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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 juin 2022, n° 21/00528

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties



Mme [R] [P] a été embauchée le 12 novembre 2015 par la Sarl Agence Chauvin Immobilier Maurienne (ACIM) par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire et négociatrice en immobilier, statut employé, niveau E3 pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros à laquelle s'ajoutait un intéressement de 3% sur les commissions mensuelles hors taxes encaissées.



La convention collective nationale de l'immobilier est applicable.



À compter du 24 juin 2018, Mme [R] [P] a été placée en arrêt de travail.



Par un courrier du 10 septembre 2018, Mme [R] [P] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Un entretien a été fixé au 20 septembre 2018 afin d'en discuter avec son employeur, mais il n'y a pas eu de suite favorable.



Le 18 février 2019, elle a passé une visite médicale et le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tous les postes de travail avec dispense de recherche de reclassement.



Par une lettre recommandée du 21 février 2019, Mme [R] [P] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé le 4 mars 2019.



Mme [R] [P] ne s'est pas rendue à l'entretien.



Mme [R] [P] a reçu la notification de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par un courrier recommandé avec avis de réception du 7 mars 2019.



Par requête du 29 mai 2019, Mme [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin d'être remplie de ses droits et d'obtenir réparation du préjudice lié selon elle à l'exécution déloyale de son contrat de travail.



Par jugement du 4 février 2020, la société ACIM a été placée en redressement judiciaire et la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée mandataire judiciaire.



Par jugement du 12 mai 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a:

- mis hors de cause Me [F],

- déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [R] [P],

- fixé la créance de Mme [R] [P] sur le patrimoine de la société ACIM aux sommes de :

* 525 euros à tire de rappel de commission sur les trois ventes réalisées en juillet et août 2017,

* 647,67 euros au titre du complément de maintien de salaire,

* 190,93 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement,

*150 euros au titre de dommages et intérêts pour l'absence d'organisation des élections professionnelles,

- débouté Mme [R] [P] de ses autres demandes,

- dit que l'AGS devra procéder à l'avance de ces créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-19 et L.3253-6 du code du travail,

- dit que l'obligation du CGEA d'Annecy de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur justification par celle-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- condamné la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, es qualité, aux dépens.



Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2021 par RPVA, Mme [R] [P] a interjeté appel de la décision. La Selarl Etude Bouvet & Guyonnet a formé appel incident le 19 août 2021.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [R] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement, en ce qu'il : 

* a fixé à 525 euros le rappel de commissions sur les 3 ventes réalisées en juillet et août 2017,

* a fixé à 150 euros les dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections professionnelles,

* l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* l'a déboutée de sa demande de remboursement de frais professionnel,

* l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* a dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir la délivrance du bulletin de paie de janvier 2019 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,



- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que des commissions lui étaient dues,

* fixé au passif de la société ACIM Valloire Galibier un rappel de salaire à 647,67 euros,

* fixé au passif de la société ACIM Valloire Galibier la somme de 190,93 euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement,

* dit qu'elle avait subi un préjudice en raison de l'absence d'organisation des élections professionnelle par la société ACIM Valloire Galibier, 

* ordonné la rectification et la délivrance de son bulletin de paie de janvier 2019, 



Statuant à nouveau, 

- dire et juger recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes,



En conséquence, 

- dire et juger que la société ACIM Valloire Galibier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, ainsi qu'à maintes obligations afférentes à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail,

- condamner la société ACIM Valloire Galibier à lui payer les sommes suivantes :

* 22,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

* 5 000 euros à titre de rappel de commissions sur les 3 ventes réalisées en juillet et août 2017,

* 190,93 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* 1 137,19 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 9 001,17 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'organisation des élections professionnelles,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonner à la société ACIM Valloire Galibier la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire modifiés, dont le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.



Mme [R] [P] soutient que, selon la jurisprudence, la charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou le remboursement des dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est un prolongement de l'obligation de paiement du salaire. Elle a fait des dépenses pour le compte de l'entreprise (perforeuse, chauffage d'appoint, etc.) qui n'ont pas été remboursées. Elle a été contrainte de faire le ménage dans l'agence car personne n'était mandaté à cette tâche. À son arrivée, elle ne disposait pas d'un ordinateur, ni d'une ligne téléphonique, ce n'est qu'un mois après son arrivée que le matériel lui a été fourni. Elle a dû ramener son propre papier toilette, ses sacs poubelle et un chauffage d'appoint.



Aucune élection professionnelle n'a eu lieu alors que la société a un effectif de 14 salariés.

Dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel conformément à l'article L.1226-2 du code du travail, ce qui n'a pas été fait. La société l'a privée de la possibilité d'être assistée dans la procédure de licenciement.



Selon la jurisprudence, manque gravement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail l'employeur qui ne verse pas le salaire. Or elle n'a pas perçu ses salaires de septembre et octobre 2018 et janvier et février 2019, elle n'a reçu ces paiements que le 13 avril 2019.



Elle a informé à l'avance son employeur de ses arrêts et prolongation d'arrêts de travail.



Son contrat de travail ne comporte pas de clause indiquant que le négociateur doit intervenir à l'acte de vente pour percevoir sa commission. Elle a suivi les ventes [J] et [Z].



La jurisprudence sanctionne la remise tardive des bulletins de paie, leur non-délivrance ou la remise de documents erronés causant un préjudice au salarié. Or l'employeur ne lui avait pas remis ses bulletins de paie de septembre et octobre 2018 et de janvier et février 2019. Par ailleurs le bulletin de paie de juin 2018 était erroné s'agissant du nombre de jours de congés payés pris et de la date de départ de son arrêt maladie.



