Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 2 juin 2022, n° 20/00886
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 1978, Monsieur [S] [G] a été recruté au cadre permanent de la SNCF en qualité 'd'agent mouvement' (5707161L, CSRMV, gare de [Localité 6], UO Circulation MVA). Soutenant qu'au moment de sa retraite il n'aurait ni la qualification, ni le niveau, ni la position, ni la rémunération qui auraient dû lui être donnés par son employeur, notamment au regard de son parcours normal et sans incident de cheminot, il a saisi : 1 - le 16 avril 2010 le conseil de prud'hommes de Thouars qui, en considérant que son déroulement de carrière était normal depuis son entrée à la SNCF, l'a débouté de toutes ses demandes par jugement en date du 25 novembre 2011 dont il a interjeté appel devant la cour d'appel de Poitiers laquelle par arrêt en date du 10 juillet 2013 : ° a infirmé la décision attaquée ° statuant à nouveau, ° a dit que la SNCF avait manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail de Monsieur [G], ° l'a condamnée lui verser les sommes de 5000 € à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2 - le 25 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Thouars qui a déclaré irrecevable son action et l'a débouté de toutes ses demandes sur le fondement de la règle de l'unicité de l'instance par jugement du 11 février 2016 dont il a interjeté appel devant la cour d'appel de Poitiers laquelle par arrêt du 29 novembre 2017 a : ° fait droit à la fin de non-recevoir et confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars en ce qu'il a rejeté la demande de mesure d'instruction présentée par Monsieur [G] portant sur l'ensemble de sa carrière pour la détermination, par comparaison de celle des autres salariés ayant la même ancienneté et ayant obtenu la qualification D niveau position 18, de sa qualification finale (position, grade et qualification) qui aurait dû être la sienne au regard d'un parcours normal d'employé SNCF ayant les mêmes compétences que les siennes, pour le calcul de ses préjudices de rémunérations et de droits à retraite, ° réformé le jugement pour le surplus et dit que le conseil de prud'hommes demeurait saisi de la demande de Monsieur [G] en indemnisation, afférente aux conditions de son parcours de fin de carrière, après l'arrêt du 10 juillet 2013 prononcé par la cour de céans jusqu'à son admission à la retraite, s'agissant des manquements allégués imputés à la SNCF portant sur d'éventuelles limitations de carrière qui l'auraient empêché d'atteindre la position D18 ou D19 avant la fin de l'année 2015 et d'obtenir la notation 'hors compte' qu'il avait demandée, ° renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Thouars dans cette limite pour être statué, ° réservé les dépens de l'instance d'appel qui suivront le sort de ceux de l'instance devant la juridiction de première instance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de reprise d'instance en date du 3 septembre 2019, faisant suite à l'arrêt définitif prononcé par la présente cour le 29 novembre 2017, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort ' désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers pour connaître des affaires relevant de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thouars ' lequel par jugement du 13 mars 2020 : - l'a débouté de sa demande de missionner un expert pouvant justifier de la perte de revenus, - l'a invité à mieux se pourvoir en démontrant le préjudice qu'il pense avoir subi, - a débouté la SNCF Réseau venant aux droits de la SNCF de ses demandes reconventionnelles, - l'a condamné aux dépens. Par déclaration en date du 9 avril 2020, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées par les parties. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions en date du 28 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - dire et juger que sa demande d'expertise est fondée en son principe. - ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de mener la mission suivante : ° après avoir examiné son parcours professionnel entre juillet 2013 et le jour de sa retraite, dire s'il obtient une retraite inférieure à celle normalement prévisible et à laquelle il pouvait légitimement prétendre au regard d'un parcours normal de cheminot, en comparaison également avec d'autres parcours de collègues de la même promotion ° dire, après comparaison de sa retraite et de son évolution de carrière depuis juillet 2013, s'il a subi une stagnation de son évolution et une absence de régularisation de son classement professionnel à laquelle il aurait dû prétendre au regard de son parcours professionnel ° déterminer la qualification finale (position, grade, qualification) qu'il aurait dû normalement atteindre à la fin de sa carrière ° calculer son manque à gagner financier éventuel à compter de juillet 2013 jusqu'à sa retraite et au regard de l'évolution normale de carrière et les régularisations attendues ° calculer son manque à gagner financier éventuel à compter de la retraite au regard de la pension à laquelle il pouvait légitimement prétendre dans le cadre d'un parcours professionnel normal ° s'adjoindre les services d'un sapiteur ou sachant pour réaliser certaines analyses spécifiques ou certaines investigations requérant des compétences particulières - condamner l'intimée à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles Par conclusions en date du 1er octobre 2020 contenant appel incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA SNCF Réseau venant aux droits de la SNCF demande à la cour de : - à titre principal : - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G], d'une part en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 février 2016 et à l'arrêt du 29 novembre 2017 et d'autre part en ce que, formée devant la juridiction du fond, elle tend exclusivement à une mesure d'expertise. - à titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [G], - en tout état de cause : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles, - statuant à nouveau, - condamner Monsieur [G] à lui payer les sommes de 1 500 € au titre de l'abus de droit qu'il a commis et de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Motifs
