Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 juin 2022, n° 20/00624
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
Exposé du litige : Le 1er décembre 2006, Mme [C] a été embauchée par la SAS ETOILE DU RHONE ( société exploitant des concessions automobiles) en qualité de chef comptable. Le 13 avril 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave le 7 mai 2018. Le 25 mai 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, constater la nullité du forfait jour inséré dans son contrat de travail, obtenir les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts, et obtenir une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires, et le paiement de sa prime de fin d'année prorata temporis. Par jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a : Dit que la salariée n'apporte aucune preuve de l'exécution effective des heures supplémentaires qu'elle revendique ; Dit que le licenciement pour faute grave de la salariée est fondé ; Condamné l'employeur à lui payer la somme 1.166,66 € au titre de la prime de fin d'année ainsi que la somme de 116,66 € au titre des congés payés afférents ; Débouté la salariée du surplus de ses demandes ; Débouté l'employeur de ses demandes ; Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; Condamné l'employeur aux dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et Mme [C] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 4 février 2020. Par conclusions en date du 14 octobre 2021, Mme [C] demande à la cour d'appel de : Dire et juger que l'employeur reconnait lui devoir un rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année et congés payés y afférents ; En conséquence, Dire et juger n'y avoir plus lieu de statuer sur le bien-fondé de cette demande ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année et des congés payés y afférents ; Mais réformer le quantum prononcé ; Réformer le jugement en ce qu'il a : Dit qu'elle n'apporte aucune preuve de l'exécution effective des heures supplémentaires qu'elle revendique ; Dit que son licenciement pour faute grave est fondé ; Condamné l'employeur à lui payer la somme de 1.166,66 € au titre de la prime de fin d'année ainsi que la somme de 116,66 € au titre des congés payés afférents ; Débouté la salariée du surplus de ses demandes ; Et, statuant à nouveau, de : Dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; Prononcer la nullité du forfait jour inséré au contrat de travail ; Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 10.415,01 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.041,50 € bruts à titre de congés payés afférents ; 2.268,07 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; 226,80 € bruts au titre congés payés afférents ; 11.432,87 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 39.287,53 € à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 22.450,02 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 14.423,76 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 1.442,37 € bruts au titre des congés payés afférents ; 2.041,66 € bruts à titre de prime de fin d'année prorata temporis ; 204,16 € bruts au titre des congés payés afférents ; 4.000 € au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; En tout état de cause, Le débouter de l'intégralité de ses demandes. Par conclusions en réponse en date du 3 juin 2021, la SAS ETOILE DU RHONE demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : Dit que la salariée n'apporte aucune preuve de l'exécution effective des heures supplémentaires qu'elle revendique ; Dit que le licenciement pour faute grave de la salariée est fondé ; Condamné l'employeur à lui payer la somme de 1.166,66 € au titre de la prime de fin d'année ainsi que la somme de 116,66 € au titre des congés payés afférents ; Débouté la salariée du surplus de ses demandes ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté l'employeur de ses demandes ; L'a condamné aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, A titre reconventionnel, Condamner la salariée à lui restituer la somme de 33.062,82 € (à parfaire si besoin était) au titre des détournements opérés sur les comptes de la société ; La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée à plaider le 28 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs
SUR QUOI : Sur la validité du forfait jour et la demande au titre des heures supplémentaires : Moyens des parties : Mme [C] soutient que le forfait jour inséré à son contrat de travail est nul en ce que son contrat mentionne un forfait jour de 217 jours de travail par an alors que ses bulletins de salaire mentionnent un horaire mensuel de 164 heures (soit 38 heures par semaine). L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'une convention de forfait sur la base de 38 heures hebdomadaires se serait substituée au contrat initial de la salariée (pas d'accusé de réception de la salariée, pas de signature, aucun document versé aux débats). Il ressort par ailleurs de son contrat de travail qu'elle ne disposait d'aucune autonomie et était soumise au contrôle du directeur financier et du contrôleur de gestion de la société. Aucun suivi du forfait n'a par ailleurs été mis en place par l'employeur. La SAS ETOILE DU RHONE fait valoir pour sa part que la demande dela salariée doit être rejetée en ce qu'elle justifie qu'une convention de forfait sur la base de 38 heures hebdomadaires a été substituée au contrat initial de la salariée, et rapporte la preuve de son opposabilité à la salariée (courrier adressé à la salariée en ce sens). De plus, la salariée a, à compter de ce changement, elle-même modifié les mentions portées sur son bulletin de salaire en ce sens, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Sur ce, En application des dispositions de articles L 3121-47 et suivants du code du travail, la mise en place d'une convention individuelle de forfait suppose l'existence d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche et une convention individuelle de forfait qui requiert l'accord du salarié et doit être passée par écrit. Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence de la convention de forfait, en sorte que l'employeur qui l'invoque devra donc en prouver l'existence et le contenu. Pour être valable, la convention de forfait doit mentionner le montant du salaire brut de base, nécessaire au calcul de la rémunération forfaitaire, et le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait. La convention de forfait doit respecter les minimas de rémunérations légaux et conventionnels. La rémunération est fixée librement par les parties ; l'employeur doit tenir un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et sur sa rémunération. Cette obligation s'appliquant même aux conventions individuelles de forfait conclu avant son entrée en vigueur le 22 août 2008. En application des dispositions de l'article 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 3 décembre 1981, « l'horaire de travail des salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours conformément aux dispositions de l'article 1.09 f de la présente convention collective n'est pas contrôlable. Afin d'assurer la meilleure adéquation entre les conditions de travail particulières qui en découlent et les responsabilités assumées par ces salariés, les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés établi mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l'employeur ou à son représentant désigné, ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe. C'est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours. Chaque année, au cours d'un entretien individuel, un point sera fait avec le salarié sur sa charge de travail, son organisation du travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en 'uvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en 'uvre lors d'un second entretien, qui devra se tenir dans les 3 mois qui suivent le premier ». En l'espèce, il ressort du courrier d'embauche de Mme [C] en date du 29 août 2006, qu'elle est recrutée en qualité de Chef comptable à compter du 1er décembre 2006 avec une période d'essai de trois mois, un salaire garanti de 38 000 € annuel brut, « rémunération déterminée sur la base d'un forfait jours de 217 jours par an ». Si la SAS ETOILE DU RHONE conclut qu'un horaire de travail mensualisé a été substitué à la convention de forfait jours prévue par le contrat de travail initial, elle ne verse qu'une copie d'un courrier adressé à la salariée sans accusé de réception, daté du 26 février 2014 et signé par l'employeur indiquant « nous avons le plaisir de vous informer qu'à compter du 1er février 2014, votre salaire mensuel passera à 3 300 € bruts pour un horaire hebdomadaire à 38 heures », ce document ne valant pas avenant signé par la salariée et accord express de sa part. Le seul fait que sa rémunération soit passée en février 2014 à la somme de 3 300 € ne valant pas consentement de la salariée du passage à la convention de forfait mensuelle à 38 heures. Par conséquent, la convention de forfait jour mensualisée revendiquée par la SAS ETOILE DU RHONE est nulle, et seule est applicable la convention de forfait jours annuelle prévue au contrat de travail initial à condition que la situation professionnelle de Mme [C] corresponde aux