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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 7 juin 2022, n° 21/00337

AutreDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Exposé du litige

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DECISION :



En 1992, M. et Mme [E] et [K] [O], habitant déjà [Localité 3], ont acquis une maison ancienne dans la même commune, [Adresse 8], ce qui les a rendu voisins de l'exploitation agricole des consorts [M] exploitée sous forme de Gaec (le Gaec [M] ).



A partir d'un courrier du 31 octobre 2013, M. et Mme [O] ne sont plaint d'un excès de bruit provenant de l'exploitation de champignons lancée par leur voisin à partir de l'été 2012 en remplacement de la culture des endives, surtout des bruits provenant du hangar, de ses groupes froids et de ses frigos, et de sa plate-forme où étaient conditionnés les bacs à champignons.



De nombreux courriers ont été écrits, Mme [O] indiquant que sa santé en souffrait considérablement, aux consorts [M], mais aussi à la mairie, à la sous-préfecture, à l'ARS. 



Le maire est intervenu, les bruits ont baissé, mais pas, selon M. et Mme [O], les principaux.



M. [M] a fait réaliser un diagnostic sonore chez les époux [O] et une étude de mesures correctives par l'agence de [Localité 6] de la société Acoustibel, laquelle a conclu à des mesures acoustiques non conformes et a préconisé un certain nombre de correctifs dont la mise de la plate-forme sous hangar isolé. 



Par acte du 22 septembre 2016, faute d'obtenir satisfaction, M. et Mme [O] ont assigné le Gaec [M] devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de condamnation de celui-ci, sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, à leur payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et à 'mettre en oeuvre les préconisations de l'agence Acoustibel pour le traitement de l'activité sur la plate-forme dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 € par jour de retard'.



Une médiation a été acceptée et a échoué.



Le Gaec [M] a fait faire certains des travaux recommandés par Acoustibel en 2017-2018, dont la construction d' une paroi anti-bruit le long de la plate-forme côté [O].



Le dossier a été réinscrit au rôle du tribunal.



Le Gaec [M] a fait une demande reconventionnelle en dommages et intérêts (10 000 €) sur le même fondement des troubles anormaux de voisinage.



Par jugement du 9 décembre 2020, dont le Gaec [M] a relevé appel, le tribunal a :



-déclaré le Gaec [M] responsable pour troubles anormaux de voisinage,

-condamné celui-ci à payer aux époux [O] la somme de 4 000 € de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts,

-condamné celui-ci à 'mettre en oeuvre les préconisations du rapport du 1er avril 2015 de l'agence Acoustibel pour le traitement de l'activité sur la plate-forme dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision', sous astreinte de 200 € par jour de retard,

-s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

-condamné le Gaec [M] aux dépens et à une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-assorti la décision de l' exécution provisoire sur les dommages et intérêts, les dépens et l'article 700.



La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. 



Vu les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par M. et Mme [O] le 24 février 2022 visant à la confirmation complète et entière du jugement.



Vu les conclusions n°3 notifiées par le Gaec [M] le 27 décembre 2021 sollicitant l' infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes des époux [O] et l'accueil de leur demande reconventionnelle pour préjudice moral (10 000 €).



L'instruction a été clôturée le 2 mars 2022.

Motifs

MOTIFS



Les parties se réfèrent dans les même termes à la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage et conviennent que celle-ci peut advenir sans faute, la cour n' y revient pas, sauf à préciser que le dépassement des normes acoustiques qui font être exposées ci-dessous ne franchit pas nécessairement le seuil du troubles de voisinage sauf à avoir la durée, la répétition, l'intensité visés par l'article L.1334-31 du code de la santé publique.





1. Sur l'application de la règle de l'antériorité.



Le Gaec [M] continue en appel à insiter sur l'illégitimité de l'action des époux [O] au regard de l'antériorité 'sur cinq générations' de leur activité agricole ou d' élevage.



Cette régle, posée à l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, devenu L.113-8 depuis le 01 juillet 2021 avec la recodification issue de l' ordonnance du 29 janvier 2020 est ainsi énoncée:



'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'



Les époux [O], déjà propriétaire à [Localité 3] d'une maison, plus éloignée, ont fait leur acquisition en 1992 et leurs premières plaintes, courtoises et précises au demeurant, commencent en octobre 2013 et mettent en cause la nouvelle culture des champignons entreprise par les consorts [M] sur leur propriété de [Adresse 8], situé à cinq-six mètres en face de chez eux, sur la plate-forme qui est devant le hangar de production des champignons.



Cette plate-forme est situé à 20 m de la maison des époux [O] (voir plan de l'étude [Localité 7], pièces GAEC 44, page 6) et le hangar où sont situés les cellules de cultures avec leur frigo et leurs groupes froids est en face à 5, 5 m de l'autre côté d' une ruelle.



