notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2022, n° 21/15302

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***





















































Le 24 mars 2021, Monsieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes en sa formation de référé, de diverses demandes salariales à l'encontre de la Sasu Adrar Renov Concept, son ancien employeur.



Par ordonnance du 29 juin 2021 qualifiée de contradictoire en l'absence de comparution de la défenderesse, ce conseil a :

- ordonné à la Sas 'ADAR CONCEP RENOV' de payer à Monsieur [F] [Z] [S]:

5786 euros au titre de salaire pour la période du '19/12/2021 au 31/05/2021",

578,60 euros 'au titre de congés payés y afférant',

1154 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat

- mis les entiers dépens à la charge ' du défendeur'.



Le 28 octobre 2021, la Sasu Adrar Renov Concept a relevé appel de cette ordonnance.



Par dernières conclusions du 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sasu Adrar Renov Concept demande à la cour de :

- voir constater l'absence de notification de l'ordonnance du 29 juin 2021;

- juger que le délai de recours n'a pas commencé à courir à l'encontre de cette ordonnance;

- recevoir son appel;

réformer l'ordonnance entreprise;

- débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes;

- condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



La société fait valoir que :

- le 4 octobre 2021, un huissier de justice lui a dénoncé une saisie attribution et un procès-verbal de saisie attribution, contestée devant le juge de l'exécution, alors qu'elle n'avait reçu aucune notification de l'ordonnance entreprise; 

- son appel est recevable puisque le délai n'a pas couru, en ce que, d'une part, le courrier en la forme recommandée de notification de l'ordonnance, daté du 6 juillet 2021, ne lui est pas parvenu, ce que démontre la différence entre la signature de son gérant et celle apposée sur l'avis de réception à une date à laquelle les relevés de péage et une facture d'hôtel montrent que ce dernier s'était rendu dans une autre région située à plusieurs centaines de kilomètres; en ce que, d'autre part, les délais de recours ne sont pas mentionnés dans le courrier de notification;

- le premier juge a accordé au salarié un rappel de salaire pour une période postérieure au 31 mars 2021 non couverte par le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties et qui ne lui était pas demandée;

- elle a mis fin au contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, le 18 décembre 2020, soit au cours de la période d'essai de 20 jours, notamment en raison des manquements du salarié dans l'exécution de travaux qu'elle a dû limiter aux enduits et peinture à la suite d'une mauvaise exécution de travaux de maçonnerie confiés dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée;

- la somme allouée par le premier juge excède ce à quoi le salarié pourrait prétendre au titre de l'indemnité de fin de contrat; le salarié ne démontre pas pouvoir obtenir un tel montant dès lors que le salaire de référence est de 1328,57 euros et que le contrat de travail a été conclu pour quatre mois.



Par dernières conclusions du 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de:

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

confirmer l'ordonnance entreprise en ce que les premiers juges ont retenu l'urgence de la situation, dont ils étaient saisis, en application des dispositions de l'article R.1455 du code du travail;

- dire que la période d'essai stipulée au second contrat de travail à durée déterminée, en date du 1er décembre 2020, lui est inopposable;

- dire que les parties se trouvaient dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée « ferme »;

- dire que la société Adrar Concept Renov a mis un terme anticipé à son contrat de travail à durée déterminée, en date du 1er décembre 2020, en violation des dispositions des articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail;

- dire qu'elle s'est, fautivement, abstenue d'invoquer l'un des motifs énoncés aux dispositions légales précités; 

- dire abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée, prononcée en violation de ces mêmes dispositions; 

confirmer l'ordonnance entreprise en ce que les premiers juges ont retenu les manquements de la société Adrar Concept Renov de ce chef;

infirmer l'ordonnance entreprise quant à la nature des sommes allouées et la période de référence considérée; 

- dire que son salaire mensuel brut de base s'élevait à la somme de 1749,62 euros; 

- condamner la société Adrar Concept Renov au paiement d'une somme de 6364 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2020, en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, ladite somme étant décomptée sur la base des salaires restant à échoir entre le 19 décembre 2020 et le 31 mars 2021; 

confirmer l'ordonnance entreprise en ce que les premiers juges ont retenu qu'il était en droit de prétendre, en sus, au paiement d'une indemnité de fin de contrat, en application des dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail;

infirmer l'ordonnance entreprise du chef du quantum de cette indemnité et condamner la société Adrar Concept Renov au paiement d'une somme de 1049,77 euros à titre d'indemnité de fin de contrat; 

- condamner la société Adrar Concept Renov au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail; 

- condamner la société Adrar Concept Renov au paiement d'une somme de 3000 euros à titre d'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; 

- condamner la société appelante aux entiers dépens. 



