n'avez jamais accepté mes fonctions en tant que votre supérieur. Vous n'avez pas cessé de me harceler faisant état publiquement de dérapages verbaux à mon endroit parce que je ne suis pas actionnaire de la société. mais aussi à l'égard de la seconde serveuse, en entravant le bon fonctionnement du service et allant même jusqu'à créer au sein du restaurant un esclandre devant les clients, ce qui m'a amené à devoir faire intervenir les forces de l'ordre le 25 janvier 2017 à 20 h 45, alors même que vous n'étiez pas de service ce soir-là. Vous avez été invitée par les agents de police à quitter le restaurant, ce que vous aviez refusé de faire sur mes injonctions...

Devant les mesures de redressement mises en 'uvre. vous avez résisté à leur exécution, notamment par le refus systématique de signer les feuilles de présence, sans compter que vous avez ligué une partie de personnel contre ces mêmes mesures, en les appelant quasiment chaque jour à se mutiner.

Vous vous êtes ainsi placée délibérément en dehors de tout lien de subordination au regard de votre fonction de salariée avec la qualification de serveuse en refusant non seulement d'exécuter mes ordres mais en me dénigrant, m'injuriant et toujours m'humiliant. 

Vos mails ironiques mais a aussi dégradants en sont le témoignage.

Ces faits - caractérisant une attitude d'insubordination et de rébellion - se sont trouvés aggravés par des absences non justifiées que vous prenez au gré de votre fantaisie. sans m'avertir, ni même les justifier postérieurement.

Ainsi vous avez été absente le vendredi 27 janvier sans justification.

De même, du 02 février au 13 février soit pendant 11 jours, vous n'êtes pas venue travailler, sans m'en aviser, ni même les justifier, alors que selon les rumeurs de vos collègues, vous étiez en voyage d'agrément à DUBAI.

Cette situation d'absences impromptues, imprévisibles et non justifiées ont fortement perturbé le service puisque cette absence a entrainé une désorganisation du planning et un surcroît de travail au détriment de votre collègue et de moi-même qui a dû intervenir en salle.

De plus je constate que le lendemain ainsi que le 17 février de l'entretien préalable du 15 février, vous étiez à nouveau absente sans prévenir, mettant le service dans l'embarras par votre nouvelle défection.

Je suis au regret de vous licencier pour faute grave'.



Mme [R] conteste toute insubordination et absence injustifiée. Elle fait valoir contrairement à la motivation du jugement du conseil de prud'hommes que s'agissant d'un licenciement pour faute grave, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que les faits qu'il a qualifiés comme tels sont établis.

La société L'Economique de Nanterre fait valoir que les absences injustifiées de la salariée justifiaient son licenciement.

En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, a' qui il appartient d'appre'cier la re'gularite' de la proce'dure suivie et le caracte're re'el et se'rieux des motifs invoque's par l'employeur, forme sa conviction au vu des e'le'ments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave se de'finit comme e'tant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarie' qui constitue une violation des obligations re'sultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie' dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.



Sur l'insubordination.



Au soutien de l'insubordination reprochée à la salariée aux termes de la lettre de licenciement, la société produit au débat une attestation de M. [U] [V], aux termes de laquelle il déclare : « Mme [R] [I] refuse de travailler et appelle tous les salariés à ne pas respecter M. [L] le gérant et de ne pas signer les feuilles de présence. Mme [R] ne cesse de provoquer et d'injurier le gérant M. [L] continuellement. Je trouve cela absurde de saboter et paralyser le travail. ».

Il produit également l'attestation de M. [H], serveur, selon lequel : « M. et Mme [R] m'ont obligé à faire signer des attestations au cas si je n'acceptais pas à leur chantage ils me licencier de suite ».

Il est également versée aux débats l'attestation de M. [P], plongeur, qui témoigne de la façon suivante : « on m'a demandé des attestations et on m'a menacé ».



Pour sa part, la salariée produit aux débats une attestation de M. [B] [L], ancien gérant et un ancien cuisinier de la société, aux termes de laquelle il rétracte les motifs que comporte la lettre de licenciement en expliquant que plusieurs lettres de licenciement ont été signées par lui-même en qualité de gérant de droit, mais qu'il était en réalité soumis à un lien de subordination envers M. [E] lequel lui donnait les directives et en contrôlait l'exécution. Il témoigne dans les termes suivants :

« À la demande de M. [E] j'avais accepté le poste de gérant le 14 décembre 2016.

