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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 2 juin 2022, n° 19/11256

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCEDURE



M. [Z] [G] [X] a été engagé par la SARL CHLOE en qualité d'employé polyvalent de restauration, à compter du 25 avril 2012, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel équivalent au SMIC incluant un avantage en nature correspondant à 44 repas. Il a par suite occupé les fonctions de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1 et sa rémunération nette mensuelle a été portée à 1500 € suivant avenant du 3 août 2012.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.



Par lettre du 20 avril 2015, M. [X] a démissionné de ses fonctions avec effet au 19 mai 2015.



Prétendant qu'il exerçait les fonctions de chef de partie, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la SARL CHLOE à un rappel de salaire au titre de la reclassification, outre au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.



Par jugement rendu le 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes, en sa formation de départage, a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant en outre au paiement d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.



M. [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.







MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 janvier 2020, M. [X], appelant, fait valoir :

qu'embauché en qualité d'employé polyvalent, il a toujours effectué un travail de chef de partie, l'employeur l'ayant faussement déclaré en tant que commis de cuisine, dans le but de ne pas avoir à le rémunérer en conséquence, 

qu'il s'est trouvé confronté à des difficultés lorsqu'il a voulu réclamer la revalorisation de ses salaires,

que l'employeur a en effet coutume d'embaucher des salariés étrangers, qui se sentant redevables envers lui pour avoir obtenu « des papiers » ne font pas valoir leurs droits, la cour d'appel de céans ayant eu à le condamner pour ses manquements par son arrêt du 27 juin 2019,

que la discrimination dont il est l'objet du fait de la différence de rémunération résultant d'une qualification ne correspondant pas aux fonctions qu'il exerce réellement, est caractérisée,

qu'il est fondé en sa demande de revalorisation de ses salaires,

qu'il a en outre travaillé pour la SARL CHLOE sur la période du 11 au 31 mai 2015, en qualité de commis de cuisine extra, sans être rémunéré de toutes ses heures et l'employeur lui supprimera en outre 32 jours de congés payés,

que les premiers juges l'ont à tort débouté de ses demandes.



Il demande à la cour de :

'- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 

- condamner la société SARL CHLOE "LE CAFE by VESUVIO" à lui verser la somme de 18.406 euros outre 1.840 euros au titre des congés payés y afférents au titre de la revalorisation de son salaire, 

- condamner la société SARL CHLOE "LE CAFE by VESUVIO" à lui verser la somme de 918 euros brut outre 91,8 euros au titre des congés payés au titre des heures supplémentaires de mai 2015, 

- condamner la société SARL CHLOE "LE CAFE by VESUVIO" à lui verser la somme de 2.255,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 

- condamner la société SARL CHLOE "LE CAFE by VESUVIO" à lui verser la somme de 13.531,71 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, 

- condamner la société SARL CHLOE "LE CAFE by VESUVIO" à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.'



 Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 décembre 2019, la SARL CHLOE, intimée, fait valoir :

que M. [X] remet en cause ses fonctions d'employé polyvalent pourtant validées par l'administration du travail au stade de la délivrance de son autorisation de travail, pour revendiquer les fonctions de Chef de Partie

que, contrairement aux collègues auxquels il se compare, il ne détient aucune qualification, ni aucun diplôme sanctionnant d'éventuelles compétences acquises en matière de cuisine,

qu'en tant qu'employé polyvalent ou commis, M. [X] assistait habituellement les autres métiers de cuisine dont il dépendait, à savoir le Chef de Partie, puis le Second et le Chef de Cuisine, ce qui ne lui permettait pas d'en revendiquer le statut,

qu'il ne faisait au demeurant aucune revendication de ce chef dans sa lettre de démission alors qu'il déclarait démissionner de ses fonctions de « commis de cuisine »,

qu'il acceptait en outre de revenir travailler fin mai 2015 en qualité d'extra aux mêmes fonctions que précédemment,

que si un commis peut devenir chef de partie, c'est à la condition d'avoir acquis une solide expérience au terme de plusieurs années de travail,

que les attestations qu'il verse aux débats sont de pure complaisance émanant d'anciens salariés également en conflit avec l'employeur et qui se contentent de procéder par affirmations purement péremptoires. 