Peu importe l'exploitation sur le site de la [Localité 5], éloignée, qui n'est pas en cause dans les nuisances. 





L'exploitation agricole poursuivie 'depuis cinq générations', était devenue un élevage, puis s'est convertie à la culture des endives, puis à la culture des champignons bruns de Paris, 'en 2009", selon l'exposé fait par le Gaec [M] lui-même (conclusions, page 6).



Cette culture sur ce site a commencé à partir l'été 2012 selon les premiers courriers des époux [O] qui décrivent d'abord l'arrachage du lierre sur le bâtiment en mauvais état et le débarras des montagnes de barquettes.



Il n'est pas douteux en tout cas que c'est cette nouvelle activité qui est la source des principaux bruits dont se plaignent les époux [O] à partir d'octobre 2013:



- bruits de démarrage et de manoeuvre du ou des charriots élévateurs, parfois appelé 'Manitou', qui prennent et manoeuvrent les supports métalliques sur lesquels les bacs de culture sont installés, 

-bruits des raclettes métalliques, 

-fonctionnement du groupe électrogène l'hiver pendant la périodes des heures de pointe (19 jours à 22 jours selon les écrits),

- nettoyage de la zone au nettoyeur à haute pression, 

-manipulations des bacs de terreaux, positionnement sur les supports métalliques, éclats de voix des employés, 

-bruits des frigos,

-bruits des moteurs des chambres frigorifiques, ou 'groupes froids' des cellulles 1 à 3 et surtout 4 et 5, moteurs 'qui ont été ajoutés ou changés' par rapport à l'ancienne exploitation d'endives selon le premier courrier [O], du 31 octobre 2013, pièce 3.



Le sifflement aigû d'un frigo est dénoncé comme récent.



'Depuis que l'activité a changé le bruit ne fait que croître et nous devons admettre qu'il influe sur notre santé' (idem).



Le Gaec [M] a changé d'activité pour une activité plus sonore et ne peut donc revendiquer aucune antériorité par rapport aux époux [O] du point de vue de ce type de trouble (cf. la jurisprudence citée note 31 sous l'article 651 du code civil Dalloz).



Au demeurant, comme le note le premier juge, l'antériorité cesse d'être un fait justificatif, lorsque l'activité, comme c'est le cas, ne respecte plus les dispositions légisdlatives et réglemnatires (cf. note 30, idem).



Sur ce point, donc, le jugement doit être confirmé. 



2. Sur le niveau des nuisances sonores avant les mesures prises en 2018 par le Gaec [M].



2.1. Le fonctionnement des installations de l'exploitation agricole Gaec [M] est soumis à la réglementation sur la protection contre le bruit, définie par le décret du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et inséré au code de la santé publique.



Le Gaec [M] prétend relever d'un arrété préfectoral du 20 juin 2015 qui énoucerait des normes plus souples, mais sans produire cet arrêté, y compris en appel. A bon droit le premier juge a-t-il noté, outre l'absence de justification, que cet arrêté ne saurait déroger aux normes réglementaires du code de la santé publique.



Les deux études acoustiques qui ont été faites à la demande du Gaec [M], celle d'Acoustibel en avril 2015 et celle du cabinet Routier en décembre 2011, se réfèrent d'ailleurs à cette réglementation et à ces normes.



Le décret fixe les émergences maximales à respecter en limite de propriété riveraine.



L'émergence que l'on mesure au droit des tiers correspond àla différence entre le bruit ambiant, lorsque les installations sont en fonctionnement, et le bruit résiduel, lorsqu'elles sont à l'arrêt.



Il convient d'exposer complètement la réglementation en elle-même (création du décret n°2006-1099 du 31 août 2006, version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017), c'est la cour qui souligne pour en dégager le sens utile.



Article R.1334-31:



Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.



Article R.1334-32 :



Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 [|chantiers et travaux publics et privés] ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.



Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.



Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.



Article R.1334-33 (émergence globale):



L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.



Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :



1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;



2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;



3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;



4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;



5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;



6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;



7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.





Article R.1334-34 (émergence spectrale) :



L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.



Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.



Les mesures faites par le cabinet Acoustibel ont effectivement, comme le relève le premier juge, mis en évidence des répercussions sonores particulièrement importantes au domicile de M. et Mme [O], aux points Z1 (pignon de l'habitation) et Z2 (terrasse de l'habitation).



D'après le spécialiste, en fonction des bruits ambiants et des normes rappelées ci-dessus, le bruit ne doit pas dépasser 41, 5 dbA dans l'habitation et sur la terrasse de jour et 27, 5 ou 28, 5 dbA la nuit.



Les chiffres cités dans les nombreux tableaux du rapport, pages 11 à 16, montrent presque partout des non-conformités importantes ainsi résumées page 17 :



'Les émergences maximales autorisées de jour ne sont pas respectées dans l'habitation du seul fait du fonctionnement des frigos et des groupes froids, et lorsque le travail se fait sur la plate-forme cette non-conformité atteint la terrasse.