C'est sous ma gérance en se servant de moi alors gérant de droit que M. [E], gérant de fait, avait commandité les licenciements du commis de cuisine [J] [B], ainsi que de [I] [A] et [G] [R]. Dans le cadre de ma gérance, étant sous les ordres de M. [E], j'avais fait tout ce qu'il me disait de faire.

Tous ces licenciements sont abusifs car les motifs invoqués ont été inventés par M. [E] et sont inexacts. ».

Il résulte des éléments de la cause que des difficultés sont apparues entre Mme [R] et M. [S] [E], gérant, tous deux associés de la société, dès lors que ce dernier affaibli par la maladie décidait de confier la gérance de la société à Mme [R].



Force est de relever le caractère parfaitement contradictoire des attestations de MM. [L], [V] et [H].

Le témoignage de M. [P] est vague dans la mesure où les menaces dénoncées ne sont imputées à quiconque.



En tout état de cause, il s'évince de cette discordance, un doute quant au grief d'insubordination reprochée à la salariée qui doit lui profiter.

En conséquence ce grief n'est pas caractérisé.



Sur les absences de la salariée.



Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée des absences injustifiées le 27 janvier, du 2 au 13 février, ainsi que le lendemain de l'entretien préalable et le 17 février.



La salariée justifie avoir envoyé le 27 janvier à 12h35 un SMS indiquant que sa voiture était en panne et qu'elle ne pouvait assurer son service. Mme [R] justifiant ainsi avoir prévenu de son empêchement, son absence ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement



Mme [R] justifie également avoir fait une demande de congés payés le 27 janvier 2017 à M. [L], gérant, pour la période du 2 février au 13 février 2017 (pièce n°29 de l'appelante).

Il résulte de l'article L. 3141-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'à défaut de convention ou accord collectif de travail, l'employeur définit après avis, le cas échéant du CSE, la période de prise des congés et l'ordre des départs en tenant compte de divers critères définis par la Loi. Toutefois, en droit, dès lors que le salarié justifie avoir sollicité la prise de congés, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'y est opposé.

Or, en l'occurrence, la société intimée ne fournit aucun élément en ce sens. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer un manquement de la salariée à ce titre.

Il est également établi que Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 16 au 17 février 2017 adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2017 en raison du refus de ce dernier de recevoir en mains propres le-dit arrêt.



Les absences injustifiées reprochées à la salariée ne sont pas établies.



La faute grave n'étant pas caractérisée, le licenciement de Mme [R] [I] est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



Sur les demandes indemnitaires.



Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme [R] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

La salariée justifie de la précarité de sa situation pour être bénéficiaire du renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 14 octobre 2021 pour une période de six mois.

En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (51 ans), de son ancienneté (14 ans), du montant de son salaire ( 2 561,59 euros), il sera alloué à la salariée la somme de 18 000 euros.



Sur l'ancienneté de la salariée.



D'une manière générale, le cumul entre mandat social et contrat de travail est possible à la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif.



Il faut :

- que les fonctions salariées soient nettement distinctes de celles de mandataire,

- que l'intéressé se trouve dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de la société,

- qu'une rémunération spécifique soit versée au titre du contrat de travail.



En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.



Il est établi au regard des témoignages des salariés du restaurant, soit M. [H], M. [P], M. [L] (pièces 1,2,3 de l'employeur) que Mme [R] était présente tous les jours, le matin, sauf le dimanche sur son lieu de travail. M. [H] ajoutant que Mme [R] faisait la caisse le midi et s'occupait du respect des règles de sécurité et d'hygiène du restaurant.



Il résulte des bulletins de paye de Mme [R] pour la période pendant laquelle elle a été gérante de la société, soit du mois de novembre 2011 au mois de décembre 2016 qu'elle recevait une rémunération spécifique au titre du contrat de travail. Il est également établi que ses fonctions n'ont été confiées à l'occasion de sa gérance, à aucun nouveau salarié, tel qu'en atteste la liste du personnel versée aux débats.

Ses fonctions salariées étaient donc distinctes de ses fonctions de mandataire.



