Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 7 juin 2022, n° 20/07144
Parties (entreprises)
Exposé du litige
********* EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS le Centre médical de la Vénerie est un établissement de soins de suite et de réadaptation. Les relations de travail y sont régies par la Convention collective de l'hospitalisation privée dont l'article 84 §l prévoit que l'employeur est tenu de faire bénéficier ses salariés d'un régime de prévoyance couvrant notamment le risque 'inva1idité'. C'est à ce titre que la SAS le Centre médical de la Vénerie a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de l'institution Prémalliance Prévoyance à effet du 1er janvier 1969, laquelle a été absorbée par AG2R Prévoyance. Mme [F], née le 24 janvier 1963, a été engagée par le Centre médical de la Vénerie le 9 décembre 1989. Le 21 janvier 2007 elle a été classée en invalidité 1ère catégorie par la CPAM. Le 4 août 2009, Mme [F] a été de nouveau examinée par le médecin conseil de la CPAM qui lui a notifié son passage en invalidité 2ème catégorie avec attribution de la pension correspondante à effet du 1er septembre 2009. Le 26 octobre 2009, Premalliance Prévoyance, devenue AG2R Prévoyance, a informé la salariée que suite à un nouvel examen médical pratiqué par le médecin conseil de AG2R, elle considérait que l'état de santé de Mme [F] justifiait un classement en invalidité 1ère catégorie. Suite à un protocole d'accord signé par Prémalliance Prévoyance et Mme [F] le 11 janvier 2010, une expertise médicale d'arbitrage a été réalisée le 26 février 2010 par le docteur [M]. Suite à cette expertise, Premalliance Prévoyance a maintenu sa décision considérant que l'état de la salariée relevait d'une invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 21 août 2012, la SAS le Centre médical de la Vénerie a assigné l'institution AG2R Prévoyance devant le tribunal de grande instance de NEVERS. Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal, a : - déclaré irrecevable l'action intentée par la SAS le Centre médical de la Vénerie comme étant prescrite ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SAS le Centre médical de la Vénerie à payer à l'institution AG2R Prévoyance, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SAS le Centre médical de la Vénerie aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître CLEME. Le Centre médical de la Vénerie a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de BOURGES du 09 avril 2015. Un pourvoi a été formé et par arrêt du 8 décembre 2016, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt déféré. C'est dans ces conditions que la SAS le Centre médical de la Vénerie a saisi la cour d'appel d'ORLEANS désignée comme juridiction de renvoi. Par arrêt du 10 décembre 2018, la cour d'appel d'ORLEANS, a : - confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de NEVERS et, y ajoutant, a : - condamné la société le Centre médical de la Vénerie à verser à la société AG2R Réunica Prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Centre médical de la Vénerie a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'ORLEANS ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de PARIS ; - condamné la société AG2R Réunica Prévoyance aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par la société AG2R Réunica Prévoyance et l'a condamnée à payer à la société le Centre médical de la Vénerie la somme de 3 000 euros. Par déclaration électronique du 20 mars 2020, enregistrée au greffe le 11 juin 2020, la SAS le Centre médical de la Vénerie a saisi la cour d'appel de PARIS désignée comme juridiction de renvoi. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, le Centre médical de la Vénerie demande à la cour, au visa de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, des arrêts de la Cour de cassation des 8 décembre 2016 et 5 mars 2020, des articles 84 et suivants de la Convention collective de l'hospitalisation privée et des pièces versées aux débats, de : - dire et juger la SAS Centre médical de Vénerie recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement du 27 novembre 2013 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SAS Centre médical de la Vénerie ; Et statuant au fond : - juger que AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance devra prendre en charge au titre de l'invalidité 2ème catégorie Mme [J] [F] aussi longtemps que celle-ci sera classée comme telle par la CPAM ; - juger que cette prise en charge est due à compter du 1er octobre 2009 ; - condamner AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance à rembourser à la SAS Centre médical de la Vénerie la somme de 44.012,73 euros dont elle a fait l'avance selon décompte au 15 septembre 2021 ; - condamner AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance à régler à la SAS Centre médical de la Vénerie la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Subsidiairement : - ordonner avant dire droit une expertise médicale de Mme [F] afin de déterminer au sens des dispositions du code de la sécurité sociale de quelle catégorie relève son invalidité ; En tout état de cause : - condamner AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BLD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance à régler