Elle demande à la cour de :

'- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

- confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de CANNES dans l'intégralité de ses dispositions ; 

- condamner M. [X] à payer à la Société CHLOE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Marie Line BROM, avocat.'



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur l'inégalité de traitement 



Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L.1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. 

 

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. 

 

En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. 



Par ailleurs, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.



Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, et à lui-seul, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.



En l'espèce, M. [X] fait valoir qu'il exécutait les mêmes tâches qu'un chef de partie,

que s'il ne possédait pas de qualification professionnelle et de diplôme lors de son embauche, il a obtenu un CAP de cuisine le 5 juillet 2017, de sorte qu'il ne peut être prétendu qu'il ne détenait ni qualification, ni diplôme ou expérience suffisante de nature à le faire évoluer dans ses fonctions, 

que M. [K] [B], qui était chef de partie, n'avait aucun diplôme de base (CAP), ni ne bénéficiait d'un enseignement plus poussé comme le BAC ou le BTS et, que pour les mêmes fonctions, il était rémunéré 30 % de moins que les salariés effectuant les mêmes tâches,

qu'ainsi M. [B] était rémunéré sur la base d'un taux horaire de 15,30 €, alors qu'il lui était appliqué un taux en deçà de 12 euros.



Pour prouver ses affirmations, M. [X] produit :

- le contrat de travail de M. [B] mentionnant un salaire net de 2000 € et son bulletin de salaire au titre du mois de février 2013 mentionnant un salaire brut de base de 2320,65 € et un taux horaire de 15,30 €,

- les attestations d'anciens salariés déclarant :

M. [P], second de cuisine, qu'il exerçait son métier de cuisinier au sein de l'entreprise,

M. [L], cuisinier, qu'il effectuait le travail d'un chef de partie en assumant toutes ses responsabilités et toutes les tâches qui en résultaient alors que son contrat stipulait qu'il était commis de cuisine,

M. [I], cuisinier, qu'il lui a été présenté en tant que chef de partie,

M. [M], chef de cuisine, que certains employés avaient le même service que lui, étaient mieux rémunérés et avaient un grade hiérarchique supérieur, ce dernier ajoutant que la direction faisait preuve de discrimination à son égard.



Aux termes de son contrat de travail, M. [X] a été embauché en qualité d'employé polyvalent, classé Niveau I, Echelon 1, de la convention collective applicable. 



Le Chef de Partie se définit comme un cuisinier expérimenté, responsable d'un secteur de la cuisine et spécialisé dans l'élaboration d'un type de plat. Il est notamment chargé de réaliser les plats correspondants à sa discipline culinaire, de dresser les assiettes, et de les envoyer en salle, de gérer les approvisionnements et les stocks de son secteur. Il a en outre sous sa responsabilité une équipe de commis et d'apprentis, organisant et vérifiant leurs tâches, et confectionnant les préparations culinaires avec leur assistance. 



Le chef de partie doit en outre être titulaire d'un diplôme de base, voire avoir bénéficié d'un enseignement plus poussé (BAC ou BTS) ainsi qu'une expérience professionnelle, notamment en qualité de commis.



La cour observe que de façon contradictoire, le salarié explique qu'embauché en qualité d'employé polyvalent de restauration, son poste a évolué et ses responsabilités se sont trouvées accrues et dans le même temps, qu'il exerçait dès son embauche les fonctions de Chef de partie, l'employeur l'ayant faussement déclaré en qualité de commis de cuisine.



En tout état de cause, il n'est pas sérieusement discutable que lors de son embauche, M. [X] ne bénéficiait d'aucune expérience, ni n'était titulaire du diplôme requis pour exercer les fonctions revendiquées. 



Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier qu'il effectuait les tâches dévolues à un Chef de partie, les attestations qu'il produit ne permettant pas de corroborer ses allégations, au regard de leur caractère imprécis tant quant aux fonctions qu'il soutient avoir assumées que quant à celles occupées par les salariés auxquels il se compare.



