Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 30 mai 2022, n° 22/00510
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 17h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h10; Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022 à 14h41 par Monsieur [R] [Z] ; Monsieur [R] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a des soins médicaux à terminer et qu'il d'ailleurs rendez-vous cette après-midi à la clinique. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de cette contestation, soulevée pour la première fois en cause d'appel, il s'en remet à l'appréciation de la cour. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et au rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes des articles L. 741-10 et L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce M. [Z] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié le 24 mai, devant le premier juge. Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel. Sur l'état de santé du retenu : Aux termes de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce M. [Z] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit aucun document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention, le dernier document médical produit étant une radio de contrôle du 11 mars 2022, sans qu'il soit prescrit un traitement ou une autre intervention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie d'aucune résidence en France. Par ailleurs il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 1er novembre 2020. Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 30 MAI 2022 N° 2022/0510 Rôle N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO3I Copie conforme délivrée le 30 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2022 à 10h40. APPELANT Monsieur [R] [Z] né le 05 avril 1993 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV,avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de Mme [K] [F] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [C] [U] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022 à 12H50, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 17h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h10; Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022 à 14h41 par Monsieur [R] [Z] ; Monsieur [R] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a des soins médicaux à terminer et qu'il d'ailleurs rendez-vous cette après-midi à la clinique. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de cette contestation, soulevée pour la première fois en cause d'appel, il s'en remet à l'appréciation de la cour. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et au rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes des articles L. 741-10 et L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce M. [Z] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié le 24 mai, devant le premier juge. Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel. Sur l'état de santé du retenu : Aux termes de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce M. [Z] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit aucun document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention, le dernier document médical produit étant une radio de contrôle du 11 mars 2022, sans qu'il soit prescrit un traitement ou une autre intervention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie d'aucune résidence en France. Par ailleurs il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 1er novembre 2020. Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:37:48.886Z.