à la SAS Centre médical de la Vénerie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, l'intimée AG2R demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de : A titre principal, - déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande de la SAS Centre médical de la Vénerie tendant à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la rente invalidité ; - déclarer irrecevable car prescrite la demande de la SAS Centre médical de la Vénerie tendant à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la rente invalidité ; Á titre subsidiaire et au fond, au visa de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 du code de procédure civile, de : - constater qu'il ressort des conclusions médicales du docteur [M] que l'état de santé de Mme [F] ne répond pas à la définition légale de l'invalidité de 2ème catégorie ; - constater que Mme [F] a convenu de s'en remettre aux conclusions du docteur [M], dans le cadre du protocole qu'elle a régularisé le 30 décembre 2009, et de ne pas se prévaloir des décisions du régime de base ; En conséquence, de : - débouter la SAS centre médical de la Vénerie de l'intégralité de ses demandes ; Très subsidiairement, de : - constater qu'AG2R Prévoyance ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale formulée à titre subsidiaire par la SAS Centre médical de la Vénerie, le médecin expert devant alors avoir pour mission : * d'examiner Mme [F] * de dire si Mme [F] se trouve, depuis le 1er octobre 2009 et de façon continue, dans un état la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; - surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties ; A titre infiniment subsidiaire, de : - dire et juger qu'AG2R Prévoyance sera uniquement tenue au paiement des sommes dues en application du régime de prévoyance auquel la SAS Centre médical de la Vénerie a adhéré, pour une invalidité de catégorie 2, déduction faite des sommes déjà versées par l'institution de prévoyance au titre de la garantie invalidité catégorie 1 ; - limiter le montant de la condamnation, pour la période courant du 1er septembre 2009 au 30 juin 2020, à la somme de 29 793,66 euros ; - débouter la SAS Centre médical de la Vénerie du surplus de ses demandes ; En tout état de cause : - constater encore que la SAS Centre médical de la Vénerie ne prouve pas qu'AG2R PREVOYANCE aurait commis un abus de droit, ni l'existence d'un préjudice ; - débouter la SAS Centre médical de la Vénerie de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SAS Centre médical de la Vénerie à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par l'institution de prévoyance en cause d'appel et aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 11 octobre 2021.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle à titre liminaire que les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' ne la saisissent pas de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, lequel dispose par ailleurs en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur l'irrecevabilité de la demande de la SAS le Centre médical de la Vénerie AG2R Prévoyance fait valoir que la demande de paiement au profit de la SAS le Centre médical de la Vénerie est nouvelle en cause d'appel dès lors qu'en première instance l'appelante avait fait une demande en paiement, non pas à son profit, mais au bénéfice de Mme [F]. En réplique, l'appelante fait valoir qu'elle a un intérêt à agir pour obtenir le règlement des sommes réglées par ses soins à Mme [F] alors qu'elles auraient dues être réglées par l'intimée. SUR CE, Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise que : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent '. En application de l'article 84 §1 de la Convention collective sur l'hospitalisation privée qui stipule que : 'Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après', le Centre médical de la Vénerie est tenu de régler à Mme [F] les sommes qu'elle est en droit de réclamer au titre de son invalidité de 2ème catégorie. Suite au refus de prise en charge de l'invalidité de Mme [F] par l'AG2R, le Centre médical de la Vénerie, demandeur en première instance, a versé les sommes correspondantes à sa salariée pour couvrir son invalidité 2ème catégorie et sollicite à l'encontre d'AG2R le remboursement de la même somme pour la même cause à son bénéfice. Ainsi, la contestation soulevée tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Cette demande n'étant pas nouvelle en cause d'appel, le moyen d'irrecevabilité soulevé par AG2R sera rejeté. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action et fait valoir que le non respect des dispositions prévues par L 932-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la remise d'une notice d'information, rend inopposable le délai de prescription. L'intimée sollicite la confirmation du jugement. Elle considère que l'action en remboursement des sommes que l'appelante soutient avoir été contrainte d'avancer à sa salariée en application de l'article 84-1 de la Convention collective de l'hospitalisation privée demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Or, cette demande est prescrite. SUR CE, Les premiers juges ont estimé que l'action engagée par le Centre médical de la Vénerie était prescrite comme n'ayant pas été intentée dans le délai de deux ans de 'l'évènement qui lui donne naissance' et ont retenu comme point de départ de la prescription ' la notification par la CPAM à Mme [F] de son état d'invalidité de 1ère catégorie. Vu les deux arrêts rendus par la Cour de cassation dans cette affaire qui ont jugé que la prescription biennale de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale n'était pas opposable en raison de l'absence de mention du délai de prescription applicable dans l'avenant signé le 10 août 2009. Toute action découlant du contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L114-1 du code des assurances à l'exclusion de la prescription de droit commun. C'est donc vainement que AG2R invoque la prescription quinquennale de droit commun dans la mesure où elle ne trouve pas s'appliquer au cas d'espèce. Par conséquent, cette demande n'est pas prescrite et le jugement du 27 novembre 2013 sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement du Centre médical de la Vénerie. Sur le classement de Mme [F] en invalidité 2eme catégorie Le Centre médical de la Vénerie soutient que le classement de Mme [F] en invalidité 2eme catégorie par la CPAM s'impose à l'assureur qui ne pouvait estimer de son propre chef que l'intéressée relevait d'une catégorie inférieure. AG2R fait essentiellement valoir qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalidités 2ème catégorie correspondent à des 'invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque'.Or, les conclusions de l'expertise amiable contradictoire et l'analyse du médecin du travail de la société AG2R considèrent que Mme [F] peut exercer une activité à temps très partiel. Dès lors, le Centre médical de la Vénerie n'établit pas que sa salariée est absolument incapable d'exercer une activité professionnelle. SUR CE, Vu l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale qui définit l'invalidité 2eme catégorie ainsi qu'il suit : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque '. Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qui dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' Il n'est pas contesté qu'il convient de se reporter au code de la sécurité sociale pour définir les catégories d'invalidité. En l'espèce, les parties ont convenu d'une expertise médicale d'arbitrage réalisée le 26 février 2010 par le docteur [G] [M]. Il ressort notamment de cette expertise médicale que : * la date de consolidation est le 1er septembre 2009 ; * depuis cette date, Mme [F] est en invalidité 2ème catégorie ; * elle est apte à exercer une activité professionnelle à temps très partiel. Par conséquent, il résulte de cette expertise médicale que la possibilité d'une activité professionnelle très réduite n'est pas incompatible avec la définition légale de l'invalidité 2eme catégorie issue de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale. En réalisant cette expertise médicale contradictoire les parties ont souhaité avoir un avis définitif sur l'invalidité de Mme [F]. Dès lors, elles sont tenues par cette expertise et il convient de s'y reporter pour déterminer l'invalidité de Mme [F] nonobstant les examens médicaux antérieurs. Les parties ne contestent pas l'existence du contrat d'assurance duquel découle l'obligation pour AG2R de prendre en charge l'invalidité des salariés du Centre médical de la Vénerie. Sur le montant des demandes Le Centre médical de la Vénerie soutient que l'AG2R est redevable d'une pension de 2ème catégorie depuis le mois d'octobre 2009 et ce jusqu'au 62 ans de Mme [F]. Aux termes d'un décompte en date du 15 septembre 2021, il sollicite la somme de 44 012,73 euros au titre des sommes avancées à sa salariée. Pour déterminer le montant de l'indemnité dont est redevable AG2R, le Centre médical de la Vénerie prend en compte le salaire précédent le classement de Mme [F] en invalidité 1ère catégorie, soit celui de l'année 2006. En réplique, AG2R propose une somme de 29 793,66 euros au motif qu'il ne faut pas prendre en compte l'année précédent le classement en invalidité mais l'année précédent l'arrêt de travail initial. SUR CE, Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 cité ci-dessus, En l'espèce, il ressort de l'article 84-2 de la Convention collective de l'hospitalisation privée que 'l'assiette de calcul de cette garantie est constituée par le salaire brut moyen journalier (1/365) des 12 derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail'. Ainsi, conformément à l'article 84-2 de la Convention collective de l'hospitalisation privée, il y a donc lieu de prendre en compte, ainsi que le soutient AG2R, comme salaire de référence la moyenne du salaire brut des 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail initial (soit de mai 2002 à avril 2003) qui s'établit à 1332,94 euros. Le contrat prévoit que le montant de la garantie est de '30% du salaire de référence en complément des prestations versées par la Sécurité Sociale'. Par conséquent, la rente mensuelle pour une invalidité de 2ème catégorie est de 399,88 euros (30% X 1 332,94). Selon les calculs effectués par AG2R, non contestés par l'intimée, et déduction faite des sommes déjà versées au titre de l'invalidité 1ère catégorie, la somme qui est due au titre de l'invalidité 2ème catégorie est de 29 793,66 euros. Il