critères légaux susvisés d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps et de la nature des fonctions de la salariée ainsi que du contrôle par l'entreprise de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de la salariée et sur sa rémunération. En l'espèce, le seul fait précisé dans le contrat de travail de Mme [C] que le directeur financier et le contrôleur de gestion interviendront pour contrôler le bon déroulé de son travail n'est pas incompatible avec une autonomie suffisante pour l'application d'une convention de forfait comme conclu par la salariée. Toutefois, l'employeur ne justifie pas avoir assuré un suivi du forfait jours, portant sur la charge de travail de la salariée, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de la salariée et sur sa rémunération conformément aux dispositions de la convention collective susvisée et aux dispositions légales. Par conséquent, il en résulte, par voie de confirmation du jugement déféré, que cette convention de forfait jours doit être déclarée nulle, entrainant ainsi le retour automatique au décompte horaire du temps de travail dans un cadre hebdomadaire avec comme conséquence la possibilité de solliciter le paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. Au vu des horaires mentionnés sur les bulletins de salaire et l'avenant unilatéralement appliqués, Mme [C] justifie avoir effectué 3 heures supplémentaires par semaine depuis mars 2014 et la SAS ETOILE DU RHONE doit ainsi être condamnée à lui payer la somme de 14 423,76 € outre 1 442,37 € de congés payés afférents par voie de réformation du jugement déféré. Sur le travail dissimulé : Moyens des parties : Mme [C] soutient que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé à son égard en ce qu'il la rémunérait pour récompenser son travail de manière occulte comme les autres salariés, notamment en lui versant des sommes qui existent en crédit et qui ne sont jamais reversées aux clients (acompte client non reversé ou facture payée deux fois par erreur par le client) en deux parties sur deux comptes bancaires différents, ou en lui versant sa prime de bilan sous forme de factures de commissions qu'il adressait à son compagnon (de la salariée) alors que ce dernier atteste ne jamais avoir été apporteur d'affaires pour l'employeur). Chaque année à la demande de Mme [I], directrice administrative et financière, ces sommes étaient basculées dans un compte « client à régulariser » et utilisées pour la gratifier sans exposer de charges sociales à l'employeur. Un ancien chef comptable atteste de ce système généralisé de rémunération, système auquel les salariés du groupe ne pouvaient pas échapper. La SAS ETOILE DU RHONE fait valoir que les paies des salariés étaient faites sous le contrôle de Mme [C] qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (plusieurs salariés attestent en ce sens et de nombreux bulletins de salaires d'autres salariés sont versés en ce sens). En tout état de cause, la salariée ne justifie pas ses allégations par des éléments probants. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord. Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite. Mme [C] justifie d'un mail du 7 avril 2014 aux terme duquel Mme [I] après transmission des montants des clients créditeurs par Mme [C] sur la demande de M. [D], lui demande de « pour les clients créditeurs, pouvez-vous faire le virement sur MASA à [R] sur la BLB ' ». M. [A], ancien chef de groupe comptabilité, atteste qu'il avait pour tâche d'établir le bilan de fin d'année et que [E] [I], directrice financière du groupe le vérifiait. Pour le remercier du travail effectué, elle lui donnait des primes sous la forme de chèques qu'elle ne déclarait pas sur le bulletin. Il était coutume également de distribuer des primes sans avoir de charges sociales dessus. Elle se servait de vieux comptes clients créditeurs qui restaient en comptabilité et enregistrait les chèques émis. Il joint aux débats deux chèques de prime dont il a bénéficié sous cette forme. M. [Z], ancien chef comptable, atteste enfin que lorsque l'entreprise a été rachetée par la SA ETOILE DU RHONE en 2013, il n'a tenu que trois ans. L'employeur ayant instauré des pratiques illicites qu'il n'a pas voulu cautionner : « chasse aux sorcières, chantage, menaces, fausses notes de frais et fausses commissions, atteintes graves au droit du travail non déclaration de salarié, suppression de RTT pour les cadres, suppression du paiement des heures supplémentaires ». Il ressort des éléments susvisées que la SA ETOILE DU RHONE ne justifie pas du rôle de Mme [I] et de M. [D] dans les pratiques illégales dénoncées. Toutefois, Mme [C] admet elle-même en avoir bénéficié et ne pas avoir dénoncé les faits au cours de la relation contractuelle malgré ses responsabilités en matière comptable. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : Il ressort de la lettre de licenciement en date du 7 mai 2018 que : « Madame, Vous vous êtes présentée à l'entretien préalable, prévu par la Loi, fixé au jeudi 26 avril 2018, au bureau de la direction de la société ETOILE DU RHONE à Valence. 1/ Factures de sponsorings : Lors du rachat de la société Auresche, des accords oraux étaient conclus avec un client pour lui octroyer des bons d'achats auprès de la Société LEROY MERLIN pour des valeurs variant entre 120,00 € et 150,00 € par véhicule. Il n'a jamais été question que de tels accords soient régulièrement proposés aux clients, et encore moins que les sommes soient autres que raisonnables. Lors d'un contrôle comptable réalisé au mois de mars et début avril, nous avons découvert qu'à partir de 2013, des participations publicitaires étaient versées, sous forme de factures issues de différents Clubs sportifs à des clients « véhicules industriels » ou « utilitaires" pour des montants très élevés. En 2017, ces sponsorings dépassent 250.000,00 €, pour un seul et même client. A aucun moment, vous n'avez cru bon d'alerter la Direction Générale de cette dérive. Vous n'avez fait valider aucune des factures par la Direction Générale et les règlements ont été effectués en co-signature par vous-même et le Directeur Vl/VUL, Monsieur [V]. Plus grave, ces factures ont été comptabilisées en équipements "véhicules industriels" et non en factures publicitaires, privant ainsi toute visibilité dans la comptabilité. De surcroit, certaines de ces factures étaient imputées sur des dossiers de clients, qui n'avaient en aucun cas bénéficié de ces sponsorings, ceci dans le but de masquer la marge réelle des véhicules vendues aux véritables bénéficiaires de ces sponsorings. Ces enregistrements effectués dans le livre analytique, sous l'ordre du directeur, Monsieur [V], ne pouvaient échapper à votre contrôle lors de la réalisation des situations mensuelles que vous établissiez. 2/ Dépenses de voyages Entre 2014 et 2017, plusieurs règlements ont été effectués au bénéfice de la Société Selectour pour des montants entre 6.000,00 € et 9.000,00 € sans que nous retrouvions traces des factures Ces règlements ont été comptabilisés en équipements « véhicules industriels » et ventilés sur de nombreux dossiers ne permettant pas de retrouver le montant global en comptabilité. 3/Anomalies dans les marges Lors du contrôle du fichier des marges commerciales Vl/VUL, un certain nombre d'anomalies ont été constatées, qui rend l'analyse de cet état totalement inexploitable: En effet, toujours sous la direction de Monsieur [V], les marges commerciales effectuées lors de la vente de véhicules étaient lissées de la manière suivante : Les véhicules vendus à des clients avec une marge très bénéficiaire se voyaient amputés d'une partie de celles-ci et transféré sur des ventes commerciales en marge négative, ou avec très peu de marge. Dans ces conditions, il n'était pas possible à la Direction Générale d'analyser la qualité de la clientèle et des ventes avec objectivité, ces dernières étant modifiées au préalable. Certaines de ces régularisations ont été faites à des périodes différentes de la vente, et modifiaient par conséquent les résultats mensuels. Elles ne pouvaient donc pas vous échapper. 4/ Transfert des frais Dans le même ordre d'idées, certains frais effectués sur des véhicules étaient transférés en analytique sur d'autres véhicules, afin encore une fois de « couvrir » les marges déficitaires. 5/ Bons de commissions En contrôlant les commissions sur ventes, nous avons constaté la comptabilisation d'une commission en aout 2017 à hauteur de 1.400,00 € en faveur de [T] [C], votre nièce. Nous n'avons retrouvé aucune pièce comptable qui justifie cette écriture. 