notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 juin 2022, n° 21/03736

AutreDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 





Le 16 janvier 2010, l'URSSAF du Loiret a notifié à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [6] un redressement de 23 116 euros correspondant aux cotisations d'assurance chômage calculées sur les rémunérations versées aux formateurs occasionnels au cours de l'année 2018.



Après mise en demeure du 12 avril 2010, Pôle emploi centre a délivré, le 16 décembre 2010, à la S.A.R.L. [6] une contrainte pour le paiement de cette somme outre une majoration de retard et une déduction.



Le 29 décembre 2010, la S.A.R.L. [6] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance d'Orléans.



Par ordonnance du 5 juin 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé la nullité de l'opposition formée par un avocat d'un barreau établi auprès d'un autre tribunal, la S.A.R.L. [6] n'ayant constitué un avocat inscrit au barreau d'Orléans que le 21 novembre 2011.



La cour d'appel d'Orléans, par arrêt rendu le 20 février 2013, a confirmé en toutes ses dispositions cette décision.



Le tribunal de grande instance d'Orléans, par jugement du 10 décembre 2013, a constaté l'extinction de l'instance. Par courrier officiel du 20 janvier 2014, le conseil de la S.A.R.L. [6] a indiqué ne pas interjeter appel du jugement informant qu'une nouvelle opposition avait interrompu le délai de forclusion.



Suivant nouvelle opposition formée le 24 janvier 2014, la S.A.R.L. [6] a attrait Pôle emploi devant le tribunal de grande instance d'Orléans.



Par jugement contradictoire du 31 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans a :



- déclaré irrecevable l'opposition formée le 24 janvier 2014,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes plus amples ou contraires, 

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la S.A.R.L. [6] à verser à Pôle emploi centre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la S.A.R.L. [6] aux dépens de l'instance,

- accordé à la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) Luguet Da Costa le bénéficie de la faculté prévue par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par arrêt rendu le 26 mars 2019, la cour d'appel d'Orléans a :



- confirmé le jugement entrepris,

- débouté la S.A.R.L. [6] et l'institution nationale publique Pôle emploi de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. [6] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par arrêt du 4 mars 2021, la Cour de cassation a : 



- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles,

- condamné Pôle emploi aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Pôle emploi à payer à la S.A.R.L. [6] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.



Pour statuer ainsi, elle retient que pour déclarer irrecevable comme hors délai l'opposition formée le 24 janvier 2014 contre la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par Pôle emploi, l'arrêt juge que le défaut de saisine régulière du tribunal résultant de la nullité de l'acte d'opposition formée le 23 décembre 2010, constitue une fin de non recevoir et que les dispositions de l'article 2241 du code civil ne sont pas applicables en cette hypothèse, et qu'en se déterminant ainsi, alors que l'opposition à contrainte formée par un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal saisi, affecte cette opposition d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité, et interrompt le délai de forclusion, la cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile et l'article 2241 du code civil .



La S.A.R.L. [6] a saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration du 11 juin 2021.



Par dernières conclusions notifiées le 02 mars 2022, la S.A.R.L. [6] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement rendu le 31 mai 2017 en toutes ses dispositions, 



Puis statuant à nouveau, de :

- juger que l'opposition formée le 24 janvier 2014 est recevable, 

- annuler la contrainte du 16 décembre 2010 délivrée à la S.A.R.L. [6] par Pôle emploi relative au paiement des cotisations d'assurance chômage de 23 116,00 euros calculées sur les rémunérations versées en 2008 aux formateurs occasionnels,

- débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Pôle emploi à payer à la S.A.R.L. [6] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Pôle emploi en tous les dépens de première instance et d'appel.



Par d'uniques conclusions notifiées le 18 mars 2022, Pôle emploi demande de :



-déclarer l'Institution Pôle emploi recevable et bien fondée en ses écritures. 

