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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 7 juin 2022, n° 20/00392

AutreDemande de dissolution du groupement
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

* * * * *



La Sci Chevalier-Molènes (ci-après, la Sci) est une société familiale qui a été constituée le 9 juillet 2006 entre Mmes [X] [R], [E] et [T] [W], et dont le capital social de 120 parts était réparti en dernier lieu entre Mme [R], gérante et propriétaire de 10 parts, et son concubin, M. [O] [V], devenu associé de la Sci le 12 septembre 2014 et titulaire de 110 parts sociales. La Sci est propriétaire de divers biens immobiliers.



[O] [V] est décédé le [Date décès 1] 2018 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [C] [V], aux termes d'un acte de notoriété du 30 juillet 2018.



Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Brest a notamment ordonné la délivrance à Mme [R] de son legs contenu dans le testament olographe établi le 25 septembre 2016 par [O] [V], portant notamment sur l'usufruit des 110 parts sociales de la Sci détenues par ce dernier à son décès.



Par ordonnance du 27 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé a désigné Mme [I] en qualité d'administrateur provisoire de la Sci du fait de la mésentente entre les associés et des dysfonctionnements de la société.



C'est dans ces circonstances que par actes des 19 et 25 septembre 2018, puis du 12 avril 2019, Mme [V] a fait assigner la Sci et Mme [R], d'une part, puis Mme [I], prise en qualité d'administrateur provisoire de la Sci, d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de remboursement d'une créance en compte courant d'associé de son père et d'indemnisation de son préjudice au titre de la faute de gestion de la gérante, procédure au cours de laquelle Mme [R] a sollicité la dissolution de la Sci pour cause de mésentente entre associés.



Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit que Mme [V] prise en qualité de seule héritière de [O] [V], dispose d'une créance sur la Sci au titre des avances consenties par le défunt pour l'acquisition des biens immobiliers de la Sci,

- constaté que cette créance n'est pas liquide en l'absence de reddition des comptes de [O] [V] quant à la perception des loyers et des comptes de la Sci,



- rejeté le surplus des demandes de Mme [V] sur le fondement de cette créance,

- ordonné la dissolution anticipée de la Sci et désigné Mme [I] en qualité de liquidateur,

- dit que le liquidateur aura mission de gérer et d'administrer la société jusqu'à la liquidation avec tous les pouvoirs du gérant et de prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et les nécessités de la liquidation,

- dit que dans le cadre de sa mission, le liquidateur aura tout pouvoir de convoquer les assemblées et de se faire communiquer par les associés tous documents utiles afin d'établir les comptes,

- dit que le liquidateur aura pouvoir de faire réaliser les actifs immobiliers avec l'accord de l'assemblée générale et aux conditions prévues par cette dernière, ou à défaut sur autorisation du juge,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] à l'encontre de Mme [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] et Mme [R] à supporter par moitié chacune la charge des dépens,

- rejeté toutes autres demandes formées tant en demande qu'en défense,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclarations des 20 et 30 décembre 2019, Mme [R] et Mme [V] ont respectivement interjeté appel de cette décision, lesquelles procédures enregistrées sous le numéros RG 20/00-682 et RG 20/00392 ont été jointes.



Dans ses deux derniers jeux de conclusions notifiés et déposés les 7 mars 2022 et 1er avril 2022, Mme [X] [R], appelante, demande à la cour de :

sur la procédure :

- débouter Mme [I], représentant la Sci, de sa demande de rejet de ses écritures du 7 mars 2022, et subsidiairement de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

au fond :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la Sci en remboursement d'un compte-courant, et ordonné sa dissolution,

- réformer le jugement en ce qu'il a désigné Mme [I] en qualité de liquidateur,

- désigner en lieu et place tel liquidateur qu'il plaira à la cour,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de règlement en totalité du boni de liquidation, soit à hauteur de 10/120e en pleine propriété et à hauteur de 110/120e en qualité d'usufruitière, 

- prononcer l'annulation des résolutions n° 3 à 16 du procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2021,

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes,

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [V] à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 mars 2022, Mme [C] [V], appelante, demande à la cour de :

- constater que Mme [R] ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il a dit que, prise en qualité de seule héritière, elle dispose d'une créance sur la Sci, et confirmer le jugement

sur ce point,

- infirmer le jugement pour le reste,

- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de l'existence et du montant de la créance en compte courant d'associé détenue auprès de la Sci,

- dire et juger que Mme [R] a commis des fautes de gestion qui lui ont porté préjudice,

- dire et juger que Mme [R] a eu un comportement procédural préjudiciable,

- dire et juger que les conditions prévues à l'article 1844-7 du code civil pour obtenir la dissolution de la Sci ne sont pas réunies,

- dire et juger que la question de la répartition d'un éventuel boni de liquidation est prématurée,

- dire et juger que la demande d'annulation des résolutions 3 à 16 de l'assemblée générale de la Sci du 15 octobre 2021 est irrecevable et infondée,

en conséquence :

- condamner la Sci au paiement de la somme de 763 412,21 euros en remboursement du compte courant d'associé qu'elle détient à l'encontre de la Sci à la suite du décès de son père,

- condamner la Sci au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 695 976 euros à compter du 22 août 2018,

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- débouter Mme [R] de sa demande tendant à obtenir la dissolution de la Sci,

sur l'appel de Mme [R] et à titre subsidiaire si la cour devait faire droit à la demande de dissolution :

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Mme [R] tendant à appréhender l'intégralité de l'éventuel boni de liquidation et l'en débouter,

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Mme [R] tendant à décharger Mme [I] et à désigner tout liquidateur qu'il plaira à la cour et l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [R] tendant à l'appréhension du boni de liquidation,

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses deux derniers jeux de conclusions notifiés et déposés le 8 mars 2022, la Sci Chevalier-Molenes représentée par son liquidateur Mme [I], administrateur judiciaire, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

sur la procédure,

- juger irrecevables les conclusions signifiées le 7 mars 2022 par Mme [R],

- à défaut, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

au fond,

- juger Mme [V] et Mme [R] recevables en leur appel,

- juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de Mme [V] en remboursement de son compte courant d'associé, dans la limite de la somme de 563 412,21 euros au regard de l'acompte de 200 000 euros déjà payé,

- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa dissolution anticipée et en ce qu'il a désigné Mme [I] en qualité de liquidateur,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'éventuel boni de liquidation,

- débouter Mme [R] de sa demande d'annulation d'une partie des résolutions de l'assemblée générale du 15 octobre 2021,

subsidiairement :

- dire et juger que, s'agissant des parts sociales démembrées, l'éventuel boni de liquidation appartient à Mme [V] mais est grevé de l'usufruit de Mme [R], laquelle aura donc le droit de le percevoir mais à charge pour elle de le rembourser à Mme [V] au terme de son usufruit,

- dire et juger que Mme [R] devra fournir à Mme [V] et à ses frais une caution de même montant que le boni de liquidation perçu au titre des parts sociales indivises,

- condamner toute partie succombante aux dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

Motifs

SUR CE,



Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [R] et le rabat de la clôture



Mme [I] ès qualités soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions de Mme [R] notifiées le 7 mars 2022, au motif qu'elle n'a pas été en mesure d'y répondre avant la clôture prononcée le 8 mars 2022, alors qu'elles contiennent une demande nouvelle tendant à l'annulation des résolutions n°3 à 16 du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 octobre 2021. Elle sollicite subsidiairement le rabat de la clôture.