6/ contrats locations financières De nombreux contrats « locations financières » ont été souscrits sans qu'à aucun moment vous en ayez informé la direction financière. Vous occupez le poste de Cadre de Comptabilité, Niveau I.A. A ce titre, vous deviez vous assurer de l'application des règles, normes et procédures en matière de comptabilité, de contrôle interne et de fiscalité. Les irrégularités de comptabilisation, ci-dessus constatées, constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet sans préavis, ni indemnité, à la réception de la présente... ». Moyens des parties : Mme [C] soutient que son licenciement n'est pas fondé. Elle estime tout d'abord que les faits sont prescrits. L'employeur en ayant eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires (tel que cela ressort d'un mail de sa supérieure hiérarchique qu'elle verse aux débats) et l'employeur l'avait déjà sanctionné pour ces faits, tel que cela ressort d'un courrier qu'elle verse. Elle conteste par ailleurs les faits reprochés. La SAS ETOILE DU RHONE fait valoir qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une faute grave et qu'aucune prescription ne peut lui être opposée. Elle a eu connaissance des faits moins de deux mois avant la procédure disciplinaire après un contrôle des factures de 2016, 2017 et 2018, et une investigation de la direction qui s'est poursuivie jusqu'en mars 2018, et qui a déclenché la prescription. De plus, les griefs reprochés à la salariée ne se limitent pas aux faits constatés dans le mail de la direction auquel la salariée se réfère, ce mail n'ayant été que le déclencheur d'un contrôle approfondi des écritures comptables de la salariée. Enfin, elle a découvert d'autres faits postérieurement à son licenciement. S'agissant de l'épuisement du pouvoir disciplinaire, elle a retiré la signature des comptes bancaires à la salariée à une époque où elle n'avait pas encore une vision globale des dégâts causés par la salariée. Sur ce, Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. S'agissant de la prescription des faits invoqués par Mme [C], il ressort des dispositions de l'article L.1332-4 code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté à condition que les deux fautes procèdent d'un comportement identique ou dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai. S'il ressort d'un mail de Mme [I] (Directrice administrative et financière de l'entreprise) à M. [D] en date du 20 décembre 2017 qu'elle relève l'existence « d'une situation difficile à redresser » et « les risques encourus » s'agissant des pratiques de « parrainages », elle précise comme suit « je vous envoie en copies les différentes factures que j'ai pu réunir sur 2017. Il est presque certain qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas assez de temps pour m'investir d'avantage » pouvant démontrer que l'employeur n'a pas encore à ce stade une connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée s'agissant du sponsoring et que seules certaines factures pour l'année 2017 ont été contrôlées ; la lettre de licenciement du 7 mai 2018 visant ensuite, s'agissant du grief lié au factures de sponsoring, une pratique existant depuis 2013. Il appert que c'est le contrôle des factures demandé par l'employeur à la suite du mail susvisé et restitué le 9 mars 2018 qui fait état de l'ensemble des anomalies constatées dans les factures des fournisseurs, en 2016, 2017 et 2018 et du montant des sommes visées. Par conséquent il est ainsi établi que l'employeur n'a eu connaissance de l'étendue de ce grief qu'à cette date après investigations et que ces faits ne sont pas prescrits. S'agissant de l'épuisement du pouvoir disciplinaire allégué par Mme [C], il est constant qu'un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. S'il est constant que par courrier du 14 mars 2018, Mme [C] s'est vue par courrier, retirer « la signature conjointe de la société », l'employeur précisant « nous nous réservons le droit de prendre d'autres sanctions beaucoup plus graves envers vous », ce retrait de délégation de signature ne saurait être assimilé à une sanction disciplinaire mais constitue une mesure de prévention relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur aux fins de préserver les intérêts de l'entreprise dans l'attente de la prise d'une décision disciplinaire. Par ailleurs, Mme [C] ne démontre pas que « la suspension de la prime de fin d'année » constitue une sanction disciplinaire eu égard aux conditions d'octroi de celle-ci. Il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre. En l'espèce, l'employeur reproche dans la lettre de licenciement susvisée qui fixe les limites du litige, les faits suivants à Mme [C] : Factures de sponsoring : lors du rachat de la société Auresche, la conclusion d'accords oraux avec un client pour leur accorder des bons d'achat auprès de la société LEROY MERLIN, des participations publicitaires sous forme de factures issues de différents clubs sportifs à des clients « véhicules industriels » ou « utilitaires » pour des montants très élevés, ces factures ayant été comptabilisées en équipements « véhicules industriels » et non en factures publicitaires prouvant la compatibilité de toute visibilité et ces factures étant imputées sur des dossiers clients qui n'avaient en aucun cas bénéficié de sponsoring, ceci dans le but de masquer la marge réelle des véhicules vendus aux véritables bénéficiaires de ces sponsorings Dépenses de voyages entre 2014 et 2017 réglés au bénéfice de la société SELECTOUR pour de montants entre 6 000 et 9 000 € sans trace de factures comptabilisées en équipements « véhicules industriels » et ventilés sur de nombreux dossiers ne permettant pas de trouver le montant global en comptabilité. Anomalies dans les marges rendant l'analyse du fichier des marges commerciales VI/VUL inexploitable Transfert des frais de véhicules sur d'autres afin de couvrir les marges bénéficiaires Bons de commissions sur ventes en faveur de la nièce de Mme [C] en août 2017 pour un montant de 1 400 € Contrats de locations financières sans infirmer la direction financière Il est constant que Mme [C] occupe le poste de chef comptable et qu'à ce titre elle disposait d'une délégation de signature de la part de son employeur. Mme [C] ne conteste pas l'existence d'un système « occulte » de sponsoring permettant le financement, par majoration des prix de vente de véhicules, de clubs sportifs dont les présidents sont les dirigeants d'entreprises clientes. Les factures étant ensuite ventilées de manière irrégulière en compte « équipements véhicules industriels ». Ce système est confirmé par Mme [O], Assistante commerciale à la retraite de la SAS ETOILE DU RHONE d'octobre 1994 à janvier 2016. M. [J], conseiller commercial de la SAS ETOILE DU RHONE précise que s'agissant de la négociation en 2013 avec la société BERT, le directeur, M. [V] et lui-même ont proposé le « deal » de la société BERT à M. [F] [D], PDG de la SAS ETOILE DU RHONE qui a donné son accord verbal «pour réaliser cette affaire avec discrétion ». Mme [O] indique ainsi s'agissant du client Bert susvisé, qu'elle avait reçu « suite à la réunion entre son PDG, M. [F] [D], M. [L] [V] et M. [J], les consignes suivantes :' » à savoir, faire, s'agissant des négociations entre la SAS ETOILE DU RHONE et le client Bert sur les prix de vente d'un véhicule, une facture concernant la somme forfaitaire rajoutée au prix demandée par le client . La SAS ETOILE DU RHONE conteste qu'il existe dans la société une pratique consistant à engager des dépenses publicitaires exorbitantes pour optimiser la vente des camions, mais n'apporte aucun élément permettant de contredire les attestations susvisées de M. [J] et M. [O] qui donnent à penser que non seulement M. R. [D] était au courant de cette pratique mais aurait donné son accord. Il ressort en outre du rapport de M. [G], contrôleur de gestion que les factures litigieuses pour les trois clubs sportifs concernés (SCBD, Pétanque romanise et UMS Rugby de Montélimar), représentent 330 172 € de factures de publicité dont 326 172 € imputées en équipement sur les dossiers VN VI ou Seemi et il précise qu'il n'a retrouvé sur l'ensemble des factures, qu'une facture visée par les consorts [D] en mai 2017 s'agissant du Football Club Tournon Tain Rugby pour un montant de 1 266 €. Le reste ayant été signé par M. [V], directeur commercial VU et des établissements de Valence et de Montélimar. Mme [C] ne conteste pas avoir co-signé les chèques litigieux avec M. [V]. Toutefois, il existe des doutes, s'agissant de la connaissance par les consorts [D] de cette pratique pour au moins deux dossiers, et donc de l'existence de cette pratique litigieuse depuis plusieurs années et sur le fait de savoir si Mme [C] n'opérait pas conformément aux instructions non écrites de M. [V] et des consorts [D]. Par conséquent il y a lieu de juger que ce premier grief n'est pas établi. S'agissant du grief relatif aux dépenses de voyage, il n'est pas contesté qu'un le 15 décembre 2014, Mme [C] a réalisé un virement au profit de la société SELECTOUR pour un montant de 8 382 € et qu'aucune trace d'une facture n'apparait en comptabilité, le montant ayant été ventilé sur de nombreux dossiers et le comptabilisé dans un compte erroné. (« Achat de matériel, travaux et équipements »). Mme [C] qui soulève la prescription de ces faits ne démontre pas que la SAS ETOILE DU RHONE en a eu connaissance avant le contrôle de mars 2018, ni qu'elle a reçu des instructions de la part de la SAS ETOILE DU RHONE pour ce faire. Ce grief est par conséquent établi. S'agissant du grief relatif aux anomalies dans les marges, la lettre de licenciement énonce « lors du contrôle du fichier des marges commerciales, un certain nombre d'anomalies ont été constatées qui rend l'analyse de cet état totalement inexploitable » et il est précisé que « les marges commerciales effectuées lors de la vente des véhicules étaient lissées de la