Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, n° 20/03327
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] a été embauché par la SAS [G] Montauban en qualité de carrossier-peintre par contrat de travail à durée déterminée du 17 août au 13 novembre 2009, renouvelé du 16 novembre suivant au 12 février 2010. La relation professionnelle s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait le poste de carrossier peintre, statut ouvrier, échelon 12 de la convention collective relative aux services de l'automobile. Le 6 mars 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail. Le 2 octobre 2018, le médecin du travail en application de l'article L.4624-4 du code du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail mais apte à un travail sans manutention lourde, sans posture penché en avant, sans station statique prolongée (assis, debout), pas de conduite de chariot automoteur, limiter la conduite de véhicule. Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement, M.[W] a été licencié par courrier du 13 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par décision du 8 janvier 2019, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W], à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5. M. [W] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre de la procédure médicale. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 1er mars 2019 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, a dit et jugé que : - le licenciement pour inaptitude M. [W] du 13 novembre 2018 reposait sur une cause réelle et sérieuse, - que la remise tardive des documents sociaux est constatée, En conséquence, a, - condamné la société [G] Montauban à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 1 000 euros au titre de la remise tardive des documents sociaux, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] de l'ensemble des autres demandes et du surplus, - débouté la société [G] Montauban de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [G] Montauban aux dépens de l'instance. M. [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de : Réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L.1226-12 du code du travail, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article L.1226-14 du code du travail, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.1234-5 du code du travail, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 5213-9 du code du travail, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de la retenue sur salaire illicite, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de la retenue de la mutuelle, - débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à ce que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban. Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - par voie de conséquence, condamner la SAS [G] Montauban à verser à Monsieur [W] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Subsidiairement condamner la SAS [G] Montauban à verser à Monsieur [W] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L 1235-3 du code du travail étant contraire aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961,10 de la convention n°l58 de l'OIT et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Plus subsidiairement, condamner la SAS [G] Montauban à verser à Monsieur [W] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L.1235-3 du code du travail étant contraire dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité ' in concreto' aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et à l'article 10 de la convention n°l58 de l'OIT. - Dire et juger que la SAS [G] Montauban a manqué à son obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L.1226-12 du code du travail. Par voie de conséquence, condamner la SAS [G] Montauban au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner la SAS [G] Montauban au paiement de la somme de 6 846,68 euros au titre de l'article L.1226-14 du code du travail. Condamner la SAS [G] Montauban au paiement de la somme de 215,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L.1234-5 et L.1226-14 du code du travail. A titre subsidiaire, condamner la SAS [G] Montauban à régler à Monsieur [W] la somme de 814,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payes y afférents sur le fondement de l'article L.1234-1 du code du travail. Condamner la SAS [G] Montauban au paiement de la somme de 3 204,84 euros au titre de la retenue sur salaire illicite. Condamner la SAS [G] Montauban au paiement de la somme de 289,18 euros au titre de la retenue de la mutuelle. Condamner la SAS [G] Montauban a verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS [G] Montauban aux entiers dépens. Dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquelles sommes porteront elles-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. M. [W] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que : - la procédure constatant son inaptitude est irrégulière, - la société ne démontre pas avoir consulté les délégués du personnel, - la société n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise, ni du groupe auquel elle appartient. Il considère que son inaptitude est d'origine professionnelle de sorte que le montant des dommages et intérêts alloués ne peut être inférieur à 6 mois de salaire. À titre subsidiaire, il conteste le barème d'indemnisation. Il invoque un préjudice distinct né de