Mme [R] réplique que Mme [I] ès qualités a conclu le 8 mars 2022, jour de la clôture.



Selon l'article 15 du code de procédure civile, 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elle produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.



Si Mme [R] a conclu la veille de la clôture en formulant une nouvelle demande, Mme [I] ès qualités a conclu le jour de la clôture, en s'opposant à cette demande, faisant ainsi valoir ses moyens de défense. Ses nouvelles écritures ayant cependant été notifiées juste après la notification de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture pour les accueillir dans le respect du principe de la contradiction.



Sur la demande d'annulation des délibérations 3 à 16 du procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2021



Mme [R] fait valoir que :

- cette demande en cause d'appel est recevable en ce qu'elle résulte de la survenance de faits postérieurs au jugement,

- ces points à l'ordre du jour violent l'autorité de la chose jugée attachée au jugement en approuvant les comptes des exercices 2014 à 2020 comprenant les prétendus comptes-courants contestés,

- pour tenter de s'opposer à ce coup de force, elle a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir le report de cette assemblée générale à une date postérieure à l'arrêt à intervenir, mais le liquidateur n'en a pas tenu compte.



Mme [V] soulève l'irrecevabilité de cette demande et sollicite subsidiairement son rejet, Mme [R] s'étant désistée de son incident de procédure formé après avoir reçu la convocation à l'assemblée générale et formant cinq mois plus tard une telle demande au fond, laquelle ne repose sur aucune base légale.



Mme [I] ès qualités ajoute que :

- en convoquant l'assemblée générale des associés, elle n'a fait qu'exécuter la mission judiciaire qui lui a été confiée, notamment de présenter aux associés les comptes annuels de la société,

- cette assemblée ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement dont appel et prévoyant que ' le liquidateur aura tout pouvoir de convoquer les assemblées générales et de se faire communiquer par les associés tous documents utiles afin d'établir les comptes',

- l'assemblée s'est régulièrement tenue et la validité des résolutions ne saurait être remise en cause, et ce d'autant moins que la demande de nullité n'est fondée sur aucune disposition légale.





La circonstance que Mme [R] se soit désistée de son incident de procédure régularisé après avoir reçu la convocation à l'assemblée générale du 15 octobre 2021, aux fins de report de celle-ci à une date postérieure à l'arrêt à venir, et qu'elle ait tardivement formulé au fond une demande d'annulation des résolutions de ladite assemblée, la veille de la clôture, ne rend pas cette demande irrecevable dans la mesure où les parties ont chacune pu y répondre dans le respect du principe du contradictoire. Cette demande est donc recevable.



Le jugement dont appel a notamment :

- dit que Mme [V] prise en qualité de seule héritière de [O] [V], dispose d'une créance sur la Sci au titre des avances consenties par le défunt pour l'acquisition des biens immobiliers de la Sci,

- constaté que cette créance n'est pas liquide en l'absence de reddition des comptes de [O] [V] quant à la perception des loyers et des comptes de la Sci,

- dit que dans le cadre de sa mission, le liquidateur aura tout pouvoir de convoquer les assemblées et de se faire communiquer par les associés tous documents utiles afin d'établir les comptes.



La tenue de l'assemblée générale, convoquée par le liquidateur aux fins d'approbation des comptes de la Sci pour les exercices 2014 à 2020 faisant apparaître au passif, dans la rubrique 'emprunts et dettes financières diverses', les avances consenties à la Sci par [O] [V] pour l'acquisition des biens immobiliers de la Sci, dans le strict respect de la mission qui lui a été confiée, ne porte aucunement atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.



L'assemblée générale ayant été régulièrement convoquée et tenue, il n'y a pas lieu d'annuler les résolutions 3 à 16 portant approbation des comptes sociaux.



Sur le compte courant d'associé



Le tribunal a jugé que Mme [V] disposait d'une créance en compte courant, mais a rejeté sa demande de paiement de celle-ci en l'absence d'établissement des comptes de la Sci aux motifs que :

- il n'est pas contesté que [O] [V] a apporté à la Sci les fonds nécessaires à l'acquisition de biens immobiliers pour le compte de la société et ces mouvements de valeur constituent des avances en compte courant d'associé dont il conviendra de demander le règlement à la Sci,

- toutefois, le montant de cette créance n'est pas connu avec précision, de même que les sommes à déduire de cette créance, perçues par [O] [V] au titre des loyers normalement dus à la Sci, et les éventuels déficits résultant des comptes de la Sci,

- en outre, Mme [R] est usufruitière des parts de la Sci se trouvant dans le patrimoine de [O] [V] au moment de son décès. 



Mme [R] sollicite la confirmation du jugement ayant débouté Mme [V] de sa demande en remboursement d'un prétendu compte courant d'associé mais par motifs substitués, aux motifs que :

- le tribunal a retenu à tort, sans pouvoir déterminer le montant précis des apports et des revenus perçus par [O] [V], qu'était justifié en son principe un compte courant créditeur du défunt sur la Sci,

- les statuts sont muets sur la qualification de compte-courant et il n'existe aucune convention écrite de compte-courant ni aucune pièce comptable en justifiant l'existence,

- l'encaissement des loyers de la Sci par [O] [V] et son intention libérale manifestée dans son testament en stipulant que le 'reliquat des encaissements perçus' sera conservé par Mme [R] au titre 'des frais de vie', établissent qu'il n'a jamais entendu s'inscrire dans une relation de compte-courant au titre de ses apports.



