Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 7 juin 2022, n° 21/07006
AutreAppel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Exposé du litige
* ** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: La SARL Ofildelo, ayant pour associés [O] [Z] et [S] [W], mariés puis divorcés en avril 2014, exploitait en dernier lieu un fonds de commerce de bar restaurant avec licence IV situé à [Localité 2] (Hérault), sous l'enseigne « Ombrine » ; le fonds de commerce a été cédé par acte notarié du 7 février 2019 et à la suite des publications effectuées, de nombreuses oppositions au prix de cession ont été faites à hauteur de 312'921 euros qui ont été réglés par M. [Z], gérant de la société ; celui-ci a par ailleurs bénéficié, sur le reliquat des fonds provenant de la vente, de deux versements, l'un de 50'000 euros le 15 octobre 2019, l'autre de 8000 euros le 1er juillet 2020 ; il a également été versé à Mme [W] 140'000 euros le 24 octobre 2019 et 12'000 euros le 20 février 2020. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ofildelo sur la déclaration de cessation des paiements de son gérant et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 septembre 2019, la Selas OCMJ représentée par M. [T] étant désignée en qualité de liquidateur. Par exploit du 21 juin 2021, la Selas OCMJ a fait assigner M. [Z] et Mme [W] devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, l'annulation des paiements dont ils avaient bénéficié depuis la date de cessation des paiements. Devant le tribunal, les défendeurs ont soutenu que les paiements effectués correspondaient au remboursement de leurs comptes-courants d'associés qui étaient des dettes échues. Le tribunal, par jugement du 12 novembre 2021, a notamment : ' annulé les paiements ayant bénéficié aux consorts [Z]-[W] pour 140'000 euros le 24 octobre 2019, 50 000 euros le 15 octobre 2019, 12 000 euros le 20 février 2020 et 8000 euros le 1er juillet 2020, ' condamné M. [Z] à payer à la Selas OCMJ ès qualités la somme principale de 58'000 euros avec intérêts à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2021 et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [W] à payer à la Selas OCMJ ès qualités la somme principale de 152'000 euros avec intérêts à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2021 et la somme de 2000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] et Mme [W] ont régulièrement relevé appel, le 3 décembre 2021, de ce jugement en vue de sa réformation. Ils demandent à la cour, dans leurs conclusions déposées le 22 décembre 2021 via le RPVA, au visa des articles L. 632-et suivants du code de commerce, de : ' constater que les comptes-courants d'associés sont des créances échues, ' constater qu'en toute hypothèse : ' Mme [W] en a sollicité le remboursement par courriers des 10 janvier et 6 mai 2019, ' M. [Z] en a sollicité le remboursement, en se remboursant, ' débouter en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' le condamner à payer aux appelants la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que les remboursements des comptes-courants d'associés ne sont pas nuls, les créances étant échues et les deux associés ayant manifesté leur volonté d'en obtenir le remboursement, que Mme [W] a ainsi remis deux courriers à son ex-époux, les 10 janvier et 6 mai 2019, sollicitant le remboursement de son compte-courant, rendant ainsi la créance exigible, que les paiements faits par M. [Z] à lui-même établissent qu'il entendait obtenir le remboursement de son compte-courant d'associé, la créance étant exigible au plus tard au jour du paiement, que la société Ofildelo n'était pas en cessation des paiements à la date du 8 septembre 2019, disposant au 7 octobre 2019 du prix de cession de son fonds de commerce pour un montant de 580'000 euros séquestré chez le notaire, et qu'ils n'avaient, ni l'un ni l'autre, connaissance de la cessation des paiements, dès lors que ce n'est qu'à réception d'un bordereau de situation fiscale, le 9 février 2021, que M. [Z] a découvert l'existence d'une dette complémentaire et qu'il a, sur les conseils de son expert-comptable, déclaré la cessation des paiements. La Selas OCMJ représentée par M. [T], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ofildelo, sollicite, dans ses conclusions déposées par le RPVA le 14 janvier 2022, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Se fondant sur les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, elle expose en substance que : ' Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la date certaine à laquelle elle a remis les courriers sollicitant le remboursement de son compte-courant d'associé, ' la demande de remboursement de M. [Z] n'est pas, non plus, établie, l'action du gérant effectuant un paiement au nom de la société ne valant pas preuve de la demande de paiement fait par l'associé créancier, ' les deux associés étaient obligatoirement informés, M. [Z] en sa qualité de gérant, Mme [W], par l'intermédiaire de celui-ci, de la date de cessation des paiements, notamment au regard des bilans des exercices 2017 et 2018, de l'existence de contentieux prud'homaux et de contrôles fiscaux ayant eu lieu. Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2022.