 

Et, y faisant droit, 

- dire et juger que la SARL [6] est mal fondée en son appel dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 31 mai 2017 (RG N° 14/00342), comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions, et l'en débouter. 

- dire et juger que la deuxième opposition à contrainte, formée le 24 janvier 2014 par la SARL [6], est irrecevable, pour être tardive, l'effet interruptif du délai d'opposition né de la première opposition en date du 23 décembre 2010, déclarée nulle par l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2012, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 20 février 2013, étant non avenue par suite du désistement d'instance de la SARL [6] ayant conduit le tribunal de grande instance d'Orléans à constater l'extinction de la première instance par jugement du 10 décembre 2013. 

 

En conséquence, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SARL [6] irrecevable en son opposition à contrainte formée le 24 janvier 2014, comme en ses autres dispositions. 

 

Subsidiairement, 

- déclarer la SARL [6] mal fondée en son opposition à contrainte formée le 24 janvier 2014 et la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions. 

 

- condamner la SARL [6] à payer à l'Institution Pôle emploi la somme de 24.941,40 euros, comprenant la somme de 23.116 euros due au titre des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS et celle de 2.267,40 euros due au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard échues depuis la mise en demeure du 12 avril 2010. 

 

En tout état de cause, 

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la SARL [6] à payer à l'Institution Pôle emploi la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner la SARL [6] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, en application de l'article R. 5422-15 (ancien) du code du travail et de l'article 696 du code de procédure civile. 

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Motifs

SUR CE, LA COUR, 





La recevabilité de l'opposition formée le 24 janvier 2014



La société [6] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette opposition irrecevable. À l'appui, elle fait valoir que celle-ci est recevable puisque la précédente instance ne s'est jamais éteinte sur un prétendu désistement, même implicite, de sa part.



Elle soutient qu'il est également inopérant pour Pôle Emploi de prétendre que si la demande de la société [6] n'avait pas été analysée comme un désistement, le Tribunal de grande instance n'aurait pas pu constater l'extinction de l'instance mais constater qu'il n'était pas régulièrement saisi.

Selon elle en effet, l'annulation préalable de l'opposition à contrainte l'a fait rétroactivement disparaître de telle sorte que le tribunal n'est donc pas saisi. Elle en déduit que la juridiction ne peut que constater l'extinction de l'instance.



Elle ajoute que l'opposition est recevable puisque la précédente instance a bien interrompu le délai de prescription et que c'est donc sur la base d'une opposition à contrainte jugée nulle, mais interruptive de prescription, qu'elle a présenté dans les délais une nouvelle opposition à contrainte.



Elle en infère que c'est donc à tort que le premier juge a fait courir le délai de recours à compter du prononcé du jugement et non à compter de sa notification à partie.



Enfin, elle se prévaut de l'arrêt rendu le 04 mars 2021par la Cour de cassation qui a jugé que l'opposition à contrainte formée par un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal saisi, affecte cette opposition d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité, et interrompt le délai de forclusion.



Pôle emploi sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé l'opposition irrecevable. À l'appui, il fait valoir que par jugement du 10 décembre 2013 (Pièce adverse n° 19), le tribunal de grande instance d'Orléans a fait droit à la demande de la société [6] et a "constaté l'extinction de l'instance". 

 

Il rappelle que, selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation . 

 





Il observe qu'au cas particulier, l'instance sur la première opposition à contrainte ne s'est pas éteinte par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation mais que le constat de son extinction est intervenu à la demande de la SARL [6], laquelle a expressément demandé au tribunal de grande instance d'Orléans de prononcer l'extinction de l'instance en cours. 

 

Il en déduit qu' en l'espèce, l'instance ayant donné lieu au jugement du 10 décembre 2013 (Pièce adverse n° 19) s'est éteinte par l'effet d'un désistement d'instance, le constat de son extinction étant intervenu à la demande de la SARL [6]. 



