Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 2 juin 2022, n° 19/14706
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée déterminée du 6 mai 2017, M. [N] [E] a été embauché par M. [P] [C] en qualité de gardien et d'employé de maison, pour une durée de douze mois, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Ce contrat prévoyait qu'un logement de fonction situé sur le lieu de travail serait mis à la disposition du salarié. Ledit contrat n'a pas été renouvelé, de sorte que ce dernier a quitté le logement. Exposant, d'une part, que l'employeur n'avait pas réglé l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, d'autre part, qu'il avait réalisé des travaux dans le logement mis à sa disposition, sans que les frais exposés lui soient remboursés, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 5 novembre 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 5 503,14 euros à titre de rappel de salaire, - 1 100,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 261,13 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - 18 110,62 euros au titre des frais engagés pour l'aménagement du logement de fonction qu'il occupait. Par décision du 13 décembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Grasse a condamné M. [W] à verser à M. [N] [E] la somme de 5 503,14 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Puis, par jugement du 22 août 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Grasse a confirmé la décision du bureau de conciliation, et a condamné M. [C] à verser à M. [E], en sus, les sommes suivantes : - 1 100,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 261,13 euros à titre d'indemnité de fin de contrat. M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2019. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2020, M. [N] [E] expose : - sur la compétence, - que les contestations relatives au logement de fonction, accessoire au contrat de travail, relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes, en vertu de l'article L 7215-1 du code du travail, - que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence sur ce point, - sur la demande de remboursement de travaux, - qu'il justifie par la production de factures et d'un tableau de répartition des frais, signé par les parties le 6 août 2017, des coûts restés à sa charge, - qu'il démontre également avoir supervisé la pose du système de climatisation, - que M. [C] ne saurait valablement dénier la signature apposée sur le tableau de répartition susdit, - que, dans l'hypothèse où il serait considéré que les travaux réalisés n'avaient pas été commandés par M. [C], il devra être admis qu'ils ont eu pour effet un enrichissement sans cause de ce dernier, - qu'il ressort d'un procès-verbal de constat que le logement en cause a été rendu entièrement rénové. Par ces motifs, M. [N] [E] sollicite : - la confirmation du jugement entrepris en ce que M. [C] a été condamné à lui verser les sommes suivantes : - 5 503,14 euros à titre de rappel de salaire, - 1 100,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 261,13 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmation du jugement entrepris, pour le surplus, - le paiement des sommes suivantes : - 16 591,68 euros au titre des frais de rénovation de son logement de fonction, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. [P] [C] fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2022 : - à titre liminaire, qu'il ne s'oppose qu'à la demande portant sur la somme réclamée au titre des frais de rénovation du logement mis à la disposition de M. [E], - sur la demande de rappel de salaires, - qu'en raison de graves difficultés personnelles, il n'a pu calculer le montant des salaires dus, - qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, - sur la demande de remboursement de travaux, - sur la compétence, - que la demande de ce chef ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais du tribunal judiciaire, - sur la pièce adverse n° 3, - qu'il est fondé à solliciter la production de la pièce n° 3 de l'appelant, en original, - qu'il ignorait l'existence de ce document, et n'a donc pas pu le signer, - que cette pièce est un faux, - qu'elle comporte une faute quant à son prénom, qui s'orthographie [P] et non [P], - sur le fond, - que, si M. [E] a engagé des frais pour rénover son logement de fonction, ces dépenses ne lui ont pas été demandées par son employeur, - qu'au surplus, les sommes réclamées sont excessives, - qu'ainsi, la somme de 8 058,80 euros est sollicite au titre de la climatisation alors que le logement litigieux ne présente pas une surface supérieure à 60 m², - que les factures produites sont au nom de M. [E], et non de son employeur, - sur sa demande reconventionnelle, - que la demande de remboursement de travaux est abusive, - que, par suite, il est fondé à réclamer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi de ce chef. En conséquence, M. [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions ; il demande subsidiairement la production de la pièce adverse n° 3 en original, à défaut, que celle-ci soit écartée des débats, et sollicite en tout état de cause la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense, ainsi que la distraction des dépens au profit de son conseil, Maître Françoise Boulan.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 22 août 2019 n'est pas frappé de recours en ce qu'il a condamné M. [C] à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 5 503,14 euros à titre de rappel de salaire, - 1 100,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 261,13 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la compétence Il résulte de l'article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail. Il s'ensuit qu'il est également compétent pour traiter des litiges relatifs au logement, lorsque celui-ci est accessoire au contrat de travail. Par suite, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes de Grasse s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par le salarié, tendant au remboursement de frais d'amélioration du logement mis à sa disposition au titre de ses fonctions. En effet, la mise à disposition d'un logement constitue un avantage en nature consenti en raison de l'emploi occupé et était donc liée à l'exécution du contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [C]. Sur