Motifs
MOTIFS de la DECISION':
Il résulte du I de l'article L. 632-1 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-14, qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements (') 2° tout paiement, quelle qu'en soit le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.
Or, il est admis qu'en l'absence de disposition conventionnelle contraire telle une convention de blocage, la qualification de prêt autorise l'associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement ; la caractéristique essentielle d'un compte-courant d'associé étant, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, d'être remboursable à tout moment, il est même de principe que les dispositions de l'article 1900 du code civil, offrant au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution du prêt de consommation, ne lui sont pas applicables.
En l'occurrence, les soldes créditeurs des comptes-courants d'associés de M. [Z] et de Mme [W], qui étaient remboursables à tout moment, ne peuvent être regardés comme des dettes non échues au sens du I de l'article L. 632-1, 2°, susvisé ; si la Selas OCMJ ès qualités prétend que les deux demandes de remboursement datées des 10 janvier 2019 et 6 mai 2019, adressées par Mme [W] à M. [Z], en sa qualité de gérant de la société Ofildelo, n'ont pas date certaine, cet argument n'a pas de portée, puisque l'exigibilité du solde créditeur d'un compte-courant n'est pas subordonnée à une demande de remboursement de la part de l'associé'; de plus, la clause de l'article 9 des statuts, selon laquelle les comptes-courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance sauf stipulation contraire, n'a ni pour objet, ni pour effet de différer le remboursement des avances en compte- courant consenties par l'associé sollicitant ce remboursement.
L'article L. 632-2 du code de commerce, également applicable à la liquidation judiciaire, dispose, par ailleurs, que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Dans le cas présent, il résulte des pièces produites que les quatre versements litigieux faits postérieurement au 8 septembre 2019, date retenue par le tribunal de commerce, dans son jugement du 8 mars 2021 ouvrant la liquidation judiciaire de la société Olifdelo, comme celle de la cessation des paiements, l'ont été alors que le fonds de commerce avait été vendu par acte notarié du 7 février 2019 au prix de 580'000 euros et que les créanciers ayant formé des oppositions au prix du vente avaient été réglés à hauteur de 312'921,18 euros, ainsi qu'il ressort de l'acte établi le 7 octobre 2019 par Me [D], notaire'; à la date du 8 octobre 2019, soit préalablement au remboursement des soldes débiteurs des comptes-courants d'associés, le solde du compte ouvert au nom de la société Olifdelo dans les livres de la Banque populaire du Sud était créditeur à hauteur de 247'820,88 euros selon les extraits de compte communiqués.
La trésorerie de la société Ofiltelo était donc positive pour plus de 267'000 euros après paiement des créances des opposants ; des procédures prud'homales étaient alors en cours, puisque deux salariés de l'entreprise (MM. [J] et [I]), qui avaient été licenciés, le 25 mars 2017, pour motif économique (le refus d'une modification de leurs contrats de travail par la réduction du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures) avaient saisi, le 27 avril 2017, le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Ofildelo avait également enregistré des résultats déficitaires en 2017 (-23'391 euros) et en 2018 (-136'089 euros) comme son dirigeant l'a indiqué dans sa déclaration de cessation de paiements du 25 février 2021 ; cette déclaration est d'ailleurs consécutive au redressement fiscal, dont la société Ofildelo avait fait l'objet, en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016, un bordereau de situation fiscale lui ayant été délivré, le 9 février 2021, pour un montant de 98'349 euros.
Pour autant, l'existence de résultats déficitaires, enregistrés au cours des exercices 2017 et 2018, ne permet pas en soi de caractériser l'état de cessation des paiements de l'entreprise ; en outre, en octobre 2019, si des procédures prud'homales étaient en cours, aucune créance salariale sur la société n'avait été judiciairement reconnue et chiffrée, puisque ce n'est que par deux jugements rendus postérieurement, le 9 novembre 2021, que le conseil de prud'hommes de Montpellier a fixé les créances des deux salariés au passif de la procédure collective pour, respectivement, 88'424,55 euros et 55'246,30 euros, soit 143'678 85 euros au total ; enfin, la créance de la direction générale des finances publiques (pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault) n'a été chiffrée dans son montant qu'à l'issue du redressement fiscal fin décembre 2020, la créance fiscale ayant été finalement déclarée à la procédure collective à hauteur de 81'862 euros.