convient de condamner la société AG2R au paiement de cette somme au Centre médical de la Vénerie. Sur la demande de dommages et intérêts Le Centre médical de la Vénerie demande la condamnation de la compagnie AG2R à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. En réplique, AG2R fait valoir que le Centre médical de la Vénerie n'apporte pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de cette prétendue résistance abusive. SUR CE, L'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive est notamment conditionnée à la preuve d'un préjudice. En l'espèce, la résistance abusive n'est pas sérieusement motivée par le Centre médical de la Vénerie qui ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par le Centre médical de la Vénerie dont il sera débouté. Sur la demande d'expertise médicale Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise médicale dont l'appelante sera déboutée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le Centre médical de la Vénerie à payer 1.500 euros à AG2R Prévoyance au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. AG2R, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer au Centre médical de la Vénerie, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande du Centre médical de la Vénerie et condamné le Centre médical de la Vénerie à payer 1 500 euros à AG2R au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - déboute AG2R de ses fins de non recevoir tirées de la demande nouvelle en cause d'appel et de la prescription ; - condamne AG2R à payer au Centre médical de la Vénerie la somme de 29 793,66 euros au titre du classement de Mme [F] en invalidité 2ème catégorie, - condamne AG2R à payer au Centre médical de la Vénerie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. - rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 JUIN 2022 (n° 2022/ 128 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07144 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2YT Sur renvoi après cassation selon arrêt rendu le 8 décembre 2016, qui a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la Cour d'appel de BOURGES (RG N° 14/00573) sur appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de NEVERS (RG N° 12/01004) et désigné la Cour d'appel d'ORLEANS comme juridiction de renvoi. Sur renvoi après Cassation (pourvoi N° RG n° F19-13.329) selon arrêt rendu le 5 mars 2020 par la 2ème Chambre civile, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la Cour d'appel d'ORLEANS (RG N° 17/00250)et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de PARIS. APPELANTE S.A.S. LA SOCIETE CENTRE MEDICAL DE LA VENERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Château de la Vénerie 58210 CHAMPLEMY Immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 631 880 374 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de Me Emmanuelle POURRAT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE AG2R PREVOYANCE anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE, Institution de prévoyance régie par l'article L931-1 et suivant du code de la sécurité sociale.prise en la personne de de son représentant légal. 14-16 boulevard Malesherbe 75379 PARIS CEDEX 08 prise en son établissement situé 40 avenue Edmond Esmonin 38100 GRENOBLE Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 assisté de Me Sylvain REBOUL, SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Mme Laurence FAIVRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Champeau Renault dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. ********* EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS le Centre médical de la Vénerie est un établissement de soins de suite et de réadaptation. Les relations de travail y sont régies par la Convention collective de l'hospitalisation privée dont l'article 84 §l prévoit que l'employeur est tenu de faire bénéficier ses salariés d'un régime de prévoyance couvrant notamment le risque 'inva1idité'. C'est à ce titre que la SAS le Centre médical de la Vénerie a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de l'institution Prémalliance Prévoyance à effet du 1er janvier 1969, laquelle a été absorbée par AG2R Prévoyance. Mme [F], née le 24 janvier 1963, a été engagée par le Centre médical de la Vénerie le 9 décembre 1989. Le 21 janvier 2007 elle a été classée en invalidité 1ère catégorie par la CPAM. Le 4 août 2009, Mme [F] a été de nouveau examinée par le médecin conseil de la CPAM qui lui a notifié son passage en invalidité 2ème catégorie avec attribution de la pension correspondante à effet du 1er septembre 2009. Le 26 octobre 2009, Premalliance Prévoyance, devenue AG2R Prévoyance, a informé la salariée que suite à un nouvel examen médical pratiqué par le médecin conseil de AG2R, elle considérait que l'état de santé de Mme [F] justifiait un classement en invalidité 1ère catégorie. Suite à un protocole d'accord signé par Prémalliance Prévoyance et Mme [F] le 11 janvier 2010, une expertise médicale d'arbitrage a été réalisée le 26 février 2010 par le docteur [M]. Suite à cette expertise, Premalliance Prévoyance a maintenu sa décision considérant que l'état de la salariée relevait d'une invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 21 août 2012, la SAS le Centre médical de la Vénerie a assigné l'institution AG2R Prévoyance devant le tribunal de grande instance de NEVERS. Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal, a : - déclaré irrecevable l'action intentée par la SAS le Centre médical de la Vénerie comme étant prescrite ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SAS le Centre médical de la Vénerie à payer à l'institution AG2R Prévoyance, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SAS le Centre médical de la Vénerie aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître CLEME. Le Centre médical de la Vénerie a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de BOURGES du 09 avril 2015. Un pourvoi a été formé et par arrêt du 8 décembre 2016, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt déféré. C'est dans ces conditions que la SAS le Centre médical de la Vénerie a saisi la cour d'appel d'ORLEANS désignée comme juridiction de renvoi. Par arrêt du 10 décembre 2018, la cour d'appel d'ORLEANS, a : - confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de NEVERS et, y ajoutant, a : - condamné la société le Centre médical de la Vénerie à verser à la société AG2R Réunica Prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Centre médical de la Vénerie a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'ORLEANS ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de PARIS ; - condamné la société AG2R Réunica Prévoyance aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par la société AG2R Réunica Prévoyance et l'a condamnée à payer à la société le Centre médical de la Vénerie la somme de 3 000 euros. Par déclaration électronique du 20 mars 2020, enregistrée au greffe le 11 juin 2020, la SAS le Centre médical de la Vénerie a saisi la cour d'appel de PARIS désignée comme juridiction de renvoi. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, le Centre médical de la Vénerie demande à la cour, au visa de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, des arrêts de la Cour de cassation des 8 décembre 2016 et 5 mars 2020, des articles 84 et suivants de la Convention collective de l'hospitalisation privée et des pièces versées aux débats, de : - dire et juger la SAS Centre médical de Vénerie recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement du 27 novembre 2013 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SAS Centre médical de la Vénerie ; Et statuant au fond : - juger que AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance devra prendre en charge au titre de l'invalidité 2ème catégorie Mme [J] [F] aussi longtemps que celle-ci sera classée comme telle par la CPAM ; - juger que cette prise en charge est due à compter du 1er octobre 2009 ; - condamner AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance à rembourser à la SAS Centre médical de la Vénerie la somme de 44.012,73 euros dont elle a fait l'avance selon décompte au 15 septembre 2021 ; - condamner AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance à régler à la SAS Centre médical de la Vénerie la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Subsidiairement : - ordonner avant dire droit une expertise médicale de Mme [F] afin de déterminer au sens des dispositions du code de la sécurité sociale de quelle catégorie relève son invalidité ; En tout état de cause : - condamner AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BLD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance à régler à la SAS Centre médical de la Vénerie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, l'intimée AG2R demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de : A titre principal, - déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande de la SAS Centre médical de la Vénerie tendant à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la rente invalidité ; - déclarer irrecevable car prescrite la demande de la SAS Centre médical de la Vénerie tendant à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la rente invalidité ; Á titre subsidiaire et au fond, au visa de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 du code de procédure civile, de : - constater qu'il ressort des conclusions médicales du docteur [M] que l'état de santé de Mme [F] ne répond pas à la définition légale de l'invalidité de 2ème catégorie ; - constater que Mme [F] a convenu de s'en remettre aux conclusions du docteur [M], dans le cadre du protocole qu'elle a régularisé le 30 décembre 2009, et de ne pas se prévaloir des décisions du régime de base ; En conséquence, de : - débouter la SAS centre médical de la Vénerie de l'intégralité de ses demandes ; Très subsidiairement, de : - constater qu'AG2R Prévoyance ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale formulée à titre subsidiaire par la SAS Centre médical de la Vénerie, le médecin expert devant alors avoir pour mission : * d'examiner Mme [F] * de dire si Mme [F] se trouve, depuis le 1er octobre 2009 et de façon continue, dans un état la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; - surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties ; A titre infiniment subsidiaire, de : - dire et juger qu'AG2R Prévoyance sera uniquement tenue au paiement des sommes dues en application du régime de prévoyance auquel la SAS Centre médical de la Vénerie a adhéré, pour une invalidité