Le 18 mars 2019, elle n'avait toujours pas reçu ses documents de fin de contrat. Après une mise en demeure du 11 avril 2019, elle les a reçus incomplets et erronés le 13 avril 2019. Le document relatif à la portabilité lui a été remis sans avoir été complété, ce qu'elle ne pouvait faire totalement elle-même. Cette situation l'a amenée à rester près d'un mois sans mutuelle.



Selon la convention collective, le maintien de salaire se fait dès le premier jour d'absence, donc l'employeur ne pouvait retenir 7 jours de carence du fait de son arrêt de travail en juin 2018.



La jurisprudence affirme que l'absence pour maladie d'un salarié n'affecte pas son droit aux congés payés annuels. L'employeur a injustement déduit des jours de congés durant l'arrêt maladie de l'appelante.



Elle a fait face à des conditions de travail délétères. Elle ne bénéficiait pas de tout le matériel nécessaire, elle s'occupait seule des ventes et locations et effectuait en plus les états des lieux d'entrée et sortie. En avril 2018, il lui a été annoncé qu'elle devrait également effectuer les ménages des appartements loués, alors que cela ne relevait pas de ses attributions. Sa rémunération variable reposait seulement sur les ventes: en lui demandant d'effectuer d'autres tâches, l'employeur savait qu'elle ne pourrait se concentrer sur les ventes.



Cette situation l'a conduite en arrêt de travail. À l'issue de son arrêt de travail, son médecin traitant a refusé qu'elle reprenne le travail. Elle a fait appel à la médecine du travail mais l'employeur n'ayant pas payé ses cotisations, il a été radié de la médecine du travail. Ces événements ont conduit son médecin traitant à solliciter son hospitalisation, les médecins ont établi un lien entre ses conditions de travail et son état santé.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet en sa qualité de liquidateur de la société ACIM demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a : 

* fixé la créance de Mme [R] [P] sur le patrimoine de la Société ACIM aux sommes de : 


525 euros à titre de rappel de commissions sur les trois ventes réalisées en juillet et août 2017,

150 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'organisation des élections professionnelles,


* condamné la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualité, aux dépens, 



et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [R] [P] de toutes ses demandes,

- dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès-qualité,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner Mme [R] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Chevassus pourra les recouvrer sur son affirmation de droit. 



La Selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès qualité soutient que la salariée ne justifie pas des frais professionnels qu'elle aurait exposés. Par ailleurs, tout le matériel nécessaire était à sa disposition.



Les commissions dont la salariée demande le paiement concernent des ventes effectuées lors de son arrêt de travail et qui ont été finalisées par d'autres négociateurs, auxquels les commissions ont donc été versées.



Il n'y a pas eu application de sept jours de carence concernant le salaire de juin 2018.



La salariée ne respectait pas le délai de 48h pour remettre son arrêt de travail et ne transmettait pas les attestations d'indemnités journalières perçues de la CPAM, ce qui rendait la tâche difficile pour calculer le maintien de salaire. Il y a ainsi un écart entre le maintien de salaire effectué durant l'arrêt de travail et le maintien qui aurait dû être fait, la décision du conseil de prud'hommes au titre du complément du maintien de salaire à hauteur de 647,67 euros doit être confirmée.



Le calcul de la salariée concernant l'indemnité de congés payés est erroné.



Le dernier jour de travail de Mme [P] au sein de l'entreprise était bien le 21 juin 2018.



La société a régularisé le document relatif à la portabilité des garanties de santé/prévoyance. La salariée pouvait tout à fait remplir elle-même ce document. Les versements des indemnités du contrat de prévoyance ont été effectués.



L'attestation Pôle emploi a été rectifiée, ce qui a été constaté par le conseil de prud'hommes.



L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que la consultation du comité social et économique n'est obligatoire que dans le cas où il y a une proposition de reclassement, or l'avis d'inaptitude de la salariée mentionnait une impossibilité de reclassement: la consultation du délégué du personnel n'était pas requise. L'absence d'élections professionnelles dans l'entreprise n'a par ailleurs causé aucun préjudice à la salariée.



La somme de 190,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement a été fixée au passif de la société, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée.



Les missions de gestion de la salariée étaient conformes à son contrat de travail qui comportait deux volets: gestionnaire en immobilier et négociatrice en immobilier. Le ménage des appartements loués était effectué par la Sasu Brico -Net Valloire.



Aucun rapprochement médical n'a été fait entre les conditions de travail de la salariée et son mal-être. Aucune mauvaise foi ni aucune déloyauté de la part de l'employeur ne sont démontrées.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy demande à la cour de :

- dire et juger sa décision uniquement opposable à l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy intervenant conformément à l'article L.625-3 du code de commerce,

- confirmant le jugement déféré, 

- débouter Mme [R] [P] de toutes ses demandes, 

En toute hypothèse, 

- dire et juger que la procédure de redressement judiciaire de la société ACIM a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 du code de commerce, 

- dire et juger que l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, 

- dire et juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail,

- dire et juger que les dommages intérêts qui seraient fixés pour retard dans la délivrance des documents doivent être exclus de la garantie de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail, 

- dire et juger que la somme fixée au titre des frais dits professionnels doit être exclue de la garantie de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail,

- dire et juger que la garantie de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Mme [R] [P] au titre de son contrat de travail,

- dire et juger que l'obligation de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- condamner Mme [R] [P] aux dépens. 



L'AGS indique avoir réglé les demandes d'avance de la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet pour le bénéfice de Mme [R] [P] au titre du complément d'indemnité de licenciement, du complément de maintien de salaire pour juin 2018 et du rappel de commissions.