L'employeur qui conteste tout lien de subordination de la salariée à l'égard de la société pendant sa gérance fait observer qu'elle occupait un emploi à temps partiel contrairement aux stipulations de son contrat de travail. 

L'employeur ne conteste pas que Mme [R] ait continué d'exercer des fonctions techniques pendant l'exercice de son mandat, mais fait valoir qu'elle n'était soumise à aucune instruction précise, qu'elle ne rendait aucun compte et qu'elle s'était émancipée de tout contrôle de ses horaires, de tout contrôle hiérarchique.

Mme [R] conteste toute absence de lien de subordination en expliquant que M. [E] venait récupérer la caisse quotidiennement et qu'elle devait lui rendre des comptes dans les moindres détails.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le fait que Mme [R] ait réduit de son propre chef son temps de travail ou n'ait pas respecté ses horaires ne constitue pas un élément de nature à établir à lui seul, l'absence de lien de subordination alléguée par l'employeur, dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir perdu le contrôle de l'exécution du travail effectué par sa salariée.

Force est de constater que l'employeur ne démontre pas l'absence de lien de subordination de la salariée pendant l'exercice de sa gérance alors que cette dernière exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social et qu'une rémunération spécifique au titre de son contrat de travail qui était versée.



Dans ces circonstances, Mme [R] ayant travaillé du 02 janvier 2003 jusqu'au 18 février 2017, Mme [R] bénéficie d'une ancienneté de 14 ans et trois mois préavis inclus. 

Sur l'indemnité compensatrice de préavis.



L'Article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Mme [R] est bien fondée en sa demande d'application des dispositions légales plus favorables. 

La salariée qui avait 14 ans et 3 mois d'ancienneté préavis inclus, est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 5 123,18 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 523,31 euros au titre des congés payés afférents.



Sur l'indemnité de licenciement.



Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige selon laquelle l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Il sera alloué à Mme [R] qui avait 14 et 3 mois d'ancienneté, préavis inclus et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 561,59 euros, une indemnité de licenciement égale à la somme totale de 8876,76 euros, calculée de la façon suivante : 



2561,59 euros x 1/5ème= 530,31 euros

530,31 x14=7424,20 euros



2561,59 euros x 2/15ème = 341,54 euros

341,54 euros x 4 = 1366,18 euros

341,54 :12x3= 85,38 euros



7424,20 euros + 1366,18 euros + 85,38 euros = 8 876,76 euros.



Sur l'indemnité compensatrice de congés payés.



Mme [R] expose avoir été licenciée avant d'avoir pu prendre ses jours de congés payés au nombre de 31 jours. Elle demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 647 euros à ce titre.

La société objecte qu'il ressort de son dernier bulletin de paye que la société lui versé une indemnité de congés payés à hauteur de 881 euros.

En l'état des éléments communiqués, à savoir des bulletins de salaire de novembre 2016 à février 2017, il est établi que la salariée disposait à la fin du mois de novembre de 27 jours de congés, 15 en cours d'acquisition et un solde de 12 jours, qu'elle a pu acquérir de décembre 2016 au jour de son licenciement 6 jours de congé (2,5 + 2,5 + 1), et que si la salariée a pris dix jours de congés au début du mois de février, ceux-ci lui ont été décomptés sur le dernier bulletin de paye en 'absences injustifiées'.

En allouant à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés de 881,15 euros calculée sur un nombre de jours de congés (25) et un taux (35,25 euros calculé sur un taux horaire de 9,76 euros ne correspondant pas au taux contractuel), l'employeur ne s'est pas libéré de son obligation.

Sur la base d'un salaire brut mensuel de 2 561,59 euros non contesté par la société, et tenant compte de l'indemnité partielle versée en février, il sera alloué à Mme [R] la somme de 2 647 euros - 881 euros = 1 766 euros. 



Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



Sur la demande au titre des cotisations de l'assurance chômage.



Mme [R] sollicite le remboursement de cotisations versées à tort au titre de l'assurance chômage pour les années 2013 et 2014 à hauteur de 2 276 euros précomptées sur ses salaires.

La société oppose la prescription d'un tel rappel pour l'année 2013.





Il ressort d'une lettre d'observations de l'URSSAF en date du 06 avril 2016 que Pôle Emploi a rejeté la participation à l'assurance chômage de Mme [R] et qu'il en résulte un crédit au titre des sommes cotisées à tort d'un montant de 1 242 euros pour l'année 2013 et de 1 034 euros pour l'année 2014.