Il ne peut en conséquence qu'être débouté de sa demande au titre de l'inégalité de traitement, étant rémunéré sur la base des fonctions effectivement exercées, le jugement étant confirmé de ce chef.



Sur les heures supplémentaires



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. 



M. [X] soutient que courant mai 2015, l'employeur l'a réembauché en qualité d'extra commis de cuisine,

qu'il effectuera 163 heures sur la période du 11 au 31 mai 2015, mais n'était rémunéré qu'à hauteur de 123 heures, son bulletin de salaire mentionnant un total de 39 heures supplémentaires, soit 40 heures demeurées impayées.



Les premiers juges ont exactement retenu que le salarié ne présentait, à l'appui de sa demande, aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire et par voie de conséquence d'indemnité pour travail dissimulé.



Sur l'indemnité compensatrice de congés payés



M. [X] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de congés payés correspondant à 32 jours non pris, expliquant que les salariés n'étaient pas autorisés à prendre deux jours de congés chaque semaine, lesdits congés étant inscrits au titre des jours de récupération pendant les périodes plus calmes.



Le jugement qui a retenu que le salarié avait été rempli de ses droits après examen des bulletins de salaire entre février et mai 2015 et du solde de tout compte faisant apparaître le paiement d'un solde de congés payés 

de 0,5 jour sera confirmé.



Sur les dépens et les frais non-répétibles



M. [X] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SARL CHLOE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Confirme le jugement déféré, 



Y ajoutant,



Condamne M. [Z] [G] [X] à payer à la SARL CHLOE une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [Z] [G] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Line BROM, avocat,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND 

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 





MA







Rôle N°19/11256 

N° Portalis DBVB-V-B7D-BES3L







[Z] [G] [X]





C/



Société CHLOE

























Copie exécutoire délivrée 

le : 02/06/2022

à :



- Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE



- Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 14 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00320.





APPELANT



Monsieur [Z] [G] [X], demeurant 73, Avenue de Lérins - Le Capri - 06400 CANNES



représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



SARL CHLOE Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, exploitant sous l'enseigne LE CAFE BY VESUVIO, sise 69 Boulevard de la Croisette - 06400 CANNES



représentée par Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022



Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



FAITS ET PROCEDURE



M. [Z] [G] [X] a été engagé par la SARL CHLOE en qualité d'employé polyvalent de restauration, à compter du 25 avril 2012, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel équivalent au SMIC incluant un avantage en nature correspondant à 44 repas. Il a par suite occupé les fonctions de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1 et sa rémunération nette mensuelle a été portée à 1500 € suivant avenant du 3 août 2012.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.



Par lettre du 20 avril 2015, M. [X] a démissionné de ses fonctions avec effet au 19 mai 2015.



Prétendant qu'il exerçait les fonctions de chef de partie, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la SARL CHLOE à un rappel de salaire au titre de la reclassification, outre au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.



Par jugement rendu le 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes, en sa formation de départage, a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant en outre au paiement d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.



M. [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.







MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 janvier 2020, M. [X], appelant, fait valoir :

qu'embauché en qualité d'employé polyvalent, il a toujours effectué un travail de chef de partie, l'employeur l'ayant faussement déclaré en tant que commis de cuisine, dans le but de ne pas avoir à le rémunérer en conséquence, 

qu'il s'est trouvé confronté à des difficultés lorsqu'il a voulu réclamer la revalorisation de ses salaires,

que l'employeur a en effet coutume d'embaucher des salariés étrangers, qui se sentant redevables envers lui pour avoir obtenu « des papiers » ne font pas valoir leurs droits, la cour d'appel de céans ayant eu à le condamner pour ses manquements par son arrêt du 27 juin 2019,

que la discrimination dont il est l'objet du fait de la différence de rémunération résultant d'une qualification ne correspondant pas aux fonctions qu'il exerce réellement, est caractérisée,

qu'il est fondé en sa demande de revalorisation de ses salaires,

qu'il a en outre travaillé pour la SARL CHLOE sur la période du 11 au 31 mai 2015, en qualité de commis de cuisine extra, sans être rémunéré de toutes ses heures et l'employeur lui supprimera en outre 32 jours de congés payés,

que les premiers juges l'ont à tort débouté de ses demandes.