Le salarié fait valoir que :

- des erreurs ont été commises par le premier juge quant aux périodes considérées et à l'exacte dénomination de la société appelante; 

- il a été engagé suivant deux contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour un surcroît temporaire d'activité en qualité d'ouvrier peintre, maçonnerie du 1er octobre au 31 novembre 2020 puis du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021;

- ce dernier contrat stipulant une période d'essai dès lors inopposable, a été rompu en dehors d'un cas prévu par les dispositions des articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail, ce qui lui ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts d'un montant forfaitaire prévu par la loi correspondant aux salaires restant à échoir;

- son salaire brut mensuel étant bien de 1749,62 euros, il a droit à l'indemnité de fin de contrat calculée comme suit: 1 749,62 x 6 =10 497,72 € x 10%= 1 049,77 €;

- des dommages et intérêts supplémentaires doivent lui être alloués au titre du manquement de l'employeur ayant consisté à ne pas lui payer ce à quoi il avait droit, ce qui l'a placé dans une situation financière des plus précaires.



Par lettre du 22 mars 2022, le président de la chambre a sollicité les observations des parties sur la tardiveté de l'appel formé le 28 décembre 2021, soit plus de quinze jours après la notification de l'ordonnance à la société Adrar Renov Concept le 9 juillet 2021.



Par courrier transmis par le Rpva le 25 mars 2022, l'appelante formule les mêmes arguments développés dans ses conclusions la conduisant à considérer que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre.

Motifs

MOTIFS 



Sur la recevabilité de l'appel:



En application de l'article 528 du nouveau code de procédure civile, le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance.

L'article R 1454-26 du code de procédure civile prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, la notification étant faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

En vertu des dispositions de l'article l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement; de plus, la signification faite à une personne morale est réputée faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. 

Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée au siège social d'une personne morale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son représentant légal ou d'une personne habilitée.

En l'espèce, s'il apparaît manifeste que l'avis de réception a été signé le 9 juillet 2021, date de sa distribution mentionnée par l'employé de La Poste, par une autre personne que le représentant légal de la société Adrar Renov Concept, destinataire du pli adressé et distribué à son siège social, l'appelante ne fournit aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente au siège social lors de la venue de l'employé de La Poste et qui a apposé sa signature dans la partie dédiée à la signature du destinataire ou de son mandataire, n'aurait pas été habilitée à recevoir l'acte.


En revanche, alors que l'employeur soutient qu'en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel n'a pas couru en raison de l'absence d'indication des délais de recours, seule la notification le concernant produite par le salarié comporte une seconde page qui mentionne les délais de recours, dont le délai d'appel d'une ordonnance de référé, contrairement à la notification photocopiée par le greffe qui figure dans le dossier de la juridiction de première instance, comme à celle, identique, produite par cette société, ces deux notifications n'étant constituées que d'une seule page qui est dépouvue de toute mention relative aux délais des voies de recours.



Faute d'être en mesure de s'assurer de l'exact contenu de la notification adressée à l'employeur, la cour ne peut qu'en conclure que le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel est recevable quant aux délais.



Sur les demandes:



En application des dispositions des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire; et elle peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'allocation d'une provision n'est pas subordonnée à la démonstration d'un cas d'urgence.



Le conseil de prud'hommes de Cannes, en sa formation de référé, déduit d'explications que le salarié aurait fournies, qu'un contrat de travail à durée déterminée lui a été remis pour la période du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021; il ajoute que la Sas 'Adar Concep Renov', dénomination largement erronée, reconnaît par courrier daté du 15 avril 2021, non produit, ' les faits présentés lors de l'audience'; il en conclut que cette même entité doit notamment payer un salaire pour une période chronologiquement inconcevable, soit du 19 décembre 2021 au 31 mai 2021, en statuant ultra petita dès lors qu'aucune somme n'était réclamée pour la période située au-delà du 31 mars 2021.