Quant au courrier produit en pièce adverse n° 24, il réplique qu'il est postérieur au jugement du 10 décembre 2013 constatant l'extinction de l'instance et que les écritures régularisées par la SARL [6] ayant conduit au jugement du 10 décembre 2013 (Pièce adverse n° 26), ne précisaient aucunement que cette dernière entendait réitérer son opposition à contrainte.



Il réplique par ailleurs que si la société [6] soutient que l'annulation préalable de l'opposition à contrainte l'a fait rétroactivement disparaître de telle sorte que le tribunal n'est donc pas saisi et que la juridiction ne peut en pareil cas que constater l'extinction de l'instance, un tel raisonnement est pour le moins curieux car si l'on doit considérer que le tribunal n'est pas saisi, il est difficilement concevable que celui-ci puisse constater quoi que ce soit, notamment l'extinction de l'instance. 



Appréciation de la cour



En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et ce même lorsqu'un acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.



En l'espèce, bien que nulle pour avoir été formée par un avocat d'un barreau établi auprès d'un autre tribunal, l'opposition à contrainte du 29 décembre 2010 a interrompu le délai de prescription de 15 jours dans lequel doivent être formées les oppositions à contrainte délivrées par Pôle emploi.



Toutefois, en application de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance d'Orléans a constaté l'extinction de l'instance introduite par l'opposition du 29 décembre 2010 de sorte qu'un nouveau délai de 15 jours à commencer à courir à compter de ce jugement si bien que la seconde opposition formée le 24 janvier 2014 est bien irrecevable pour l'avoir été au-delà de ce délai de 15 jours.



Il convient de rappeler que le tribunal de grande instance d'Orléans, par son jugement du 10 décembre 2013 n'a fait que constater à cette date l'extinction de l'instance. Il ne s'agit donc pas d'un jugement déclaratif de droit qui acquiert force exécutoire après expiration du délai de recours. Par surcroît, il l'a fait à la demande de la Société [6] ainsi qu'il en résulte de ses conclusions du 2 avril 2013. Celle-ci s'est donc bien désistée de l'instance introduite par l'opposition du 29 décembre 2010 même si son courrier du 25 janvier 2014 établit qu'elle n'avait pas l'intention de se désister de son action.



Quand bien même l'opposition du 29 décembre 2010 était-elle nulle, elle n'en a pas moins noué un lien juridique d'instance qui imposait au tribunal de grande instance d'Orléans de vider sa saisine, ce qu'il a fait par son jugement du 10 décembre 2013 en constatant l'extinction de cette instance à la demande de la Société [6].



Cette analyse est au demeurant conforme à un arrêt, publié au bulletin, de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-11.238, F-P+B) qui a cassé un arrêt de cour d'appel pour avoir violé l'article 2242 du code civil, l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à une audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produisant ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résultait d'un jugement ayant constaté la péremption de ce commandement.



Le jugement du 31 mai 2017 du tribunal de grande instance d'Orléans sera donc confirmé en toutes ses dispositions. C'est le lieu de rappeler que, comme l'a exactement décidé le jugement déféré, l'opposition étant déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, la contrainte comportant en elle-même tous les effets d'un jugement conformément aux dispositions de l'article L 5422-16 du code du travail.



En tant que partie perdante tenue aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance cassée, la société [6] sera déboutée de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera sur ce même fondement à Pôle emploi une indemnité complémentaire de 2000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Orléans,



Et, y ajoutant,



DÉBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



La CONDAMNE à payer à ce titre à Pôle emploi une indemnité complémentaire de 2000 euros,



CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens en ce compris ceux de l'instance cassée.





- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Conseiller,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section 







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 88B





DU 07 JUIN 2022





N° RG 21/03736

N° Portalis DBV3-V-B7F-USCI





AFFAIRE :



S.A.R.L. [6]

C/

Organisme POLE EMPLOI CENTRE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS

N° Chambre : 

N° Section : 

N° RG : 14/00342



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 





à : 



- Me Jérémy DUCLOS,



-la SELARL JRF & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.2) du 04 mars 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS le 26 mars 2019, dont le délibéré a été prorogé le 31 mai 2022, les parties en ayant été avisées. 



