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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 1 juin 2022, n° 19/16595

AutreDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Exposé du litige

***





EXPOS'' DU LITIGE



Feue [X] [M] veuve [N] était mère de trois enfants, [Y], [B] épouse [R] et [W] [N]. 



Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2002, elle a conclu auprès de la société anonyme PREDICA , filiale du groupe Crédit Agricole, un contrat d'assurance vie 'CONFLUENCE' aux termes duquel les bénéficiaires étaient son époux et à défaut ses enfants. 



Le 27 janvier 2014 , [X] [N] modifiait la clause bénéficiaire de son assurance vie au profit de son fils [Y] , au bénéfice duquel elle établissait le même jour une procuration sur ses comptes bancaires. 



Au 31 décembre 2016, le capital acquis sur le contrat d'assurance vie était de 74 373,02 €. 

[X] [N] décédait le 6 Avril 2017.



Par acte en date du 19 juillet 2017, Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] ont assigné Monsieur [Y] [N] , la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA venant aux droits de la CRCA MUTUEL DU VAR , et la société PREDICA en contestation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. 



Ils contestaient cette modification au motif que leur mère n'aurait jamais voulu privilégier l'un de ses enfants au détriment des autres, que la signature non contestée de leur mère ne suffit pas à établir sa volonté certaine et non équivoque dans la mesure où elle n'a rien rédigé elle-même et où elle n'avait plus le discernement nécessaire pour résister aux pressions et manoeuvres de son fils [Y]. Ils soutiennent que la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA auraient commis des fautes contribuant à la réalisation de leur préjudice et en demandent réparation solidaire avec Monsieur [Y] [N].



Ce dernier soutenait que sa mère avait voulu rééquilibrer la distribution des richesses familiales et notamment tenir compte des dons passés ainsi que du travail non rémunéré que son épouse et lui même auraient effectué. Il concluait au débouté et sollicitait reconventionnellement l' ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de feu [Y] [N] et [X] [M] épouse [N], prétention à l'aquelle s'opposait les demandeurs qui l'estimaient dépourvue de lien suffisant avec la demande principale. 



Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de TOULON :



- déclarait la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [N] irrecevable,

-déboutait Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] des fins de leurs demandes, 

- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Y] [N], 

- condamnait in solidum Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA la somme de 500 € et à la SA PREDICA la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , 

- condamnait in solidum Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l'instance, 

- disait n'y avoir lieu à exécution provisoire. 



Ce jugement a été signifié le 26 Septembre 2019 .



Par déclaration reçue le 25 Octobre 2019 , Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés des fins de leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA et à la SA PREDICA , respectivement une somme de 500 € et 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 18 juin 2021 , Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] demandent à la cour de :



'DECLARER Madame [B] [R] et Monsieur [W] [N] recevables en leur appel, 

 LE DECLARER bien fondé, 

 VU les dispositions de l'article L 132-8 du Code des Assurances, 

 VU l'article 1128 du Code Civil, 

 VU les pièces versées aux débats, 

 CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [N] irrecevable, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Y] [N].

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'avenant en date du 27 janvier 2014 ne traduisait pas la volonté certaine et non équivoque de Madame [M], 

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B] [R] et Monsieur [W] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA et à la société PREDICA respectivement la somme de 500 € et 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, 

STATUANTA NOUVEAU, 

DECLARER inopposable et de nul effet l'avenant du 27 janvier 2014 modifiant la clause bénéficiaire figurant au contrat CONFLUENCE 5, 

CONDAMNER en conséquence la société PREDICA à verser le capital correspondant au contrat aux bénéficiaires précédemment désignés, selon les dispositions prises par Madame [M] dans son bulletin d'adhésion du 26 juin 2002, 

CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [R], d'une part, et à Monsieur [W] [N] d'autre part, la somme de 5000 € chacun à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral par eux subi, 

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR celui-ci à leur payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 

DEBOUTER Monsieur [Y] [N] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, 

CONDAMNER in solidum tout succombant les intimés à payer à Madame [B] [R] d'une part, et à Monsieur [W] [N] d'autre part, la somme de 5000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle ARNAULT, avocat aux offres de droit. '



Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 18 Mars 2022, Monsieur [Y] [N] demande à la cour de :



'Vu l'article 1128 du Code civil, 

Vu l'article 778 du Code civil, 

Vu les articles 815 et 840 du Code civil, 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 

Vu les pièces, 

 Il est demandé à la Cour de : 

 - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 5 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [N] et Madame [B] [R] de toutes leurs demandes, les a condamnés in solidum à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur la somme de 500€ et à la société PREDICA la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés aux dépens. 

 - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 5 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

 - Statuant à nouveau, 

 - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [B] [R] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, 

 - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [B] [R] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'Appel. '

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 Mars 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA sollicite de la cour: 

'Vu l'article L 312-8 du code des Assurances,

Vu l'article 1242 al 5 du code civil, 

Vu l'article 16 du code de procédure civile et la jurisprudence rendue au visa du dit article, 

Débouter Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] des fins de leur appel et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 

Condamner solidairement Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens au profit de Me TEBIEL , Avocat. '

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 Mars 2020, la SA PREDICA demande à la cour:

'-de confirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- prendre acte de ce que la SA PREDICA a suspendu le paiement du contrat ' CONFLUENCE ' n° 891 10000070770 dont le capital décès est de 74 439,40 € dans l'attente de l'issue la décision à intervenir ( sic) 



- rejeter la demande de nullité de la modification du bénéficiaire en cas de décès régularisée le 27 janvier 2014 et juger que la société PREDICA réglera le capital décès à Monsieur [Y] [N],

subsidiairement en cas de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 27 janvier 2014, juger que la SA PREDICA réglera le capital décès conformément à la clause précèdemment choisie le 26 Juin 2002 à l'adhésion désignant: ' mon conjoint , à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers.'

-En tout état de cause, juger que le paiement du contrat d'assurance vie 'CONFLUENCE' ne pourra être effectué que conformément aux dispositions de code général des Impôts ( articles 757 B 806 III 292 B annexe II CGI)

- rejeter toute demande complémentaire dirigée à l'encontre de la SA PREDICA,

-Condamner toute partie perdante à verser à la société PREDICA la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

-Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Carole ROMEU , avocat au barreau d'Aix en Provence, en application de l'article 699 du code de procédure civile. '



La procédure a été clôturée le 30 Mars 2022.

Motifs

MOTIFS :



Sur l'étendue de la saisine de la cour



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.





Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [N] qui n'est pas contestée aux termes de la déclaration d'appel.



Sur la validité de l'avenant du 27 janvier 2014 portant changement de bénéficiaire:



La présente procédure ne concerne que la validité de l'avenant au contrat d'assurance vie et ne concerne en rien la validité de la procuration signée par feue [X] [M] à son fils [Y]. 



Aucun formalisme particulier n'est exigé par le code des assurances s'agissant de la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. 



La seule condition de forme exigée pour qu'une modification bénéficiaire soit valable est qu'elle ait été signée par l'assurée. 



Cette signature figure en page 3/3 de l'avenant. 







L'acte sous seing privé , en l'espèce, l' avenant au contrat d'assurance est un contrat consensuel soumis aux dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 Février 2016 à savoir:



- le consentement des parties,

- leur capacité de contracter,

- un objet licite et une cause certaine. 

Ni l'objet ni la cause ne sont contestés par les parties. 



De la même façon, aucune partie ne conteste les facultés intellectuelles intactes de Madame [M] jusqu'à la fin du 2ème semestre 2016, et sa pleine capacité juridique, cette dernière n'ayant jamais été placée sous protection judiciaire.



Les parties reconnaissent simplement les difficultés physiques de feue leur mère dans la mesure où cette dernière ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant, et également ses difficultés à l'écriture étant atteinte d'arthrose invalidante aux mains. 



Devant le premier juge, les appelants n'avaient pas remis en cause la signature de leur mère sur l'avenant.



En cause d'appel , ils produisent un rapport d'expertise graphologique établi par M. [E], en date du 18 novembre 2019 , faisant état d'une différence de signature entre celle apposée sur l'avenant et celle apposée sur la procuration alors qu'elles sont présumées avoir été apposées dans un laps de temps très court et indiquant que ces deux signatures 'ne sont vraisemblablement pas de la main de Mme [X] [N].'