Il n'est donc pas établi que lorsque les paiements ayant bénéficié à M. [Z] ont été faits, en octobre 2019 et en juillet 2020, après désintéressement des créanciers ayant formé une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce, celui-ci connaissait l'état de cessation des paiements de la société Ofildelo, les créances salariales et la créance fiscale n'ayant été chiffrées et rendus exigibles que postérieurement, et le fait qu'il était alors le gérant de la société ne permet pas d'en déduire qu'il avait nécessairement connaissance d'un état de cessation des paiements remontant au 8 septembre 2019, la société n'ayant plus alors d'activité par suite de la vente du fonds, dont le prix permettait de régler les créanciers opposants ; quant à Mme [W], bénéficiaire de deux paiements faits en octobre 2019 et en février 2020, sa qualité d'ex-épouse du gérant de la société ne permet pas davantage d'en déduire sa connaissance personnelle de la cessation des paiements de la société, dont elle n'était qu'associée.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a annulé les paiements litigieux et a condamné M. [Z] et Mme [W] à payer à la Selas OCMJ ès qualités les sommes respectives de 58'000 euros et 152'000 euros.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la Selas OCMJ ès qualités doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de M. [Z] et Mme [W], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier et statuant à nouveau, Déboute la Selas OCMJ, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ofiltelo, de sa demande d'annulation des paiements, faits en remboursement de leurs avances en comptes-courants d'associés, à [O] [Z], les 15 octobre 2019 et 1er juillet 2020, pour 58'000 euros et à [S] [W], les 24 octobre 2019 et 20 février 2020, pour 152'000 euros, Condamne la Selas OCMJ ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de M. [Z] et Mme [W], des dispositions de l'article 700 du même code. le greffier, le président,
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07006 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHLX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021009559
APPELANTS :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Baptite ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Baptite ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
S.E.L.A.S. OCMJ agissant par Maître [F] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OFILDELO désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 8 mars 2021
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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**
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Ofildelo, ayant pour associés [O] [Z] et [S] [W], mariés puis divorcés en avril 2014, exploitait en dernier lieu un fonds de commerce de bar restaurant avec licence IV situé à [Localité 2] (Hérault), sous l'enseigne « Ombrine » ; le fonds de commerce a été cédé par acte notarié du 7 février 2019 et à la suite des publications effectuées, de nombreuses oppositions au prix de cession ont été faites à hauteur de 312'921 euros qui ont été réglés par M. [Z], gérant de la société ; celui-ci a par ailleurs bénéficié, sur le reliquat des fonds provenant de la vente, de deux versements, l'un de 50'000 euros le 15 octobre 2019, l'autre de 8000 euros le 1er juillet 2020 ; il a également été versé à Mme [W] 140'000 euros le 24 octobre 2019 et 12'000 euros le 20 février 2020.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ofildelo sur la déclaration de cessation des paiements de son gérant et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 septembre 2019, la Selas OCMJ représentée par M. [T] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par exploit du 21 juin 2021, la Selas OCMJ a fait assigner M. [Z] et Mme [W] devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, l'annulation des paiements dont ils avaient bénéficié depuis la date de cessation des paiements.
Devant le tribunal, les défendeurs ont soutenu que les paiements effectués correspondaient au remboursement de leurs comptes-courants d'associés qui étaient des dettes échues.