S.A.R.L. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 - N° du dossier 2021062

Me Jean-Christophe CASADEI de la SCP CASADEI-JUNG & Associés, avocat - barreau d'ORLÉANS





****************



DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



PÔLE EMPLOI CENTRE 

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220191





****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE 





Le 16 janvier 2010, l'URSSAF du Loiret a notifié à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [6] un redressement de 23 116 euros correspondant aux cotisations d'assurance chômage calculées sur les rémunérations versées aux formateurs occasionnels au cours de l'année 2018.



Après mise en demeure du 12 avril 2010, Pôle emploi centre a délivré, le 16 décembre 2010, à la S.A.R.L. [6] une contrainte pour le paiement de cette somme outre une majoration de retard et une déduction.



Le 29 décembre 2010, la S.A.R.L. [6] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance d'Orléans.



Par ordonnance du 5 juin 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé la nullité de l'opposition formée par un avocat d'un barreau établi auprès d'un autre tribunal, la S.A.R.L. [6] n'ayant constitué un avocat inscrit au barreau d'Orléans que le 21 novembre 2011.



La cour d'appel d'Orléans, par arrêt rendu le 20 février 2013, a confirmé en toutes ses dispositions cette décision.



Le tribunal de grande instance d'Orléans, par jugement du 10 décembre 2013, a constaté l'extinction de l'instance. Par courrier officiel du 20 janvier 2014, le conseil de la S.A.R.L. [6] a indiqué ne pas interjeter appel du jugement informant qu'une nouvelle opposition avait interrompu le délai de forclusion.



Suivant nouvelle opposition formée le 24 janvier 2014, la S.A.R.L. [6] a attrait Pôle emploi devant le tribunal de grande instance d'Orléans.



Par jugement contradictoire du 31 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans a :



- déclaré irrecevable l'opposition formée le 24 janvier 2014,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes plus amples ou contraires, 

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la S.A.R.L. [6] à verser à Pôle emploi centre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la S.A.R.L. [6] aux dépens de l'instance,

- accordé à la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) Luguet Da Costa le bénéficie de la faculté prévue par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par arrêt rendu le 26 mars 2019, la cour d'appel d'Orléans a :



- confirmé le jugement entrepris,

- débouté la S.A.R.L. [6] et l'institution nationale publique Pôle emploi de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. [6] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par arrêt du 4 mars 2021, la Cour de cassation a : 



- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles,

- condamné Pôle emploi aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Pôle emploi à payer à la S.A.R.L. [6] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.



Pour statuer ainsi, elle retient que pour déclarer irrecevable comme hors délai l'opposition formée le 24 janvier 2014 contre la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par Pôle emploi, l'arrêt juge que le défaut de saisine régulière du tribunal résultant de la nullité de l'acte d'opposition formée le 23 décembre 2010, constitue une fin de non recevoir et que les dispositions de l'article 2241 du code civil ne sont pas applicables en cette hypothèse, et qu'en se déterminant ainsi, alors que l'opposition à contrainte formée par un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal saisi, affecte cette opposition d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité, et interrompt le délai de forclusion, la cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile et l'article 2241 du code civil .



La S.A.R.L. [6] a saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration du 11 juin 2021.



Par dernières conclusions notifiées le 02 mars 2022, la S.A.R.L. [6] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement rendu le 31 mai 2017 en toutes ses dispositions, 



Puis statuant à nouveau, de :

- juger que l'opposition formée le 24 janvier 2014 est recevable, 

- annuler la contrainte du 16 décembre 2010 délivrée à la S.A.R.L. [6] par Pôle emploi relative au paiement des cotisations d'assurance chômage de 23 116,00 euros calculées sur les rémunérations versées en 2008 aux formateurs occasionnels,

- débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Pôle emploi à payer à la S.A.R.L. [6] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Pôle emploi en tous les dépens de première instance et d'appel.