manière suivant : les véhicules vendus à des clients avec une marge très bénéficiaire se voyaient amputés d'une partie de celle-ci et transféré sur des ventes commerciales en marge négative ou avec très peu de marge... », cet élément constituant un motif suffisamment précis et matériellement vérifiable, permettant au juge, au vu des exemples précis donnés dans les conclusions de la SAS ETOILE DU RHONE d'en apprécier la réalité et le sérieux. Si Mme [C] ne conteste pas l'existence de cette pratique, la SAS ETOILE DU RHONE ne dénie pourtant pas que M. H. [D] ait signé la fiche de rentabilité du 3 avril 2015 versée aux débats laissant manifestement apparaître la manipulation et il apparaît au vu des mails également versés aux débats que Mme [I], Directrice administrative et financière, contrôlait et interrogeait Mme [C] concernant la vérification des marges. Par conséquent il existe un doute sur l'ignorance par l'employeur de la pratique litigieuse susvisée et il doit bénéficier à la salariée. Ce grief n'est pas établi. S'agissant du grief relatif au transfert des frais, celui-ci n'est pas suffisamment précis pour permettre à la cour d'en apprécier la réalité et le sérieux. S'agissant des bons de commissions et du paiement à Mme [T] [C], nièce de Mme [C], d'une commission en août 2017 de 1 400 € sans pièce comptable, Mme [C] ne le conteste pas mais verse aux débats les attestations de Mme [N], étudiante qui a travaillé durant l'été 2016 au sein de la SAS ETOILE DU RHONE et témoigne qu'elle n'a pas eu d'exemplaire de son contrat de travail et que lors du règlement de son salaire par chèque, l'employeur a déchiré le contrat de travail et elle n'a par ailleurs jamais reçu de bulletins de salaire. Par ailleurs, Mme [A], ancienne cheffe de groupe comptabilité de mai 2010 à mars 2015, confirme qu'il était de coutume dans l'ensemble des concessions du groupe d'embaucher l'été des jeunes pour faire des remplacements et qu'il était établi un contrat de travail qu'on ne remettait pas à la personne et en fin de mission on le déchirait pour le payer à travers un bon de commission. Elle donne l'exemple préciss de Mme [M] recrutée en qualité de standardiste en juillet 2011. Le seul fait qu'un litige ait pu opposer la SAS ETOILE DU RHONE et Mme [A] et que Mme [C] ait attesté au cours de la procédure prudhommale ne suffit pas à écarter des débats l'attestation de Mme [A] corroborée par celle d'une étudiante salariée. Par conséquent, ce procédé litigieux constituant une pratique illicite de l'entreprise voire du groupe, ce fait ne peut être reproché à Mme [C]. S'agissant du grief relatif aux contrats de locations financiers, la lettre de licenciement expose que ' de nombreux contrats « locations financières » ont été souscrits sans qu'à aucun moment vous en ayez informé la direction financière ». Cet élément n'est pas suffisamment précis pour permettre à la cour d'en apprécier la réalité et le sérieux au regard des différents contrats versés aux débats par l'employeur. La conclusion de contrats de locations financières n'est pas contestée par Mme [C]. Or il ressort des dispositions de son contrat de travail que dans le cadre de ses fonctions elle prend « les décisions nécessaires et qui sont de sa responsabilité afin d'assurer l'équilibre financier des sociétés et leur développement dans des conditions normales en accord avec la Direction et le Directeur financier ». Mme [C] ne justifiant pas avoir obtenu l'accord de Mme [I], Directrice financière pour conclure ces contrats. Ce grief est par conséquent établi. Les griefs évoqués par l'employeur dans ses conclusions non visés par lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et découverts postérieurement au licenciement doivent être écartés. S'il est ainsi établi de la part de Mme [C] un certain nombre de faits fautifs dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail eu égard à ses responsabilités comptables, à savoir la conclusion de contrats de locations financières sans avertir la directrice financière et le virement opéré au profit de la société SELECTOUR pour un montant de 8 382 € sans qu'aucune trace d'une facture n'apparaisse en comptabilité, pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur ne démontre en revanche pas que ces fautes rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis par voie de réformation du jugement déféré. Il convient par conséquent de condamner la SAS ETOILE DU RHONE à lui verser les sommes suivantes : 10 415,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 041,50 € de congés payés afférents, 2 268,07 € de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 226, 80 € de congés payés afférents, 11 432,87 € d'indemnité de licenciement, 14 423,76 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 442,37 € de congés payés afférents. Sur les primes de fin d'année : Moyens des parties : Mme [C] soutient qu'elle est fondée à demander le versement prorata temporis de la prime de fin d'année s'agissant de l'année 2018 puisque la fin de son contrat était fixée à la date d'expiration théorique du préavis, soit le 7 août 2018. La SAS ETOILE DU RHONE fait valoir que la salariée doit être déboutée en ce qu'elle a déjà exécuté le jugement l'ayant condamné en ce sens. Sur ce, La SAS ETOILE DU RHONE demande la confirmation de la condamnation de première instance à ce titre reconnaissant par conséquent le bénéfice de la prime de fin d'année à Mme [C]. Toutefois, il convient de faire droit à la demande de la salariée et de réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas inclus la période de préavis dans le calcul prorata temporis des sommes dues à ce titre. La SAS ETOILE DU RHONE doit donc être condamnée à verser à Mme [C] la somme de 2 041,66 € outre 204,16 € de congés payés afférents dont il y aura lieu de déduire les sommes déjà versées par l'employeur à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de sommes par la salariée : Moyens des parties : La SAS ETOILE DU RHONE fait valoir qu'elle est fondée à demander le remboursement à la salariée des sommes qu'elle a détournées à des fins personnelles qu'elle a découvert postérieurement à son licenciement, (environ 26.000 €) de la société vers son compte personnel. Elle a également fait payer des cotisations salariales de retraite complémentaire cadre à la société. Mme [C] soutient que les versements ont été effectués en toute connaissance de cause par l'employeur qui a utilisé le même système qu'avec les autres salariés et que l'employeur ne justifie d'aucune intention de nuire de la salariée pouvant fonder cette demande reconventionnelle. Par ailleurs l'employeur n'a pas déposé plainte contre elle et ne justifie d'aucun préjudice. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Il doit également s'abstenir de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier. Toutefois, il est de principe que pour engager la responsabilité civile du salarié, l'employeur doit démontrer l'existence d'une faute lourde dès lors que le comportement du salarié n'est pas étranger à l'exécution du contrat de travail. La faute lourde implique une intention de nuire. Faute de démontrer l'existence d'une faute lourde de la salariée, la SAS ETOILE DU RHONE ne peut engager la responsabilité civile de Mme [C] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. La SAS ETOILE DU RHONE, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [C] la somme au de 1 500 € titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE Mme [C] recevable en son appel, INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a : Débouté la SAS ETOILE DU RHONE de sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes détournées par Mme [C] ; Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; Condamné l'employeur aux dépens de l'instance. STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT qu'il y a lieu d'annuler la convention de forfait jour stipulé dans le contrat de travail de Mme [C], DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, DIT que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS ETOILE DU RHONE à payer à Mme [C] les sommes suivantes : 10 415,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 041,50 € de congés payés afférents, 2 268,07 € de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 226, 80 € de congés payés afférents, 11 432,87 € d'indemnité de licenciement, 14 423, 76 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 442,37 € de congés payés afférents, 2 041,66 € outre 204,16 € de congés payés afférents dont il y aura lieu de déduire les sommes déjà versées par l'employeur à ce titre. Y ajoutant, CONDAMNE la SAS ETOILE DU RHONE à payer la somme de 1 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SAS ETOILE DU RHONE aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C4 N° RG 20/00624 N° Portalis DBVM-V-B7E-KK7P N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP CABINET FORSTER la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022 Appel d'une décision (N° RG F 18/00362) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 15 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 04 Février 2020 APPELANTE : Madame [K] [C] née le 17 Avril 1972 à VALENCE (26000) de nationalité Française 27, Rue André Lhote 26000 VALENCE représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE : S.A.S. ETOILE DU RHONE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, ZAC de Briffaut Rue de la forêt aux Martins BP 111 26904 VALENCE CEDEX représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Laurence NASSI-DUFFO de la SELARL CABINET DUFFO ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière et de Mme Elsa LAVERGNE, magistrat stagiaire a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 07 Juin 2022. Exposé du litige : Le 1er décembre 2006, Mme [C] a été embauchée par la SAS ETOILE DU RHONE ( société exploitant des concessions automobiles) en qualité de chef comptable. Le 13 avril 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave le 7 mai 2018. Le 25 mai 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, constater la nullité du forfait jour inséré dans son contrat de travail, obtenir les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts, et obtenir une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires, et le paiement de sa prime de fin d'année prorata temporis. Par jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a : Dit que la salariée n'apporte aucune preuve de l'exécution effective des heures supplémentaires qu'elle revendique ; Dit que le licenciement pour faute grave de la salariée est fondé ; Condamné l'employeur à lui payer la somme 1.166,66 € au titre de la prime de fin d'année ainsi que la somme de 116,66 € au titre des congés payés afférents ; Débouté la salariée du surplus de ses demandes ; Débouté l'employeur de ses demandes ; Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; Condamné l'employeur aux dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et Mme [C] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 4 février 2020. Par conclusions en date du 14 octobre 2021, Mme [C] demande à la cour d'appel de : Dire et juger que l'employeur reconnait lui devoir un rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année et congés payés y afférents ; En conséquence, Dire et juger n'y avoir plus lieu de statuer sur le bien-fondé de cette demande ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année et des congés payés y afférents ; Mais réformer le quantum prononcé ; Réformer le jugement en ce qu'il a : Dit qu'elle n'apporte aucune preuve de l'exécution effective des heures supplémentaires qu'elle revendique ; Dit que son licenciement pour faute grave est fondé ; Condamné l'employeur à lui payer la somme de 1.166,66 € au titre de la prime de fin d'année ainsi que la somme de 116,66 € au titre des congés payés afférents ; Débouté la salariée du surplus de ses demandes ; Et, statuant à nouveau, de : Dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; Prononcer la nullité du forfait jour inséré au contrat de travail ; Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 10.415,01 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.041,50 € bruts à titre de congés payés afférents ; 2.268,07 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; 226,80 € bruts au titre congés payés afférents ; 11.432,87 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 39.287,53 € à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 22.450,02 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 14.423,76 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 1.442,37 € bruts au titre des congés payés afférents ; 2.041,66 € bruts à titre de prime de fin d'année prorata temporis ; 204,16 € bruts au titre des congés payés afférents ; 4.000 € au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; En tout état de cause, Le débouter de l'intégralité de ses demandes. Par conclusions en réponse en date du 3 juin 2021, la SAS ETOILE DU RHONE demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : Dit que la salariée n'apporte aucune preuve de l'exécution effective des heures supplémentaires qu'elle revendique ; Dit que le licenciement pour faute grave de la salariée est fondé ; Condamné l'employeur à lui payer la somme de 1.166,66 € au titre de la prime de fin d'année ainsi que la somme de 116,66 € au titre des congés payés afférents ; Débouté la salariée du surplus de ses demandes ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté l'employeur de ses demandes ; L'a condamné aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, A titre reconventionnel, Condamner la salariée à lui restituer la somme de 33.062,82 € (à parfaire si besoin était) au titre des détournements opérés sur les comptes de la société ; La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée à plaider le 28 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la validité du forfait jour et la demande au titre des heures supplémentaires : Moyens des parties : Mme [C] soutient que le forfait jour inséré à son contrat de travail est nul en ce que son contrat mentionne un forfait jour de 217 jours de travail par an alors que ses bulletins de salaire mentionnent un horaire mensuel de 164 heures (soit 38 heures par semaine). L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'une convention de forfait sur la base de 38 heures hebdomadaires se serait substituée au contrat initial de la salariée (pas d'accusé de réception de la salariée, pas de signature, aucun document versé aux débats). Il ressort par ailleurs de son contrat de travail qu'elle ne disposait d'aucune autonomie et était soumise au contrôle du directeur financier et du contrôleur de gestion de la société. Aucun suivi du forfait n'a par ailleurs été mis en place par l'employeur. La SAS ETOILE DU RHONE fait valoir pour sa part que la demande dela salariée doit être rejetée en ce qu'elle justifie qu'une convention de forfait sur la base de 38 heures hebdomadaires a été substituée au contrat initial de la salariée, et rapporte la preuve de son opposabilité à la salariée (courrier adressé à la salariée en ce sens). De plus, la salariée a, à compter de ce changement, elle-même modifié les mentions portées sur son bulletin de salaire en ce sens, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Sur ce, En application des dispositions de articles L 3121-47 et suivants du code du travail, la mise en place d'une convention individuelle de forfait suppose l'existence d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche et une convention individuelle de forfait qui requiert l'accord du salarié et doit être passée par écrit. Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence de la convention de forfait, en sorte que l'employeur qui l'invoque devra donc en prouver l'existence et le contenu. Pour être valable, la convention de forfait doit mentionner le montant du salaire brut de base, nécessaire au calcul de la rémunération forfaitaire, et le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait. La convention de forfait doit respecter les minimas de rémunérations légaux et conventionnels. La rémunération est fixée librement par les parties ; l'employeur doit tenir un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et sur sa rémunération. Cette obligation s'appliquant même aux conventions individuelles de forfait conclu avant son entrée en vigueur le 22 août 2008. En application des dispositions de l'article 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 3 décembre 1981, « l'horaire de travail des salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours conformément aux dispositions de l'article 1.09 f de la présente convention collective n'est pas contrôlable. Afin d'assurer la meilleure adéquation entre les conditions de travail particulières qui en découlent et les responsabilités assumées par ces salariés, les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés établi mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l'employeur ou à son représentant désigné, ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe. C'est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours. Chaque année, au cours d'un entretien individuel, un point sera fait avec le salarié sur sa charge de travail, son organisation du travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en 'uvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en 'uvre lors d'un second entretien, qui devra se tenir dans les 3 mois qui suivent le premier ». En l'espèce, il ressort du courrier d'embauche de Mme [C] en date du 29 août 2006, qu'elle est recrutée en qualité de Chef comptable à compter du 1er décembre 2006 avec une période d'essai de trois mois, un salaire garanti de 38 000 € annuel brut, « rémunération déterminée sur la base d'un forfait jours de 217 jours par an ». Si la SAS ETOILE DU RHONE conclut qu'un horaire de travail mensualisé a été substitué à la convention de forfait jours prévue par le contrat de travail initial, elle ne verse qu'une copie d'un courrier adressé à la salariée sans accusé de réception, daté du 26 février 2014 et signé par l'employeur indiquant « nous avons le plaisir de vous informer qu'à compter du 1er février 2014, votre salaire mensuel passera à 3 300 € bruts pour un horaire hebdomadaire à 38 heures », ce document ne valant pas avenant signé par la salariée et accord express de sa part. Le seul fait que sa rémunération soit passée en février 2014 à la somme de 3 300 € ne valant pas consentement de la salariée du passage