Au vu de ce document, Mme [R] est bien fondée en sa demande de rappel des cotisations indûment prélevées sans que puisse lui être opposée aucune prescription, cette dernière n'ayant pu avoir connaissance des cotisations versées à tort avant 2016, date de la lettre d'observations de l'URSSAF. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur les intérêts moratoires.



Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens.



La société L'Economique de Nanterre sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société L'Economique de Nanterre qui succombe supportera les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nanterre le 07 février 2020, en toutes ses dispositions.



Statuant de nouveau des chefs infirmés,



Dit le licenciement de Mme [A] épouse [R] par la société L'Economique de Nanterre sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société L'Economique de Nanterre à payer à Mme [A] épouse [R] les sommes suivantes :

- 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 123,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 523,31 euros au titre des congés payés afférents,







- 8 876,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 766 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

- 2 276 euros au titre des cotisations versées à tort au titre de l'assurance chômage,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelle que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société L'Economique de Nanterre de la convocation à l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre et que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



Condamne la société L'Economique de Nanterre aux entiers dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUIN 2022



N° RG 20/00805 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2B2



AFFAIRE :



[I] [A] épouse [R]





C/

S.A.R.L. L'ECONOMIQUE DE NANTERRE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre : 

N° Section : C

N° RG : 17/01189



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Julia AZRIA



la SELARL LFMA







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [I] [A] épouse [R]

née le 16 Mai 1956 à PAKISTAN

de nationalité Pakistanaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Julia AZRIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22







APPELANTE

****************





S.A.R.L. L'ECONOMIQUE DE NANTERRE

N° SIRET : 552 076 937

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2451







INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Valérie AMAND, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,







FAITS ET PROCEDURE



Mme [A] épouse [R] a été engagée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'employée polyvalente, par la société L'Economique de Nanterre, selon contrat de travail à durée indéterminée.



M. [R], son époux a été engagé à compter du 1er février 2008 en qualité d'employé polyvalent, par la société L'Economique de Nanterre, selon contrat de travail à durée indéterminée.



L'entreprise, qui exploite un restaurant indien sous le nom commercial Shakti, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des hôtels cafés, restaurants.



Le 16 avril 2008, Mme [R] est devenue associée, ayant acquis 33% des parts de la société L'Economique de Nanterre, suivant acte de cession de parts sociales 15 avril 2008, enregistré le 5 mai suivant.



A compter de cette date, la répartition des parts sociales de la société était faite comme suit :

- M. [S] [E] à hauteur de 9,74 %

- M. [M] [E] à hauteur de 57%

- Mme [A] épouse [R] à hauteur de 33,26 %.



A l'occasion de l'assemblée générale du 11 octobre 2011, M. [S] [E] était remplacé par Mme [R] aux fonctions de gérant de la société.



Mme [R] soutient qu'elle n'est devenue gérante effective que le 15 avril 2015 afin notamment :

- de mettre fin au contrat de travail de Mme [N] [E], épouse de son associé, par un licenciement pour faute lourde,

- de porter plainte contre son associé, M. [S] [E].



La société soutient que pendant cette période, Mme [R] a modifié unilatéralement son contrat de travail pour passer au statut cadre et aux fonctions artificiellement désignées « Chef de service », niveau V, échelon 2 et qu'elle a modifié le contrat de travail de son époux, M. [R], le faisant passer au statut cadre, niveau V, échelon 2.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire, du 11 octobre 2016, Mme [R] a été révoquée en tant que gérante et M. [L], cuisinier, a été nommé en ses lieux et places.



Le 25 janvier 2017, les époux [R] ont reçu un avertissement.



Convoquée le 6 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 février suivant, Mme [R] a été licenciée par lettre datée du 18 février 2017 énonçant une faute grave.

Contestant son licenciement, elle a saisi le 5 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.



La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement rendu le 7 février 2020, notifié le 24 février 2020, le conseil a statué comme suit :

Fixe le salaire de référence à 1154,27 euros,

Dit que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne Mme [R] à payer à la société 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] aux éventuels dépens y compris le cas échéant, ceux afférents à l'exécution de la présente décision.



Le 16 mars 2020, Mme [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 février 2022.