Mme [V] fait valoir que :

- il ne peut résulter de l'absence de mention d'un compte courant aux statuts de la Sci l'inexistence d'un tel compte,

- le fait que [O] [V] ait pu percevoir directement certains loyers ne remet pas en cause l'existence du compte courant,



- Mme [I] ès qualités ayant fait établir les comptes sociaux de la Sci, le compte courant d'associé de son père est désormais justifié et la créance est liquide et d'un montant de 763 412, 21 euros.



Mme [I] ès qualités soutient que :

- un compte courant d'associé peut exister en dehors de toute convention écrite et englobe toutes les avances non comptabilisées en apport,

- les comptes annuels de la Sci ayant pu être établis par l'expert comptable mandaté par ses soins, présentés aux associés, approuvés par Mme [V], associée majoritaire, confirment que le compte courant s'élève à 763 412, 21 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 200 000 euros déjà réglée à Mme [V],

- en revanche, cette dernière ne peut solliciter le paiement d'intérêts de retard à compter du 22 août 2018, sa créance étant alors non liquide et non exigible.



En l'absence de démonstration d'une intention libérale de [O] [V] au bénéfice de la Sci, les apports qu'il a effectués pour son compte aux fins d'acquisition des immeubles de la Sci, constituent des créances sociales, ce quand bien même les statuts ne prévoient pas de compte courant d'associé et les associés n'ont pas conclu de convention de compte courant, cette absence de formalisme s'expliquant pas la nature de leurs liens. Les créances sociales de [O] [V] ont donc été pertinemment inscrites dans les comptes sociaux sous la rubrique 'emprunts et dettes financières diverses'.



De ces comptes dressés par un expert comptable et régulièrement approuvés, il résulte une créance sociale de Mme [V] de 763 412, 21 euros, soit une somme de 563412,21 euros déduction faite de la provision de 200 000 euros perçue.



Il convient, en conséquence, de condamner Mme [I] ès qualités au paiement de cette somme, en infirmation du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 comme le sollicite Mme [V], alors que sa créance ne devient liquide et exigible qu'à compter du présent arrêt jugeant valables les résolutions approbant les comptes sociaux et arrêtant le montant de la créance.



Sur la dissolution de la Sci et le boni de liquidation



Le tribunal a :

- fait droit à la demande de dissolution anticipée de la Sci et désigné Mme [I] en qualité de liquidateur en ce que la mésentente entre les associées, déjà constatée en novembre 2018 par le juge des référés, continue à se manifester, notamment en raison de la poursuite des procédures judiciaires les opposant et de l'absence de tenue des assemblées générales, ayant pour conséquence l'impossibilité pour l'administrateur provisoire de procéder aux comptes de la Sci en 2018,

- jugé qu'il ne pouvait en l'état statuer sur la demande de boni de liquidation formée par Mme [R] aux motifs que les comptes n'étaient pas faits.



Mme [R] fait valoir que la mésentente entre associées et la paralysie de la société, justifient d'autant plus la dissolution de celle-ci au regard des événements survenus postérieurement au jugement, Mme [V] ayant mis en vente l'intégralité du patrimoine immobilier de la Sci et notifié la résiliation de toutes les polices d'assurances multirisques d'habitation en usurpant son identité. 

Elle précise, au titre du boni de liquidation, que :

- sa demande a pour objet de préciser les modalités futures de répartition du boni de liquidation, non son montant,

- elle est titulaire en pleine propriété de 10/120 parts et en usufruit de 110/120 parts de sorte qu'elle a vocation à percevoir 10/120ème du boni de liquidation et 110/120e en qualité d'usufruitière, tel que l'a jugé le tribunal de grande instance de Brest,

- la demande formée par Mme [I] ès qualités selon laquelle elle devrait fournir à Mme [V] une caution du même montant que le boni de liquidation révèle sa partialité, est irrecevable en ce qu'elle n'intéresse pas la société elle-même et mal fondée compte tenu du caractère non obligatoire des dispositions des articles 601 et 603 du code de procédure civile.



Mme [V] répond que :

- les conditions prévues à l'article 1844-7 du code civil pour obtenir la dissolution de la Sci ne sont pas réunies, les difficultés de gestion ne résultant pas de la mésentente entre associées mais de la défaillance de Mme [R] à gérer la société, ce qui a justifié la nomination d'un administrateur provisoire,

- subsidiairement, la question de l'appréhension d'un éventuel boni de liquidation est prématurée dès lors qu'il ne peut être anticipé sur le résultat des opérations de liquidation qui seront réalisées par le seul liquidateur,

- Mme [R] est dès lors irrecevable et mal fondée en sa demande dans la mesure où elle ne justifie pas d'un intérêt à agir né et actuel, anticipant sans justification les opérations de liquidation qu'elle sollicite.



Mme [I] ajoute que :

- la dissolution n'appartenant qu'aux seuls associés, elle n'a pas qualité pour participer à ce débat,

- concernant le boni de liquidation, la demande est prématurée, à défaut d'établir si, après extinction du passif social, il existera un tel boni de liquidation,

- aucun texte ne détermine qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire a qualité pour percevoir le boni de liquidation,

- selon la jurisprudence actuelle, l'éventuel boni de liquidation pourrait être appréhendé par Mme [R] en exécution de l'usufruit qui lui a été légué, mais elle devra pour ce faire fournir une caution du même montant à Mme [V] en vertu des articles 601 et 602 du code civil dès lors que l'usufruitier devra reverser au nu-propriétaire les sommes qu'il a perçues.



Selon l'article 1844-7 5° du code civil, 'La société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société'.



La mésentente entre les associées, dans le contexte de difficultés successorales les opposant, se manifeste par la poursuite de procédures judiciaires et le manque de confiance qu'elles se manifestent mutuellement, ôtant tout affectio societatis entre les associées et paralysant le fonctionnement de la société, ainsi que déjà relevé par le juge des référés, et justifie à elle seule la dissolution de la société, peu important les fautes de gestion par ailleurs alléguées par Mme [V].



Sur le boni de liquidation, Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande tendant à voir 'dire et juger que le boni de liquidation sera réglé à Mme [R] en pleine propriété au prorata de ses parts (10/120 parts) et lui sera attribué pour le surplus (110/120 parts) en sa qualité d'usufruitière de 10/120e en pleine propriété et à hauteur de 110/120e en qualité d'usufruitière', qu'elle précise être une demande de fixation des modalités futures de répartition du boni de liquidation, et ne forme aucune demande, en particulier de règlement anticipé du boni de liquidation. Les parties ne discutent pas qu'à supposer qu'il existe un boni de liquidation à l'issue des opérations de liquidation de la Sci, celui-ci devra être réparti au bénéfice de Mme [R] à raison de sa participation au capital social de la société, de l'ordre de 10/120e en pleine propriété et de 110/120e en usufruit. Ces modalités de répartition, qui sont conformes aux droits d'associée de Mme [R], doivent être confirmées, sous réserve, en l'état de la jurisprudence actuelle, de l'application des dispositions des articles 601 et 602 du code civil s'agissant des parts détenues en usufruit sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.