à la convention de forfait mensuelle à 38 heures. Par conséquent, la convention de forfait jour mensualisée revendiquée par la SAS ETOILE DU RHONE est nulle, et seule est applicable la convention de forfait jours annuelle prévue au contrat de travail initial à condition que la situation professionnelle de Mme [C] corresponde aux critères légaux susvisés d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps et de la nature des fonctions de la salariée ainsi que du contrôle par l'entreprise de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de la salariée et sur sa rémunération. En l'espèce, le seul fait précisé dans le contrat de travail de Mme [C] que le directeur financier et le contrôleur de gestion interviendront pour contrôler le bon déroulé de son travail n'est pas incompatible avec une autonomie suffisante pour l'application d'une convention de forfait comme conclu par la salariée. Toutefois, l'employeur ne justifie pas avoir assuré un suivi du forfait jours, portant sur la charge de travail de la salariée, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de la salariée et sur sa rémunération conformément aux dispositions de la convention collective susvisée et aux dispositions légales. Par conséquent, il en résulte, par voie de confirmation du jugement déféré, que cette convention de forfait jours doit être déclarée nulle, entrainant ainsi le retour automatique au décompte horaire du temps de travail dans un cadre hebdomadaire avec comme conséquence la possibilité de solliciter le paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. Au vu des horaires mentionnés sur les bulletins de salaire et l'avenant unilatéralement appliqués, Mme [C] justifie avoir effectué 3 heures supplémentaires par semaine depuis mars 2014 et la SAS ETOILE DU RHONE doit ainsi être condamnée à lui payer la somme de 14 423,76 € outre 1 442,37 € de congés payés afférents par voie de réformation du jugement déféré. Sur le travail dissimulé : Moyens des parties : Mme [C] soutient que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé à son égard en ce qu'il la rémunérait pour récompenser son travail de manière occulte comme les autres salariés, notamment en lui versant des sommes qui existent en crédit et qui ne sont jamais reversées aux clients (acompte client non reversé ou facture payée deux fois par erreur par le client) en deux parties sur deux comptes bancaires différents, ou en lui versant sa prime de bilan sous forme de factures de commissions qu'il adressait à son compagnon (de la salariée) alors que ce dernier atteste ne jamais avoir été apporteur d'affaires pour l'employeur). Chaque année à la demande de Mme [I], directrice administrative et financière, ces sommes étaient basculées dans un compte « client à régulariser » et utilisées pour la gratifier sans exposer de charges sociales à l'employeur. Un ancien chef comptable atteste de ce système généralisé de rémunération, système auquel les salariés du groupe ne pouvaient pas échapper. La SAS ETOILE DU RHONE fait valoir que les paies des salariés étaient faites sous le contrôle de Mme [C] qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (plusieurs salariés attestent en ce sens et de nombreux bulletins de salaires d'autres salariés sont versés en ce sens). En tout état de cause, la salariée ne justifie pas ses allégations par des éléments probants. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord. Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite. Mme [C] justifie d'un mail du 7 avril 2014 aux terme duquel Mme [I] après transmission des montants des clients créditeurs par Mme [C] sur la demande de M. [D], lui demande de « pour les clients créditeurs, pouvez-vous faire le virement sur MASA à [R] sur la BLB ' ». M. [A], ancien chef de groupe comptabilité, atteste qu'il avait pour tâche d'établir le bilan de fin d'année et que [E] [I], directrice financière du groupe le vérifiait. Pour le remercier du travail effectué, elle lui donnait des primes sous la forme de chèques qu'elle ne déclarait pas sur le bulletin. Il était coutume également de distribuer des primes sans avoir de charges sociales dessus. Elle se servait de vieux comptes clients créditeurs qui restaient en comptabilité et enregistrait les chèques émis. Il joint aux débats deux chèques de prime dont il a bénéficié sous cette forme. M. [Z], ancien chef comptable, atteste enfin que lorsque l'entreprise a été rachetée par la SA ETOILE DU RHONE en 2013, il n'a tenu que trois ans. L'employeur ayant instauré des pratiques illicites qu'il n'a pas voulu cautionner : « chasse aux sorcières, chantage, menaces, fausses notes de frais et fausses commissions, atteintes graves au droit du travail non déclaration de salarié, suppression de RTT pour les cadres, suppression du paiement des heures supplémentaires ». Il ressort des éléments susvisées que la SA ETOILE DU RHONE ne justifie pas du rôle de Mme [I] et de M. [D] dans les pratiques illégales dénoncées. Toutefois, Mme [C] admet elle-même en avoir bénéficié et ne pas avoir dénoncé les faits au cours de la relation contractuelle malgré ses responsabilités en matière comptable. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : Il ressort de la lettre de licenciement en date du 7 mai 2018 que : « Madame, Vous vous êtes présentée à l'entretien préalable, prévu par la Loi, fixé au jeudi 26 avril 2018, au bureau de la direction de la société ETOILE DU RHONE à Valence. 1/ Factures de sponsorings : Lors du rachat de la société Auresche, des accords oraux étaient conclus avec un client pour lui octroyer des bons d'achats auprès de la Société LEROY MERLIN pour des valeurs variant entre 120,00 € et 150,00 € par véhicule. Il n'a jamais été question que de tels accords soient régulièrement proposés aux clients, et encore moins que les sommes soient autres que raisonnables. Lors d'un contrôle comptable réalisé au mois de mars et début avril, nous avons découvert qu'à partir de 2013, des participations publicitaires étaient versées, sous forme de factures issues de différents Clubs sportifs à des clients « véhicules industriels » ou « utilitaires" pour des montants très élevés. En 2017, ces sponsorings dépassent 250.000,00 €, pour un seul et même client. A aucun moment, vous n'avez cru bon d'alerter la Direction Générale de cette dérive. Vous n'avez fait valider aucune des factures par la Direction Générale et les règlements ont été effectués en co-signature par vous-même et le Directeur Vl/VUL, Monsieur [V]. Plus grave, ces factures ont été comptabilisées en équipements "véhicules industriels" et non en factures publicitaires, privant ainsi toute visibilité dans la comptabilité. De surcroit, certaines de ces factures étaient imputées sur des dossiers de clients, qui n'avaient en aucun cas bénéficié de ces sponsorings, ceci dans le but de masquer la marge réelle des véhicules vendues aux véritables bénéficiaires de ces sponsorings. Ces enregistrements effectués dans le livre analytique, sous l'ordre du directeur, Monsieur [V], ne pouvaient échapper à votre contrôle lors de la réalisation des situations mensuelles que vous établissiez. 2/ Dépenses de voyages Entre 2014 et 2017, plusieurs règlements ont été effectués au bénéfice de la Société Selectour pour des montants entre 6.000,00 € et 9.000,00 € sans que nous retrouvions traces des factures Ces règlements ont été comptabilisés en équipements « véhicules industriels » et ventilés sur de nombreux dossiers ne permettant pas de retrouver le montant global en comptabilité. 3/Anomalies dans les marges Lors du contrôle du fichier des marges commerciales Vl/VUL, un certain nombre d'anomalies ont été constatées, qui rend l'analyse de cet état totalement inexploitable: En effet, toujours sous la direction de Monsieur [V], les marges commerciales effectuées lors de la vente de véhicules étaient lissées de la manière suivante : Les véhicules vendus à des clients avec une marge très bénéficiaire se voyaient amputés d'une partie de celles-ci et transféré sur des ventes commerciales en marge négative, ou avec très peu de marge. Dans ces conditions, il n'était pas possible à la Direction Générale d'analyser la qualité de la clientèle et des ventes avec objectivité, ces dernières étant modifiées au préalable. Certaines de ces régularisations ont été faites à des périodes différentes de la vente, et modifiaient par conséquent les résultats mensuels. Elles ne pouvaient donc pas vous échapper. 4/ Transfert des frais Dans le même ordre d'idées, certains frais effectués sur des véhicules étaient transférés en analytique sur d'autres véhicules, afin encore une fois de « couvrir » les marges déficitaires. 5/ Bons de commissions En contrôlant les commissions sur ventes, nous avons constaté la comptabilisation d'une commission en aout 2017 à hauteur de 1.400,00 € en faveur de [T] [C], votre nièce. Nous n'avons retrouvé aucune pièce comptable qui justifie cette écriture. 