Par d'uniques conclusions notifiées le 18 mars 2022, Pôle emploi demande de :



-déclarer l'Institution Pôle emploi recevable et bien fondée en ses écritures. 

 

Et, y faisant droit, 

- dire et juger que la SARL [6] est mal fondée en son appel dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 31 mai 2017 (RG N° 14/00342), comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions, et l'en débouter. 

- dire et juger que la deuxième opposition à contrainte, formée le 24 janvier 2014 par la SARL [6], est irrecevable, pour être tardive, l'effet interruptif du délai d'opposition né de la première opposition en date du 23 décembre 2010, déclarée nulle par l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2012, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 20 février 2013, étant non avenue par suite du désistement d'instance de la SARL [6] ayant conduit le tribunal de grande instance d'Orléans à constater l'extinction de la première instance par jugement du 10 décembre 2013. 

 

En conséquence, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SARL [6] irrecevable en son opposition à contrainte formée le 24 janvier 2014, comme en ses autres dispositions. 

 

Subsidiairement, 

- déclarer la SARL [6] mal fondée en son opposition à contrainte formée le 24 janvier 2014 et la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions. 

 

- condamner la SARL [6] à payer à l'Institution Pôle emploi la somme de 24.941,40 euros, comprenant la somme de 23.116 euros due au titre des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS et celle de 2.267,40 euros due au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard échues depuis la mise en demeure du 12 avril 2010. 

 

En tout état de cause, 

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la SARL [6] à payer à l'Institution Pôle emploi la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner la SARL [6] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, en application de l'article R. 5422-15 (ancien) du code du travail et de l'article 696 du code de procédure civile. 

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. 





SUR CE, LA COUR, 





La recevabilité de l'opposition formée le 24 janvier 2014



La société [6] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette opposition irrecevable. À l'appui, elle fait valoir que celle-ci est recevable puisque la précédente instance ne s'est jamais éteinte sur un prétendu désistement, même implicite, de sa part.



Elle soutient qu'il est également inopérant pour Pôle Emploi de prétendre que si la demande de la société [6] n'avait pas été analysée comme un désistement, le Tribunal de grande instance n'aurait pas pu constater l'extinction de l'instance mais constater qu'il n'était pas régulièrement saisi.

Selon elle en effet, l'annulation préalable de l'opposition à contrainte l'a fait rétroactivement disparaître de telle sorte que le tribunal n'est donc pas saisi. Elle en déduit que la juridiction ne peut que constater l'extinction de l'instance.



Elle ajoute que l'opposition est recevable puisque la précédente instance a bien interrompu le délai de prescription et que c'est donc sur la base d'une opposition à contrainte jugée nulle, mais interruptive de prescription, qu'elle a présenté dans les délais une nouvelle opposition à contrainte.



Elle en infère que c'est donc à tort que le premier juge a fait courir le délai de recours à compter du prononcé du jugement et non à compter de sa notification à partie.



Enfin, elle se prévaut de l'arrêt rendu le 04 mars 2021par la Cour de cassation qui a jugé que l'opposition à contrainte formée par un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal saisi, affecte cette opposition d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité, et interrompt le délai de forclusion.



Pôle emploi sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé l'opposition irrecevable. À l'appui, il fait valoir que par jugement du 10 décembre 2013 (Pièce adverse n° 19), le tribunal de grande instance d'Orléans a fait droit à la demande de la société [6] et a "constaté l'extinction de l'instance". 

 

Il rappelle que, selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation . 

 





Il observe qu'au cas particulier, l'instance sur la première opposition à contrainte ne s'est pas éteinte par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation mais que le constat de son extinction est intervenu à la demande de la SARL [6], laquelle a expressément demandé au tribunal de grande instance d'Orléans de prononcer l'extinction de l'instance en cours. 

