Décision de justice
Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 7 juin 2022, n° 19/01965
AutreDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [C] a confié, en 1989, à la société Provost, renommée dans la restauration de véhicules anciens, un véhicule Delahaye de collection, modèle 135 M, à deux portes, mis en circulation en 1939. Ces travaux de rénovation complète ont duré jusqu'en 1998 avec une reprise temporaire du véhicule par son propriétaire courant 1996. La société Provost a reconnu devant M. [D], expert judiciaire, qu'elle avait réalisé sur ce véhicule les travaux de carrosserie et de peinture pour un coût de 51.563 euros correspondant à 1.080 heures de travail, les travaux de mécanique et de sellerie étant confiés à des sous-traitants. En 2016, M. [C] a confié à nouveau son véhicule à la société Provost après avoir constaté l'apparition de traces de corrosion sur la portière droite et sur le couvercle de la malle. La société Provost a établi un premier devis de 2.606 euros complété après plus amples investigations par un second devis de 7.503 euros. M. [C] a refusé d'approuver ces devis, estimant que l'oxydation perforante constatée était due à une mauvaise exécution des travaux réalisés 25 ans plus tôt. S'appuyant sur un rapport technique de M. [M], M. [C] a saisi le juge des référés le 13 octobre 2016 pour obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 25 janvier 2017, M. [D] a été commis comme expert et a déposé son rapport le 20 avril de la même année. Par exploit du 13 février 2018, M. [C] a fait assigner la société Provost Automobiles devant le tribunal de grande instance du Mans pour la voir déclarée responsable des désordres et la voir notamment condamnée, en réparation, à réaliser à ses frais, sous astreinte, les travaux de réparation nécessaires. Suivant jugement du 25 juin 2019, le tribunal a notamment : - condamné la société Provost Automobiles à réparer à ses frais les traces de corrosion apparues sur le véhicule Delahaye type 135 M appartenant à M. [C], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire formalisées dans un devis annexé au rapport d'expertise, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamné la société Provost Automobiles à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Provost Automobiles aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Alain Benoit avocat, ainsi qu'à payer à M. [C] 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 octobre 2019, la SA Provost Automobiles a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle portant sur l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre M. [C]. Suivant conclusions déposées le 3 mars 2020, M. [C] a formé appel incident de ce même jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 28 de ce même mois. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 mars 2020, la SAS Provost Automobiles demande à la présente juridiction de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance du Mans, Et statuant à nouveau : - déclarer irrecevable M. [C] en ses demandes, - subsidiairement, le déclarer mal fondé, - condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.648,90 euros au titre des travaux réalisés dans le cadre de l'exécution provisoire, - condamner M. [C] au paiement d'une somme de 24.196 euros au titre des frais de gardiennage, - rejeter l'appel incident de M. [C], - dire n'y avoir lieu à condamnation à titre de dommages intérêts au titre d'un appel abusif ou au titre de l'article 700, - le débouter de ses prétentions, - condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 outre les dépens représentant les frais d'expertise, ceux de première instance et d'appel. Aux termes de ses uniques écritures déposées le 3 mars 2020, M. [C] demande à la présente juridiction de : - dire et juger mal fondé l'appel formé par la Société Provost Automobiles, En conséquence : - débouter la SAS Provost Automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société Provost Automobiles, responsable des désordres affectant le véhicule de marque Delahaye 135 M datant de 1939 lui appartenant, - condamner la Société Provost Automobiles à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire et formalisés dans un devis annexé au rapport d'expertise, à ses frais, et ce dans un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant jusqu'à ce que la Société Provost Automobiles ait justifié de la réalisation effective desdits travaux, - condamner la Société Provost Automobiles à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - la condamner également à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - la condamner encore à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner enfin aux entiers dépens, de référé, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Moine. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En droit, l'article L 110-4 du Code de commerce prévoit depuis le 19 juin 2008 que : 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Antérieurement cet article ainsi que l'ancien article 189 du Code de commerce prévoyaient que ce délai était de 10 années.
De plus, l'article 2224 du Code civil dispose désormais que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Enfin, l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit notamment que : 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Le premier juge a indiqué que le propriétaire n'avait pas connaissance de l'oxydation interne de la portière et de la malle avant 2016 et qu'au demeurant tel était également le cas pour la société défenderesse qui a ainsi tout d'abord dressé un premier devis de plus de 2.000 euros, seules des investigations plus importantes lui ayant permis d'apprécier l'importance de cette corrosion, la conduisant à compléter son offre de travaux d'un devis de l'ordre de 7.000 euros. Il a donc été souligné qu'il ne pouvait être reproché à un profane de ne pas avoir constaté ce qu'un professionnel n'avait pu aisément apprécier. S'agissant des déclarations du propriétaire devant l'expert, indiquant qu'il avait constaté de la rouille en 2009 sur la malle, il est observé que cette situation avait donné lieu à des travaux facturés pour 1.500 euros. Il était déduit de cette intervention que le propriétaire pouvait légitimement estimer que ce problème était sans gravité particulière et avait été réparé. De sorte que ce n'est qu'à compter de 2016 avec le constat de 'cloques sur le couvercle de malle arrière et la porte droite' que le délai de prescription de l'action a commencé à courir. L'action a donc été déclarée recevable.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle que suite à la réforme du 17 juin 2008 le délai de prescription a été fixé à cinq ans pour les actions personnelles, le point de départ de ce délai courant à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cependant elle souligne que l'article 2232 du Code civil pose une limite aux prévisions de l'article 2224 du même code dès lors que l'action doit être engagée au plus tard dans les 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. Or à ce titre elle rappelle que l'intimé a agi près de 25 ans après la réalisation des travaux. Elle souligne que le premier juge a fait application des dispositions de la loi nouvelle sans répondre au moyen qu'il soulevait, d'acquisition de la prescription dès le 20 septembre 2001. En effet, elle soutient qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 2008, en matière de responsabilité contractuelle, le point de départ du délai de prescription se situait à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, c'est à dire le jour du manquement d'une partie à ses obligations contractuelles. À ce titre, elle rappelle que l'intervention réalisée sur les portes du véhicule est intervenue le 20 septembre 1991 de sorte qu'en application d'un délai de prescription décennal, l'action devait être engagée au plus tard le 20 septembre 2001. Elle précise par ailleurs qu'il n'est pas possible de différer le point de départ de la prescription à l'achèvement de travaux dont elle n'avait pas la charge. En tout état de cause elle rappelle que les traces de corrosion sont apparues dès le mois de juin 2009 or, en application de l'article 2224 du Code civil, l'action aurait dû être engagée avant l'année 2014. Elle souligne que si le propriétaire était en droit de penser que ces traces de corrosion n'avaient pas de gravité particulière il n'en demeurait pas moins qu'il avait à cette date d'ores et déjà connaissance de son droit et aurait pu engager une action.