Sur la faute de gestion



Le tribunal n'a retenu aucune faute de gestion de Mme [R] en ce que les arguments déployés par Mme [V] permettent seulement d'établir une incapacité des associées à trouver une solution raisonnée et amiable à leurs différends, étant rappelé que la Sci est sous administration provisoire depuis un an en raison des dysfonctionnements causés par la mésentente entre celles-ci.



Mme [R] demande la confirmation du jugement sur ce point en soulignant qu'elle était gérante de droit, [O] [V] étant gérant de fait et administrant la Sci comme s'il s'agissant d'un bien propre.



Mme [V] fait grief à Mme [R], en sa qualité de gérante de droit de la Sci, de n'avoir jamais répondu à ses demandes de remboursement du compte courant d'associé de [O] [V] et de n'avoir tenu aucune comptabilité, lui causant un préjudice en ce qu'elle a été contrainte de mener une procédure et a été privée d'une partie du patrimoine hérité de son père.



La circonstance que Mme [R] n'ait pas donné suite aux demandes de remboursement du compte courant d'associé dont elle contestait l'existence même ne caractérise aucune faute de gestion, mais l'exercice de ses droits d'associée sur l'étendue desquels elle s'est méprise. Le défaut de tenue de comptabilité n'est pas plus constitutif d'une faute de gestion de sa part, dès lors que [O] [V], dont il n'est pas discuté qu'il était gérant de fait, détenait seul les documents comptables, qui ont d'ailleurs été remis au liquidateur par sa fille, Mme [V].



La demande de ce chef a donc été pertinemment rejetée par les premiers juges.

 

Sur la demande de remplacement de Mme [I]



Mme [R] fait valoir que :

- cette demande en cause d'appel est recevable en ce qu'elle résulte de la survenance de faits postérieurs au jugement,

- Mme [I] a, par son inaction, laissé le champ libre à Mme [V] pour prendre des mesures telles que la vente de la quasi-totalité de l'actif immobilier de la Sci et la résiliation de tous les contrats d'assurance,

- Mme [I] fait preuve d'impartialité en demandant la mise en place de garantie de boni de liquidation au profit de Mme [V].



Mme [V] répond que :

- cette demande est irrecevable, faute pour Mme [R] d'avoir sollicité la réformation du jugement sur ce point,

- les griefs d'attentisme et de partialité opposés par Mme [R] ne sont pas pertinents, la dissolution de la Sci n'ayant pu être réalisée en raison principalement de son absence de diligences.



Mme [I] ne conclut pas sur ce point.



Mme [R] n'ayant pas fait appel du jugement ayant désigné Mme [I] en qualité de liquidateur, l'effet dévolutif n'a pas opéré sur ce point. En revanche, sa demande de changement de liquidateur judiciaire fondée sur des griefs nés postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est recevable.



Mme [I] ès qualités a correctement accompli sa mission en faisant procéder à la reconstitution de la comptabilité de la société et en convoquant une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes et de mise en vente amiable des biens immobiliers constituant le patrimoine de la société avec régularisation des mandats de vente non exclusifs desdits biens déjà consentis. Les moyens de défense qu'elle oppose pertinemment quant aux modalités de répartition du boni de liquidation à la mise en oeuvre de laquelle elle serait tenue ès qualités, ne sont pas davantage constitutifs d'une faute. Il n'y a dès lors aucunement lieu d'ordonner son remplacement.







Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement sont confirmées. Il sera fait masse des dépens entre chacune des appelantes à raison de moitié chacune, lesquelles sont déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,



Dit recevables les conclusions de Mme [X] [R] notifiées le 7 mars 2022, ordonne le rabat de la clôture pour accueillir les conclusions de Mme [I] du 8 mars 2022, et prononce la clôture à l'audience,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande de remboursement du compte courant d'associé de [O] [V], et en ce qu'il a débouté Mme [X] [R] de sa demande tendant à voir dire et juger que le boni de liquidation sera réglé à Mme [R] en pleine propriété au prorata de ses parts (10/120 parts) et lui sera attribué pour le surplus (110/120 parts) en sa qualité d'usufruitière,



Statuant de nouveau de ce chef,



Condamne la Sci Chevalier-Molènes représentée par son liquidateur Mme [I], administrateur judiciaire à payer à Mme [C] [V] la somme de 563 412,21 euros en remboursement du compte courant d'associé qu'elle détient à l'encontre de la Sci à la suite du décès de son père,



Déboute Mme [C] [V] de sa demande d'intérêts de retard,



Y ajoutant,



Dit recevable la demande d'annulation des résolutions 3 à 16 de l'assemblée générale de la Sci Chevalier-Molènes du 15 octobre 2021,



Déboute Mme [X] [R] de sa demande d'annulation des résolutions 3 à 16 de l'assemblée générale de la Sci du 15 octobre 2021,



Constate qu'il n'est formé aucune demande de Mme [X] [R] tendant à appréhender l'intégralité de l'éventuel boni de liquidation,



Dit que le boni de liquidation, à le supposer existant à l'issue des opérations de liquidation de la Sci, devra être réparti entre les associés, et en ce qui concerne Mme [X] [R] à raison de sa participation au capital social qui est à ce jour de 10/120e en pleine propriété et de 110/120e en usufruit, sous réserve, en l'état de la jurisprudence actuelle, de l'application des dispositions des articles 601 et 602 du code civil s'agissant des parts en usufruit, sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire,



Constate que la cour n'est pas saisie de l'appel du chef de jugement ayant désigné Mme [I] en qualité de liquidateur de la Sci et dit recevable la demande de désignation d'un autre liquidateur,



Déboute Mme [X] [R] de sa demande de désignation d'un autre liquidateur,



Déboute Mme [X] [R] et Mme [C] [V] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié chacune entre Mme [X] [R] et Mme [C] [V].



LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 JUIN 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHB4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10 décembre





APPELANTES

 

Madame [X] [R]

Née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075

Ayant pour avocat plaidant Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST



(appelante dans le RG 20/00392 et intimée dans le RG 20/00682 )



et



Madame [C] [V]

Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 9] / FRANCE



Représentée par Me France GUENET de l'AARPI SOLVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : G451



(appelante dans le RG 20/00682 et intimée dans le RG 20/00392)





INTIMÉE



SCI CHEVALIER-MOLENES représentée par son liquidateur, Maître [N] [I]

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée et assistée de Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND 



ARRÊT :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.