Mme [R] [P] ne formule aucune demande à l'endroit de l'AGS, celle-ci n'a aucune action directe à l'encontre de l'AGS.



La salariée ne démontre pas avoir fait l'acquisition d'une perforeuse et d'un chauffage d'appoint, les attestations d'autres salariés montrent qu'ils avaient accès au matériel nécessaire. La somme de 22,50 euros correspond à l'envoi de deux courriers recommandés.



Les commissions sollicitées par la salariée portent sur des ventes finalisées par d'autres négociateurs.



L'avis d'inaptitude rendu par le médecin fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, la société ne pouvait donc pas rechercher un reclassement. Pour les inaptitudes, la consultation des délégués du personnel ou du comité n'est obligatoire que lorsqu'un reclassement est envisagé. 



Les périodes d'absence du salarié ne sont pas retenues pour le calcul des congés payés, sauf lorsqu'elles sont assimilées à du travail effectif pour le code du travail ou lorsque cela est prévu par la convention collective.



L'appelante ne justifie pas qu'elle n'a pas pu s'inscrire auprès de Pôle Emploi, ni qu'elle a subi un préjudice.



Les retards de paiement n'ouvrent droit à dommages et intérêts que sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. La mauvaise foi de l'employeur n'est pas démontrée.



La salariée ne respectait pas le délai de 48 heures pour remettre son arrêt de travail et ne transmettait pas les attestations d'indemnités journalières perçues de la CPAM. 



Les dommages et intérêts concernant les documents de fin de contrat sont délictuels car ils naissent après la rupture du contrat de travail. L'article L.1222-1 du code de travail ne permet pasde les demander.



La garantie de l'AGS est limitée par la Loi. Elle ne se substitue pas à l'employeur défaillant financièrement dans n'importe quelles conditions. Les sommes dues doivent pouvoir être rattachées au contrat de travail. 



Les dommages et intérêts fixés au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat son exclus de la garantie car ils ne reposent pas sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail et sont donc de nature délictuelle. 



L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.



L'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022. A l'issue, elle a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré prorogé au 7 juin 2022.

Motifs

Motifs de la décision



Sur le remboursement de frais professionnels



Mme [R] [P] ne produit que des courriers envoyés à l'employeur par lesquels elle réclame le remboursement d'une somme de 22,50 euros au titre de lettres recommandées payées par elle dans le cadre de son travail. Ces courriers ne sauraient cependant à eux seuls démontrer qu'elle a engagé des frais pour le compte de son employeur qui ne lui ont pas été remboursés.



La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera confirmée.





Sur le rappel de commissions



Le contrat de travail mentionne qu'à la rémunération mensuelle s'ajoutera 'un intéressement de 3% sur les commissions mensuelles hors taxes encaissées'.



Faute de précision supplémentaire, il résulte de cette phrase que le versement de l'intéressement s'effectue mensuellement en fonction des commissions encaissées sur le mois en question.



Mme [R] [P] ne conteste pas que les trois ventes au sujet desquelles elle réclame un intéressement sur commissions ont été finalisées durant la période de suspension de son contrat de travail résultant de son arrêt de travail, et donc que les commissions ont été versées également durant la période de suspension de son contrat de travail.



Au regard de son contrat de travail, elle ne peut donc solliciter le versement d'un intéressement sur des commissions encaissées durant son arrêt de travail.



La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée.



Sur le complément d'indemnité de licenciement et le rappel de salaire



L'employeur acquiesce aux demandes à ce titre de la salariée. La décision du conseil de prud'hommes sur ces points sera confirmée.



Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés



L'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit notamment que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

L'article L. 3141-5 du code du travail, qui exclut les arrêts de travail pour maladie non-professionnelle de l'assiette de calcul des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, peut ainsi être contraire dans certaines hypothèses à la directive du 4 novembre 2003 puisque son application peut conduire, dans les cas d'arrêts de longue durée, à ne pas accorder au salarié concerné des congés payés d'une durée de vingt jours.

Cependant, il est de jurisprudence constante qu'une directive ne peut pas créer d'obligations à l'égard d'un particulier, même si ses dispositions sont claires, précises et inconditionnelles (voir notamment Cass soc 13 mars 2013, n°11-22285). De même, s'il appartient aux autorités juridictionnelles, dans les limites de leurs compétences, par application du principe d'interprétation conforme, d'interpréter leur droit national à la lumière du texte ou de la finalité de la directive, il ressort de l'article L.3141-5 précité que ses dispositions sont dénuées de toute ambiguïté. 



Par ailleurs, la convention collective applicable ne prévoit pas l'assimilation de tout ou partie d'un arrêt de travail ayant une origine non professionnelle à du travail effectif pour l'acquisition de congés payés.



Mme [R] [P] ne peut donc prétendre au paiement de jours de congés payés pour la période durant laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.



En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée.



Sur les dommages et intérêts pour l'absence d'organisation des élections professionnelles



Il résulte des dispositions de l'article L 2314-4 du code du travail que lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2311-2, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.



La Selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès qualité n'a pas précisé l'effectif de la société ACIM.



Cependant, Mme [R] [P] a toujours indiqué que l'effectif était de quatorze salariés. Le mandataire liquidateur n'a jamais contesté ce chiffre, comme ils n'a jamais contesté le fait que des élections de délégués du personnel auraient dû être organisées.



Il résulte d'une jurisprudence constante (Cass soc 17 mai 2011, n°10-12.852; Cass soc 8 janvier 2020, n°18-20591) que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.