Il demande à la cour de :

'- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 

- condamner la société SARL CHLOE "LE CAFE by VESUVIO" à lui verser la somme de 18.406 euros outre 1.840 euros au titre des congés payés y afférents au titre de la revalorisation de son salaire, 

- condamner la société SARL CHLOE "LE CAFE by VESUVIO" à lui verser la somme de 918 euros brut outre 91,8 euros au titre des congés payés au titre des heures supplémentaires de mai 2015, 

- condamner la société SARL CHLOE "LE CAFE by VESUVIO" à lui verser la somme de 2.255,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 

- condamner la société SARL CHLOE "LE CAFE by VESUVIO" à lui verser la somme de 13.531,71 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, 

- condamner la société SARL CHLOE "LE CAFE by VESUVIO" à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.'



 Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 décembre 2019, la SARL CHLOE, intimée, fait valoir :

que M. [X] remet en cause ses fonctions d'employé polyvalent pourtant validées par l'administration du travail au stade de la délivrance de son autorisation de travail, pour revendiquer les fonctions de Chef de Partie

que, contrairement aux collègues auxquels il se compare, il ne détient aucune qualification, ni aucun diplôme sanctionnant d'éventuelles compétences acquises en matière de cuisine,

qu'en tant qu'employé polyvalent ou commis, M. [X] assistait habituellement les autres métiers de cuisine dont il dépendait, à savoir le Chef de Partie, puis le Second et le Chef de Cuisine, ce qui ne lui permettait pas d'en revendiquer le statut,

qu'il ne faisait au demeurant aucune revendication de ce chef dans sa lettre de démission alors qu'il déclarait démissionner de ses fonctions de « commis de cuisine »,

qu'il acceptait en outre de revenir travailler fin mai 2015 en qualité d'extra aux mêmes fonctions que précédemment,

que si un commis peut devenir chef de partie, c'est à la condition d'avoir acquis une solide expérience au terme de plusieurs années de travail,

que les attestations qu'il verse aux débats sont de pure complaisance émanant d'anciens salariés également en conflit avec l'employeur et qui se contentent de procéder par affirmations purement péremptoires. 

Elle demande à la cour de :

'- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

- confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de CANNES dans l'intégralité de ses dispositions ; 

- condamner M. [X] à payer à la Société CHLOE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Marie Line BROM, avocat.'



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur l'inégalité de traitement 



Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L.1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. 

 

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. 

 

En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. 



Par ailleurs, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.



Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, et à lui-seul, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.



En l'espèce, M. [X] fait valoir qu'il exécutait les mêmes tâches qu'un chef de partie,

que s'il ne possédait pas de qualification professionnelle et de diplôme lors de son embauche, il a obtenu un CAP de cuisine le 5 juillet 2017, de sorte qu'il ne peut être prétendu qu'il ne détenait ni qualification, ni diplôme ou expérience suffisante de nature à le faire évoluer dans ses fonctions, 

que M. [K] [B], qui était chef de partie, n'avait aucun diplôme de base (CAP), ni ne bénéficiait d'un enseignement plus poussé comme le BAC ou le BTS et, que pour les mêmes fonctions, il était rémunéré 30 % de moins que les salariés effectuant les mêmes tâches,

qu'ainsi M. [B] était rémunéré sur la base d'un taux horaire de 15,30 €, alors qu'il lui était appliqué un taux en deçà de 12 euros.