SUR QUOI, I - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES : A - Sur l'autorité de la chose jugée : La SA SNCF RESEAU soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [G] : - en se fondant sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 novembre 2017, - en exposant que sous couvert d'une apparente modification de la mission qu'il propose à la cour de donner à l'expert dont il sollicite la désignation, Monsieur [G] continue de former une demande portant sur de prétendus manquements commis aux dates antérieures au 10 juillet 2013 et sur la qualification qu'il aurait dû atteindre selon lui au 1er janvier 2013, - en soulignant dans la mission même les expressions suivantes : ' ...et à laquelle il pouvait légitimement prétendre au regard d'un parcours normal de cheminot, en comparaison également avec d'autres parcours de collègues de la même promotion'... '... et à laquelle il aurait dû prétendre au regard de son parcours professionnel...'... '...et au regard de l'évolution normale de carrière...' ... '...dans le cas d'un parcours professionnel normal...' En réponse, Monsieur [G] s'en défend en soutenant en substance que d'une part la saisine du conseil de prud'hommes vise une demande de condamnation de la SNCF à l'indemniser du préjudice qu'il subit en tant qu'agent en raison de ses manquements dans la gestion de son cursus professionnel à compter du 10 juillet 2013 et que d'autre part la mission d'expertise s'inscrit dans ce cadre temporel. *** Cela étant, en réformant partiellement le jugement prononcé le 11 février 2016, l'arrêt du 29 novembre 2017 a notamment : - dit que le conseil de prud'hommes demeurait saisi de la demande de Monsieur [G] en indemnisation des éventuels manquements qu'il alléguait et qu'il imputait à la SNCF portant sur d'éventuelles limitations de carrière qui l'auraient empêché d'atteindre la position D18 ou D19 avant la fin de l'année 2015 et d'obtenir une notation «hors compte» à compter de l'arrêt du 10 juillet 2013 de la cour de céans jusqu'à son admission à la retraite, - renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Thouars pour être statué dans cette limite. Il en résulte que les demandes de Monsieur [G] portées devant le conseil de prud'hommes lors de la reprise d'instance ne peuvent viser que la période du 10 juillet 2013 au 30 avril 2016, date de son départ à la retraite. Contrairement à ce que soutient la société, la mission d'expertise proposée au premier juge et à la cour d'appel par Monsieur [G] - telle que rappelée ci - avant dans le paragraphe intitulé ' prétentions des parties' - démontre que l'appelant a toujours circonscrit ses demandes à la période litigieuse. Ainsi, sur les cinq chefs de mission qu'il souhaite voir confier à l'expert, si deux d'entre eux portent strictement sur le calcul de la retraite et la détermination du manque à gagner sans aucune référence à un quelconque cadre temporel il n'en demeure pas moins que trois d'entre eux visent expressément la période limitée par la cour, à savoir : ° ' .. après avoir examiné son parcours professionnel entre juillet 2013 et le jour de sa retraite...; ° ...dire, après comparaison de sa retraite et de son évolution de carrière depuis juillet 2013... ° calculer son manque à gagner financier éventuel à compter de juillet 2013 jusqu'à sa retraite...' . Les références à la période antérieure que croit relever la société SNCF n'en sont pas dès lors qu'elles sont replacées dans le contexte des phrases auxquelles elles se rattachent qui sont justement celles qui visent expressément la période litigieuse, du 10 juillet 2013 au 30 avril 2016. En conséquence, la société SNCF doit être déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'action de Monsieur [G] tirée de l'autorité de la chose jugée. B - Sur la demande d'expertise : En application de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. En l'espèce, la société SNCF soutient : - que Monsieur [G] a d'abord saisi la formation de référé d'une demande d'expertise dont il s'est désisté, - qu'il a ensuite agi au fond, devant le conseil de prud'hommes, en reprenant sa demande d'organisation d'une expertise, - qu'il en résulte qu'il a fondé cette prétention sur l'article 145 du code de procédure civile alors que celle - ci ne peut relever devant la juridiction du fond que des articles 144, 146 et 232 du même code, - qu'en conséquence, cette demande formée devant le juge prud'homal statuant au fond est irrecevable. En réponse, Monsieur [G] s'en défend en expliquant qu'il dispose d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise qui en tout état de cause se rattache à la procédure faisant suite à l'arrêt du 29 juin 2017. Cela étant, la demande d'expertise présentée par Monsieur [G] dans ses conclusions de reprise d'instance du 3 septembre 2019 ayant donné lieu au prononcé du jugement attaqué du 13 mars 2020 s'inscrit dans le cadre de la procédure engagée initialement au fond par l'appelant le 26 mai 2015 devant le conseil de prud'hommes de Thouars qui a conduit au jugement prononcé le 11 février 2016 partiellement réformé par l'arrêt du 29 juin 2017, renvoyant les parties devant le conseil de prud'hommes afin qu'il statue sur la demande en indemnisation de Monsieur [G] pour la période du 10 juillet 2013 au jour de son départ en retraite. Il en résulte donc au vu des explications des parties que la demande d'expertise n'est pas fondée sur l'article 145 du code de procédure civile mais sur les articles 144 et 146 du même code et se rattache à une procédure au fond tendant à faire constater l'existence de manquements de la part de la SNCF dans son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail à compter du 10 