Selon ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :

Rejeter l'ensemble des demandes de la société L'Economique de Nanterre,

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

-5 123,18 euros au titre du préavis et 512,32 euros pour les congés payés y afférents

-30 739,08 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et dépourvu de faute grave

- 10 246,36 euros.à titre d'indemnité légale de licenciement

- 2 647 euros au titre des congés payés restant dus en 2015, 2016 et 2017 :

- 2 276 euros au titre des cotisations et contributions que I'URSSAF a restituées pour le compte de Mme [R]

-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner le paiement des intérêts de droit sur lesdites sommes à compter du dépôt de la demande auprès du conseil de prud'hommes, soit le 5 mai 2017,

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner la société aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 8 février 2022, la société L'Economique de Nanterre demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 7 février 2020, dans toutes ses dispositions

En conséquence,

Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

Fixer les dommages et intérêts dus pour licenciement abusif à la somme de 6403,975 euros, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,

Fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de 896,546 euros

Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par courrier du 22 avril 2022, la cour invitait les conseils des deux parties à présenter en cours de délibéré leurs observations sur l'ancienneté de la salariée au jour de la rupture, celle-ci ayant été désignée gérante de la société en novembre 2011, mandat dont elle avait été dessaisie par décision de l'AG du 14 décembre 2016 ; cette dernière sollicitant en outre le paiement des cotisations 2013 et 2014 versées à tort par l'employeur à l'assurance chômage.

Par courrier reçu par RPVA le 26 avril 2022, le conseil de la société l'Economique de Nanterre exposait que pendant la période de gérance, la salariée avait bénéficié des pouvoirs les plus étendus, d'une indépendance totale et que c'était dans ces conditions que l'assemblée générale avait décidé pour rétablir le lien de subordination de la révoquer de la gérance. Il était conclu que la période de gérance ne devait pas être prise en considération dans le calcul de l'ancienneté de la salariée.



Par courrier reçu par le greffe le 4 mai 2022, le conseil de Mme [R] observe que cette dernière n'a jamais quitté son poste de travail de serveuse, que ses fonctions n'avaient été confiées à aucun nouveau salarié, tel qu'en atteste la liste du personnel versée aux débats, les fiches de paye, le procès-verbal de l'assemblée générale la désignant faussement comme gérante.

Il précise qu'aucun salarié n'a été embauché depuis 2008.

Il ajoute que M. [E] a transféré la gérance à Mme [R] en novembre 2011 tout en restant en réalité, gérant à titre officieux, mettant en évidence le lien de subordination de celle-ci d'autant plus qu'il était associé majoritaire bénéficiant des voix de son frère qui détient à lui seul 57 % des parts sociales et qu'il pouvait par abus de majorité procéder aux licenciements successifs lorsque ceux-ci ne partageaient pas sa conception de la direction.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.









MOTIFS



I - Sur le licenciement



La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :



'Je vous rappelle que vous étiez la gérante de la société avant ma nomination pour vous remplacer.. .. et j'ai constaté que vous n'avez jamais accepté mes fonctions en tant que votre supérieur. Vous n'avez pas cessé de me harceler faisant état publiquement de dérapages verbaux à mon endroit parce que je ne suis pas actionnaire de la société. mais aussi à l'égard de la seconde serveuse, en entravant le bon fonctionnement du service et allant même jusqu'à créer au sein du restaurant un esclandre devant les clients, ce qui m'a amené à devoir faire intervenir les forces de l'ordre le 25 janvier 2017 à 20 h 45, alors même que vous n'étiez pas de service ce soir-là. Vous avez été invitée par les agents de police à quitter le restaurant, ce que vous aviez refusé de faire sur mes injonctions...

Devant les mesures de redressement mises en 'uvre. vous avez résisté à leur exécution, notamment par le refus systématique de signer les feuilles de présence, sans compter que vous avez ligué une partie de personnel contre ces mêmes mesures, en les appelant quasiment chaque jour à se mutiner.

Vous vous êtes ainsi placée délibérément en dehors de tout lien de subordination au regard de votre fonction de salariée avec la qualification de serveuse en refusant non seulement d'exécuter mes ordres mais en me dénigrant, m'injuriant et toujours m'humiliant. 

Vos mails ironiques mais a aussi dégradants en sont le témoignage.