Pour prouver ses affirmations, M. [X] produit :

- le contrat de travail de M. [B] mentionnant un salaire net de 2000 € et son bulletin de salaire au titre du mois de février 2013 mentionnant un salaire brut de base de 2320,65 € et un taux horaire de 15,30 €,

- les attestations d'anciens salariés déclarant :

M. [P], second de cuisine, qu'il exerçait son métier de cuisinier au sein de l'entreprise,

M. [L], cuisinier, qu'il effectuait le travail d'un chef de partie en assumant toutes ses responsabilités et toutes les tâches qui en résultaient alors que son contrat stipulait qu'il était commis de cuisine,

M. [I], cuisinier, qu'il lui a été présenté en tant que chef de partie,

M. [M], chef de cuisine, que certains employés avaient le même service que lui, étaient mieux rémunérés et avaient un grade hiérarchique supérieur, ce dernier ajoutant que la direction faisait preuve de discrimination à son égard.



Aux termes de son contrat de travail, M. [X] a été embauché en qualité d'employé polyvalent, classé Niveau I, Echelon 1, de la convention collective applicable. 



Le Chef de Partie se définit comme un cuisinier expérimenté, responsable d'un secteur de la cuisine et spécialisé dans l'élaboration d'un type de plat. Il est notamment chargé de réaliser les plats correspondants à sa discipline culinaire, de dresser les assiettes, et de les envoyer en salle, de gérer les approvisionnements et les stocks de son secteur. Il a en outre sous sa responsabilité une équipe de commis et d'apprentis, organisant et vérifiant leurs tâches, et confectionnant les préparations culinaires avec leur assistance. 



Le chef de partie doit en outre être titulaire d'un diplôme de base, voire avoir bénéficié d'un enseignement plus poussé (BAC ou BTS) ainsi qu'une expérience professionnelle, notamment en qualité de commis.



La cour observe que de façon contradictoire, le salarié explique qu'embauché en qualité d'employé polyvalent de restauration, son poste a évolué et ses responsabilités se sont trouvées accrues et dans le même temps, qu'il exerçait dès son embauche les fonctions de Chef de partie, l'employeur l'ayant faussement déclaré en qualité de commis de cuisine.



En tout état de cause, il n'est pas sérieusement discutable que lors de son embauche, M. [X] ne bénéficiait d'aucune expérience, ni n'était titulaire du diplôme requis pour exercer les fonctions revendiquées. 



Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier qu'il effectuait les tâches dévolues à un Chef de partie, les attestations qu'il produit ne permettant pas de corroborer ses allégations, au regard de leur caractère imprécis tant quant aux fonctions qu'il soutient avoir assumées que quant à celles occupées par les salariés auxquels il se compare.



Il ne peut en conséquence qu'être débouté de sa demande au titre de l'inégalité de traitement, étant rémunéré sur la base des fonctions effectivement exercées, le jugement étant confirmé de ce chef.



Sur les heures supplémentaires



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. 



M. [X] soutient que courant mai 2015, l'employeur l'a réembauché en qualité d'extra commis de cuisine,

qu'il effectuera 163 heures sur la période du 11 au 31 mai 2015, mais n'était rémunéré qu'à hauteur de 123 heures, son bulletin de salaire mentionnant un total de 39 heures supplémentaires, soit 40 heures demeurées impayées.



Les premiers juges ont exactement retenu que le salarié ne présentait, à l'appui de sa demande, aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire et par voie de conséquence d'indemnité pour travail dissimulé.



Sur l'indemnité compensatrice de congés payés



M. [X] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de congés payés correspondant à 32 jours non pris, expliquant que les salariés n'étaient pas autorisés à prendre deux jours de congés chaque semaine, lesdits congés étant inscrits au titre des jours de récupération pendant les périodes plus calmes.



Le jugement qui a retenu que le salarié avait été rempli de ses droits après examen des bulletins de salaire entre février et mai 2015 et du solde de tout compte faisant apparaître le paiement d'un solde de congés payés 

de 0,5 jour sera confirmé.



Sur les dépens et les frais non-répétibles



M. [X] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SARL CHLOE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Confirme le jugement déféré, 



Y ajoutant,



Condamne M. [Z] [G] [X] à payer à la SARL CHLOE une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [Z] [G] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Line BROM, avocat,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3221-2, code du travail L1242-15, code du travail L3221-4, code du travail L2271-1, code du travail L1242-14, code du travail L2261-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:37:25.570Z.