juillet 2013 et à obtenir l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le salarié résultant de la perte de revenus à compter de cette date et de celle de la retraite légitime à laquelle il pouvait prétendre. En conséquence, la demande d'expertise présentée par Monsieur [G] est recevable. II - SUR LE FOND : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Ce n'est que lorsque l'inégalité de traitement sera établie que le juge ordonnera éventuellement avant dire droit sur la réparation financière de ladite inégalité une expertise pour déterminer le préjudice subi par le salarié dans le cadre des articles 144, 146 et 232 du code de procédure civile. Il n'ordonnera jamais avant dire droit une expertise pour déterminer l'existence de l'inégalité de traitement prétendue dans la mesure où les principes sus rappelés régissant la détermination de l'existence d'une inégalité de traitement ne lui permet pas et où en tout état de cause, l'expertise, compte tenu des textes sus - visés, n'a pas pour effet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ou de trancher un problème de droit. *** En l'espèce, en s'appuyant exclusivement sur le principe du droit positif ' à travail égal, salaire égal', Monsieur [G] soutient : - que certains de ses collègues ayant la même ancienneté et un parcours similaire à défaut d'être identique au sien ont pris leur retraite avec un niveau de carrière bien plus élevé leur accordant des droits à la retraite supérieurs au sien, - qu'il n'a pu obtenir amiablement la régularisation légitimement attendue et que l'employeur, malgré la condamnation judiciaire très claire du 10 juillet 2013, a réitéré les mises à l'écart abusives et en tout cas a refusé de lui accorder une qualification et une position qui était pourtant accordée à d'autres employés ayant le même parcours, - que par exemple en 2014, plusieurs collègues de la même promotion et au parcours similaire sont déjà gradés D2 ' 18, - qu'il semble établi que la promotion du salarié est ' au choix' de la direction, - que ceci confirme les errements qu'a pointés le CNRS dans son rapport de décembre 2006, établi à la demande de la direction de la SNCF, qui a mis en évidence une situation opaque dans la gestion des carrières des agents et des dysfonctionnements qui se retrouvent dans son parcours, - que ce même rapport éminent, neutre et objectif a suggéré en conclusion de valoriser les parcours et de rattraper le retard dans les niveaux de qualification des agents, après avoir constaté : ° le ' copinage à la tête du client, l'arbitraire hiérarchique' qui expliquent selon la majorité des agents, les promotions et génèrent un sentiment d'injustice chez des agents qui s'estiment bloqués dans leur déroulement de carrière. ° le poids du choix discrétionnaire par la hiérarchie qui se caractérise par le fait par un système donnant un poids majeur à la décision hiérarchique dans les promotions parmi les agents ayant l'ancienneté requise pour espérer passer à la qualification supérieure, ° le système de 'décision hiérarchique locale' qui offre des perspectives d'avancement catégoriel toujours incertaines car de nombreux facteurs entrent dans la décision hiérarchique. Il en conclut : - qu'au vu du rapport, le rattrapage était possible, - que cependant, pour sa part, il a échoué à l'obtenir alors qu'il s'appuyait sur des éléments nouveaux depuis le dernier procès devant la cour en 2013 : l'absence de perspectives après l'arrêt de la cour d'appel d'obtenir une qualification D niveau 2 position 18 ou 19 en fin de carrière alors que d'autres collègues de la même promotion, au parcours même moins bien noté, l'avaient obtenue depuis longtemps, - qu'il est en tout cas constaté une différence de notation notable à l'approche de la retraite étant ajouté que des candidats ayant échoué à l'examen d'entrée à la SNCF ont bizarrement intégré ensuite la société pour finir avec un déroulement de carrière meilleur que le sien alors qu'il est un employé exemplaire, - qu'ainsi par exemple, Monsieur [K] a accédé à la qualification D en 2000 tandis que lui n'y a accédé qu'en 2012, - que la question se pose de savoir quelle explication peut être donnée par l'employeur à un décalage de 12 ans entre deux carrières et alors même qu'il était bien mieux noté que son collègue, - que la même question revient au vu d'autres parcours d'autres agents et les 19 ans, 16 ans, 14 ans d'écart existant entre les évolutions de carrière d'agents de la même promotion que lui et faisant le même métier que lui, - qu'en tout état de cause, rien ne justifie qu'au sein d'une même entreprise et au sein d'une même promotion, un agent pourtant reçu à l'examen d'entrée, soit en fin de carrière défavorisé par rapport à un autre collègue bien moins classé et qui surtout a échoué au même examen d'entrée, - qu'il est pour le moment impossible pour lui ' compte - tenu de l'extrême opacité, de la rétention d'information et de la complexité (volontairement entretenue par l'employeur) de la gestion des carrières ' d'obtenir les éléments nécessaires au calcul et à l'évaluation de son déroulement de carrière expliquant son dernier grade, - que l'accord 2015-2018 conclu avec les partenaires sociaux et la direction de la SNCF sur l'égalité professionnelle et la mixité prévoit notamment des initiatives concernant des mesures correctives suite à l'étude menée par un prestataire externe sur les écarts de rémunération , la SNCF s'engageant expressément à appliquer une stricte politique d'égalité salariale, - que son cas n'est pas une vue de l'esprit ou l'émanation d'un caractère procédurier mais une réalité, - que les dernières condamnations de la SNCF viennent conforter si besoin était l'intérêt de sa demande dans la gestion de la carrière de son personnel et notamment de la gestion de leur retraite (cf. affaire dite des 'cheminots marocains' ), - qu'en outre, il se pose la question de savoir si l'absence de rattrapage à son égard ne serait pas