Mme [R] [P] soulève justement le fait qu'en n'organisant pas d'élections professionnelles, l'employeur l'a privée de la possibilité d'être assistée pour la procédure de licenciement et de se confier le cas échéant quant à la souffrance au travail qu'elle estimait ressentir.



Par contre, il ne peut être retenu que la carence de l'employeur sur ce point l'a illégitimement dispensé de consulter le comité social et économique après l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail, dans la mesure où aucun texte ne contraint l'employeur à la consultation du CSE après délivrance d'un avis d'inaptitude précisant une impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.



Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et la créance de Mme [R] [P] à ce titre sera fixée à 1500 euros.



Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise.

La bonne foi étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.



En l'espèce, Mme [R] [P] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait exposé à titre professionnel des frais qui ne lui auraient pas été remboursés, ou que l'employeur ne lui aurait pas fourni le matériel adéquat pour son travail. Ses propres courriers rédigés sur ce point à l'attention de son employeur ne sauraient constituer des éléments probants. L'attestation de M. [I] [N] ne suffit pas à caractériser à elle-seule les carences dénoncées par la salariée.

Les seuls éléments médicaux transmis par la salariée ne sauraient démontrer les conditions délétères de travail qu'elle allègue, les indications des médecins ne faisant nécessairement que reprendre le seul ressenti de la salariée quant à sa situation professionnelle. Or les allégations de cette dernière ne sont confirmées par aucun autre élément.

Si Mme [R] [P] prétend qu'elle aurait été contrainte de faire le ménage dans les locations gérées par son employeur, la seule attestation de M. [K] [H] produite au soutien de cette allégation ne peut suffire à démontrer la réalité de cette allégation, celui-ci faisant preuve de prudence en indiquant 'Mme [P] semblait donc devoir assurer elle-même les contrôles et ménages des appartements'.

Par ailleurs, les pièces produites par Mme [R] [P] démontrent que:

- l'employeur a appliqué une retenue de 7 jours sur son salaire de juin 2018 au titre de son absence pour maladie, alors que la convention collective applicable lui permettait de bénéficier d'un maintien de salaire à hauteur de 90% sur cette période,

- alors que son licenciement était prononcé le 7 mars 2019, les documents de fin de contrat ne lui ont été adressés que le 13 avril, après mise en demeure de son conseil,

- son conseil a été dans l'obligation de demander à la société ACIM le 16 avril 2019 de lui remettre les bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2018 et de janvier 2019 qui ne lui avaient toujours pas été remis, et de demander à l'employeur de remplir son attestation à destination de Pôle Emploi ainsi que le bulletin de portabilité des garanties santé/prévoyance qui lui avaient été adressés incomplètement remplie pour la première et non rempli pour le second.

Mme [R] [P] justifie avoir subi un préjudice du fait de ses carences fautives de son employeur, puisqu'elle n'a pas perçu immédiatement alors qu'elle y avait droit le maintien de salaire pour juin 2018, qu'elle n'a pu s'inscrire à Pôle Emploi que le 24 avril 2019, soit plus d'un mois et demi après son licenciement, et qu'elle n'a pu bénéficier immédiatement de la portabilité de la mutuelle.

S'il est avéré que l'absence d'élections professionnelles a causé un préjudice à la salariée, celui-ci ne saurait être à nouveau indemnisé dans le cadre de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Il résulte de ces éléments que l'employeur, en s'abstenant de remplir ses obligations envers sa salariée, n'a pas exécuté de bonne foi et loyalement le contrat de travail. 

La créance de Mme [R] [P] sera fixée à ce titre à la somme de 1000 euros.



Sur les documents de fin de contrat



La remise des documents de fin de contrat rectifiés sera ordonnée. Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.



Sur les dépens



La décision du conseil de prud'hommes ayant condamné la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, es qualité, aux dépens sera confirmée.



La Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, es qualité, sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare Mme [R] [P] et la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet en sa qualité de liquidateur de la société ACIM recevables en leurs appel et appel incident,



Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 11 février 2021 en ce qu'il a :

- fixé la créance de Mme [R] [P] sur le patrimoine de la société ACIM aux sommes de :

* 525 euros à tire de rappel de commission sur les trois ventes réalisées en juillet et août 2017,

* 150 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections professionnelles,

- débouté Mme [R] [P] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,



Statuant de nouveau,



Déboute Mme [R] [P] de sa demande au titre de son intéressement sur les commissions,



Fixe la créance de Mme [R] [P] sur le patrimoine de la société ACIM aux sommes de :

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections professionnelles,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,



Confirme pour le surplus,



Y ajoutant,



Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Agence Chauvin Immobilier Maurienne,



Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ; 



Dit n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte pour la remise de ces documents,



Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy ; 



DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, 



DIT que la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'Annecy les relevés de créances prévues par les articles L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail,



Dit que l'AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, 



Condamne la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la Sarl Agence Chauvin Immobilier Maurienne aux dépens de première instance et d'appel,



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Ainsi prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







 ARRÊT DU 07 JUIN 2022



N° RG 21/00528 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUW5



[R] [P] 

C/ S.E.L.A.R.L. BOUVET-GUYONNET en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACIM dont le siège social est 60, rue de la libération (73300) SAINT JEAN DE MAURIENNE, désigné par le Tribunal de Commerce de CHAMBERY par jugement du 12 mai 2020. etc... 