Les émergences maximales de nuit ne sont pas respectées du seul fait dufonctionnement des groupes froids et des frigos, encore plus lorsque fonctionne le groupe électrogène.'



On peut reprendre les conclusions concrètes du rapport, exposées page 23 :



Le groupe électrogène est la source sonore largement la plus imporante au point Z1. 'Son traitement est indispensable',



-le travail sur la plate-forme, en période de jour uniquement par hypothèse, est la source sonore largement prépondérante au point Z2. 'La mise en place de protections vis-à-vis de son activité est indispensable',



- les groupes froids des cellules 4 et 5 d'une part et les groupes froids des cellules 1 à 3 d'autre part ont un impact équivalent aux points Z1 et Z2. 'Le traitement d'un seul de ces ensembles ne suffirait pas',



- les frigos ont un impact sonore plus importants sur la terrasse.



Les mesures du cabinet Acoustibel sont appuyées par celles du BET Acoutisque Duclos (pièce [O] 35) demandé par les époux [O], qui note en particulier que les 'émergences sont très élevées, principalement dans les fréquences médiums (500, 1000 et 2000 Hz).'



La réalité des excès de bruits résulte également des nombreuses attestations produites par les époux [O] (pièces 23 à27, 29 à 34, 38, 41), lesquelles évoquent des employés qui parlent très fort, qui claquent des tubes métalliques, des vrombissements du moteur du chariot élévateur, des bruits des bacs en plastiques, du 'vacarme', du fracas', 'le bruit permament des ventilateurs', 'des accélarations', 'd'incessants va-et-vient', 'des raclements'.



La circonstance que les époux [C] (pièce Gaec 39) indiquent en 2016 que les bruits ne les dérangent pas, notant au passage que le bruit du moteur électrogène a cessé -ce qui est exact-, ne peut contredire ces témoignages nombreux, alors que les époux [C] habitent plus loin (voir plan en pièce Gaec 3). 



Elle est également corroborée par le constat d' huissier de Maître [X], huissier de justice à [Localité 4], pour des mesures du 6 janvier 2016 et du 11 février 2016, qui notent un volume sonore stable de 45 à 55 db dans l'habitation ou sur la terrasse, voire 62 ou 70 db quand le Manitou est en action.



Comme le rélève pertinemment le premier juge pour conclure à bon droit à l'existence d'un trouble de voisinage, ces troubles sonores existent tout au long de la journée, sauf le dimanche et les jours fériés (conclusions [O], page ), 'et même 7j/7 et 24h/24 s'agissant de certains équipements comme le groupe électrogène -désormais périmé-, les frigos et les groupes froids des cellules 4 et 5".





Mme [O] justifie avoir ressenti des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et des difficultés caractérielles constatés par son médecin en janvier 2016 (pièces [O] 28). En mai 2021, elle consultait un psychologue sur une névrose traumatique liée à des nuisances sonores (pièce 58).



Il s'agit bien d'un bruit excessif en durée, en répétition et en intensité au sens de l'article R.1334-31 du code de la santé publique.



Ces éléments doivent conduire à retenir l'existence d'un trouble passé de voisinage et doit conduire la juridiction d'appel à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Gaec [M] à payer la somme de 4 000 € de dommages et intérêts aux époux [O] et à le confirmer également en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du Gaec [M] pour un harcèlement injustifié, supposé se transformer en trouble de voisinage. La juridiction ajoutera à cet égard que les courriers de M. et Mme [O] sont particulièrement courtois et précis, qu'ils ont laissé bien du temps au Gaec, et cherchent une solution amiable.





3. Sur la persistance d'un trouble de voisinage après 2018.



Le tribunal a également condamné le Gaec [M] à 'mettre en oeuvre les préconisations du rapport du 1er avril 2015 de l'agence Acoustibel pour le traitement de l'activité sur la plate-forme dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision', sous astreinte de 200 € par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte; contre quoi s'éleve l'appelant, le Gaec [M].



Celui-ci expose, factures à l'appui, avoir pris un certains nombre de mesures contre l'excès de bruit lui ayant fait débourser pour plus de 64 000 € de travaux:



-remplacement du groupe électrogène en 2013, puis abandon de son usage qui était lié à un contrat heures de pointe avec EDF.



La disparition du bruit lié au groupe électrogène est explicitement admise par les époux [O] et se trouvait déjà mentionné dans l'attestation de M. et Mme [C] de 2016.