Enfin et en tout état de cause elle rappelle, qu'en application de l'article 2232 du Code civil, l'action aurait dû être engagée au plus tard le 20 septembre 2011. Elle précise que le point de départ de ce délai ne peut être fixé à la date de l'achèvement de la restauration du véhicule (1998) mais à la date où les travaux litigieux ont été réalisés et facturés.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé rappelle les dispositions de l'article 2224 du Code civil faisant courir le délai de prescription quinquennal à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. À ce titre il précise que ce n'est qu'au mois de mars 2016, qu'il a détecté les boursouflures sur sa carrosserie résultant de la présence de corrosion. Il précise que l'article 2232 de ce même code ne peut lui être opposé dès lors que le délai de 20 ans qui y est mentionné a commencé à courir au jour où le véhicule lui a été restitué, c'est-à-dire au mois d'août 1998. À ce titre il rappelle avoir confié son véhicule à l'appelante en septembre 1989 et en avoir repris possession neuf ans plus tard. Il ne pouvait donc se convaincre de la difficulté en 1991. Il rappelle que le point de départ du délai de prescription correspond au jour de la découverte du vice soit en 2016, l'année 2009 ne pouvant être retenue à ce titre. Le fait que des traces de rouille sur le capot aient été constatées à cette date n'ont au demeurant aucun lien avec la mauvaise exécution de travaux réalisés sur le bas des portières.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que les travaux litigieux ont été réalisés par l'appelante courant 1991.
Elle soutient donc que l'action en responsabilité du fait des éventuels manquements commis dans le cadre de ces travaux aurait dû être introduite dix années à compter de la facture émise à ce titre.
Cependant, il doit être rappelé qu'antérieurement à la réforme de 2008, introduisant l'article 2224 ci-dessus repris, le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne commençait à courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Or il ne résulte aucunement des écritures mêmes de l'appelante que cette dernière affirme que son contradicteur avait connaissance des désordres affectant son véhicule en suite des travaux réalisés ou même du fait que la corrosion se soit installée avant l'année 2009.
Il en résulte que le premier juge était fondé à faire application des dispositions de la loi nouvelle dès lors que le délai de prescription de la présente action n'avait pas commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
S'agissant du jour où l'intimé a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité, il doit être souligné que le rapport d'expertise reprend ainsi les propos de l'intimé : «c'est à partir du mois de juin 2009 que des traces de rouille sont apparues sur le couvercle de malle arrière, j'ai donc de nouveau confié les travaux au garage Provost qui a réparé pour la somme de 1.500 euros». Ainsi l'expert précise dans ses conclusions que «Les désordres techniques concernent l'apparition d'oxydation performante sur la porte droite et le couvercle de malle arrière. Elles sont apparues en 2009 sur le couvercle de malle et en avril 2016 sur la porte droite».
Il en résulte que l'appelante, professionnelle, qui s'est vu confier des travaux de reprise d'une corrosion n'a pas apprécié l'importance du désordre en 2009, et ne peut donc le reprocher à son client profane, en soutenant qu'il avait, à cette date, connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action.
En tout état de cause le dommage s'est aggravé par l'apparition de corrosion sur une portière de la voiture courant 2016.
Il résulte de ce qui précède que l'intimé n'a eu connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action en réparation qu'à compter de l'année 2016, de sorte qu'en agissant en 2017, pour solliciter la réalisation d'une mesure d'expertise, il ne peut être considéré comme tardif.
Enfin, s'agissant des dispositions de l'article 2232 du Code civil, il doit être rappelé qu'il s'agit de dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 dont l'application dans le temps, pour cet article, est soumise au principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle à défaut de dispositions transitoires spéciales. Or ce principe fait obstacle à l'application du délai butoir à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sur les prescriptions. A ce titre et ainsi que l'affirme l'appelante, le droit peut être considéré comme né à la facturation des travaux litigieux, soit antérieurement à 2008, de sorte que l'article 2232 ne peut trouver application en l'espèce.