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 11 Février 2021, RG F19/88





APPELANTE :



Madame [R] [P]

Rue des Boriots - Les 3 évéchés - Appt 19

73450 VALLOIRE



Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY





INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :



S.E.L.A.R.L. BOUVET-GUYONNET en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACIM dont le siège social est 60, rue de la libération (73300) SAINT JEAN DE MAURIENNE, désigné par le Tribunal de Commerce de CHAMBERY par jugement du 12 mai 2020 

dont le siège social est sis L'Axiome 44, Rue Charles MONTREUIL

73000 CHAMBERY

prise en la personne de son représentant légal 



Représentée la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau D'ALBERTVILLE





INTIMEE



L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY

86 avenue d'Aix les Bains - L'Acropole

74600 SEYNOD

prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 05 Avril 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,



********



Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties



Mme [R] [P] a été embauchée le 12 novembre 2015 par la Sarl Agence Chauvin Immobilier Maurienne (ACIM) par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire et négociatrice en immobilier, statut employé, niveau E3 pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros à laquelle s'ajoutait un intéressement de 3% sur les commissions mensuelles hors taxes encaissées.



La convention collective nationale de l'immobilier est applicable.



À compter du 24 juin 2018, Mme [R] [P] a été placée en arrêt de travail.



Par un courrier du 10 septembre 2018, Mme [R] [P] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Un entretien a été fixé au 20 septembre 2018 afin d'en discuter avec son employeur, mais il n'y a pas eu de suite favorable.



Le 18 février 2019, elle a passé une visite médicale et le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tous les postes de travail avec dispense de recherche de reclassement.



Par une lettre recommandée du 21 février 2019, Mme [R] [P] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé le 4 mars 2019.



Mme [R] [P] ne s'est pas rendue à l'entretien.



Mme [R] [P] a reçu la notification de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par un courrier recommandé avec avis de réception du 7 mars 2019.



Par requête du 29 mai 2019, Mme [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin d'être remplie de ses droits et d'obtenir réparation du préjudice lié selon elle à l'exécution déloyale de son contrat de travail.



Par jugement du 4 février 2020, la société ACIM a été placée en redressement judiciaire et la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée mandataire judiciaire.



Par jugement du 12 mai 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a:

- mis hors de cause Me [F],

- déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [R] [P],

- fixé la créance de Mme [R] [P] sur le patrimoine de la société ACIM aux sommes de :

* 525 euros à tire de rappel de commission sur les trois ventes réalisées en juillet et août 2017,

* 647,67 euros au titre du complément de maintien de salaire,

* 190,93 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement,

*150 euros au titre de dommages et intérêts pour l'absence d'organisation des élections professionnelles,

- débouté Mme [R] [P] de ses autres demandes,

- dit que l'AGS devra procéder à l'avance de ces créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-19 et L.3253-6 du code du travail,

- dit que l'obligation du CGEA d'Annecy de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur justification par celle-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- condamné la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, es qualité, aux dépens.



Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2021 par RPVA, Mme [R] [P] a interjeté appel de la décision. La Selarl Etude Bouvet & Guyonnet a formé appel incident le 19 août 2021.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [R] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement, en ce qu'il : 

* a fixé à 525 euros le rappel de commissions sur les 3 ventes réalisées en juillet et août 2017,

* a fixé à 150 euros les dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections professionnelles,

* l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* l'a déboutée de sa demande de remboursement de frais professionnel,

* l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* a dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir la délivrance du bulletin de paie de janvier 2019 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,



- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que des commissions lui étaient dues,

* fixé au passif de la société ACIM Valloire Galibier un rappel de salaire à 647,67 euros,

* fixé au passif de la société ACIM Valloire Galibier la somme de 190,93 euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement,

* dit qu'elle avait subi un préjudice en raison de l'absence d'organisation des élections professionnelle par la société ACIM Valloire Galibier, 

* ordonné la rectification et la délivrance de son bulletin de paie de janvier 2019, 



Statuant à nouveau, 

- dire et juger recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes,



En conséquence, 

- dire et juger que la société ACIM Valloire Galibier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, ainsi qu'à maintes obligations afférentes à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail,

- condamner la société ACIM Valloire Galibier à lui payer les sommes suivantes :

* 22,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

* 5 000 euros à titre de rappel de commissions sur les 3 ventes réalisées en juillet et août 2017,

* 190,93 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* 1 137,19 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 9 001,17 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'organisation des élections professionnelles,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonner à la société ACIM Valloire Galibier la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire modifiés, dont le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.



Mme [R] [P] soutient que, selon la jurisprudence, la charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou le remboursement des dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est un prolongement de l'obligation de paiement du salaire. Elle a fait des dépenses pour le compte de l'entreprise (perforeuse, chauffage d'appoint, etc.) qui n'ont pas été remboursées. Elle a été contrainte de faire le ménage dans l'agence car personne n'était mandaté à cette tâche. À son arrivée, elle ne disposait pas d'un ordinateur, ni d'une ligne téléphonique, ce n'est qu'un mois après son arrivée que le matériel lui a été fourni. Elle a dû ramener son propre papier toilette, ses sacs poubelle et un chauffage d'appoint.



Aucune élection professionnelle n'a eu lieu alors que la société a un effectif de 14 salariés.

Dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel conformément à l'article L.1226-2 du code du travail, ce qui n'a pas été fait. La société l'a privée de la possibilité d'être assistée dans la procédure de licenciement.



Selon la jurisprudence, manque gravement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail l'employeur qui ne verse pas le salaire. Or elle n'a pas perçu ses salaires de septembre et octobre 2018 et janvier et février 2019, elle n'a reçu ces paiements que le 13 avril 2019.



Elle a informé à l'avance son employeur de ses arrêts et prolongation d'arrêts de travail.