une sanction à son encontre car il a 'osé' agir en justice contre la SNCF et a obtenu sa condamnation. Il en conclut qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, sa demande d'expertise est justifiée au visa des articles 143, 144, 232 et 263 du code de procédure civile puisqu'en l'espèce, le juge ne pourra trancher le contentieux au fond qu'après avoir été éclairé par une expertise confiée à un technicien et qu'en tout état de cause, présentement il ne peut pas avoir accès à tous les éléments nécessaires au calcul et à l'évaluation de son déroulement de carrière expliquant son dernier grade. En réponse, l'employeur s'en défend. *** Cela étant, il convient de rappeler que dans les limites de l'arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 2017, l'inégalité éventuelle de traitement ne peut être recherchée que sur la période du 10 juillet 2013 au 30 avril 2016, date de départ à la retraite de Monsieur [G]. Il appartient donc à ce dernier de rapporter des éléments laissant supposer que des agents qui étaient positionnés au même grade, qui avait la même qualification et la même rémunération que lui au 10 juillet 2013 ont plus rapidement évolué que lui. Or, il échoue dans cette démonstration et il ne présente à la cour aucun élément de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération sur ces presque trois années. En effet, l'existence des décisions précédentes - arrêts de la cour d'appel de Poitiers en date des 10 juillet 2013 et 29 novembre 2017 - ne valent que pour la période passée courant entre le 1er février 1978 et le 10 juillet 2013 et ne peuvent faire présumer du seul fait qu'elles avaient reconnu une inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, l'existence d'une inégalité de traitement durant la période litigieuse postérieure. Par ailleurs, la comparaison que Monsieur [G] établit entre sa situation et celle de Monsieur [K] qui aurait accédé à la qualification D en 2000 alors que lui - même n'y a accédé qu'en 2012 est tout aussi inopérante dans la mesure où ces faits ne rentrent pas dans le champ temporel précité mais se rattachent à la période antérieure. De même, la feuille de résultats au concours d'entrée à la SNCF datée du 19 mai 1978 n'apporte aucun élément nouveau dans la mesure où elle est antérieure au 10 juillet 2013. En outre, les feuilles de notation 2014 versées aux débats - que Monsieur [G] n'a d'ailleurs pas contestées comme il était en droit de le faire selon la procédure prévue - ne laissent pas présumer une inégalité de traitement sur la période considérée. Enfin, les pièces qu'il verse aux débats constituées, à savoir : -d'une part, l'accord 2015/2018 en faveur de l'égalité professionnelle et de la mixité - pièce 11 de son dossier - qui pose les règles applicables en termes de mixité et d'égalité hommes / femmes au sein de la SNCF, - d'autre part, le rapport du CNRS intitulé ' gestion de l'emploi et trajectoires biographiques' qui présente une approche sociologique sur la situation à la SNCF, ne laissent pas supposer l'exitence d'une inégalité de traitement dans la mesure où le premier document vise uniquement la mixité et l'égalité homme / femme qui ne sont pas le problème posé par Monsieur [G] et où le second document se fonde sur des études conduites en 2006, soit plus de 7 ans avant la période circonscrite par la cour d'appel le 29 novembre 2017. Il résulte de ces explications et pièces que, celles - ci, même prises dans leur ensemble, ne sont pas suffisantes pour caractériser une inégalité de traitement sur la période du 10 juillet 2013 au 30 avril 2016. De surcroît à toutes fins utiles, il convient de relever que le courrier que lui a adressé le 18 mars 2015 le représentant syndical de Sud Rail présent lors de la commission de notation 2015 lui a précisé en conclusion, après lui avoir fait le compte - rendu du passage de la réunion au cours duquel sa situation a été étudiée : ' je n'ai senti aucune animosité à ton égard, seulement aucune volonté de traiter ton déroulement de carrière en dehors du cadre existant...'. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] de l'intégralité des demandes qu'il forme et de sa demande d'expertise. Le jugement attaqué doit donc être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : La SA SNCF RESEAU soutient qu'en persistant dans des actions contentieuses dont le caractère vain a été démontré tant par le conseil de prud'hommes que par la cour d'appel, Monsieur [G] abuse manifestement de son droit d'agir en justice, lui causant ainsi un préjudice certain. Elle sollicite sa condamnation en conséquence à lui verser une somme de 1500€ à titre de dommages intérêts. Cependant, le fait que Monsieur [G] poursuive jusqu'à son terme l'action qu'il avait engagée initialement devant le conseil de prud'hommes de Thouars par requête du 25 mai 2016 et qui avait été déclarée partiellement recevable par la cour d'appel par arrêt du 29 novembre 2017 qui l'avait renvoyé devant le conseil de prud'hommes pour poursuivre l'instance ne peut pas constituer un abus de droit. En conséquence, à défaut de toute faute commise par l'appelant, la SA SNCF RESEAU doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts. Le jugement doit être confirmé de ce chef. *** Les dépens doivent être supportés par Monsieur [G]. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SA SNCF RESEAU tirées de l'autorité de la chose jugée, Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [G], Confirme par substitution de motifs le jugement prononcé le 13 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Niort, Y ajoutant, Déboute la SA SNCF RESEAU de sa demande en dommages intérêts pour abus de droit, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MHD/PR ARRÊT N° 374 N° RG 20/00886 N° Portalis DBV5-V-B7E-F7X3 [G] C/ S.A. SNCF RESEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 02 JUIN 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT APPELANT : Monsieur [S] [G] né le 18 février 1957 à [Localité 5] (86) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIMÉE : S.A. SNCF RESEAU N° SIRET : 412 280 737 [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU substitué par Me Meghane SACHON de la SCP DROUINEAU-VEYRIER-LE LAIN- BARROUX-VERGER, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 1978, Monsieur [S] [G] a été recruté au cadre permanent de la SNCF en qualité 'd'agent mouvement' (5707161L, CSRMV, gare de [Localité 6], UO Circulation MVA). Soutenant qu'au moment de sa retraite il n'aurait ni la qualification, ni le niveau, ni la position, ni la rémunération qui auraient dû lui être donnés par son employeur, notamment au regard de son parcours normal et sans incident de cheminot, il a saisi : 1 - le 16 avril 2010 le conseil de prud'hommes de Thouars qui, en considérant que son déroulement de carrière était normal depuis son entrée à la SNCF, l'a débouté de toutes ses demandes par jugement en date du 25 novembre 2011 dont il a interjeté appel devant la cour d'appel de Poitiers laquelle par arrêt en date du 10 juillet 2013 : ° a infirmé la décision attaquée ° statuant à nouveau, ° a dit que la SNCF avait manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail de Monsieur [G], ° l'a condamnée lui verser les sommes de 5000 € à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2 - le 25 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Thouars qui a déclaré irrecevable son action et l'a débouté de toutes ses demandes sur le fondement de la règle de l'unicité de l'instance par jugement du 11 février 2016 dont il a interjeté appel devant la cour d'appel de Poitiers laquelle par arrêt du 29 novembre 2017 a : ° fait droit à la fin de non-recevoir et confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars en ce qu'il a rejeté la demande de mesure d'instruction présentée par Monsieur [G] portant sur l'ensemble de sa carrière pour la détermination, par comparaison de celle des autres salariés ayant la même ancienneté et ayant obtenu la qualification D niveau position 18, de sa qualification finale (position, grade et qualification) qui aurait dû être la sienne au regard d'un parcours normal d'employé SNCF ayant les mêmes compétences que les siennes, pour le calcul de ses préjudices de rémunérations et de droits à retraite, ° réformé le jugement pour le surplus et dit que le conseil de prud'hommes demeurait saisi de la demande de Monsieur [G] en indemnisation, afférente aux conditions de son parcours de fin de carrière, après l'arrêt du 10 juillet 2013 prononcé par la cour de céans jusqu'à son admission à la retraite, s'agissant des manquements allégués imputés à la SNCF portant sur d'éventuelles limitations de carrière qui l'auraient empêché d'atteindre la position D18 ou D19 avant la fin de l'année 2015 et d'obtenir la notation 'hors compte' qu'il avait demandée, ° renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Thouars dans cette limite pour être statué, ° réservé les dépens de l'instance d'appel qui suivront le sort de ceux de l'instance devant la juridiction de première instance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de reprise d'instance en date du 3 septembre 2019, faisant suite à l'arrêt définitif prononcé par la présente cour le 29 novembre 2017, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort ' désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers pour connaître des affaires relevant de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thouars ' lequel par jugement du 13 mars 2020 : - l'a débouté de sa demande de missionner un expert pouvant justifier de la perte de revenus, - l'a invité à mieux se pourvoir en démontrant le préjudice qu'il pense avoir subi, - a débouté la SNCF Réseau venant aux droits de la SNCF de ses demandes reconventionnelles, - l'a condamné aux dépens. Par déclaration en date du 9 avril 2020, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées par les parties. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions en date du 28 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - dire et juger que sa demande d'expertise est fondée en son principe. - ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de mener la mission suivante : ° après avoir examiné son parcours professionnel entre juillet 2013 et le jour de sa retraite, dire s'il obtient une retraite inférieure à celle normalement prévisible et à laquelle il pouvait légitimement prétendre au regard d'un parcours normal de cheminot, en comparaison également avec d'autres parcours de collègues de la même promotion ° dire, après comparaison de sa retraite et de son évolution de carrière depuis juillet 2013, s'il a subi une stagnation de son évolution et une absence de régularisation de son classement professionnel à laquelle il aurait dû prétendre au regard de son parcours professionnel ° déterminer la qualification finale (position, grade, qualification) qu'il aurait dû normalement atteindre à la fin de sa carrière ° calculer son manque à gagner financier éventuel à compter de juillet 2013 jusqu'à sa retraite et au regard de l'évolution normale de carrière et les régularisations attendues ° calculer son manque à gagner financier éventuel à compter de la retraite au regard de la pension à laquelle il pouvait légitimement prétendre dans le cadre d'un parcours professionnel normal ° s'adjoindre les services d'un sapiteur ou sachant pour réaliser certaines analyses spécifiques ou certaines investigations requérant des compétences particulières - condamner l'intimée à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles Par conclusions en date du 1er octobre 2020 contenant appel incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA SNCF Réseau venant aux droits de la SNCF demande à la cour de : - à titre principal : - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G], d'une part en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 février 2016 et à l'arrêt du 29 novembre 