Ce rapport d'expertise , non contradictoire, fondé sur des spécimens d'écritures non originaux, 'numérisés de qualité moyenne' , ce que reconnait l'expert qui précise que ses 'conclusions sont nécessairement assorties de réserves' et qu' 'afin de confirmer cette analyse,une étude sur documents originaux s'avère nécessaire', est contredit par le rapport d'expertise de Madame [S], graphologue également , et également non contradictoire , en date du 19 mars 2020 concluant à ce que' la signature apposée sur l'avenant litigieux daté du 27 janvier 2014 est de la main de feue Mme [X] [N] ' mais surtout par la présence, lors de la signature de cet acte, de la conseillère du Crédit agricole qui a recueilli le consentement de son assurée. 



Enfin, quoiqu'en dise l'expert [E], il convient de rappeler les difficultés d'écriture de feue [X] [M] en raison de son arthrose aux mains.



La cour relève qu'aucune des parties n'a sollicité d'expertise judiciaire. 



Les conditions exigées par les dispositions antérieures à l'ordonnance précitée sont ainsi remplies.



L'avenant contesté est régulier en la forme.



S'agissant des conditions de fond, il appartient aux appelants, demandeurs à l'annulation de cet acte de démontrer l'absence de volonté certaine et non équivoque de leur mère. 



Il résulte des pièces versées aux débats que:



-L'avenant litigieux a été signé par l'assurée, âgée de 82 ans, à son domicile , en présence de son fils, Monsieur [Y] [N] et de la conseillère du Crédit Agricole.

-le formulaire a été pré-rempli par la conseillère elle-même,

-cet avenant au contrat d' assurance - vie a été signé en janvier 2014 , plus de trois ans avant le décès de l'assurée,

-feue [X] [M] disposait de toutes ses capacités mentales jusqu'à fin 2016,

-Elle n'a pas remis en question le contenu de cet avenant durant ces années où elle jouissait encore de toutes ses facultés.



En conséquence , c'est à juste titre que le premier juge a retenu , qu'en l'espèce, l'avenant établi sur un formulaire rempli par un professionnel dépourvu d'intérêt personnel et signé par l'assuré en présence de cet agent présente des garanties sérieuses de recueil de l'expression d'une volonté claire et non équivoque d'une part, et que d'autre part, les appelants n'apportent pas , en l'état des éléments produits la preuve contraire d'une volonté claire et non équivoque de l'assurée , l'égale affection maternelle rapportée au dossier n'étant pas incompatible avec une répartition différenciée des richesses en fonction d'éléments connus d'elle seule. 



Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] seront déboutés de toutes leurs demandes. 



Le jugement querellé sera donc confirmé . 



Le paiement du contrat d'assurances vie devra à l'évidence être exécuté conformément aux dispositions légales en vigueur .



Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.



Il doit être infirmé relativement aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [Y] [N] à hauteur de 3000€.





En application des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et est soit légale, soit conventionnelle. 



Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] qui succombent doivent être condamnés, in solidum, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les mandataires de la SA PREDICA, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA .



Monsieur [Y] [N], la SA PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Y] [N] à hauteur de 5000€ et 1500 € à la SA PREDICA et également 1500€ à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement,contradictoirement et en dernier ressort,



Infirme partiellement le jugement querellé en ce qui concerne le débouté de M. [Y] [N] relativement aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Statuant à nouveau de ce chef:



Condamne in solidum M. [W] [N] et Madame [B] [N] épouse [R] à payer à M. [Y] [N] , la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,



Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,



Y ajoutant,



Condamne in solidum Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me ROMIEU et TEBIEL , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] in solidum à verser :



- 5000 € à Monsieur [Y] [N],

-1500€ à la SA PREDICA,

-1500€ à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 01 JUIN 2022

MG

N° 2022/ 128













Rôle N° RG 19/16595 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCPT







[B] [N] épouse [R]

[W] [N]





C/



[Y] [N]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE













Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me Chrystelle ARNAULT

Me Audrey PALERM

Me Layla TEBIEL 

Me Carole ROMIEU









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04101.