Son contrat de travail ne comporte pas de clause indiquant que le négociateur doit intervenir à l'acte de vente pour percevoir sa commission. Elle a suivi les ventes [J] et [Z].



La jurisprudence sanctionne la remise tardive des bulletins de paie, leur non-délivrance ou la remise de documents erronés causant un préjudice au salarié. Or l'employeur ne lui avait pas remis ses bulletins de paie de septembre et octobre 2018 et de janvier et février 2019. Par ailleurs le bulletin de paie de juin 2018 était erroné s'agissant du nombre de jours de congés payés pris et de la date de départ de son arrêt maladie.



Le 18 mars 2019, elle n'avait toujours pas reçu ses documents de fin de contrat. Après une mise en demeure du 11 avril 2019, elle les a reçus incomplets et erronés le 13 avril 2019. Le document relatif à la portabilité lui a été remis sans avoir été complété, ce qu'elle ne pouvait faire totalement elle-même. Cette situation l'a amenée à rester près d'un mois sans mutuelle.



Selon la convention collective, le maintien de salaire se fait dès le premier jour d'absence, donc l'employeur ne pouvait retenir 7 jours de carence du fait de son arrêt de travail en juin 2018.



La jurisprudence affirme que l'absence pour maladie d'un salarié n'affecte pas son droit aux congés payés annuels. L'employeur a injustement déduit des jours de congés durant l'arrêt maladie de l'appelante.



Elle a fait face à des conditions de travail délétères. Elle ne bénéficiait pas de tout le matériel nécessaire, elle s'occupait seule des ventes et locations et effectuait en plus les états des lieux d'entrée et sortie. En avril 2018, il lui a été annoncé qu'elle devrait également effectuer les ménages des appartements loués, alors que cela ne relevait pas de ses attributions. Sa rémunération variable reposait seulement sur les ventes: en lui demandant d'effectuer d'autres tâches, l'employeur savait qu'elle ne pourrait se concentrer sur les ventes.



Cette situation l'a conduite en arrêt de travail. À l'issue de son arrêt de travail, son médecin traitant a refusé qu'elle reprenne le travail. Elle a fait appel à la médecine du travail mais l'employeur n'ayant pas payé ses cotisations, il a été radié de la médecine du travail. Ces événements ont conduit son médecin traitant à solliciter son hospitalisation, les médecins ont établi un lien entre ses conditions de travail et son état santé.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet en sa qualité de liquidateur de la société ACIM demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a : 

* fixé la créance de Mme [R] [P] sur le patrimoine de la Société ACIM aux sommes de : 


525 euros à titre de rappel de commissions sur les trois ventes réalisées en juillet et août 2017,

150 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'organisation des élections professionnelles,


* condamné la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualité, aux dépens, 



et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [R] [P] de toutes ses demandes,

- dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès-qualité,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner Mme [R] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Chevassus pourra les recouvrer sur son affirmation de droit. 



La Selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès qualité soutient que la salariée ne justifie pas des frais professionnels qu'elle aurait exposés. Par ailleurs, tout le matériel nécessaire était à sa disposition.



Les commissions dont la salariée demande le paiement concernent des ventes effectuées lors de son arrêt de travail et qui ont été finalisées par d'autres négociateurs, auxquels les commissions ont donc été versées.



Il n'y a pas eu application de sept jours de carence concernant le salaire de juin 2018.



La salariée ne respectait pas le délai de 48h pour remettre son arrêt de travail et ne transmettait pas les attestations d'indemnités journalières perçues de la CPAM, ce qui rendait la tâche difficile pour calculer le maintien de salaire. Il y a ainsi un écart entre le maintien de salaire effectué durant l'arrêt de travail et le maintien qui aurait dû être fait, la décision du conseil de prud'hommes au titre du complément du maintien de salaire à hauteur de 647,67 euros doit être confirmée.



Le calcul de la salariée concernant l'indemnité de congés payés est erroné.



Le dernier jour de travail de Mme [P] au sein de l'entreprise était bien le 21 juin 2018.



La société a régularisé le document relatif à la portabilité des garanties de santé/prévoyance. La salariée pouvait tout à fait remplir elle-même ce document. Les versements des indemnités du contrat de prévoyance ont été effectués.



L'attestation Pôle emploi a été rectifiée, ce qui a été constaté par le conseil de prud'hommes.



L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que la consultation du comité social et économique n'est obligatoire que dans le cas où il y a une proposition de reclassement, or l'avis d'inaptitude de la salariée mentionnait une impossibilité de reclassement: la consultation du délégué du personnel n'était pas requise. L'absence d'élections professionnelles dans l'entreprise n'a par ailleurs causé aucun préjudice à la salariée.



La somme de 190,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement a été fixée au passif de la société, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée.



Les missions de gestion de la salariée étaient conformes à son contrat de travail qui comportait deux volets: gestionnaire en immobilier et négociatrice en immobilier. Le ménage des appartements loués était effectué par la Sasu Brico -Net Valloire.



Aucun rapprochement médical n'a été fait entre les conditions de travail de la salariée et son mal-être. Aucune mauvaise foi ni aucune déloyauté de la part de l'employeur ne sont démontrées.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy demande à la cour de :

- dire et juger sa décision uniquement opposable à l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy intervenant conformément à l'article L.625-3 du code de commerce,

- confirmant le jugement déféré, 

- débouter Mme [R] [P] de toutes ses demandes, 

En toute hypothèse, 

- dire et juger que la procédure de redressement judiciaire de la société ACIM a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 du code de commerce, 

- dire et juger que l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, 

- dire et juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail,

- dire et juger que les dommages intérêts qui seraient fixés pour retard dans la délivrance des documents doivent être exclus de la garantie de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail, 

- dire et juger que la somme fixée au titre des frais dits professionnels doit être exclue de la garantie de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail,

- dire et juger que la garantie de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Mme [R] [P] au titre de son contrat de travail,

- dire et juger que l'obligation de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- condamner Mme [R] [P] aux dépens. 