De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande en réparation
Le premier juge a rappelé que la société exploitant le garage avait reconnu devant l'expert judiciaire avoir réalisé des travaux de carrosserie sur ce véhicule de 1080 heures le tout facturé pour 51.563 euros. Il a ainsi été considéré qu'eu égard à l'importance et au coût des travaux, le client était en droit de penser que toutes les pièces avaient été remontées en prenant les mesures nécessaires pour que la corrosion ne puisse se développer. Or l'expertise a démontré qu'un joint n'avait pas été refait permettant la stagnation de l'eau et partant le développement d'un processus d'oxydation au niveau de la portière et que s'agissant de la malle un joint n'avait pas été entrepris entre les tôles et l'armature. Dans ces conditions et conformément à la demande formée par le client, une réparation en nature a été ordonnée outre l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros s'agissant d'un véhicule n'ayant pas d'usage utilitaire.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient qu'il appartient à son contradicteur de prouver sa faute ayant causé un préjudice. Or l'expertise démontre que le revêtement bitumineux à l'intérieur des portes, était d'origine. À ce titre elle souligne que sa facture porte sur le redressage et le planage des ailes avant et non pas sur l'intérieur de ces portes. De plus elle souligne que «le fait que la carrosserie ait été démontée n'induit pas que le carrossier ait enlevé le joint entre la longrine et la portière».
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé rappelle que les travaux de restauration entrepris sur son véhicule ont été d'une importante ampleur, la carrosserie notamment détachée du châssis et toutes les garnitures déposées. Il soutient donc que le garage a été défaillant en retirant le joint d'origine sans le refaire, permettant le développement de la corrosion constatée. Par ailleurs, il conteste l'absence d'intervention du garage sur l'intérieur des portes, cette situation ayant été établie par l'expert. Au demeurant, il souligne que seule l'appelante a assuré les travaux de carrosserie sur son véhicule et qu'il ne lui est pas fait grief d'avoir enlevé un joint, mais de ne pas l'avoir refait. Dans ces conditions, il conclut à la condamnation de l'appelante à la réalisation des travaux sous astreinte ainsi qu'au paiement d'une somme de 15.000 euros. A ce titre, il souligne que contrairement à ce qui a été indiqué par l'expert, les désordres rendent le véhicule impropre à 'son usage spécifique', dès lors qu'il ne peut plus le faire concourir ou le présenter à des expositions ou rallyes.
Sur ce :
En l'espèce il doit liminairement être observé que l'appelante a indiqué à l'expert : «[l'intimé] nous a confié son véhicule en 1990 et nous sommes intervenus uniquement pour des travaux de carrosserie et peinture pour une somme totale de 51'563 euros».
Par ailleurs, le professionnel désigné a ainsi pu conclure : «Il s'agit d'un véhicule en excellent état qui a un kilométrage très faible et qui ne roule pas beaucoup. (')
Les interventions du garage Provost concernent une restauration complète de la carrosserie et de la peinture. (')
Les désordres techniques concernent l'apparition d'oxydation perforante sur la porte droite et le couvercle de malle arrière.(')
Le devis des établissements Provost du 17 mai 2016 prévoit une méthodologie qui n'est pas adaptée. Un nouveau devis a été fait contradictoirement au jour de l'expertise pour un montant de 3.648,90 euros TTC.
[Préciser si les prestations facturées par Provost automobiles faisant l'objet de la facture n° 7909 du 20/09/1991 imposaient à la société de procéder à un traitement contre l'oxydation des parties internes du véhicule ; ' préciser si lors de cette intervention, l'espace entre l'armature bois et le panneau de porte était existant ou inexistant]
Les prestations du garage Provost automobiles imposaient la réfection du joint entre la longuerine en bois et son panneau de porte pour assurer l'anticorrosion.
L'espace entre le panneau de porte et la longuerine existait depuis l'origine du véhicule. (')
Lors de l'intervention la corrosion n'existait pas car le bitume d'origine recouvrait l'ensemble (panneau/longuerine) (')
La cause du désordre résulte de l'omission de la réfection des joints par le garage Provost, il s'agit donc d'une intervention défectueuse.
Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sont estimés à la somme de 3.648,90 euros TTC selon un nouveau devis établi par le garage Provost, la durée d'exécution est d'environ une semaine. (') Le garage Provost a réalisé des travaux qui sont globalement bien faits.
Une omission du carrossier concernant la réfection de joints a permis à la corrosion de se développer. La reprise de ces travaux n'est pas très importante dans le coût et l'immobilisation».
S'agissant de l'état du véhicule avant les travaux, l'expert a précisé que la corrosion n'existait pas dès lors que «pour les travaux de carrosserie, la partie intérieure du panneau de porte a été nettoyée de la mince couche bitumeuse qui assure l'étanchéité. Le joint n'a pas été refait ce qui implique une stagnation de l'eau entre le panneau et la longuerine». Par ailleurs s'agissant du couvercle de coffre arrière il précise que «la réparation de la malle arrière a nécessité le remplacement de tôles sur ses extrémités droites et gauches. Les joints n'ont pas été faits entre les tôles de remplacement et l'armature ce qui a généré l'apparition de corrosion».
Il résulte de ce qui précède que les travaux entrepris courant 1991 par l'appelante sont défectueux, dès lors que l'objet d'une carrosserie est notamment d'assurer une forme d'étanchéité.
En tout état de cause l'expertise a démontré que faute de réalisation des joints après démontage de tôles pour la malle et enlèvement d'une couche bitumeuse pour la portière, les travaux de carrosserie réalisés par l'appelante ont permis notamment la pénétration d'eau à l'intérieur du véhicule ainsi que sa stagnation et en conséquence le développement de la corrosion constatée.
Il ne peut donc être considéré que le garage a correctement réalisé les travaux qui lui ont été confiés de sorte qu'il a engagé sa responsabilité à ce titre.