Il résulte incontestablement des éléments d'appréciation, notamment, que : 

- le salarié a été embauché par la société Adrar Concept Renov dans le cadre du titre emploi service entreprise (Tese); les deux volets d'identification portant certificat d'enregistrement et attestation de déclaration préalable à l'embauche, qui permettent à l'employeur d'être réputé avoir satisfait aux obligations liées à l'établissement des contrats de travail à durée déterminée, mentionnent que ceux-ci sont conclus pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 puis du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021; ces mêmes documents comportent des mentions identiques s'agissant : du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, soit un surcroît d'activité, de l'existence d'une période d'essai de vingt jours, d'un emploi de ' peintre maçonnerie', statut ouvrier de niveau 1 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, d' une durée du travail hebdomadaire de 31 heures, et d' un salaire mensuel prévu à l'embauche d'un montant de 1328,57 euros, sans plus de précision, pour 134 heures de travail;

- les bulletins de paie établis par l'employeur dans le cadre du Tese indiquent une rémunération brute mensuelle de 1749,62 euros en octobre et novembre 2020, et de 1211,59 euros pour la période du 1er au 18 décembre 2020 ; 

- le second contrat de travail a été rompu le 18 décembre 2020 tel que l'employeur l'indique expressément dans le certificat de travail qu'il a établi le 25 décembre 2020;

- l'attestation Pôle Emploi mentionne une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur et une durée d'emploi du 1er décembre 2020 au 18 décembre 2020.



Il s'en évince que les deux contrats successifs ont eu pour objet le même emploi et que l'employeur, qui ne le conteste pas sérieusement en l'absence, notamment, de preuve d'une seconde embauche pour l'exécution d'un emploi distinct de celui relatif au premier contrat, a eu l'occasion d'apprécier les qualités professionnelles du salarié qu'il a assujetti à une période d'essai manifestement inopposable, ce dont il est déduit qu'à l'évidence, par application des dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail, le second contrat de travail à durée déterminée, qui n'a été suivi d'aucun avenant, a été abusivement rompu de manière anticipée le 18 décembre 2020 à l'initiative de l'employeur au motif d'une rupture de période d'essai pourtant inopposable alors qu'aucun élément ne laisse penser que le contrat a été rompu dans le respect des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments le caractère sérieusement incontestable de l'obligation pour l'employeur de devoir payer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 1243-4 du code du travail sur la période litigieuse du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021, en raison de la rupture illicite du contrat de travail, soit une somme totale de 6364 euros bruts sur la base d'un salaire brut mensuel de 1749,62 euros, toutes données chiffrées non sérieusement contestées par l'employeur qui a indiqué sur les deux volets du Tese un même salaire mensuel de 1328,57 euros pour 134 heures de travail sans préciser s'il s'agissait d'un salaire brut ou net, puis a payé, sans détail ni explications, et sans discordance apparente, au cours du premier contrat, un salaire mensuel d'un montant brut de 1749,62 euros, puis, pour le premier mois du second contrat, un montant de 1211,59 euros.



Par ailleurs, l'obligation pour l'employeur de devoir payer les indemnités de fin de contrat qu'il ne démontre pas avoir réglées en tout ou partie, n'est pas plus sérieusement contestable, ni dans son principe, puisque cette obligation découle de l'application des dispositions de l'article L 1243-8 du code de travail et que l'indemnité reste due pour chacun des deux contrats successifs nonobstant la rupture anticipée, illicite, du second, ni quant aux montants qui correspondent bien à 10% de la rémunération totale brute due pour chaque contrat.



L'employeur sera donc condamné à payer au salarié, à titre provisionnel, les sommes de :

- 6364 euros bruts à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 1243-4 du code du travail,

- 1049,77 euros bruts à titre d'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L 1243-8 du même code.



La demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires à titre provisionnel ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable, aucun préjudice n'apparaissant caractérisé ni dans son principe ni dans son étendue. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point et les parties seront renvoyées à se pourvoir au fond.



En équité, il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié auquel doit être la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'employeur en tant que partie partiellement succombante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:



Infirme l'ordonnance entreprise.



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne la Sasu Adrar Renov Concept à payer à Monsieur [Z] [F], à titre provisionnel, les sommes suivantes:

- 6364 euros bruts au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 1243-4 du code du travail,

- 1049,77 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L 1243-8 du même code.



Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires et renvoie les parties à se pourvoir au fond.



Condamne la Sasu Adrar Renov Concept à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette le surplus des demandes.



Condamne la Sasu Adrar Renov Concept aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT

DU 03 JUIN 2022



N° 2022/ 194













Rôle N° RG 21/15302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ4J







SASU ADRAR RENOV CONCEPT





C/



[Z] [F]











Copie exécutoire délivrée 

le :03/06/2022

à :





Me Agnès ERMENEUX , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE 



Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° R21/00018.