de catégorie 2, déduction faite des sommes déjà versées par l'institution de prévoyance au titre de la garantie invalidité catégorie 1 ; - limiter le montant de la condamnation, pour la période courant du 1er septembre 2009 au 30 juin 2020, à la somme de 29 793,66 euros ; - débouter la SAS Centre médical de la Vénerie du surplus de ses demandes ; En tout état de cause : - constater encore que la SAS Centre médical de la Vénerie ne prouve pas qu'AG2R PREVOYANCE aurait commis un abus de droit, ni l'existence d'un préjudice ; - débouter la SAS Centre médical de la Vénerie de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SAS Centre médical de la Vénerie à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par l'institution de prévoyance en cause d'appel et aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 11 octobre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle à titre liminaire que les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' ne la saisissent pas de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, lequel dispose par ailleurs en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur l'irrecevabilité de la demande de la SAS le Centre médical de la Vénerie AG2R Prévoyance fait valoir que la demande de paiement au profit de la SAS le Centre médical de la Vénerie est nouvelle en cause d'appel dès lors qu'en première instance l'appelante avait fait une demande en paiement, non pas à son profit, mais au bénéfice de Mme [F]. En réplique, l'appelante fait valoir qu'elle a un intérêt à agir pour obtenir le règlement des sommes réglées par ses soins à Mme [F] alors qu'elles auraient dues être réglées par l'intimée. SUR CE, Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise que : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent '. En application de l'article 84 §1 de la Convention collective sur l'hospitalisation privée qui stipule que : 'Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après', le Centre médical de la Vénerie est tenu de régler à Mme [F] les sommes qu'elle est en droit de réclamer au titre de son invalidité de 2ème catégorie. Suite au refus de prise en charge de l'invalidité de Mme [F] par l'AG2R, le Centre médical de la Vénerie, demandeur en première instance, a versé les sommes correspondantes à sa salariée pour couvrir son invalidité 2ème catégorie et sollicite à l'encontre d'AG2R le remboursement de la même somme pour la même cause à son bénéfice. Ainsi, la contestation soulevée tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Cette demande n'étant pas nouvelle en cause d'appel, le moyen d'irrecevabilité soulevé par AG2R sera rejeté. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action et fait valoir que le non respect des dispositions prévues par L 932-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la remise d'une notice d'information, rend inopposable le délai de prescription. L'intimée sollicite la confirmation du jugement. Elle considère que l'action en remboursement des sommes que l'appelante soutient avoir été contrainte d'avancer à sa salariée en application de l'article 84-1 de la Convention collective de l'hospitalisation privée demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Or, cette demande est prescrite. SUR CE, Les premiers juges ont estimé que l'action engagée par le Centre médical de la Vénerie était prescrite comme n'ayant pas été intentée dans le délai de deux ans de 'l'évènement qui lui donne naissance' et ont retenu comme point de départ de la prescription ' la notification par la CPAM à Mme [F] de son état d'invalidité de 1ère catégorie. Vu les deux arrêts rendus par la Cour de cassation dans cette affaire qui ont jugé que la prescription biennale de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale n'était pas opposable en raison de l'absence de mention du délai de prescription applicable dans l'avenant signé le 10 août 2009. Toute action découlant du contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L114-1 du code des assurances à l'exclusion de la prescription de droit commun. C'est donc vainement que AG2R invoque la prescription quinquennale de droit commun dans la mesure où elle ne trouve pas s'appliquer au cas d'espèce. Par conséquent, cette demande n'est pas prescrite et le jugement du 27 novembre 2013 sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement du Centre médical de la Vénerie. Sur le classement de Mme [F] en invalidité 2eme catégorie Le Centre médical de la Vénerie soutient que le classement de Mme [F] en invalidité 2eme catégorie par la CPAM s'impose à l'assureur qui ne pouvait estimer de son propre chef que l'intéressée relevait d'une catégorie inférieure. AG2R fait essentiellement valoir qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalidités 2ème catégorie correspondent à des 'invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque'.Or, les conclusions de l'expertise amiable contradictoire et l'analyse du médecin du travail de la société AG2R considèrent que Mme [F] peut exercer une activité à temps très partiel. Dès lors, le Centre médical de la Vénerie n'établit pas que sa salariée est absolument incapable d'exercer une activité professionnelle. SUR CE, Vu l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale qui définit l'invalidité 2eme catégorie ainsi qu'il suit : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque '. Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qui dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' Il n'est pas contesté qu'il convient de se reporter au code de la sécurité sociale pour définir les catégories d'invalidité. En l'espèce, les parties ont convenu d'une expertise médicale d'arbitrage réalisée le 26 février 2010 par le docteur [G] [M]. Il ressort notamment de cette expertise médicale que : * la date de consolidation est le 1er septembre 2009 ; * depuis cette date, Mme [F] est en invalidité 2ème catégorie ; * elle est apte à exercer une activité professionnelle à temps très partiel. Par conséquent, il résulte de cette expertise médicale que la possibilité d'une activité professionnelle très réduite n'est pas incompatible avec la définition légale de l'invalidité 2eme catégorie issue de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale. En réalisant cette expertise médicale contradictoire les parties ont souhaité avoir un avis définitif sur l'invalidité de Mme [F]. Dès lors, elles sont tenues par cette expertise et il convient de s'y reporter pour déterminer l'invalidité de Mme [F] nonobstant les examens médicaux antérieurs. Les parties ne contestent pas l'existence du contrat d'assurance duquel découle l'obligation pour AG2R de prendre en charge l'invalidité des salariés du Centre médical de la Vénerie. Sur le montant des demandes Le Centre médical de la Vénerie soutient que l'AG2R est redevable d'une pension de 2ème catégorie depuis le mois d'octobre 2009 et ce jusqu'au 62 ans de Mme [F]. Aux termes d'un décompte en date du 15 septembre 2021, il sollicite la somme de 44 012,73 euros au titre des sommes avancées à sa salariée. Pour déterminer le montant de l'indemnité dont est redevable AG2R, le Centre médical de la Vénerie prend en compte le salaire précédent le classement de Mme [F] en invalidité 1ère catégorie, soit celui de l'année 2006. En réplique, AG2R propose une somme de 29 793,66 euros au motif qu'il ne faut pas prendre en compte l'année précédent le classement en invalidité mais l'année précédent l'arrêt de travail initial. SUR CE, Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 cité ci-dessus, En l'espèce, il ressort de l'article 84-2 de la Convention collective de l'hospitalisation privée que 'l'assiette de calcul de cette garantie est constituée par le salaire brut moyen journalier (1/365) des 12 derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail'. Ainsi, conformément à l'article 84-2 de la Convention collective de l'hospitalisation privée, il y a donc lieu de prendre en compte, ainsi que le soutient AG2R, comme salaire de référence la moyenne du salaire brut des 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail initial (soit de mai 2002 à avril 2003) qui s'établit à 1332,94 euros. Le contrat prévoit que le montant de la garantie est de '30% du salaire de référence en complément des prestations versées par la Sécurité Sociale'. Par conséquent, la rente mensuelle pour une invalidité de 2ème catégorie est de 399,88 euros (30% X 1 332,94). Selon les calculs effectués par AG2R, non contestés par l'intimée, et déduction faite des sommes déjà versées au titre de l'invalidité 1ère catégorie, la somme qui est due au titre de l'invalidité 2ème catégorie est de 29 793,66 euros. Il convient de condamner la société AG2R au paiement de cette somme au Centre médical de la Vénerie. Sur la demande de dommages et intérêts Le Centre médical de la Vénerie demande la condamnation de la compagnie AG2R à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. En réplique, AG2R fait valoir que le Centre médical de la Vénerie n'apporte pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de cette prétendue résistance abusive. SUR CE, L'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive est notamment conditionnée à la preuve d'un préjudice. En l'espèce, la résistance abusive n'est pas sérieusement motivée par le Centre médical de la Vénerie qui ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par le Centre médical de la Vénerie dont il sera débouté. Sur la demande d'expertise médicale Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise médicale dont l'appelante sera déboutée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le Centre médical de la Vénerie à payer 1.500 euros à AG2R Prévoyance au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. AG2R, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer au Centre médical de la Vénerie, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande du Centre médical de la Vénerie et condamné le Centre médical de la Vénerie à payer 1 500 euros à AG2R au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - déboute AG2R de ses fins de non recevoir tirées de la demande nouvelle en cause d'appel et de la prescription ; - condamne AG2R à payer au Centre médical de la Vénerie la somme de 29 793,66 euros au titre du classement de Mme [F] en invalidité 2ème catégorie, - condamne AG2R à payer au Centre médical de la Vénerie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. - rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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