S'agissant de la réparation des désordres, il doit être constaté que l'appelante communique aux débats une pièce intitulée «restitution du véhicule Delahaye 135 Compétition» aux termes de laquelle l'intimé, le 13 septembre 2019, «atteste reprendre possession ce jour de son véhicule (') ; je confirme que les travaux ont été effectués conformément au titre de l'exécution provisoire du jugement du 25 juin 2019 à savoir : réparation et peinture de la malle arrière et de la porte avant droite».
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée concernant la réparation en nature.
Par ailleurs s'agissant du préjudice de jouissance, l'intimé ne justifie pas de l'importance notamment en nombre des manifestations au cours desquelles il pouvait présenter son véhicule.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit également être confirmée s'agissant de l'évaluation du préjudice de jouissance, la présence de corrosion sur un véhicule destiné non pas au transport de passagers mais à un usage de représentation, créant nécessairement un trouble de jouissance, cependant, les pièces communiquées par l'intimé ne démontrent pas que ce préjudice ait l'importance qu'il allègue.
Sur les frais dits de gardiennage
Le premier juge a observé qu'en 2016, il n'était pas prévu de frais pour le gardiennage du véhicule, pas plus que la restauration antérieure de ce bien n'en avait impliqué, dès lors que ce coût de mise en sûreté relevait des frais généraux de l'entreprise. De plus, il a été souligné que malgré le fait que les parties ne s'accordaient pas quant aux modalités de réalisation des travaux, le garage n'a pas mis en demeure son client de reprendre son véhicule. Enfin, il a été retenu que le véhicule est demeuré au sein du garage en raison du litige opposant les parties. La demande en paiement de frais de gardiennage de 15 euros par jour a donc été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle que le véhicule de l'intimé pouvait circuler, ce dernier ayant fait le choix de le lui confier. Elle précise avoir attiré l'attention du conseil de son contradicteur, courant 2018, quant au coût d'un tel dépôt. Elle souligne que l'issue du présent litige n'imposait aucunement que le véhicule demeure en ses locaux. Dans ces conditions et soulignant que ce type de véhicule impose un important espace, elle sollicite la condamnation de l'intimé au paiement de frais de gardiennage, rappelant avoir mensuellement adressé ses factures à ce titre à l'intimé, pour un montant arrêté au 30 juillet 2019, de 24.196 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé précise que si un contrat de réparation peut impliquer un contrat de dépôt, cela suppose que le professionnel soit en mesure de réaliser des travaux. Il souligne que son véhicule a été laissé avec la tôle mise à nue, sans réparation ni protection. De plus, il souligne que le véhicule ne peut être déplacé, sa batterie ayant été endommagée. Dans ces conditions, il indique que l'appelante ne peut solliciter le paiement de frais de gardiennage alors qu'elle n'a pas exécuté ses obligations et qu'en tout état de cause, il appartient au garagiste de prouver l'existence d'un gardiennage à titre onéreux, une telle situation ne se présumant pas.
Sur ce ;
En l'espèce, l'appelante communique aux débats copie de 11 factures de gardiennage couvrant la période allant de juillet 2016 à septembre 2018. Ces documents comportent la mention : «factures de frais de parking [période considérée], comme indiqué sur devis 912943 du 03/06/2016».
Cependant ce devis n'est pas communiqué pas plus qu'il n'est même mentionné en annexe de l'expertise judiciaire.
De plus les deux devis du mois d'avril 2016 ne mentionnent aucunement de frais de gardiennage.
Enfin, l'appelante communique aux débats copie d'un courrier émanant de son avocat à destination du conseil de l'intimé faisant état de factures pour un montant de 19.696 euros, au 23 octobre 2018, et précisant « je vous communique les factures et, préalablement à toute procédure, sollicite de la part de [l'intimé], d'une part, le paiement de ces factures et, en tout état de cause, l'enlèvement du véhicule dans les plus brefs délais».
Il résulte de ce qui précède que si l'appelante a pu solliciter l'enlèvement du véhicule, postérieurement à l'introduction de la présente procédure, elle n'a pour autant pas mis en demeure le propriétaire de le faire.
En tout état de cause et s'agissant du montant de ses prétentions, elle sollicite le paiement de factures correspondant à un coût journalier de 15 euros, en faisant état d'un devis dont elle ne justifie pas.
Dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas l'accord de son contradicteur quant à la prestation dont elle sollicite le paiement, pas plus qu'elle n'établit la réalité du prix qu'elle invoque, étant souligné que les factures produites et non contestées s'agissant de la restauration du véhicule, ne font aucunement état d'un tel coût.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage.
Sur la demande en réparation pour appel abusif
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique que si interjeter appel est un droit, en l'espèce, il en est abusé. Dans ces conditions, il sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante ne conclut pas spécialement s'agissant de cette demande sauf à en solliciter le rejet.
Sur ce :
En l'espèce, l'intimé se borne à solliciter l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sans même énoncer quelle serait la nature du préjudice qu'il subirait.
Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
En outre l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimé de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue de la présente procédure, les dispositions à ce titre de la décision de première instance doivent être confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 25 juin 2019 ; Y ajoutant : REJETTE la demande formée par M. [U] [C] en réparation pour appel abusif ; CONDAMNE la SAS Provost Automobiles au paiement à M. [U] [C] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Provost Automobiles aux dépens ; ACCORDE à Maître Moine, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01965 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESKB
Jugement du 25 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/00548
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S. PROVOST AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 151394
INTIME :
Monsieur [U] [C]
né le 12 Août 1940 à [Localité 4] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [C] a confié, en 1989, à la société Provost, renommée dans la restauration de véhicules anciens, un véhicule Delahaye de collection, modèle 135 M, à deux portes, mis en circulation en 1939.