-installation et mise à l'arrêt depuis 2015 pour éviter tous bruits des ventilations des salles de forçage 4 et 5 et retrait des gaz frigorifiques dans les groupes froids,



-bouchage des accès des groupes froids selon les préconisations de l'étude Acoustibel,



-construction en 2018 d'un mur acoutique 'dépassant les préconisations de l'étude Acoustibel',



-remplacement en 2018 des chariots élévateurs thermiques par un chariot élévateur électrique 'avec mât amortisseur de chocs pour éviter les claquements de bac et supprimer tout bruit de moteur des engins chariot élévateur',



-raclettes métalliques remplacées par des nouvelles raclettes en PVC 'plus silencieuses',



-usage réduit du nettoyeur haute-pression par une utilisation seulement à partir de 8 heures du matin.



Les époux [O] reconnaissent dans leurs écritures la réalité de ces travaux ou mesures et admettent un réel progrès dans la diminution des nuisances sonores.



Il se plaignent aujourd'hui des phénomènes suivants (conclusions page 20), ce qui les conduit à maintenir leur demande d'exécution sous astreinte :



-des accélérations du Manitou,

-des claquements de bacs en plastiques,

-des bruits de tubes métalliques trainés sur le ciment,

-d'éclats de voix,

-du bruit du karcher,

-du bruit des chambres froides.



Il y a donc effectivement une nette amélioration. 



L'arrêt des bruits de ventilation des chambres froides des cellules 4 et 5 a conduit àsupprimer totalement la source de bruit correspondante. Le groupe électrogène ne fonctionne plus. Le Manitou a un moteur électrique moins bruyant. Les chambres froides ont reçu une isolation. Un mur anti-bruit, certes imparfait, a été édifié et diminue globalement les bruits qui émanent du travail manuel de la plate-forme.

 

Les époux [O] produisent un nouveau constat de la SCP Dallennes et Gavois, pour des mesures en date des 15 avril 2021 et 19 avril 2021. 



Le 12 avril 2019, l'huissier de justice relève 3 bruits excessifs: pour le fonctionnement du karcher, des bruits métalliques (qui correpondent à des manipulations des chariots métalliques), le fonctionnement du Manitou. 



Le 19 avril, il n'entend que des bruits de voiture, de tondeuse et le chant des oiseaux. 



Ces bruits ponctuels, certes désagréables, ne constituent pas le 'bruit particulier (qui) ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme', prohibé par l'article 1334-31 précité.



De son côté, le Gaec [M] a fait réaliser une nouvelle étude acoustique en novembre et décembre 2021 par la Sarl Routier environnement dont les résultats corroborent cette nette amélioration. Le spécialiste a pris ses mesures à 1 m de la plate-forme et derrière le mutr anti-bruit qu'il situe à 21 m de l'habitation des [O] (photo aérienne, page 6), en certifiant que 'l'ensemble des équipements générateurs de bruits pour l'installation était (donc) en fonctionnement représentatif'.



Il conclut que 'l'ensemble des tonalités marquées est conforme à la réglementation du bruit de voisinage', que 'le bruit ambiant au niveau du tiers serait de 34 dbA, donc inférieur au bruit résiduel' avec une émergence dans la norme. Pour lui, 'l'installation du mur anti-bruit permet un abattement de 16, 4 dbA'.



Certes, cette étude n'est pas contradictoire et n'a pas l'ampleur de l'étude d'Acoustibel d'avril 2015, toutefois les époux [O] pouvaient y répliquer en sollicitant une expertise judiciaire ce qu'ils n' ont pas fait.



Elle corrobore la nette amélioration admise par eux et résultant également a contrario de leur constat d' huissier, qui fait que la cour estime qu' il serait désormais injustifié de conclure avec certitude à la persistance d'un trouble caractérisé de voisinage et de reprendre la condamnation à accomplir, sous astreinte, toutes les préconisations du rapport Acoustibel et notamment la construction d' un hangar muni d'isolant au-dessus de la plate-forme.



Sur ce point, donc, le jugement doit être infirmé. 



Le Gaec [M], à l'origine des nuisances sonores et qui n'a gain de cause que partiellement en appel, sera condamné aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 000 € aux époux [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 9 décembre 2020 en ce qu'il a :



-déclaré le Gaec [M] responsable de troubles anormaux de voisinage,

-condamné celui-ci à payer aux époux [O] la somme de 4 000 € de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts,

-condamné le Gaec [M] aux dépens et à une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-assorti la décision de l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts, les dépens et l'article 700.



Infirme le même jugement en ce qu'il a :



-condamné le Gaec [M] à 'mettre en oeuvre les préconisations du rapport du 1er avril 2015 de l'agence Acoustibel pour le traitement de l'activité sur la plate-forme dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision', sous astreinte de 200 € par jour de retard et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,



Statuant à nouveau, déboute M. et Mme [E] et [K] [O] de leur demande afférente,



Condamne le Gaec [M] aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 000 € à M. et Mme [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. 







LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET 

N°





G.A.E.C. [M]





C/



[O]

[O]



 



















































































VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00337 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H65C 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



G.A.E.C. [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [U] [M], domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau de PARIS





APPELANTE



ET



Monsieur [E] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [K] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés et plaidant par Me Anne Sophie CHARTRELLE de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS





INTIMES



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 05 avril 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.



Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



PRONONCÉ :



Le 07 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.





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DECISION :



En 1992, M. et Mme [E] et [K] [O], habitant déjà [Localité 3], ont acquis une maison ancienne dans la même commune, [Adresse 8], ce qui les a rendu voisins de l'exploitation agricole des consorts [M] exploitée sous forme de Gaec (le Gaec [M] ).



A partir d'un courrier du 31 octobre 2013, M. et Mme [O] ne sont plaint d'un excès de bruit provenant de l'exploitation de champignons lancée par leur voisin à partir de l'été 2012 en remplacement de la culture des endives, surtout des bruits provenant du hangar, de ses groupes froids et de ses frigos, et de sa plate-forme où étaient conditionnés les bacs à champignons.



De nombreux courriers ont été écrits, Mme [O] indiquant que sa santé en souffrait considérablement, aux consorts [M], mais aussi à la mairie, à la sous-préfecture, à l'ARS. 



Le maire est intervenu, les bruits ont baissé, mais pas, selon M. et Mme [O], les principaux.



M. [M] a fait réaliser un diagnostic sonore chez les époux [O] et une étude de mesures correctives par l'agence de [Localité 6] de la société Acoustibel, laquelle a conclu à des mesures acoustiques non conformes et a préconisé un certain nombre de correctifs dont la mise de la plate-forme sous hangar isolé. 



Par acte du 22 septembre 2016, faute d'obtenir satisfaction, M. et Mme [O] ont assigné le Gaec [M] devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de condamnation de celui-ci, sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, à leur payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et à 'mettre en oeuvre les préconisations de l'agence Acoustibel pour le traitement de l'activité sur la plate-forme dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 € par jour de retard'.



Une médiation a été acceptée et a échoué.



Le Gaec [M] a fait faire certains des travaux recommandés par Acoustibel en 2017-2018, dont la construction d' une paroi anti-bruit le long de la plate-forme côté [O].



Le dossier a été réinscrit au rôle du tribunal.



Le Gaec [M] a fait une demande reconventionnelle en dommages et intérêts (10 000 €) sur le même fondement des troubles anormaux de voisinage.



Par jugement du 9 décembre 2020, dont le Gaec [M] a relevé appel, le tribunal a :



-déclaré le Gaec [M] responsable pour troubles anormaux de voisinage,

-condamné celui-ci à payer aux époux [O] la somme de 4 000 € de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts,

-condamné celui-ci à 'mettre en oeuvre les préconisations du rapport du 1er avril 2015 de l'agence Acoustibel pour le traitement de l'activité sur la plate-forme dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision', sous astreinte de 200 € par jour de retard,

-s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

-condamné le Gaec [M] aux dépens et à une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-assorti la décision de l' exécution provisoire sur les dommages et intérêts, les dépens et l'article 700.



La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. 



Vu les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par M. et Mme [O] le 24 février 2022 visant à la confirmation complète et entière du jugement.



Vu les conclusions n°3 notifiées par le Gaec [M] le 27 décembre 2021 sollicitant l' infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes des époux [O] et l'accueil de leur demande reconventionnelle pour préjudice moral (10 000 €).



L'instruction a été clôturée le 2 mars 2022. 



MOTIFS



Les parties se réfèrent dans les même termes à la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage et conviennent que celle-ci peut advenir sans faute, la cour n' y revient pas, sauf à préciser que le dépassement des normes acoustiques qui font être exposées ci-dessous ne franchit pas nécessairement le seuil du troubles de voisinage sauf à avoir la durée, la répétition, l'intensité visés par l'article L.1334-31 du code de la santé publique.





1. Sur l'application de la règle de l'antériorité.



Le Gaec [M] continue en appel à insiter sur l'illégitimité de l'action des époux [O] au regard de l'antériorité 'sur cinq générations' de leur activité agricole ou d' élevage.



Cette régle, posée à l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, devenu L.113-8 depuis le 01 juillet 2021 avec la recodification issue de l' ordonnance du 29 janvier 2020 est ainsi énoncée:



'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'



Les époux [O], déjà propriétaire à [Localité 3] d'une maison, plus éloignée, ont fait leur acquisition en 1992 et leurs premières plaintes, courtoises et précises au demeurant, commencent en octobre 2013 et mettent en cause la nouvelle culture des champignons entreprise par les consorts [M] sur leur propriété de [Adresse 8], situé à cinq-six mètres en face de chez eux, sur la plate-forme qui est devant le hangar de production des champignons.



Cette plate-forme est situé à 20 m de la maison des époux [O] (voir plan de l'étude [Localité 7], pièces GAEC 44, page 6) et le hangar où sont situés les cellules de cultures avec leur frigo et leurs groupes froids est en face à 5, 5 m de l'autre côté d' une ruelle.



