Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 8 juin 2022, n° 21/00791
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 14 février 2012, la SA Crédit Mutuel a consenti à la SCI Saint Julien un prêt professionnel numéro 10278 07908 00020183503 au taux de 4,5% l'an pour un montant de 420 000 euros, sur une durée de 240 mois, suivant des mensualités de 2 657.13 euros, prenant effet le 15 mars 2012 pour se terminer le 15 février 2032. Sur assignation de la SA Crédit Mutuel, par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Saint Julien ; la date de cessation des paiements a été fixée au 11 octobre 2021 ; la SELARL BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 novembre 2021, la SCI Saint Julien a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a ouvert une procédure de liquidation, fixé la date de cessation des paiements au 11 octobre 2021, désigné un mandataire liquidateur, ordonné l'inventaire et la prisée du patrimoine, fixé à six mois le délai d'établissement des créances par le liquidateur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2022, la SCI Saint Julien demande à la cour de : Débouter l'intimée de ses demandes A titre principal et in limine litis, Surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite de l'action en responsabilité dirigée contre la Caisse de Crédit mutuel de Bastia. Dépens en ce cas réservés. A titre subsidiaire, Infirmer le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Débouter la Caisse de crédit Mutuel de ses demandes Vu l'article 700 du CPC, Condamner la Caisse de crédit Mutuel à payer aux concluants la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. La condamner en outre aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par voie électronique, la SA Crédit Mutuel demande à la cour de : A titre principal : Prononcer l'irrecevabilité de l'appel diligenté par la SCI Saint Julien pour non-respect du délai pour agir, défaut de mise en cause du mandataire judiciaire, la SELARL BRMJ, et dessaisissement du débiteur. A titre subsidiaire : Débouter la SCI Saint Julien de l'intégralité de ses demandes. Confirmer le jugement en date du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Juger irrecevable et prescrites les moyens invoqués au titre de la faute commise par la banque dans l'octroi du contrat de crédit. Les juger Non fondés. Condamner la SCI Saint Julien au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la clôture différée de la procédure au 16 mars 2022 et fixé l'affaire à plaider à l'audience du 25 mars 2022. La procédure a été communiquée au ministère public qui, dans son avis écrit du 28 février 2022, a requis la confirmation du jugement. Le 25 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de la SCI Saint Julien, L'article R661-6 du code de commerce prévoit que l'appel des jugements rendus en matière de procédures collectives est 'formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile sous réserve des dispositions qui suivent : 1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés...' Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu' 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il résulte des articles 57 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment l'indication des noms prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. En l'espèce, la déclaration d'appel vise exclusivement la SA Crédit Mutuel. La signification de conclusions d'appel le 15 décembre 2022 à la SELARL BRMJ n'est pas susceptible de régulariser la procédure ; les formalités prévues à l'article 905-1 du code de procédure civile dont la signification de la déclaration d'appel à la SELARL BRMJ n'ont pas été respectées. Surabondamment, il sera remarqué que même les dernières conclusions de l'appelant ne visent que la SA Crédit Mutuel. La SELARL BRMJ désignée en qualité de mandataire judiciaire n'a donc pas été régulièrement intimée. Conformément aux dispositions de l'article 553 susvisé, sans avoir à examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par l'intimée, il y a lieu de déclarer la SCI Saint Julien irrecevable en son appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare la SCI Saint Julien irrecevable en son appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET N° du 8 JUIN 2022 N° RG 21/00791 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCMH VM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00420 S.C.I. SAINT JULIEN C/ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BASTIA Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : S.C.I. SAINT JULIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BASTIA prise en la personne de son président en exercice ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre Judith DELTOUR, Conseillère Stéphanie MOLIES, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 février 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 14 février 2012, la SA Crédit Mutuel a consenti à la SCI Saint Julien un prêt professionnel numéro 10278 07908 00020183503 au taux de 4,5% l'an pour un montant de 420 000 euros, sur une durée de 240 mois, suivant des mensualités de 2 657.13 euros, prenant effet le 15 mars 2012 pour se terminer le 15 février 2032. Sur assignation de la SA Crédit Mutuel, par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Saint Julien ; la date de cessation des paiements a été fixée au 11 octobre 2021 ; la SELARL BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 novembre 2021, la SCI Saint Julien a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a ouvert une procédure de liquidation, fixé la date de cessation des paiements au 11 octobre 2021, désigné un mandataire liquidateur, ordonné l'inventaire et la prisée du patrimoine, fixé à six mois le délai d'établissement des créances par le liquidateur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2022, la SCI Saint Julien demande à la cour de : Débouter l'intimée de ses demandes A titre principal et in limine litis, Surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite de l'action en responsabilité dirigée contre la Caisse de Crédit mutuel de Bastia. Dépens en ce cas réservés. A titre subsidiaire, Infirmer le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Débouter la Caisse de crédit Mutuel de ses demandes Vu l'article 700 du CPC, Condamner la Caisse de crédit Mutuel à payer aux concluants la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. La condamner en outre aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par voie électronique, la SA Crédit Mutuel demande à la cour de : A titre principal : Prononcer l'irrecevabilité de l'appel diligenté par la SCI Saint Julien pour non-respect du délai pour agir, défaut de mise en cause du mandataire judiciaire, la SELARL BRMJ, et dessaisissement du débiteur. A titre subsidiaire : Débouter la SCI Saint Julien de l'intégralité de ses demandes. Confirmer le jugement en date du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Juger irrecevable et prescrites les moyens invoqués au titre de la faute commise par la banque dans l'octroi du contrat de crédit. Les juger Non fondés. Condamner la SCI Saint Julien au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la clôture différée de la procédure au 16 mars 2022 et fixé l'affaire à plaider à l'audience du 25 mars 2022. La procédure a été communiquée au ministère public qui, dans son avis écrit du 28 février 2022, a requis la confirmation du jugement. Le 25 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de la SCI Saint Julien, L'article R661-6 du code de commerce prévoit que l'appel des jugements rendus en matière de procédures collectives est 'formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile sous réserve des dispositions qui suivent : 1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés...' Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu' 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il résulte des articles 57 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment l'indication des noms prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. En l'espèce, la déclaration d'appel vise exclusivement la SA Crédit Mutuel. La signification de conclusions d'appel le 15 décembre 2022 à la SELARL BRMJ n'est pas susceptible de régulariser la procédure ; les formalités prévues à l'article 905-1 du code de procédure civile dont la signification de la déclaration d'appel à la SELARL BRMJ n'ont pas été respectées. Surabondamment, il sera remarqué que même les dernières conclusions de l'appelant ne visent que la SA Crédit Mutuel. La SELARL BRMJ désignée en qualité de mandataire judiciaire n'a donc pas été régulièrement intimée. Conformément aux dispositions de l'article 553 susvisé, sans avoir à examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par l'intimée, il y a lieu de déclarer la SCI Saint Julien irrecevable en son appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare la SCI Saint Julien irrecevable en son appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-6, code de procedure civile 57, code de procedure civile 905-1, code de procedure civile 925, code de procedure civile 553). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:20.677Z.