Ces travaux de rénovation complète ont duré jusqu'en 1998 avec une reprise temporaire du véhicule par son propriétaire courant 1996.
La société Provost a reconnu devant M. [D], expert judiciaire, qu'elle avait réalisé sur ce véhicule les travaux de carrosserie et de peinture pour un coût de 51.563 euros correspondant à 1.080 heures de travail, les travaux de mécanique et de sellerie étant confiés à des sous-traitants.
En 2016, M. [C] a confié à nouveau son véhicule à la société Provost après avoir constaté l'apparition de traces de corrosion sur la portière droite et sur le couvercle de la malle.
La société Provost a établi un premier devis de 2.606 euros complété après plus amples investigations par un second devis de 7.503 euros.
M. [C] a refusé d'approuver ces devis, estimant que l'oxydation perforante constatée était due à une mauvaise exécution des travaux réalisés 25 ans plus tôt.
S'appuyant sur un rapport technique de M. [M], M. [C] a saisi le juge des référés le 13 octobre 2016 pour obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, M. [D] a été commis comme expert et a déposé son rapport le 20 avril de la même année.
Par exploit du 13 février 2018, M. [C] a fait assigner la société Provost Automobiles devant le tribunal de grande instance du Mans pour la voir déclarée responsable des désordres et la voir notamment condamnée, en réparation, à réaliser à ses frais, sous astreinte, les travaux de réparation nécessaires.
Suivant jugement du 25 juin 2019, le tribunal a notamment :
- condamné la société Provost Automobiles à réparer à ses frais les traces de corrosion apparues sur le véhicule Delahaye type 135 M appartenant à M. [C], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire formalisées dans un devis annexé au rapport d'expertise, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné la société Provost Automobiles à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Provost Automobiles aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Alain Benoit avocat, ainsi qu'à payer à M. [C] 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 octobre 2019, la SA Provost Automobiles a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle portant sur l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre M. [C].
Suivant conclusions déposées le 3 mars 2020, M. [C] a formé appel incident de ce même jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 28 de ce même mois.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 mars 2020, la SAS Provost Automobiles demande à la présente juridiction de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance du Mans,
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable M. [C] en ses demandes,
- subsidiairement, le déclarer mal fondé,
- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.648,90 euros au titre des travaux réalisés dans le cadre de l'exécution provisoire,
- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 24.196 euros au titre des frais de gardiennage,
- rejeter l'appel incident de M. [C],
- dire n'y avoir lieu à condamnation à titre de dommages intérêts au titre d'un appel abusif ou au titre de l'article 700,
- le débouter de ses prétentions,
- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 outre les dépens représentant les frais d'expertise, ceux de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 3 mars 2020, M. [C] demande à la présente juridiction de :
- dire et juger mal fondé l'appel formé par la Société Provost Automobiles,
En conséquence :
- débouter la SAS Provost Automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société Provost Automobiles, responsable des désordres affectant le véhicule de marque Delahaye 135 M datant de 1939 lui appartenant,
- condamner la Société Provost Automobiles à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire et formalisés dans un devis annexé au rapport d'expertise, à ses frais, et ce dans un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant jusqu'à ce que la Société Provost Automobiles ait justifié de la réalisation effective desdits travaux,
- condamner la Société Provost Automobiles à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- la condamner également à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- la condamner encore à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens, de référé, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Moine.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En droit, l'article L 110-4 du Code de commerce prévoit depuis le 19 juin 2008 que : 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Antérieurement cet article ainsi que l'ancien article 189 du Code de commerce prévoyaient que ce délai était de 10 années.
De plus, l'article 2224 du Code civil dispose désormais que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Enfin, l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit notamment que : 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Le premier juge a indiqué que le propriétaire n'avait pas connaissance de l'oxydation interne de la portière et de la malle avant 2016 et qu'au demeurant tel était également le cas pour la société défenderesse qui a ainsi tout d'abord dressé un premier devis de plus de 2.000 euros, seules des investigations plus importantes lui ayant permis d'apprécier l'importance de cette corrosion, la conduisant à compléter son offre de travaux d'un devis de l'ordre de 7.000 euros. Il a donc été souligné qu'il ne pouvait être reproché à un profane de ne pas avoir constaté ce qu'un professionnel n'avait pu aisément apprécier. S'agissant des déclarations du propriétaire devant l'expert, indiquant qu'il avait constaté de la rouille en 2009 sur la malle, il est observé que cette situation avait donné lieu à des travaux facturés pour 1.500 euros. Il était déduit de cette intervention que le propriétaire pouvait légitimement estimer que ce problème était sans gravité particulière et avait été réparé. De sorte que ce n'est qu'à compter de 2016 avec le constat de 'cloques sur le couvercle de malle arrière et la porte droite' que le délai de prescription de l'action a commencé à courir. L'action a donc été déclarée recevable.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle que suite à la réforme du 17 juin 2008 le délai de prescription a été fixé à cinq ans pour les actions personnelles, le point de départ de ce délai courant à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cependant elle souligne que l'article 2232 du Code civil pose une limite aux prévisions de l'article 2224 du même code dès lors que l'action doit être engagée au plus tard dans les 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. Or à ce titre elle rappelle que l'intimé a agi près de 25 ans après la réalisation des travaux. Elle souligne que le premier juge a fait application des dispositions de la loi nouvelle sans répondre au moyen qu'il soulevait, d'acquisition de la prescription dès le 20 septembre 2001. En effet, elle soutient qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 2008, en matière de responsabilité contractuelle, le point de départ du délai de prescription se situait à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, c'est à dire le jour du manquement d'une partie à ses obligations contractuelles. À ce titre, elle rappelle que l'intervention réalisée sur les portes du véhicule est intervenue le 20 septembre 1991 de sorte qu'en application d'un délai de prescription décennal, l'action devait être engagée au plus tard le 20 septembre 2001. Elle précise par ailleurs qu'il n'est pas possible de différer le point de départ de la prescription à l'achèvement de travaux dont elle n'avait pas la charge. En tout état de cause elle rappelle que les traces de corrosion sont apparues dès le mois de juin 2009 or, en application de l'article 2224 du Code civil, l'action aurait dû être engagée avant l'année 2014. Elle souligne que si le propriétaire était en droit de penser que ces traces de corrosion n'avaient pas de gravité particulière il n'en demeurait pas moins qu'il avait à cette date d'ores et déjà connaissance de son droit et aurait pu engager une action.