L'AGS indique avoir réglé les demandes d'avance de la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet pour le bénéfice de Mme [R] [P] au titre du complément d'indemnité de licenciement, du complément de maintien de salaire pour juin 2018 et du rappel de commissions.



Mme [R] [P] ne formule aucune demande à l'endroit de l'AGS, celle-ci n'a aucune action directe à l'encontre de l'AGS.



La salariée ne démontre pas avoir fait l'acquisition d'une perforeuse et d'un chauffage d'appoint, les attestations d'autres salariés montrent qu'ils avaient accès au matériel nécessaire. La somme de 22,50 euros correspond à l'envoi de deux courriers recommandés.



Les commissions sollicitées par la salariée portent sur des ventes finalisées par d'autres négociateurs.



L'avis d'inaptitude rendu par le médecin fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, la société ne pouvait donc pas rechercher un reclassement. Pour les inaptitudes, la consultation des délégués du personnel ou du comité n'est obligatoire que lorsqu'un reclassement est envisagé. 



Les périodes d'absence du salarié ne sont pas retenues pour le calcul des congés payés, sauf lorsqu'elles sont assimilées à du travail effectif pour le code du travail ou lorsque cela est prévu par la convention collective.



L'appelante ne justifie pas qu'elle n'a pas pu s'inscrire auprès de Pôle Emploi, ni qu'elle a subi un préjudice.



Les retards de paiement n'ouvrent droit à dommages et intérêts que sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. La mauvaise foi de l'employeur n'est pas démontrée.



La salariée ne respectait pas le délai de 48 heures pour remettre son arrêt de travail et ne transmettait pas les attestations d'indemnités journalières perçues de la CPAM. 



Les dommages et intérêts concernant les documents de fin de contrat sont délictuels car ils naissent après la rupture du contrat de travail. L'article L.1222-1 du code de travail ne permet pasde les demander.



La garantie de l'AGS est limitée par la Loi. Elle ne se substitue pas à l'employeur défaillant financièrement dans n'importe quelles conditions. Les sommes dues doivent pouvoir être rattachées au contrat de travail. 



Les dommages et intérêts fixés au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat son exclus de la garantie car ils ne reposent pas sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail et sont donc de nature délictuelle. 



L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.



L'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022. A l'issue, elle a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré prorogé au 7 juin 2022.



Motifs de la décision



Sur le remboursement de frais professionnels



Mme [R] [P] ne produit que des courriers envoyés à l'employeur par lesquels elle réclame le remboursement d'une somme de 22,50 euros au titre de lettres recommandées payées par elle dans le cadre de son travail. Ces courriers ne sauraient cependant à eux seuls démontrer qu'elle a engagé des frais pour le compte de son employeur qui ne lui ont pas été remboursés.



La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera confirmée.





Sur le rappel de commissions



Le contrat de travail mentionne qu'à la rémunération mensuelle s'ajoutera 'un intéressement de 3% sur les commissions mensuelles hors taxes encaissées'.



Faute de précision supplémentaire, il résulte de cette phrase que le versement de l'intéressement s'effectue mensuellement en fonction des commissions encaissées sur le mois en question.



Mme [R] [P] ne conteste pas que les trois ventes au sujet desquelles elle réclame un intéressement sur commissions ont été finalisées durant la période de suspension de son contrat de travail résultant de son arrêt de travail, et donc que les commissions ont été versées également durant la période de suspension de son contrat de travail.



Au regard de son contrat de travail, elle ne peut donc solliciter le versement d'un intéressement sur des commissions encaissées durant son arrêt de travail.



La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée.



Sur le complément d'indemnité de licenciement et le rappel de salaire



L'employeur acquiesce aux demandes à ce titre de la salariée. La décision du conseil de prud'hommes sur ces points sera confirmée.



Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés



L'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit notamment que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

L'article L. 3141-5 du code du travail, qui exclut les arrêts de travail pour maladie non-professionnelle de l'assiette de calcul des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, peut ainsi être contraire dans certaines hypothèses à la directive du 4 novembre 2003 puisque son application peut conduire, dans les cas d'arrêts de longue durée, à ne pas accorder au salarié concerné des congés payés d'une durée de vingt jours.

Cependant, il est de jurisprudence constante qu'une directive ne peut pas créer d'obligations à l'égard d'un particulier, même si ses dispositions sont claires, précises et inconditionnelles (voir notamment Cass soc 13 mars 2013, n°11-22285). De même, s'il appartient aux autorités juridictionnelles, dans les limites de leurs compétences, par application du principe d'interprétation conforme, d'interpréter leur droit national à la lumière du texte ou de la finalité de la directive, il ressort de l'article L.3141-5 précité que ses dispositions sont dénuées de toute ambiguïté. 



Par ailleurs, la convention collective applicable ne prévoit pas l'assimilation de tout ou partie d'un arrêt de travail ayant une origine non professionnelle à du travail effectif pour l'acquisition de congés payés.



Mme [R] [P] ne peut donc prétendre au paiement de jours de congés payés pour la période durant laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.



En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée.



Sur les dommages et intérêts pour l'absence d'organisation des élections professionnelles



Il résulte des dispositions de l'article L 2314-4 du code du travail que lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2311-2, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.



La Selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès qualité n'a pas précisé l'effectif de la société ACIM.