* * * * *



La Sci Chevalier-Molènes (ci-après, la Sci) est une société familiale qui a été constituée le 9 juillet 2006 entre Mmes [X] [R], [E] et [T] [W], et dont le capital social de 120 parts était réparti en dernier lieu entre Mme [R], gérante et propriétaire de 10 parts, et son concubin, M. [O] [V], devenu associé de la Sci le 12 septembre 2014 et titulaire de 110 parts sociales. La Sci est propriétaire de divers biens immobiliers.



[O] [V] est décédé le [Date décès 1] 2018 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [C] [V], aux termes d'un acte de notoriété du 30 juillet 2018.



Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Brest a notamment ordonné la délivrance à Mme [R] de son legs contenu dans le testament olographe établi le 25 septembre 2016 par [O] [V], portant notamment sur l'usufruit des 110 parts sociales de la Sci détenues par ce dernier à son décès.



Par ordonnance du 27 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé a désigné Mme [I] en qualité d'administrateur provisoire de la Sci du fait de la mésentente entre les associés et des dysfonctionnements de la société.



C'est dans ces circonstances que par actes des 19 et 25 septembre 2018, puis du 12 avril 2019, Mme [V] a fait assigner la Sci et Mme [R], d'une part, puis Mme [I], prise en qualité d'administrateur provisoire de la Sci, d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de remboursement d'une créance en compte courant d'associé de son père et d'indemnisation de son préjudice au titre de la faute de gestion de la gérante, procédure au cours de laquelle Mme [R] a sollicité la dissolution de la Sci pour cause de mésentente entre associés.



Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit que Mme [V] prise en qualité de seule héritière de [O] [V], dispose d'une créance sur la Sci au titre des avances consenties par le défunt pour l'acquisition des biens immobiliers de la Sci,

- constaté que cette créance n'est pas liquide en l'absence de reddition des comptes de [O] [V] quant à la perception des loyers et des comptes de la Sci,



- rejeté le surplus des demandes de Mme [V] sur le fondement de cette créance,

- ordonné la dissolution anticipée de la Sci et désigné Mme [I] en qualité de liquidateur,

- dit que le liquidateur aura mission de gérer et d'administrer la société jusqu'à la liquidation avec tous les pouvoirs du gérant et de prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et les nécessités de la liquidation,

- dit que dans le cadre de sa mission, le liquidateur aura tout pouvoir de convoquer les assemblées et de se faire communiquer par les associés tous documents utiles afin d'établir les comptes,

- dit que le liquidateur aura pouvoir de faire réaliser les actifs immobiliers avec l'accord de l'assemblée générale et aux conditions prévues par cette dernière, ou à défaut sur autorisation du juge,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] à l'encontre de Mme [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] et Mme [R] à supporter par moitié chacune la charge des dépens,

- rejeté toutes autres demandes formées tant en demande qu'en défense,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclarations des 20 et 30 décembre 2019, Mme [R] et Mme [V] ont respectivement interjeté appel de cette décision, lesquelles procédures enregistrées sous le numéros RG 20/00-682 et RG 20/00392 ont été jointes.



Dans ses deux derniers jeux de conclusions notifiés et déposés les 7 mars 2022 et 1er avril 2022, Mme [X] [R], appelante, demande à la cour de :

sur la procédure :

- débouter Mme [I], représentant la Sci, de sa demande de rejet de ses écritures du 7 mars 2022, et subsidiairement de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

au fond :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la Sci en remboursement d'un compte-courant, et ordonné sa dissolution,

- réformer le jugement en ce qu'il a désigné Mme [I] en qualité de liquidateur,

- désigner en lieu et place tel liquidateur qu'il plaira à la cour,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de règlement en totalité du boni de liquidation, soit à hauteur de 10/120e en pleine propriété et à hauteur de 110/120e en qualité d'usufruitière, 

- prononcer l'annulation des résolutions n° 3 à 16 du procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2021,

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes,

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [V] à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 mars 2022, Mme [C] [V], appelante, demande à la cour de :

- constater que Mme [R] ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il a dit que, prise en qualité de seule héritière, elle dispose d'une créance sur la Sci, et confirmer le jugement

sur ce point,

- infirmer le jugement pour le reste,

- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de l'existence et du montant de la créance en compte courant d'associé détenue auprès de la Sci,

- dire et juger que Mme [R] a commis des fautes de gestion qui lui ont porté préjudice,

- dire et juger que Mme [R] a eu un comportement procédural préjudiciable,

- dire et juger que les conditions prévues à l'article 1844-7 du code civil pour obtenir la dissolution de la Sci ne sont pas réunies,

- dire et juger que la question de la répartition d'un éventuel boni de liquidation est prématurée,

- dire et juger que la demande d'annulation des résolutions 3 à 16 de l'assemblée générale de la Sci du 15 octobre 2021 est irrecevable et infondée,

en conséquence :

- condamner la Sci au paiement de la somme de 763 412,21 euros en remboursement du compte courant d'associé qu'elle détient à l'encontre de la Sci à la suite du décès de son père,

- condamner la Sci au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 695 976 euros à compter du 22 août 2018,

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- débouter Mme [R] de sa demande tendant à obtenir la dissolution de la Sci,

sur l'appel de Mme [R] et à titre subsidiaire si la cour devait faire droit à la demande de dissolution :

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Mme [R] tendant à appréhender l'intégralité de l'éventuel boni de liquidation et l'en débouter,

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Mme [R] tendant à décharger Mme [I] et à désigner tout liquidateur qu'il plaira à la cour et l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [R] tendant à l'appréhension du boni de liquidation,

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses deux derniers jeux de conclusions notifiés et déposés le 8 mars 2022, la Sci Chevalier-Molenes représentée par son liquidateur Mme [I], administrateur judiciaire, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

sur la procédure,

- juger irrecevables les conclusions signifiées le 7 mars 2022 par Mme [R],

- à défaut, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

au fond,

- juger Mme [V] et Mme [R] recevables en leur appel,

- juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de Mme [V] en remboursement de son compte courant d'associé, dans la limite de la somme de 563 412,21 euros au regard de l'acompte de 200 000 euros déjà payé,

- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa dissolution anticipée et en ce qu'il a désigné Mme [I] en qualité de liquidateur,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'éventuel boni de liquidation,

- débouter Mme [R] de sa demande d'annulation d'une partie des résolutions de l'assemblée générale du 15 octobre 2021,

subsidiairement :

- dire et juger que, s'agissant des parts sociales démembrées, l'éventuel boni de liquidation appartient à Mme [V] mais est grevé de l'usufruit de Mme [R], laquelle aura donc le droit de le percevoir mais à charge pour elle de le rembourser à Mme [V] au terme de son usufruit,

- dire et juger que Mme [R] devra fournir à Mme [V] et à ses frais une caution de même montant que le boni de liquidation perçu au titre des parts sociales indivises,

- condamner toute partie succombante aux dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.