Enfin et en tout état de cause elle rappelle, qu'en application de l'article 2232 du Code civil, l'action aurait dû être engagée au plus tard le 20 septembre 2011. Elle précise que le point de départ de ce délai ne peut être fixé à la date de l'achèvement de la restauration du véhicule (1998) mais à la date où les travaux litigieux ont été réalisés et facturés.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé rappelle les dispositions de l'article 2224 du Code civil faisant courir le délai de prescription quinquennal à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. À ce titre il précise que ce n'est qu'au mois de mars 2016, qu'il a détecté les boursouflures sur sa carrosserie résultant de la présence de corrosion. Il précise que l'article 2232 de ce même code ne peut lui être opposé dès lors que le délai de 20 ans qui y est mentionné a commencé à courir au jour où le véhicule lui a été restitué, c'est-à-dire au mois d'août 1998. À ce titre il rappelle avoir confié son véhicule à l'appelante en septembre 1989 et en avoir repris possession neuf ans plus tard. Il ne pouvait donc se convaincre de la difficulté en 1991. Il rappelle que le point de départ du délai de prescription correspond au jour de la découverte du vice soit en 2016, l'année 2009 ne pouvant être retenue à ce titre. Le fait que des traces de rouille sur le capot aient été constatées à cette date n'ont au demeurant aucun lien avec la mauvaise exécution de travaux réalisés sur le bas des portières.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que les travaux litigieux ont été réalisés par l'appelante courant 1991.
Elle soutient donc que l'action en responsabilité du fait des éventuels manquements commis dans le cadre de ces travaux aurait dû être introduite dix années à compter de la facture émise à ce titre.
Cependant, il doit être rappelé qu'antérieurement à la réforme de 2008, introduisant l'article 2224 ci-dessus repris, le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne commençait à courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Or il ne résulte aucunement des écritures mêmes de l'appelante que cette dernière affirme que son contradicteur avait connaissance des désordres affectant son véhicule en suite des travaux réalisés ou même du fait que la corrosion se soit installée avant l'année 2009.
Il en résulte que le premier juge était fondé à faire application des dispositions de la loi nouvelle dès lors que le délai de prescription de la présente action n'avait pas commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
S'agissant du jour où l'intimé a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité, il doit être souligné que le rapport d'expertise reprend ainsi les propos de l'intimé : «c'est à partir du mois de juin 2009 que des traces de rouille sont apparues sur le couvercle de malle arrière, j'ai donc de nouveau confié les travaux au garage Provost qui a réparé pour la somme de 1.500 euros». Ainsi l'expert précise dans ses conclusions que «Les désordres techniques concernent l'apparition d'oxydation performante sur la porte droite et le couvercle de malle arrière. Elles sont apparues en 2009 sur le couvercle de malle et en avril 2016 sur la porte droite».
Il en résulte que l'appelante, professionnelle, qui s'est vu confier des travaux de reprise d'une corrosion n'a pas apprécié l'importance du désordre en 2009, et ne peut donc le reprocher à son client profane, en soutenant qu'il avait, à cette date, connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action.
En tout état de cause le dommage s'est aggravé par l'apparition de corrosion sur une portière de la voiture courant 2016.
Il résulte de ce qui précède que l'intimé n'a eu connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action en réparation qu'à compter de l'année 2016, de sorte qu'en agissant en 2017, pour solliciter la réalisation d'une mesure d'expertise, il ne peut être considéré comme tardif.
Enfin, s'agissant des dispositions de l'article 2232 du Code civil, il doit être rappelé qu'il s'agit de dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 dont l'application dans le temps, pour cet article, est soumise au principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle à défaut de dispositions transitoires spéciales. Or ce principe fait obstacle à l'application du délai butoir à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sur les prescriptions. A ce titre et ainsi que l'affirme l'appelante, le droit peut être considéré comme né à la facturation des travaux litigieux, soit antérieurement à 2008, de sorte que l'article 2232 ne peut trouver application en l'espèce.