Ces faits - caractérisant une attitude d'insubordination et de rébellion - se sont trouvés aggravés par des absences non justifiées que vous prenez au gré de votre fantaisie. sans m'avertir, ni même les justifier postérieurement.

Ainsi vous avez été absente le vendredi 27 janvier sans justification.

De même, du 02 février au 13 février soit pendant 11 jours, vous n'êtes pas venue travailler, sans m'en aviser, ni même les justifier, alors que selon les rumeurs de vos collègues, vous étiez en voyage d'agrément à DUBAI.

Cette situation d'absences impromptues, imprévisibles et non justifiées ont fortement perturbé le service puisque cette absence a entrainé une désorganisation du planning et un surcroît de travail au détriment de votre collègue et de moi-même qui a dû intervenir en salle.

De plus je constate que le lendemain ainsi que le 17 février de l'entretien préalable du 15 février, vous étiez à nouveau absente sans prévenir, mettant le service dans l'embarras par votre nouvelle défection.

Je suis au regret de vous licencier pour faute grave'.



Mme [R] conteste toute insubordination et absence injustifiée. Elle fait valoir contrairement à la motivation du jugement du conseil de prud'hommes que s'agissant d'un licenciement pour faute grave, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que les faits qu'il a qualifiés comme tels sont établis.

La société L'Economique de Nanterre fait valoir que les absences injustifiées de la salariée justifiaient son licenciement.

En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, a' qui il appartient d'appre'cier la re'gularite' de la proce'dure suivie et le caracte're re'el et se'rieux des motifs invoque's par l'employeur, forme sa conviction au vu des e'le'ments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave se de'finit comme e'tant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarie' qui constitue une violation des obligations re'sultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie' dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.



Sur l'insubordination.



Au soutien de l'insubordination reprochée à la salariée aux termes de la lettre de licenciement, la société produit au débat une attestation de M. [U] [V], aux termes de laquelle il déclare : « Mme [R] [I] refuse de travailler et appelle tous les salariés à ne pas respecter M. [L] le gérant et de ne pas signer les feuilles de présence. Mme [R] ne cesse de provoquer et d'injurier le gérant M. [L] continuellement. Je trouve cela absurde de saboter et paralyser le travail. ».

Il produit également l'attestation de M. [H], serveur, selon lequel : « M. et Mme [R] m'ont obligé à faire signer des attestations au cas si je n'acceptais pas à leur chantage ils me licencier de suite ».

Il est également versée aux débats l'attestation de M. [P], plongeur, qui témoigne de la façon suivante : « on m'a demandé des attestations et on m'a menacé ».



Pour sa part, la salariée produit aux débats une attestation de M. [B] [L], ancien gérant et un ancien cuisinier de la société, aux termes de laquelle il rétracte les motifs que comporte la lettre de licenciement en expliquant que plusieurs lettres de licenciement ont été signées par lui-même en qualité de gérant de droit, mais qu'il était en réalité soumis à un lien de subordination envers M. [E] lequel lui donnait les directives et en contrôlait l'exécution. Il témoigne dans les termes suivants :

« À la demande de M. [E] j'avais accepté le poste de gérant le 14 décembre 2016.

C'est sous ma gérance en se servant de moi alors gérant de droit que M. [E], gérant de fait, avait commandité les licenciements du commis de cuisine [J] [B], ainsi que de [I] [A] et [G] [R]. Dans le cadre de ma gérance, étant sous les ordres de M. [E], j'avais fait tout ce qu'il me disait de faire.

Tous ces licenciements sont abusifs car les motifs invoqués ont été inventés par M. [E] et sont inexacts. ».

Il résulte des éléments de la cause que des difficultés sont apparues entre Mme [R] et M. [S] [E], gérant, tous deux associés de la société, dès lors que ce dernier affaibli par la maladie décidait de confier la gérance de la société à Mme [R].



Force est de relever le caractère parfaitement contradictoire des attestations de MM. [L], [V] et [H].

Le témoignage de M. [P] est vague dans la mesure où les menaces dénoncées ne sont imputées à quiconque.



En tout état de cause, il s'évince de cette discordance, un doute quant au grief d'insubordination reprochée à la salariée qui doit lui profiter.

En conséquence ce grief n'est pas caractérisé.



Sur les absences de la salariée.



Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée des absences injustifiées le 27 janvier, du 2 au 13 février, ainsi que le lendemain de l'entretien préalable et le 17 février.



La salariée justifie avoir envoyé le 27 janvier à 12h35 un SMS indiquant que sa voiture était en panne et qu'elle ne pouvait assurer son service. Mme [R] justifiant ainsi avoir prévenu de son empêchement, son absence ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement



Mme [R] justifie également avoir fait une demande de congés payés le 27 janvier 2017 à M. [L], gérant, pour la période du 2 février au 13 février 2017 (pièce n°29 de l'appelante).

Il résulte de l'article L. 3141-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'à défaut de convention ou accord collectif de travail, l'employeur définit après avis, le cas échéant du CSE, la période de prise des congés et l'ordre des départs en tenant compte de divers critères définis par la Loi. Toutefois, en droit, dès lors que le salarié justifie avoir sollicité la prise de congés, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'y est opposé.

Or, en l'occurrence, la société intimée ne fournit aucun élément en ce sens. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer un manquement de la salariée à ce titre.

Il est également établi que Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 16 au 17 février 2017 adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2017 en raison du refus de ce dernier de recevoir en mains propres le-dit arrêt.



Les absences injustifiées reprochées à la salariée ne sont pas établies.



La faute grave n'étant pas caractérisée, le licenciement de Mme [R] [I] est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



Sur les demandes indemnitaires.



Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme [R] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

La salariée justifie de la précarité de sa situation pour être bénéficiaire du renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 14 octobre 2021 pour une période de six mois.

En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (51 ans), de son ancienneté (14 ans), du montant de son salaire ( 2 561,59 euros), il sera alloué à la salariée la somme de 18 000 euros.



Sur l'ancienneté de la salariée.



D'une manière générale, le cumul entre mandat social et contrat de travail est possible à la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif.



Il faut :

- que les fonctions salariées soient nettement distinctes de celles de mandataire,

- que l'intéressé se trouve dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de la société,

- qu'une rémunération spécifique soit versée au titre du contrat de travail.



En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.



Il est établi au regard des témoignages des salariés du restaurant, soit M. [H], M. [P], M. [L] (pièces 1,2,3 de l'employeur) que Mme [R] était présente tous les jours, le matin, sauf le dimanche sur son lieu de travail. M. [H] ajoutant que Mme [R] faisait la caisse le midi et s'occupait du respect des règles de sécurité et d'hygiène du restaurant.



Il résulte des bulletins de paye de Mme [R] pour la période pendant laquelle elle a été gérante de la société, soit du mois de novembre 2011 au mois de décembre 2016 qu'elle recevait une rémunération spécifique au titre du contrat de travail. Il est également établi que ses fonctions n'ont été confiées à l'occasion de sa gérance, à aucun nouveau salarié, tel qu'en atteste la liste du personnel versée aux débats.

Ses fonctions salariées étaient donc distinctes de ses fonctions de mandataire.



L'employeur qui conteste tout lien de subordination de la salariée à l'égard de la société pendant sa gérance fait observer qu'elle occupait un emploi à temps partiel contrairement aux stipulations de son contrat de travail. 

L'employeur ne conteste pas que Mme [R] ait continué d'exercer des fonctions techniques pendant l'exercice de son mandat, mais fait valoir qu'elle n'était soumise à aucune instruction précise, qu'elle ne rendait aucun compte et qu'elle s'était émancipée de tout contrôle de ses horaires, de tout contrôle hiérarchique.

Mme [R] conteste toute absence de lien de subordination en expliquant que M. [E] venait récupérer la caisse quotidiennement et qu'elle devait lui rendre des comptes dans les moindres détails.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le fait que Mme [R] ait réduit de son propre chef son temps de travail ou n'ait pas respecté ses horaires ne constitue pas un élément de nature à établir à lui seul, l'absence de lien de subordination alléguée par l'employeur, dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir perdu le contrôle de l'exécution du travail effectué par sa salariée.

Force est de constater que l'employeur ne démontre pas l'absence de lien de subordination de la salariée pendant l'exercice de sa gérance alors que cette dernière exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social et qu'une rémunération spécifique au titre de son contrat de travail qui était versée.