Le tribunal, par jugement du 12 novembre 2021, a notamment :
' annulé les paiements ayant bénéficié aux consorts [Z]-[W] pour 140'000 euros le 24 octobre 2019, 50 000 euros le 15 octobre 2019, 12 000 euros le 20 février 2020 et 8000 euros le 1er juillet 2020,
' condamné M. [Z] à payer à la Selas OCMJ ès qualités la somme principale de 58'000 euros avec intérêts à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2021 et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [W] à payer à la Selas OCMJ ès qualités la somme principale de 152'000 euros avec intérêts à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2021 et la somme de 2000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [W] ont régulièrement relevé appel, le 3 décembre 2021, de ce jugement en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour, dans leurs conclusions déposées le 22 décembre 2021 via le RPVA, au visa des articles L. 632-et suivants du code de commerce, de :
' constater que les comptes-courants d'associés sont des créances échues,
' constater qu'en toute hypothèse :
' Mme [W] en a sollicité le remboursement par courriers des 10 janvier et 6 mai 2019,
' M. [Z] en a sollicité le remboursement, en se remboursant,
' débouter en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' le condamner à payer aux appelants la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que les remboursements des comptes-courants d'associés ne sont pas nuls, les créances étant échues et les deux associés ayant manifesté leur volonté d'en obtenir le remboursement, que Mme [W] a ainsi remis deux courriers à son ex-époux, les 10 janvier et 6 mai 2019, sollicitant le remboursement de son compte-courant, rendant ainsi la créance exigible, que les paiements faits par M. [Z] à lui-même établissent qu'il entendait obtenir le remboursement de son compte-courant d'associé, la créance étant exigible au plus tard au jour du paiement, que la société Ofildelo n'était pas en cessation des paiements à la date du 8 septembre 2019, disposant au 7 octobre 2019 du prix de cession de son fonds de commerce pour un montant de 580'000 euros séquestré chez le notaire, et qu'ils n'avaient, ni l'un ni l'autre, connaissance de la cessation des paiements, dès lors que ce n'est qu'à réception d'un bordereau de situation fiscale, le 9 février 2021, que M. [Z] a découvert l'existence d'une dette complémentaire et qu'il a, sur les conseils de son expert-comptable, déclaré la cessation des paiements.
La Selas OCMJ représentée par M. [T], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ofildelo, sollicite, dans ses conclusions déposées par le RPVA le 14 janvier 2022, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Se fondant sur les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, elle expose en substance que :
' Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la date certaine à laquelle elle a remis les courriers sollicitant le remboursement de son compte-courant d'associé,
' la demande de remboursement de M. [Z] n'est pas, non plus, établie, l'action du gérant effectuant un paiement au nom de la société ne valant pas preuve de la demande de paiement fait par l'associé créancier,
' les deux associés étaient obligatoirement informés, M. [Z] en sa qualité de gérant, Mme [W], par l'intermédiaire de celui-ci, de la date de cessation des paiements, notamment au regard des bilans des exercices 2017 et 2018, de l'existence de contentieux prud'homaux et de contrôles fiscaux ayant eu lieu.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION':
Il résulte du I de l'article L. 632-1 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-14, qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements (') 2° tout paiement, quelle qu'en soit le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.
Or, il est admis qu'en l'absence de disposition conventionnelle contraire telle une convention de blocage, la qualification de prêt autorise l'associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement ; la caractéristique essentielle d'un compte-courant d'associé étant, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, d'être remboursable à tout moment, il est même de principe que les dispositions de l'article 1900 du code civil, offrant au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution du prêt de consommation, ne lui sont pas applicables.
En l'occurrence, les soldes créditeurs des comptes-courants d'associés de M. [Z] et de Mme [W], qui étaient remboursables à tout moment, ne peuvent être regardés comme des dettes non échues au sens du I de l'article L. 632-1, 2°, susvisé ; si la Selas OCMJ ès qualités prétend que les deux demandes de remboursement datées des 10 janvier 2019 et 6 mai 2019, adressées par Mme [W] à M. [Z], en sa qualité de gérant de la société Ofildelo, n'ont pas date certaine, cet argument n'a pas de portée, puisque l'exigibilité du solde créditeur d'un compte-courant n'est pas subordonnée à une demande de remboursement de la part de l'associé'; de plus, la clause de l'article 9 des statuts, selon laquelle les comptes-courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance sauf stipulation contraire, n'a ni pour objet, ni pour effet de différer le remboursement des avances en compte- courant consenties par l'associé sollicitant ce remboursement.