2017 et d'autre part en ce que, formée devant la juridiction du fond, elle tend exclusivement à une mesure d'expertise. - à titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [G], - en tout état de cause : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles, - statuant à nouveau, - condamner Monsieur [G] à lui payer les sommes de 1 500 € au titre de l'abus de droit qu'il a commis et de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI, I - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES : A - Sur l'autorité de la chose jugée : La SA SNCF RESEAU soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [G] : - en se fondant sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 novembre 2017, - en exposant que sous couvert d'une apparente modification de la mission qu'il propose à la cour de donner à l'expert dont il sollicite la désignation, Monsieur [G] continue de former une demande portant sur de prétendus manquements commis aux dates antérieures au 10 juillet 2013 et sur la qualification qu'il aurait dû atteindre selon lui au 1er janvier 2013, - en soulignant dans la mission même les expressions suivantes : ' ...et à laquelle il pouvait légitimement prétendre au regard d'un parcours normal de cheminot, en comparaison également avec d'autres parcours de collègues de la même promotion'... '... et à laquelle il aurait dû prétendre au regard de son parcours professionnel...'... '...et au regard de l'évolution normale de carrière...' ... '...dans le cas d'un parcours professionnel normal...' En réponse, Monsieur [G] s'en défend en soutenant en substance que d'une part la saisine du conseil de prud'hommes vise une demande de condamnation de la SNCF à l'indemniser du préjudice qu'il subit en tant qu'agent en raison de ses manquements dans la gestion de son cursus professionnel à compter du 10 juillet 2013 et que d'autre part la mission d'expertise s'inscrit dans ce cadre temporel. *** Cela étant, en réformant partiellement le jugement prononcé le 11 février 2016, l'arrêt du 29 novembre 2017 a notamment : - dit que le conseil de prud'hommes demeurait saisi de la demande de Monsieur [G] en indemnisation des éventuels manquements qu'il alléguait et qu'il imputait à la SNCF portant sur d'éventuelles limitations de carrière qui l'auraient empêché d'atteindre la position D18 ou D19 avant la fin de l'année 2015 et d'obtenir une notation «hors compte» à compter de l'arrêt du 10 juillet 2013 de la cour de céans jusqu'à son admission à la retraite, - renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Thouars pour être statué dans cette limite. Il en résulte que les demandes de Monsieur [G] portées devant le conseil de prud'hommes lors de la reprise d'instance ne peuvent viser que la période du 10 juillet 2013 au 30 avril 2016, date de son départ à la retraite. Contrairement à ce que soutient la société, la mission d'expertise proposée au premier juge et à la cour d'appel par Monsieur [G] - telle que rappelée ci - avant dans le paragraphe intitulé ' prétentions des parties' - démontre que l'appelant a toujours circonscrit ses demandes à la période litigieuse. Ainsi, sur les cinq chefs de mission qu'il souhaite voir confier à l'expert, si deux d'entre eux portent strictement sur le calcul de la retraite et la détermination du manque à gagner sans aucune référence à un quelconque cadre temporel il n'en demeure pas moins que trois d'entre eux visent expressément la période limitée par la cour, à savoir : ° ' .. après avoir examiné son parcours professionnel entre juillet 2013 et le jour de sa retraite...; ° ...dire, après comparaison de sa retraite et de son évolution de carrière depuis juillet 2013... ° calculer son manque à gagner financier éventuel à compter de juillet 2013 jusqu'à sa retraite...' . Les références à la période antérieure que croit relever la société SNCF n'en sont pas dès lors qu'elles sont replacées dans le contexte des phrases auxquelles elles se rattachent qui sont justement celles qui visent expressément la période litigieuse, du 10 juillet 2013 au 30 avril 2016. En conséquence, la société SNCF doit être déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'action de Monsieur [G] tirée de l'autorité de la chose jugée. B - Sur la demande d'expertise : En application de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. En l'espèce, la société SNCF soutient : - que Monsieur [G] a d'abord saisi la formation de référé d'une demande d'expertise dont il s'est désisté, - qu'il a ensuite agi au fond, devant le conseil de prud'hommes, en reprenant sa demande d'organisation d'une expertise, - qu'il en résulte qu'il a fondé cette prétention sur l'article 145 du code de procédure civile alors que celle - ci ne peut relever devant la juridiction du fond que des articles 144, 146 et 232 du même code, - qu'en conséquence, cette demande formée devant le juge prud'homal statuant au fond est irrecevable. En réponse, Monsieur [G] s'en défend en expliquant qu'il dispose d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise qui en tout état de cause se rattache à la procédure faisant suite à l'arrêt du 29 juin 2017. Cela étant, la demande d'expertise présentée par Monsieur [G] dans ses conclusions de reprise d'instance du 3 septembre 2019 ayant donné lieu au prononcé du jugement attaqué du 13 mars 2020 s'inscrit dans le cadre de la procédure engagée initialement au fond par l'appelant le 26 mai 2015 devant le conseil de prud'hommes de Thouars qui a conduit au jugement prononcé le 11 février 2016 partiellement réformé par l'arrêt du 29 juin 2017, renvoyant les parties devant le conseil de prud'hommes afin qu'il statue sur la demande en indemnisation de Monsieur [G] pour la période du 10 juillet 2013 au jour de son départ en retraite. Il en résulte donc au vu des explications des parties que la demande d'expertise n'est pas fondée sur l'article 145 du code de procédure civile mais sur les articles 144 et 146 du même code et se rattache