SUR CE,



Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [R] et le rabat de la clôture



Mme [I] ès qualités soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions de Mme [R] notifiées le 7 mars 2022, au motif qu'elle n'a pas été en mesure d'y répondre avant la clôture prononcée le 8 mars 2022, alors qu'elles contiennent une demande nouvelle tendant à l'annulation des résolutions n°3 à 16 du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 octobre 2021. Elle sollicite subsidiairement le rabat de la clôture.



Mme [R] réplique que Mme [I] ès qualités a conclu le 8 mars 2022, jour de la clôture.



Selon l'article 15 du code de procédure civile, 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elle produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.



Si Mme [R] a conclu la veille de la clôture en formulant une nouvelle demande, Mme [I] ès qualités a conclu le jour de la clôture, en s'opposant à cette demande, faisant ainsi valoir ses moyens de défense. Ses nouvelles écritures ayant cependant été notifiées juste après la notification de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture pour les accueillir dans le respect du principe de la contradiction.



Sur la demande d'annulation des délibérations 3 à 16 du procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2021



Mme [R] fait valoir que :

- cette demande en cause d'appel est recevable en ce qu'elle résulte de la survenance de faits postérieurs au jugement,

- ces points à l'ordre du jour violent l'autorité de la chose jugée attachée au jugement en approuvant les comptes des exercices 2014 à 2020 comprenant les prétendus comptes-courants contestés,

- pour tenter de s'opposer à ce coup de force, elle a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir le report de cette assemblée générale à une date postérieure à l'arrêt à intervenir, mais le liquidateur n'en a pas tenu compte.



Mme [V] soulève l'irrecevabilité de cette demande et sollicite subsidiairement son rejet, Mme [R] s'étant désistée de son incident de procédure formé après avoir reçu la convocation à l'assemblée générale et formant cinq mois plus tard une telle demande au fond, laquelle ne repose sur aucune base légale.



Mme [I] ès qualités ajoute que :

- en convoquant l'assemblée générale des associés, elle n'a fait qu'exécuter la mission judiciaire qui lui a été confiée, notamment de présenter aux associés les comptes annuels de la société,

- cette assemblée ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement dont appel et prévoyant que ' le liquidateur aura tout pouvoir de convoquer les assemblées générales et de se faire communiquer par les associés tous documents utiles afin d'établir les comptes',

- l'assemblée s'est régulièrement tenue et la validité des résolutions ne saurait être remise en cause, et ce d'autant moins que la demande de nullité n'est fondée sur aucune disposition légale.





La circonstance que Mme [R] se soit désistée de son incident de procédure régularisé après avoir reçu la convocation à l'assemblée générale du 15 octobre 2021, aux fins de report de celle-ci à une date postérieure à l'arrêt à venir, et qu'elle ait tardivement formulé au fond une demande d'annulation des résolutions de ladite assemblée, la veille de la clôture, ne rend pas cette demande irrecevable dans la mesure où les parties ont chacune pu y répondre dans le respect du principe du contradictoire. Cette demande est donc recevable.



Le jugement dont appel a notamment :

- dit que Mme [V] prise en qualité de seule héritière de [O] [V], dispose d'une créance sur la Sci au titre des avances consenties par le défunt pour l'acquisition des biens immobiliers de la Sci,

- constaté que cette créance n'est pas liquide en l'absence de reddition des comptes de [O] [V] quant à la perception des loyers et des comptes de la Sci,

- dit que dans le cadre de sa mission, le liquidateur aura tout pouvoir de convoquer les assemblées et de se faire communiquer par les associés tous documents utiles afin d'établir les comptes.



La tenue de l'assemblée générale, convoquée par le liquidateur aux fins d'approbation des comptes de la Sci pour les exercices 2014 à 2020 faisant apparaître au passif, dans la rubrique 'emprunts et dettes financières diverses', les avances consenties à la Sci par [O] [V] pour l'acquisition des biens immobiliers de la Sci, dans le strict respect de la mission qui lui a été confiée, ne porte aucunement atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.



L'assemblée générale ayant été régulièrement convoquée et tenue, il n'y a pas lieu d'annuler les résolutions 3 à 16 portant approbation des comptes sociaux.



Sur le compte courant d'associé



Le tribunal a jugé que Mme [V] disposait d'une créance en compte courant, mais a rejeté sa demande de paiement de celle-ci en l'absence d'établissement des comptes de la Sci aux motifs que :

- il n'est pas contesté que [O] [V] a apporté à la Sci les fonds nécessaires à l'acquisition de biens immobiliers pour le compte de la société et ces mouvements de valeur constituent des avances en compte courant d'associé dont il conviendra de demander le règlement à la Sci,

- toutefois, le montant de cette créance n'est pas connu avec précision, de même que les sommes à déduire de cette créance, perçues par [O] [V] au titre des loyers normalement dus à la Sci, et les éventuels déficits résultant des comptes de la Sci,

- en outre, Mme [R] est usufruitière des parts de la Sci se trouvant dans le patrimoine de [O] [V] au moment de son décès. 



Mme [R] sollicite la confirmation du jugement ayant débouté Mme [V] de sa demande en remboursement d'un prétendu compte courant d'associé mais par motifs substitués, aux motifs que :

- le tribunal a retenu à tort, sans pouvoir déterminer le montant précis des apports et des revenus perçus par [O] [V], qu'était justifié en son principe un compte courant créditeur du défunt sur la Sci,

- les statuts sont muets sur la qualification de compte-courant et il n'existe aucune convention écrite de compte-courant ni aucune pièce comptable en justifiant l'existence,

- l'encaissement des loyers de la Sci par [O] [V] et son intention libérale manifestée dans son testament en stipulant que le 'reliquat des encaissements perçus' sera conservé par Mme [R] au titre 'des frais de vie', établissent qu'il n'a jamais entendu s'inscrire dans une relation de compte-courant au titre de ses apports.