le fond M. [E] réclame la somme de 16 591,68 euros au titre des frais qu'il déclare avoir exposés pour rénover son logement de fonction. A l'appui de cette demande, il produit : - un ensemble de factures (pièce 2), comprenant la pose d'un système de climatisation, - un tableau de répartition des frais de réfection de son appartement, sur lesquels ont été apposées deux signatures sous son nom et celui de M. [P] [C] (pièce 3), - une attestation de [V] [F] (pièce 4), qui indique que M. [C] avait consenti à l'installation d'un système de climatisation, et avait choisi son emplacement. En réponse, M. [C] soutient que la pièce adverse n° 3 est un faux, notamment en ce qu'elle comporte une faute quant à son prénom, qui s'orthographie [P] et non [P]. En outre, il sollicite la production de cette pièce en original. Cette demande doit être rejetée, la pièce produite étant suffisamment claire pour permettre la vérification d'écriture. Il résulte des dispositions combinées des articles 1315,1323,1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu'il puisse être passé outre cet acte. Pour apprécier l'authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l'une ou de l'autre partie, étant rappelé que c'est à celle qui invoque l'acte dont l'authenticité est déniée d'en établir la sincérité. En l'espèce, le salarié produit divers documents revêtus de la signature de M. [C], à savoir un procès-verbal de dépôt de plainte et une attestation d'hébergement (pièces 8 et 9), ainsi que sa carte d'identité néerlandaise, sur laquelle son prénom est orthographié [P] et non [P]. La signature figurant sur ces pièces est similaire à celle qui a été apposée sur le tableau de répartition litigieux. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de faire comparaître M. [C], il doit être retenu, à l'issue de la vérification d'écriture, que ce tableau est authentique et a été signé par l'employeur. Au vu des pièces produites, les frais de réfection exposés par le salarié seront justement indemnisés par la somme de 10 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [E] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C], qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des frais irrépétibles exposés en la cause. Au regard du fait que sa demande n'est que partiellement accueillie, la somme de 750 euros lui sera allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de travaux présentée par M. [N] [E], Et, statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, Condamne M. [W] à verser à M. [N] [E] la somme de 10 000 euros au titre des travaux réalisés par ce dernier dans son logement de fonction, Y ajoutant, Rejette la demande de production de pièce présentée par M. [P] [C], Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [P] [C], Condamne M. [P] [C] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [W] à verser à M. [N] [E] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 02 JUIN 2022 N° 2022/ AL Rôle N° RG 19/14706 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE43Z [N] [E] C/ [P] [C] Copie exécutoire délivrée le : 02/06/22 à : - Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00719. APPELANT Monsieur [N] [E], demeurant 220, boulevard Marcel Pagnol - 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anna REIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [P] [C], demeurant 495, chemin de Saint-Arnoux - 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée déterminée du 6 mai 2017, M. [N] [E] a été embauché par M. [P] [C] en qualité de gardien et d'employé de maison, pour une durée de douze mois, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Ce contrat prévoyait qu'un logement de fonction situé sur le lieu de travail serait mis à la disposition du salarié. Ledit contrat n'a pas été renouvelé, de sorte que ce dernier a quitté le logement. Exposant, d'une part, que l'employeur n'avait pas réglé l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, d'autre part, qu'il avait réalisé des travaux dans le logement mis à sa disposition, sans que les frais exposés lui soient remboursés, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 5 novembre 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 5 503,14 euros à titre de rappel de salaire, - 1 100,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 261,13 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - 18 110,62 euros au titre des frais engagés pour l'aménagement du logement de fonction qu'il occupait. Par décision du 13 décembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Grasse a condamné M. [W] à verser à M. [N] [E] la somme de 5 503,14 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Puis, par jugement du 22 août 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Grasse a confirmé la décision du bureau de conciliation, et a condamné M. [C] à verser à M. [E], en sus, les sommes suivantes : - 1 100,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 261,13 euros à titre d'indemnité de fin de contrat. M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2019. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2020, M. [N] [E] expose : - sur la compétence, - que les contestations relatives au logement de fonction, accessoire au contrat de travail, relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes, en vertu de l'article L 7215-1 du code du travail, - que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence sur ce point, - sur la demande de remboursement de travaux, - qu'il justifie par la production de factures et d'un tableau de répartition des frais, signé par les parties le 6 août 2017, des coûts restés à sa charge, - qu'il démontre également avoir supervisé la pose du système de climatisation, - que M. [C] ne saurait valablement dénier la signature apposée sur le tableau de répartition susdit, - que, dans l'hypothèse où il serait considéré que les travaux réalisés n'avaient pas été commandés par M. [C], il devra être admis qu'ils ont eu pour effet un enrichissement sans cause de ce dernier, - qu'il ressort d'un procès-verbal de constat que le logement en cause a été rendu entièrement rénové. Par ces motifs, M. [N] [E] sollicite : - la confirmation du jugement entrepris en ce que M. [C] a été condamné à lui verser les sommes suivantes : - 5 503,14 euros à titre de rappel de