APPELANTS



Madame [B] [N] épouse [R]

née le 27 Mai 1958 à LAMBERSART (59)

de nationalité Française, demeurant 5 Traverse de la Pinède - 13780 CUGES LES PINS



Monsieur [W] [N]

né le 09 Février 1968 à LILLE (59)

de nationalité Française, demeurant 41 traverse des Charmettes - Résidence les Charmettes - 83140 SIX FOURS LES PLAGES



Tous deux représentés par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant





INTIMES



Monsieur [Y] [N]

né le 26 Février 1955 à AVELIN (59), demeurant 9 rue Boileau - 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES



représenté par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Alain DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR 

demeurant Les Négadis - Avenue Paul Arène - 83300 DRAGUIGNAN



représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON



SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, demeurant 50-56 rue de la Procession - 75015 PARIS



représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bérengère ROUSSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX Myriam, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





EXPOS'' DU LITIGE



Feue [X] [M] veuve [N] était mère de trois enfants, [Y], [B] épouse [R] et [W] [N]. 



Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2002, elle a conclu auprès de la société anonyme PREDICA , filiale du groupe Crédit Agricole, un contrat d'assurance vie 'CONFLUENCE' aux termes duquel les bénéficiaires étaient son époux et à défaut ses enfants. 



Le 27 janvier 2014 , [X] [N] modifiait la clause bénéficiaire de son assurance vie au profit de son fils [Y] , au bénéfice duquel elle établissait le même jour une procuration sur ses comptes bancaires. 



Au 31 décembre 2016, le capital acquis sur le contrat d'assurance vie était de 74 373,02 €. 

[X] [N] décédait le 6 Avril 2017.



Par acte en date du 19 juillet 2017, Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] ont assigné Monsieur [Y] [N] , la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA venant aux droits de la CRCA MUTUEL DU VAR , et la société PREDICA en contestation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. 



Ils contestaient cette modification au motif que leur mère n'aurait jamais voulu privilégier l'un de ses enfants au détriment des autres, que la signature non contestée de leur mère ne suffit pas à établir sa volonté certaine et non équivoque dans la mesure où elle n'a rien rédigé elle-même et où elle n'avait plus le discernement nécessaire pour résister aux pressions et manoeuvres de son fils [Y]. Ils soutiennent que la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA auraient commis des fautes contribuant à la réalisation de leur préjudice et en demandent réparation solidaire avec Monsieur [Y] [N].



Ce dernier soutenait que sa mère avait voulu rééquilibrer la distribution des richesses familiales et notamment tenir compte des dons passés ainsi que du travail non rémunéré que son épouse et lui même auraient effectué. Il concluait au débouté et sollicitait reconventionnellement l' ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de feu [Y] [N] et [X] [M] épouse [N], prétention à l'aquelle s'opposait les demandeurs qui l'estimaient dépourvue de lien suffisant avec la demande principale. 



Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de TOULON :



- déclarait la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [N] irrecevable,

-déboutait Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] des fins de leurs demandes, 

- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Y] [N], 

- condamnait in solidum Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA la somme de 500 € et à la SA PREDICA la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , 

- condamnait in solidum Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l'instance, 

- disait n'y avoir lieu à exécution provisoire. 



Ce jugement a été signifié le 26 Septembre 2019 .



Par déclaration reçue le 25 Octobre 2019 , Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés des fins de leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA et à la SA PREDICA , respectivement une somme de 500 € et 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 18 juin 2021 , Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] demandent à la cour de :



'DECLARER Madame [B] [R] et Monsieur [W] [N] recevables en leur appel, 

 LE DECLARER bien fondé, 

 VU les dispositions de l'article L 132-8 du Code des Assurances, 

 VU l'article 1128 du Code Civil, 

 VU les pièces versées aux débats, 

 CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [N] irrecevable, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Y] [N].

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'avenant en date du 27 janvier 2014 ne traduisait pas la volonté certaine et non équivoque de Madame [M], 

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B] [R] et Monsieur [W] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA et à la société PREDICA respectivement la somme de 500 € et 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, 

STATUANTA NOUVEAU, 

DECLARER inopposable et de nul effet l'avenant du 27 janvier 2014 modifiant la clause bénéficiaire figurant au contrat CONFLUENCE 5, 

CONDAMNER en conséquence la société PREDICA à verser le capital correspondant au contrat aux bénéficiaires précédemment désignés, selon les dispositions prises par Madame [M] dans son bulletin d'adhésion du 26 juin 2002, 

CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [R], d'une part, et à Monsieur [W] [N] d'autre part, la somme de 5000 € chacun à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral par eux subi, 

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR celui-ci à leur payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 

DEBOUTER Monsieur [Y] [N] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, 

CONDAMNER in solidum tout succombant les intimés à payer à Madame [B] [R] d'une part, et à Monsieur [W] [N] d'autre part, la somme de 5000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle ARNAULT, avocat aux offres de droit. '



Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 18 Mars 2022, Monsieur [Y] [N] demande à la cour de :



'Vu l'article 1128 du Code civil, 

Vu l'article 778 du Code civil, 

Vu les articles 815 et 840 du Code civil, 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 

Vu les pièces, 

 Il est demandé à la Cour de : 

 - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 5 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [N] et Madame [B] [R] de toutes leurs demandes, les a condamnés in solidum à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur la somme de 500€ et à la société PREDICA la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés aux dépens. 

 - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 5 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

 - Statuant à nouveau, 

 - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [B] [R] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, 

 - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [B] [R] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'Appel. '

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 Mars 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA sollicite de la cour: 

'Vu l'article L 312-8 du code des Assurances,

Vu l'article 1242 al 5 du code civil, 

Vu l'article 16 du code de procédure civile et la jurisprudence rendue au visa du dit article, 

Débouter Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] des fins de leur appel et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 

Condamner solidairement Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens au profit de Me TEBIEL , Avocat. '

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 Mars 2020, la SA PREDICA demande à la cour:

'-de confirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- prendre acte de ce que la SA PREDICA a suspendu le paiement du contrat ' CONFLUENCE ' n° 891 10000070770 dont le capital décès est de 74 439,40 € dans l'attente de l'issue la décision à intervenir ( sic) 



- rejeter la demande de nullité de la modification du bénéficiaire en cas de décès régularisée le 27 janvier 2014 et juger que la société PREDICA réglera le capital décès à Monsieur [Y] [N],

subsidiairement en cas de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 27 janvier 2014, juger que la SA PREDICA réglera le capital décès conformément à la clause précèdemment choisie le 26 Juin 2002 à l'adhésion désignant: ' mon conjoint , à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers.'

-En tout état de cause, juger que le paiement du contrat d'assurance vie 'CONFLUENCE' ne pourra être effectué que conformément aux dispositions de code général des Impôts ( articles 757 B 806 III 292 B annexe II CGI)

- rejeter toute demande complémentaire dirigée à l'encontre de la SA PREDICA,

-Condamner toute partie perdante à verser à la société PREDICA la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

-Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Carole ROMEU , avocat au barreau d'Aix en Provence, en application de l'article 699 du code de procédure civile. '



La procédure a été clôturée le 30 Mars 2022.



MOTIFS :



Sur l'étendue de la saisine de la cour



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.





Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [N] qui n'est pas contestée aux termes de la déclaration d'appel.



Sur la validité de l'avenant du 27 janvier 2014 portant changement de bénéficiaire:



La présente procédure ne concerne que la validité de l'avenant au contrat d'assurance vie et ne concerne en rien la validité de la procuration signée par feue [X] [M] à son fils [Y]. 



Aucun formalisme particulier n'est exigé par le code des assurances s'agissant de la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. 



La seule condition de forme exigée pour qu'une modification bénéficiaire soit valable est qu'elle ait été signée par l'assurée. 



Cette signature figure en page 3/3 de l'avenant. 







L'acte sous seing privé , en l'espèce, l' avenant au contrat d'assurance est un contrat consensuel soumis aux dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 Février 2016 à savoir:



- le consentement des parties,

- leur capacité de contracter,

- un objet licite et une cause certaine. 

Ni l'objet ni la cause ne sont contestés par les parties. 



De la même façon, aucune partie ne conteste les facultés intellectuelles intactes de Madame [M] jusqu'à la fin du 2ème semestre 2016, et sa pleine capacité juridique, cette dernière n'ayant jamais été placée sous protection judiciaire.



Les parties reconnaissent simplement les difficultés physiques de feue leur mère dans la mesure où cette dernière ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant, et également ses difficultés à l'écriture étant atteinte d'arthrose invalidante aux mains. 



Devant le premier juge, les appelants n'avaient pas remis en cause la signature de leur mère sur l'avenant.



