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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 3 juin 2022, n° 19/02713

AutreAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Par acte authentique du 27 décembre 2012, les époux [Y] ont fait donation à leurs deux enfants majeurs, [L] et [G], d'une somme de 200 000 euros chacun, étant stipulé dans cet acte que la somme donnée à [G] [Y] ne pourra être utilisée que dans l'hypothèse d'un investissement immobilier et devrait être, à titre transitoire, placée sur un compte ouvert à son nom auprès d'un établissement de crédit en accord avec les donateurs et qu'elle ne pourrait être retirée, en emploi total ou partiel, qu'avec l'accord des donateurs.

Les fonds revenant à [G] [Y] ont ainsi été placés le 9 janvier 2013 sur deux comptes d'épargne ouverts auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC) puis ont été investis sur un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie Serenis Vie.



Prétendant que le donataire avait pu, en dépit de la condition de la donation, réaliser sans leur accord divers retraits d'un montant total d'environ 40 000 euros, et faisant grief au CIC de ne pas avoir fait le nécessaire lors de la souscription du contrat d'assurance-vie pour que la condition de la donation soit respectée, les époux [Y] ont fait assigner le CIC devant le tribunal de grande instance de Rennes à l'effet d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation sous astreinte de la banque à rétablir la situation du compte dans son état antérieur aux retraits litigieux.

Estimant que les demandeurs n'étaient pas fondés à agir contre la banque sur le fondement contractuel, le premier juge a, par jugement du 26 mars 2019 :


débouté les époux [Y] de leurs demandes,

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [Y] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.




Agissant à présent sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, délictuelle, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision le 24 avril 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :


enjoindre au CIC de rétablir la situation du compte Serenis vie antérieurement aux opérations de rachat ou de prélèvements effectués sans l'autorisation des donateurs, outre la valorisation du placement reconstitué entre la date des prélèvements et celle de cette reconstitution, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et au-delà à peine d'une astreinte de 200 euros par mois pendant deux mois délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit,

condamner le CIC au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner le CIC au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le CIC aux dépens de première instance et d'appel, comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier conformément aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de la consommation,

débouter le CIC de ses demandes. 




Le CIC conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation des époux [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [Y] le 30 juillet 2021 et pour le CIC le 30 juillet 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2022.





EXPOSÉ DES MOTIFS :



Pour fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle, les époux [Y] soutiennent que le CIC, présenté comme teneur des comptes et gestionnaire des avoirs des appelants, aurait reçu mandat de leur part de réaliser les placements conformément aux termes de l'acte de donation, et que d'ailleurs, postérieurement aux retraits litigieux et une fois le litige né, elle aurait rédigé en ce sens un 'avenant suite à donation au contrat d'assurance-vie' conclu entre les donateurs, le donataire et l'assureur et prévoyant expressément que 'le souscripteur ne pourra effectuer d'opération de rachat partiel ou total qu'avec l'accord du donateur, ces dispositions s'imposent à l'assureur'.

Cependant, s'il est constant que les époux [Y] sont clients de la banque, il n'est pas établi qu'ils aient donné mandat au CIC de les conseiller et de s'entremettre pour leur compte personnel dans la réalisation de l'opération de donation.

En effet, aucun acte n'a été établi en ce sens et, si des courriels de prise de rendez-vous ont été échangés entre les époux [Y] et le conseiller bancaire du CIC en 2013, rien ne démontre qu'ils n'aient pas eu pour seul objet que de transmettre les informations et les documents nécessaires à la réalisation du placement au nom et pour le compte du donataire.

D'autre part, l'avenant invoqué n'a été signé ni par les donateurs, ni par le donataire, ni par l'assureur ou la banque, de sorte que le premier juge en a exactement déduit qu'il ne pouvait suffire à établir l'existence d'une relation contractuelle directe entre les époux [Y] et le CIC relativement à la souscription du contrat d'assurance-vie.



En revanche, il ressort du relevé semestriel d'informations sur la situation du contrat d'assurance-vie que celui-ci a bien été souscrit par l'intermédiaire du CIC, ce dernier étant expressément mentionné dans le document comme le contact du souscripteur.

Étant ainsi établi que le donataire, [G] [Y], était quant à lui lié au CIC par un contrat de courtage en assurance, les époux [Y], donateurs et tiers aux contrats de courtage et d'assurance-vie, sont néanmoins fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de l'intermédiaire s'ils démontrent que celui-ci a commis une faute dans l'exécution de son mandat leur ayant personnellement causé préjudice.

