Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 2 juin 2022, n° 20/01987
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a, le 15 décembre 2017, adressé à M. [F] [D] (le cotisant) un appel de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2016, représentant un montant de 5 520 euros, au titre de la protection universelle maladie. Après avoir contesté, en vain, cet appel devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018, annulé l'appel de cotisation litigieux, condamné l'URSSAF à restituer au cotisant les sommes versées en règlement de cet appel et à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples et condamné l'organisme de recouvrement aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. L'URSSAF a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée devant la cour de céans à l'audience du 31 mars 2022. Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, régulièrement dispensé de comparaître, demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de Mme [C], munie d'un pouvoir régulier à cet effet, sollicite la validation de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie. Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. L'URSSAF ne présente aucune demande sur ce chef.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère rétroactif du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 : Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois derniers. Il en découle que les textes susvisés sont applicables ratione temporis à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la PUMA pour l'année 2016 (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.022 P+B+I ; 2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.853 P+I ; 18 mars 2021, n° 19-25.792). En effet, les dispositions issues de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 sont rédigées dans des termes tels que se suffisant à elles-mêmes, elles peuvent recevoir immédiatement application, indépendamment de l'entrée en vigueur du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 modifiant les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale et aménageant le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie. Le moyen soulevé par le cotisant et tiré de l'illégalité du décret du 3 mai 2017 en raison de son caractère rétroactif doit, dès lors, être rejeté. Sur le caractère tardif de l'appel à cotisation Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Il est de jurisprudence constante que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-16.379 ; 9 décembre 2021, n° 20-11.997). Le jugement, qui entérine la thèse du cotisant et annule l'appel de la cotisation litigieuse en raison du non-respect du calendrier fixé par les dispositions susvisées, doit, dès lors, être infirmé. Le moyen tiré du caractère forclos de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé au cotisant sera rejeté. Sur l'incompétence de l'URSSAF Centre-Val de Loire Selon l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. En l'espèce, le cotisant soutient que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'ACOSS n'a été publiée que le 15 janvier 2018 au bulletin officiel santé protection sociale solidarité, de sorte qu'elle n'est devenue opposable aux tiers qu'à compter de cette date. L'URSSAF réplique que la convention en cause a pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l'ACOSS, conformément aux dispositions du texte susvisé, soit antérieurement à l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017. Cette dernière analyse doit être approuvée. En effet, l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale s'inscrit dans le cadre de l'organisation et de la gestion des missions et activités des organismes. La convention qu'il vise concourt à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement pour l'accomplissement de la mission de service public que la loi leur confie. Il s'ensuit que dès lors que ne sont discutées ni l'existence de la convention relative à la centralisation, au profit de l'URSSAF Centre-Val de Loire, du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ni l'approbation de cette convention par le directeur de l'ACOSS le 11 décembre 2017, l'organisme délégataire était compétent pour procéder au recouvrement de la cotisation en cause à compter de cette date, indépendamment de la parution de la décision d'approbation au bulletin officiel santé-protection sociale-solidarité. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF doit être rejeté. Sur la rupture d'égalité devant les charges publiques Le cotisant soutient que « le décret D. 380-1 n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ayant fixé le taux de la PUMA sans prévoir de mesures de plafonnement a entraîné une rupture d'égalité devant les charges publiques et n'est pas conforme à la Constitution. » Il estime que la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 a une portée rétroactive. Toutefois, dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a considéré que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas une telle rupture (§ 19). Le Conseil constitutionnel en déduit que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi (§ 21). Le moyen soulevé par le cotisant ne tend qu'à revenir sur l'interprétation retenue par le Conseil constitutionnel qui a jugé conformes à la Constitution, dans leur principe, les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, abstraction faite des modalités de calcul (assiette, taux et absence de plafonnement) de la cotisation, et écarté le grief tiré de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Contrairement à ce que prétend le cotisant, il ne peut être tiré aucune conséquence, dans le cadre de la présente affaire, de la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision du 27 septembre 2018 : telles que définies par l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les modalités de calcul spécifiquement invoquées par le cotisant, qui relèvent du seul pouvoir réglementaire, ne peuvent être contrôlées par le Conseil constitutionnel, et encore moins par le juge judiciaire. Le moyen apparaît, dès lors, dénué de toute pertinence. Le recours formé par le cotisant sera rejeté. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019 tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans. Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Rejette la demande tendant à l'annulation de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressée le 15 décembre 2017 à M. [F] [D] par l'URSSAF Centre-Val de Loire ; Condamne M. [F] [D] aux dépens éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019 tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans ; Le déboute de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2022 N° RG 20/01987 N° Portalis DBV3-V-B7E-UB4Z AFFAIRE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ [F] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/01563 Copies exécutoires délivrées à : Me Claire BERNARD URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [F] [D] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Monsieur [F] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Dispensé de comparution par une ordonnance du 26 Novembre 2021 Ayant pour avocat Me Claire BERNARD, avocat au barreau de NOUMEA, vestiaire : 1 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a, le 15 décembre 2017, adressé à M. [F] [D] (le cotisant) un appel de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2016, représentant un montant de 5 520 euros, au titre de la protection universelle maladie. Après avoir contesté, en vain, cet appel devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018, annulé l'appel de cotisation litigieux, condamné l'URSSAF à restituer au cotisant les sommes versées en règlement de cet appel et à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples et condamné l'organisme de recouvrement aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. L'URSSAF a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée devant la cour de céans à l'audience du 31 mars 2022. Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, régulièrement dispensé de comparaître, demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de Mme [C], munie d'un pouvoir régulier à cet effet, sollicite la validation de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie. Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. L'URSSAF ne présente aucune demande sur ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère rétroactif du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 : Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois derniers. Il en découle que les textes susvisés sont applicables ratione temporis à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la PUMA pour l'année 2016 (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.022 P+B+I ; 2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.853 P+I ; 18 mars 2021, n° 19-25.792). En effet, les dispositions issues de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 sont rédigées dans des termes tels que se suffisant à elles-mêmes, elles peuvent recevoir immédiatement application, indépendamment de l'entrée en vigueur du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 modifiant les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale et aménageant le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie. Le moyen soulevé par le cotisant et tiré de l'illégalité du décret du 3 mai 2017 en raison de son caractère rétroactif doit, dès lors, être rejeté. 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Le jugement, qui entérine la thèse du cotisant et annule l'appel de la cotisation litigieuse en raison du non-respect du calendrier fixé par les dispositions susvisées, doit, dès lors, être infirmé. Le moyen tiré du caractère forclos de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé au cotisant sera rejeté. Sur l'incompétence de l'URSSAF Centre-Val de Loire Selon l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. En l'espèce, le cotisant soutient que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'ACOSS n'a été publiée que le 15 janvier 2018 au bulletin officiel santé protection sociale solidarité, de sorte qu'elle n'est devenue opposable aux tiers qu'à compter de cette date. L'URSSAF réplique que la convention en cause a pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l'ACOSS, conformément aux dispositions du texte susvisé, soit antérieurement à l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017. Cette dernière analyse doit être approuvée. En effet, l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale s'inscrit dans le cadre de l'organisation et de la gestion des missions et activités des organismes. La convention qu'il vise concourt à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement pour l'accomplissement de la mission de service public que la loi leur confie. Il s'ensuit que dès lors que ne sont discutées ni l'existence de la convention relative à la centralisation, au profit de l'URSSAF Centre-Val de Loire, du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ni l'approbation de cette convention par le directeur de l'ACOSS le 11 décembre 2017, l'organisme délégataire était compétent pour procéder au recouvrement de la cotisation en cause à compter de cette date, indépendamment de la parution de la décision d'approbation au bulletin officiel santé-protection sociale-solidarité. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF doit être rejeté. Sur la rupture d'égalité devant les charges publiques Le cotisant soutient que « le décret D. 380-1 n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ayant fixé le taux de la PUMA sans prévoir de mesures de plafonnement a entraîné une rupture d'égalité devant les charges publiques et n'est pas conforme à la Constitution. » Il estime que la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 a une portée rétroactive. Toutefois, dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a considéré que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas une telle rupture (§ 19). Le Conseil constitutionnel en déduit que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi (§ 21). Le moyen soulevé par le cotisant ne tend qu'à revenir sur l'interprétation retenue par le Conseil constitutionnel qui a jugé conformes à la Constitution, dans leur principe, les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, abstraction faite des modalités de calcul (assiette, taux et absence de plafonnement) de la cotisation, et écarté le grief tiré de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Contrairement à ce que prétend le cotisant, il ne peut être tiré aucune conséquence, dans le cadre de la présente affaire, de la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision du 27 septembre 2018 : telles que définies par l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les modalités de calcul spécifiquement invoquées par le cotisant, qui relèvent du seul pouvoir réglementaire, ne peuvent être contrôlées par le Conseil constitutionnel, et encore moins par le juge judiciaire. Le moyen apparaît, dès lors, dénué de toute pertinence. Le recours formé par le cotisant sera rejeté. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019 tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans. Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Rejette la demande tendant à l'annulation de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressée le 15 décembre 2017 à M. [F] [D] par l'URSSAF Centre-Val de Loire ; Condamne M. 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