Peu importe l'exploitation sur le site de la [Localité 5], éloignée, qui n'est pas en cause dans les nuisances. 





L'exploitation agricole poursuivie 'depuis cinq générations', était devenue un élevage, puis s'est convertie à la culture des endives, puis à la culture des champignons bruns de Paris, 'en 2009", selon l'exposé fait par le Gaec [M] lui-même (conclusions, page 6).



Cette culture sur ce site a commencé à partir l'été 2012 selon les premiers courriers des époux [O] qui décrivent d'abord l'arrachage du lierre sur le bâtiment en mauvais état et le débarras des montagnes de barquettes.



Il n'est pas douteux en tout cas que c'est cette nouvelle activité qui est la source des principaux bruits dont se plaignent les époux [O] à partir d'octobre 2013:



- bruits de démarrage et de manoeuvre du ou des charriots élévateurs, parfois appelé 'Manitou', qui prennent et manoeuvrent les supports métalliques sur lesquels les bacs de culture sont installés, 

-bruits des raclettes métalliques, 

-fonctionnement du groupe électrogène l'hiver pendant la périodes des heures de pointe (19 jours à 22 jours selon les écrits),

- nettoyage de la zone au nettoyeur à haute pression, 

-manipulations des bacs de terreaux, positionnement sur les supports métalliques, éclats de voix des employés, 

-bruits des frigos,

-bruits des moteurs des chambres frigorifiques, ou 'groupes froids' des cellulles 1 à 3 et surtout 4 et 5, moteurs 'qui ont été ajoutés ou changés' par rapport à l'ancienne exploitation d'endives selon le premier courrier [O], du 31 octobre 2013, pièce 3.



Le sifflement aigû d'un frigo est dénoncé comme récent.



'Depuis que l'activité a changé le bruit ne fait que croître et nous devons admettre qu'il influe sur notre santé' (idem).



Le Gaec [M] a changé d'activité pour une activité plus sonore et ne peut donc revendiquer aucune antériorité par rapport aux époux [O] du point de vue de ce type de trouble (cf. la jurisprudence citée note 31 sous l'article 651 du code civil Dalloz).



Au demeurant, comme le note le premier juge, l'antériorité cesse d'être un fait justificatif, lorsque l'activité, comme c'est le cas, ne respecte plus les dispositions légisdlatives et réglemnatires (cf. note 30, idem).



Sur ce point, donc, le jugement doit être confirmé. 



2. Sur le niveau des nuisances sonores avant les mesures prises en 2018 par le Gaec [M].



2.1. Le fonctionnement des installations de l'exploitation agricole Gaec [M] est soumis à la réglementation sur la protection contre le bruit, définie par le décret du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et inséré au code de la santé publique.



Le Gaec [M] prétend relever d'un arrété préfectoral du 20 juin 2015 qui énoucerait des normes plus souples, mais sans produire cet arrêté, y compris en appel. A bon droit le premier juge a-t-il noté, outre l'absence de justification, que cet arrêté ne saurait déroger aux normes réglementaires du code de la santé publique.



Les deux études acoustiques qui ont été faites à la demande du Gaec [M], celle d'Acoustibel en avril 2015 et celle du cabinet Routier en décembre 2011, se réfèrent d'ailleurs à cette réglementation et à ces normes.



Le décret fixe les émergences maximales à respecter en limite de propriété riveraine.



L'émergence que l'on mesure au droit des tiers correspond àla différence entre le bruit ambiant, lorsque les installations sont en fonctionnement, et le bruit résiduel, lorsqu'elles sont à l'arrêt.



Il convient d'exposer complètement la réglementation en elle-même (création du décret n°2006-1099 du 31 août 2006, version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017), c'est la cour qui souligne pour en dégager le sens utile.



Article R.1334-31:



Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.



Article R.1334-32 :



Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 [|chantiers et travaux publics et privés] ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.



Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.



Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.



Article R.1334-33 (émergence globale):



L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.



Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :



1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;



2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;



3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;



4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;



5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;



6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;



7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.





Article R.1334-34 (émergence spectrale) :



L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.



Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.



Les mesures faites par le cabinet Acoustibel ont effectivement, comme le relève le premier juge, mis en évidence des répercussions sonores particulièrement importantes au domicile de M. et Mme [O], aux points Z1 (pignon de l'habitation) et Z2 (terrasse de l'habitation).



D'après le spécialiste, en fonction des bruits ambiants et des normes rappelées ci-dessus, le bruit ne doit pas dépasser 41, 5 dbA dans l'habitation et sur la terrasse de jour et 27, 5 ou 28, 5 dbA la nuit.



Les chiffres cités dans les nombreux tableaux du rapport, pages 11 à 16, montrent presque partout des non-conformités importantes ainsi résumées page 17 :



'Les émergences maximales autorisées de jour ne sont pas respectées dans l'habitation du seul fait du fonctionnement des frigos et des groupes froids, et lorsque le travail se fait sur la plate-forme cette non-conformité atteint la terrasse.