 Or, il ressort des échanges de courriels produits ainsi que de l'avis du médiateur du CIC, saisi par les appelants préalablement à l'exercice de leur action en justice, que l'intimée avait bien reçu un exemplaire de l'acte de donation et ne pouvait donc ignorer la condition d'accord préalable des donateurs en cas de rachats partiels ou total par le souscripteur, de sorte qu'elle a fautivement omis, lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, de prévoir une stipulation permettant de respecter cette condition de la donation, ou en tous cas de transmettre les informations nécessaires à l'assureur afin que celui-ci le prévoit.



Le préjudice en lien causal avec cette faute personnellement subi par les époux [Y] ne consiste cependant pas dans la perte de la somme de 40 000 euros retirée par le donataire en violation de la condition de l'acte de donation, dès lors que les fonds ont été donnés et que [G] [Y] en a bien reçu la jouissance.

Les appelants ne sont donc pas fondés à réclamer le rétablissement de la situation du contrat d'assurance-vie dans son état antérieur aux retraits litigieux, ce qui reviendrait à accroître le montant de la donation reçue par l'un des donataires sans pour autant réparer le dommage personnellement subi par les donateurs, lequel ne peut consister que dans le préjudice moral procédant de ce que leur volonté n'a pas été respectée.

Il sera en conséquence alloué à ce titre aux époux [Y] une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.



Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a en revanche pas matière à application à la cause de l'article R. 631-4 du code de la consommation, et non R. 634-1 comme mentionné erronément dans les conclusions des appelants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Infirme le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes ; 



Condamne la société Banque CIC Ouest à payer aux époux [Y] une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;



Déboute les époux [Y] de leur demande de rétablissement de la situation du contrat d'assurance-vie dans son état antérieur aux retraits litigieux ;



Condamne la société Banque CIC Ouest à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens de première instance et d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 631-4 du code de la consommation ;



Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°338



N° RG 19/02713

N° Portalis DBVL-V-B7D-PW6O





(1)







M. [H] [Y]

Mme [C] [P] épouse [Y]



C/



SA BANQUE CIC OUEST



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 

- Me CARTRON

- Me PERRIGAULT-LEVESQUE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Avril 2022





ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTS :



Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1944 à 

[Adresse 6]

[Localité 4]



Madame [C] [P] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1947 à 

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentés par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





INTIMÉE :



SA BANQUE CIC OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





EXPOSÉ DU LITIGE :



Par acte authentique du 27 décembre 2012, les époux [Y] ont fait donation à leurs deux enfants majeurs, [L] et [G], d'une somme de 200 000 euros chacun, étant stipulé dans cet acte que la somme donnée à [G] [Y] ne pourra être utilisée que dans l'hypothèse d'un investissement immobilier et devrait être, à titre transitoire, placée sur un compte ouvert à son nom auprès d'un établissement de crédit en accord avec les donateurs et qu'elle ne pourrait être retirée, en emploi total ou partiel, qu'avec l'accord des donateurs.

Les fonds revenant à [G] [Y] ont ainsi été placés le 9 janvier 2013 sur deux comptes d'épargne ouverts auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC) puis ont été investis sur un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie Serenis Vie.



Prétendant que le donataire avait pu, en dépit de la condition de la donation, réaliser sans leur accord divers retraits d'un montant total d'environ 40 000 euros, et faisant grief au CIC de ne pas avoir fait le nécessaire lors de la souscription du contrat d'assurance-vie pour que la condition de la donation soit respectée, les époux [Y] ont fait assigner le CIC devant le tribunal de grande instance de Rennes à l'effet d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation sous astreinte de la banque à rétablir la situation du compte dans son état antérieur aux retraits litigieux.

Estimant que les demandeurs n'étaient pas fondés à agir contre la banque sur le fondement contractuel, le premier juge a, par jugement du 26 mars 2019 :


débouté les époux [Y] de leurs demandes,

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [Y] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.




Agissant à présent sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, délictuelle, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision le 24 avril 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :


enjoindre au CIC de rétablir la situation du compte Serenis vie antérieurement aux opérations de rachat ou de prélèvements effectués sans l'autorisation des donateurs, outre la valorisation du placement reconstitué entre la date des prélèvements et celle de cette reconstitution, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et au-delà à peine d'une astreinte de 200 euros par mois pendant deux mois délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit,

condamner le CIC au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner le CIC au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le CIC aux dépens de première instance et d'appel, comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier conformément aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de la consommation,

débouter le CIC de ses demandes. 