6/ contrats locations financières De nombreux contrats « locations financières » ont été souscrits sans qu'à aucun moment vous en ayez informé la direction financière. Vous occupez le poste de Cadre de Comptabilité, Niveau I.A. A ce titre, vous deviez vous assurer de l'application des règles, normes et procédures en matière de comptabilité, de contrôle interne et de fiscalité. Les irrégularités de comptabilisation, ci-dessus constatées, constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet sans préavis, ni indemnité, à la réception de la présente... ». Moyens des parties : Mme [C] soutient que son licenciement n'est pas fondé. Elle estime tout d'abord que les faits sont prescrits. L'employeur en ayant eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires (tel que cela ressort d'un mail de sa supérieure hiérarchique qu'elle verse aux débats) et l'employeur l'avait déjà sanctionné pour ces faits, tel que cela ressort d'un courrier qu'elle verse. Elle conteste par ailleurs les faits reprochés. La SAS ETOILE DU RHONE fait valoir qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une faute grave et qu'aucune prescription ne peut lui être opposée. Elle a eu connaissance des faits moins de deux mois avant la procédure disciplinaire après un contrôle des factures de 2016, 2017 et 2018, et une investigation de la direction qui s'est poursuivie jusqu'en mars 2018, et qui a déclenché la prescription. De plus, les griefs reprochés à la salariée ne se limitent pas aux faits constatés dans le mail de la direction auquel la salariée se réfère, ce mail n'ayant été que le déclencheur d'un contrôle approfondi des écritures comptables de la salariée. Enfin, elle a découvert d'autres faits postérieurement à son licenciement. S'agissant de l'épuisement du pouvoir disciplinaire, elle a retiré la signature des comptes bancaires à la salariée à une époque où elle n'avait pas encore une vision globale des dégâts causés par la salariée. Sur ce, Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. S'agissant de la prescription des faits invoqués par Mme [C], il ressort des dispositions de l'article L.1332-4 code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté à condition que les deux fautes procèdent d'un comportement identique ou dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai. S'il ressort d'un mail de Mme [I] (Directrice administrative et financière de l'entreprise) à M. [D] en date du 20 décembre 2017 qu'elle relève l'existence « d'une situation difficile à redresser » et « les risques encourus » s'agissant des pratiques de « parrainages », elle précise comme suit « je vous envoie en copies les différentes factures que j'ai pu réunir sur 2017. Il est presque certain qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas assez de temps pour m'investir d'avantage » pouvant démontrer que l'employeur n'a pas encore à ce stade une connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée s'agissant du sponsoring et que seules certaines factures pour l'année 2017 ont été contrôlées ; la lettre de licenciement du 7 mai 2018 visant ensuite, s'agissant du grief lié au factures de sponsoring, une pratique existant depuis 2013. Il appert que c'est le contrôle des factures demandé par l'employeur à la suite du mail susvisé et restitué le 9 mars 2018 qui fait état de l'ensemble des anomalies constatées dans les factures des fournisseurs, en 2016, 2017 et 2018 et du montant des sommes visées. Par conséquent il est ainsi établi que l'employeur n'a eu connaissance de l'étendue de ce grief qu'à cette date après investigations et que ces faits ne sont pas prescrits. S'agissant de l'épuisement du pouvoir disciplinaire allégué par Mme [C], il est constant qu'un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. S'il est constant que par courrier du 14 mars 2018, Mme [C] s'est vue par courrier, retirer « la signature conjointe de la société », l'employeur précisant « nous nous réservons le droit de prendre d'autres sanctions beaucoup plus graves envers vous », ce retrait de délégation de signature ne saurait être assimilé à une sanction disciplinaire mais constitue une mesure de prévention relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur aux fins de préserver les intérêts de l'entreprise dans l'attente de la prise d'une décision disciplinaire. Par ailleurs, Mme [C] ne démontre pas que « la suspension de la prime de fin d'année » constitue une sanction disciplinaire eu égard aux conditions d'octroi de celle-ci. Il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre. En l'espèce, l'employeur reproche dans la lettre de licenciement susvisée qui fixe les limites du litige, les faits suivants à Mme [C] : Factures de sponsoring : lors du rachat de la société Auresche, la conclusion d'accords oraux avec un client pour leur accorder des bons d'achat auprès de la société LEROY MERLIN, des participations publicitaires sous forme de factures issues de différents clubs sportifs à des clients « véhicules industriels » ou « utilitaires » pour des montants très élevés, ces factures ayant été comptabilisées en équipements « véhicules industriels » et non en factures publicitaires prouvant la compatibilité de toute visibilité et ces factures étant imputées sur des dossiers clients qui n'avaient en aucun cas bénéficié de sponsoring, ceci dans le but de masquer la marge réelle des véhicules vendus aux véritables bénéficiaires de ces sponsorings Dépenses de voyages entre 2014 et 2017 réglés au bénéfice de la société SELECTOUR pour de montants entre 6 000 et 9 000 € sans trace de factures comptabilisées en équipements « véhicules industriels » et ventilés sur de nombreux dossiers ne permettant pas de trouver le montant global en comptabilité. Anomalies dans les marges rendant l'analyse du fichier des marges commerciales VI/VUL inexploitable Transfert des frais de véhicules sur d'autres afin de couvrir les marges bénéficiaires Bons de commissions sur ventes en faveur de la nièce de Mme [C] en août 2017 pour un montant de 1 400 € Contrats de locations financières sans infirmer la direction financière Il est constant que Mme [C] occupe le poste de chef comptable et qu'à ce titre elle disposait d'une délégation de signature de la part de son employeur. Mme [C] ne conteste pas l'existence d'un système « occulte » de sponsoring permettant le financement, par majoration des prix de vente de véhicules, de clubs sportifs dont les présidents sont les dirigeants d'entreprises clientes. Les factures étant ensuite ventilées de manière irrégulière en compte « équipements véhicules industriels ». Ce système est confirmé par Mme [O], Assistante commerciale à la retraite de la SAS ETOILE DU RHONE d'octobre 1994 à janvier 2016. M. [J], conseiller commercial de la SAS ETOILE DU RHONE précise que s'agissant de la négociation en 2013 avec la société BERT, le directeur, M. [V] et lui-même ont proposé le « deal » de la société BERT à M. [F] [D], PDG de la SAS ETOILE DU RHONE qui a donné son accord verbal «pour réaliser cette affaire avec discrétion ». Mme [O] indique ainsi s'agissant du client Bert susvisé, qu'elle avait reçu « suite à la réunion entre son PDG, M. [F] [D], M. [L] [V] et M. [J], les consignes suivantes :' » à savoir, faire, s'agissant des négociations entre la SAS ETOILE DU RHONE et le client Bert sur les prix de vente d'un véhicule, une facture concernant la somme forfaitaire rajoutée au prix demandée par le client . La SAS ETOILE DU RHONE conteste qu'il existe dans la société une pratique consistant à engager des dépenses publicitaires exorbitantes pour optimiser la vente des camions, mais n'apporte aucun élément permettant de contredire les attestations susvisées de M. [J] et M. [O] qui donnent à penser que non seulement M. R. [D] était au courant de cette pratique mais aurait donné son accord. Il ressort en outre du rapport de M. [G], contrôleur de gestion que les factures litigieuses pour les trois clubs sportifs concernés (SCBD, Pétanque romanise et UMS Rugby de Montélimar), représentent 330 172 € de factures de publicité dont 326 172 € imputées en équipement sur les dossiers VN VI ou Seemi et il précise qu'il n'a retrouvé sur l'ensemble des factures, qu'une facture visée par les consorts [D] en mai 2017 s'agissant du Football Club Tournon Tain Rugby pour un montant de 1 266 €. Le reste ayant été signé par M. [V], directeur commercial VU et des établissements de Valence et de Montélimar. Mme [C] ne conteste pas avoir co-signé les chèques litigieux avec M. [V]. Toutefois, il existe des doutes, s'agissant de la connaissance par les consorts [D] de cette pratique pour au moins deux dossiers, et donc de l'existence de cette pratique litigieuse depuis plusieurs années et sur le fait de savoir si Mme [C] n'opérait pas conformément aux instructions non écrites de M. [V] et des consorts [D]. Par conséquent il y a lieu de juger que ce premier grief n'est pas établi. S'agissant du grief relatif aux dépenses de voyage, il n'est pas contesté qu'un le 15 décembre 2014, Mme [C] a réalisé un virement au profit de la société SELECTOUR pour un montant de 8 382 € et qu'aucune trace d'une facture n'apparait en comptabilité, le montant ayant été ventilé sur de nombreux dossiers et le comptabilisé dans un compte erroné. (« Achat de matériel, travaux et équipements »). Mme [C] qui soulève la prescription de ces faits ne démontre pas que la SAS ETOILE DU RHONE en a eu connaissance avant le contrôle de mars 2018, ni qu'elle a reçu des instructions de la part de la SAS ETOILE DU RHONE pour ce faire. Ce grief est par conséquent établi. S'agissant du grief relatif aux