APPELANTE



SASU ADRAR RENOV CONCEPT, [Adresse 1]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été appelée le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry CABALE, Conseiller de la chambre est chargé du rapport.



La Cour était composée de : 





M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022,



Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















































Le 24 mars 2021, Monsieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes en sa formation de référé, de diverses demandes salariales à l'encontre de la Sasu Adrar Renov Concept, son ancien employeur.



Par ordonnance du 29 juin 2021 qualifiée de contradictoire en l'absence de comparution de la défenderesse, ce conseil a :

- ordonné à la Sas 'ADAR CONCEP RENOV' de payer à Monsieur [F] [Z] [S]:

5786 euros au titre de salaire pour la période du '19/12/2021 au 31/05/2021",

578,60 euros 'au titre de congés payés y afférant',

1154 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat

- mis les entiers dépens à la charge ' du défendeur'.



Le 28 octobre 2021, la Sasu Adrar Renov Concept a relevé appel de cette ordonnance.



Par dernières conclusions du 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sasu Adrar Renov Concept demande à la cour de :

- voir constater l'absence de notification de l'ordonnance du 29 juin 2021;

- juger que le délai de recours n'a pas commencé à courir à l'encontre de cette ordonnance;

- recevoir son appel;

réformer l'ordonnance entreprise;

- débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes;

- condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



La société fait valoir que :

- le 4 octobre 2021, un huissier de justice lui a dénoncé une saisie attribution et un procès-verbal de saisie attribution, contestée devant le juge de l'exécution, alors qu'elle n'avait reçu aucune notification de l'ordonnance entreprise; 

- son appel est recevable puisque le délai n'a pas couru, en ce que, d'une part, le courrier en la forme recommandée de notification de l'ordonnance, daté du 6 juillet 2021, ne lui est pas parvenu, ce que démontre la différence entre la signature de son gérant et celle apposée sur l'avis de réception à une date à laquelle les relevés de péage et une facture d'hôtel montrent que ce dernier s'était rendu dans une autre région située à plusieurs centaines de kilomètres; en ce que, d'autre part, les délais de recours ne sont pas mentionnés dans le courrier de notification;

- le premier juge a accordé au salarié un rappel de salaire pour une période postérieure au 31 mars 2021 non couverte par le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties et qui ne lui était pas demandée;

- elle a mis fin au contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, le 18 décembre 2020, soit au cours de la période d'essai de 20 jours, notamment en raison des manquements du salarié dans l'exécution de travaux qu'elle a dû limiter aux enduits et peinture à la suite d'une mauvaise exécution de travaux de maçonnerie confiés dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée;

- la somme allouée par le premier juge excède ce à quoi le salarié pourrait prétendre au titre de l'indemnité de fin de contrat; le salarié ne démontre pas pouvoir obtenir un tel montant dès lors que le salaire de référence est de 1328,57 euros et que le contrat de travail a été conclu pour quatre mois.



Par dernières conclusions du 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de:

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

confirmer l'ordonnance entreprise en ce que les premiers juges ont retenu l'urgence de la situation, dont ils étaient saisis, en application des dispositions de l'article R.1455 du code du travail;

- dire que la période d'essai stipulée au second contrat de travail à durée déterminée, en date du 1er décembre 2020, lui est inopposable;

- dire que les parties se trouvaient dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée « ferme »;

- dire que la société Adrar Concept Renov a mis un terme anticipé à son contrat de travail à durée déterminée, en date du 1er décembre 2020, en violation des dispositions des articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail;

- dire qu'elle s'est, fautivement, abstenue d'invoquer l'un des motifs énoncés aux dispositions légales précités; 

- dire abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée, prononcée en violation de ces mêmes dispositions; 

confirmer l'ordonnance entreprise en ce que les premiers juges ont retenu les manquements de la société Adrar Concept Renov de ce chef;

infirmer l'ordonnance entreprise quant à la nature des sommes allouées et la période de référence considérée; 

- dire que son salaire mensuel brut de base s'élevait à la somme de 1749,62 euros; 

- condamner la société Adrar Concept Renov au paiement d'une somme de 6364 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2020, en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, ladite somme étant décomptée sur la base des salaires restant à échoir entre le 19 décembre 2020 et le 31 mars 2021; 

confirmer l'ordonnance entreprise en ce que les premiers juges ont retenu qu'il était en droit de prétendre, en sus, au paiement d'une indemnité de fin de contrat, en application des dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail;

infirmer l'ordonnance entreprise du chef du quantum de cette indemnité et condamner la société Adrar Concept Renov au paiement d'une somme de 1049,77 euros à titre d'indemnité de fin de contrat; 

- condamner la société Adrar Concept Renov au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail; 

- condamner la société Adrar Concept Renov au paiement d'une somme de 3000 euros à titre d'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; 

- condamner la société appelante aux entiers dépens. 