l'absence de notification des motifs qui s'opposaient à son reclassement et conteste des retenues opérées par l'employeur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société [G] Montauban demande à la cour de: Confirmer intégralement le jugement intervenu ; Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [W] à payer à [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société soutient que le licenciement de M. [W] est fondé au regard de la déclaration d'inaptitude et de ses recherches de reclassement. Elle conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude. Elle soutient avoir notifié au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, et même dès le stade de la procédure d'inaptitude. Elle expose que les retenues opérées correspondaient à des sommes qui étaient bien dues de sorte qu'il y a compensation, qui est ici de droit, les sommes étant exigibles. Enfin, elle conclut à l'applicabilité du barème d'indemnisation et indique que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés ont déjà été payées en novembre 2018. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 avril 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d'abord de déterminer le cadre qui devait être celui de la procédure de licenciement, M. [W] soutenant une origine professionnelle. Il est exact que la juridiction prud'homale n'est pas liée par la qualification de la CPAM lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. Il convient toutefois d'établir une origine professionnelle, au moins partielle, à la maladie. M. [W] a sollicité auprès de la CPAM la prise en charge au titre des risques professionnels de sa maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5, inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles'. Tel que rappelé dans l'exposé du litige, la CPAM, par courrier du 15 juin 2018, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [W]. Si ce dernier a contesté cette décision, il ne fournit aucune information quant aux suites données à sa contestation. Le salarié soutient que sa pathologie présente un caractère professionnel et produit deux attestations d'anciens collègues de travail, Messieurs [K] et [I], qui exposent que M. [W] effectuait 'des tâches de manutention quotidienne lourdes'. Ces seules attestations ne permettent pas de prouver le lien de causalité entre le travail de M. [W] et sa pathologie. En outre, il ne s'explique pas sur les tâches qu'il a effectuées susceptibles de provoquer l'affection en cause, ni n'apporte d'éléments médicaux démonstratifs. Il n'est ainsi pas justifié que la pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5" dont M. [W] est atteint soit liée à son travail. Dans de telles circonstances, il ne peut être retenu une origine professionnelle à l'inaptitude prononcée. Sur le licenciement de M. [W] Compte tenu de ce qui a été retenu ci-dessus, les demandes formées par M. [W] seront examinées au regard des dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude non-professionnelle, sans que M. [W] puisse prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement. L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La société [G] Montauban ne répond pas sur le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel soulevé par M. [W]. Elle ne conteste pas disposer d'un effectif d'au moins 11 salariés de sorte qu'elle devait dans le cadre de la procédure de reclassement, procéder à la consultation préalable des délégués du personnel. L'employeur peut s'exonérer de son obligation de consultation en justifiant de l'absence de délégués du personnel par la production d'un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin. Mais la société ne produit aucun justificatif en ce sens. Ainsi, elle a contrevenu aux dispositions précitées en cas d'inaptitude consécutive à un accident non professionnel ou une maladie, ce qui est de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence et sans qu'il n'y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, la cour juge, par infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. [W] dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, Il ressort de l'article L.1234-5 du code du travail que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'article 2.12 de la convention collective applicable fixe la durée du préavis à deux mois. Il ressort du reçu pour solde de tout compte que la société [G] Montauban a versé à M. [W] la somme de 5 470,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis même si celui-ci n'a pas été exécuté. Dans ses écritures, M. [W] formule une demande à hauteur de 215,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement de 814,65 euros au titre de cette même indemnité et des congés payés afférents, s'il n'était pas admis une origine professionnelle à la maladie. M. [W] percevait un salaire brut de 2 393,52 euros, auquel s'ajoutait tous les mois la somme de 341,86 euros correspondant à 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% et une prime mensuelle, dont le montant maximum était fixé à 120 euros. Si M. [W] avait réellement travaillé son salaire mensuel aurait été de 2 855,38 euros. L'indemnité compensatrice de préavis due à M. [W] s'élève à 5 710,76 euros et la société lui a versé la somme de 5 470,76 euros; il reste donc dû au salarié la somme de 240 euros. Par ailleurs, il est exact que M. [W] n'a pas perçu les congés payés afférents à cette indemnité ; seuls les congés payés non pris lui ont été versés (18 jours). Il reste dû à M. [W] la somme de 571,07 euros à ce titre puisque l'indemnité retenue par la cour correspond aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non à l'indemnité allouée en cas de licenciement justifié mais consécutif à une maladie ou un accident professionnel. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société [G] Montauban sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 240 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 571,01 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité complète, soit un total de 811,07 euros. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 9 ans d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est d'un montant maximum de neuf mois de salaire brut. M. [W] entend voir écarter ce barème aux motifs qu'il ne serait pas conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne, à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible. Il convient tout d'abord de rappeler que les dispositions de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par l'appelant pour voir écarter les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Quant aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, elles ne peuvent en principe s'appliquer aux limitations matérielles d'un droit consacré par la législation interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice. Dès lors, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de ladite convention. C'est donc vainement que M. [W] demande à la cour d'écarter l'application de l'article L.1235-3 du code du travail comme violant ces dispositions. Enfin s'agissant de l'article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, la cour ne peut que rappeler que le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation. Il apparaît ainsi que les dispositions critiquées sont bien de nature à réaliser une indemnisation adéquate au sens de l'article précité. M. [W] était âgé de 30 ans au moment de la rupture du contrat. Il justifie d'une inscription à Pôle emploi et avoir perçu les indemnités chômage à compter du mois de février 2019. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 16 000 euros, par infirmation du jugement déféré. Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, Il ressort de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsqu'un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail et que l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. La société [G] Montauban affirme sans le démontrer avoir notifié au salarié les motifs s'opposant à son reclassement. À défaut de produire des éléments au soutien de ses dires, la cour considère que l'employeur n'a pas respecté cette formalité. Toutefois, l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement prévue à l'article L. 1226-2-1 du code du travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas. En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur la demande en paiement au titre de la retenue de 3 204,84 euros, Il doit être rappelé que le salaire ayant un caractère alimentaire, les retenues opérées par l'employeur pour des sommes dues par le salarié ne peuvent s'opérer que dans les limites de la partie saisissable du salaire et dans les hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 3251-2 et suivants du code du travail. En dehors de l'hypothèse des sommes dues par le salarié au titre des fournitures diverses prévue aux articles précités, la compensation entre deux sommes ne peut s'opérer que lorsque la dette du salarié est certaine, liquide et exigible en application de l'article 1291 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. Il ressort du reçu pour solde de tout compte que la société [G] Montauban a procédé aux retenues suivantes : - 1 857,95 euros au titre des absences du salarié, - 148,89 euros au titre de la saisie arrêt, - 1 198 euros au titre d'un acompte de novembre 2018. Le salarié ne conteste pas l'existence de ces dettes de sorte que la cour considère que celles-ci sont certaines, liquides et exigibles ; il considère que l'employeur ne pouvait prélever plus du dixième du montant des salaires exigibles. La société [G] Montauban pouvait procéder aux retenues sur salaires liées aux absences de M. [W] ; la règle posée par l'article L.3251-3 du code du travail, dont se prévaut le salarié, ne s'applique pas dans ce cas précis. En effet, l'interdiction de la compensation fixée par l'article L.3251-1 du code précité ne concerne pas les retenues sur salaires liées aux absences du salarié. Sur la saisie arrêt, la règle fixée par l'article L.3251-3 du code du travail ne s'applique pas davantage ; la part saisissable du salaire est déterminée par le barème des saisies et cessions des rémunérations. En tout état de cause, le salarié doit disposer du montant du RSA, calculé pour une personne seule et, cela quelle que soit la composition du foyer. Le salaire versé demeurait, après la saisie arrêt de 148,89 euros, supérieur au montant du RSA. Sur l'acompte, celui-ci s'analyse en un paiement anticipé du salaire déjà acquis par rapport à la période habituelle de paye, de sorte que l'employeur peut déduire le montant de l'acompte du salaire payable à cette date. La règle fixée par l'article L.3251-3 du code du travail ne s'applique pas non plus ; la retenue litigieuse porte sur un