à une procédure au fond tendant à faire constater l'existence de manquements de la part de la SNCF dans son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail à compter du 10 juillet 2013 et à obtenir l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le salarié résultant de la perte de revenus à compter de cette date et de celle de la retraite légitime à laquelle il pouvait prétendre. En conséquence, la demande d'expertise présentée par Monsieur [G] est recevable. II - SUR LE FOND : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Ce n'est que lorsque l'inégalité de traitement sera établie que le juge ordonnera éventuellement avant dire droit sur la réparation financière de ladite inégalité une expertise pour déterminer le préjudice subi par le salarié dans le cadre des articles 144, 146 et 232 du code de procédure civile. Il n'ordonnera jamais avant dire droit une expertise pour déterminer l'existence de l'inégalité de traitement prétendue dans la mesure où les principes sus rappelés régissant la détermination de l'existence d'une inégalité de traitement ne lui permet pas et où en tout état de cause, l'expertise, compte tenu des textes sus - visés, n'a pas pour effet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ou de trancher un problème de droit. *** En l'espèce, en s'appuyant exclusivement sur le principe du droit positif ' à travail égal, salaire égal', Monsieur [G] soutient : - que certains de ses collègues ayant la même ancienneté et un parcours similaire à défaut d'être identique au sien ont pris leur retraite avec un niveau de carrière bien plus élevé leur accordant des droits à la retraite supérieurs au sien, - qu'il n'a pu obtenir amiablement la régularisation légitimement attendue et que l'employeur, malgré la condamnation judiciaire très claire du 10 juillet 2013, a réitéré les mises à l'écart abusives et en tout cas a refusé de lui accorder une qualification et une position qui était pourtant accordée à d'autres employés ayant le même parcours, - que par exemple en 2014, plusieurs collègues de la même promotion et au parcours similaire sont déjà gradés D2 ' 18, - qu'il semble établi que la promotion du salarié est ' au choix' de la direction, - que ceci confirme les errements qu'a pointés le CNRS dans son rapport de décembre 2006, établi à la demande de la direction de la SNCF, qui a mis en évidence une situation opaque dans la gestion des carrières des agents et des dysfonctionnements qui se retrouvent dans son parcours, - que ce même rapport éminent, neutre et objectif a suggéré en conclusion de valoriser les parcours et de rattraper le retard dans les niveaux de qualification des agents, après avoir constaté : ° le ' copinage à la tête du client, l'arbitraire hiérarchique' qui expliquent selon la majorité des agents, les promotions et génèrent un sentiment d'injustice chez des agents qui s'estiment bloqués dans leur déroulement de carrière. ° le poids du choix discrétionnaire par la hiérarchie qui se caractérise par le fait par un système donnant un poids majeur à la décision hiérarchique dans les promotions parmi les agents ayant l'ancienneté requise pour espérer passer à la qualification supérieure, ° le système de 'décision hiérarchique locale' qui offre des perspectives d'avancement catégoriel toujours incertaines car de nombreux facteurs entrent dans la décision hiérarchique. Il en conclut : - qu'au vu du rapport, le rattrapage était possible, - que cependant, pour sa part, il a échoué à l'obtenir alors qu'il s'appuyait sur des éléments nouveaux depuis le dernier procès devant la cour en 2013 : l'absence de perspectives après l'arrêt de la cour d'appel d'obtenir une qualification D niveau 2 position 18 ou 19 en fin de carrière alors que d'autres collègues de la même promotion, au parcours même moins bien noté, l'avaient obtenue depuis longtemps, - qu'il est en tout cas constaté une différence de notation notable à l'approche de la retraite étant ajouté que des candidats ayant échoué à l'examen d'entrée à la SNCF ont bizarrement intégré ensuite la société pour finir avec un déroulement de carrière meilleur que le sien alors qu'il est un employé exemplaire, - qu'ainsi par exemple, Monsieur [K] a accédé à la qualification D en 2000 tandis que lui n'y a accédé qu'en 2012, - que la question se pose de savoir quelle explication peut être donnée par l'employeur à un décalage de 12 ans entre deux carrières et alors même qu'il était bien mieux noté que son collègue, - que la même question revient au vu d'autres parcours d'autres agents et les 19 ans, 16 ans, 14 ans d'écart existant entre les évolutions de carrière d'agents de la même promotion que lui et faisant le même métier que lui, - qu'en tout état de cause, rien ne justifie qu'au sein d'une même entreprise et au sein d'une même promotion, un agent pourtant reçu à l'examen d'entrée, soit en fin de carrière défavorisé par rapport à un autre collègue bien moins classé et qui surtout a échoué au même examen d'entrée, - qu'il est pour le moment impossible pour lui ' compte - tenu de l'extrême opacité, de la rétention d'information et de la complexité (volontairement entretenue par l'employeur) de la gestion des carrières ' d'obtenir les éléments nécessaires au calcul et à l'évaluation de son déroulement de carrière expliquant son dernier grade, - que l'accord 2015-2018 conclu avec les partenaires sociaux et la direction de la SNCF sur l'égalité professionnelle et la mixité prévoit notamment des initiatives concernant des mesures correctives suite à l'étude menée par un prestataire externe sur les écarts de rémunération , la SNCF s'engageant expressément à appliquer une stricte politique d'égalité salariale, - que son cas n'est pas une vue de l'esprit ou l'émanation d'un caractère procédurier mais une réalité, - que les dernières condamnations de la SNCF viennent conforter si besoin était l'intérêt de sa demande dans la gestion de la carrière de son personnel et notamment