Les émergences maximales de nuit ne sont pas respectées du seul fait dufonctionnement des groupes froids et des frigos, encore plus lorsque fonctionne le groupe électrogène.'



On peut reprendre les conclusions concrètes du rapport, exposées page 23 :



Le groupe électrogène est la source sonore largement la plus imporante au point Z1. 'Son traitement est indispensable',



-le travail sur la plate-forme, en période de jour uniquement par hypothèse, est la source sonore largement prépondérante au point Z2. 'La mise en place de protections vis-à-vis de son activité est indispensable',



- les groupes froids des cellules 4 et 5 d'une part et les groupes froids des cellules 1 à 3 d'autre part ont un impact équivalent aux points Z1 et Z2. 'Le traitement d'un seul de ces ensembles ne suffirait pas',



- les frigos ont un impact sonore plus importants sur la terrasse.



Les mesures du cabinet Acoustibel sont appuyées par celles du BET Acoutisque Duclos (pièce [O] 35) demandé par les époux [O], qui note en particulier que les 'émergences sont très élevées, principalement dans les fréquences médiums (500, 1000 et 2000 Hz).'



La réalité des excès de bruits résulte également des nombreuses attestations produites par les époux [O] (pièces 23 à27, 29 à 34, 38, 41), lesquelles évoquent des employés qui parlent très fort, qui claquent des tubes métalliques, des vrombissements du moteur du chariot élévateur, des bruits des bacs en plastiques, du 'vacarme', du fracas', 'le bruit permament des ventilateurs', 'des accélarations', 'd'incessants va-et-vient', 'des raclements'.



La circonstance que les époux [C] (pièce Gaec 39) indiquent en 2016 que les bruits ne les dérangent pas, notant au passage que le bruit du moteur électrogène a cessé -ce qui est exact-, ne peut contredire ces témoignages nombreux, alors que les époux [C] habitent plus loin (voir plan en pièce Gaec 3). 



Elle est également corroborée par le constat d' huissier de Maître [X], huissier de justice à [Localité 4], pour des mesures du 6 janvier 2016 et du 11 février 2016, qui notent un volume sonore stable de 45 à 55 db dans l'habitation ou sur la terrasse, voire 62 ou 70 db quand le Manitou est en action.



Comme le rélève pertinemment le premier juge pour conclure à bon droit à l'existence d'un trouble de voisinage, ces troubles sonores existent tout au long de la journée, sauf le dimanche et les jours fériés (conclusions [O], page ), 'et même 7j/7 et 24h/24 s'agissant de certains équipements comme le groupe électrogène -désormais périmé-, les frigos et les groupes froids des cellules 4 et 5".





Mme [O] justifie avoir ressenti des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et des difficultés caractérielles constatés par son médecin en janvier 2016 (pièces [O] 28). En mai 2021, elle consultait un psychologue sur une névrose traumatique liée à des nuisances sonores (pièce 58).



Il s'agit bien d'un bruit excessif en durée, en répétition et en intensité au sens de l'article R.1334-31 du code de la santé publique.



Ces éléments doivent conduire à retenir l'existence d'un trouble passé de voisinage et doit conduire la juridiction d'appel à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Gaec [M] à payer la somme de 4 000 € de dommages et intérêts aux époux [O] et à le confirmer également en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du Gaec [M] pour un harcèlement injustifié, supposé se transformer en trouble de voisinage. La juridiction ajoutera à cet égard que les courriers de M. et Mme [O] sont particulièrement courtois et précis, qu'ils ont laissé bien du temps au Gaec, et cherchent une solution amiable.





3. Sur la persistance d'un trouble de voisinage après 2018.



Le tribunal a également condamné le Gaec [M] à 'mettre en oeuvre les préconisations du rapport du 1er avril 2015 de l'agence Acoustibel pour le traitement de l'activité sur la plate-forme dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision', sous astreinte de 200 € par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte; contre quoi s'éleve l'appelant, le Gaec [M].



Celui-ci expose, factures à l'appui, avoir pris un certains nombre de mesures contre l'excès de bruit lui ayant fait débourser pour plus de 64 000 € de travaux:



-remplacement du groupe électrogène en 2013, puis abandon de son usage qui était lié à un contrat heures de pointe avec EDF.



La disparition du bruit lié au groupe électrogène est explicitement admise par les époux [O] et se trouvait déjà mentionné dans l'attestation de M. et Mme [C] de 2016.