acompte et non une avance. En conséquence, la société pouvait parfaitement procéder à la retenue de la somme de 1 198 euros au titre de cet acompte. Dans ces conditions, M. [W] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé. Sur la retenue au titre de la mutuelle, M. [W] indique qu'à compter du mois de mars 2016, la société procédait chaque mois à une retenue au titre de la mutuelle alors qu'il n'y a jamais adhéré. Les bulletins de paie produits mentionnent effectivement une retenue mensuelle au titre de la mutuelle de 13,03 euros de mars à décembre 2016 puis de 13,24 euros de janvier à décembre 2017. La société ne s'explique pas sur ces retenues, ni ne produit des éléments permettant d'établir que M. [W] avait adhéré à cette mutuelle. En conséquence, M. [W] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 289,18 euros au titre de ces retenues et la société [G] Montauban sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement est infirmé. Les autres énonciations du jugement ne sont pas dévolues à la cour, l'intimée n'ayant pas conclu à l'infirmation du jugement. Sur les frais et dépens, La société [G] Montauban, qui succombe en partie, doit supporter les dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi que les dépens d'appel. La société [G] Montauban sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire à compter du 11 mars 2019, date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes. Il y aura lieu à capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 février 2021, date des conclusions devant la cour contenant cette prétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 17 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société [G] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Juge le licenciement de M. [W] dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS [G] Montauban à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 240 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 571,01 euros au titre des congés payés afférents, - 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 289,18 euros à titre de remboursement de la mutuelle indûment prélevée, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes de nature salariale à compter du 11 mars 2019 et ordonne la capitalisation par année entière à compter du 12 février 2021, Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle Emploi, Déboute M. [W] du surplus de ses demandes, Condamne la société [G] Montauban aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
Texte intégral
03/06/2022 ARRÊT N°2022/250 N° RG 20/03327 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2XU CB/AR Décision déférée du 17 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/40) [N] [X] [W] C/ S.A.S. [G] MONTAUBAN INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 3 6 22 à Me Sébastien HERRI Me Thierry DALBIN CCC à Pole Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. [G] MONTAUBAN [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] a été embauché par la SAS [G] Montauban en qualité de carrossier-peintre par contrat de travail à durée déterminée du 17 août au 13 novembre 2009, renouvelé du 16 novembre suivant au 12 février 2010. La relation professionnelle s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait le poste de carrossier peintre, statut ouvrier, échelon 12 de la convention collective relative aux services de l'automobile. Le 6 mars 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail. Le 2 octobre 2018, le médecin du travail en application de l'article L.4624-4 du code du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail mais apte à un travail sans manutention lourde, sans posture penché en avant, sans station statique prolongée (assis, debout), pas de conduite de chariot automoteur, limiter la conduite de véhicule. Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement, M.[W] a été licencié par courrier du 13 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par décision du 8 janvier 2019, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W], à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5. M. [W] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre de la procédure médicale. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 1er mars 2019 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, a dit et jugé que : - le licenciement pour inaptitude M. [W] du 13 novembre 2018 reposait sur une cause réelle et sérieuse, - que la remise tardive des documents sociaux est constatée, En conséquence, a, - condamné la société [G] Montauban à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 1 000 euros au titre de la remise tardive des documents sociaux, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] de l'ensemble des autres demandes et du surplus, - débouté la société [G] Montauban de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [G] Montauban aux dépens de l'instance. M. [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de : Réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L.1226-12 du code du travail, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article L.1226-14 du code du travail, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.1234-5 du code du travail, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 5213-9 du code du travail, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de la retenue sur salaire illicite, - débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de la retenue de la mutuelle, - débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à ce que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban. Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - par voie de conséquence, condamner la SAS [G] Montauban à verser à Monsieur [W] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Subsidiairement condamner la SAS [G] Montauban à verser à Monsieur [W] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L 1235-3 du code du travail étant contraire aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961,10 de la convention n°l58 de l'OIT et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Plus subsidiairement, condamner la SAS [G] Montauban à verser à Monsieur [W] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L.1235-3 du code du travail étant contraire dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité ' in concreto' aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et à l'article 10 de la convention n°l58 de l'OIT. - Dire et juger que la SAS [G] Montauban a manqué à son obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L.1226-12 du code du travail. Par voie de conséquence, condamner la SAS [G] Montauban au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner la SAS [G] Montauban au paiement de la somme de 6 846,68 euros au titre de l'article L.1226-14 du code du travail. Condamner la SAS [G] Montauban au paiement de la somme de 215,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L.1234-5 et L.1226-14 du code du travail. A titre subsidiaire, condamner la SAS [G] Montauban à régler à Monsieur [W] la somme de 814,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payes y afférents sur le fondement de l'article L.1234-1 du code du travail. Condamner la SAS [G] Montauban au paiement de la somme de 3 204,84 euros au titre de la retenue sur salaire illicite. Condamner la SAS [G] Montauban au paiement de la somme de 289,18 euros au titre de la retenue de la mutuelle. Condamner la SAS [G] Montauban a verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS [G] Montauban aux entiers dépens. Dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquelles sommes porteront elles-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. M. [W] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que : - la procédure constatant son inaptitude est irrégulière, - la société ne démontre pas avoir consulté les délégués du personnel, - la société n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise, ni du groupe auquel elle appartient. Il considère que son inaptitude est d'origine professionnelle de sorte que le montant des dommages et intérêts alloués ne peut être inférieur à 6 mois de salaire. À titre subsidiaire, il conteste le barème d'indemnisation. Il invoque un préjudice distinct né de l'absence de notification des motifs qui s'opposaient à son reclassement et conteste des retenues opérées par l'employeur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société [G] Montauban demande à la cour de: Confirmer intégralement le jugement intervenu ; Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [W] à payer à [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société soutient que le licenciement de M. [W] est fondé au regard de la déclaration d'inaptitude et de ses recherches de reclassement. Elle conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude. Elle soutient avoir notifié au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, et même dès le stade de la procédure d'inaptitude. Elle expose que les retenues opérées correspondaient à des sommes qui étaient bien dues de sorte qu'il y a compensation, qui est ici de droit, les sommes étant exigibles. Enfin, elle conclut à l'applicabilité du barème d'indemnisation et indique que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés ont déjà été payées en novembre 2018. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d'abord de déterminer le cadre qui devait être celui de la procédure de licenciement, M. [W] soutenant une origine professionnelle. Il est exact que la juridiction prud'homale n'est pas liée par la qualification de la CPAM lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. Il convient toutefois d'établir une origine professionnelle, au moins partielle, à la maladie. M. [W] a sollicité auprès de la CPAM la prise en charge au titre des risques professionnels de sa maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5, inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles'. Tel que rappelé dans l'exposé du litige, la CPAM, par courrier du 15 juin 2018, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [W]. Si ce dernier a contesté cette décision, il ne fournit aucune information quant aux suites données à sa contestation. Le salarié soutient que sa pathologie présente un caractère professionnel et produit deux attestations d'anciens collègues de travail, Messieurs [K] et [I], qui exposent que M. [W] effectuait 'des tâches de manutention quotidienne lourdes'. Ces seules attestations ne permettent pas de prouver le lien de causalité entre le travail de M. [W] et sa pathologie. En outre, il ne s'explique pas sur les tâches qu'il a effectuées susceptibles de provoquer l'affection en cause, ni n'apporte d'éléments médicaux démonstratifs. Il n'est ainsi pas justifié que la pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5" dont M. [W] est atteint soit liée à son travail. Dans de telles circonstances, il ne peut être retenu une origine professionnelle à l'inaptitude prononcée. Sur le licenciement de M. [W] Compte tenu de ce qui a été retenu ci-dessus, les demandes formées par M. [W] seront examinées au regard des dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude non-professionnelle, sans que M. [W] puisse prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement. L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La société [G] Montauban ne répond pas sur le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel soulevé par M. [W]. Elle ne conteste pas disposer d'un effectif d'au moins 11 salariés de sorte qu'elle devait dans le cadre de la procédure de reclassement, procéder à la consultation préalable des délégués du personnel. L'employeur peut s'exonérer de son obligation de consultation en justifiant de l'absence de délégués du personnel par la production d'un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin. Mais la société ne produit aucun justificatif en ce sens. Ainsi, elle a contrevenu aux dispositions précitées en cas d'inaptitude consécutive à un accident non professionnel ou une maladie, ce qui est de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence et sans qu'il n'y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, la cour juge, par infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. [W] dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, Il ressort de l'article L.1234-5 du code du travail que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'article 2.12 de la convention collective applicable fixe la durée du préavis à deux mois. Il ressort du reçu pour solde de tout compte que la société [G] Montauban a versé à M. [W] la somme de 5 470,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis même si celui-ci n'a pas été exécuté. Dans ses écritures, M. [W] formule une demande à hauteur de 215,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement de 814,65 euros au titre de cette même indemnité et des congés payés afférents, s'il n'était pas admis une origine professionnelle à la maladie. M. [W] percevait un salaire brut de 2 393,52 euros, auquel s'ajoutait tous les mois la somme de 341,86 euros correspondant à 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% et une prime mensuelle, dont le montant maximum était fixé à 120 euros. Si M. [W] avait réellement travaillé son salaire mensuel aurait été de 2 855,38 euros. L'indemnité compensatrice de préavis due à M. [W] s'élève à 5 710,76 euros et la société lui a versé la somme de 5 470,76 euros; il reste donc dû au salarié la somme de 240 euros. Par ailleurs, il est exact que M. [W] n'a pas perçu les congés payés afférents à cette indemnité ; seuls les congés payés non pris lui ont été versés (18 jours). Il reste dû à M. [W] la somme de 571,07 euros à ce titre puisque l'indemnité retenue par la cour correspond aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non à l'indemnité allouée en cas de licenciement justifié mais consécutif à une maladie ou un accident professionnel. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société [G] Montauban sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 240 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 571,01 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité complète, soit un total de 811,07 euros. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 9 ans d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est d'un montant maximum de neuf mois de salaire brut. M. [W] entend voir écarter ce barème aux motifs qu'il ne serait pas conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne, à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible. Il convient tout d'abord de rappeler que les dispositions de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par l'appelant pour voir écarter les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Quant aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, elles ne peuvent en principe s'appliquer aux limitations matérielles d'un droit consacré par la législation interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice. Dès lors, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de ladite convention. C'est donc vainement que M. [W] demande à la cour d'écarter l'application de l'article L.1235-3 du code du travail comme violant ces dispositions. Enfin s'agissant de l'article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, la cour ne peut que rappeler que le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation. Il apparaît ainsi que les dispositions critiquées sont bien de nature à réaliser une indemnisation adéquate au sens de l'article précité. M. [W] était âgé de 30 ans au moment de la rupture du contrat. Il justifie d'une inscription à Pôle emploi et avoir perçu les indemnités chômage à compter du mois de février 2019. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 16 000 euros, par infirmation du jugement déféré. Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, Il ressort de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsqu'un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail et que l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. La société [G] Montauban affirme sans le démontrer avoir notifié au salarié les motifs s'opposant à son reclassement. À défaut de produire des éléments au soutien de ses dires, la cour considère que l'employeur n'a pas respecté cette formalité. Toutefois, l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement prévue à l'article L. 1226-2-1 du code du travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas. En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur la demande en paiement au titre de la retenue de 3 204,84 euros, Il doit être rappelé que le salaire ayant un caractère alimentaire, les retenues opérées par l'employeur pour des sommes dues par le salarié ne peuvent s'opérer que dans les limites de la partie saisissable du salaire et dans les hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 3251-2 et suivants du code du travail. En dehors de l'hypothèse des sommes dues par le salarié au titre des fournitures diverses prévue aux articles précités, la compensation entre deux sommes ne peut s'opérer que lorsque la dette du salarié est certaine, liquide et exigible en application de l'article 1291 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. Il ressort du reçu pour solde de tout compte que la société [G] Montauban a procédé aux retenues suivantes : - 1 857,95 euros au titre des absences du salarié, - 148,89 euros au titre de la saisie arrêt, - 1 198 euros au titre d'un acompte de novembre 2018. Le salarié ne conteste pas l'existence de ces dettes de sorte que la cour considère que celles-ci sont certaines, liquides et exigibles ; il considère que l'employeur ne pouvait prélever plus du dixième du montant des salaires exigibles. La société [G] Montauban pouvait procéder aux retenues sur salaires liées aux absences de M. [W] ; la règle posée par l'article L.3251-3 du code du travail, dont se prévaut le salarié, ne s'applique pas dans ce cas précis. En effet, l'interdiction de la compensation fixée par l'article L.3251-1 du code précité ne concerne pas les retenues sur salaires liées aux absences du salarié. Sur la saisie arrêt, la règle fixée par l'article L.3251-3 du code du travail ne s'applique pas davantage ; la part saisissable du salaire est déterminée par le barème des saisies et cessions des rémunérations. En tout état de cause, le salarié doit disposer du montant du RSA, calculé pour une personne seule et, cela quelle que soit la composition du foyer. Le salaire versé demeurait, après la saisie arrêt de 148,89 euros, supérieur au montant du RSA. Sur l'acompte, celui-ci s'analyse en un paiement anticipé du salaire déjà acquis par rapport à la période habituelle de paye, de sorte que l'employeur peut déduire le montant de l'acompte du salaire payable à cette date. La règle fixée par l'article L.3251-3 du code du travail ne s'applique pas non plus ; la retenue litigieuse porte sur un acompte et non une avance. En conséquence, la société pouvait parfaitement procéder à la retenue de la somme de 1 198 euros au titre de cet acompte. Dans ces conditions, M. [W] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé. Sur la retenue au titre de la mutuelle, M. [W] indique qu'à compter du mois de mars 2016, la société procédait chaque mois à une retenue au titre de la mutuelle alors qu'il n'y a jamais adhéré. Les bulletins de paie produits mentionnent effectivement une retenue mensuelle au titre de la mutuelle de 13,03 euros de mars à décembre 2016 puis de 13,24 euros de janvier à décembre 2017. La société ne s'explique pas sur ces retenues, ni ne produit des éléments permettant d'établir que M. [W] avait adhéré à cette mutuelle. En conséquence, M. [W] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 289,18 euros au titre de ces retenues et la société [G] Montauban sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement est infirmé. Les autres énonciations du jugement ne sont pas dévolues à la cour, l'intimée n'ayant pas conclu à l'infirmation du jugement. Sur les frais et dépens, La société [G] Montauban, qui succombe en partie, doit supporter les dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi que les dépens d'appel. La société [G] Montauban sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire à compter du 11 mars 2019, date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes. Il y aura lieu à capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 février 2021, date des conclusions devant la cour contenant cette prétention. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 17 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société [G] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Juge le licenciement de M. [W] dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS [G] Montauban à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 240 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 571,01 euros au titre des congés payés afférents, - 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 289,18 euros à titre de remboursement de la mutuelle indûment prélevée, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes de nature salariale à compter du 11 mars 2019 et ordonne la capitalisation par année entière à compter du 12 février 2021, Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle Emploi, Déboute M. [W] du surplus de ses demandes, Condamne la société [G] Montauban aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
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