Le salarié fait valoir que :

- des erreurs ont été commises par le premier juge quant aux périodes considérées et à l'exacte dénomination de la société appelante; 

- il a été engagé suivant deux contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour un surcroît temporaire d'activité en qualité d'ouvrier peintre, maçonnerie du 1er octobre au 31 novembre 2020 puis du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021;

- ce dernier contrat stipulant une période d'essai dès lors inopposable, a été rompu en dehors d'un cas prévu par les dispositions des articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail, ce qui lui ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts d'un montant forfaitaire prévu par la loi correspondant aux salaires restant à échoir;

- son salaire brut mensuel étant bien de 1749,62 euros, il a droit à l'indemnité de fin de contrat calculée comme suit: 1 749,62 x 6 =10 497,72 € x 10%= 1 049,77 €;

- des dommages et intérêts supplémentaires doivent lui être alloués au titre du manquement de l'employeur ayant consisté à ne pas lui payer ce à quoi il avait droit, ce qui l'a placé dans une situation financière des plus précaires.



Par lettre du 22 mars 2022, le président de la chambre a sollicité les observations des parties sur la tardiveté de l'appel formé le 28 décembre 2021, soit plus de quinze jours après la notification de l'ordonnance à la société Adrar Renov Concept le 9 juillet 2021.



Par courrier transmis par le Rpva le 25 mars 2022, l'appelante formule les mêmes arguments développés dans ses conclusions la conduisant à considérer que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre.









MOTIFS 



Sur la recevabilité de l'appel:



En application de l'article 528 du nouveau code de procédure civile, le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance.

L'article R 1454-26 du code de procédure civile prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, la notification étant faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

En vertu des dispositions de l'article l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement; de plus, la signification faite à une personne morale est réputée faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. 

Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée au siège social d'une personne morale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son représentant légal ou d'une personne habilitée.

En l'espèce, s'il apparaît manifeste que l'avis de réception a été signé le 9 juillet 2021, date de sa distribution mentionnée par l'employé de La Poste, par une autre personne que le représentant légal de la société Adrar Renov Concept, destinataire du pli adressé et distribué à son siège social, l'appelante ne fournit aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente au siège social lors de la venue de l'employé de La Poste et qui a apposé sa signature dans la partie dédiée à la signature du destinataire ou de son mandataire, n'aurait pas été habilitée à recevoir l'acte.


En revanche, alors que l'employeur soutient qu'en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel n'a pas couru en raison de l'absence d'indication des délais de recours, seule la notification le concernant produite par le salarié comporte une seconde page qui mentionne les délais de recours, dont le délai d'appel d'une ordonnance de référé, contrairement à la notification photocopiée par le greffe qui figure dans le dossier de la juridiction de première instance, comme à celle, identique, produite par cette société, ces deux notifications n'étant constituées que d'une seule page qui est dépouvue de toute mention relative aux délais des voies de recours.



Faute d'être en mesure de s'assurer de l'exact contenu de la notification adressée à l'employeur, la cour ne peut qu'en conclure que le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel est recevable quant aux délais.



Sur les demandes:



En application des dispositions des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire; et elle peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'allocation d'une provision n'est pas subordonnée à la démonstration d'un cas d'urgence.



Le conseil de prud'hommes de Cannes, en sa formation de référé, déduit d'explications que le salarié aurait fournies, qu'un contrat de travail à durée déterminée lui a été remis pour la période du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021; il ajoute que la Sas 'Adar Concep Renov', dénomination largement erronée, reconnaît par courrier daté du 15 avril 2021, non produit, ' les faits présentés lors de l'audience'; il en conclut que cette même entité doit notamment payer un salaire pour une période chronologiquement inconcevable, soit du 19 décembre 2021 au 31 mai 2021, en statuant ultra petita dès lors qu'aucune somme n'était réclamée pour la période située au-delà du 31 mars 2021.