Dans ces circonstances, Mme [R] ayant travaillé du 02 janvier 2003 jusqu'au 18 février 2017, Mme [R] bénéficie d'une ancienneté de 14 ans et trois mois préavis inclus. 

Sur l'indemnité compensatrice de préavis.



L'Article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Mme [R] est bien fondée en sa demande d'application des dispositions légales plus favorables. 

La salariée qui avait 14 ans et 3 mois d'ancienneté préavis inclus, est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 5 123,18 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 523,31 euros au titre des congés payés afférents.



Sur l'indemnité de licenciement.



Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige selon laquelle l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Il sera alloué à Mme [R] qui avait 14 et 3 mois d'ancienneté, préavis inclus et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 561,59 euros, une indemnité de licenciement égale à la somme totale de 8876,76 euros, calculée de la façon suivante : 



2561,59 euros x 1/5ème= 530,31 euros

530,31 x14=7424,20 euros



2561,59 euros x 2/15ème = 341,54 euros

341,54 euros x 4 = 1366,18 euros

341,54 :12x3= 85,38 euros



7424,20 euros + 1366,18 euros + 85,38 euros = 8 876,76 euros.



Sur l'indemnité compensatrice de congés payés.



Mme [R] expose avoir été licenciée avant d'avoir pu prendre ses jours de congés payés au nombre de 31 jours. Elle demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 647 euros à ce titre.

La société objecte qu'il ressort de son dernier bulletin de paye que la société lui versé une indemnité de congés payés à hauteur de 881 euros.

En l'état des éléments communiqués, à savoir des bulletins de salaire de novembre 2016 à février 2017, il est établi que la salariée disposait à la fin du mois de novembre de 27 jours de congés, 15 en cours d'acquisition et un solde de 12 jours, qu'elle a pu acquérir de décembre 2016 au jour de son licenciement 6 jours de congé (2,5 + 2,5 + 1), et que si la salariée a pris dix jours de congés au début du mois de février, ceux-ci lui ont été décomptés sur le dernier bulletin de paye en 'absences injustifiées'.

En allouant à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés de 881,15 euros calculée sur un nombre de jours de congés (25) et un taux (35,25 euros calculé sur un taux horaire de 9,76 euros ne correspondant pas au taux contractuel), l'employeur ne s'est pas libéré de son obligation.

Sur la base d'un salaire brut mensuel de 2 561,59 euros non contesté par la société, et tenant compte de l'indemnité partielle versée en février, il sera alloué à Mme [R] la somme de 2 647 euros - 881 euros = 1 766 euros. 



Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



Sur la demande au titre des cotisations de l'assurance chômage.



Mme [R] sollicite le remboursement de cotisations versées à tort au titre de l'assurance chômage pour les années 2013 et 2014 à hauteur de 2 276 euros précomptées sur ses salaires.

La société oppose la prescription d'un tel rappel pour l'année 2013.





Il ressort d'une lettre d'observations de l'URSSAF en date du 06 avril 2016 que Pôle Emploi a rejeté la participation à l'assurance chômage de Mme [R] et qu'il en résulte un crédit au titre des sommes cotisées à tort d'un montant de 1 242 euros pour l'année 2013 et de 1 034 euros pour l'année 2014.



Au vu de ce document, Mme [R] est bien fondée en sa demande de rappel des cotisations indûment prélevées sans que puisse lui être opposée aucune prescription, cette dernière n'ayant pu avoir connaissance des cotisations versées à tort avant 2016, date de la lettre d'observations de l'URSSAF. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur les intérêts moratoires.



Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens.



La société L'Economique de Nanterre sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société L'Economique de Nanterre qui succombe supportera les entiers dépens.



PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nanterre le 07 février 2020, en toutes ses dispositions.



Statuant de nouveau des chefs infirmés,



Dit le licenciement de Mme [A] épouse [R] par la société L'Economique de Nanterre sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société L'Economique de Nanterre à payer à Mme [A] épouse [R] les sommes suivantes :

- 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 123,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 523,31 euros au titre des congés payés afférents,







- 8 876,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 766 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

- 2 276 euros au titre des cotisations versées à tort au titre de l'assurance chômage,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelle que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société L'Economique de Nanterre de la convocation à l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre et que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



Condamne la société L'Economique de Nanterre aux entiers dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-16, code du travail 1235-1, code du travail R1234-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:39:27.201Z.