salaire, - 1 100,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 261,13 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmation du jugement entrepris, pour le surplus, - le paiement des sommes suivantes : - 16 591,68 euros au titre des frais de rénovation de son logement de fonction, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. [P] [C] fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2022 : - à titre liminaire, qu'il ne s'oppose qu'à la demande portant sur la somme réclamée au titre des frais de rénovation du logement mis à la disposition de M. [E], - sur la demande de rappel de salaires, - qu'en raison de graves difficultés personnelles, il n'a pu calculer le montant des salaires dus, - qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, - sur la demande de remboursement de travaux, - sur la compétence, - que la demande de ce chef ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais du tribunal judiciaire, - sur la pièce adverse n° 3, - qu'il est fondé à solliciter la production de la pièce n° 3 de l'appelant, en original, - qu'il ignorait l'existence de ce document, et n'a donc pas pu le signer, - que cette pièce est un faux, - qu'elle comporte une faute quant à son prénom, qui s'orthographie [P] et non [P], - sur le fond, - que, si M. [E] a engagé des frais pour rénover son logement de fonction, ces dépenses ne lui ont pas été demandées par son employeur, - qu'au surplus, les sommes réclamées sont excessives, - qu'ainsi, la somme de 8 058,80 euros est sollicite au titre de la climatisation alors que le logement litigieux ne présente pas une surface supérieure à 60 m², - que les factures produites sont au nom de M. [E], et non de son employeur, - sur sa demande reconventionnelle, - que la demande de remboursement de travaux est abusive, - que, par suite, il est fondé à réclamer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi de ce chef. En conséquence, M. [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions ; il demande subsidiairement la production de la pièce adverse n° 3 en original, à défaut, que celle-ci soit écartée des débats, et sollicite en tout état de cause la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense, ainsi que la distraction des dépens au profit de son conseil, Maître Françoise Boulan. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 22 août 2019 n'est pas frappé de recours en ce qu'il a condamné M. [C] à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 5 503,14 euros à titre de rappel de salaire, - 1 100,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 261,13 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la compétence Il résulte de l'article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail. Il s'ensuit qu'il est également compétent pour traiter des litiges relatifs au logement, lorsque celui-ci est accessoire au contrat de travail. Par suite, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes de Grasse s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par le salarié, tendant au remboursement de frais d'amélioration du logement mis à sa disposition au titre de ses fonctions. En effet, la mise à disposition d'un logement constitue un avantage en nature consenti en raison de l'emploi occupé et était donc liée à l'exécution du contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [C]. Sur le fond M. [E] réclame la somme de 16 591,68 euros au titre des frais qu'il déclare avoir exposés pour rénover son logement de fonction. A l'appui de cette demande, il produit : - un ensemble de factures (pièce 2), comprenant la pose d'un système de climatisation, - un tableau de répartition des frais de réfection de son appartement, sur lesquels ont été apposées deux signatures sous son nom et celui de M. [P] [C] (pièce 3), - une attestation de [V] [F] (pièce 4), qui indique que M. [C] avait consenti à l'installation d'un système de climatisation, et avait choisi son emplacement. En réponse, M. [C] soutient que la pièce adverse n° 3 est un faux, notamment en ce qu'elle comporte une faute quant à son prénom, qui s'orthographie [P] et non [P]. En outre, il sollicite la production de cette pièce en original. Cette demande doit être rejetée, la pièce produite étant suffisamment claire pour permettre la vérification d'écriture. Il résulte des dispositions combinées des articles 1315,1323,1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu'il puisse être passé outre cet acte. Pour apprécier l'authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l'une ou de l'autre partie, étant rappelé que c'est à celle qui invoque l'acte dont l'authenticité est déniée d'en établir la sincérité. En l'espèce, le salarié produit divers documents revêtus de la signature de M. [C], à savoir un procès-verbal de dépôt de plainte et une attestation d'hébergement (pièces 8 et 9), ainsi que sa carte d'identité néerlandaise, sur laquelle son prénom est orthographié [P] et non [P]. La signature figurant sur ces pièces est similaire à celle qui a été apposée sur le tableau de répartition litigieux. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de faire comparaître M. [C], il doit être retenu, à l'issue de la vérification d'écriture, que ce tableau est authentique et a été signé par l'employeur. Au vu des pièces produites, les frais de réfection exposés par le salarié seront justement indemnisés par la somme de 10 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [E] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C], qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des frais irrépétibles exposés en la cause. Au regard du fait que sa demande n'est que partiellement accueillie, la somme de 750 euros lui sera allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de travaux présentée par M. [N] [E], Et, statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, Condamne M. [W] à verser à M. [N] [E] la somme de 10 000 euros au titre des travaux réalisés par ce dernier dans son logement de fonction, Y ajoutant, Rejette la demande de production de pièce présentée par M. [P] [C], Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [P] [C], Condamne M. [P] [C] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [W] à verser à M. [N] [E] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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