 

Il en déduit qu' en l'espèce, l'instance ayant donné lieu au jugement du 10 décembre 2013 (Pièce adverse n° 19) s'est éteinte par l'effet d'un désistement d'instance, le constat de son extinction étant intervenu à la demande de la SARL [6]. 



Quant au courrier produit en pièce adverse n° 24, il réplique qu'il est postérieur au jugement du 10 décembre 2013 constatant l'extinction de l'instance et que les écritures régularisées par la SARL [6] ayant conduit au jugement du 10 décembre 2013 (Pièce adverse n° 26), ne précisaient aucunement que cette dernière entendait réitérer son opposition à contrainte.



Il réplique par ailleurs que si la société [6] soutient que l'annulation préalable de l'opposition à contrainte l'a fait rétroactivement disparaître de telle sorte que le tribunal n'est donc pas saisi et que la juridiction ne peut en pareil cas que constater l'extinction de l'instance, un tel raisonnement est pour le moins curieux car si l'on doit considérer que le tribunal n'est pas saisi, il est difficilement concevable que celui-ci puisse constater quoi que ce soit, notamment l'extinction de l'instance. 



Appréciation de la cour



En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et ce même lorsqu'un acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.



En l'espèce, bien que nulle pour avoir été formée par un avocat d'un barreau établi auprès d'un autre tribunal, l'opposition à contrainte du 29 décembre 2010 a interrompu le délai de prescription de 15 jours dans lequel doivent être formées les oppositions à contrainte délivrées par Pôle emploi.



Toutefois, en application de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance d'Orléans a constaté l'extinction de l'instance introduite par l'opposition du 29 décembre 2010 de sorte qu'un nouveau délai de 15 jours à commencer à courir à compter de ce jugement si bien que la seconde opposition formée le 24 janvier 2014 est bien irrecevable pour l'avoir été au-delà de ce délai de 15 jours.



Il convient de rappeler que le tribunal de grande instance d'Orléans, par son jugement du 10 décembre 2013 n'a fait que constater à cette date l'extinction de l'instance. Il ne s'agit donc pas d'un jugement déclaratif de droit qui acquiert force exécutoire après expiration du délai de recours. Par surcroît, il l'a fait à la demande de la Société [6] ainsi qu'il en résulte de ses conclusions du 2 avril 2013. Celle-ci s'est donc bien désistée de l'instance introduite par l'opposition du 29 décembre 2010 même si son courrier du 25 janvier 2014 établit qu'elle n'avait pas l'intention de se désister de son action.



Quand bien même l'opposition du 29 décembre 2010 était-elle nulle, elle n'en a pas moins noué un lien juridique d'instance qui imposait au tribunal de grande instance d'Orléans de vider sa saisine, ce qu'il a fait par son jugement du 10 décembre 2013 en constatant l'extinction de cette instance à la demande de la Société [6].



Cette analyse est au demeurant conforme à un arrêt, publié au bulletin, de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-11.238, F-P+B) qui a cassé un arrêt de cour d'appel pour avoir violé l'article 2242 du code civil, l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à une audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produisant ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résultait d'un jugement ayant constaté la péremption de ce commandement.



Le jugement du 31 mai 2017 du tribunal de grande instance d'Orléans sera donc confirmé en toutes ses dispositions. C'est le lieu de rappeler que, comme l'a exactement décidé le jugement déféré, l'opposition étant déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, la contrainte comportant en elle-même tous les effets d'un jugement conformément aux dispositions de l'article L 5422-16 du code du travail.



En tant que partie perdante tenue aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance cassée, la société [6] sera déboutée de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera sur ce même fondement à Pôle emploi une indemnité complémentaire de 2000 euros.





PAR CES MOTIFS 





La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Orléans,



Et, y ajoutant,



DÉBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



La CONDAMNE à payer à ce titre à Pôle emploi une indemnité complémentaire de 2000 euros,



CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens en ce compris ceux de l'instance cassée.





- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Conseiller,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2242, code du travail L5422-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-12T15:38:16.884Z.