De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande en réparation
Le premier juge a rappelé que la société exploitant le garage avait reconnu devant l'expert judiciaire avoir réalisé des travaux de carrosserie sur ce véhicule de 1080 heures le tout facturé pour 51.563 euros. Il a ainsi été considéré qu'eu égard à l'importance et au coût des travaux, le client était en droit de penser que toutes les pièces avaient été remontées en prenant les mesures nécessaires pour que la corrosion ne puisse se développer. Or l'expertise a démontré qu'un joint n'avait pas été refait permettant la stagnation de l'eau et partant le développement d'un processus d'oxydation au niveau de la portière et que s'agissant de la malle un joint n'avait pas été entrepris entre les tôles et l'armature. Dans ces conditions et conformément à la demande formée par le client, une réparation en nature a été ordonnée outre l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros s'agissant d'un véhicule n'ayant pas d'usage utilitaire.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient qu'il appartient à son contradicteur de prouver sa faute ayant causé un préjudice. Or l'expertise démontre que le revêtement bitumineux à l'intérieur des portes, était d'origine. À ce titre elle souligne que sa facture porte sur le redressage et le planage des ailes avant et non pas sur l'intérieur de ces portes. De plus elle souligne que «le fait que la carrosserie ait été démontée n'induit pas que le carrossier ait enlevé le joint entre la longrine et la portière».
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé rappelle que les travaux de restauration entrepris sur son véhicule ont été d'une importante ampleur, la carrosserie notamment détachée du châssis et toutes les garnitures déposées. Il soutient donc que le garage a été défaillant en retirant le joint d'origine sans le refaire, permettant le développement de la corrosion constatée. Par ailleurs, il conteste l'absence d'intervention du garage sur l'intérieur des portes, cette situation ayant été établie par l'expert. Au demeurant, il souligne que seule l'appelante a assuré les travaux de carrosserie sur son véhicule et qu'il ne lui est pas fait grief d'avoir enlevé un joint, mais de ne pas l'avoir refait. Dans ces conditions, il conclut à la condamnation de l'appelante à la réalisation des travaux sous astreinte ainsi qu'au paiement d'une somme de 15.000 euros. A ce titre, il souligne que contrairement à ce qui a été indiqué par l'expert, les désordres rendent le véhicule impropre à 'son usage spécifique', dès lors qu'il ne peut plus le faire concourir ou le présenter à des expositions ou rallyes.
Sur ce :
En l'espèce il doit liminairement être observé que l'appelante a indiqué à l'expert : «[l'intimé] nous a confié son véhicule en 1990 et nous sommes intervenus uniquement pour des travaux de carrosserie et peinture pour une somme totale de 51'563 euros».
Par ailleurs, le professionnel désigné a ainsi pu conclure : «Il s'agit d'un véhicule en excellent état qui a un kilométrage très faible et qui ne roule pas beaucoup. (')
Les interventions du garage Provost concernent une restauration complète de la carrosserie et de la peinture. (')
Les désordres techniques concernent l'apparition d'oxydation perforante sur la porte droite et le couvercle de malle arrière.(')
Le devis des établissements Provost du 17 mai 2016 prévoit une méthodologie qui n'est pas adaptée. Un nouveau devis a été fait contradictoirement au jour de l'expertise pour un montant de 3.648,90 euros TTC.
[Préciser si les prestations facturées par Provost automobiles faisant l'objet de la facture n° 7909 du 20/09/1991 imposaient à la société de procéder à un traitement contre l'oxydation des parties internes du véhicule ; ' préciser si lors de cette intervention, l'espace entre l'armature bois et le panneau de porte était existant ou inexistant]
Les prestations du garage Provost automobiles imposaient la réfection du joint entre la longuerine en bois et son panneau de porte pour assurer l'anticorrosion.
L'espace entre le panneau de porte et la longuerine existait depuis l'origine du véhicule. (')
Lors de l'intervention la corrosion n'existait pas car le bitume d'origine recouvrait l'ensemble (panneau/longuerine) (')
La cause du désordre résulte de l'omission de la réfection des joints par le garage Provost, il s'agit donc d'une intervention défectueuse.
Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sont estimés à la somme de 3.648,90 euros TTC selon un nouveau devis établi par le garage Provost, la durée d'exécution est d'environ une semaine. (') Le garage Provost a réalisé des travaux qui sont globalement bien faits.
Une omission du carrossier concernant la réfection de joints a permis à la corrosion de se développer. La reprise de ces travaux n'est pas très importante dans le coût et l'immobilisation».
S'agissant de l'état du véhicule avant les travaux, l'expert a précisé que la corrosion n'existait pas dès lors que «pour les travaux de carrosserie, la partie intérieure du panneau de porte a été nettoyée de la mince couche bitumeuse qui assure l'étanchéité. Le joint n'a pas été refait ce qui implique une stagnation de l'eau entre le panneau et la longuerine». Par ailleurs s'agissant du couvercle de coffre arrière il précise que «la réparation de la malle arrière a nécessité le remplacement de tôles sur ses extrémités droites et gauches. Les joints n'ont pas été faits entre les tôles de remplacement et l'armature ce qui a généré l'apparition de corrosion».
Il résulte de ce qui précède que les travaux entrepris courant 1991 par l'appelante sont défectueux, dès lors que l'objet d'une carrosserie est notamment d'assurer une forme d'étanchéité.
En tout état de cause l'expertise a démontré que faute de réalisation des joints après démontage de tôles pour la malle et enlèvement d'une couche bitumeuse pour la portière, les travaux de carrosserie réalisés par l'appelante ont permis notamment la pénétration d'eau à l'intérieur du véhicule ainsi que sa stagnation et en conséquence le développement de la corrosion constatée.
Il ne peut donc être considéré que le garage a correctement réalisé les travaux qui lui ont été confiés de sorte qu'il a engagé sa responsabilité à ce titre.
S'agissant de la réparation des désordres, il doit être constaté que l'appelante communique aux débats une pièce intitulée «restitution du véhicule Delahaye 135 Compétition» aux termes de laquelle l'intimé, le 13 septembre 2019, «atteste reprendre possession ce jour de son véhicule (') ; je confirme que les travaux ont été effectués conformément au titre de l'exécution provisoire du jugement du 25 juin 2019 à savoir : réparation et peinture de la malle arrière et de la porte avant droite».