anomalies dans les marges, la lettre de licenciement énonce « lors du contrôle du fichier des marges commerciales, un certain nombre d'anomalies ont été constatées qui rend l'analyse de cet état totalement inexploitable » et il est précisé que « les marges commerciales effectuées lors de la vente des véhicules étaient lissées de la manière suivant : les véhicules vendus à des clients avec une marge très bénéficiaire se voyaient amputés d'une partie de celle-ci et transféré sur des ventes commerciales en marge négative ou avec très peu de marge... », cet élément constituant un motif suffisamment précis et matériellement vérifiable, permettant au juge, au vu des exemples précis donnés dans les conclusions de la SAS ETOILE DU RHONE d'en apprécier la réalité et le sérieux. Si Mme [C] ne conteste pas l'existence de cette pratique, la SAS ETOILE DU RHONE ne dénie pourtant pas que M. H. [D] ait signé la fiche de rentabilité du 3 avril 2015 versée aux débats laissant manifestement apparaître la manipulation et il apparaît au vu des mails également versés aux débats que Mme [I], Directrice administrative et financière, contrôlait et interrogeait Mme [C] concernant la vérification des marges. Par conséquent il existe un doute sur l'ignorance par l'employeur de la pratique litigieuse susvisée et il doit bénéficier à la salariée. Ce grief n'est pas établi. S'agissant du grief relatif au transfert des frais, celui-ci n'est pas suffisamment précis pour permettre à la cour d'en apprécier la réalité et le sérieux. S'agissant des bons de commissions et du paiement à Mme [T] [C], nièce de Mme [C], d'une commission en août 2017 de 1 400 € sans pièce comptable, Mme [C] ne le conteste pas mais verse aux débats les attestations de Mme [N], étudiante qui a travaillé durant l'été 2016 au sein de la SAS ETOILE DU RHONE et témoigne qu'elle n'a pas eu d'exemplaire de son contrat de travail et que lors du règlement de son salaire par chèque, l'employeur a déchiré le contrat de travail et elle n'a par ailleurs jamais reçu de bulletins de salaire. Par ailleurs, Mme [A], ancienne cheffe de groupe comptabilité de mai 2010 à mars 2015, confirme qu'il était de coutume dans l'ensemble des concessions du groupe d'embaucher l'été des jeunes pour faire des remplacements et qu'il était établi un contrat de travail qu'on ne remettait pas à la personne et en fin de mission on le déchirait pour le payer à travers un bon de commission. Elle donne l'exemple préciss de Mme [M] recrutée en qualité de standardiste en juillet 2011. Le seul fait qu'un litige ait pu opposer la SAS ETOILE DU RHONE et Mme [A] et que Mme [C] ait attesté au cours de la procédure prudhommale ne suffit pas à écarter des débats l'attestation de Mme [A] corroborée par celle d'une étudiante salariée. Par conséquent, ce procédé litigieux constituant une pratique illicite de l'entreprise voire du groupe, ce fait ne peut être reproché à Mme [C]. S'agissant du grief relatif aux contrats de locations financiers, la lettre de licenciement expose que ' de nombreux contrats « locations financières » ont été souscrits sans qu'à aucun moment vous en ayez informé la direction financière ». Cet élément n'est pas suffisamment précis pour permettre à la cour d'en apprécier la réalité et le sérieux au regard des différents contrats versés aux débats par l'employeur. La conclusion de contrats de locations financières n'est pas contestée par Mme [C]. Or il ressort des dispositions de son contrat de travail que dans le cadre de ses fonctions elle prend « les décisions nécessaires et qui sont de sa responsabilité afin d'assurer l'équilibre financier des sociétés et leur développement dans des conditions normales en accord avec la Direction et le Directeur financier ». Mme [C] ne justifiant pas avoir obtenu l'accord de Mme [I], Directrice financière pour conclure ces contrats. Ce grief est par conséquent établi. Les griefs évoqués par l'employeur dans ses conclusions non visés par lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et découverts postérieurement au licenciement doivent être écartés. S'il est ainsi établi de la part de Mme [C] un certain nombre de faits fautifs dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail eu égard à ses responsabilités comptables, à savoir la conclusion de contrats de locations financières sans avertir la directrice financière et le virement opéré au profit de la société SELECTOUR pour un montant de 8 382 € sans qu'aucune trace d'une facture n'apparaisse en comptabilité, pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur ne démontre en revanche pas que ces fautes rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis par voie de réformation du jugement déféré. Il convient par conséquent de condamner la SAS ETOILE DU RHONE à lui verser les sommes suivantes : 10 415,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 041,50 € de congés payés afférents, 2 268,07 € de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 226, 80 € de congés payés afférents, 11 432,87 € d'indemnité de licenciement, 14 423,76 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 442,37 € de congés payés afférents. Sur les primes de fin d'année : Moyens des parties : Mme [C] soutient qu'elle est fondée à demander le versement prorata temporis de la prime de fin d'année s'agissant de l'année 2018 puisque la fin de son contrat était fixée à la date d'expiration théorique du préavis, soit le 7 août 2018. La SAS ETOILE DU RHONE fait valoir que la salariée doit être déboutée en ce qu'elle a déjà exécuté le jugement l'ayant condamné en ce sens. Sur ce, La SAS ETOILE DU RHONE demande la confirmation de la condamnation de première instance à ce titre reconnaissant par conséquent le bénéfice de la prime de fin d'année à Mme [C]. Toutefois, il convient de faire droit à la demande de la salariée et de réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas inclus la période de préavis dans le calcul prorata temporis des sommes dues à ce titre. La SAS ETOILE DU RHONE doit donc être condamnée à verser à Mme [C] la somme de 2 041,66 € outre 204,16 € de congés payés afférents dont il y aura lieu de déduire les sommes déjà versées par l'employeur à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de sommes par la salariée : Moyens des parties : La SAS ETOILE DU RHONE fait valoir qu'elle est fondée à demander le remboursement à la salariée des sommes qu'elle a détournées à des fins personnelles qu'elle a découvert postérieurement à son licenciement, (environ 26.000 €) de la société vers son compte personnel. Elle a également fait payer des cotisations salariales de retraite complémentaire cadre à la société. Mme [C] soutient que les versements ont été effectués en toute connaissance de cause par l'employeur qui a utilisé le même système qu'avec les autres salariés et que l'employeur ne justifie d'aucune intention de nuire de la salariée pouvant fonder cette demande reconventionnelle. Par ailleurs l'employeur n'a pas déposé plainte contre elle et ne justifie d'aucun préjudice. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Il doit également s'abstenir de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier. Toutefois, il est de principe que pour engager la responsabilité civile du salarié, l'employeur doit démontrer l'existence d'une faute lourde dès lors que le comportement du salarié n'est pas étranger à l'exécution du contrat de travail. La faute lourde implique une intention de nuire. Faute de démontrer l'existence d'une faute lourde de la salariée, la SAS ETOILE DU RHONE ne peut engager la responsabilité civile de Mme [C] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. La SAS ETOILE DU RHONE, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [C] la somme au de 1 500 € titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE Mme [C] recevable en son appel, INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a : Débouté la SAS ETOILE DU RHONE de sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes détournées par Mme [C] ; Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; Condamné l'employeur aux dépens de l'instance. STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT qu'il y a lieu d'annuler la convention de forfait jour stipulé dans le contrat de travail de Mme [C], DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, DIT que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS ETOILE DU RHONE à payer à Mme [C] les sommes suivantes : 10 415,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 041,50 € de congés payés afférents, 2 268,07 € de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 226, 80 € de congés payés afférents, 11 432,87 € d'indemnité de licenciement, 14 423, 76 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 442,37 € de congés payés afférents, 2 041,66 € outre 204,16 € de congés payés afférents dont il y aura lieu de déduire les sommes déjà versées par l'employeur à ce titre. Y ajoutant, CONDAMNE la SAS ETOILE DU RHONE à payer la somme de 1 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SAS ETOILE DU RHONE aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
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en commun : code du travail L3121-47
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