-installation et mise à l'arrêt depuis 2015 pour éviter tous bruits des ventilations des salles de forçage 4 et 5 et retrait des gaz frigorifiques dans les groupes froids,



-bouchage des accès des groupes froids selon les préconisations de l'étude Acoustibel,



-construction en 2018 d'un mur acoutique 'dépassant les préconisations de l'étude Acoustibel',



-remplacement en 2018 des chariots élévateurs thermiques par un chariot élévateur électrique 'avec mât amortisseur de chocs pour éviter les claquements de bac et supprimer tout bruit de moteur des engins chariot élévateur',



-raclettes métalliques remplacées par des nouvelles raclettes en PVC 'plus silencieuses',



-usage réduit du nettoyeur haute-pression par une utilisation seulement à partir de 8 heures du matin.



Les époux [O] reconnaissent dans leurs écritures la réalité de ces travaux ou mesures et admettent un réel progrès dans la diminution des nuisances sonores.



Il se plaignent aujourd'hui des phénomènes suivants (conclusions page 20), ce qui les conduit à maintenir leur demande d'exécution sous astreinte :



-des accélérations du Manitou,

-des claquements de bacs en plastiques,

-des bruits de tubes métalliques trainés sur le ciment,

-d'éclats de voix,

-du bruit du karcher,

-du bruit des chambres froides.



Il y a donc effectivement une nette amélioration. 



L'arrêt des bruits de ventilation des chambres froides des cellules 4 et 5 a conduit àsupprimer totalement la source de bruit correspondante. Le groupe électrogène ne fonctionne plus. Le Manitou a un moteur électrique moins bruyant. Les chambres froides ont reçu une isolation. Un mur anti-bruit, certes imparfait, a été édifié et diminue globalement les bruits qui émanent du travail manuel de la plate-forme.

 

Les époux [O] produisent un nouveau constat de la SCP Dallennes et Gavois, pour des mesures en date des 15 avril 2021 et 19 avril 2021. 



Le 12 avril 2019, l'huissier de justice relève 3 bruits excessifs: pour le fonctionnement du karcher, des bruits métalliques (qui correpondent à des manipulations des chariots métalliques), le fonctionnement du Manitou. 



Le 19 avril, il n'entend que des bruits de voiture, de tondeuse et le chant des oiseaux. 



Ces bruits ponctuels, certes désagréables, ne constituent pas le 'bruit particulier (qui) ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme', prohibé par l'article 1334-31 précité.



De son côté, le Gaec [M] a fait réaliser une nouvelle étude acoustique en novembre et décembre 2021 par la Sarl Routier environnement dont les résultats corroborent cette nette amélioration. Le spécialiste a pris ses mesures à 1 m de la plate-forme et derrière le mutr anti-bruit qu'il situe à 21 m de l'habitation des [O] (photo aérienne, page 6), en certifiant que 'l'ensemble des équipements générateurs de bruits pour l'installation était (donc) en fonctionnement représentatif'.



Il conclut que 'l'ensemble des tonalités marquées est conforme à la réglementation du bruit de voisinage', que 'le bruit ambiant au niveau du tiers serait de 34 dbA, donc inférieur au bruit résiduel' avec une émergence dans la norme. Pour lui, 'l'installation du mur anti-bruit permet un abattement de 16, 4 dbA'.



Certes, cette étude n'est pas contradictoire et n'a pas l'ampleur de l'étude d'Acoustibel d'avril 2015, toutefois les époux [O] pouvaient y répliquer en sollicitant une expertise judiciaire ce qu'ils n' ont pas fait.



Elle corrobore la nette amélioration admise par eux et résultant également a contrario de leur constat d' huissier, qui fait que la cour estime qu' il serait désormais injustifié de conclure avec certitude à la persistance d'un trouble caractérisé de voisinage et de reprendre la condamnation à accomplir, sous astreinte, toutes les préconisations du rapport Acoustibel et notamment la construction d' un hangar muni d'isolant au-dessus de la plate-forme.



Sur ce point, donc, le jugement doit être infirmé. 



Le Gaec [M], à l'origine des nuisances sonores et qui n'a gain de cause que partiellement en appel, sera condamné aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 000 € aux époux [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 9 décembre 2020 en ce qu'il a :



-déclaré le Gaec [M] responsable de troubles anormaux de voisinage,

-condamné celui-ci à payer aux époux [O] la somme de 4 000 € de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts,

-condamné le Gaec [M] aux dépens et à une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-assorti la décision de l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts, les dépens et l'article 700.



Infirme le même jugement en ce qu'il a :



-condamné le Gaec [M] à 'mettre en oeuvre les préconisations du rapport du 1er avril 2015 de l'agence Acoustibel pour le traitement de l'activité sur la plate-forme dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision', sous astreinte de 200 € par jour de retard et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,



Statuant à nouveau, déboute M. et Mme [E] et [K] [O] de leur demande afférente,



Condamne le Gaec [M] aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 000 € à M. et Mme [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. 







LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1334-31, code de la construction et de l'habitation L112-16, code de la sante publique R1334-31, code civil 651). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:17.927Z.