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée concernant la réparation en nature.
Par ailleurs s'agissant du préjudice de jouissance, l'intimé ne justifie pas de l'importance notamment en nombre des manifestations au cours desquelles il pouvait présenter son véhicule.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit également être confirmée s'agissant de l'évaluation du préjudice de jouissance, la présence de corrosion sur un véhicule destiné non pas au transport de passagers mais à un usage de représentation, créant nécessairement un trouble de jouissance, cependant, les pièces communiquées par l'intimé ne démontrent pas que ce préjudice ait l'importance qu'il allègue.
Sur les frais dits de gardiennage
Le premier juge a observé qu'en 2016, il n'était pas prévu de frais pour le gardiennage du véhicule, pas plus que la restauration antérieure de ce bien n'en avait impliqué, dès lors que ce coût de mise en sûreté relevait des frais généraux de l'entreprise. De plus, il a été souligné que malgré le fait que les parties ne s'accordaient pas quant aux modalités de réalisation des travaux, le garage n'a pas mis en demeure son client de reprendre son véhicule. Enfin, il a été retenu que le véhicule est demeuré au sein du garage en raison du litige opposant les parties. La demande en paiement de frais de gardiennage de 15 euros par jour a donc été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle que le véhicule de l'intimé pouvait circuler, ce dernier ayant fait le choix de le lui confier. Elle précise avoir attiré l'attention du conseil de son contradicteur, courant 2018, quant au coût d'un tel dépôt. Elle souligne que l'issue du présent litige n'imposait aucunement que le véhicule demeure en ses locaux. Dans ces conditions et soulignant que ce type de véhicule impose un important espace, elle sollicite la condamnation de l'intimé au paiement de frais de gardiennage, rappelant avoir mensuellement adressé ses factures à ce titre à l'intimé, pour un montant arrêté au 30 juillet 2019, de 24.196 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé précise que si un contrat de réparation peut impliquer un contrat de dépôt, cela suppose que le professionnel soit en mesure de réaliser des travaux. Il souligne que son véhicule a été laissé avec la tôle mise à nue, sans réparation ni protection. De plus, il souligne que le véhicule ne peut être déplacé, sa batterie ayant été endommagée. Dans ces conditions, il indique que l'appelante ne peut solliciter le paiement de frais de gardiennage alors qu'elle n'a pas exécuté ses obligations et qu'en tout état de cause, il appartient au garagiste de prouver l'existence d'un gardiennage à titre onéreux, une telle situation ne se présumant pas.
Sur ce ;
En l'espèce, l'appelante communique aux débats copie de 11 factures de gardiennage couvrant la période allant de juillet 2016 à septembre 2018. Ces documents comportent la mention : «factures de frais de parking [période considérée], comme indiqué sur devis 912943 du 03/06/2016».
Cependant ce devis n'est pas communiqué pas plus qu'il n'est même mentionné en annexe de l'expertise judiciaire.
De plus les deux devis du mois d'avril 2016 ne mentionnent aucunement de frais de gardiennage.
Enfin, l'appelante communique aux débats copie d'un courrier émanant de son avocat à destination du conseil de l'intimé faisant état de factures pour un montant de 19.696 euros, au 23 octobre 2018, et précisant « je vous communique les factures et, préalablement à toute procédure, sollicite de la part de [l'intimé], d'une part, le paiement de ces factures et, en tout état de cause, l'enlèvement du véhicule dans les plus brefs délais».
Il résulte de ce qui précède que si l'appelante a pu solliciter l'enlèvement du véhicule, postérieurement à l'introduction de la présente procédure, elle n'a pour autant pas mis en demeure le propriétaire de le faire.
En tout état de cause et s'agissant du montant de ses prétentions, elle sollicite le paiement de factures correspondant à un coût journalier de 15 euros, en faisant état d'un devis dont elle ne justifie pas.
Dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas l'accord de son contradicteur quant à la prestation dont elle sollicite le paiement, pas plus qu'elle n'établit la réalité du prix qu'elle invoque, étant souligné que les factures produites et non contestées s'agissant de la restauration du véhicule, ne font aucunement état d'un tel coût.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage.
Sur la demande en réparation pour appel abusif
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique que si interjeter appel est un droit, en l'espèce, il en est abusé. Dans ces conditions, il sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante ne conclut pas spécialement s'agissant de cette demande sauf à en solliciter le rejet.
Sur ce :
En l'espèce, l'intimé se borne à solliciter l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sans même énoncer quelle serait la nature du préjudice qu'il subirait.
Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
En outre l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimé de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue de la présente procédure, les dispositions à ce titre de la décision de première instance doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 25 juin 2019 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande formée par M. [U] [C] en réparation pour appel abusif ;
CONDAMNE la SAS Provost Automobiles au paiement à M. [U] [C] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Provost Automobiles aux dépens ;
ACCORDE à Maître Moine, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2232, code de commerce L110-4, code de procedure civile 494, code de commerce 189). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06189
en commun : code civil 2232, code de commerce L110-4
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06987
en commun : code civil 2232, code de commerce L110-4
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/05885
en commun : code civil 2232, code de commerce L110-4
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/14024
en commun : code civil 2232, code de commerce L110-4
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00840
en commun : code civil 2232, code de commerce L110-4
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/05746
en commun : code civil 2232, code de commerce L110-4
- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/00986
en commun : code civil 2232, code de commerce L110-4
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04353
en commun : code civil 2232, code de commerce L110-4
Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:19.490Z.