Mme [V] fait valoir que :

- il ne peut résulter de l'absence de mention d'un compte courant aux statuts de la Sci l'inexistence d'un tel compte,

- le fait que [O] [V] ait pu percevoir directement certains loyers ne remet pas en cause l'existence du compte courant,



- Mme [I] ès qualités ayant fait établir les comptes sociaux de la Sci, le compte courant d'associé de son père est désormais justifié et la créance est liquide et d'un montant de 763 412, 21 euros.



Mme [I] ès qualités soutient que :

- un compte courant d'associé peut exister en dehors de toute convention écrite et englobe toutes les avances non comptabilisées en apport,

- les comptes annuels de la Sci ayant pu être établis par l'expert comptable mandaté par ses soins, présentés aux associés, approuvés par Mme [V], associée majoritaire, confirment que le compte courant s'élève à 763 412, 21 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 200 000 euros déjà réglée à Mme [V],

- en revanche, cette dernière ne peut solliciter le paiement d'intérêts de retard à compter du 22 août 2018, sa créance étant alors non liquide et non exigible.



En l'absence de démonstration d'une intention libérale de [O] [V] au bénéfice de la Sci, les apports qu'il a effectués pour son compte aux fins d'acquisition des immeubles de la Sci, constituent des créances sociales, ce quand bien même les statuts ne prévoient pas de compte courant d'associé et les associés n'ont pas conclu de convention de compte courant, cette absence de formalisme s'expliquant pas la nature de leurs liens. Les créances sociales de [O] [V] ont donc été pertinemment inscrites dans les comptes sociaux sous la rubrique 'emprunts et dettes financières diverses'.



De ces comptes dressés par un expert comptable et régulièrement approuvés, il résulte une créance sociale de Mme [V] de 763 412, 21 euros, soit une somme de 563412,21 euros déduction faite de la provision de 200 000 euros perçue.



Il convient, en conséquence, de condamner Mme [I] ès qualités au paiement de cette somme, en infirmation du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 comme le sollicite Mme [V], alors que sa créance ne devient liquide et exigible qu'à compter du présent arrêt jugeant valables les résolutions approbant les comptes sociaux et arrêtant le montant de la créance.



Sur la dissolution de la Sci et le boni de liquidation



Le tribunal a :

- fait droit à la demande de dissolution anticipée de la Sci et désigné Mme [I] en qualité de liquidateur en ce que la mésentente entre les associées, déjà constatée en novembre 2018 par le juge des référés, continue à se manifester, notamment en raison de la poursuite des procédures judiciaires les opposant et de l'absence de tenue des assemblées générales, ayant pour conséquence l'impossibilité pour l'administrateur provisoire de procéder aux comptes de la Sci en 2018,

- jugé qu'il ne pouvait en l'état statuer sur la demande de boni de liquidation formée par Mme [R] aux motifs que les comptes n'étaient pas faits.



Mme [R] fait valoir que la mésentente entre associées et la paralysie de la société, justifient d'autant plus la dissolution de celle-ci au regard des événements survenus postérieurement au jugement, Mme [V] ayant mis en vente l'intégralité du patrimoine immobilier de la Sci et notifié la résiliation de toutes les polices d'assurances multirisques d'habitation en usurpant son identité. 

Elle précise, au titre du boni de liquidation, que :

- sa demande a pour objet de préciser les modalités futures de répartition du boni de liquidation, non son montant,

- elle est titulaire en pleine propriété de 10/120 parts et en usufruit de 110/120 parts de sorte qu'elle a vocation à percevoir 10/120ème du boni de liquidation et 110/120e en qualité d'usufruitière, tel que l'a jugé le tribunal de grande instance de Brest,

- la demande formée par Mme [I] ès qualités selon laquelle elle devrait fournir à Mme [V] une caution du même montant que le boni de liquidation révèle sa partialité, est irrecevable en ce qu'elle n'intéresse pas la société elle-même et mal fondée compte tenu du caractère non obligatoire des dispositions des articles 601 et 603 du code de procédure civile.



Mme [V] répond que :

- les conditions prévues à l'article 1844-7 du code civil pour obtenir la dissolution de la Sci ne sont pas réunies, les difficultés de gestion ne résultant pas de la mésentente entre associées mais de la défaillance de Mme [R] à gérer la société, ce qui a justifié la nomination d'un administrateur provisoire,

- subsidiairement, la question de l'appréhension d'un éventuel boni de liquidation est prématurée dès lors qu'il ne peut être anticipé sur le résultat des opérations de liquidation qui seront réalisées par le seul liquidateur,

- Mme [R] est dès lors irrecevable et mal fondée en sa demande dans la mesure où elle ne justifie pas d'un intérêt à agir né et actuel, anticipant sans justification les opérations de liquidation qu'elle sollicite.



Mme [I] ajoute que :

- la dissolution n'appartenant qu'aux seuls associés, elle n'a pas qualité pour participer à ce débat,

- concernant le boni de liquidation, la demande est prématurée, à défaut d'établir si, après extinction du passif social, il existera un tel boni de liquidation,

- aucun texte ne détermine qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire a qualité pour percevoir le boni de liquidation,

- selon la jurisprudence actuelle, l'éventuel boni de liquidation pourrait être appréhendé par Mme [R] en exécution de l'usufruit qui lui a été légué, mais elle devra pour ce faire fournir une caution du même montant à Mme [V] en vertu des articles 601 et 602 du code civil dès lors que l'usufruitier devra reverser au nu-propriétaire les sommes qu'il a perçues.



Selon l'article 1844-7 5° du code civil, 'La société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société'.



La mésentente entre les associées, dans le contexte de difficultés successorales les opposant, se manifeste par la poursuite de procédures judiciaires et le manque de confiance qu'elles se manifestent mutuellement, ôtant tout affectio societatis entre les associées et paralysant le fonctionnement de la société, ainsi que déjà relevé par le juge des référés, et justifie à elle seule la dissolution de la société, peu important les fautes de gestion par ailleurs alléguées par Mme [V].