de la gestion de leur retraite (cf. affaire dite des 'cheminots marocains' ), - qu'en outre, il se pose la question de savoir si l'absence de rattrapage à son égard ne serait pas une sanction à son encontre car il a 'osé' agir en justice contre la SNCF et a obtenu sa condamnation. Il en conclut qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, sa demande d'expertise est justifiée au visa des articles 143, 144, 232 et 263 du code de procédure civile puisqu'en l'espèce, le juge ne pourra trancher le contentieux au fond qu'après avoir été éclairé par une expertise confiée à un technicien et qu'en tout état de cause, présentement il ne peut pas avoir accès à tous les éléments nécessaires au calcul et à l'évaluation de son déroulement de carrière expliquant son dernier grade. En réponse, l'employeur s'en défend. *** Cela étant, il convient de rappeler que dans les limites de l'arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 2017, l'inégalité éventuelle de traitement ne peut être recherchée que sur la période du 10 juillet 2013 au 30 avril 2016, date de départ à la retraite de Monsieur [G]. Il appartient donc à ce dernier de rapporter des éléments laissant supposer que des agents qui étaient positionnés au même grade, qui avait la même qualification et la même rémunération que lui au 10 juillet 2013 ont plus rapidement évolué que lui. Or, il échoue dans cette démonstration et il ne présente à la cour aucun élément de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération sur ces presque trois années. En effet, l'existence des décisions précédentes - arrêts de la cour d'appel de Poitiers en date des 10 juillet 2013 et 29 novembre 2017 - ne valent que pour la période passée courant entre le 1er février 1978 et le 10 juillet 2013 et ne peuvent faire présumer du seul fait qu'elles avaient reconnu une inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, l'existence d'une inégalité de traitement durant la période litigieuse postérieure. Par ailleurs, la comparaison que Monsieur [G] établit entre sa situation et celle de Monsieur [K] qui aurait accédé à la qualification D en 2000 alors que lui - même n'y a accédé qu'en 2012 est tout aussi inopérante dans la mesure où ces faits ne rentrent pas dans le champ temporel précité mais se rattachent à la période antérieure. De même, la feuille de résultats au concours d'entrée à la SNCF datée du 19 mai 1978 n'apporte aucun élément nouveau dans la mesure où elle est antérieure au 10 juillet 2013. En outre, les feuilles de notation 2014 versées aux débats - que Monsieur [G] n'a d'ailleurs pas contestées comme il était en droit de le faire selon la procédure prévue - ne laissent pas présumer une inégalité de traitement sur la période considérée. Enfin, les pièces qu'il verse aux débats constituées, à savoir : -d'une part, l'accord 2015/2018 en faveur de l'égalité professionnelle et de la mixité - pièce 11 de son dossier - qui pose les règles applicables en termes de mixité et d'égalité hommes / femmes au sein de la SNCF, - d'autre part, le rapport du CNRS intitulé ' gestion de l'emploi et trajectoires biographiques' qui présente une approche sociologique sur la situation à la SNCF, ne laissent pas supposer l'exitence d'une inégalité de traitement dans la mesure où le premier document vise uniquement la mixité et l'égalité homme / femme qui ne sont pas le problème posé par Monsieur [G] et où le second document se fonde sur des études conduites en 2006, soit plus de 7 ans avant la période circonscrite par la cour d'appel le 29 novembre 2017. Il résulte de ces explications et pièces que, celles - ci, même prises dans leur ensemble, ne sont pas suffisantes pour caractériser une inégalité de traitement sur la période du 10 juillet 2013 au 30 avril 2016. De surcroît à toutes fins utiles, il convient de relever que le courrier que lui a adressé le 18 mars 2015 le représentant syndical de Sud Rail présent lors de la commission de notation 2015 lui a précisé en conclusion, après lui avoir fait le compte - rendu du passage de la réunion au cours duquel sa situation a été étudiée : ' je n'ai senti aucune animosité à ton égard, seulement aucune volonté de traiter ton déroulement de carrière en dehors du cadre existant...'. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] de l'intégralité des demandes qu'il forme et de sa demande d'expertise. Le jugement attaqué doit donc être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : La SA SNCF RESEAU soutient qu'en persistant dans des actions contentieuses dont le caractère vain a été démontré tant par le conseil de prud'hommes que par la cour d'appel, Monsieur [G] abuse manifestement de son droit d'agir en justice, lui causant ainsi un préjudice certain. Elle sollicite sa condamnation en conséquence à lui verser une somme de 1500€ à titre de dommages intérêts. Cependant, le fait que Monsieur [G] poursuive jusqu'à son terme l'action qu'il avait engagée initialement devant le conseil de prud'hommes de Thouars par requête du 25 mai 2016 et qui avait été déclarée partiellement recevable par la cour d'appel par arrêt du 29 novembre 2017 qui l'avait renvoyé devant le conseil de prud'hommes pour poursuivre l'instance ne peut pas constituer un abus de droit. En conséquence, à défaut de toute faute commise par l'appelant, la SA SNCF RESEAU doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts. Le jugement doit être confirmé de ce chef. *** Les dépens doivent être supportés par Monsieur [G]. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SA SNCF RESEAU tirées de l'autorité de la chose jugée, Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [G], Confirme par substitution de motifs le jugement prononcé le 13 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Niort, Y ajoutant, Déboute la SA SNCF RESEAU de sa demande en dommages intérêts pour abus de droit, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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