Il résulte incontestablement des éléments d'appréciation, notamment, que : 

- le salarié a été embauché par la société Adrar Concept Renov dans le cadre du titre emploi service entreprise (Tese); les deux volets d'identification portant certificat d'enregistrement et attestation de déclaration préalable à l'embauche, qui permettent à l'employeur d'être réputé avoir satisfait aux obligations liées à l'établissement des contrats de travail à durée déterminée, mentionnent que ceux-ci sont conclus pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 puis du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021; ces mêmes documents comportent des mentions identiques s'agissant : du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, soit un surcroît d'activité, de l'existence d'une période d'essai de vingt jours, d'un emploi de ' peintre maçonnerie', statut ouvrier de niveau 1 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, d' une durée du travail hebdomadaire de 31 heures, et d' un salaire mensuel prévu à l'embauche d'un montant de 1328,57 euros, sans plus de précision, pour 134 heures de travail;

- les bulletins de paie établis par l'employeur dans le cadre du Tese indiquent une rémunération brute mensuelle de 1749,62 euros en octobre et novembre 2020, et de 1211,59 euros pour la période du 1er au 18 décembre 2020 ; 

- le second contrat de travail a été rompu le 18 décembre 2020 tel que l'employeur l'indique expressément dans le certificat de travail qu'il a établi le 25 décembre 2020;

- l'attestation Pôle Emploi mentionne une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur et une durée d'emploi du 1er décembre 2020 au 18 décembre 2020.



Il s'en évince que les deux contrats successifs ont eu pour objet le même emploi et que l'employeur, qui ne le conteste pas sérieusement en l'absence, notamment, de preuve d'une seconde embauche pour l'exécution d'un emploi distinct de celui relatif au premier contrat, a eu l'occasion d'apprécier les qualités professionnelles du salarié qu'il a assujetti à une période d'essai manifestement inopposable, ce dont il est déduit qu'à l'évidence, par application des dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail, le second contrat de travail à durée déterminée, qui n'a été suivi d'aucun avenant, a été abusivement rompu de manière anticipée le 18 décembre 2020 à l'initiative de l'employeur au motif d'une rupture de période d'essai pourtant inopposable alors qu'aucun élément ne laisse penser que le contrat a été rompu dans le respect des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments le caractère sérieusement incontestable de l'obligation pour l'employeur de devoir payer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 1243-4 du code du travail sur la période litigieuse du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021, en raison de la rupture illicite du contrat de travail, soit une somme totale de 6364 euros bruts sur la base d'un salaire brut mensuel de 1749,62 euros, toutes données chiffrées non sérieusement contestées par l'employeur qui a indiqué sur les deux volets du Tese un même salaire mensuel de 1328,57 euros pour 134 heures de travail sans préciser s'il s'agissait d'un salaire brut ou net, puis a payé, sans détail ni explications, et sans discordance apparente, au cours du premier contrat, un salaire mensuel d'un montant brut de 1749,62 euros, puis, pour le premier mois du second contrat, un montant de 1211,59 euros.



Par ailleurs, l'obligation pour l'employeur de devoir payer les indemnités de fin de contrat qu'il ne démontre pas avoir réglées en tout ou partie, n'est pas plus sérieusement contestable, ni dans son principe, puisque cette obligation découle de l'application des dispositions de l'article L 1243-8 du code de travail et que l'indemnité reste due pour chacun des deux contrats successifs nonobstant la rupture anticipée, illicite, du second, ni quant aux montants qui correspondent bien à 10% de la rémunération totale brute due pour chaque contrat.



L'employeur sera donc condamné à payer au salarié, à titre provisionnel, les sommes de :

- 6364 euros bruts à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 1243-4 du code du travail,

- 1049,77 euros bruts à titre d'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L 1243-8 du même code.



La demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires à titre provisionnel ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable, aucun préjudice n'apparaissant caractérisé ni dans son principe ni dans son étendue. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point et les parties seront renvoyées à se pourvoir au fond.



En équité, il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié auquel doit être la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'employeur en tant que partie partiellement succombante.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:



Infirme l'ordonnance entreprise.



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne la Sasu Adrar Renov Concept à payer à Monsieur [Z] [F], à titre provisionnel, les sommes suivantes:

- 6364 euros bruts au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 1243-4 du code du travail,

- 1049,77 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L 1243-8 du même code.



Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires et renvoie les parties à se pourvoir au fond.



Condamne la Sasu Adrar Renov Concept à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette le surplus des demandes.



Condamne la Sasu Adrar Renov Concept aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de procedure civile 677, code de procedure civile 690, code du travail L1243-2, code du travail L1243-1, code du travail L1243-4, code du travail R1455-5, code du travail L1243-8, code du travail L1221-20, code de procedure civile R1454-26, code du travail R1455). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:37:42.315Z.