Sur le boni de liquidation, Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande tendant à voir 'dire et juger que le boni de liquidation sera réglé à Mme [R] en pleine propriété au prorata de ses parts (10/120 parts) et lui sera attribué pour le surplus (110/120 parts) en sa qualité d'usufruitière de 10/120e en pleine propriété et à hauteur de 110/120e en qualité d'usufruitière', qu'elle précise être une demande de fixation des modalités futures de répartition du boni de liquidation, et ne forme aucune demande, en particulier de règlement anticipé du boni de liquidation. Les parties ne discutent pas qu'à supposer qu'il existe un boni de liquidation à l'issue des opérations de liquidation de la Sci, celui-ci devra être réparti au bénéfice de Mme [R] à raison de sa participation au capital social de la société, de l'ordre de 10/120e en pleine propriété et de 110/120e en usufruit. Ces modalités de répartition, qui sont conformes aux droits d'associée de Mme [R], doivent être confirmées, sous réserve, en l'état de la jurisprudence actuelle, de l'application des dispositions des articles 601 et 602 du code civil s'agissant des parts détenues en usufruit sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.



Sur la faute de gestion



Le tribunal n'a retenu aucune faute de gestion de Mme [R] en ce que les arguments déployés par Mme [V] permettent seulement d'établir une incapacité des associées à trouver une solution raisonnée et amiable à leurs différends, étant rappelé que la Sci est sous administration provisoire depuis un an en raison des dysfonctionnements causés par la mésentente entre celles-ci.



Mme [R] demande la confirmation du jugement sur ce point en soulignant qu'elle était gérante de droit, [O] [V] étant gérant de fait et administrant la Sci comme s'il s'agissant d'un bien propre.



Mme [V] fait grief à Mme [R], en sa qualité de gérante de droit de la Sci, de n'avoir jamais répondu à ses demandes de remboursement du compte courant d'associé de [O] [V] et de n'avoir tenu aucune comptabilité, lui causant un préjudice en ce qu'elle a été contrainte de mener une procédure et a été privée d'une partie du patrimoine hérité de son père.



La circonstance que Mme [R] n'ait pas donné suite aux demandes de remboursement du compte courant d'associé dont elle contestait l'existence même ne caractérise aucune faute de gestion, mais l'exercice de ses droits d'associée sur l'étendue desquels elle s'est méprise. Le défaut de tenue de comptabilité n'est pas plus constitutif d'une faute de gestion de sa part, dès lors que [O] [V], dont il n'est pas discuté qu'il était gérant de fait, détenait seul les documents comptables, qui ont d'ailleurs été remis au liquidateur par sa fille, Mme [V].



La demande de ce chef a donc été pertinemment rejetée par les premiers juges.

 

Sur la demande de remplacement de Mme [I]



Mme [R] fait valoir que :

- cette demande en cause d'appel est recevable en ce qu'elle résulte de la survenance de faits postérieurs au jugement,

- Mme [I] a, par son inaction, laissé le champ libre à Mme [V] pour prendre des mesures telles que la vente de la quasi-totalité de l'actif immobilier de la Sci et la résiliation de tous les contrats d'assurance,

- Mme [I] fait preuve d'impartialité en demandant la mise en place de garantie de boni de liquidation au profit de Mme [V].



Mme [V] répond que :

- cette demande est irrecevable, faute pour Mme [R] d'avoir sollicité la réformation du jugement sur ce point,

- les griefs d'attentisme et de partialité opposés par Mme [R] ne sont pas pertinents, la dissolution de la Sci n'ayant pu être réalisée en raison principalement de son absence de diligences.



Mme [I] ne conclut pas sur ce point.



Mme [R] n'ayant pas fait appel du jugement ayant désigné Mme [I] en qualité de liquidateur, l'effet dévolutif n'a pas opéré sur ce point. En revanche, sa demande de changement de liquidateur judiciaire fondée sur des griefs nés postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est recevable.



Mme [I] ès qualités a correctement accompli sa mission en faisant procéder à la reconstitution de la comptabilité de la société et en convoquant une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes et de mise en vente amiable des biens immobiliers constituant le patrimoine de la société avec régularisation des mandats de vente non exclusifs desdits biens déjà consentis. Les moyens de défense qu'elle oppose pertinemment quant aux modalités de répartition du boni de liquidation à la mise en oeuvre de laquelle elle serait tenue ès qualités, ne sont pas davantage constitutifs d'une faute. Il n'y a dès lors aucunement lieu d'ordonner son remplacement.







Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement sont confirmées. Il sera fait masse des dépens entre chacune des appelantes à raison de moitié chacune, lesquelles sont déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour,



Dit recevables les conclusions de Mme [X] [R] notifiées le 7 mars 2022, ordonne le rabat de la clôture pour accueillir les conclusions de Mme [I] du 8 mars 2022, et prononce la clôture à l'audience,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande de remboursement du compte courant d'associé de [O] [V], et en ce qu'il a débouté Mme [X] [R] de sa demande tendant à voir dire et juger que le boni de liquidation sera réglé à Mme [R] en pleine propriété au prorata de ses parts (10/120 parts) et lui sera attribué pour le surplus (110/120 parts) en sa qualité d'usufruitière,



Statuant de nouveau de ce chef,



Condamne la Sci Chevalier-Molènes représentée par son liquidateur Mme [I], administrateur judiciaire à payer à Mme [C] [V] la somme de 563 412,21 euros en remboursement du compte courant d'associé qu'elle détient à l'encontre de la Sci à la suite du décès de son père,



Déboute Mme [C] [V] de sa demande d'intérêts de retard,



Y ajoutant,



Dit recevable la demande d'annulation des résolutions 3 à 16 de l'assemblée générale de la Sci Chevalier-Molènes du 15 octobre 2021,



Déboute Mme [X] [R] de sa demande d'annulation des résolutions 3 à 16 de l'assemblée générale de la Sci du 15 octobre 2021,



Constate qu'il n'est formé aucune demande de Mme [X] [R] tendant à appréhender l'intégralité de l'éventuel boni de liquidation,



Dit que le boni de liquidation, à le supposer existant à l'issue des opérations de liquidation de la Sci, devra être réparti entre les associés, et en ce qui concerne Mme [X] [R] à raison de sa participation au capital social qui est à ce jour de 10/120e en pleine propriété et de 110/120e en usufruit, sous réserve, en l'état de la jurisprudence actuelle, de l'application des dispositions des articles 601 et 602 du code civil s'agissant des parts en usufruit, sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire,



Constate que la cour n'est pas saisie de l'appel du chef de jugement ayant désigné Mme [I] en qualité de liquidateur de la Sci et dit recevable la demande de désignation d'un autre liquidateur,



Déboute Mme [X] [R] de sa demande de désignation d'un autre liquidateur,



Déboute Mme [X] [R] et Mme [C] [V] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié chacune entre Mme [X] [R] et Mme [C] [V].



LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 601, code civil 1844-7, code civil 601, code civil 602, code de procedure civile 603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-12T15:38:04.332Z.