En cause d'appel , ils produisent un rapport d'expertise graphologique établi par M. [E], en date du 18 novembre 2019 , faisant état d'une différence de signature entre celle apposée sur l'avenant et celle apposée sur la procuration alors qu'elles sont présumées avoir été apposées dans un laps de temps très court et indiquant que ces deux signatures 'ne sont vraisemblablement pas de la main de Mme [X] [N].'



Ce rapport d'expertise , non contradictoire, fondé sur des spécimens d'écritures non originaux, 'numérisés de qualité moyenne' , ce que reconnait l'expert qui précise que ses 'conclusions sont nécessairement assorties de réserves' et qu' 'afin de confirmer cette analyse,une étude sur documents originaux s'avère nécessaire', est contredit par le rapport d'expertise de Madame [S], graphologue également , et également non contradictoire , en date du 19 mars 2020 concluant à ce que' la signature apposée sur l'avenant litigieux daté du 27 janvier 2014 est de la main de feue Mme [X] [N] ' mais surtout par la présence, lors de la signature de cet acte, de la conseillère du Crédit agricole qui a recueilli le consentement de son assurée. 



Enfin, quoiqu'en dise l'expert [E], il convient de rappeler les difficultés d'écriture de feue [X] [M] en raison de son arthrose aux mains.



La cour relève qu'aucune des parties n'a sollicité d'expertise judiciaire. 



Les conditions exigées par les dispositions antérieures à l'ordonnance précitée sont ainsi remplies.



L'avenant contesté est régulier en la forme.



S'agissant des conditions de fond, il appartient aux appelants, demandeurs à l'annulation de cet acte de démontrer l'absence de volonté certaine et non équivoque de leur mère. 



Il résulte des pièces versées aux débats que:



-L'avenant litigieux a été signé par l'assurée, âgée de 82 ans, à son domicile , en présence de son fils, Monsieur [Y] [N] et de la conseillère du Crédit Agricole.

-le formulaire a été pré-rempli par la conseillère elle-même,

-cet avenant au contrat d' assurance - vie a été signé en janvier 2014 , plus de trois ans avant le décès de l'assurée,

-feue [X] [M] disposait de toutes ses capacités mentales jusqu'à fin 2016,

-Elle n'a pas remis en question le contenu de cet avenant durant ces années où elle jouissait encore de toutes ses facultés.



En conséquence , c'est à juste titre que le premier juge a retenu , qu'en l'espèce, l'avenant établi sur un formulaire rempli par un professionnel dépourvu d'intérêt personnel et signé par l'assuré en présence de cet agent présente des garanties sérieuses de recueil de l'expression d'une volonté claire et non équivoque d'une part, et que d'autre part, les appelants n'apportent pas , en l'état des éléments produits la preuve contraire d'une volonté claire et non équivoque de l'assurée , l'égale affection maternelle rapportée au dossier n'étant pas incompatible avec une répartition différenciée des richesses en fonction d'éléments connus d'elle seule. 



Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] seront déboutés de toutes leurs demandes. 



Le jugement querellé sera donc confirmé . 



Le paiement du contrat d'assurances vie devra à l'évidence être exécuté conformément aux dispositions légales en vigueur .



Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.



Il doit être infirmé relativement aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [Y] [N] à hauteur de 3000€.





En application des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et est soit légale, soit conventionnelle. 



Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] qui succombent doivent être condamnés, in solidum, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les mandataires de la SA PREDICA, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA .



Monsieur [Y] [N], la SA PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Y] [N] à hauteur de 5000€ et 1500 € à la SA PREDICA et également 1500€ à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA. 



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement,contradictoirement et en dernier ressort,



Infirme partiellement le jugement querellé en ce qui concerne le débouté de M. [Y] [N] relativement aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Statuant à nouveau de ce chef:



Condamne in solidum M. [W] [N] et Madame [B] [N] épouse [R] à payer à M. [Y] [N] , la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,



Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,



Y ajoutant,



Condamne in solidum Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me ROMIEU et TEBIEL , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [N] in solidum à verser :



- 5000 € à Monsieur [Y] [N],

-1500€ à la SA PREDICA,

-1500€ à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





la greffière la présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code des assurances L132-8, code civil 1310, code civil 840, code des assurances L312-8, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:37:28.953Z.