L'article L. 632-2 du code de commerce, également applicable à la liquidation judiciaire, dispose, par ailleurs, que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Dans le cas présent, il résulte des pièces produites que les quatre versements litigieux faits postérieurement au 8 septembre 2019, date retenue par le tribunal de commerce, dans son jugement du 8 mars 2021 ouvrant la liquidation judiciaire de la société Olifdelo, comme celle de la cessation des paiements, l'ont été alors que le fonds de commerce avait été vendu par acte notarié du 7 février 2019 au prix de 580'000 euros et que les créanciers ayant formé des oppositions au prix du vente avaient été réglés à hauteur de 312'921,18 euros, ainsi qu'il ressort de l'acte établi le 7 octobre 2019 par Me [D], notaire'; à la date du 8 octobre 2019, soit préalablement au remboursement des soldes débiteurs des comptes-courants d'associés, le solde du compte ouvert au nom de la société Olifdelo dans les livres de la Banque populaire du Sud était créditeur à hauteur de 247'820,88 euros selon les extraits de compte communiqués.
La trésorerie de la société Ofiltelo était donc positive pour plus de 267'000 euros après paiement des créances des opposants ; des procédures prud'homales étaient alors en cours, puisque deux salariés de l'entreprise (MM. [J] et [I]), qui avaient été licenciés, le 25 mars 2017, pour motif économique (le refus d'une modification de leurs contrats de travail par la réduction du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures) avaient saisi, le 27 avril 2017, le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Ofildelo avait également enregistré des résultats déficitaires en 2017 (-23'391 euros) et en 2018 (-136'089 euros) comme son dirigeant l'a indiqué dans sa déclaration de cessation de paiements du 25 février 2021 ; cette déclaration est d'ailleurs consécutive au redressement fiscal, dont la société Ofildelo avait fait l'objet, en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016, un bordereau de situation fiscale lui ayant été délivré, le 9 février 2021, pour un montant de 98'349 euros.
Pour autant, l'existence de résultats déficitaires, enregistrés au cours des exercices 2017 et 2018, ne permet pas en soi de caractériser l'état de cessation des paiements de l'entreprise ; en outre, en octobre 2019, si des procédures prud'homales étaient en cours, aucune créance salariale sur la société n'avait été judiciairement reconnue et chiffrée, puisque ce n'est que par deux jugements rendus postérieurement, le 9 novembre 2021, que le conseil de prud'hommes de Montpellier a fixé les créances des deux salariés au passif de la procédure collective pour, respectivement, 88'424,55 euros et 55'246,30 euros, soit 143'678 85 euros au total ; enfin, la créance de la direction générale des finances publiques (pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault) n'a été chiffrée dans son montant qu'à l'issue du redressement fiscal fin décembre 2020, la créance fiscale ayant été finalement déclarée à la procédure collective à hauteur de 81'862 euros.
Il n'est donc pas établi que lorsque les paiements ayant bénéficié à M. [Z] ont été faits, en octobre 2019 et en juillet 2020, après désintéressement des créanciers ayant formé une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce, celui-ci connaissait l'état de cessation des paiements de la société Ofildelo, les créances salariales et la créance fiscale n'ayant été chiffrées et rendus exigibles que postérieurement, et le fait qu'il était alors le gérant de la société ne permet pas d'en déduire qu'il avait nécessairement connaissance d'un état de cessation des paiements remontant au 8 septembre 2019, la société n'ayant plus alors d'activité par suite de la vente du fonds, dont le prix permettait de régler les créanciers opposants ; quant à Mme [W], bénéficiaire de deux paiements faits en octobre 2019 et en février 2020, sa qualité d'ex-épouse du gérant de la société ne permet pas davantage d'en déduire sa connaissance personnelle de la cessation des paiements de la société, dont elle n'était qu'associée.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a annulé les paiements litigieux et a condamné M. [Z] et Mme [W] à payer à la Selas OCMJ ès qualités les sommes respectives de 58'000 euros et 152'000 euros.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la Selas OCMJ ès qualités doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de M. [Z] et Mme [W], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier et statuant à nouveau,
Déboute la Selas OCMJ, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ofiltelo, de sa demande d'annulation des paiements, faits en remboursement de leurs avances en comptes-courants d'associés, à [O] [Z], les 15 octobre 2019 et 1er juillet 2020, pour 58'000 euros et à [S] [W], les 24 octobre 2019 et 20 février 2020, pour 152'000 euros,
Condamne la Selas OCMJ ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de M. [Z] et Mme [W], des dispositions de l'article 700 du même code.
le greffier, le président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L632-1, code de commerce L632-2, code civil 1900). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-06-12T15:37:57.135Z.