Cependant, Mme [R] [P] a toujours indiqué que l'effectif était de quatorze salariés. Le mandataire liquidateur n'a jamais contesté ce chiffre, comme ils n'a jamais contesté le fait que des élections de délégués du personnel auraient dû être organisées.



Il résulte d'une jurisprudence constante (Cass soc 17 mai 2011, n°10-12.852; Cass soc 8 janvier 2020, n°18-20591) que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.



Mme [R] [P] soulève justement le fait qu'en n'organisant pas d'élections professionnelles, l'employeur l'a privée de la possibilité d'être assistée pour la procédure de licenciement et de se confier le cas échéant quant à la souffrance au travail qu'elle estimait ressentir.



Par contre, il ne peut être retenu que la carence de l'employeur sur ce point l'a illégitimement dispensé de consulter le comité social et économique après l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail, dans la mesure où aucun texte ne contraint l'employeur à la consultation du CSE après délivrance d'un avis d'inaptitude précisant une impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.



Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et la créance de Mme [R] [P] à ce titre sera fixée à 1500 euros.



Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise.

La bonne foi étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.



En l'espèce, Mme [R] [P] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait exposé à titre professionnel des frais qui ne lui auraient pas été remboursés, ou que l'employeur ne lui aurait pas fourni le matériel adéquat pour son travail. Ses propres courriers rédigés sur ce point à l'attention de son employeur ne sauraient constituer des éléments probants. L'attestation de M. [I] [N] ne suffit pas à caractériser à elle-seule les carences dénoncées par la salariée.

Les seuls éléments médicaux transmis par la salariée ne sauraient démontrer les conditions délétères de travail qu'elle allègue, les indications des médecins ne faisant nécessairement que reprendre le seul ressenti de la salariée quant à sa situation professionnelle. Or les allégations de cette dernière ne sont confirmées par aucun autre élément.

Si Mme [R] [P] prétend qu'elle aurait été contrainte de faire le ménage dans les locations gérées par son employeur, la seule attestation de M. [K] [H] produite au soutien de cette allégation ne peut suffire à démontrer la réalité de cette allégation, celui-ci faisant preuve de prudence en indiquant 'Mme [P] semblait donc devoir assurer elle-même les contrôles et ménages des appartements'.

Par ailleurs, les pièces produites par Mme [R] [P] démontrent que:

- l'employeur a appliqué une retenue de 7 jours sur son salaire de juin 2018 au titre de son absence pour maladie, alors que la convention collective applicable lui permettait de bénéficier d'un maintien de salaire à hauteur de 90% sur cette période,

- alors que son licenciement était prononcé le 7 mars 2019, les documents de fin de contrat ne lui ont été adressés que le 13 avril, après mise en demeure de son conseil,

- son conseil a été dans l'obligation de demander à la société ACIM le 16 avril 2019 de lui remettre les bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2018 et de janvier 2019 qui ne lui avaient toujours pas été remis, et de demander à l'employeur de remplir son attestation à destination de Pôle Emploi ainsi que le bulletin de portabilité des garanties santé/prévoyance qui lui avaient été adressés incomplètement remplie pour la première et non rempli pour le second.

Mme [R] [P] justifie avoir subi un préjudice du fait de ses carences fautives de son employeur, puisqu'elle n'a pas perçu immédiatement alors qu'elle y avait droit le maintien de salaire pour juin 2018, qu'elle n'a pu s'inscrire à Pôle Emploi que le 24 avril 2019, soit plus d'un mois et demi après son licenciement, et qu'elle n'a pu bénéficier immédiatement de la portabilité de la mutuelle.

S'il est avéré que l'absence d'élections professionnelles a causé un préjudice à la salariée, celui-ci ne saurait être à nouveau indemnisé dans le cadre de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Il résulte de ces éléments que l'employeur, en s'abstenant de remplir ses obligations envers sa salariée, n'a pas exécuté de bonne foi et loyalement le contrat de travail. 

La créance de Mme [R] [P] sera fixée à ce titre à la somme de 1000 euros.



Sur les documents de fin de contrat



La remise des documents de fin de contrat rectifiés sera ordonnée. Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.



Sur les dépens



La décision du conseil de prud'hommes ayant condamné la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, es qualité, aux dépens sera confirmée.



La Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, es qualité, sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel.





PAR CES MOTIFS



Déclare Mme [R] [P] et la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet en sa qualité de liquidateur de la société ACIM recevables en leurs appel et appel incident,



Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 11 février 2021 en ce qu'il a :

- fixé la créance de Mme [R] [P] sur le patrimoine de la société ACIM aux sommes de :

* 525 euros à tire de rappel de commission sur les trois ventes réalisées en juillet et août 2017,

* 150 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections professionnelles,

- débouté Mme [R] [P] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,



Statuant de nouveau,



Déboute Mme [R] [P] de sa demande au titre de son intéressement sur les commissions,



Fixe la créance de Mme [R] [P] sur le patrimoine de la société ACIM aux sommes de :

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections professionnelles,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,



Confirme pour le surplus,



Y ajoutant,



Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Agence Chauvin Immobilier Maurienne,



Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ; 



Dit n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte pour la remise de ces documents,



Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy ; 



DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, 



DIT que la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'Annecy les relevés de créances prévues par les articles L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail,



Dit que l'AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, 



Condamne la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la Sarl Agence Chauvin Immobilier Maurienne aux dépens de première instance et d'appel,



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Ainsi prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L3253-20, code du travail L3141-5, code du travail L1226-2, code de commerce L625-3, code du travail L2314-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-12T15:37:48.431Z.