Le CIC conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation des époux [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [Y] le 30 juillet 2021 et pour le CIC le 30 juillet 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2022.





EXPOSÉ DES MOTIFS :



Pour fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle, les époux [Y] soutiennent que le CIC, présenté comme teneur des comptes et gestionnaire des avoirs des appelants, aurait reçu mandat de leur part de réaliser les placements conformément aux termes de l'acte de donation, et que d'ailleurs, postérieurement aux retraits litigieux et une fois le litige né, elle aurait rédigé en ce sens un 'avenant suite à donation au contrat d'assurance-vie' conclu entre les donateurs, le donataire et l'assureur et prévoyant expressément que 'le souscripteur ne pourra effectuer d'opération de rachat partiel ou total qu'avec l'accord du donateur, ces dispositions s'imposent à l'assureur'.

Cependant, s'il est constant que les époux [Y] sont clients de la banque, il n'est pas établi qu'ils aient donné mandat au CIC de les conseiller et de s'entremettre pour leur compte personnel dans la réalisation de l'opération de donation.

En effet, aucun acte n'a été établi en ce sens et, si des courriels de prise de rendez-vous ont été échangés entre les époux [Y] et le conseiller bancaire du CIC en 2013, rien ne démontre qu'ils n'aient pas eu pour seul objet que de transmettre les informations et les documents nécessaires à la réalisation du placement au nom et pour le compte du donataire.

D'autre part, l'avenant invoqué n'a été signé ni par les donateurs, ni par le donataire, ni par l'assureur ou la banque, de sorte que le premier juge en a exactement déduit qu'il ne pouvait suffire à établir l'existence d'une relation contractuelle directe entre les époux [Y] et le CIC relativement à la souscription du contrat d'assurance-vie.



En revanche, il ressort du relevé semestriel d'informations sur la situation du contrat d'assurance-vie que celui-ci a bien été souscrit par l'intermédiaire du CIC, ce dernier étant expressément mentionné dans le document comme le contact du souscripteur.

Étant ainsi établi que le donataire, [G] [Y], était quant à lui lié au CIC par un contrat de courtage en assurance, les époux [Y], donateurs et tiers aux contrats de courtage et d'assurance-vie, sont néanmoins fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de l'intermédiaire s'ils démontrent que celui-ci a commis une faute dans l'exécution de son mandat leur ayant personnellement causé préjudice.

 Or, il ressort des échanges de courriels produits ainsi que de l'avis du médiateur du CIC, saisi par les appelants préalablement à l'exercice de leur action en justice, que l'intimée avait bien reçu un exemplaire de l'acte de donation et ne pouvait donc ignorer la condition d'accord préalable des donateurs en cas de rachats partiels ou total par le souscripteur, de sorte qu'elle a fautivement omis, lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, de prévoir une stipulation permettant de respecter cette condition de la donation, ou en tous cas de transmettre les informations nécessaires à l'assureur afin que celui-ci le prévoit.



Le préjudice en lien causal avec cette faute personnellement subi par les époux [Y] ne consiste cependant pas dans la perte de la somme de 40 000 euros retirée par le donataire en violation de la condition de l'acte de donation, dès lors que les fonds ont été donnés et que [G] [Y] en a bien reçu la jouissance.

Les appelants ne sont donc pas fondés à réclamer le rétablissement de la situation du contrat d'assurance-vie dans son état antérieur aux retraits litigieux, ce qui reviendrait à accroître le montant de la donation reçue par l'un des donataires sans pour autant réparer le dommage personnellement subi par les donateurs, lequel ne peut consister que dans le préjudice moral procédant de ce que leur volonté n'a pas été respectée.

Il sera en conséquence alloué à ce titre aux époux [Y] une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.



Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a en revanche pas matière à application à la cause de l'article R. 631-4 du code de la consommation, et non R. 634-1 comme mentionné erronément dans les conclusions des appelants.





PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Infirme le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes ; 



Condamne la société Banque CIC Ouest à payer aux époux [Y] une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;



Déboute les époux [Y] de leur demande de rétablissement de la situation du contrat d'assurance-vie dans son état antérieur aux retraits litigieux ;



Condamne la société Banque CIC Ouest à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens de première instance et d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 631-4 du code de la consommation ;



Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





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Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:38:08.580Z.